Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,

DE L'ENERGIE ET DU PAPIER,

FEMMES-ACTION

les plaignants

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

BELL CANADA

l'intime

DCISION CONCERNANT LA REQUTE SUR L'ADMISSIBILIT
DE LA PREUVE L'GARD DU TAUX D'INTRT PAR DFAUT

2005 TCDP 3
2005/01/25

MEMBRES
INSTRUCTEURS :
J. Grant Sinclair, prsident
Pierre Deschamps, membre

[TRADUCTION]

[1] Selon le paragraphe 53(4) de la LCDP, le Tribunal, lorsqu'il rend une ordonnance l'gard d'une indemnit, peut accorder des intrts au taux et pour la priode qu'il estime justifis. Il existe toutefois une rserve cet gard au paragraphe 9(12) des Rgles de procdure du Tribunal qui prvoit que, moins d'une ordonnance contraire du Tribunal, les intrts accords doivent tre calculs pour une priode et un taux prcis. Dans la prsente dcision, ce taux est nomm le taux d'intrt par dfaut .

[2] CEP proposera (en supposant qu'il soit conclu une responsabilit) que le Tribunal accorde des intrts un taux diffrent du taux d'intrt par dfaut. CEP propose en outre de faire appel M. Stephen Gould afin d'obtenir son tmoignage d'expert l'gard du taux d'intrt et de la priode de calcul appropris pour les intrts qui seront accords.

[3] Bell a prsent une requte par laquelle elle demande au Tribunal de ne pas accepter le tmoignage de M. Gould. Bell prtend que cette preuve n'est pas ncessaire pour que le Tribunal tablisse les intrts appropris.

[4] Aux fins de ses prtentions l'gard de la requte, Bell sollicite l'introduction en preuve du fait que le Tribunal, lorsqu'il a modifi le taux d'intrt par dfaut en 2004, n'a pas obtenu un avis d'expert. La prtention de Bell sera qu'il n'tait alors pas ncessaire d'avoir l'assistance d'un expert et que, par consquent, cela n'est pas ncessaire maintenant.

[5] l'gard de la requte prsente par Bell, le Tribunal doit trancher la question de savoir si, selon les faits et les circonstances de la prsente affaire, le tmoignage de M. Gould est ncessaire pour tablir les intrts qui doivent tre accords.

[6] notre avis, le fait qu'un expert n'ait pas t consult au moment o le taux d'intrt par dfaut prvu par le paragraphe 9(12) a t fix n'est aucunement utile pour trancher cette question. Ce fait n'indique rien au Tribunal l'gard de la question de savoir si le tmoignage de M. Gould, propos en tant qu'expert, est ncessaire dans la prsente affaire. Elle n'a pas de valeur probante.

[7] Par consquent, la demande prsente par Bell visant la mise en preuve de ce fait est rejete.

Sign par

J. Grant Sinclair, prsident

Sign par

Pierre Deschamps, membre

Ottawa (Ontario)

Le 25 janvier 2005

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T503/2098

INTITUL DE LA CAUSE :

Syndicat canadien des communications, de l'nergie et du papier, Femmes-action c. Bell Canada

DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE :

Le 24 janvier 2005 Ottawa (Ontario)

DATE DE LA DCISION DU TRIBUNAL :

Le 25 janvier 2005

ONT COMPARU :

Peter Englemann

Pour le Syndicat canadien des communications, de l'nergie et du papier

Andrew Raven
K.E. Ceilidh Snider

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Peter Mantas
Guy Dufort

Pour Bell Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.