Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

COLLEEN DANIELS

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

STAN MYRON

l'intimé

MOTIFS DE DÉCISION

D.T. 08/01

2001/07/16

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair, président

TRADUCTION

I. INTRODUCTION

[1] Colleen Daniels a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne une plainte en date du 10 novembre 1994. Dans sa plainte, elle a allégué que l'intimé, Stan Myron, avait exercé à son endroit une discrimination fondée sur le sexe en ne lui offrant pas un milieu de travail exempt de harcèlement, contrevenant ainsi aux articles 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[2] L'affaire a été renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne le 17 janvier 2001. L'audience a eu lieu à Winnipeg le 28 mai 2001.

[3] Au début de l'audience, le Tribunal a demandé aux procureurs de bien vouloir se présenter. La Commission et la plaignante étaient toutes deux représentées par un avocat. Le Tribunal a également demandé si l'intimé, Stan Myron, ou quelqu'un nommé pour le représenter était présent à l'audience. La question est demeurée sans réponse.

[4] Après un ajournement de quinze minutes, l'audience du Tribunal a repris. Le Tribunal a demandé à nouveau si M. Myron ou un représentant de M. Myron était présent dans la salle. Cette question est également demeurée sans réponse.

[5] Le Tribunal a fait parvenir à M. Myron une lettre recommandée en date du 10 avril 2001 confirmant les dates d'audience fixées, lettre qui a fait l'objet d'un accusé de réception. Un avis d'audience en date du 24 avril 2001 a été envoyé par courrier recommandé et a fait l'objet lui aussi d'un accusé de réception.

[6] Michael Glynn, le registraire du Tribunal canadien des droits de la personne, s'est entretenu avec M. Myron le 4 mai 2001. Lors de cette conversation, M. Myron a confirmé qu'il avait reçu les documents que le Tribunal lui avait transmis, dont l'avis d'audience. Il a également avisé M. Glynn qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal a procédé à l'audience en son absence.

II. FAITS

A. Colleen Daniels

[7] Mme Daniels a commencé à travailler au Centre sanitaire de Long Plain le 2 août 1994 comme étudiante occupant un emploi d'été. Le Centre sanitaire est situé sur la réserve de la Première nation de Long Plain, à environ 40 kilomètres à l'ouest de Portage La Prairie, au Manitoba. Mme Daniels avait été embauchée par M. Myron, l'administrateur sanitaire au Centre sanitaire, et travaillait sous sa surveillance. Mme Daniels et M. Myron sont tous deux membres de la Première nation de Long Plain. Mme Daniels connaissait M. Myron depuis sa tendre enfance. Elle avait été une amie intime de sa fille et s'était rendue fréquemment à la résidence familiale.

[8] Mme Daniels avait terminé la première année du baccalauréat ès arts à l'Université de Brandon, où elle comptait retourner pour y entreprendre sa deuxième année d'études.

[9] Les faits à l'origine de la plainte de Mme Daniels sont exposés ci-après. Le 18 août 1994, M. Myron a invitée Mme Daniels et une autre étudiante occupant un emploi d'été, Melanie Assinaboine, à se rendre à Winnipeg dans la soirée afin qu'ils puissent participer à une réunion qui devait avoir lieu de bonne heure le lendemain matin. M. Myron demandait souvent aux étudiants embauchés pendant l'été de l'accompagner aux réunions afin de tenir le procès-verbal et d'accomplir d'autres fonctions de commis. La durée du trajet entre la réserve de Long Plain et Winnipeg est d'environ une heure et demie.

[10] Mme Assinaboine n'a pu se rendre à la réunion. Mme Daniels a dit à M. Myron qu'elle n'était pas en mesure de quitter la réserve avant une heure tardive et qu'il serait préférable qu'il se rende seul à Winnipeg. Toutefois, M. Myron a dit qu'il l'attendrait jusqu'à ce qu'elle soit prête à partir.

[11] M. Myron est allé chercher Mme Daniels vers 21 h 30. Ils ont fait le trajet en voiture jusqu'à l'hôtel de Winnipeg où M. Myron avait fait des réservations. Il s'est avéré que M. Myron avait réservé une seule chambre dotée de deux lits double. Mme Daniels avait cru comprendre qu'elle aurait sa propre chambre et que c'est à cause de la distance à parcourir pour se rendre au lieu de la réunion, passé Winnipeg, qu'il avait été décidé de coucher à l'hôtel.

[12] Mme Daniels a accompagné M. Myron jusqu'à la chambre. Elle a affirmé dans son témoignage qu'elle a alors voulu quitter, mais qu'elle n'était jamais allée à Winnipeg seule auparavant, qu'elle ne connaissait personne là-bas et qu'elle n'avait pas d'argent sur elle. Elle était coincée et il n'y avait rien qu'elle pouvait faire.

[13] M. Myron a offert de lui acheter une consommation mais elle a refusé son offre. Néanmoins, M. Myron s'est rendu en bas et a acheté deux caisses de douze bières. Mme Daniels a déclaré qu'elle avait bu une bière pour être polie pendant que M. Myron en ingurgitait environ huit.

[14] Vers minuit, Mme Daniels a dit à M. Myron qu'elle voulait se coucher. M. Myron s'est allongé sur le lit à côté d'elle, lui a dit qu'il voulait être avec elle et a mis ses bras autour de sa taille. Mme Daniels a tenté de le repousser en lui tournant le dos et en se protégeant à l'aide de ses bras. M. Myron ne cessait de lui demander de se retourner pour lui faire face. Mme Daniels a constamment refusé ses avances et lui a demandé pourquoi il se conduisait ainsi, contrairement à ses habitudes.

[15] Finalement, M. Myron s'est rendu jusqu'à son propre lit, puis a insisté pour que Mme Daniels l'y rejoigne. Elle a à nouveau refusé et lui a dit qu'il devrait se coucher. Il s'est endormi ultérieurement.

[16] Mme Daniels a très peu dormi cette nuit-là. Elle était très agitée et bouleversée et s'est levée vers 5 h 30, puis a regardé la télévision jusque vers 9 h ou 9 h 30.

[17] Mme Daniels a réagi ce soir-là comme une personne qui est quelque peu déconcertée. Au début, elle pensait qu'elle avait peut-être fait quelque chose pour encourager M. Myron à agir ainsi. Cependant, après réflexion, elle a rejeté cette conclusion, jugeant que M. Myron avait abusé d'elle parce qu'elle lui faisait confiance.

[18] Le lendemain matin, M. Myron et elle se sont rendus au bureau de la Assembly of Manitoba Chiefs. Une seule personne s'y trouvait à ce moment-là. M. Myron y est entré, la laissant à l'extérieur. Lorsqu'il est ressorti du bureau, il a dit à Mme Daniels que la réunion avait été annulée.

[19] M. Myron a ensuite conduit Mme Daniels jusqu'à la station d'autobus et lui a dit qu'elle pouvait prendre congé le reste de la journée. Il lui a également dit de ne rien dire de ce qui s'était passé aux autres étudiants occupant un emploi d'été.

[20] Mme Daniels n'est pas retournée travailler au Centre sanitaire. Durant le reste de l'été, elle a travaillé au bureau du conseil de bande de la réserve de Long Plain. Elle est retournée à l'Université de Brandon en septembre 1994.

[21] Mme Daniels a indiqué dans son témoignage que cette expérience l'avait beaucoup bouleversée. Elle n'avait pas envie de rencontrer des gens et ne faisait confiance à personne. Elle avait fait confiance à M. Myron, qui n'avait pas agi correctement avec elle. Elle a commencé à boire beaucoup et à fréquenter des gens animés des mêmes sentiments.

[22] À l'université, ses résultats étaient très médiocres et nettement inférieurs à ceux de l'année précédente. Ses bulletins révèlent que, durant la session 1994-1995, Mme Daniels a échoué un cours, obtenu des notes très faibles dans deux cours et s'est volontairement retirée d'un autre cours parce qu'elle était en voie d'échouer.

[23] Mme Daniels se présentait rarement en classe. Pourtant, elle n'avait eu aucune absence durant l'année précédente. Elle ne voulait pas se rendre en classe, a-t-elle dit, parce qu'elle ne faisait confiance à personne, qu'elle avait honte de ce qui lui était arrivé et qu'elle n'avait pas envie de rencontrer des gens.

[24] Mme Daniels a finalement consulté un psychologue, le Dr Arthur Blue. Elle s'est rendue au cabinet du Dr Blue à quatre reprises (13 avril, 21 avril, 18 mai et 26 mai 1995). Dans son évaluation médicale, le Dr Blue a indiqué que Mme Daniels souffrait de névrose post-traumatique, qu'elle nourrissait un sentiment d'incertitude vis-à-vis des rapports sociaux, qu'elle manifestait un blocage psychologique à l'égard de l'épisode de harcèlement sexuel, qu'elle n'avait plus tendance à faire confiance aux autres et qu'elle était animée d'un sentiment de honte et de culpabilité. Mme Daniels a indiqué qu'il lui avait été très difficile de se rendre à son rendez-vous avec le Dr Blue pour discuter de l'incident. Les victimes de traumatisme ont souvent ce genre de réaction.

[25] Le Dr Blue a conclu que l'incident avait été particulièrement traumatisant pour Mme Daniels, mais que celle-ci en était venue à comprendre les raisons qui l'avaient incitée à se replier sur elle-même et à s'isoler et qu'elle avait fait d'excellents progrès. Il n'y avait pas vraiment de raison de croire qu'elle ne pourrait s'en remettre complètement.

[26] En avril 1995, Mme Daniels a déménagé à Winnipeg et s'est inscrite à l'Université de Winnipeg. Ses résultats se sont beaucoup améliorés et elle a réussi à obtenir son baccalauréat ès arts en 2000. Elle travaille actuellement dans les bureaux de la Société d'aide au développement de la collectivité Dakota-Ojibway à Winnipeg, à titre d'agent de développement économique (jeune stagiaire).

[27] La Commission et Mme Daniels demandent l'adoption des mesures de redressement suivantes : présentation d'excuses par M. Myron, versement de l'indemnité maximale pour préjudice moral, remboursement des frais juridiques, octroi d'une somme de 480 $ pour compenser le salaire perdu, ordonnance enjoignant M. Myron de suivre une formation de sensibilisation au harcèlement en milieu de travail.

III. DÉCISION

[28] Il incombe à la Commission et à Mme Daniels d'établir une preuve prima facie de discrimination. La preuve prima facie est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l'absence de réplique de l'intimé (1). En matière de discrimination, la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités qui s'applique habituellement dans les causes civiles ordinaires.

[29] L'article 7 de la Loi précise que le fait de défavoriser un employé pour un motif de discrimination illicite constitue un acte discriminatoire. Aux termes de l'article 14, le fait de harceler un individu en matière d'emploi pour un motif de discrimination illicite constitue un acte discriminatoire. Le paragraphe 14(2) de la Loi précise que, aux fins de l'application du paragraphe 14(1), le harcèlement sexuel est réputé être un harcèlement fondé sur un motif de discrimination illicite.

[30] La Commission a cité au Tribunal l'arrêt-clé en matière de harcèlement sexuel, soit la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Janzen c. Platy Entreprises (2). Dans cette affaire, la Cour suprême définit le harcèlement sexuel en milieu de travail comme étant une conduite de nature sexuelle non sollicitée qui a un effet défavorable sur le milieu de travail ou qui a des conséquences préjudiciables en matière d'emploi pour la victime du présumé harcèlement.

[31] Dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Forces armées) (3), la Cour fédérale a expliqué plus en détail en quoi consiste le harcèlement sexuel, précisant qu'il s'agit d'une pratique dégradante en milieu de travail qui inflige un grave affront à la dignité des employés qui la subissent. C'est une atteinte à la dignité de la personne et à son respect de soi, à la fois comme employé et comme être humain. Le harcèlement sexuel est une conduite de nature sexuelle non sollicitée qu'on peut raisonnablement pressentir comme créant un environnement de travail négatif sur les plans psychologique et émotif.

[32] Mme Daniels était âgée de 20 ans tandis que M. Myron était dans la quarantaine. Elle avait confiance en lui et lui vouait un grand respect.

[33] M. Myron l'a invitée à assister à une réunion loin de chez elle, à Winnipeg, où elle ne s'était jamais rendue seule. Cela impliquait de passer une nuit à l'hôtel. Dans les faits, il semble qu'aucune réunion n'était prévue. On peut raisonnablement conclure à partir de la preuve que M. Myron avait l'intention d'amener Mme Daniels à se livrer à des ébats sexuels de quelque sorte avec lui.

[34] J'ai conclu que la conduite de M. Myron et les actes qu'il a posés allaient à l'encontre des articles 7 et 14 de la Loi. En posant les actes qui lui sont reprochés, M. Myron a défavorisé Mme Daniels en cours d'emploi. J'ai également conclu que les actes de M. Myron constituaient un harcèlement sexuel tel que défini par les tribunaux encore une fois en cours d'emploi.

[35] Par conséquent, la Commission et Mme Daniels ont tous deux établi une preuve prima facie de discrimination, qui n'a pas été réfutée par M. Myron.

IV. MESURES DE REDRESSEMENT

[36] Mme Daniels et le Dr Blue ont affirmé dans leur témoignage que l'incident a causé un important choc émotif. Mme Daniels n'était plus capable de nouer des relations. Elle était très retirée. Elle nourrissait un sentiment d'incertitude vis-à-vis des rapports sociaux, n'avait plus tendance à faire confiance aux autres et était animée d'un sentiment de honte et de culpabilité. Elle rencontrait le moins de gens possible et a commencé à consommer beaucoup d'alcool.

[37] À cause de cette situation, elle n'a pas réussi son année universitaire. Ce n'est qu'après avoir bénéficié des conseils du Dr Blue et déménagé à Winnipeg qu'elle a pu retrouver une certaine stabilité dans sa vie. Toutefois, elle continue de souffrir des séquelles de l'incident.

[38] Eu égard à tous ces faits, il convient à mon avis d'imposer les mesures de redressement décrites ci-après.

  1. M. Myron fera parvenir à Mme Daniels, dans le mois qui suivra le prononcé de cette décision, une lettre d'excuses dont le contenu et la forme seront conformes au modèle ci-joint.
  2. M. Myron versera à Mme Daniels une somme de 5 000 $ pour compenser le préjudice moral et la perte de respect de soi que Mme Daniels a subis en raison de ses agissements. L'indemnité maximale est justifiée en l'occurrence, compte tenu de l'atteinte à la dignité de Mme Daniels ainsi que du traumatisme et de l'humiliation qui ont résulté de l'incident.
  3. M. Myron versera à Mme Daniels la somme de 480 $ pour compenser le salaire qu'elle a perdu, soit douze dollars l'heure pendant cinq jours de travail de huit heures, ce qui représente la période où Mme Daniels a dû s'absenter de son travail pour faire des recherches, se préparer à cette audience et rencontrer son avocat.
  4. En ce qui concerne le remboursement des frais juridiques, il existe des arrêts contradictoires de la Cour fédérale quant au pouvoir du Tribunal d'adjuger des frais et dépens (4).

[39] Dans Thwaites, la Cour fédérale a conclu qu'il n'y a pas de raison de restreindre le sens qu'on prête ordinairement aux termes dépenses entraînées qu'on retrouve à l'alinéa 53(2)c) de la Loi, et que les frais juridiques font partie de ces dépenses.

[40] Dans Green, la Cour fédérale en est venue à la conclusion contraire. Elle a fait valoir que si le Parlement avait eu l'intention de conférer au Tribunal le pouvoir d'adjuger des frais juridiques, il l'aurait mentionné expressément dans cet alinéa. Comme il n'est pas fait mention des frais juridiques, le Tribunal n'a forcément pas ce pouvoir.

[41] Dans Nkwazi, le Tribunal a préféré à cet égard le raisonnement exposé dans Thwaites et il a décidé que le sens ordinaire qu'on prête aux termes dépenses entraînées inclut les frais juridiques et que le contexte dans lequel ces termes sont utilisés à l'alinéa 53(2)c) ne donne aucunement à croire qu'on devrait les interpréter différemment.

[42] Je fais mienne la conclusion énoncée par le Tribunal dans Nkwazi, à savoir que le Tribunal a légalement le pouvoir d'adjuger des frais juridiques. J'ordonne que M. Myron rembourse à Mme Daniels la somme de 2 559,64 $ à titre de frais juridiques.

[43] Des intérêts, calculés au taux de cinq pour cent par année à compter de la date de la présente décision, seront versés à l'égard tant du salaire perdu que des frais juridiques.

[44] La Commission et la plaignante ont toutes deux demandé que M. Myron suive une formation psychosociale ou de sensibilisation au harcèlement sexuel en milieu de travail. À cet égard, j'ordonne que M. Myron suive à Winnipeg une formation d'une journée destinée à le sensibiliser aux problèmes liés au harcèlement en milieu de travail. M. Myron devra suivre à ses frais une telle formation dans les quatre mois suivant la date de la présente décision. La formation à suivre sera choisie de concert avec la Commission et approuvée par elle. Si aucune formation du genre n'est offerte durant cette période, la Commission fixera le délai dans lequel elle devra être suivie.

J. Grant Sinclair, président

OTTAWA (Ontario)

Le 16 juillet 2001

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL No : T544/0200

INTITULÉ DE LA CAUSE : Colleen Daniels c. Stan Myron

LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)

(le 28 mai 2001)

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : le 16 juillet 2001

ONT COMPARU :

Catherine Dunn Au nom de Colleen Daniels

Philippe Dufresne Au nom de la Commission canadienne des droits de la personne

ANNEXE A

Le 2001

Colleen Daniels a/s Catherine L. Dunn Lofchick, Jones & Associates Avocats 22, rue Edmonton Winnipeg (Manitoba) R3C 1P7

Objet : Excuses

Madame,

Veuillez accepter mes excuses les plus sincères pour le comportement inacceptable dont j'ai fait preuve dans la soirée du 18 août 1994. Les actes que j'ai alors posés constituaient un abus de pouvoir et de confiance et vous ont infligé une profonde souffrance.

Bien que je ne puisse rien dire ou faire pour effacer le passé, sachez que je regrette les actes posés et que je suis désolé de tout le tort que je vous ai causé.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Stan Myron

c.c. Philippe Dufresne, Commission canadienne des droits de la personne

1. Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons Sears Limited, [1985] R.C.S. 536, 558.

2. [1989] 1 R.C.S. 1252.

3. [1999] 3 C.F. 653.

4. Voir Canada (Procureur général) c. Thwaites, (1994) 21 C.H.R.R. D/224; Canada (Procureur général) c. Green, [2000] 4 C.F. 629; Nkwazi c. Service correctionnel du Canada, décision no 3, 2001/03/29.

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