Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

PATRICK J. EYERLEY

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SEASPAN INTERNATIONAL LIMITED

l'intimée

DÉCISION COMPLÉMENTAIRE

D.T. 10/02

2002/07/11

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair

TRADUCTION

[1] Dans sa décision du 21 décembre 2001, le Tribunal a retenu sa compétence pour traiter toute difficulté pouvant survenir dans la mise en œuvre de son ordonnance. Aux termes de l'ordonnance, Patrick Eyerley devait faire l'objet d'une évaluation médicale et professionnelle afin de déterminer s'il était en mesure de remplir les fonctions de matelot de pont. Si le résultat de cette évaluation était positif, Seaspan devait lui offrir le premier poste permanent de matelot de pont à devenir vacant sur tout remorqueur de Seaspan. Si aucun poste n'était disponible, Seaspan devait offrir à M. Eyerley un poste de suppléant jusqu'à ce qu'un poste permanent soit vacant. Cette mesure devait être prise sans égard à l'ancienneté.

[2] Les parties ont demandé au présent Tribunal de préciser où M. Eyerley devait être inscrit au tableau de service des matelots de pont qui travaillent actuellement sur les remorqueurs de Seaspan. On a également demandé quel rang M. Eyerley devait occuper sur la liste d'ancienneté du personnel non breveté de Seaspan.

[3] Le Tribunal a tenu une audience les 4 et 5 juillet 2002 pour traiter ces questions. Seaspan, la Commission canadienne des droits de la personne et M. Eyerley étaient présents. Seaspan a présenté une preuve documentaire et orale par l'entremise du capitaine Steve Thompson, gestionnaire, personnel de navire, Seaspan. M. Eyerley a témoigné en son propre nom et au nom de la Commission. Les trois parties ont présenté des observations.

[4] À l'heure actuelle, Seaspan a trois remorqueurs qui naviguent dans le port de Vancouver/Roberts Bank, soit le Discovery, le Falcon et le Hawk. Les trois remorqueurs sont exploités selon un régime de quarts. Les équipages du Hawk et du Falcon travaillent 12 heures consécutives sur 24, sept jours par semaine, une semaine sur deux. L'équipage de ces deux remorqueurs est constitué d'un capitaine et d'un matelot de pont.

[5] L'équipage du Discovery compte un capitaine, un ingénieur et un matelot de pont. Il fonctionne selon un régime de deux semaines consécutives sur quatre. Toutefois, l'équipage du Discovery travaille selon les nécessités, mais, pendant les quarts, il est de garde 24 heures consécutives.

[6] Cet horaire nécessite un effectif permanent de 12 matelots de pont. La liste des matelots de pont qui, selon Seaspan, occupent actuellement un poste permanent figure à l'onglet 4, pièce R-13, TRACTOR CREWS, June 1, 2001 to May 31, 2002 (ÉQUIPAGES DES REMORQUEURS, 1er juin 2001 au 31 mai 2002). Une copie de cette liste est jointe aux présentes (annexe A). J'accepte cette preuve selon laquelle les personnes dont le nom figure sur la liste, à l'exception de Brian Fraser, occupent un emploi permanent de matelot de pont sur les remorqueurs. J'estime que M. Fraser n'occupe pas un poste permanent sur un remorqueur.

[7] Conformément à l'ordonnance du Tribunal, et parce qu'aucun poste permanent de matelot de pont n'est actuellement vacant, la priorité doit être accordée à M. Eyerley pour tout travail de suppléance sur n'importe lequel des trois remorqueurs. Advenant que l'une des douze personnes dont le nom figure à l'annexe A des titulaires d'un poste permanent de matelot de pont quitte son poste, pour quelque raison que ce soit, le poste doit être accordé à M. Eyerley qui occupera alors un poste permanent de matelot de pont sur les remorqueurs.

[8] M. Eyerley doit toucher la même rémunération que les autres employés de pont de Seaspan, conformément aux dispositions de la convention collective actuellement en vigueur entre le Council of Marine Carriers et I.L.W.U., Local 400, Marine Section. Selon la preuve, je comprends que le salaire mensuel repose sur la formule de 2,24 fois 14 jours travaillés dans un mois, multiplié par le taux de rémunération. M. Eyerley a également droit à tous les avantages sociaux aux termes de la disposition de la convention collective concernant le régime des avantages sociaux.

[9] En ce qui a trait à l'ancienneté, M. Eyerley devra se voir créditer l'ancienneté à titre de cuisinier et de matelot de pont à compter du 1er janvier 1996. Cette décision ne porte pas atteinte au droit de M. Eyerley de contester cette date d'ancienneté devant quelque forum ou par quelque méthode qu'il juge approprié.

[10] M. Eyerley a demandé que Seaspan lui verse son salaire depuis le 22 avril 2002, date à laquelle il a été informé qu'il était médicalement et professionnellement apte à travailler à titre de matelot de pont sur un remorqueur. À son avis, Seaspan aurait dû lui offrir du travail à ce moment-là, ce qui n'a pas été fait.

[11] Je ne peux entériner cette demande. Selon la preuve, Seaspan a demandé à M. Eyerley de fournir certains documents avant de pouvoir lui offrir du travail. M. Eyerley ne s'est pas conformé. Plus précisément, aucune preuve n'a montré qu'un travail de relève aurait été disponible ou que M. Eyerley aurait été disponible si un travail de relève lui avait été offert par Seaspan.

[12] M. Eyerley a signalé qu'il n'a pas été remboursé de ses dépenses relatives aux évaluations médicales et professionnelles. Aux termes de l'ordonnance du Tribunal, la responsabilité de ces dépenses incombe à Seaspan, et j'ai demandé à M. Eyerley de remettre tous les reçus à l'avocat de la Commission qui les transmettra à Seaspan. Seaspan devra rembourser M. Eyerley sans délai dès qu'elle les aura reçus.

[13] M. Eyerley a demandé que je demeure saisi de l'affaire. Je n'en vois pas la nécessité. À mon avis, les questions qui avaient besoin d'être clarifiées l'ont été. Il n'appartient pas au présent tribunal de veiller à l'exécution de la présente ordonnance. L'article 57 de la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit que l'ordonnance du Tribunal peut être déposée auprès de la Cour fédérale du Canada pour fins d'exécution.

[14] En dernier lieu, j'incite à la fois M. Eyerley et Seaspan à regarder devant et non derrière. M. Eyerley devrait adopter la devise carpe diem, ne manquez pas votre chance et profiter de ce qui pourrait se révéler être une occasion d'emploi excellente et très recherchée. Il devrait se concentrer non pas sur ce que Seaspan n'a pas fait pour lui mais sur ce qu'il peut faire pour Seaspan.

[15] Quant à Seaspan, je l'incite ardemment à aborder cette situation de bonne foi et de chercher à maximiser les chances de travail pour M. Eyerley plutôt que de s'en tenir à la note de service du capitaine Thompson du 2 mai 2002 dans laquelle ce dernier avait écrit toutes les offres d'emploi, toutes les acceptations et tous les refus seront consignés [traduction libre]. Il est manifestement dans l'intérêt de Seaspan que M. Eyerley ne soit pas déficitaire et privé de tout salaire. Le témoignage du capitaine Thompson a également révélé que ce dernier appuie la politique active de Seaspan qui consiste à offrir des mesures d'adaptation à ses employés handicapés. Le capitaine Thompson devrait appliquer cette politique à M. Eyerley avec la même générosité.

« Originale signée par »


J. Grant Sinclair

OTTAWA, Ontario

11 juillet 2002

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DU TRIBUNAL : T565/2300

INTITULÉ DE LA CAUSE : Patrick J. Eyerley c. Seaspan International Limited

LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)

(4 et 5 juillet 2002)

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : 11 juillet 2002

ONT COMPARU :

Patrick J. Eyerley pour lui-même

Ceilidh Snider pour la Commission canadienne des droits de la personne

Michael Hunter pour Seaspan International Limited

Référence : D.T. 18/01

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