Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

BRUCE TWETEN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

RTL ROBINSON ENTERPRISES LTD.

l'intimée

DÉCISION CONCERNANT LA REQUÊTE PRÉLIMINAIRE

2004 TCDP 8
2004/02/11

MEMBRE INSTRUCTEUR : Pierre Deschamps

(TRADUCTION)

I. CONTEXTE

II. OBSERVATIONS DES PARTIES

III. LE DROIT

A. La préclusion pour question déjà tranchée

B. Plaintes frivoles, vexatoires ou entachées de mauvaise foi

C. Abus de procédure

IV. ANALYSE

A. La préclusion pour question déjà tranchée

B. La plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi

C. La plainte constitue un abus de procédure

V. ORDONNANCE

[1] Le Tribunal est appelé à se prononcer sur une requête de l'intimée visant à rejeter sommairement la plainte de M. Tweten avant le début de l'instruction de la plainte.

I. CONTEXTE

[2] Le 9 septembre 1998, M. Tweten a déposé devant la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) une plainte dans laquelle il allègue qu'il a des motifs raisonnables de croire que RTL Robinson Enterprises Ltd. (l'intimée) a exercé à son endroit une discrimination fondée sur la déficience en faisant défaut de l'accommoder, en le défavorisant en cours d'emploi et en refusant de lui permettre de revenir au travail, contrevenant ainsi à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne 1. Le dossier révèle que la Commission a renvoyé au Tribunal le 3 juillet 2003 la plainte de M. Tweten pour instruction.

[3] Après avoir déposé sa plainte devant la Commission, M. Tweten a présenté une plainte de congédiement injuste en vertu du Code canadien du travail. Cette plainte a été entendue le 28 novembre 2000.

[4] Dans une décision en date du 29 décembre 2000, l'arbitre désignée en vertu du Code canadien du travail, Mme Donna C. Read, a statué qu'aucun élément de preuve ne lui permettait de conclure qu'il s'agissait d'une affaire de congédiement injuste déguisé. Elle a plutôt conclu que M. Tweten avait quitté son emploi. Elle a donc rejeté sa plainte.

II. OBSERVATIONS DES PARTIES

[5] Dans ses observations écrites, l'intimée, s'appuyant sur le principe de la préclusion pour question déjà tranchée, fait valoir non seulement que le Tribunal ne peut instruire la plainte de M. Tweten relative aux droits de la personne, mais aussi que celle-ci doit être rejetée parce qu'elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi aux termes de l'alinéa 41(1)d) de la Loi. En outre, l'intimée prétend que la plainte constitue un abus de procédure.

[6] En ce qui concerne la préclusion pour question déjà tranchée, il semble, d'après la lettre du 12 novembre 2003 de l'avocat de l'intimée, que cette dernière admette qu'il est impossible d'appliquer le principe de la préclusion aux affaires auxquelles la Commission est partie. Cela dit, le Tribunal entend néanmoins aborder cette question dans sa décision.

[7] Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, l'intimée fait référence au fait que M. Tweten n'a pas fourni à l'intimée, lorsqu'on le lui a demandé, de renseignements pertinents au sujet de ses restrictions physiques ou de son besoin d'accommodement, de même qu'au fait que trois personnes différentes ont fait enquête au nom de la Commission au cours des deux années qui ont suivi le dépôt de la plainte, et que le dernier enquêteur a recommandé que l'affaire ne soit pas renvoyée au Tribunal, ce que la Commission a tout de même fait plutôt que de rejeter la plainte.

[8] Enfin, en ce qui touche l'allégation voulant que la plainte constitue un abus de procédure, l'intimée soutient que tous les éléments de fond ont été examinés lors de procédures antérieures et que si le Tribunal devait procéder à l'instruction, on permettrait que deux tribunaux de jurisdiction fédérale (le Conseil des relations industrielles de travail et le Tribunal des droits de la personne) en arrivent à des conclusions contradictoires, ce qui jetterait du discrédit sur l'administration de la justice. De plus, l'intimée affirme que M. Tweten a déjà exposé ses griefs devant deux autres tribunes, occasionnant ainsi des dépenses considérables à l'intimée.

[9] À l'appui des allégations mentionnées ci-dessus, l'intimée invoque principalement les décisions rendues dans Barter c. Insurance Corp. of British Columbia 2 et Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79 (S.C.F.P.)3.

[10] Pour sa part, la Commission soutient que le principe de la préclusion pour question déjà tranchée ne s'applique pas en l'espèce. À l'appui de sa prétention, elle cite la décision rendue par ce Tribunal dans Desormeaux c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton 4 ainsi que l'arrêt Angle c. Canada (ministre du Revenu national)5 de la Cour suprême du Canada.

[11] En ce qui a trait aux deux autres motifs, soit que la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi et qu'elle constitue un abus de procédure, la Commission prétend que le Tribunal n'a pas compétence pour examiner ces arguments. À cet égard, la Commission invoque la décision de ce Tribunal dans Roch c. Maltais Transport Ltée et Gaétan Maltais 6.

[12] En définitive, la Commission soutient que la décision de renvoyer une plainte au Tribunal relève uniquement du pouvoir discrétionnaire que le paragraphe 49(1) de la Loi confère à la Commission, et que, une fois qu'il y a eu renvoi, le Tribunal ne jouit à cet égard d'aucun pouvoir discrétionnaire et doit instruire la plainte conformément au paragraphe 49(2) de la Loi.

III. LE DROIT

A. La préclusion pour question déjà tranchée

[13] Comme ce Tribunal l'a indiqué précédemment dans Desormeaux7, Parisien 8 et Thompson 9, l'autorité de la chose jugée est une doctrine d'intérêt public conçue pour favoriser les intérêts de la justice. Elle a pour objet d'empêcher des parties de débattre à nouveau de questions qui ont déjà été tranchées dans d'autres instances. Cette doctrine est fondée sur des principes généraux tels que la nécessité que les procès aient une fin et le désir de protéger des individus contre le risque d'avoir à se défendre dans de multiples instances découlant d'un même ensemble de circonstances. Elle vise également à atténuer le risque d'aboutir à des résultats contradictoires si la même question est débattue devant plusieurs tribunes.

[14] Selon la jurisprudence10, les trois conditions ou exigences préalables suivantes doivent être réunies pour que la préclusion découlant d'une question déjà tranchée puisse être accueillie :

  1. la question doit être la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure;
  2. la décision judiciaire antérieure doit avoir été une décision finale;
  3. les parties dans les deux instances doivent être les mêmes ou leurs ayants droit11.

Par conséquent, si l'une des trois conditions ou exigences préalables n'est pas satisfaite, le principe ne peut s'appliquer.

B. Plaintes frivoles, vexatoires ou entachées de mauvaise foi

[15] L'alinéa 41(1)d) de la Loi dispose que la Commission peut rejeter une plainte qu'elle juge frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Il convient de souligner que cette disposition de la Loi s'applique uniquement à la Commission, et non au Tribunal. Par conséquent, le pouvoir du Tribunal de rejeter une plainte frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi ne peut découler de cette disposition de la Loi. Cela dit, le paragraphe 53(1) de la Loi précise cependant qu'à l'issue de l'instruction, le Tribunal a le pouvoir de rejeter une plainte qu'il juge non fondée.

[16] Il semble donc que, sous le régime de la Loi, une fois qu'une plainte a été renvoyée au Tribunal, celui-ci n'ait d'autre choix d'instruire la plainte, à moins que les délais dans le processus afférent aux droits de la personne violent l'article 7 de la Charte 12 ou que, comme nous le verrons plus loin, il y ait abus de procédure. Dans ces cas-là, il est loisible au Tribunal de renoncer à instruire la plainte. À moins qu'il en vienne à de telles conclusions, le Tribunal n'a aucun pouvoir discrétionnaire quant à la tenue de l'instruction.

[17] En outre, il y a lieu de souligner que le Tribunal n'est pas habilité en vertu de la Loi à réviser une décision de la Commission de renvoyer une plainte au Tribunal. Tel que précisé dans Oster 13 et dans bon nombre de décisions rendues par ce Tribunal14, le TCDP n'exerce pas de pouvoir de surveillance à l'égard des mesures et des décisions prises par la Commission. Ces questions relèvent de la compétence exclusive de la Section de première instance de la Cour fédérale.

[18] Par conséquent, si la partie intimée est d'avis que la décision de la Commission de renvoyer la plainte au Tribunal est injustifiée ou non fondée, le seul recours qui s'offre à elle consiste à présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale15.

C. Abus de procédure

[19] La doctrine de l'abus de procédure est invoquée dans divers contextes juridiques, notamment lorsqu'il y a remise en cause de questions qui ont déjà été tranchées lors de procédures judiciaires antérieures. Comme l'a affirmé la juge Arbour dans l'arrêt Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79 (S.C.F.P.), les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l'abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n'étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d'économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d'intégrité de l'administration de la justice16. La juge Arbour a ajouté que la doctrine de l'abus de procédure a débordé des stricts paramètres du principe de l'autorité de la chose jugée tout en lui empruntant beaucoup de ses fondements et quelques-unes de ses restrictions et que les raisons de principes étayant la doctrine de l'abus de procédure pour remise en cause sont identiques à celles de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée17.

[20] Pour conclure qu'un renvoi constitue un abus de procédure, le Tribunal doit être convaincu que les procédures, si elles avaient lieu, seraient oppressives ou vexatoires et violeraient les principes fondamentaux de justice sous-jacents au sens de l'équité et de la décence de la société.

IV. ANALYSE

[21] Le Tribunal doit maintenant se pencher et statuer sur chacun des arguments soulevés par l'intimée dans sa requête préliminaire.

A. La préclusion pour question déjà tranchée

[22] Dans sa lettre en date du 12 novembre 2003, l'avocat de l'intimée admet qu'au moins une des trois conditions préalables à l'application du principe de la préclusion pour question déjà tranchée n'est pas satisfaite, soit l'identité des parties. Il reconnaît en outre qu'il est impossible, en définitive, d'appliquer le principe de la préclusion aux questions qui concernent la Commission. Le Tribunal est d'accord.

[23] Comme l'a affirmé l'ancienne présidente du Tribunal dans Desormeaux18 et Parisien 19, ainsi que dans Thompson20, la Commission n'est pas un ayant droit de la partie plaignante et ne représente pas cette dernière. La Commission et la partie plaignante sont des parties distinctes aux fins de l'instruction d'une plainte en vertu de la Loi, chacune ayant un rôle particulier à jouer. En ce qui concerne la Commission, ce rôle consiste à représenter l'intérêt public.

[24] Ces opinions sont conformes à l'arrêt Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique21 de la Cour suprême du Canada, dans lequel la juge Arbour, après avoir soigneusement examiné l'état du droit sur cet aspect de la doctrine, affirme qu'elle ne voit aucune nécessité de supprimer ou d'assouplir l'exigence de la réciprocité, établie depuis longtemps (troisième condition préalable).

[25] Il s'ensuit que les parties aux deux instances (arbitrage en vertu du Code canadien du travail et Tribunal) ne sont pas les mêmes. Par conséquent, le Tribunal conclut à l'absence d'au moins un des trois éléments nécessaires pour que la doctrine de la préclusion pour question déjà tranchée puisse s'appliquer en l'espèce.

[26] Bien que cette conclusion soit suffisante en soi pour trancher la question de la préclusion, le Tribunal est d'avis par ailleurs que la question dont il est saisi n'a jamais été franchement abordée dans la décision de l'arbitre désignée en vertu du Code canadien du travail. Ce point sera analysé plus en détail au regard de la question de l'abus de procédure.

B. La plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi

[27] Le fait que M. Tweten n'ait pas, dans le cadre de sa plainte relevant du droit du travail, fourni à l'intimée des renseignements au sujet de ses restrictions physiques ou de son besoin d'accommodement ne constitue pas un motif suffisant pour amener le Tribunal à conclure que sa plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi et entraîner son rejet à ce stade des procédures. Il en est de même de la conclusion de l'arbitre désignée en vertu du Code canadien du travail voulant que M. Tweten ait quitté son emploi.

[28] Il ne faut pas oublier que tant le plaignant que la Commission sont des parties à la présente instance et qu'ils ont tous deux le droit d'être entendu sur les questions de fond touchant les droits de la personne que soulève la plainte. L'omission du plaignant de fournir des renseignements pertinents sur son état ainsi que sur les indemnités dont il a bénéficié par suite de son accident de travail sont autant d'éléments que l'intimée pourra soulever comme moyens de défense lors de l'instruction de la plainte.

[29] Dans un autre ordre d'idées, le fait que trois enquêteurs différents aient fait enquête sur la plainte au nom de la Commission au cours des deux années qui ont suivi son dépôt, le fait que le dernier enquêteur ait recommandé de ne pas faire un renvoi au Tribunal et le fait que la Commission ait renvoyé la plainte au Tribunal en dépit de cette recommandation sont autant d'éléments qui auraient dû faire partie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de renvoyer la plainte au Tribunal.

[30] En l'espèce, le dossier révèle que l'intimée n'a pas présenté de demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de renvoyer la plainte de M. Tweten au Tribunal. Tel qu'indiqué précédemment, le Tribunal n'a pas compétence pour réviser cette décision.

[31] Par conséquent, le Tribunal conclut que la deuxième objection préliminaire de l'intimée n'est pas fondée.

C. La plainte constitue un abus de procédure

[32] Ces dernières années, la partie intimée a invoqué dans plusieurs instances l'abus de procédure pour contester le renvoi par la Commission d'une plainte au Tribunal22. Les motifs de ces contestations avaient trait principalement à la prétendue inconduite de la Commission et au retard de celle-ci à traiter une plainte et à faire enquête. Plusieurs intimés semblent s'offusquer du fait que, dans certains cas, la plainte est renvoyée au Tribunal même si le rapport d'enquête recommande son rejet.

[33] En l'espèce, le Tribunal, en ce qui concerne la question de l'abus de procédure, doit déterminer si, dans le cours de l'instruction qu'il doit tenir en vertu de la Loi une fois qu'une plainte lui a été renvoyée, les questions en litige devant l'arbitre désignée en vertu du Code du travail seront débattues à nouveau. Afin de trancher cette question, le Tribunal doit, conformément à ce qui a été fait dans Barter 23, examiner soigneusement la teneur de la décision rendue par Mme Donna C. Read.

[34] Après avoir examiné les faits entourant l'affaire, Mme Donna C. Read a défini de la façon suivante les questions à trancher24 :

  1. La plainte de M. Tweten en vertu du paragraphe 240(2) du Code canadien du travail a-t-elle été déposée après la date limite du fait qu'elle n'a pas été présentée dans les 90 jours suivant la date du congédiement?
  2. Dans la négative, M. Tweten a-t-il été congédié injustement ?
  3. Le cas échéant, quel est le redressement approprié?

[35] Dans la plainte déposée devant la Commission, M. Tweten allègue qu'il a des motifs raisonnables de croire que l'intimée a exercé à son endroit une discrimination fondée sur la déficience en faisant défaut de l'accommoder, en le défavorisant en cours d'emploi et en refusant de lui permettre de revenir au travail, contrevenant ainsi à l'article 7 de la Loi.

[36] Compte tenu des allégations formulées dans la plainte que M. Tweten a présentée à la Commission, il semble que le Tribunal soit saisi des questions suivantes :

  1. A-t-on exercé à l'endroit de M. Tweten une discrimination fondée sur la déficience contrevenant ainsi à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne?
  2. L'intimée a-t-elle fait défaut de l'accommoder ?
  3. M. Tweten a-t-il été défavorisé en cours d'emploi?
  4. L'intimée a-t-elle refusé de permettre à M. Tweten de revenir au travail ?

[37] Par conséquent, il semble que la principale question dont Mme Read était saisie était la suivante : M. Tweten a-t-il été congédié de son poste et, le cas échéant, s'agissait-il d'un congédiement injuste aux termes des dispositions du Code canadien du travail? En revanche, la principale question dont le Tribunal est saisi est la suivante : M. Tweten a-t-il été victime d'un acte discriminatoire au sens de la Loi en raison de la déficience qu'il présentait. Il s'agit là de deux questions très différentes.

[38] En ce qui concerne la question de l'accommodement, il y a lieu de souligner que Mme Read a clairement indiqué dans sa décision que les parties n'en sont jamais arrivées jusqu'à l'étape consistant à examiner quelle serait la mesure d'accommodement appropriée25. Par conséquent, cette question demeure entière.

[39] Le Tribunal est donc d'avis que les questions dont Mme Read a été saisie ne sont pas susceptibles d'être remises en cause devant le Tribunal. Il n'existe pas vraiment de risque d'avoir à propos des mêmes questions deux décisions contradictoires qui porteraient atteinte à l'intégrité du processus judiciaire et ébranleraient sa crédibilité26.

V. ORDONNANCE

[40] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la requête préliminaire de l'intimée est rejetée.

Signé par

Pierre Deshamps

OTTAWA (Ontario)

Le 11 février 2004

1L.R., 1985, ch. H-6.

2[2003] B.C.H.R.T.D. no 9.

3[2003] A.C.S. no 64.

4[2002] D.C.D.P. no 22, dossier no T701/0602, 2002/07/19, décision no 1.

5[1975] 2 R.C.S. 248.

62003 TCDP 33, 03/10/22.

7Précitée, note 4, par. 20.

8Parisien c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton, T.C.D.P., dossier no T699/0402, 2002/07/15, décision no 1, par. 19.

9Thompson c. Rivtow Marine Ltd, T.C.D.P., dossier no T656/4401, 2001/11/28, décision no 1, par. 17.

10Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79 (S.C.F.P..), précitée, note 3, par. 23; Angle c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), précitée, note 5. Voir aussi Thompson c. Rivtow Marine Ltd, précitée, note 9, par. 12; Cremasco c. Société canadienne des postes, T.C.D.P., dossier no T702/0702, 2002/09/30, par. 69; Desormeaux c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton, précitée, note 4, par. 19; Leonardis c. Société canadienne des postes et Kordoban, T.C.D.P., 2002/07/30, décision no 1, par. 9.

11On appelle également réciprocité cette condition préalable.

12Blencoe c. C.-B. (Commission des droits de la personne), [2000] 2 R.C.S. 307; voir aussi, à cet égard, Dumont c. Transport Jeannot Gagnon, T.C.D.P., dossier no T639/2701, 2001/06/13, décision no 1, Rhéault c. Association des employeurs maritimes, T.C.D.P., dossier no T578/3600, 2000/11/03; Desormeaux c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton, précitée, note 4.

13International Longshore & Warehouse Union (Section maritime), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430.

14Leonardis c. Société canadienne des postes et Kordoban, précitée, note 10, par. 5; Quigley c. Ocean Construction Supplies, T.C.D.P., dossier no T582/4000, 2001/09/17, par. 7; Eyerley c. Seaspan International Ltd., T.C.D.P., dossier no T565/2300, 2000/08/02, décision no 2, par. 4; Parisien c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton, précitée, note 8, par. 9; Rock c. Maltais Transport Ltée et Gaétan Maltais, précitée, note 6, par. 10.

15International Longshore & Warehouse Union (Section maritime), section locale 400 c. Oster, précitée, note 13; voir aussi Rock c. Maltais Transport Ltée et Gaétan Maltais, précitée, note 6, par. 12.

16Précitée, note 3, par. 37.

17Idem, par. 38.

18Précitée, note 4, par. 31.

19Précitée, note 8, par. 32.

20Précitée, note 9, par. 26.

21Précitée, note 3, par. 32.

22Bozek c. MCL Ryder Transport Inc. et McGill, T.C.D.P., dossier no T716/2102, décision no 1, 2002/11/27; Rhéault c. Association des employeurs maritimes, précitée, note 12; Dumont c. Transport Jeannot Gagnon, précitée, note 12; Cremaso c. Société canadienne des postes, précitée, note 10.

23Précutée, note 2.

24Arbitrage en application de la Section XIV - Partie III du Code canadien du travail : M. Bruce Tweten c. RTL Robinson Enterprises Ltd., Edmonton (Alberta), décision, p. 9.

25Idem, p. 12.

26Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79 (S.C.F.P.), précitée, note 3, par. 51.

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T842/9203

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Bruce Tweten c. RTL Robinson Enterprises Ltd.

DATE DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL :

Le 11 février 2004

ONT COMPARU :

Bruce Tweten

En son propre nom

Daniel Pagowski

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Barry D. Young

Pour l'intimée

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