Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

E N T R E :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

l'intimé

PROTOCOLE D'ENTENTE

Le 25 juin 2002

ATTENDU que l'Alliance de la fonction publique du Canada (l'AFPC) a déposé le 28 mars 1989 auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) une plainte (la plainte) contre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (le Gouvernement):

ATTENDU que l'AFPC allègue dans sa plainte que le ministre du Personnel du Gouvernement a enfreint les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la «Loi »);

ATTENDU que la Commission a fait enquête sur la plainte et demandé que soit constitué un Tribunal des droits de la personne (le Tribunal) pour faire enquête sur le volet de la plainte ayant trait aux articles 7 et 11 de la Loi;

ATTENDU que le Tribunal a été constitué le 20 février 1998 pour instruire le volet de la plainte que lui a renvoyé la Commission (l'instance);

ATTENDU que l'AFPC a ultérieurement retiré le volet de la plainte relatif à l'article 7;

ATTENDU que le Gouvernement, l'AFPC et la Commission (collectivement appelés les parties et individuellement la partie) ont convenu qu'en vertu des conventions collectives et de la décision arbitrale qui liaient le Gouvernement et le Syndicat des travailleurs du Nord (STN) durant la période comprise entre le 28 mars 1989 et le 31 mars 1998, les employés du Gouvernement faisant partie des groupes professionnels à prédominance féminine ont reçu des salaires moins élevés que ceux des groupes professionnels à prédominance masculine exécutant des fonctions équivalentes;

ATTENDU quel'AFPC et la Commission ont contesté la validité et le caractère exécutoire des ententes de règlement, telles que définies à l'annexe B;

ATTENDU que les parties se sont entendues sur une méthode de calcul des salaires et des paiements permettant de redresser la situation des employés concernés et sont désireuses de régler de façon finale la plainte et toutes les questions, réclamations ou choses, de quelque nature qu'elles soient, qui sont visées par la plainte ou qui en découlent, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les questions en matière de redressement.

À CES CAUSES, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

I. Redressement

1. Les parties sont convenues que la méthode de calcul des rajustements de salaire (intérêts non compris) des employés admissibles, tels que définis à l'annexe B, est celle décrite à l'annexe A.

2. La méthode de calcul des rajustements de salaire finals est celle décrite à l'annexe B. Le Gouvernement n'est en aucun cas contraint de verser une indemnité pécuniaire supérieure à la somme indiquée aux annexes A et B à l'égard de toutes les questions, réclamations ou choses, de quelque nature qu'elles soient, qui sont visées par la plainte ou qui en découlent.

II. Ententes de règlement

3. Les parties conviennent que la présente entente ne remplace, n'abroge ou ne vicie en aucune façon les ententes de règlement des employés admissibles, mais qu'elle peut les compléter.

4. L'AFPC et la Commission s'engagent à ne pas contester, directement ou indirectement, la validité et le caractère exécutoire des ententes de règlement, ni à appuyer, directement ou indirectement, des procédures visant à contester ces ententes.

III. Intégration des annexes

5. Les annexes A et B du présent protocole d'entente font partie intégrante de la présente entente et ont la même force exécutoire que le corps même de celle-ci. Les parties confirment qu'elles ont lu et examiné les annexes A et B et qu'elles en comprennent la teneur; en outre, elles conviennent que l'information que renferment ces annexes est complète et exacte.

IV. Reconnaissance de la part de l'AFPC

6. L'AFPC reconnaît qu'elle signe la présente entente en son propre nom et dans l'intérêt de ses membres actuels ou anciens qui sont ou étaient représentés par son élément, le STN, au cours de la période de rétroactivité, telle que définie à l'annexe B.

V. Modifications

7. La présente entente ne peut être modifiée, remplacée ou annulée que par un document ou autre instrument écrit signé par toutes les parties. Tout document ou autre instrument qui vise à modifier, remplacer ou annuler la présente entente n'a force exécutoire que s'il a été signé et délivré par toutes les parties et est nul et non avenu tant que cette condition n'a pas été remplie.

VI. Signature

8. La présente entente peut être établie en plusieurs exemplaires en y apposant une signature originale ou par télécopieur. Chacun des exemplaires ainsi signés est réputé être un original; ensemble, ces exemplaires ne forment qu'un seul et même instrument, qui est réputé avoir été signé à la première date indiquée précédemment.

VII. Divers

9. Si la présente entente a été divisée en sections et sous-sections et si des rubriques y ont été insérées, c'est strictement par souci de commodité et aux fins de référence. Cette présentation n'a aucune incidence sur l'interprétation de la présente entente.

10. Toute disposition de la présente entente qui est invalide, interdite ou inexécutable au sein d'une administration pour quelque raison que ce soit est, à l'égard de cette administration uniquement, sans effet et susceptible de disjonction, mais les autres parties de cette entente demeurent valides et ne sont pas touchées autrement et la disposition dont il s'agit demeure valide et pleinement exécutoire dans toutes les autres administrations.

VIII. Coûts

11. Le Gouvernement s'engage à verser à l'AFPC la somme de 700 000 $, payable à Raven, Allen, Cameron and Ballantyne, en fiducie, afin d'indemniser l'AFPC d'une partie des frais juridiques qu'elle a engagés relativement à cette affaire, le versement en question devant être fait dans les trente (30) jours suivant le prononcé de l'ordonnance, telle que définie à l'annexe B.

IX. Interprétation

12. Étant donné que les parties ont conclu la présente entente en anglais, la version anglaise l'emporte sur toute traduction en cas de litige portant sur l'interprétation des textes.

DATÉ ce 25 juin 2002 )
)
TÉMOIN: )
)
) Par :
) Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
)
)
)
)
) Alliance de la fonction publique du Canada
)
)
)
) Par :
) Commission canadienne des droits de la personne
)

Annexe A

Rajustements horaires proportionnels, par code de classe et exercice

1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98
1032 1,48 1,34 1,20 1,07 1,04 0,97 1,00 0,48 0,54
1033 1,64 1,49 1,33 1,19 1,16 1,08 1,11 0,52 0,59
1201 0,.4 0,85 0,76 0,68 0,66 0,62 0,63 0,32 0,36
1202 0,99 0,90 0,80 0,71 0,70 0,65 0,67 0,33 0,38
1203 1,08 0,98 0,87 0,78 0,76 0,71 0,73 0,36 0,41
1204 1,26 1,15 1,02 0,91 0,89 0,83 0,85 0,41 0,47
1205 1,35 1,22 1,09 0,97 0,95 0,88 0,91 0,44 0,50
1222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,67 0,33 0,38
1223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,41
1224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,47
1301 1,44 1,31 1,17 1,04 1,02 0,94 0,97 0,46 0,53
1302 1,53 1,39 1,24 1,11 1,08 1,00 1,03 0,49 0,56
1303 1,64 1,49 1,33 1,19 1,16 1,08 1,11 0,52 0,59
1304 1,83 1,66 1,48 1,32 1,30 1,20 1,24 0,58 0,65
1305 2,04 1,85 1,65 1,47 1,44 1,33 1,38 0,64 0,72
1701 0,97 0,88 0,78 0,70 0,68 0,63 0,65 0,33 0,37
1702 1,02 0,92 0,82 0,73 0,72 0,67 0,69 0,34 0,39
1703 1,08 0,98 0,87 0,78 0,76 0,71 0,73 0,36 0,41
3031 1,35 1,22 1,09 0,97 0,95 0,88 0,91 0,44 0,50
3032 1,44 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,53
3034 1,64 1,49 1,33 1,19 1,16 1,08 1,11 0,52 0,59
3201 1,02 0,93 0,83 0,74 0,72 0,67 0,69 0,34 0,39
3202 1,12 1,02 0,91 0,81 0,79 0,74 0,76 0,37 0,42
3203 1,23 1,12 1,00 0,89 0,87 0,81 0,83 0,40 0,46
3204 1,40 1,27 1,13 1,01 0,99 0,92 0,95 0,45 0,51
3205 1,54 1,40 1,25 1,11 1,09 1,01 1,04 0,49 0,56
3206 1,72 1,56 1,39 1,24 1,21 1,13 1,16 0,54 0,62
3207 1,85 1,68 1,49 1,33 1,31 1,21 1,25 0,58 0,66
3211 0,96 0,87 0,78 0,69 0,68 0,63 0,65 0,32 0,36
3212 1,05 0,95 0,85 0,76 0,74 0,69 0,71 0,35 0,39
3213 1,16 1,05 0,93 0,83 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00
3214 1,32 1,19 1,06 0,95 0,93 0,86 0,89 0,42 0,48
3215 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3301 0,99 0,90 0,80 0,72 0,70 0,65 0,67 0,33 0,38
3401 1,11 1,01 0,90 0,80 0,79 0,73 0,75 0,37 0,42
3402 1,30 1,18 1,05 0,94 0,92 0,85 0,88 0,42 0,48

Rajustements horaires proportionnels, par code de classe et exercice

1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98
3403 1,48 1,34 1,20 1,07 1,04 0,97 1,00 0,48 0,54
3404 1,64 1,49 1,33 1,19 1,16 1,08 1,11 0,52 0,59
4511 1,02 0,92 0,82 0,73 0,72 0,67 0,69 0,34 0,39
4512 1,11 1,01 0,90 0,80 0,79 0,73 0,75 0,37 0,42
4513 1,26 1,15 1,02 0,91 0,89 0,83 0,85 0,41 0,47
6101 1,33 1,24 1,14 1,02 0,99 0,92 0,95 0,48 0,54
6102 1,38 1,28 1,18 1,05 1,03 0,95 0,98 0,50 0,56
6103 1,41 1,31 1,21 1,08 1,06 0,98 1,01 0,51 0,58
6104 1,46 1,36 1,25 1,12 1,09 1,01 1,05 0,53 0,60
6105 1,51 1,41 1,30 1,16 1,13 1,05 1,08 0,55 0,62
6107 1,75 1,63 1,50 1,34 1,31 1,22 1,25 0,62 0,71
6201 1,38 1,28 1,18 1,05 1,03 0,95 0,98 0,48 0,54
6202 1,46 1,36 1,25 1,12 1,09 1,01 1,05 0,51 0,58
6203 1,51 1,41 1,30 1,16 1,13 1,05 1,08 0,53 0,60
6204 1,63 1,51 1,39 1,24 1,22 1,13 1,16 0,56 0,64
6301 0,92 0,86 0,79 0,70 0,69 0,64 0,66 0,33 0,37
6302 0,97 0,90 0,83 0,74 0,73 0,67 0,69 0,34 0,39
6303 1,03 0,96 0,88 0,79 0,77 0,71 0,74 0,36 0,41
6304 1,10 1,02 0,94 0,84 0,82 0,76 0,78 0,38 0,43
6305 1,21 1,12 1,03 0,92 0,90 0,84 0,86 0,42 0,47
6401 1,10 1,02 0,94 0,84 0,82 0,76 0,78 0,38 0,43
6501 1,38 1,28 1,18 1,05 1,03 0,95 0,98 0,47 0,53
6502 1,46 1,36 1,25 1,12 1,09 1,01 1,05 0,50 0,56
6503 0,00 1,46 1,34 1,20 1,17 1,09 1,12 0,00 0,00
6511 1,46 1,36 1,25 1,12 1,09 1,01 1,05 0,50 0,56
6512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,08 0,51 0,58
6513 1,63 1,51 1,39 0,00 0,00 1,13 1,16 0,55 0,62
6521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,47 0,53
6522 1,46 1,36 1,25 1,12 1,09 1,01 1,05 0,50 0,56
6523 1,51 1,41 1,30 1,16 1,13 1,05 1,08 0,51 0,58
6531 1,63 1,51 1,39 1,24 1,22 1,13 1,16 0,55 0,62
6532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,21 0,56 0,64
6601 1,33 1,24 1,14 1,02 0,99 0,92 0,95 0,45 0,52
6602 1,41 1,31 1,21 1,08 1,06 0,98 1,01 0,48 0,54
6603 0,00 1,41 1,30 1,16 1,13 1,05 1,08 0,51 0,58

Annexe B

Autres définitions et restrictions

1) Unité de négociation désigne aux fins de la présente entente les employés et ex-employés syndiqués du Gouvernement représentés par le STN, sauf les employés de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest.

2) Employés occasionnels admissibles désigne les employés admissibles, tels que définis ci-dessous, qui sont engagés pour exécuter un travail de nature temporaire ou occasionnelle, étant entendu cependant que les employés qui sont engagés pour une période de plus d'un an afin d'accomplir un seul et même travail sont réputés aux fins de la présente entente être des employés nommés pour une période déterminée. L'indemnité versée aux employés occasionnels admissibles équivaut à 80 % du rajustement calculé pour les employés nommés pour une période indéterminée ou déterminée ou saisonniers ayant le même code de classe.

3) Codes de classe admissibles désigne les codes de classe énumérés à l'annexe A.

4) Employés admissibles désigne les employés nommés pour une période indéterminée ou déterminée, saisonniers ou occasionnels de l'unité de négociation (à temps plein ou à temps partiel) auxquels correspondent un ou plusieurs codes de classe admissibles et qui satisfont aux critères suivants :

  1. avoir travaillé entre le 28 mars 1989 et le 31 mars 1998;
  2. avoir eu un poste d'attache auquel correspondait un code de classe ouvrant droit à un rajustement et(ou) à un supplément conformément à la méthode de rajustement des salaires décrite dans la présente entente. Par souci de clarté, il convient de préciser que le poste d'attache est celui auquel l'employé a été nommé par opposition à un poste auquel il a été affecté pour une période temporaire;
  3. avoir présenté au Gouvernement une réclamation le ou avant le 31 décembre 2004.

Par souci de clarté, il convient de préciser qu'aucun employé ayant occupé un poste portant un code de classe exclu n'est admissible à un paiement à l'égard de ce service aux termes de la présente entente.

5) Le Fonds

  1. Les parties conviennent que la somme que le Gouvernement est passible de payer aux employés admissibles ou en leur nom aux termes de la présente entente et des ententes de règlement s'élève au total à 50 000 000 $ (le Fonds ou les Fonds);
  2. Une somme de 46 500 000 $, prélevée à même le Fonds, est réservée au règlement des réclamations des employés admissibles, sauf les employés occasionnels admissibles.
  3. Une somme de 3 500 000 $, prélevée à même le Fonds, est réservée au règlement des réclamations des employés occasionnels admissibles. Les paiements aux employés occasionnels admissibles équivalent à 80 % du taux horaire des employés nommés pour une période déterminée/indéterminée.
  4. Si un excédent est enregistré au titre des fonds réservés dont il est fait mention au paragraphe b), il sert au règlement des réclamations des employés admissibles en plus des fonds réservés dont il est fait mention au paragraphe c), et vice versa. Pour utiliser à cette fin un tel excédent, il faut toutefois attendre qu'un délai de trente (30) mois se soit écoulé depuis la date de l'ordonnance.
  5. Par souci de clarté, il convient de préciser ce qui suit :
    1. Pour tous les paiements faits aux employés de l'unité de négociation conformément aux ententes de règlement, le principal et les intérêts seront imputés au Fonds;
    2. Pour tout paiement futur concernant le principal, les intérêts ainsi que toutes les retenues obligatoires et les cotisations au régime de pension de retraite de l'employeur, , tel que défini ci-dessous, seront imputés au Fonds. Les cotisations de pension de retraite ne seront déduites que si l'employé a cotisé au régime de pension de retraite au cours de la période indemnisable, et seulement à l'égard de la partie du paiement considérée comme le principal.
    3. Aucun interêt ne s'accumule et n'est payable à l'égard de la période qui suit le 1er octobre 2002.
    4. Aucune imputation n'est faite sur le Fonds pour les paiements effectués par le Gouvernement :
      1. à des employés ne faisant pas partie de l'unité de négociation;
      2. au titre des avantages sociaux aux termes des ententes de règlement;
      3. après le 1er octobre 2001, à des employés de l'unité de négociation pour des périodes de service correspondant à des codes de classe inadmissibles;
      4. au titre des frais juridiques.

6) Ordonnance désigne l'ordonnance finale rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 53(2) de la Loi, dont la présente entente fait partie intégrante et qui scelle l'issue de la plainte.

7) Codes de classe inadmissibles désigne les codes de classe qui ont été inclus dans les ententes de règlement mais qui ne sont pas mentionnés à l'annexe A. Les employés et ex-employés de l'unité de négociation qui justifient de périodes de service auxquelles correspondent des codes de classe inadmissibles n'ont droit à aucun paiement, tel que défini ci-dessous, à l'égard de ces périodes de service.

8) Paiement(s) désigne la ou les sommes versées à titre d'indemnité aux employés admissibles ayant des codes de classe admissibles. Le paiement fait à chacun est fondé sur la période d'occupation des postes portant les codes de classe admissibles. Les paiements, sauf la partie intérêts, sont assujettis aux retenues obligatoires ainsi qu'aux retenues au titre de la pension de retraite et des cotisations syndicales.

9) Période de rétroactivité désigne la période comprise entre le 28 mars 1989 et le 31 mars 1998. Quatre (4) jours seront ajoutés à la période de service de 1989-1990 des employés admissibles qui ont travaillé le 1er avril 1989 afin de les indemniser pour quatre jours (les 28, 29, 30 et 31 mars) couvrant l'exercice précédent (1988-1989). Les employés admissibles qui n'ont pas travaillé le 1er avril 1989 mais qui ont travaillé l'un des quatre jours compris entre le 28 mars et le 31 mars 1989 doivent s'identifier auprès du Gouvernement.

10) Ententes de règlement désigne les offres de règlement -- acceptées ou non -- que le Gouvernement a soumises à chaque employé à compter de 1999 dans le but de régler la plainte ainsi que toutes les questions, réclamations ou choses qui étaient visées par la plainte ou qui en découlaient.

11) Garantie de règlement désigne le droit de chaque employé ayant un code de classe admissible de recevoir un paiement au titre du principal prélevé à même le Fonds et fondé sur les offres les plus avantageuses (s'il en est) faites pour le code de classe admissible en question ainsi que les rajustements calculés maintenant pour ce code de classe admissible. Les employés qui ont signé une entente de règlement à l'égard d'une ou plusieurs périodes d'occupation pour des codes de classe admissibles ont droit uniquement à des intérêts, payés à même le Fonds, sur l'excédent au titre du principal pour ces codes de classe. Les employés qui se sont vu offrir une entente de règlement mais qui justifient de périodes de service auxquelles correspondent un ou plusieurs codes de classe inadmissibles ne sont pas admissibles à bénéficier de la garantie de règlement à l'égard de ces périodes de service.

12) Période d'occupation désigne l'ensemble des périodes de travail rémunérées. Les périodes de congé de maternité, d'adoption ou d'invalidité faisant partie des états de service d'un employé admissible sont considérées aux fins des paiements comme du service admissible. Les périodes de congé ou de congé d'études non rémunérées ne sont pas considérées comme du service admissible aux fins de la présente entente.

Méthode et fondements

13) Le calcul des paiements est fondé sur les éléments suivants :

  1. les taux de salaire du 6e échelon selon les conventions collectives et la décision arbitrale pertinentes;
  2. le nombre de points attribués en vertu du système d'évaluation Hay (avril 1999);
  3. les données sur la population pour chaque code de classe et exercice;
  4. la prédominance masculine ou féminine selon le groupe (conformément à l'étude conjointe sur la parité salariale);
  5. la période d'occupation par chaque titulaire et code de classe;
  6. les rajustements aux termes des ententes de règlement;
  7. l'acceptation/non-acceptation des ententes de règlement et l'exercice;
  8. les heures travaillées chaque semaine en 1988-1989 par code de classe.

14) La démarche suivie pour calculer le rajustement dans chaque cas est la suivante :

  1. Pour chaque exercice, des équations de régression linéaire pondérées en fonction de la population sont calculées pour les postes comparatifs à prédominance masculine, et ce pour chaque code de classe admissible. Pour chaque code de classe admissible, la fouchette qui s'applique aux données masculines comparatives correspond à +/- 7,5 % de la moyenne des points attribués selon le système d'évaluation Hay aux codes de classe admissibles. L'estimation initiale de l'écart de salaire représente la différence de salaire propre au code de classe admissible et le point de la courbe de régression des données masculines comparatives qui correspond à la moyenne des points attribués au code de classe en question pour chacun des exercices.
  2. On calcule ensuite pour chaque exercice l'écart salarial moyen global qui représente la moyenne pondérée (par le nombre total d'heures travaillées) de l'estimation initiale dont il est fait mention au paragraphe 14a) ci-dessus.
  3. Un facteur de rajustement représentant le ratio entre l'écart moyen estimatif global et le salaire moyen correspondant au(x) code(s) de classe admissible(s) pour chaque exercice est ensuite appliqué au salaire propre à chaque code de classe afin de déterminer le rajustement horaire pour le(s) code(s) et l'(les) exercice(s) en question.
  4. Les rajustements horaires proportionnels qui figurent à l'annexe A sont les rajustements mentionnés aux paragraphes 14e) et 14f) ci-dessous qu'il faut faire pour faire en sorte que les paiements correspondent à la partie réservée du Fonds décrite aux alinéas 5b) and 5e) de l'annexe B. Ces rajustements proportionnels sont calculés en modifiant de façon itérative les rajustements horaires dont il est fait mention à l'alinéa 14c) ci-dessus.
  5. Pour chaque employé ayant occupé des postes portant un ou plusieurs codes de classe admissibles, il faut déterminer la somme du principal et des intérêts au 1er octobre 2002 pour les périodes d'occupation de ces postes, en se fondant sur les rajustements mentionnés dans la ou les ententes de règlement. Le résultat est ensuite comparé avec celui d'un calcul similaire, fondé celui-là sur les rajustements horaires proportionnels.
  6. Le paiement auquel a droit l'employé admissible qui a signé une entente de règlement et pour lequel le résultat du calcul fondé sur 1) les montants des rajustements (c.-à-d., principal plus intérêts) est supérieur à celui basé sur 2) l'entente de règlement, représente la différence entre les premier et deuxième résultats. L'employé admissible n'a droit à aucun paiement si le premier résultat est inférieur au deuxième.
  7. Le paiement auquel a droit l'employé admissible qui n'a pas signé d'entente de règlement est le plus élevé des deux résultats suivants : le résultat du calcul fondé sur les montants des rajustements et celui basé sur les offres de règlement.

15) Les intérêts à payer à l'égard des paiements au titre du principal auxquels ont droit les employés admissibles sont des intérêts simples calculés en se fondant sur les taux suivants :

Taux d'intérêt
Avril 919,396

Avril 926,875

Avril 935,633

Avril 945,641

Avril 956,528

Avril 967,063

Avril 975,858

Avril 983,848

Avril 994,667

Avril 005,354

Avril 013,958

Avril 026,604

Oct. 025,000

16) La démarche à suivre pour calculer les paiements finals à faire aux employés admissibles est la suivante :

  1. Faire confirmer pour chaque exercice les données relatives à la période d'occupation de chaque poste détenu.
  2. Calculer le principal et les intérêts en se fondant sur le tableau des rajustements horaires proportionnels.
  3. Calculer le principal et les intérêts en se fondant sur les tableaux de rajustements horaires figurant dans les ententes de règlement.
  4. Appliquer la garantie de règlement de la façon suivante :
    1. Dans le cas de l'employé admissible qui n'a pas signé d'entente de règlement, payer le plus élevé des deux montants suivants : le montant total des rajustements ou le montant total selon les offres de règlement.
    2. Dans le cas de l'employé admissible qui a signé une entente de règlement, déterminer si un montant supplémentaire est dû en comparant le paiement total (principal et intérêts) au titre des rajustements et le paiement total selon les offres de règlement (intérêts jusqu'à 2002 compris).
    3. Si un montant supplémentaire est dû, il faut calculer l'excédent au titre du principal, c'est-à-dire la différence entre le principal au titre des rajustements et le principal selon les offres de règlement. Il faut aussi calculer l'excédent au titre des intérêts, c'est-à-dire la différence entre l'excédent total (principal et intérêts) et l'excédent calculé au titre du principal. Si l'excédent au titre du principal ou des intérêts est inférieur à zéro, la valeur négative est ajoutée à l'autre élément puis ramenée à zéro.

e) Les sommes dues au titres des avantages sociaux sont calculées en se fondant sur le principal dans le cas des employés admissibles qui n'ont pas signé d'entente de règlement et sur l'excédent au titre du principal dans le cas de ceux qui ont signé une telle entente.

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