Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

ALETA GAUCHER

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

FORCES ARMÉES CANADIENNES

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

2007 TCDP 9
2007/04/12

MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis

[1] Le 30 mars 2007, Mme Gaucher a envoyé une lettre au Tribunal afin d'obtenir un ajournement de l'audience qui devait reprendre le 16 avril 2006, à Edmonton. Comme elle l'a déclaré dans sa lettre du 30 mars 2007, elle a fait cette demande parce qu'elle n'avait pas encore trouvé d'avocat pour la représenter.

[2] Le 5 avril 2007, Mme Gaucher a été informée que j'avais rejeté sa demande et que je délivrerais ultérieurement les motifs de ma décision.

[3] Dans l'intervalle, avant que je ne prononce mes motifs, Mme Gaucher, le 11 avril 2007, a envoyé un courriel au Tribunal dans lequel elle mentionnait que comme on lui avait refusé un autre ajournement, elle n'avait pas d'autre choix que de mettre fin à son action. À la date et à l'heure où je suis en train de signer la présente décision, le Tribunal n'a toujours pas reçu de demande officielle de retrait de la plainte déposée.

[4] Que cette demande soit oui ou non présentée, je crois que je dois toujours exposer les motifs pour lesquels j'ai rejeté la dernière demande de report présentée par Mme Gaucher quant à l'audition de sa plainte.

[5] Mme Gaucher a déposé sa plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne le 16 juin 1998. La Commission, à son tour, a renvoyé la plainte au Tribunal pour instruction le 26 février 2004. Depuis le renvoi, Mme Gaucher a été représentée par deux avocats différents et elle a mis fin au mandat du dernier en liste le 1er novembre 2006. À ce moment-là, le Tribunal avait entendu des témoignages pendant près de trois semaines. Les deux premières semaines d'audience se sont déroulées à Edmonton et la troisième semaine s'est déroulée à Halifax. À ce point, Mme Gaucher n'avait pas encore terminé sa preuve, mais il semblait que la majorité des témoins qu'elle entendait produire avaient déjà témoigné.

[6] Lorsque Mme Gaucher a avisé le Tribunal qu'elle avait mis fin au mandat de son avocat, elle a demandé un ajournement de l'audience, laquelle, dès lors, était censée se poursuivre pendant un peu plus de deux semaines à compter du 7 décembre 2006. Le Tribunal était également censé entendre, le 28 novembre 2006, le témoignage d'un témoin par vidéoconférence. Le 3 novembre 2006, une conférence de gestion de cas a été tenue afin de traiter notamment de la demande d'ajournement. Le Tribunal a accordé l'ajournement, mais il a informé les parties de façon claire et non équivoque que la cause serait instruite lors des prochaines dates d'audience, peu importe que la plaignante ait pu retenir ou non les services d'un avocat d'ici-là.

[7] Les parties ont informé le Tribunal qu'elles étaient prêtes à poursuivre la cause en avril et, par conséquent, le Tribunal a fixé des dates pour la tenue de l'audience à Edmonton, laquelle audience s'étendrait sur une période de deux semaines, et ce, à compter du 16 avril 2007.

[8] Un certain nombre de conférences téléphoniques de gestion de cas ont été tenues de façon régulière dans les mois qui ont suivi. Lors de chacune de ces conférences, Mme Gaucher a expliqué qu'elle n'avait toujours pas été capable de trouver un autre avocat pour la représenter dans la présente cause. Je l'ai informée que, peu importe le résultat de sa recherche, je m'attendais à ce qu'elle procède, avec ou sans avocat, lorsque la cause reprendrait en avril.

[9] Durant la conférence téléphonique de gestion de cas qui a eu lieu le 29 mars 2007, Mme Gaucher a réaffirmé qu'elle n'avait pas encore trouvé de nouvel avocat et elle a demandé au Tribunal de lui accorder un autre ajournement. Comme il a été souligné dans une lettre de suivi émanant du Tribunal, j'ai précisé que, compte tenu du nombre d'ajournements qui avaient déjà eu lieu dans la présente affaire (trois ajournements avant le début de l'audience et un autre ajournement lorsque Mme Gaucher a mis fin au mandat de son avocat en novembre 2006), l'audience ne pouvait pas être retardée davantage. J'ai ordonné à Mme Gaucher de prendre des dispositions pour faire comparaître ses témoins aux dates d'audience prévues pour avril. Je l'ai également informée que comme, selon ses dires, l'un de ses témoins résidait au Manitoba, des dispositions pourraient être prises afin de permettre à ce dernier de témoigner par vidéoconférence.

[10] Le 30 mars 2007, Mme Gaucher a envoyé une lettre au Tribunal afin de demander une fois de plus un ajournement. C'est cette dernière demande que je suis en train de traiter dans la présente décision. Mme Gaucher a essentiellement demandé que je réexamine ma décision antérieure. Je ne vois aucune raison de modifier cette décision. Mme Gaucher a fait état de certaines difficultés qu'elle a eues pour obtenir l'approbation de financement de la part de l'aide juridique. Elle a mentionné que son avocat précédent avait retenu son dossier pendant un certain nombre de mois, mais je dois souligner que, d'après sa lettre, ce n'est que le 26 janvier 2007 qu'elle a apparemment tenté de récupérer ce dossier, soit près de trois mois après avoir congédié son avocat.

[11] Mme Gaucher a prétendu dans sa lettre qu'elle n'avait pu prendre aucune disposition pour que certains de ses témoins témoignent lors des prochaines dates d'audience parce qu'elle n'était pas en possession de son dossier dans lequel figurait la liste des témoins potentiels que son avocat avait préparée dans le cadre de la procédure de divulgation des documents du Tribunal. Toutefois, le 6 février 2007, le Tribunal a envoyé à Mme Gaucher une copie CD de l'ensemble de la correspondance figurant dans le dossier du Tribunal, notamment de l'exposé des précisions de son avocat précédent, lequel comprenait la liste des témoins. Mme Gaucher a souligné que le CD a été envoyé à son ancienne adresse ce qui en a retardé la livraison. Elle n'avait cependant pas informé le Tribunal de sa nouvelle adresse.

[12] L'intimée, pour sa part, ne consent pas à ce que l'on ajourne une autre fois. L'avocate de l'intimée fait état du préjudice que celle-ci subirait en raison de la grande quantité de temps et d'argent qui est gaspillé à chaque fois que l'avocat et les témoins doivent préparer la reprise d'une audience qui a été ajournée. Elle souligne qu'il est dans l'intérêt du public que les plaintes en matière de discrimination soient réglées en temps opportun.

[13] En effet, l'instruction des plaintes devant le Tribunal se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (article 48.9 de la Loi canadienne sur les droits de la personne). Selon moi, exiger à ce stade-ci que Mme Gaucher termine sa preuve, environ neuf ans après avoir déposé sa plainte, trois ans après que celle-ci fut renvoyée au Tribunal, après trois semaines d'audience et suite à quatre ajournements, ne constituerait pas une violation des exigences de la justice naturelle. Mme Gaucher a reconnu au cours des conférences téléphoniques qu'elle avait beaucoup de difficulté à trouver un avocat possédant des connaissances suffisantes en matière de droits de la personne qui consentirait à s'occuper de son dossier à ce stade-ci de l'affaire. Compte tenu de ces circonstances, on ne s'attend pas raisonnablement à ce que Mme Gaucher trouve un avocat dans un avenir rapproché.

[14] Selon moi, permettre à Mme Gaucher de retarder sa cause pour une période de temps indéfinie, sans aucun règlement, serait injuste et nuirait de façon inacceptable à l'intimée. À un certain moment, les parties doivent toutes avoir terminé leur preuve. Il est peut-être regrettable que la plaignante n'ait pas pu retenir les services d'un avocat, mais ce problème a moins d'importance que l'injustice qui serait commise envers l'autre partie si on permettait que la présente affaire demeure non réglée au beau milieu de la preuve pendant que la plaignante tente indéfiniment de se trouver un avocat.

[15] Voici donc les motifs pour lesquels j'ai rejeté la dernière demande d'ajournement présentée par Mme Gaucher.

Athanasios D. Hadjis

OTTAWA (Ontario)
Le 12 avril 2007

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T903/2304

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Aleta Gaucher c. Les Forces armées canadiennes

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

Le 12 avril 2007

ONT COMPARU :

Aleta Gaucher

Pour elle-même

Aucun représentant

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Doreen Mueller

Peter Barber

Pour l'intimée

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