Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

AMANDA DAY

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

ET MICHAEL HORTIE

les intimés

DÉCISION RELATIVE À LA SCISSION DE L'INSTANCE

Décision no 2

2002/12/05

MEMBRE : Paul Groarke

[1] Avant d'aborder les questions qui ont été soulevées en ce qui touche la divulgation, je désire examiner celle à savoir si l'audience devrait être scindée.

[2] Le ministère de la Défense nationale ne s'est pas prononcé au sujet de la scission, tandis que la plaignante est en faveur de celle-ci. M. Hortie et la Commission y sont opposés. La Commission a fait par ailleurs une distinction entre la stricte question du redressement et le calcul des dommages. Je ne crois pas que cette distinction soit utile dans le cas qui nous occupe, étant donné que la question du redressement soulève de plus vastes questions.

[3] La loi précise que le Tribunal des droits de la personne est maître de sa propre procédure. L'instruction des plaintes doit se faire sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de procédure. Le Tribunal jouit, par conséquent, d'une grande latitude dans l'instruction des plaintes. Il appartient au membre instructeur de trancher les questions de procédure de la manière qu'il juge la plus à propos, compte tenu des faits présentés.

[4] Il est bien évident que la présente instance soulève des questions délicates pour les parties. Une des préoccupations en l'espèce est que l'intimé demande, au sujet de la question du redressement, la divulgation de renseignements personnels qui n'ont rien à voir avec la question de la responsabilité. Il y a également le fait que la plaignante n'est pas représentée par un avocat. Il existe de bonnes raisons de croire que les questions relatives au redressement détourneront les parties des questions de fait qu'il faut examiner avant de poursuivre. Par conséquent, il semble préférable de déterminer d'abord ce qui s'est passé pendant que la plaignante était au ministère de la Défense nationale, puis de décider de ce qu'il convient de faire à ce sujet.

[5] Un certain nombre d'autres considérations m'amènent à la même conclusion. Je crois que l'audience sera plus pénible pour la plaignante si l'on traite des deux aspects ensemble. La question du redressement soulève des questions sujettes à controverse, ainsi que des facteurs financiers, affectifs et psychologiques qui ne feront qu'occulter la question de la responsabilité. L'affaire est déjà plus complexe qu'elle ne devrait l'être, et je suis fermement d'avis que tout ce qui aidera à clarifier et à simplifier les choses dans cette audience ne fera que rendre la procédure plus efficace.

[6] Il est impossible de savoir quelle manière de procéder exigera le plus de ressources; toutefois, nous savons d'expérience que les parties s'attardent inévitablement à la question de la responsabilité dans le cours d'une audience difficile et ont tendance à négliger les questions relatives au redressement. Cette façon d'agir est compréhensible mais constitue une raison de plus de croire qu'il est peut-être préférable de traiter séparément la question de la responsabilité et celle du redressement lorsque cette dernière comporte des aspects complexes. La logique n'est pas la même lorsque la question à trancher ou le redressement est relativement simple.

[7] J'ordonne donc que l'audience se déroule en deux étapes, la question de la responsabilité étant examinée d'abord. Cette façon de procéder n'empêche pas la plaignante ou la Commission de présenter des preuves quant aux répercussions du harcèlement présumé sur la plaignante, dans la mesure où il s'agit d'un élément pertinent de l'exposé des faits. Il se peut qu'il y ait certains chevauchements dans la preuve; cependant, les preuves portant strictement sur la question du redressement devraient être examinées dans un deuxième temps.

Originale signée par


Paul Groarke

OTTAWA (Ontario)

Le 5 décembre 2002

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS DU TRIBUNAL Nos : T627/1501 et T628/1601

INTITULÉ DE LA CAUSE : Amanda Day c. ministère de la Défense nationale et Michael Hortie

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : le 5 décembre 2002

ONT COMPARU :

Amanda Day en son propre nom

Leslie Reaume au nom de la Commission canadienne des droits de la personne

Michael Gianacopoulos et Sharan Sangha au nom du ministère de la Défense nationale

Michael Hortie en son propre nom

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