Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

Dossier no T470/1097

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

ENTRE :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

l'intimé

O R D O N N A N C E

[TRADUCTION]

ATTENDU que l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a déposé le 28 mars 1989 auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) une plainte (la plainte) contre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (le Gouvernement);

ATTENDU que l'AFPC allègue dans sa plainte que le ministre du Personnel du Gouvernement a enfreint les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi);

ATTENDU que le Tribunal a été constitué le 20 février 1998 pour instruire les volets ayant trait aux articles 7 et 11 de la plainte que lui a renvoyée la Commission;

ATTENDU que l'AFPC a ultérieurement retiré le volet de la plainte relatif à l'article 7;

ATTENDU que le gouvernement, l'AFPC et la Commission (appelés collectivement les parties et individuellement la partie) ont convenu qu'en vertu des conventions collectives et de la décision arbitrale qui liaient le Gouvernement et le Syndicat des travailleurs du Nord (STN) durant la période comprise entre le 28 mars 1989 et le 31 mars 1998, les employés du Gouvernement des groupes professionnels à prédominance féminine ont reçu des salaires moins élevés que ceux des groupes professionnels à prédominance masculine exécutant des fonctions équivalentes;

ATTENDU que les parties se sont entendues sur une méthode de calcul des salaires et des paiements permettant de redresser la situation des employés concernés et sont désireuses de régler de façon finale la plainte et toutes les questions, réclamations ou choses, de quelque nature qu'elles soient, qui sont visées par la plainte ou qui en découlent, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les questions soulevées par les parties en matière de redressement;

APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats des parties et examiné l'entente en date du 25 juin 2002 conclue entre les parties, dont un exemplaire est annexé à la présente (l'entente); et

APRÈS AVOIR CONCLU que la plainte est fondée, le Tribunal ordonne par la présente, avec le consentement des parties, ce qui suit :

  1. Le Gouvernement doit indemniser les employés admissibles, tels que définis à l'annexe B de l'entente, de la manière précisée aux annexes A et B de celle-ci.
  2. Les conditions énoncées dans l'entente ci-jointe et ses annexes font partie intégrante de cette ordonnance et sont pleinement exécutoires à ce titre.

La présente ordonnance est rendue conformément au paragraphe 53(2) de la Loi et règle de façon finale toutes les questions afférentes à la plainte.


Paul Groarke, président

Athanasios Hadjis, membre

Jacinthe Théberge, membre

YELLOWKNIFE (Territoires du Nord-Ouest)

Le 25 juin 2002

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