Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

CECIL BROOKS

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

MINISTÈRE DES PÊCHES ET OCÉANS

l'intimé

DÉCISION SUR REQUÊTE QUANT AUX QUESTIONS QUI DEVRAIENT
ÊTRE EXAMINÉES LORSQU'IL EST TRAITÉ DE REDRESSEMENT

2005 TCDP 6
2005/02/03

MEMBRE INSTRUCTEUR : M. Paul Groarke

[TRADUCTION]

[1] Il y a entre les parties un litige quant aux questions qui devraient être examinées lorsqu'il est traité de redressement. Les parties ont demandé une directive au Tribunal.

[2] Je pense que je dois débuter en disant que, de façon générale, un arbitre devrait refuser d'expliquer de façon détaillée une décision judiciaire. Cela ne fait que compliquer l'affaire. Il peut néanmoins y avoir des cas dans lesquels il est utile de clarifier un point particulier. La présente affaire est l'un de ces cas.

[3] La question de fait entre les parties est relativement simple. Le plaignant a prétendu qu'il aurait obtenu un poste permanent s'il y avait eu un concours équitable. Dans ma décision à l'égard de la responsabilité, j'ai conclu que la preuve n'appuyait pas cette théorie de l'affaire. J'ai néanmoins conclu ensuite, en l'absence d'une explication de la part de l'intimé, qu'il y avait un élément discriminatoire dans le concours. Il ne s'ensuit pas que le plaignant aurait obtenu un poste permanent.

[4] Dans ses observations écrites, M. Bagambiire énumère de nombreuses considérations qui militent en faveur d'une conclusion selon laquelle M. Brooks aurait obtenu un poste permanent. Je suis toutefois d'avis que cette énumération d'éléments de preuve est sélective. Le fait le plus troublant est qu'elle omet de reconnaître la simple insuffisance de preuve. Il s'agit d'un résultat de l'écoulement du temps. De nombreux documents se rapportant au concours ont été détruits et le dossier est incomplet. Il n'y a rien comme les renseignements requis pour se faire une opinion fiable quant à ce qui se serait produit lors d'un concours équitable.

[5] M. Brooks devrait être conscient du fait que je dois me limiter à la preuve dont je dispose. Lorsque je m'en tiens à cette preuve, et que j'évite de faire des hypothèses, je suis convaincu qu'il était trop à la fin de la liste pour que je puisse de façon réaliste conclure qu'il aurait obtenu un poste permanent. La jurisprudence du Tribunal et de la Cour fédérale sur la question du traitement perdu n'est pas utile en l'espèce. La preuve ne suggère pas, sérieusement ou autrement, que M. Brooks aurait obtenu un poste permanent. Elle suggère qu'il n'aurait pas obtenu un tel poste.

[6] Il y a une déclaration dans les observations écrites selon laquelle la preuve [TRADUCTION] soulignait le fait que Richard Starr était un alcoolique. Cette déclaration touchait la réputation de M. Starr plutôt que le bien-fondé de sa participation au concours. Je pense que cette déclaration est teintée d'iniquité. Elle ne tient pas compte du fait que M. Starr n'a pas témoigné et qu'il n'a pas eu la possibilité de se défendre. La preuve établissait simplement que d'autres individus, qui avaient eu un moins bon résultat que le sien lors du concours, avaient l'impression qu'il avait un problème d'alcoolisme.

[7] Je ne vois aucune raison de se pencher sur les failles du témoignage du plaignant. Dans les circonstances, cependant, je dois souligner qu'il doit supporter une partie de la responsabilité quant à ses rapports tendus avec son employeur. La réalité est qu'il a insisté de façon entêtée pour avoir un poste permanent, presque du début de la longue série d'événements qui ont conduit à la plainte. Il refuse apparemment d'accepter toute conclusion qui est contraire à cette vue qui lui est chère.

[8] La réelle iniquité dans l'affaire est que les candidats retenus ont conservé leur poste permanent. Du point de vue de M. Brooks, le concours était arrangé. En fin de compte, M. Savoury s'en est sorti sans être inquiété. Il n'y a rien dans cela qui établit cependant que M. Brooks aurait eu droit à un poste permanent. Il est simplement trop tard pour revenir en arrière, treize ans plus tard, et pour procéder de nouveau au concours.

[9] Quant à la demande de directive, je pense que le Tribunal doit envoyer un message clair selon lequel il ne sera pas influencé par le refus plutôt obstiné du plaignant d'accepter sa décision à l'égard de la responsabilité. Ma position demeure fermement la même et je suis convaincu, selon la preuve dont je dispose, qu'un poste permanent n'aurait pas été donné à M. Brooks. Les faits ont été tranchés, la conclusion a été tirée et la doctrine du dessaisissement d'office s'applique. Je n'ai rien d'autre à ajouter sur la question.

[10] J'ai déjà demandé aux parties de fournir au Tribunal une liste de questions qui doivent être examinées à fond lors de la reprise de l'audience.

M. Paul Groarke

OTTAWA (Ontario)

Le 3 février 2005

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T838/8803

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Cecil Brooks c. Ministère des pêches et océans

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

Le 3 février 2005

ONT COMPARU :

Davies Bagambiire Stephen Flaherty

Pour le plaignant

Scott McCrossin Melissa Cameron

Pour l'intimé

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