Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE:

ROBERT COULTER

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

PUROLATOR COURRIER LIMITÉE

l'intimée

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES OBJECTIONS PRÉLIMINAIRES

2004 TCDP 1

2004/01/06

MEMBRE INSTRUCTEUR : Michel Doucet

TABLE DES MATIÈRES

Page

I. INSTRUCTION

II. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL POUR ENTENDRE LA REQUÊTE DE L'INTIMÉE

III. COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE L'ARBITRE

IV. CONCLUSION

I. INSTRUCTION

[1] Le Tribunal est saisi de deux objections préliminaires, l'une soulevée par la Commission canadienne des droits de la personnes (la Commission) et l'autre par Purolator Courrier Limitée (l'intimée) relativement à une plainte déposée le 13 septembre 2000 par Robert Coulter (le plaignant).

[2] Dans sa plainte, le plaignant allègue que l'intimée a agi de façon discriminatoire à son endroit en ne le traitant pas différemment, en refusant de [l'] accommoder et en [le] congédiant, en raison de [sa] déficience, myopathie de Steinert contrairement à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi ).

[3] Dans son objection préliminaire, l'intimée soutient que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre la plainte puisque la question soulevée dans celle-ci fait l'objet de griefs et qu'en conséquence l'arbitre de grief est le tribunal compétent pour entendre et disposer de toute violation alléguée.

[4] Pour sa part la Commission soutient que le Tribunal n'est pas l'institution indiquée pour examiner l'objection préliminaire de l'intimée et qu'il revient à la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada d'effectuer le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de renvoyer l'affaire au Tribunal.

[5] J'aborderai en premier lieu l'objection soulevée par la Commission.

II. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL POUR ENTENDRE LA REQUÊTE DE L'INTIMÉE

[6] Pour contester la compétence du Tribunal d'entendre la requête de l'intimée, la Commission se fonde notamment sur la décision du juge Gibson dans l'affaire Oster c. Section locale 400 (Section des services maritimes), International Longshoremen's and Warehousemen's Union 1.

[7] Bien qu'il a été clairement établi dans la décision Oster que le Tribunal n'a pas compétence pour surveiller les mesures et les décisions prises par la Commission, ce qui revient exclusivement à la Section de première instance de la Cour fédérale, je ne crois pas que la décision Oster appuie la position de la Commission en l'espèce.

[8] Selon la Commission, la requête présentée par l'intimée constitue une contestation post facto de la décision de la Commission d'enquêter et de référer la plainte au Tribunal. Cette requête serait en fait une contestation par l'intimée de l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 41 de la Loi et plus spécifiquement en l'espèce par l'alinéa (1)a) 2 de cet article. Si tel était le cas, une telle contestation aurait dû effectivement être présentée à la Section de première instance de la Cour fédérale comme le prévoit la décision dans l'arrêt Oster.

[9] Toutefois, la requête de l'intimée ne constitue pas une demande de contrôle judiciaire par le Tribunal de la décision de la Commission de renvoyer le cas du plaignant au Tribunal. Au contraire, l'intimée conteste la compétence du Tribunal d'instruire la plainte puisque qu'elle soutient que la question soulevée dans celle-ci fait l'objet de griefs et qu'en conséquence l'arbitre de grief est le seul tribunal compétent pour entendre et disposer de celle-ci.

[10] Comme le souligne la présidente Mactavish (tel était alors son titre):

Bien que le Tribunal ne puisse réexaminer les décisions de la Commission, il ne s'ensuit pas de la décision Oster qu'une fois que la Commission a rendu une déci-sion discrétionnaire, conformément à l'article 41 ou 44 de la Loi, le Tribunal n'a pas du tout compétence pour examiner les faits sous-jacents à cette décision.

[]

Il convient de tenir compte des pouvoirs qu'exerce la Commission au stade de l'en-quête. La Commission est un organisme d'examen et non un organisme décisionnel et, à l'encontre du Tribunal, n'est pas habilitée à rendre des décisions touchant des questions de droit générales. 3

[11] En effet, en vertu du paragraphe 50(2) de la Loi, le Tribunal tranche les questions de droit et de fait dans les affaires dont il est saisi. La question soulevée par l'intimée, en l'espèce, est une question de droit dont peut être saisi le Tribunal. Il revient clairement au Tribunal de déterminer les limites de sa propre compétence. Par conséquent, je suis satisfait que j'aie compétence pour entendre la requête de l'intimée.

III. COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE L'ARBITRE

[12] Selon les faits présentés par l'intimée dans sa requête, au moment où sont survenus les faits ayant donné naissance au présent différend, le plaignant était un employé syndiqué, assujetti à une convention collective de travail conclue entre le Conseil canadien des Teamsters et l'intimée. Il appert que le plaignant a logé au moins trois griefs contestant les mesures prises par l'intimée à son endroit. Ces griefs portent notamment sur les refus allégués de l'intimée d'accommoder le plaignant. À l'heure actuelle, ces griefs sont toujours pendants.

[13] L'intimée soutient qu'elle est consciente de l'existence d'un courant jurisprudentiel qui tend à conférer au Tribunal la compétence requise pour trancher au mérite le présent litige. Cependant, elle ajoute que ce courant jurisprudentiel doit maintenant être revu à la lumière de la décision de la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Parry Sound (District) Social Services Administration Board c. S.E.E.F.P.O., section locale 324 ( Parry Sound ).4

[14] Dans Parry Sound, la Cour Suprême du Canada, avait à se prononcer sur l'application des lois ayant trait aux droits de la personne et des autres lois ayant trait à l'emploi dans le cadre de la convention collective. Plus précisément, elle devait décider si l'arbitre des griefs est habilité à faire respecter les droits et les obligations prévus par ces lois.

[15] Dans cette affaire Madame O'Brien, une employée à l'essai, avait été congédiée par son employeur peu de temps après son retour d'un congé de maternité. Convaincue d'avoir été congédiée sans motif, de manière arbitraire, discriminatoire et injuste, elle avait aussitôt réagi en logeant un grief contre son ancien employeur. Devant le Conseil d'arbitrage établi en vertu de la Loi sur les relations de travail 5 , l'employeur a fait valoir que le Conseil n'avait pas compétence sur la question faisant l'objet du grief puisque l'article 8.06a) de la convention collective prévoyait que l'employeur peut, à son entière discrétion, congédier un employé à l'essai pour tout motif qu'il juge acceptable et une telle mesure ne peut faire l'objet d'un grief ni être soumise à l'arbitrage et ne constitue pas un différend entre les parties.

[16] En dépit du libellé de la convention collective, le Conseil a conclu que le grief était arbitrable au motif que les droits substantiels reconnus par le Code des droits de la personne 6 , étaient importés dans la convention collective relevant de la compétence de l'arbitre de grief. C'est cette décision qui a été portée jusqu'en Cour suprême du Canada.

[17] La Cour suprême, dans une décision majoritaire, a reconnu que l'arbitre des griefs a le pouvoir et la responsabilité de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par les lois ayant trait aux droits de la personne et les lois ayant trait à l'emploi comme s'il faisaient partie de la convention collective. Ainsi, le grief déposé par Madame O'Brien est arbitrable et ce indépendamment de l'intention contraire exprimée par les parties à l'article 8.06a) de la convention collective.

[18] Dans son argumentation écrite, l'intimée s'attarde essentiellement sur l'analyse que la Cour suprême fait de l'article 48 de la Loi de 1995 sur les relations de travail 7 , notamment sur son alinéa 48(12)j), et ses similitudes avec l'alinéa 60(1)a.1) du Code canadien du travail 8 . Selon l'intimée, ces dispositions confèrent à l'arbitre du grief ou, selon le cas, au conseil d'arbitrage le pouvoir d'interpréter et d'appliquer les lois relatives à l'emploi et de rendre les ordonnances qu'elles prévoient.

[19] Elle en conclut donc que la décision dans l'arrêt Parry Sound confirme le pouvoir dévolu aux arbitres de grief et aux conseils d'arbitrage d'interpréter et d'appliquer les lois relatives aux droits de la personne telle la Loi canadienne sur les droits de la personne. À la lumière de ce constat, elle s'interroge ensuite de qui, de l'arbitre de grief ou du Tribunal, est compétent pour trancher le différend opposant en l'espèce le plaignant à l'intimée.

[20] À cette question, je suis d'avis que le juge Iacobucci, au nom de la majorité de la Cour, répond clairement dans Parry Sound :

Je souligne en outre que la Commission ontarienne des droits de la personne est intervenue en l'espèce afin de s'assurer que sa compétence ne soit pas écartée parce que l'employée lésée est assujetti à une convention collective à l'égard de laquelle le Conseil a compétence. Elle fait valoir que, si la Cour conclut que le grief est ar-bitrable, le Conseil et elle-même ont compétence concurrente. À mon sens, il est in-utile de trancher cette question pour le moment. Par conséquent, en concluant que l'arbitre des griefs a le pouvoir et la responsabilité de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par le Code des droits de la personne en l'espèce, je ne statue par sur la question de savoir si la compétence de la Commission des droits de la personne est écartée par celle du Conseil. 9 (C'est moi qui souligne.)

[21] En conséquence, je suis d'avis que la décision de la Cour suprême dans l'arrêt Parry Sound n'a rien changé au courrant jurisprudentiel qui jusqu'à aujourd'hui a régi cette question. Je vais donc répondre à la requête de l'intimée en m'appuyant sur cette jurisprudence.

[22] Dans l'affaire Weber c. Ontario Hydro 10 ( Weber ), la Cour suprême du Canada était invitée à décider dans quels cas une loi sur les relations du travail qui prévoit une clause d'arbitrage exécutoire empêche les employeurs et les employés d'intenter une action en justice l'un contre l'autre. Monsieur Weber, un employé d'Ontario Hydro souffrant de problèmes de dos, avait d'abord déposé un grief contre son employeur à qui il reprochait d'avoir contrevenu à la convention collective en embauchant des détectives privés pour enquêter sur le caractère sérieux de sa maladie. Il avait ensuite intenté une action en justice fondée sur la responsabilité civile délictuelle et sur la violation de ses droits sous la Charte canadienne des droits et libertés.

[23] Dans Weber, la Cour suprême a déterminé que lorsqu'un différend découle essentiellement d'une convention collective, le plaignant doit s'en remettre au processus d'arbitrage. Les cours ne sont pas habilitées à entendre un recours civil à l'égard d'un tel différend.

[24] L'application de l'arrêt Weber à des procédures intentées en vertu de la Loi a été abordée dans plusieurs décisions subséquentes. Dans l'arrêt Société Radio-Canada c. Paul 11 , la Section de première instance de la Cour fédérale a traité de la situation où une employée a choisi de déposer une plainte relative aux droits de la personne auprès de la Commission plutôt que de déposer un grief auprès de son syndicat. La Cour a décidé qu'il y a avait lieu d'établir une distinction avec l'affaire Weber dans la mesure où ce jugement ne s'appliquait pas à la situation où le législateur avait donné à une entité une compétence concurrente. La Cour a également analysé la relation entre le Code canadien du travail et la Loi et a déterminé que le fait d'accorder une compétence exclusive à un arbitre équivaudrait, en réalité, à suspendre le pouvoir discrétionnaire de traiter une plainte que confère expressément l'article 41 de la Loi à la Commission. La Cour a décidé par conséquent que la Commission conserve sa compétence au regard des pratiques discriminatoires dans les lieux de travail syndiqués.

[25] Dans l'affaire Société Radio-Canada c. Syndicat des Communications de Radio-Canada (FCN-CSN), la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a décidé que les modifications au Code canadien du travail, adoptées après la décision Paul, dont notamment l'amendement au Code à l'article 60, n'avaient pas pour effet de supprimer la compétence concurrente de la Commission.

Je ne peux malheureusement partager l'opinion de la demanderesse car je crois que si le législateur avait voulu exclure la compétence de la Commission, il l'aurait fait de façon explicite et l'aurait indiqué dans son amendement à l'article 60 du Code. Dans le cas qui nous occupe, je ne peux pas tirer cette conclusion car l'amendement à l'article 60 du Code ne fait aucunement mention du retrait de juridiction de la Commission.12

[26] La Cour fédérale souscrit donc, dans cette affaire, à la conclusion formulée dans l'arrêt Paul selon laquelle il faut une disposition législative claire et sans équivoque pour priver la Commission de sa compétence concurrente aux termes de l'alinéa 41(1)a) de la Loi.

[27] La Section de première instance de la Cour fédérale dans l'arrêt Société canadienne des postes c. Barrette, affaire portant sur une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne d'enquêter sur les plaintes de discrimination fondée sur la déficience du plaignant, un employé syndiqué, précisait :

Ces décisions [entre autre la décision Weber] ne me paraissent pas utiles pour trancher la question dont je suis saisi. Bien qu'elles reflètent indéniablement le sou-ci des cours de justice d'éviter les écueils d'un chevauchement des compétences et de poursuite successives, elles se rapportent à un chevauchement possible entre la compétence d'une cour de justice et celle d'un organisme administratif, tandis que l'espèce concerne deux organismes administratifs. L'arrêt Weber n'a évidemment pas pour effet d'empêcher une cour de justice de se prononcer sur une question relative à la Charte, mais seulement de faire en sorte que l'accès à cette cour se fasse en passant par l'arbitre, en l'occurrence au moyen du contrôle de la décision de ce dernier selon la norme de la décision correcte. Toutefois, l'application de l'arrêt Weber par analogie aux présentes affaires aurait pour effet d'empêcher à jamais la Commission d'enquêter sur une plainte ayant été décidée par un arbitre et de ren-voyer cette plainte à un tribunal pour qu'il statue sur celle-ci. Un tel résultat sem-blerait aller à l'encontre du texte législatif, notamment parce que la Commission possède des pouvoirs d'enquête et une expérience dans le domaine des droits de la personne que les arbitres n'ont pas, de même que le mandat quasi constitutionnel d'origine législative de promouvoir l'intérêt public dans sa lutte contre la discrimi-nation.13

[28] Le Tribunal a également eu l'occasion d'aborder cette question. Dans l'affaire Eyerley 14 , le plaignant était employé dans un milieu de travail syndiqué. Il avait décidé de déposer une plainte relative aux droits de la personne alors que son syndicat avait déjà déposé un grief en son nom. Le Tribunal en est venu à la même conclusion que dans l'arrêt Paul selon laquelle il y avait lieu d'établir une distinction avec l'affaire Weber en ce qui a trait aux plaintes relatives aux droits de la personne déposées en vertu de la Loi. Le Tribunal, par conséquent, a conservé sa compétence concurrente à entendre la plainte. Des conclusions semblables ont été tirées dans des décisions subséquentes du Tribunal dans les affaires Quigley, Parisien, Desormeaux, Leonardis et Thompson.15

[29] L'intimée se fonde également sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Regina Police Association Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners 16 , ( Regina Police ) pour soutenir que le critère énoncé dans l'arrêt Weber s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer, dans les cas où il existe deux régimes concurrents prévus par une loi, celui qui devrait régir un différend.

[30] L'arrêt Regina Police a trait au refus d'un chef de police d'accepter le retrait par un agent de sa démission. L'agent avait démissionné afin d'éviter d'être accusé de mauvaise conduite en vertu des Municipal Police Discipline Regulations, 1991 et d'être éventuellement congédié conformément à la Police Act, 1990 17 . Suite au refus du chef de police d'accepter que l'agent retire sa démission, le syndicat a déposé un grief. L'arbitre a fait remarquer que la convention collective prévoyait que la procédure de règlement des griefs ne pouvait s'appliquer dans les cas où les dispositions de la Police Act et de ses règlements d'application s'appliquent. La Police Act et ses règlements d'application prévoient une procédure de règlement des plaintes à l'égard de mesures disciplinaires et d'un congédiement pour manquement à la discipline. L'arbitre a conclu que l'intention de l'Assemblée législative était que les mesures disciplinaires (y compris le congédiement) prises pour un motif valable à l'endroit d'un agent étaient régies par les procédures décrites dans la Police Act et ses règlements d'application, et que les dispositions de la convention collective relatives aux griefs ne s'appliquaient pas.

[31] Dans Regina Police, la Cour suprême du Canada a fait remarquer que le raisonnement qui sous-tend l'adoption du modèle de compétence exclusive dans l'arrêt Weber visait à s'assurer que le régime législatif en cause n'était pas annulé par l'octroi à un organisme d'arbitrage, à l'égard d'un différend, d'une compétence que l'Assemblée législative n'avait pas l'intention de lui donner. Ayant décidé que le différend entre l'agent et son employeur était essentiellement à caractère disciplinaire, la cour a conclu que l'intention de l'Assemblée législative était de faire en sorte que les mesures disciplinaires (y compris le congédiement) prises contre un agent de police pour un motif valable soient soumises aux procédures énoncées dans la Police Act et ses règlements d'application. En conséquence, l'arbitre n'avait pas le pouvoir d'entendre et de régler la question.

[32] À mon avis, il est facile de distinguer la situation dans l'arrêt Regina Police de la situation actuelle. Les régimes législatifs concurrents dont il s'agissait dans cette affaire portaient, semble-t-il, sur des questions arbitrables ou susceptibles d'être soumises à la procédure disciplinaire prévue par la loi. Il semble que l'intention du législateur était de faire en sorte que les deux procédures soient mutuellement exclusives : en fait, la convention collective litigieuse excluait expressément les questions de discipline de son champ d'application. En l'occurrence, l'examen de la Loi révèle clairement que le Parlement avait l'intention d'habiliter la Commission et le Tribunal à régler les plaintes de discrimination dans un lieu de travail, nonobstant l'existence d'une convention collective. Cette intention est révélée par deux dispositions de la Loi. Les alinéas 41(1)a) et 44 (2) a) de la Loi reflète l'intention du législateur de faire en sorte que la procédure de règlement des plaintes en matière de droits de la personne coexiste avec la procédure de règlement des griefs.18

[33] Pour les motifs, ci-dessus exprimés, le Tribunal en vient donc à la conclusion que les arguments de l'intimé quant à son objection préliminaire ne sont pas fondés.

IV. CONCLUSION

[34] L'objection préliminaire de l'intimée ayant été rejetée, l'instruction de la plainte procédera donc comme prévu les 12 au 15 janvier et les 19 au 22 janvier 2004, à Laval (Québec).

Signée par

Michel Doucet

OTTAWA (Ontario)

Le 6 janvier 2004

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

PARTIES INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL : T768/1803

INTITULÉ DE LA CAUSE : Robert Coulter c. Purolator Courrier Limitée

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

Ottawa (Ontario)

Le 6 janvier 2003

ONT COMPARU :

Robert Coulter En son propre nom

Giacomo Vigna Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Louise Béchamp Pour l'intimée

1. [2001] A.C.F. n o 1533. Voir également Francine Desormeaux et Commission canadienne des droits de la personne c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton, rendu le 19 juillet 2002 et Alain Parisien et Commission canadienne des droits de la personne c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleto n, rendu le 15 juillet 2002.

2. 41(1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants:

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts.

3. Desormeaux, précité, aux par. 13 et 14 et Parisie n, précité, aux par. 12 et 13.

4. 2003 CSC 42.

5. L.R.O. 1990, c. L.2.

6. L.R.O. 1990, c. H.19.

7. L.O. 1995, c. 1, ann. A.

8. L.R.C. 1985, c. L-2.

9. Parry Soun d, supra, par. 15.

10. [1995] 2 R.C.S. 929.

11. [1999] 2 C.F. 3 (C.F. 1 re inst.), renversée pour d'autres motifs [2001] A.C.F. n o 542 (C.A.F.).

12. [2002] CFPI 793, au par. 50.

13. Société canadienne des postes c. Barrette , [1999] 2 C.F. 250 (C.F. 1 re inst.), au par. 76. renversée pour d'autres motifs [2000] 4 C.F. 145.

14. Eyerley c. Seaspan International Limited (décision no, 2), Tribunal canadien des droits de la personne, 8 août 2000.

15. Parisien c. Commission de transport régional d'Ottawa-Carleton (décision n o 1) (15 juillet 2002), T699/0402 (T.C.D.P.); Desormeaux c. Commission de transport régional d'Ottawa-Carleton (décision n o 1) (19 juillet 2002), T701/0602 (T.C.D.P.); Quigley c. Ocean Construction Supplie s, [2000] C.H.R.D. n o 46 (T.C.P.D.); Leonardis c. Société canadien des postes et Kordoban, décision sur les questions préliminaires, (30 juillet 2002) (T.C.D.P.); Thompson c. Rivtow Marine Ltd (décision n o 1), (28 novembre 2001), (T.C.D.P.).

16. [2000] 1 R.C.S. 360.

17. S.S. 1990-91, chap. P-15.01.

18. Everley, supra.

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