Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

ROBERT BALLANTYNE

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DES POSTES

l'intimé

DÉCISION

2010 TCDP 17
2010/06/11

MEMBRE INSTRUCTEUR : Edward P. Lustig

[1] L'audience relative à la plainte a été convoquée à 10 h le mardi 1er juin 2010 au bureau local de la Cour fédérale, situé au 363, avenue Broadway, 4ième étage, à Winnipeg (Manitoba). Avant le début de l'audience, l'agent du greffe a procédé à l'appel des parties et leur a demandé de remplir leur fiche de comparution. M. Gord Fischer, directeur national et représentant du Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes était présent, aux côtés de M. Myron May et de Mme Trish Masniuk. La Commission canadienne des droits de la personne avait avisé le Tribunal au préalable qu'elle ne participerait pas à l'audience.

[2] Le plaignant, Robert Ballantyne, n'a pas comparu et il n'a également pas assisté à l'ouverture de l'audience. Personne n'a comparu non plus en son nom.

[3] Le Tribunal a suspendu l'audience jusqu'à 10 h 20 le jour même. À la reprise de l'audience, l'agent du greffe a la cause devant être entendue et a de nouveau procédé à l'appel des parties. Le représentant de l'intimé était présent, mais le plaignant n'était toujours pas présent et personne ne le représentait.

[4] Des documents ont été déposés auprès du Tribunal sous la cote T-1 confirmant que le plaignant avait été avisé de l'audience, notamment les suivants :

  1. la lettre directives du Tribunal en date du 30 novembre 2009, avisant les parties de l'article 9 des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne; le courriel en date du 30 novembre 2009 - Confirmation de la lettre des directives du Tribunal en date du 30 novembre 2009;
  2. la lettre directives du Tribunal en date du 28 janvier 2010, faisant référence à la lettre directives du Tribunal en date du 30 novembre 2009; le courriel en date du 28 janvier 2010 - Confirmation de la lettre directives du Tribunal en date du 28 janvier 2010;
  3. la lettre du Tribunal en date du 18 mai 2010, comprenant en annexe l'avis d'audience daté du18 mai 2010, confirmant la date d'audience du 1er juin 2010 à Winnipeg (Manitoba);
  4. le courriel en date du 19 mai 2010 envoyé le même jour - Confirmation de la lettre du Tribunal du 18 mai 2010 et de l'avis d'audience en date du 18 mai 2010;
  5. L'imprimé des détails du résultat personnel de Postes Canada pour l'article TM 132511961CA indiquait que l'article avait été envoyé pour livraison le 20 mai 2010 à la dernière adresse connue du plaignant, mais qu'il avait été renvoyé à l'expéditeur. Le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse fournie. Le paquet comprenait la lettre des directives du Tribunal en date du 30 novembre 2009, la lettre des directives du Tribunal en date du 28 janvier 2010 et l'avis d'audience du Tribunal en date du 18 mai 2010.

[5] Aucune preuve n'a été présentée ou fournie à l'appui de la plainte de Robert Ballantyne. Par conséquent, j'estime que la plainte de représailles au sens de l'article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne présentée par Robert Ballantyne le 10 février 2007 contre le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes n'est pas fondée. Elle est donc rejetée en application du paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Je certifie par la présente déclaration que ce qui précède est une représentation conforme et exacte de la décision orale rendue à l'audience le 1er juin 2010.

Signé par
Edward P. Lustig

OTTAWA (Ontario)

Le 11 juin 2010

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL : T1319/4908
INTITULÉ DE LA CAUSE : Robert Ballantyne c. Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes
DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE : Le 1er juin 2010
Winnipeg (Manitoba)
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL: Le 11 juin 2010
(Décision orale rendue à l'audience le 1er juin 2010)
ONT COMPARU :
Aucune comparution Pour le plaignant
Aucune comparution Pour la Commission canadienne des droits de la personne
Gord Fischer et Myron May Pour l'intimé
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