Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Jeremy Eugene Matson, Mardy Eugene Matson

et Melody Katrina Schneider

Plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

Commission

- et -

Affaires indiennes et du Nord Canada

Intimé

Décision sur requête

Membre : Edward P. Lustig

Date : Le 27 septembre 2011

Référence : 2011 TCDP 14

 


[1]               Il s’agit d’une décision concernant la requête présentée par les plaignants demandant au Tribunal d’accepter le dépôt de leur exposé des précisions modifié daté du 28 juin 2011 et de la requête présentée par la Commission demandant du Tribunal d’accepter le dépôt de son exposé des précisions modifié daté du 4 juillet 2011, ou subsidiairement, de modifier chacune des plaintes en l’espèce et d’accepter le dépôt de son exposé des précisions modifié.

[2]               Les plaignants, qui sont des frères et soeurs, ont chacun déposé une plainte dans un format pratiquement identique, plaintes qui ont été signées le 24 novembre 2008, le 6 décembre 2008 et le 8 décembre 2008. Les plaignants allèguent que le refus d’octroyer le statut d’Indien inscrit en application de l’article 6 de la Loi sur les Indiens est une pratique discriminatoire fondée [Traduction] « [...] sur le motif de distinction illicite de la situation de famille et sur celui du sexe au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne » (la LCDP). À la dernière page de chacune des plaintes, sous le titre [Traduction] « Motifs de distinction illicites », chaque plaignant a déclaré qu’à son avis, les dispositions sur l’inscription dans la Loi sur les Indiens sont discriminatoires parce que l’admissibilité au statut d’Indien inscrit se rendrait plus loin dans leur lignée si leur grand‑parent indien avait été un homme plutôt qu’une femme :

[Traduction]

Je crois que la règle découlant du projet de loi C‑31 est discriminatoire envers moi et envers [mes frères/mon frère et ma soeur] en raison des motifs de distinction illicite fondés sur la situation de famille et sur le sexe au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne parce que le projet de loi C‑31 continue de faire une distinction et d’établir une discrimination envers les descendants de femmes indiennes qui se sont mariées à des hommes non indiens, en limitant l’accès au statut d’Indien inscrit à un certain niveau de la lignée, qui ne s’appliquerait pas à un homme indien qui a le même héritage.

[3]               Le 9 novembre 2009, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a renvoyé les plaintes en l’espèce au Tribunal, en application du paragraphe 40(4) et de l’article 49 de la LCDP, pour instruction commune.

-                      Les plaignants ont déposé leur exposé des précisions en date du 4 février 2010.

-                      La Commission a déposé son exposé des précisions en date du 9 février 2010.

-                      L’intimé a déposé son exposé des précisions en date du 1er mars 2010.

[4]               Aux fins de la présente décision, il suffit de décrire la situation des plaignants telle qu’elle a été présentée dans leur exposé des précisions et dans celui de la Commission, comme suit :

a)                  Les plaignants sont tous nés avant 1985. Ils ont un grand‑parent indien : une femme qui a perdu son statut lorsqu’elle s’est mariée avec un non-Indien avant 1985, et dont le statut a été rétabli en application de l’alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens lorsque les modifications du projet de loi C‑31 ont été adoptées en 1985. En application de ces modifications, les enfants de son mariage avec un homme non indien (dont l’un était le père des plaignants, Eugene) ont pu obtenir le statut d’Indien inscrit en application du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens. Comme les modifications de 1985 ne donnaient à leur père qu’un statut suivant le paragraphe 6(2), et comme leur mère n’était pas indienne, à l’époque où les plaignants ont déposé leurs plaintes, ils n’avaient droit à aucun statut sous le régime de la Loi sur les Indiens, puisque le paragraphe 6(2) ne permet pas à une personne de léguer son statut à des enfants que cette personne a eus avec un non‑Indien. Par conséquent, les enfants que les plaignants ont eus avec des non‑Indiens depuis 1985 n’ont pas droit à un statut.

b)                  Les plaignants ont préparé et ont présenté un tableau qui établit l’historique de leur famille et de leur statut et le compare à l’historique d’une famille hypothétique qui est tout à fait identique, sauf pour le sexe du grand‑parent indien. En d’autres mots, dans l’historique de la famille hypothétique, le grand‑parent indien est un homme plutôt qu’une femme. Toutes les dates de naissance, de mariage et de décès sont les mêmes dans les deux scénarios. Comme le montre le tableau, les plaignants dans le scénario hypothétique patrilinéaire, au moment du dépôt de la plainte, auraient eu droit au statut d’Indien inscrit suivant le paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens, et pourraient donner à leurs enfants un statut suivant le paragraphe 6(2), alors que dans leur scénario réel matrilinéaire, ils n’ont aucun statut, que ce soit suivant le paragraphe 6(1) ou le paragraphe 6(2).

c)                  Les plaignants soutiennent que cette différence de traitement, qui découle d’une discrimination causée par la Loi sur les Indiens, a eu deux effets préjudiciables : premièrement, eux‑mêmes se sont vu refuser le statut d’Indien inscrit et les avantages qui en découlent et, deuxièmement, ils se sont vu refuser la possibilité de donner un statut à leurs enfants.

[5]               Le 6 avril 2009, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rendu sa décision dans l’affaire McIvor c. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs), dans laquelle elle a déclaré que les alinéas 6(1)a) et 6(1)c) de la Loi sur les Indiens n’ont aucun effet parce que ces dispositions enfreignent le droit du plaignant à l’égalité, droit garanti par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et que cette infraction n’est pas justifiée par l’article premier de la Charte. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a suspendu sa déclaration pour une période d’un an et a par la suite prolongé cette suspension à deux occasions – la dernière suspension a eu lieu du 5 juillet 2010 jusqu’au 31 janvier 2011 et visait à donner au législateur le temps d’examiner et de considérer de nouvelles modifications à la Loi sur les Indiens.

[6]               En avril et en août 2010, l’intimé a demandé l’ajournement de l’instruction du Tribunal, qu’il a obtenu, pendant que le Parlement discutait de l’adoption du projet de loi C‑3, c’est‑à‑dire la Loi favorisant l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens, en réponse à la décision de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans McIvor c. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs).

[7]               Le projet de loi C-3 a été présenté le 11 mars 2010, a obtenu la sanction royale le 15 décembre 2010 et est entré en vigueur le 31 janvier 2011.

[8]               Entre autres choses, le projet de loi C‑3 modifiait les dispositions en matière d’inscription en ajoutant un nouvel alinéa 6(1)c.1) à la Loi sur les Indiens. Cet alinéa a créé une nouvelle catégorie de statut au sens du paragraphe 6(1) pour les personnes admissibles dont les mères avaient perdu leur statut lorsqu’elles s’étaient mariées à des non-Indiens avant les modifications de 1985. Cependant, les dispositions sur l’inscription de la Loi sur les Indiens, tant avant qu’après l’adoption du projet de loi C‑3, confèrent le statut prévu au paragraphe 6(1) aux personnes qui ont le même historique familial que les plaignants, mais dont le seul grand‑parent indien était un homme, plutôt qu’une femme. Les personnes qui ont un statut au sens du paragraphe 6(1) peuvent donner le statut d’Indien aux enfants qu’ils ont avec des non-Indiens. Les dispositions sur l’inscription de la Loi sur les Indiens, tant avant qu’après l’adoption du projet de loi C‑3, n’accordent pas aux plaignants le statut prévu au paragraphe 6(1) et, par conséquent les plaignants ne peuvent pas donner le statut d’Indien aux enfants qu’ils ont eus, ou qu’ils auront, avec une personne non indienne.

[9]               Après la sanction royale du projet de loi C‑3, les trois plaignants ont présenté de nouvelles demandes au Bureau du registraire des Indiens, demandant leur inscription. Jeremy Matson a aussi déposé une demande pour obtenir l’inscription de sa fille, Iris Matson.

[10]           Dans une lettre adressée à Jeremy Matson en date du 9 mai 2011, le registraire des Indiens a confirmé que (i) le père des plaignants, Eugene Matson, pouvait maintenant être inscrit suivant le du nouvel alinéa 6(1)c.1), plutôt que suivant le paragraphe 6(2), ii) Jeremy Matson était par conséquent admissible à l’inscription en application du paragraphe 6(2), en tant qu’enfant qui a un parent indien et (iii) Jeremy Matson était par conséquent inscrit suivant la Loi sur les Indiens en date du 9 mai 2011. La lettre expliquait aussi que la nation Squamish, à laquelle les ancêtres de Jeremy Matson appartenaient, était l’une des bandes qui avait choisi, depuis les modifications de 1985, de contrôler elle-même les adhésions à la bande.

[11]           Par courriels datés du 13 juin et du 14 juin 2011, Mardy Matson et Melody Schneider ont avisé la Commission que leurs demandes avaient aussi été approuvées et qu’eux aussi étaient admissibles à l’inscription suivant le paragraphe 6(2) et qu’ils avaient obtenu le statut d’Indien inscrit.

[12]           Dans une lettre envoyée à Jeremy Matson datée du 20 mai 2011, le registraire des Indiens a rejeté la demande d’inscription présentée au nom de la fille de Jeremy Matson, Iris Matson. La lettre déclarait que, bien que le projet de loi C‑3 avait changé le droit au statut du père de Jeremy Matson (c’est-à-dire Eugene Matson), il n’avait pas changé le droit au statut de sa fille (c’est-à-dire Iris Matson), qui n’était toujours pas admissible.

[13]           En raison de la situation décrite aux paragraphes 7 à 12 inclusivement, les plaignants et la Commission ont décidé de déposer des exposés des précisions modifiés en date du 28 juin 2011 et du 4 juillet 2011 (les exposés des précisions modifiés) respectivement afin que les plaintes se poursuivent avec les modifications qu’ils croyaient nécessaires pour refléter le fait que le projet de loi C‑3 leur avait accordé un statut suivant le paragraphe 6(2), sans leur donner le droit de donner un statut aux enfants qu’ils ont ou qu’ils auront avec des non-Indiens, mais ne leur a pas donné un statut suivant le paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens, comme cela aurait été le cas dans leur scénario comparatif hypothétique patrilinéaire, tant avant qu’après l’adoption du projet de loi C‑3, suivant lequel ils auraient pu donner leur statut d’Indien à leurs enfants dont l’autre parent n’est pas un Indien.

[14]           À la conférence préparatoire à l’audience, que j’ai tenue avec les parties le 11 juillet 2011, l’intimé a précisé qu’il s’opposait à l’acceptation par le Tribunal des exposés des précisions modifiés des plaignants et de la Commission. J’ai ordonné aux plaignants et à la Commission de déposer des avis de requête demandant l’acceptation du dépôt de leurs exposés des précisions modifiés. La Commission a déposé sa requête et ses observations le 11 août 2011, les plaignants ont déposé leur requête et leurs observations le 15 août 2011, l’intimé a déposé son mémoire en réponse à la requête le 29 août 2011, la Commission a déposé sa réponse au mémoire relatif à la requête le 1er septembre 2011 et les plaignants ont déposé leur réponse au mémoire relatif à la requête le 3 septembre 2011.

[15]           Compte tenu de leur interprétation des faits, les observations de la Commission et des plaignants à l’appui de leurs requêtes sont les suivantes :

a)                  Le Tribunal a le pouvoir légal d’ordonner l’acceptation du dépôt des exposés des précisions modifiés ou d’ordonner que les plaintes soient modifiées, si nécessaire.

b)                  Les plaintes en matière de droits de la personne ne doivent pas être examinées et interprétées de façon trop étroite ou technique et l’instruction du Tribunal n’est pas strictement liée par les limites du formulaire de plainte initial.

c)                  C’est l’exposé des précisions qui établit les modalités précises d’une audience, et non le formulaire de plainte.

d)                 En l’espèce, l’essence des plaintes est exactement la même que la substance des allégations dans les exposés des précisions modifiés, c’est-à-dire que les dispositions sur l’inscription de la Loi sur les Indiens sont discriminatoires en fonction du sexe ou de la situation de famille parce qu’elles permettent au statut d’Indien d’être transmis plus loin dans une famille issue d’un grand‑père indien, par comparaison avec une famille issue d’une grand-mère indienne, mais qui sont semblables en tous autres points.

e)                  Les exposés des précisions modifiés ne soulèvent pas de nouvelles allégations. Dans la mesure où ils reconnaissent l’octroi d’un statut aux plaignants après l’adoption du projet de loi C‑3, et qu’ils soulignent la différence de traitement continue en ce qui a trait à leur capacité de donner leur statut à leurs enfants, les exposés de précisions modifiés clarifient simplement et rendent explicites les considérations juridiques actuelles de la situation générale qui a déjà été soulevée dans les plaintes originales.

f)                   Les exposés des précisions modifiés ont correctement avisé toutes les parties des questions découlant des plaintes originales et ils satisfont à leur fonction prévue qui est d’établir les modalités de l’audience.

g)                  L’acceptation du dépôt des exposés des précisions modifiés ne causerait aucun préjudice aux parties. L’intimé est au courant de la question du statut des enfants depuis un certain temps.

h)                  Le fait d’exiger que l’étape supplémentaire officielle de la modification des plaintes soit respectée serait contraire aux directives selon lesquelles l’instruction des plaintes au Tribunal se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

i)                    Subsidiairement, si la modification des plaintes est requise avant que les exposés des précisions modifiés soient acceptés, le Tribunal a le pouvoir d’accepter les plaintes modifiées parce qu’elles respectent la substance de la plainte originale, n’entraînent pas de préjudice pour l’autre partie et ne visent pas à soulever des allégations qui ne peuvent, de toute évidence, être accueillies. Les modifications ont leurs « antécédents » dans les circonstances qui ont été présentées à la Commission dans la plainte et ne soulèvent pas une « nouvelle plainte » qui n’est pas, en droit ou dans les faits, liée à la plainte originale.

[16]           Compte tenu de son interprétation des faits, les observations de l’intimé en opposition aux observations de la Commission et des plaignants sont, en résumé, les suivantes :

a)                  L’exposé des précisions ne peut pas créer une nouvelle plainte, mais il découle du libellé et des allégations du formulaire de plainte.

b)                  Comme les formulaires de plainte manquent de précision, il n’est pas juste que l’exposé des précisions crée un nouveau fondement pour une plainte qui n’est pas précise.

c)                  Les modifications proposées ont l’effet de créer de toutes nouvelles questions, c’est‑à‑dire la loi en vertu de laquelle l’inscription est effectuée et les personnes qui pourraient être affectées par cette loi.

d)                 Les modifications proposées aux plaintes ne sont pas appropriées parce qu’elles n’ont pas d’ « antécédents » dans la plainte originale et qu’il s’agit essentiellement d’une nouvelle plainte qui n’a pas fait l’objet d’une enquête par la Commission et d’un renvoi au Tribunal.

e)                  Les plaintes des plaignants sont maintenant théoriques en raison de leur inscription en application du paragraphe 6 (2) de la Loi sur les Indiens et devraient être rejetées.

f)                   Les modifications proposées aux exposés des précisions ou aux formulaires de plaintes originaux représentent un changement si important au renvoi initial qu’elles ne relèvent pas du cadre de la LCDP.

g)                  De nouvelles plaintes devraient être déposées et la Commission devrait tenir une nouvelle enquête.

[17]           À mon avis, la présentation des exposés des précisions est acceptable en l’espèce. La plainte, pour l’essentiel n’a pas changé, cependant, la loi a changé. Avant l’adoption du projet de loi C‑3, lorsque les plaignants ont déposé leurs plaintes, ils n’avaient aucun statut d’Indien inscrit en application de l’article 6 de la Loi sur les Indiens. Leurs plaintes, sans qu’elles soient précisées par rapport au paragraphe 6(1) ou au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, visaient l’iniquité qui, d’après les plaignants, existait par rapport au statut entre eux et leurs comparateurs dans le scénario théorique patrilinéaire, qui avaient un statut en application du paragraphe 6(1) et le droit de donner leur statut à leurs enfants dont l’autre parent n’était pas Indien. Il n’est pas surprenant que les plaignants n’aient pas précisé les paragraphes 6(1) ou 6(2) de la Loi sur les Indiens, compte tenu de la nature plus générale du formulaire de plainte, du fait qu’ils ne sont pas des avocats et de la probabilité, à mon avis, qu’ils s’attendaient simplement à ce que leurs plaintes couvrent toute la différence entre eux et leurs comparateurs théoriques. Ils n’auraient pas su à l’époque que le projet de loi C‑3, serait adopté sans une modification qui leur donnerait le même statut en application du paragraphe 6(1) que celui auquel leurs comparateurs théoriques ont droit.

[18]           Après l’adoption du projet de loi C-3 et l’inscription des plaignants en application du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, il est devenu approprié que des exposés des précisions modifiés soient présentés et déposés, compte tenu des circonstances. Cela ne devrait pas être surprenant pour l’intimé et cela ne soulève rien qui soit essentiellement nouveau, à mon avis. Il existe un lien raisonnable et logique entre les plaintes et les exposés des précisions modifiés. À mon avis, il s’agirait d’une perte de temps et de ressources et il ne serait pas dans l’intérêt du public que les plaignants doivent retourner devant la Commission pour présenter de nouvelles plaintes dans les circonstances.

[19]           Les exposés des précisions modifiés mettront l’affaire à jour afin qu’elle puisse être traitée adéquatement. Les plaintes des plaignants au sujet de leur propre inscription suivant la Loi sur les Indiens sont maintenant théoriques puisque les plaignants sont maintenant inscrits. Cependant, la partie de leurs plaintes qui, à mon avis, portait implicitement sur la possibilité de donner ce statut à tout enfant qu’ils auront avec un non-Indien, comme c’est présentement le cas pour leurs comparateurs théoriques, demeure une question pertinente.

[20]           Par conséquent, j’ordonne que le dépôt des exposés des précisions modifiés soit accepté.

Signée par

Edward P. Lustig

Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 27 septembre 2011

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1444/7009

Intitulé de la cause : Jeremy Eugene Matson, Mardy Eugene Matson et Melody Katrina Schneider (née Matson) c. Affaires indiennes et du Nord Canada

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 27 septembre 2011

Comparutions :

Jeremy Eugene Matson, pour les plaignants

Brian Smith, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Sid Restall et Kevin Staska, pour l'intimé

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