Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

KANAGS PREMAKUMAR

le plaignant

- et -

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

AIR CANADA

l'intimée

DÉCISION AU SUJET DES

FRAIS JURIDIQUES DE M. PREMAKUMAR

Décision no 2

26/04/2002

MEMBRE INSTRUCTEUR : Anne Mactavish, présidente

[TRADUCTION]

[1] Kanags Premakumar a déposé contre la société Lignes aériennes Canadien International (aujourd'hui Air Canada) une plainte pour atteinte aux droits de la personne, alléguant que cette entreprise avait refusé de l'embaucher au poste d'agent d'escale en raison de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique. À l'issue de l'instruction, j'ai conclu que la plainte de M. Premakumar était fondée.

[2] M. Premakumar était représenté tout au long de l'instance par son propre avocat. Lors de ses représentations en fin d'audience, l'avocat de M. Premakumar a demandé au Tribunal d'adjuger en faveur de ce dernier les frais juridiques engagés par celui-ci pour assurer la poursuite de sa plainte. Or, puisque aucun préavis n'avait été donné à Air Canada à l'effet que le plaignant demanderait que les frais soient adjugés contre cette dernière, je n'ai pas disposé de cette question en rendant ma décision au mérite dans cette cause. J'ai plutôt demandé aux parties de soumettre des plaidoyers écrits supplémentaires se rapportant tant à la compétence du Tribunal quant à l'adjudication des frais juridiques en faveur du plaignant dont la plainte fut accueillie, qu'en ce qui a trait à l'opportunité de rendre une telle ordonnance dans les circonstances en l'espèce.

[3] Je livre donc ci-après ma décision relativement à la demande de remboursement des frais juridiques de M. Premakumar.

I. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE POUR ORDONNER L'INDEMNISATION DES FRAIS JURIDIQUES

A. La jurisprudence en la matière

[4] La compétence du Tribunal canadien des droits de la personne en matière d'indemnisation lui est dévolue aux termes de l'article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le texte pertinent en l'instance est celui de l'alinéa c) du paragraphe 53 (2) de la Loi, lequel se lit comme suit :

(2) À l'issue de son instruction, le tribunal qui juge la plainte fondée peut, sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 54 [lesquels ne s'appliquent pas aux circonstances en l'espèce], ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d'un acte discriminatoire :

.....

c) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction qu'il juge indiquée, des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l'acte. (1) [je souligne]

[5] La première question que je dois trancher consiste à savoir si l'alinéa c) du paragraphe 53 (2) de la Loi habilite le Tribunal canadien des droits de la personne à accorder au plaignant ayant gain de cause une indemnité pour les frais juridiques entraînés dans le cadre de l'audition de sa plainte. Malheureusement, le droit à cet égard n'est pas limpide.

[6] À ma connaissance, cette question a fait l'objet d'une réflexion de la part de la Cour fédérale, division de première instance, à trois reprises : tout d'abord, dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Thwaites (2), puis dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Lambie (3), et plus récemment dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Green. (4) La Cour fédérale a rendu une décision différente à cet égard à chacune de ces occasions. Dans l'arrêt Thwaites, le juge Gibson a conclu que le Tribunal était habilité à indemniser un plaignant ayant gain de cause des frais juridiques qu'il ou elle a engagés. Dans l'arrêt Green, le juge Lemieux a décidé le contraire. La décision rendue par le juge Nadon dans l'arrêt Lambie a, par ailleurs, suscité quelques débats à ce sujet. (5)

[7] Il m'a récemment été donné de me pencher sur cette question de compétence du Tribunal, dans l'affaire Nkwazi c. Correctional Service of Canada. (6) En cherchant à résoudre l'imbroglio constaté dans la jurisprudence à cet égard, j'ai passé en revue les principes de l'interprétation des lois tout en soupesant les considérations relevant des politiques qui, à mon avis, militent en faveur de l'adoption de l'interprétation donnée par le juge Gibson, dans l'arrêt Thwaites, au libellé de l'alinéa c) du paragraphe 53 (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

B. Les arguments respectifs des parties en l'instance

[8] J'ai tenu compte des arguments présentés par chacune des parties en l'instance. Je n'y ai rien trouvé qui m'ait permis de reconsidérer la conclusion à laquelle je suis arrivée dans le dossier Nkwazi en ce qui concerne la compétence du Tribunal à cet égard.

[9] L'avocat de M. Premakumar a dressé un parallèle entre les pouvoirs d'indemnisation conférés à un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail (7) afin d'appuyer sa prétention à l'effet que le Tribunal canadien des droits de la personne était effectivement habilité à adjuger les frais en faveur d'un plaignant ayant eu gain de cause devant le Tribunal. Je conviens avec l'avocat représentant Air Canada que cette analogie n'est pas d'un grand secours en l'espèce, notamment compte tenu du libellé fort différent des dispositions à cet effet dans les deux cas.

[10] Air Canada plaide notamment que, contrairement aux dispositions à cet égard que l'on retrouve dans les lois provinciales en matière de droits de la personne, la Loi canadienne sur les droits de la personne ne confère aucun pouvoir précis permettant au Tribunal d'adjuger les frais. Cependant, l'alinéa c) du paragraphe 53 (2) habilite le Tribunal à indemniser un plaignant ayant eu gain de cause des dépenses entraînées par l'acte. Tel que je l'ai mentionné dans le dossier Nkwazi, je suis d'avis que la conclusion à laquelle en est arrivé le juge Gibson dans l'arrêt Thwaites, à savoir que le mot dépenses comprenait les frais juridiques, est conforme aux principes sous-tendant l'interprétation des lois en ce qui concerne les lois en matière de droits de la personne. (8)

[11] La Cour suprême du Canada a d'ailleurs affirmé qu'il y avait lieu d'interpréter les termes employés d'une manière qui assure l'atteinte des objectifs poursuivis par la Loi en cause, notamment lorsqu'il s'agit d'interpréter une loi traitant des droits de la personne. (9) Pour les motifs énoncés par ailleurs dans l'arrêt Nkwazi, je suis d'avis que l'atteinte des objectifs visant l'indemnisation des victimes formulés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne est davantage bien servie en veillant à ce que les plaignants ayant gain de cause puissent obtenir le remboursement des frais juridiques raisonnables entraînés dans le cadre de l'instruction d'une plainte concernant une atteinte aux droits de la personne.

[12] Ceci ne signifie pas pour autant que dans tous les cas les plaignants ayant eu gain de cause auront nécessairement le droit d'être indemnisés des frais juridiques encourus : en effet, l'alinéa c) du paragraphe 53 (2) de la Loi stipule que le Tribunal peut ordonner d'indemniser une victime s'il le juge approprié, selon les circonstances en l'espèce. Nous aborderons maintenant la question à savoir s'il y a lieu, dans les circonstances, d'ordonner le remboursement à M. Premakumar de ses frais juridiques.

II. M. PREMAKUMAR A-T-IL DROIT, DANS LES CIRCONSTANCES, AU REMBOURSEMENT DE SES FRAIS JURIDIQUES ?

[13] Il existe un certain nombre de décisions dans lesquelles le Tribunal a ordonné que l'intimé rembourse au plaignant les frais juridiques encourus par celui-ci ou celle-ci. Ces décisions ont été rendues en diverses circonstances : par exemple, la Commission s'étant dessaisie d'une cause (10); lorsqu'il y avait conflit entre la position de la Commission et celle du plaignant (11); ou encore, lorsque l'affaire était particulièrement complexe et présentait une problématique inédite. (12) Il a notamment été tenu compte de la qualité des prestations rendues par l'avocat retenu par le plaignant (13), et aussi de la différence des rôles qu'ont eu à assumer l'avocat de la Commission et celui ou celle du plaignant ou de la plaignante lors de l'instruction de la cause. (14)

[14] Reconnaissant manifestement l'inhabilité du Tribunal à adjuger les frais contre la Commission, le Tribunal a par ailleurs recommandé le remboursement au plaignant, par la Commission, des frais juridiques engagés par le plaignant lorsque les gestes posés par la Commission avant l'instruction de la plainte ont fait en sorte que le plaignant devait retenir les services de son propre conseiller juridique. (15)

[15] Afin de décider si M. Premakumar a le droit de se faire rembourser les frais juridiques qu'il a engagés dans le cadre de l'instruction de sa plainte, il convient tout d'abord d'étudier les circonstances se rapportant à l'instruction de sa plainte.

[16] M. Premakumar alléguait dans sa plainte qu'on lui avait refusé un emploi en raison de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique. L'audition de la cause a nécessité six journées d'audiences. La preuve dans le dossier de M. Premakumar était essentiellement de nature circonstancielle, comme c'est souvent le cas lorsqu'une plainte de discrimination raciale est entendue devant le tribunal. Cependant, contrairement à ce qui s'est passé dans le dossier Nkwazi, la Commission canadienne des droits de la personne était représentée par avocat lors de l'instruction de la cause, l'avocat de la Commission participant d'ailleurs activement au dépôt et à l'instruction de la plainte.

[17] Je n'ai pas eu connaissance de conflit entre la position adoptée par la Commission et celle de M. Premakumar.

[18] L'avocat de M. Premakumar plaide que la cause en l'instance était assez complexe. Malgré tout le respect que je lui dois, je ne suis pas de cet avis. Bien que l'on comprenne aisément l'importance de cette affaire aux yeux de M. Premakumar, il n'en demeure pas moins que l'instruction de cette affaire était relativement simple, la plainte qui en faisait l'objet portant sur des motifs fréquemment plaidés devant ce Tribunal. La plainte n'y avait comme tel rien d'exceptionnel.

[19] Bien qu'au début de l'audience l'on m'a informée que les interventions de l'avocat de M. Premakumar s'en tiendraient essentiellement à la preuve se rapportant aux mesures correctives à prendre, le cas échéant, il appert que Me Bagambiire a participé activement au déroulement de l'instance dans son ensemble, interrogeant les témoins et plaidant tant les questions ayant trait à la responsabilité qu'aux dommages-intérêts. Me Bagambiire est certes un avocat d'expérience et chevronné, et ses efforts ont considérablement contribué au succès de la cause de son client.

[20] Il me reste donc à décider si un plaignant ayant eu gain de cause a droit au remboursement de ses frais juridiques, en l'absence de la plupart des circonstances exceptionnelles qui ont par le passé servi à justifier l'imposition d'une telle ordonnance, tout en considérant la précieuse contribution de l'avocat du plaignant à l'ensemble du processus.

[21] Air Canada soutient que M. Premakumar ne devrait pas avoir droit au remboursement de ses frais juridiques, relevant notamment qu'aucune raison précise n'avait été fournie au Tribunal pour expliquer ce qui a motivé M. Premakumar à retenir les services de son propre avocat. Air Canada affirme qu'elle ne voit pas en quoi l'entreprise serait responsable des dépenses personnelles engagées par M. Premakumar en raison de sa décision personnelle à l'effet de retenir les services de son propre avocat.

[22] Pour sa part, l'avocat de M. Premakumar affirme que le libre choix d'un avocat fait partie des principes fondamentaux sous-tendant le système judiciaire canadien. Ainsi, bien que la Commission soit elle-même représentée par un avocat, l'avocat de la Commission représente dans les faits l'intérêt public au sens large. C'est effectivement l'avocat du plaignant qui représente les intérêts du plaignant. Le remboursement des frais juridiques du plaignant qui a eu gain de cause est nécessaire pour que ledit plaignant soit dans la position qu'il aurait été n'eût été de l'acte discriminatoire.

[23] La Commission fait siennes, pour l'essentiel, les prétentions de M. Premakumar à cet égard.

[24] Il importe de tenir compte du rôle attribué à chacun en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre d'une audition devant le Tribunal, afin d'apprécier convenablement la question qu'il s'agit de trancher. Le rôle de la Commission est clairement énoncé à l'article 51 de la Loi, alors qu'il y est prescrit que … la Commission adopte l'attitude la plus proche, à son avis, de l'intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte. La Cour fédérale a déjà observé qu'à cet égard, le rôle de la Commission était analogue à celui du procureur de la Couronne dans le cadre d'une poursuite pénale. (16)

[25] L'analogie avec le processus pénal perd de sa pertinence, par ailleurs, en ce qui a trait au rôle incombant au plaignant. Ainsi, contrairement à la situation se présentant lors de l'instruction d'un procès en matière pénale, où le plaignant n'agit essentiellement qu'à titre de témoin et ne jouit pas d'un droit lui permettant d'agir de manière autonome dans le cadre du procès, le plaignant comparaissant devant le Tribunal canadien des droits de la personne est partie prenante à l'instruction, disposant notamment du droit d'y comparaître (en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat), de présenter des éléments de preuve ainsi que ses observations. (17)

[26] Le rôle de la Commission par rapport à celui d'un plaignant fut récemment l'objet d'une décision rendue par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt McKenzie Forest Products v. Ontario Human Rights Commission (18), alors que la Cour d'appel a notamment affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION] Bien entendu, il incombe à la Commission de faire valoir ce qu'elle considère comme étant l'intérêt public et, ce faisant, elle peut également faire valoir les intérêts du plaignant. Cependant, le rôle dévolu à la Commission à titre de partie à l'instance ne peut déroger ni se substituer au statut indépendant conféré à un plaignant.

[27] Dans l'arrêt McKenzie, la Cour d'appel de l'Ontario a statué que le plaignant avait le droit de faire instruire sa plainte en toute indépendance, même si la Commission s'était désistée du dossier. La Cour d'appel a conclu en ce sens et ce, malgré les dispositions du Code des droits de la personne de l'Ontario attribuant à la Commission la responsabilité de se saisir de la cause. (19) Le texte de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne contient aucun disposition au même effet. Compte tenu de la différence ainsi relevée au niveau du libellé de ces deux textes de loi, les commentaires de la Cour d'appel de l'Ontario au sujet du statut indépendant conféré à un plaignant me semblent d'autant plus pertinents à la description du statut d'un plaignant aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[28] Par conséquent, j'en arrive à la conclusion que la Commission et le plaignant ont des rôles distincts devant le Tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le rôle incombant à la Commission est de faire valoir ce qu'elle considère comme étant l'intérêt public, alors que le rôle du plaignant est tout simplement de faire valoir ses propres intérêts. L'avocat de la Commission ne représente pas un plaignant.

[29] À la lumière de ma conclusion quant aux rôles respectifs incombant à la Commission et au plaignant, j'ai de la difficulté à concilier le raisonnement du Tribunal adopté dans les dossiers Potapczyk et Pond. Dans ces deux affaires, les plaignants qui avaient par ailleurs eu gain de cause, se sont vu refuser le remboursement de leurs frais juridiques en l'absence de conflit entre la position adoptée par la Commission et celle de la plaignante. Dans l'affaire Potapczyk, tout en soulignant l'obligation incombant à la Commission de faire valoir l'intérêt public, le Tribunal a affirmé que la Loi canadienne sur les droits de la personne [TRADUCTION] … permet à une personne qui dépose une plainte de faire instruire cette plainte par un avocat compétent représentant la Commission et ce, sans avoir à en assumer personnellement les frais. Par la suite, dans l'affaire Pond, le Tribunal a repris ce commentaire en refusant d'ordonner le remboursement des frais juridiques engagés par Mme Pond.

[30] Il me semble que si l'on considère véritablement un plaignant comme jouissant d'un statut indépendant devant le Tribunal canadien des droits de la personne, cet individu ne devrait alors pas se voir obligé de confier sa cause à un avocat à qui la loi oblige non pas de représenter les droits de cet individu, mais plutôt l'intérêt public. J'estime que cette conclusion s'impose d'autant plus lorsque l'on considère que les droits d'un plaignant dans le cadre d'une plainte en matière de droits de la personne sont des droits de nature quasi-constitutionnelle.

[31] Lorsque le Tribunal estime qu'une plainte est bien fondée, il lui revient alors d'essayer, autant que faire se peut, d'indemniser la victime d'un acte discriminatoire de façon intégrale, sous réserve de l'application des principes de prévisibilité, de faiblesse du lien causal et de limitation du préjudice subi. (20) En vertu des dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 53 (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal peut ordonner d'indemniser la victime des dépenses entraînées par l'acte discriminatoire en cause. N'eut été des actes discriminatoires posés par la société Lignes aériennes Canadien International, M. Premakumar n'aurait pas eu à retenir les services d'un avocat. S'il n'avait pas retenu les services de son propre avocat, M. Premakumar n'aurait peut-être pas eu gain de cause devant le Tribunal. Compte tenu de la valeur des dommages monétaires et non monétaires subis par M. Premakumar, le fait de lui refuser le remboursement de ses frais juridiques raisonnables serait lui rendre une victoire devant le Tribunal, certes, mais combien coûteuse.

[32] Je suis donc d'avis qu'afin de satisfaire l'objectif de réparation du préjudice subi par M. Premakumar et de le remettre dans la position qu'il aurait été n'eût été de l'acte discriminatoire, une ordonnance d'indemniser M. Premakumar des frais juridiques raisonnables qu'il a engagés est appropriée en l'instance.

III. ORDONNANCE

[33] Pour ces motifs, il est ordonné à Air Canada de rembourser à M. Premakumar les frais juridiques raisonnables qu'il a engagés en rapport avec sa plainte visant l'atteinte aux droits de la personne dont il fut victime. J'encouragerais les parties à tenter de s'entendre quant au montant approprié, en demeurant néanmoins saisie du dossier dans l'éventualité où les parties n'arrivaient pas à s'entendre.

Originale signée par


Anne L. Mactavish, présidente

OTTAWA (Ontario)

Le 26 avril 2002

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE GREFFE : T622/1001

INTITULÉ DE LA CAUSE : Kanags Premakumar c. Air Canada

DATE DE LA DÉCISION : Le 26 avril 2002

ONT COMPARU :

Me Davies Bagambiire pour le plaignant

Me Giacomo Vigna pour la Commission canadienne des droits de la personne

Me Maryse Tremblay pour Air Canada

1. 1 Le texte de l'alinéa c) du paragraphe 53 (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne a été modifié en juin 1998, y retranchant alors les mots qu'il juge indiquée. (Voir à cet effet la Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux personnes handicapées et, en ce qui concerne la Loi canadienne sur les droits de la personne, à d'autres matières, L.C. 1998, c. 9). Pour les motifs exposés dans la décision que j'ai rendue au mérite relativement à la plainte dans le dossier Nkwazi (Nkwazi c. Correctional Service of Canada (2001), 39 C.H.R.R. D/237), je suis d'avis que je suis liée au principe à l'effet que je doive appliquer les dispositions pertinentes de la Loi canadienne sur les droits de la personne telles qu'elles existaient au moment où l'acte discriminatoire en cause a eu lieu. Dans la plainte en l'espèce déposée par M. Premakumar, l'acte en cause a eu lieu à une date antérieure à la date de l'entrée en vigueur des modifications à ces dispositions législatives.

2. 2 (1994), 21 C.H.R.R. D/224 (1re inst.)

3. 3 (1996), 124 F.T.R. 303 (1re inst.)

4. 4 [2000] 4 C.F. 629 (1re inst.)

5. 5 Les dépenses faisant l'objet du litige dans l'arrêt Lambie n'étaient pas des frais juridiques engagés par un plaignant ayant eu gain de cause. Dans l'arrêt Lambie, la Cour fédérale devait décider si le Tribunal possédait la compétence voulue pour indemniser la victime d'un acte discriminatoire pour les congés et le temps pris pour élaborer et préparer [sa] plainte. Le juge Nadon a conclu que le mot dépense n'est pas assez large pour couvrir le temps consacré à la préparation, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Or, le juge Nadon n'a pas précisé ce qui constituait, à son avis, des circonstances exceptionnelles. Par contre, le juge Nadon a poursuivi sa réflexion en émettant le commentaire suivant, que l'on pourrait sans doute considérer comme étant un obiter : Le législateur aurait pu facilement accorder dans la Loi le pouvoir d'adjuger des frais, mais il ne l'a pas fait.

6. 6 (2001), 41 C.H.R.R. D/109

7. 7 L.R.C., 1985, c. L-2

8. 8 L'avocat de M. Premakumar a également porté à mon attention l'existence de certaines autres décisions, rendues dans des causes autres que dans le domaine des droits de la personne, et dans lesquelles le mot dépenses a été interprété comme s'appliquant notamment aux déboursés payés par une partie : voir les arrêts First National Mortgage Co. Ltd. v. Realistic Homes Ltd. et al., (1981), 18 R.P.R. 83,à la page 89, et Hobbs v. General Accident Assurance Co. of Canada Ltd., (1989), 38 C.C.L.I. 234, à la page 238, et Black's Law Dictionary, 5e édition, (St. Paul: West) 1979, à la page 518.

9. 9 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Commission canadienne des droits de la personne, [1987] 1 R.C.S. 150.

10. 10 Nkwazi, précité.

11. 11 Koeppel c. Canada (Ministère de la Défense nationale), (1997) 32 C.H.R.R. D/107. Voir également les décisions rendues dans les dossiers Potapczyk c. MacBain, (1984), 5 C.H.R.R. D/2285 et Pond c. Société canadienne des postes, (1994) 94 C.L.L.C. 17,024, dans lesquels les frais n'ont pas été adjugés vu l'absence de conflit entre la position du plaignant et celle de la Commission.

12. 12 Thwaites c. Canada (Forces armées), (1993),19 C.H.R.R. D/259

13. 13 Koeppel, supra., et Grover c. National Research Council of Canada, (1992), 18 C.H.R.R. D/1. Par contre, dans le dossier Potapczyk, le Tribunal a refusé d'adjuger les dépens en faveur de la plaignante et ce, en dépit de la conclusion du Tribunal à l'effet que l'avocat de celle-ci avait accompli un travail irréprochable. Le Tribunal a souligné que la Commission est chargée d'instruire des plaintes dans l'intérêt public. En l'espèce, il y avait convergence entre les intérêts de la plaignante et ceux de la Commission. Le Tribunal a relevé que les mécanismes prévus dans la Loi permettaient aux plaignants de faire instruire leurs plaintes par l'entremise des des avocats de la Commission, sans frais. Par conséquent, le Tribunal a décidé que, dans les circonstances, il n'y avait pas lieu d'adjuger les dépens. En outre, le Tribunal a relevé que les frais juridiques de la plaignante avaient été assumés en grande partie par un fonds d'aide, le Tribunal semblant alors craindre qu'une ordonnance à l'effet de rembourser les frais de la plaignante ne profiterait pas à la plaignante comme tel, mais servirait plutôt à rembourser le fonds d'aide en cause.

14. 14 Grover, précité.

15. 15 Hinds c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), (1988), 10 C.H.R.R. D/5683

16. 16 Santé et Bien-être social Canada c. Chander, Joshi et la Commission canadienne des droits de la personne, (1997), 29 C.H.R.R. D/300, dans lequel le juge Muldoon réitère les commentaires émis à cet égard par la Cour divisionnaire de l'Ontario dans l'arrêt Ontario (Human Rights Commission) c. House, (1993) 67 O.A.C. 72.

17. 17 Paragraphe 50 (1), Loi canadienne sur les droits de la personne.

18. 18 (2000), 48 O.R. (3d) 150

19. 19 Paragraphe 39 (2), alinéa a)

20. 20 Voir Canada (Procureur général) c. Morgan, [1992] 2 C.F. 401 (Cour d'appel fédérale), et Canada (Procureur général) c. McAlpine, [1989] 3 C.F. 530 (Cour d'appel fédérale)

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