Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

KEN O'CONNOR

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER CATIONAUX DU CANADA

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

2006 TCDP 05
2006/01/31

MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen

[TRADUCTION]

I. LE CONTEXTE

II. LA QUESTION EN LITIGE

III. L'ANALYSE

A. La compétence du Tribunal de traiter la requête

B. La doctrine de la chose jugée

C. Les deux éléments de la doctrine de la chose jugée

D. La préclusion découlant d'une question déjà tranchée : le critère

(i) Les questions à trancher sont les mêmes dans les deux instances

(ii) Décision judiciaire définitive

(iii) Les parties, ou leurs ayants droit, sont les mêmes

E. L'abus de procédure

F. Les facteurs discrétionnaires

IV. ORDONNANCE

[1] Le 27 septembre 2000, Ken O'Connor a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) une plainte alléguant que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) avait enfreint l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne en exerçant à son endroit en cours d'emploi de la discrimination du fait de sa déficience.

[2] Le 4 octobre 2004, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal pour instruction. Le CN demande maintenant au Tribunal d'exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre la plainte de M. O'Connor compte tenu du fait que l'affaire a déjà été tranchée de manière concluante dans le contexte d'un règlement des griefs par voie d'arbitrage. Le CN invoque à l'égard de la présente requête la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée et celle de l'abus de procédure.

I. LE CONTEXTE

[3] M. O'Connor a commencé à travailler pour le CN à Capreol (Ontario) en avril 1980 en tant qu'agent d'entretien de la voie. En 1981, il a subi une blessure au bas du dos pendant qu'il était au travail. Étant donné qu'il a eu de nouveau en 1987 de graves problèmes de dos résultant de cette blessure, il a par la suite subi deux opérations au dos.

[4] La Commission des accidents du travail d'alors (maintenant la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT)) a évalué M. O'Connor et, en 1992, il a obtenu une pension d'invalidité partielle permanente de 20 pour 100 (la pension d'IPP). Cette pension était assujettie aux restrictions de travail permanentes suivantes :

  • Ne pas lever des poids de plus de dix kilogrammes.
  • Ne pas pencher ou tordre le corps de façon répétitive, notamment s'il y a une force de résistance.
  • Ne pas tirer ou pousser de façon vigoureuse.
  • Ne pas faire trop de travail au ras du sol.
  • Pouvoir changer de position si nécessaire.

[5] Suivant une entente avec la Commission des accidents du travail, le CN payait la pension directement à M. O'Connor.

[6] De 1990 à 1995, M. O'Connor a obtenu de la formation et du recyclage professionnel au Collège Cambrian par l'intermédiaire des services de réadaptation professionnelle de la CSPAAT. Compte tenu de sa nouvelle formation, M. O'Connor a trouvé un emploi, pour une courte période, en tant qu'assistant dans un centre de désintoxication. Toutefois, selon M. O'Connor, il a été incapable de trouver un emploi à plein temps dans ce domaine dans lequel les fonctions étaient physiquement moins exigeantes que l'étaient les fonctions de son poste au CN.

[7] En juillet 1997, le médecin de famille de M. O'Connor lui a dit qu'il était apte à retourner travailler au CN sans restrictions. Ayant en main un certificat médical attestant sa condition physique, M. O'Connor a demandé au CN de lui redonner du travail. Une évaluation d'analyse fonctionnelle complétée en août 1998 confirmait qu'il n'y avait pas de restrictions physiques empêchant M. O'Connor de reprendre à plein temps la charge complète de son poste d'entretien de la voie et de contremaître qu'il occupait antérieurement.

[8] C'est là qu'apparaît une ombre au dossier. Au moment de la demande de M. O'Connor, le CN payait encore à ce dernier une pension d'invalidité partielle permanente (pension d'IPP) fondée sur la décision de la CSPAAT selon laquelle M. O'Connor avait des restrictions de travail permanentes. Apparemment, en raison de la politique de la CSPAAT, ces restrictions et l'exigence voulant que le CN paie une pension d'IPP ne pouvaient dans aucune circonstance être levées.

[9] En février 2000, le médecin du CN a refusé de recommander la réintégration de M. O'Connor pour deux raisons. Premièrement, il a exprimé une préoccupation selon laquelle un retour à plein temps au travail était incompatible avec les restrictions permanentes imposées par la CSPAAT pour lesquelles M. O'Connor continuait à recevoir une pension. Deuxièmement, le médecin du CN était préoccupé quant aux effets qu'auraient les médicaments contre la douleur que M. O'Connor prenait sur sa capacité d'effectuer son travail de façon sécuritaire.

[10] Le CN, se fondant sur l'opinion de son médecin, a refusé de réintégrer M. O'Connor au travail. Cependant, le CN a par la suite offert à M. O'Connor plusieurs autres postes réputés être compatibles avec les restrictions de la CSPAAT. M. O'Connor n'a pas accepté ces offres.

[11] En septembre 2000, M. O'Connor a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne une plainte alléguant que le CN, en omettant de le réintégrer dans le poste qu'il occupait auparavant et de lui fournir un accommodement quant à sa déficience, avait exercé de la discrimination à son endroit.

[12] Avant le dépôt de la plainte en matière des droits de la personne présentée par M. O'Connor, le syndicat le représentant avait déposé contre le CN un grief qui mentionnait l'omission du CN d'offrir à M. O'Connor un accommodement quant à sa déficience et les violations à la convention collective. Ce grief a été entendu le 13 janvier 2004 par M. Michel Picher du Bureau d'arbitrage des chemins de fer du Canada.

[13] M. Picher a par la suite rendu une décision par laquelle il rejetait le grief en déclarant qu'il était justifié pour le CN de limiter les postes auxquels M. O'Connor était admissible à ceux compatibles avec les restrictions imposées par la CSPAAT. Il a en outre déclaré que le CN s'était acquitté de son obligation de fournir un accommodement à M. O'Connor.

[14] Le 4 octobre 2004, la Commission canadienne des droits de la personne a renvoyé au Tribunal la plainte déposée par M. O'Connor. À la suite de certaines divulgations et d'un échange de documents préliminaires entre les parties, le CN a présenté une requête en vue de faire rejeter la plainte en invoquant la chose jugée et l'abus de procédure.

II. LA QUESTION EN LITIGE

[15] La seule question à trancher dans la présente requête est celle de savoir si la plainte devrait être rejetée compte tenu de la doctrine de la chose jugée ou de la doctrine de l'abus de procédure.

[16] Pour les motifs ci-après exposés, j'estime que les deux doctrines s'appliquent dans la présente affaire. De plus, j'estime que, dans les circonstances en l'espèce, il n'y a aucune raison d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de refuser d'appliquer les doctrines. Par conséquent, la plainte de M. O'Connor déposée contre le CN est rejetée.

III. L'ANALYSE

A. La compétence du Tribunal de traiter la requête

[17] La Commission canadienne des droits de la personne prétend que le Tribunal n'a pas compétence pour traiter la requête présentée par le CN étant donné que la Commission a statué effectivement sur cette question. Les arguments du CN à l'égard de la doctrine de la chose jugée et de celle de l'abus de procédure avaient carrément été exposés devant la Commission lorsqu'elle a décidé de renvoyer la plainte au Tribunal. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas statuer sur la requête sans qu'il s'agisse d'un contrôle de la décision de la Commission, et c'est là une compétence qui relève exclusivement de la Cour fédérale.

[18] Je ne souscris pas aux arguments de la Commission à cet égard. Dans la décision Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Société canadienne des postes, 2004 CF 81, au paragraphe 10 (Cremasco), la Cour fédérale (Section de première instance) a statué que lorsque le Tribunal statue sur une requête visant la chose jugée, sa décision ne constitue pas un contrôle de la décision de la Commission de renvoyer la plainte au Tribunal. La question en cause dans une requête visant la chose jugée est celle de savoir si le fait d'entendre à nouveau une affaire qui a été tranchée devant un autre tribunal constituerait un abus de la procédure du Tribunal. Il s'agit d'une question plutôt différente de la question soulevée dans une requête demandant au Tribunal d'examiner la question de savoir si cela constituait un abus de la procédure de la Commission que d'avoir renvoyé une plainte qui est, par exemple, hors délai (International Longshore & Warehouse Union (Section maritime), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430 (1re inst.)).

[19] Il est vrai que dans l'affaire Cremasco, la Cour a conclu que la question de l'abus de procédure n'avait pas carrément été soumise à la Commission lorsqu'elle a décidé de renvoyer l'affaire au Tribunal. Cependant, à mon avis, la décision de la Cour ne dépend pas de cette question. Plutôt, le point essentiel de la décision de la Cour dans l'affaire Cremasco est que le Tribunal, à titre de maître de sa procédure, a une obligation de s'assurer qu'il n'y a pas un abus de sa procédure. Si les circonstances de l'affaire font que cela constituerait un abus de procédure ou qu'il serait contraire à l'intérêt de la justice que l'affaire soit entendue par le Tribunal, alors le Tribunal peut refuser d'entendre l'affaire même si la Commission l'a renvoyée au Tribunal.

B. La doctrine de la chose jugée

[20] La doctrine de la chose jugée a deux raisons d'être communes. La première consiste à assurer l'irrévocabilité. La deuxième est qu'une partie ne devrait pas être tourmentée deux fois pour une même affaire (Cremasco c. Société canadienne des postes, 30 septembre 2002 - décision no 1, au paragraphe 50, confirmée par 2004 CAF 363).

[21] Comme la Cour suprême du Canada a statué à plusieurs reprises, le règlement rapide, définitif et exécutoire des conflits de travail revêt une importance fondamentale, tant pour les parties que pour l'ensemble de la société (Parry Sound (District) Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, au paragraphe 50).

[22] Cependant, il y a eu également une certaine réticence à appliquer la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée aux décisions rendues en matière des droits de la personne par des tribunaux comme le Tribunal en l'espèce. Une des principales préoccupations est que le rejet d'une plainte prive les parties de la possibilité de faire trancher le fond de l'affaire par un tribunal spécialisé dans les décisions à l'égard des litiges en matière des droits de la personne (voir par exemple la décision Gohm c. Domtar Inc. (No 1) (1989), 10 C.H.R.R. D/5968, au paragraphe 43199 (Ont. Bd. Inq.), et la décision Withler c. Canada (Attorney General), 2002 BCSC 820, au paragraphe 42). Par conséquent, nombreux sont ceux qui ont incité à la prudence et à la retenue à l'égard de l'application de la doctrine de la chose jugée aux décisions portant sur des plaintes en matière des droits de la personne (Cremasco, précitée, au paragraphe 83, et Buffet c. Canada (Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 16, au paragraphe 40).

[23] Toutefois, il existe un consensus clair sur deux points : l'application de la doctrine doit être décidée au cas par cas, en accordant une grande attention aux faits particuliers de l'affaire, et les arbitres ont un pouvoir discrétionnaire leur permettant de refuser d'appliquer la doctrine si le fait de l'appliquer entraînerait une injustice.

C. Les deux éléments de la doctrine de la chose jugée

[24] La doctrine de la chose jugée comporte deux éléments principaux. Le premier élément est connu comme la préclusion découlant d'une question déjà tranchée. La préclusion découlant d'une question déjà tranchée s'applique lorsqu'il y a des questions communes dans les deux instances. Les questions en litige dans la deuxième instance doivent avoir été essentielles à l'égard de la décision dans la première instance. Selon la nature de la question pour laquelle la préclusion est soulevée, la préclusion découlant d'une question déjà tranchée peut faire obstacle à ce que soit remise en cause une question distincte seulement ou faire obstacle à la deuxième action dans son entier (Hough c. Brunswick Centres Inc., (1997), 9 C.P.C. (4th) 111 (Div. gén. Ont.), aux paragraphes 24 et 25).

[25] Le deuxième élément de la chose jugée est connu comme l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action. Dans la présente instance, les parties n'ont pas allégué l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action. Par conséquent, je vais limiter mon analyse à l'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée.

D. La préclusion découlant d'une question déjà tranchée : le critère

[26] Le critère en deux volets pour l'application de la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée est maintenant bien connu : (1) les conditions d'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée doivent être remplies; (2) si ces conditions sont remplies, le Tribunal doit décider, en se fondant sur certains facteurs discrétionnaires, s'il est approprié, dans les circonstances, d'appliquer la doctrine (arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, au paragraphe 33).

[27] Les conditions qui doivent être remplies pour l'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée sont les suivantes :

  1. Les questions à trancher sont les mêmes dans les deux instances;
  2. la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion est une décision définitive;
  3. les parties, ou leurs ayants droit, sont les mêmes.

(i) Les questions à trancher sont les mêmes dans les deux instances

[28] Il faut, pour que cette condition soit remplie, que la décision rendue à l'égard de la question en litige dans la première instance ait été nécessaire au résultat (Minott c. O'Shanter Development Co. (1999), 42 O.R. (3d) 321 (C.A.), au paragraphe 23). Autrement dit, la préclusion découlant d'une question déjà tranchée couvre des questions fondamentales tranchées dans la première instance, des questions qui étaient essentielles à la décision.

[29] M. O'Connor prétend que la décision de l'arbitre se limitait à la question de savoir s'il avait le droit d'invoquer son ancienneté pour retourner à son poste initial avec pleine rémunération. Selon M. O'Connor, l'arbitre n'a pas traité de la question essentielle de sa plainte en matière des droits de la personne qui est la question suivante : La condition imposée par le CN selon laquelle M. O'Connor devait être affecté à des postes visés par les restrictions de la CSPAAT est-elle une exigence professionnelle justifiée au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne? M. O'Connor prétend également que la conclusion de l'arbitre à l'égard de la question de l'accommodement n'était pas essentielle à sa décision définitive et, par conséquent, qu'elle ne peut faire l'objet de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée.

[30] À mon avis, même si l'arbitre n'a pas caractérisé les questions de la même manière que M. O'Connor l'a fait dans la présente requête et n'a pas utilisé la même terminologie que le Tribunal utiliserait lors de son analyse de la plainte, l'arbitre a traité essentiellement des mêmes questions qui seraient soulevées lors d'une instruction par le Tribunal. Comme la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré dans Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd. (1994), 112 D.L.R. (4th) 683, à la page 703, une caractérisation différente des questions et de la procédure d'analyse de ces questions ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de questions différentes. (Voir également Barter c. Insurance Corporation of British Columbia, 2003 BCHRT 9, au paragraphe 45).

[31] Deux questions principales ont été soulevées au cours de l'arbitrage : (1) la question de savoir si M. O'Connor avait été empêché d'exercer ses droits d'ancienneté prévus par la convention collective; (2) la question de savoir si le CN avait omis de respecter son obligation légale prévue par la Loi canadienne sur les droits de la personne d'offrir un accommodement à M. O'Connor.

[32] Dans sa plainte, M. O'Connor déclare que le CN a exercé à son endroit de la discrimination du fait de sa déficience en lui refusant la possibilité de reprendre son poste initial et en omettant de lui offrir un accommodement. Ainsi, sauf quant à la mention de la convention collective, les questions dans les deux instances sont formulées en des termes similaires.

[33] Les questions précises traitées par l'arbitre pour tirer sa conclusion étaient-elles suffisamment similaires à celles qui seraient traitées par le Tribunal pour satisfaire à ce volet du critère? Il est utile, pour répondre à cette question, d'énoncer les questions que le Tribunal examinerait en analysant la plainte et ensuite de les comparer aux questions traitées par l'arbitre dans ses motifs.

[34] Lors d'une audience devant le Tribunal, il appartiendrait d'abord à M. O'Connor d'établir une preuve prima facie qu'il a été traité de façon discriminatoire par le CN et que sa déficience, ou sa déficience perçue, était un facteur du traitement discriminatoire subi. Il appartiendrait ensuite au CN de présenter une preuve digne de foi pour expliquer que sa conduite n'était pas discriminatoire. À cet égard, une des défenses que pourrait invoquer le CN serait une preuve que ses actions étaient fondées sur une exigence professionnelle justifiée (EPJ). Pour ce faire, le CN devrait établir ce qui suit :

  1. Le CN a adopté la norme à l'égard d'un but rationnellement lié à l'exécution de l'emploi;

  2. le CN a adopté la norme particulière en croyant honnêtement et de bonne foi que cela était nécessaire pour l'exécution de ce but légitime lié au travail;
  3. la norme était raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de ce but légitime lié au travail du fait qu'il était impossible de composer avec des employés ayant les mêmes caractéristiques que M. O'Connor sans que le CN subisse une contrainte excessive (C.B. (P.S.E.R.C.) c. B.C.G.S.E.U., [1999] 3 R.C.S. 3 (Meiorin).

[35] Le paragraphe 15(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit que le Tribunal, pour établir si les mesures d'accommodement constituent une contrainte excessive, examinera les facteurs en matière de santé, de sécurité et de coûts se rapportant à ces mesures.

[36] Le Tribunal examinera de plus l'étendue à laquelle le plaignant a coopéré aux efforts de l'employeur pour lui offrir un accommodement quant à sa déficience. De façon générale, les employés sont tenus d'accepter des offres d'accommodement raisonnables. De plus, l'employeur s'acquitte de son obligation si une proposition qui serait raisonnable compte tenu de toutes les circonstances est refusée (Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970, au paragraphe 44).

[37] Examinons maintenant la façon selon laquelle la décision de l'arbitre est compatible avec cette analyse. Au début de ses motifs, l'arbitre reconnaît qu'il y avait une contradiction entre la preuve médicale signalant l'aptitude de M. O'Connor à travailler sans restrictions et les restrictions prétendument immuables de la CSPAAT. Ainsi, je pense que l'arbitre a reconnu tacitement soit que M. O'Connor ne souffrait pas d'une déficience, mais qu'il était traité par le CN comme s'il souffrait d'une déficience, soit qu'il souffrait d'une déficience et qu'on lui refusait le droit de reprendre son poste initial en raison de cette déficience. Je pense qu'il est clair dans les motifs de l'arbitre qu'il a reconnu que dans un cas comme dans l'autre, le CN devait justifier son exigence voulant que soient levées les restrictions de la CSPAAT concernant M. O'Connor.

[38] À cet effet, l'arbitre a examiné les conséquences du refus d'accepter les restrictions de la CSPAAT et de simplement redonner à M. O'Connor son poste initial. Il a mentionné que si le CN agissait ainsi, il serait toujours tenu, conformément à la décision de la CSPAAT, de lui payer sa pension d'IPP établie à 20 pour 100 en plus de sa pleine rémunération. L'arbitre a mentionné, à un certain point dans sa décision, que le CN avait déjà payé à M. O'Connor des centaines de milliers de dollars pour de la réadaptation, une nouvelle formation et des prestations d'invalidité. Par conséquent, à mon avis, la décision de l'arbitre prévoit implicitement que si M. O'Connor ne souffrait pas d'une déficience, l'employeur avait fourni une raison valable quant au motif pour lequel il ne pouvait pas lui redonner son poste initial, à savoir : Le CN était lié par la décision de la CSPAAT et par conséquent il serait tenu de fournir un accommodement à M. O'Connor qui tenait compte de ses restrictions et de payer la pension d'IPP. Il était déraisonnable de s'attendre à ce que l'employeur paie une pleine rémunération et une pension d'IPP.

[39] L'arbitre a en outre examiné les conséquences de fournir un accommodement à M. O'Connor en lui redonnant son poste initial si en fait il souffrait d'une déficience suivant la décision de la CSPAAT. Il a mentionné que de façon compréhensible le CN était préoccupé par le fait que M. O'Connor pourrait se blesser de nouveau si on lui redonnait son poste initial. Le CN serait alors exposé à des coûts de compensation résultant d'une nouvelle blessure. En outre, il y avait la question de savoir si l'utilisation de médicaments contre la douleur par M. O'Connor aurait un effet sur sa capacité d'exécuter son travail de façon sécuritaire. Par conséquent, l'arbitre a conclu qu'il n'était pas possible pour le CN de redonner à M. O'Connor son poste initial.

[40] Finalement, l'arbitre a ensuite examiné la question de savoir si le CN s'était acquitté de son obligation de fournir un accommodement à M. O'Connor quant aux restrictions imposées par la CSPAAT. Il a déclaré qu'il ne s'agissait simplement pas d'un cas pour lequel la compagnie avait agi de mauvaise foi ou avait tenté de se soustraire à son obligation de fournir un accommodement à M. O'Connor quant à un emploi approprié. Il a mentionné que deux postes compatibles avec les restrictions de travail imposées à M. O'Connor avaient été offerts à ce dernier. Cependant, M. O'Connor a refusé ces postes parce qu'ils n'étaient pas à Capreol (Ontario) où il vivait. Par conséquent, il a conclu que M. O'Connor ne s'était pas acquitté de son obligation prévue par la loi de participer au processus d'accommodement.

[41] À mon avis, même si l'arbitre n'a pas explicitement mentionné le critère de l'arrêt Meiorin, les éléments de l'analyse et les conclusions se rapportant à chacune des étapes de l'application de ce critère sont tous présents dans ses motifs. La première partie de l'analyse consiste à savoir si l'exigence voulant que soient levées les restrictions de la CSPAAT se rapportant à M. O'Connor avait un lien rationnel avec l'exécution des fonctions et était nécessaire relativement à l'emploi. Les conclusions de l'arbitre à l'égard des conséquences sur la sécurité et la santé qui résultent du fait de ne pas respecter les restrictions imposées par la CSPAAT sembleraient traiter de ces questions puisque l'arbitre a reconnu que le CN avait des préoccupations légitimes selon lesquelles s'il ne tenait pas compte des restrictions, il y avait un risque d'une nouvelle blessure. En outre, il y avait la question de l'effet des médicaments contre la douleur sur l'exécution de façon sécuritaire du travail.

[42] La deuxième partie du critère traite de la question de savoir si le CN pouvait offrir un accommodement à M. O'Connor même s'il n'avait pas satisfait à l'exigence voulant que soient levées les restrictions. Les conclusions de l'arbitre à l'égard des conséquences quant aux coûts de même que les questions de la santé et de la sécurité se rapportant au fait de redonner à M. O'Connor son poste initial portent sur la question de l'accommodement créant une contrainte excessive. À mon avis, il est implicite dans les motifs de l'arbitre qu'il pensait que cela créerait une contrainte excessive pour le CN que d'offrir un accommodement à M. O'Connor en lui redonnant son poste initial s'il était encore soumis aux restrictions de la CSPAAT. Il s'agit de la même question que le Tribunal aurait à trancher.

[43] En outre, l'analyse de l'arbitre à l'égard des efforts faits par le CN pour offrir un accommodement à M. O'Connor en lui proposant des postes visés par les restrictions de la CSPAAT comportait un examen des facteurs que le Tribunal examinerait. Ces facteurs incluent l'existence d'un travail où M. O'Connor habite, l'étendue de la participation de M. O'Connor au processus et le coût total des efforts d'accommodement. La conclusion de l'arbitre selon laquelle M. O'Connor ne s'était pas acquitté de son obligation d'accepter une offre d'accommodement raisonnable fait carrément partie de l'analyse qui serait entreprise par le Tribunal. Finalement, la conclusion de l'arbitre selon laquelle le CN n'avait pas manqué à son obligation d'offrir un accommodement à M. O'Connor traite directement d'une question qui serait soulevée lors de l'instruction de la plainte par le Tribunal.

[44] Par conséquent, à mon avis, on ne peut pas dire que l'arbitre a omis de traiter de quelque question essentielle de l'analyse en matière des droits de la personne. On ne peut pas dire non plus que la question de l'accommodement de M. O'Connor par le CN ait été accessoire dans la décision de l'arbitre. À mon avis, la conclusion de l'arbitre à l'égard de l'accommodement faisait partie intégrante de sa décision.

[45] Pour les motifs énoncés, je conclus que les questions soulevées lors de l'arbitrage étaient les mêmes que celles qui seraient examinées lors d'une audience devant le Tribunal. Par conséquent, la première condition du critère d'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée a été remplie.

(ii) Décision judiciaire définitive

[46] Il semble bien établi que, aux fins de la deuxième condition d'application du critère de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, les décisions arbitrales constituent des décisions judiciaires (voir par exemple Scotia Realty Ltd. And Olympia & York SP Corporation and Campeau Corporation (1992), 9 O.R. (3d) 414; Desormeaux c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton, [2002] D.C.D.P. no 22, au paragraphe 28, confirmée par 2005 CAF 311). En outre, la décision de l'arbitre ne fait pas l'objet d'un appel et, ainsi, elle est définitive. Par conséquent, cette condition du critère a été remplie.

(iii) Les parties, ou leurs ayants droit, sont les mêmes

[47] Dans la présente affaire, comme dans l'affaire Smith, J. c. Compagnie des chemins de fer nationaux, 2005 TCDP 22, les parties à l'arbitrage ne sont clairement pas les mêmes que les parties devant le Tribunal. Cependant, lorsque les parties à l'instance ne sont pas les mêmes, cette condition du critère peut quand même être remplie si une des parties était l'ayant droit d'une autre partie dans l'instance antérieure.

[48] Il doit y avoir, pour qu'il s'agisse d'un ayant droit, un degré suffisant d'intérêt commun entre la partie et l'ayant droit pour qu'il soit juste que la partie soit liée par les décisions rendues dans l'instance antérieure. (Arrêt Danyluk, précité, au paragraphe 60). Des décisions sur la question de savoir s'il y a un degré suffisant d'intérêt commun ou mutuel pour dire qu'une partie était l'ayant droit d'une autre partie doivent être tranchées au cas par cas (Smith, J. c. Compagnie des chemins de fer nationaux, précitée, au paragraphe 28).

[49] Dans la décision Smith c. CN, j'ai déclaré qu'il n'est pas possible de dire que dans tous les cas le syndicat et le plaignant ont une connexité d'intérêts. Chaque situation doit être examinée au cas par cas afin d'établir si le syndicat et le plaignant ont des intérêts suffisamment similaires quant à la résolution du conflit pour conclure qu'ils sont les ayants droit l'un de l'autre.

[50] Contrairement à l'affaire Smith, je ne vois rien au dossier indiquant que le syndicat et M. O'Connor avaient des intérêts divergents quant à la résolution du grief. Rien ne donne à penser que la possibilité pour M. O'Connor de faire valoir ses propres intérêts ait été de quelque façon entravée par la manière selon laquelle le syndicat s'est occupé de son grief. De la même façon, rien n'indique qu'il n'a pas eu la possibilité de fournir des éléments de preuve ou de présenter des observations pour son propre compte. Par conséquent, aux fins de cette condition du critère, je conclus que le syndicat et M. O'Connor étaient les ayants droit l'un de l'autre.

[51] Cependant, cela ne met pas fin à l'analyse. La participation de la Commission à l'instance doit également être examinée. La Commission n'était pas une partie au processus de grief, mais elle soutient que même si elle ne comparaîtra pas ou ne présentera pas d'observations lors de l'audience devant le Tribunal, elle demeure une partie à l'instance devant le Tribunal. Bien que la Commission ait présenté des observations à l'égard de la présente requête, ces observations se limitaient à la question de la compétence du Tribunal.

[52] Peut-on dire que la Commission avait un intérêt dans l'arbitrage? Pour qu'on puisse le dire, il faudrait que je tire une conclusion selon laquelle le syndicat et la Commission ont une connexité d'intérêts. À mon avis, une telle conclusion ne peut pas être tirée. La connexité d'intérêts nécessaire n'existe simplement pas. Le rôle du syndicat lors d'arbitrage consiste à représenter les intérêts du plaignant et des membres de l'unité de négociation. Le rôle de la Commission lors d'une instance devant le Tribunal consiste à représenter l'intérêt public. Il est possible de prétendre, compte tenu de la décision de la Commission de ne pas participer à l'audience devant le Tribunal, que théoriquement la Commission était un ayant droit quant à l'arbitrage. À mon avis, cependant, il s'agit là d'une prétention exagérée.

[53] Je pense que la meilleure méthode à adopter est une méthode fondée sur l'objectif visé. Comme le Tribunal a déclaré dans la décision Toth c. Kitchener Aero Avionics, 2005 TCDP 19, au paragraphe 16, l'objectif visé par la question de savoir si la Commission est une partie dans le contexte d'une requête portant sur la préclusion découlant d'une question déjà tranchée consiste surtout à établir si une partie a été privée de la possibilité de traiter des questions en litige dans l'affaire. Compte tenu de l'intention déclarée de la Commission de ne pas participer à l'audience, je ne vois pas comment elle pourrait par la suite prétendre qu'elle a été privée de la possibilité de traiter des questions en litige dans l'affaire. Par conséquent, dans la présente affaire, j'estime que, aux fins de l'objectif visé par la question de savoir si la préclusion découlant d'une question déjà tranchée s'applique, la Commission n'est pas une partie à l'instance devant le Tribunal.

[54] Il résulte de ma conclusion selon laquelle le syndicat et M. O'Connor sont des ayants droit que les parties ou leurs ayants droit sont les mêmes que dans l'arbitrage.

[55] En raison de cette analyse, je conclus que les trois conditions d'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée ont été remplies. Cependant, dans des cas comme dans la présente situation et dans l'affaire Cremasco, où il est plus difficile de dire avec certitude que la condition quant à l'identité des parties a été remplie, la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il était approprié d'examiner la doctrine de l'abus de procédure.

E. L'abus de procédure

[56] Le CN prétend que si le Tribunal conclut que les conditions d'application de la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée n'ont pas été remplies, il devrait conclure que ce serait un abus de procédure que de permettre à M. O'Connor de débattre de nouveau des questions qui été ont tranchées de façon concluante par un arbitre.

[57] Dans l'arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, au paragraphe 37, la Cour suprême du Canada a statué que la doctrine de l'abus de procédure est utilisée correctement pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n'étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d'économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d'intégrité de l'administration de la justice.

[58] La Cour fédérale a confirmé le pouvoir du Tribunal d'examiner la question de savoir si la doctrine de l'abus de procédure s'applique aux faits particuliers d'une affaire (Cremasco, au paragraphe 41). Le critère à l'égard de cette doctrine a été énoncé succinctement par le Tribunal dans la décision Cremasco, au paragraphe 81. Le Tribunal doit se poser la question suivante : Est-il juste d'aller de l'avant?. Dans la décision Cremasco, le Tribunal a expliqué que le public perçoit le processus en matière des droits de la personne comme une partie intégrante du système judiciaire. Par conséquent, si la réputation du système plus large doit être préservée, on doit se demander si, selon les gens raisonnables et renseignés, mais ordinaires, il serait juste d'aller de l'avant quant à la plainte.

[59] Rien au dossier n'indique que les circonstances dans la présente affaire ont changé ou qu'un nouvel élément de preuve pertinent quant à la question de l'accommodement pour M. O'Connor est maintenant disponible. Rien non plus ne donne à penser que le grief était entaché de quelque fraude, malhonnêteté ou injustice.

[60] Par conséquent, à mon avis, une personne raisonnable et renseignée possédant une compréhension intuitive de l'équité dirait que M. O'Connor a eu l'occasion de se faire entendre par la cour, pour utiliser l'expression familière. Comme le Tribunal a déclaré dans la décision Cremasco, au paragraphe 96, il serait contre-indiqué de tenir une audience, avec tous les inconvénients et les frais associés, lorsque l'affaire a été tranchée de façon concluante par l'arbitre.

F. Les facteurs discrétionnaires

[61] J'ai conclu que les conditions d'application tant à l'égard de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée qu'à l'égard de l'abus de procédure ont été remplies. Toutefois, il reste la question de savoir si je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire de refuser d'appliquer les doctrines dans les circonstances de l'affaire. Les facteurs discrétionnaires qui s'appliquent pour empêcher que la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée s'applique d'une façon injuste ou inéquitable existent également pour empêcher que l'application de la doctrine de l'abus de procédure mène au même résultat indésirable (Ville de Toronto, au paragraphe 53).

[62] Le pouvoir discrétionnaire du Tribunal doit être exercé de façon compatible avec les faits particuliers de chaque affaire. La liste des facteurs qui peuvent être pris en compte n'est pas limitative. Dans toutes les affaires, l'objectif est de s'assurer que l'application de la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée favorise la bonne administration de la justice, mais non au détriment d'une véritable injustice dans l'affaire particulière (arrêt Danyluk, au paragraphe 63).

[63] Les facteurs suivants devraient être pris en compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal :

  1. Le libellé du texte de loi;
  2. l'objet de la loi;
  3. l'existence d'un droit d'appel;
  4. les garanties offertes aux parties dans le cadre de l'instance administrative;
  5. l'expertise du décideur;
  6. les circonstances ayant donné naissance à l'instance administrative initiale;
  7. le risque d'injustice.

[64] Le Code canadien du travail, qui établit le régime légal de règlement des différends dans les lieux de travail régis par les lois fédérales, prévoit que les différends doivent être réglés d'une façon expéditive (Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, art. 57). Le Bureau d'arbitrage des chemins de fer du Canada a été créé afin de s'assurer de l'atteinte de cet objectif. Dans la présente affaire, il semble que l'arbitre avait à sa disposition de nombreuses mesures procédurales, comme le pouvoir d'assigner des témoins, de faire prêter serment, d'entendre de la preuve, d'ordonner la production de documents, d'entendre des observations de vive voix et de recevoir des observations écrites et de rendre des décisions intérimaires. Il semble en outre que le syndicat de M. O'Connor l'appuyait totalement. M. O'Connor n'a soulevé aucune préoccupation à l'égard de l'équité de l'instance.

[65] En outre, il n'y a pas de doute que l'arbitre a beaucoup d'expérience dans les domaines des relations de travail et des droits de la personne au Canada et qu'il connaît très bien ces domaines. Il connaît également très bien les circonstances particulières de l'environnement de travail au CN. Bien que la décision de l'arbitre soit sujette à une clause restrictive dans le Code canadien du travail, les parties peuvent toujours présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle de la décision de l'arbitre si elles croient que des erreurs graves ont été commises (article 58 du Code canadien du travail). Une telle demande n'a pas été présentée dans la présente affaire.

[66] À mon avis, les circonstances de l'affaire ne soulèvent aucune préoccupation quant à un risque d'injustice. M. O'Connor a eu une audience équitable devant un arbitre expérimenté. Bien qu'il ait soulevé des préoccupations à l'égard de l'interprétation que faisait l'arbitre quant à la loi en matière d'indemnisation des accidentés du travail qui s'appliquait, je ne vois aucune preuve d'erreur grave qui entraînerait un déni de justice.

[67] Finalement, au moment de l'audience relative à l'arbitrage, M. O'Connor recevait une pension d'invalidité. Il voulait reprendre son poste initial, ce qui aurait entraîné pour lui une pleine rémunération en plus de la pension d'invalidité. Il n'a pas réussi à obtenir ce résultat. Le CN, cependant, a continué à offrir à M. O'Connor du travail qui respectait les restrictions de la CSPAAT.

[68] Selon son Exposé des précisions, M. O'Connor est actuellement un employé du CN à titre de signaleur à Mimico (Ontario). En outre, il continue à recevoir une pension d'invalidité. Il peut, s'il réussit à faire lever les restrictions imposées, tenter d'obtenir son poste initial.

[69] Compte tenu de toutes ces considérations, je conclus qu'il n'y a pas de motifs convaincants d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de refuser d'appliquer la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée ou la doctrine de l'abus de procédure.

IV. ORDONNANCE

[70] Pour les motifs énoncés, la requête du CN est accueillie. La plainte de M. O'Connor déposée contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada est par la présente rejetée.

Karen A. Jensen

Ottawa (Ontario)
Le 31 janvier 2006

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL : T987/10704
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ken O'Connor c. la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : Le 31 janvier 2006
ONT COMPARU :
Donald P. Kuyek Pour le plaignant
Daniel Pagowski Pour la Commission canadienne des droits de la personne
J. Curtis McDonnell Pour l'intimée
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