Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Entre :

Peter M. Collins

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel du Canada

l'intimé

Décision

Membre : Athanasios D. Hadjis
Date : Le 17 décembre 2010
Référence : 2010 TCDP 33

Table des matières

I Les faits.

A. La déficience de M. Collins.

B. La procédure de dénombrement debout

C. Des accusations ont été portées deux fois.

D. M. Collins a déposé des griefs.

E. Les changements à la directive CD-566-4.

F. L’interaction de M. Collins avec M. Chinnery et l’administration du SCC..

II La plainte est fondée.

III Redressements.

A. Indemnité pour préjudice moral (alinéa 53(2)e) de la LCDP)

B. Indemnité spéciale (paragraphe 53(3) de la LCDP)

C. Autres mesures de redressement

IV Ordonnance.

[1] Le plaignant, Peter M. Collins, est un détenu incarcéré à l'établissement de Bath (l'établissement) situé près de Kingston (Ontario). L’établissement est un pénitencier à sécurité moyenne géré par l’intimé, le Service correctionnel du Canada (le SCC). M. Collins souffre de douleurs chroniques et aiguës au dos qui limitent sa mobilité. Le SCC a une politique qui exige que les détenus se lèvent et soient comptés par des agents de correction au moins une fois par jour, politique qui porte le nom de procédure de dénombrement debout. M. Collins a demandé une exemption de l’exigence de se lever, en raison de la douleur liée à sa déficience. Il soutient dans sa plainte qu’on lui a refusé cet accommodement et que, par conséquent, il a été victime de discrimination dans la fourniture de services destinés au public, au sens de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP).

[2] Plusieurs semaines avant le début de l’audition de la plainte, le SCC a reconnu que M. Collins avait une déficience pour laquelle aucune mesure d’accommodement n’avait été prise lors de l’exécution de la procédure de dénombrement debout. À l’audience, le SCC a avisé le Tribunal qu’une exemption médicale avait récemment été accordée à M. Collins grâce à laquelle il n’avait plus l’obligation de se lever pour être compté.

[3] M. Collins reconnaît que des mesures d’accommodement pour sa déficience ont bien été mises en œuvre. Cet accommodement était l’une des mesures de redressement qu’il demandait. Néanmoins, l’audience a eu lieu afin de traiter des autres mesures de redressement demandées en application de la LCDP, notamment une indemnité pour préjudice moral (alinéa 53(2)e)) et une indemnité spéciale (paragraphe 53(3)).

I. Les faits

A. La déficience de M. Collins

[4] Lorsque M. Collins était jeune homme, il a été blessé dans un violent accident de motocyclette qui l’a gravement blessé à la colonne vertébrale. Il a témoigné qu’au cours des années suivantes, il a été victime d’autres accidents de véhicules motorisés qui ont causé d’autres blessures à sa colonne vertébrale. Par conséquent, il a commencé à ressentir des douleurs au dos et au cou qui ont augmenté avec le temps. Sa mobilité s’en est trouvée diminuée. Ses maux diagnostiqués médicalement à ce jour comptent notamment des disques intervertébraux herniés et des canaux rachidiens rétrécis. Bien que la douleur soit constante, il est capable de se lever et de marcher. Le fait de passer d’une position couchée ou assise à la position debout peut être en soi particulièrement douloureux. L’audition de la présente plainte a dû être ajournée une fois parce que la douleur que M. Collins ressentait ce jour-là était tellement vive qu’il était incapable de se lever du lit et de marcher jusqu’à la chapelle de l’établissement, où l’audience se déroulait.

[5] M. Collins est détenu dans des établissements du SCC depuis environ 1982. Au cours de cette période, le SCC lui a permis d’être traité par plusieurs médecins, y compris un certain nombre de spécialistes. Le SCC lui a aussi fourni divers articles pour l’aider à gérer sa douleur, tels que des matelas offrant un soutien dorsal, des chaises et des bureaux adaptés, des coussins chauffants et des coussins de massage, ainsi que des attelles cervicales et des corsets lombaires. De plus, le SCC lui a attribué certains types d’emplois pour détenus qu’il pouvait occuper malgré sa déficience.

B. La procédure de dénombrement debout

[6] La plainte de M. Collins porte sur une politique du SCC obligeant les détenus à se lever et à être comptés par des agents de correction. Selon Ian Chinnery, qui a un certain temps géré l’unité dans laquelle M. Collins était détenu, cette procédure a été instaurée en vertu d’une directive du commissaire du SCC (CD‑566‑4), qui prévoyait qu’au moins un dénombrement debout doit être effectué chaque jour dans tous les établissements et les centres correctionnels communautaires du SCC.

[7] M. Chinnery a témoigné que la politique exigeant le dénombrement debout a été adoptée à la suite de plusieurs incidents malheureux lors desquels des agents de correction avaient vérifié la présence des détenus dans leurs cellules sans remarquer que les détenus étaient malades, blessés, ou même morts. Cette méprise aurait pu être évitée si tous les détenus avaient dû se lever pour être comptés.

[8] L’objectif du dénombrement debout était donc l’établissement d’une norme pour effectuer le dénombrement des détenus afin de surveiller leurs allées et venues en tout temps et de garantir que tous les détenus […] sont vivants au moment du dénombrement, comme le précisait la version de la directive d’avant août 2006. Le dénombrement debout a été défini comme un dénombrement pendant lequel le détenu doit se tenir debout, à l’intérieur ou à l’extérieur de sa cellule ou de la pièce où se trouve son lit. Comme je l’expliquerai plus tard dans la présente décision, la définition a été modifiée dans une version ultérieure de la CD‑566‑4, qui a été publiée le 8 août 2006.

[9] M. Collins a témoigné que bien que l’établissement mettait en œuvre la directive et effectuait un dénombrement debout par jour, les agents de correction du SCC n’exigeaient pas qu’il se lève en raison de sa déficience. Bien qu’aucune directive ou politique officielle n’eût été adoptée pour qu’il soit dispensé de la procédure, le SCC l’accommodait effectivement. M. Collins soutient que cette pratique a soudainement cessé le 30 novembre 2005, lorsque l’une des agentes de correction du SCC lui a ordonné pour la première fois de se lever sans soutien et d’être compté (c’est-à-dire sans qu’il puisse s’appuyer sur un objet pour se tenir debout). M. Collins a avisé l’agente de correction qu’il était médicalement incapable de se lever à ce moment-là. Elle l’a avisé d’obtenir une exemption de la procédure de dénombrement debout auprès du directeur de l’établissement, sinon il risquait d’être accusé de manquement à la discipline lorsqu’il ne se levait pas pour le dénombrement.

[10] M. Collins a expliqué dans son témoignage que la présence d’accusations dans le dossier de sécurité d’un détenu, que le détenu en soit déclaré coupable ou non, peut avoir des répercussions importantes sur le détenu. Par exemple, elles peuvent affecter la cote de sécurité du détenu, l’empêchant ainsi d’obtenir l’accès à un établissement de sécurité moindre. Elles peuvent même entraîner le déplacement du détenu à un établissement où la sécurité est plus élevée. On peut aussi refuser des privilèges au détenu et ses chances d’obtenir une libération conditionnelle peuvent aussi être affectées.

[11] Par conséquent, comme il ne souhaitait pas risquer qu’on l’accuse de manquement à la discipline, M. Collins a immédiatement demandé une exemption au directeur de l’établissement. Le même jour où il a discuté avec l’agente de correction (le 30 novembre 2005), il a envoyé une lettre au directeur expliquant l’incident et exprimant ses préoccupations au sujet du fait que des accusations pouvaient être portées contre lui. Selon M. Collins, le directeur lui a conseillé d’obtenir une recommandation médicale auprès du médecin de l’établissement. M. Collins a suivi ce conseil et a demandé un rendez-vous avec le médecin.

[12] Le 21 décembre 2005, le chef des Services de santé de l’établissement, Brian Blasko, a appris par un autre employé de l’établissement que M. Collins souhaitait demander une exemption médicale de la procédure du dénombrement debout. M. Blasko est un infirmier et il avait commencé à travailler comme chef des Services de santé de l’établissement deux mois plus tôt. Ses fonctions comprenaient la gestion de la clinique de l’établissement et la garantie de l’accès des détenus aux soins médicaux essentiels. Il coordonnait et supervisait les contrats de l’établissement avec les médecins et les dentistes pour la fourniture de services aux détenus. Il a témoigné que, entre autres fonctions, il devait s’assurer que les recommandations médicales respectaient les politiques du SCC.

[13] Lorsqu’il a eu vent de l’intention de M. Collins, M. Blasko a écrit un courriel en réponse au même employé, le 22 décembre 2005, dans lequel il a déclaré qu’il ne voyait aucune raison pour laquelle M. Collins ne pouvait pas se tenir debout [Traduction] pendant quelques secondes pour être compté. M. Blasko a ajouté que si M. Collins avait besoin d’une canne ou d’un autre appareil pour s’aider à se tenir debout, il pouvait en faire la demande au bureau des Services de santé de l’établissement.

[14] Entre-temps, le 27 décembre 2005, suivant le conseil du directeur, M. Collins a rencontré la Dre Diana Wyatt, un médecin généraliste. Elle se consacre exclusivement à la fourniture de services médicaux aux détenus dans un certain nombre d’établissements du SCC. Cependant, elle n’est pas une employée du SCC. Le SCC a recours à ses services à titre d’entrepreneure.

[15] La Dre Wyatt a témoigné que, lors de sa rencontre avec M. Collins, il a mentionné qu’il souhaitait obtenir une recommandation médicale quant à savoir si on devait exiger qu’il se lève pendant la procédure de dénombrement debout. Selon son avis médical, il était plus simple si son patient n’avait pas à se lever. Elle a écrit une note à cet égard dans le dossier médical de M. Collins. Elle y a aussi inscrit une autre note précisant que le chef des Services de santé de l’établissement (M. Blasko) réglerait la question. La Dre Wyatt a expliqué dans son témoignage qu’il est pratique courante qu’elle attribue l’application de ses recommandations au chef des Services de santé.

[16] M. Collins croyait, après sa rencontre avec la Dre Wyatt, qu’elle ferait une recommandation écrite pour qu’il soit dispensé de l’obligation de se lever.

[17] M. Blasko a vu la note de la Dre Wyatt dans le dossier médical de M. Collins quelques jours plus tard. Ce que M. Blasko savait de l’état de santé de M. Collins à partir de son dossier médical, c’est que M. Collins n’utilisait pas de fauteuil roulant, qu’il n’était pas paralysé et qu’il était plutôt mobile. Tenant compte des exigences de la directive CD‑566‑4, il a décidé de discuter avec la Dre Wyatt à ce sujet. La Dre Wyatt a témoigné qu’elle ne connaissait pas les directives du commissaire et qu’elle n’avait reçu aucune formation à leur sujet. Avant de rencontrer M. Collins, elle n’avait aucune connaissance au sujet de la procédure de dénombrement debout.

[18] M. Blasko a expliqué à la Dre Wyatt la politique du dénombrement debout et son objectif visant à protéger la santé et la sécurité des détenus. Il lui a demandé s’il serait acceptable pour M. Collins de devoir se tenir debout tout en pouvant s’appuyer sur un mur ou une chaise. Selon M. Blasko, elle a convenu que cette exigence ne poserait aucun problème à M. Collins.

[19] Par conséquent, le 11 janvier 2006, le sous-directeur a officiellement répondu à la demande d’exemption médicale de M. Collins en déclarant que les Services de santé de l’établissement avaient confirmé qu’il n’existait aucune raison médicale pour laquelle il ne pouvait pas se tenir debout sans aide pendant [Traduction] quelques secondes pendant le dénombrement. Néanmoins, le 13 janvier 2006, les Services de santé de l’établissement ont émis une recommandation écrite permettant à M. Collins [Traduction] d’utiliser un objet lorsqu’il doit se tenir debout pendant des périodes prolongées, tel que le mur ou un bureau.

[20] La recommandation était écrite à la main par M. Blasko. Il a inscrit le nom de la Dre Wyatt au bas en lettres moulées, au-dessus de la ligne où il était écrit [Traduction] médecin. Il a apposé sa propre signature au-dessus de la ligne où il était écrit [Traduction] infirmier. La Dre Wyatt a expliqué qu’il s’agit d’une pratique courante pour elle et les autres médecins, soit de donner des instructions ou des recommandations à un infirmier, qui par la suite les écrit, en particulier lorsqu’elle doit quitter pour s’occuper d’un autre cas et qu’elle n’a pas le temps de terminer et de signer la recommandation elle-même.

[21] M. Blasko a témoigné qu’il était d’avis qu’il était important qu’il existe un document confirmant que M. Collins pouvait se tenir debout en s’appuyant sur un mur ou une chaise. Si un tel document n’existait pas, les agents de correction qui effectuaient le dénombrement pourraient par erreur supposer qu’il s’appuyait sur des objets parce qu’il était blessé et qu’il ne pouvait donc pas se tenir debout sans aide. M. Blasko a précisé dans son témoignage qu’il était d’avis que le fait d’accorder la permission à M. Collins d’utiliser un appui lorsqu’il se tenait debout était une forme d’accommodement.

[22] Il n’est pas clair si on a exigé que M. Collins se tienne debout pendant le dénombrement au cours des semaines suivant immédiatement la note, mais le 7 février 2006, M. Collins a eu un autre rendez-vous avec la Dre Wyatt. Elle a témoigné qu’il avait déclaré que même se tenir debout en s’appuyant sur un mur lui posait problème, parce qu’il devait parfois se tenir debout pendant le dénombrement de tous les détenus, une période qui pouvait durer de 20 à 30 minutes. La Dre Wyatt a déclaré que le fait de se tenir debout aussi longtemps, même en se tenant sur un mur, serait extrêmement douloureux.

[23] La Dre Wyatt a témoigné qu’à ce moment-là, elle ne connaissait toujours pas les détails précis de la façon dont le dénombrement debout était effectué et que, alors, en fonction du récit de M. Collins, elle a changé sa recommandation et a écrit une nouvelle note au gestionnaire de l’unité de M. Collins (M. Chinnery) dans laquelle elle a déclaré :

[Traduction] La recommandation suivante a été effectuée :

Il peut y avoir des occasions lors desquelles, en raison de son état de santé, le détenu doit rester couché ou assis, ou doit se tenir debout en se soutenant pendant le dénombrement debout.

[24] Après avoir reçu la note de la Dre Wyatt, M. Chinnery a discuté avec M. Blasko à ce sujet. Ils étaient d’avis que la recommandation entraînait une certaine ambigüité.

[25] Par conséquent, le 14 février 2006, après avoir reçu la note de la Dre Wyatt, M. Chinnery lui a envoyé une note en réponse dans laquelle il exprimait des préoccupations au sujet de sa recommandation, parce qu’elle laissait entendre que M. Collins pouvait décider s’il était en mesure de se tenir debout pour le dénombrement. Selon M. Chinnery, en raison de la recommandation, il était difficile pour l’établissement d’appliquer la directive CD‑566‑4. Il a fait remarquer à la Dre Wyatt que ses recommandations médicales étaient assujetties aux exigences de sécurité du SCC et que le dénombrement debout était l’une de ces exigences. Par conséquent, sa recommandation n’était [Traduction] simplement […] pas conforme aux directives du SCC. M. Chinnery a affirmé que si, à un certain moment, M. Collins était incapable de se lever, il pouvait demander une intervention médicale à ce moment-là et être transféré à la clinique pour diagnostic et traitement.

[26] M. Chinnery a donc préparé une note pour la Dre Wyatt dans laquelle il lui a demandé de réexaminer et de modifier sa recommandation afin qu’elle ne dise plus que M. Collins peut devoir rester assis ou couché, mais qu’elle dise plutôt que parfois, il avait besoin d’aide pour rester debout.

[27] Avant d’envoyer la note à la Dre Wyatt, M. Chinnery a envoyé une ébauche, dans une pièce jointe à un courriel, au sous-directeur de l’établissement, lui demandant ses commentaires et son approbation. Dans son courriel, M. Chinnery a écrit qu’il aimerait obtenir une réponse rapidement [Traduction] afin que Collins ne se mette pas à jouer des tours lors du dénombrement. M. Chinnery a expliqué dans son témoignage qu’il voulait dire par là que si M. Collins se tenait debout lors d’un dénombrement, et ne se levait pas lors d’un autre, cela pouvait inciter les agents de correction à déposer des accusations contre lui ou pouvait entraîner une confrontation entre M. Collins et les agents. M. Chinnery était convaincu que l’application de la recommandation de la Dre Wyatt aurait été très perturbateur pour l’unité dans laquelle M. Collins était détenu.

[28] Après avoir reçu la note de M. Chinnery, la Dre Wyatt a discuté avec M. Blasko. Elle a témoigné qu’il lui avait donné deux nouveaux éléments d’information qu’elle ignorait jusque-là. Premièrement, le fait qu’en réalité, M. Collins et les autres détenus ne devaient pas se tenir debout pendant 20 minutes comme M. Collins l’avait laissé entendre, mais plutôt pendant deux minutes tout au plus. Deuxièmement, la procédure de dénombrement debout avait été mise en place comme mesure de protection de la santé et de la sécurité des détenus, après qu’un incident eut lieu dans un autre établissement : un détenu qui était malade avait été compté, sans que les agents de correction n’aient réalisé qu’il avait besoin de soins médicaux urgents.

[29] Après cette conversation, la Dre Wyatt a prévu un autre rendez-vous médical avec M. Collins. Ils se sont rencontrés le 2 mars 2006 et la Dre Wyatt l’a avisé qu’elle allait réajuster sa recommandation pour qu’elle se lise comme suit :

[Traduction] Il peut y avoir des moments où le dos de M. Collins rende la position debout ou assise difficile. Cependant, je reconnais que la sécurité prime et, par conséquent, M. Collins sait qu’actuellement, il doit se tenir debout d’une façon ou d’une autre pendant le dénombrement.

[30] La Dre Wyatt a témoigné que personne ne l’avait forcée à changer sa recommandation et qu’elle était à l’aise avec sa décision. Elle se souvient que M. Collins a répété qu’il devait se tenir debout pendant toute la durée du dénombrement, mais elle lui a répondu que, selon ce qu’elle avait compris, il ne se tenait debout que pendant une courte période. Tant la Dre Wyatt que M. Blasko, qui était aussi présent à la rencontre, ont témoigné que M. Collins n’a pas réagi, ni de façon positive, ni de façon négative, à cette mise au point.

[31] La Dre Wyatt a de nouveau rencontré M. Collins lors d’un rendez-vous médical prévu, le 23 mai 2006. Elle a témoigné que bien que la discussion ait principalement porté sur sa gestion de la douleur, il lui avait aussi demandé de changer sa recommandation au sujet du dénombrement debout. Elle a refusé.

C. Des accusations ont été portées deux fois

[32] Selon la preuve dont le Tribunal est saisi, des accusations ont été portées contre M. Collins pour son défaut de se lever par deux fois, le 28 mai 2007 et le 19 novembre 2007. L’issue de ces accusations n’a pas été déposée en preuve.

D. M. Collins a déposé des griefs

[33] En application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, le CSC offre un recours aux délinquants. Le 25 avril 2006, M. Collins a déposé un grief en application de cette procédure, soutenant que M. Chinnery s’était interposé de façon indue dans les recommandations médicales de la Dre Wyatt. Sa plainte a été rejetée. Insatisfait de ce résultat, M. Collins a déposé un grief au premier palier (au niveau de l’établissement) le 23 mai 2006, conformément à la procédure prévue. Il soutenait que M. Chinnery faisait preuve de partialité contre lui et avait agi [Traduction] d’une façon punitive, qui [Traduction] visait délibérément à infliger des douleurs et des préjudices à M. Collins.

[34] Le 12 juin 2006, le sous-directeur de l’établissement a rejeté le grief, concluant que M. Chinnery avait agi correctement. M. Collins a alors présenté un grief au deuxième palier (régional) le 20 juin 2006. Il a répété son allégation selon laquelle M. Chinnery avait [Traduction] décidé de lui causer des douleurs et des préjudices. Ce grief a aussi été rejeté dans une décision datée du 3 avril 2007, dans laquelle il était noté que M. Chinnery avait agi correctement en avisant la Dre Wyatt que sa première recommandation entrait en confli avec la politique du dénombrement debout.

[35] M. Collins a déposé un grief au troisième palier (national) après cette décision, dans lequel il a non seulement répété ses allégations précédentes contre M. Chinnery, mais s’est aussi plaint du temps qu’il avait fallu avant que la décision ne soit rendue. M. Collins a noté dans son grief que M. Chinnery, à l’époque, travaillait à la Division des recours des délinquants à l’administration régionale, d’où la décision avait été rendue. M. Chinnery a témoigné qu’en 2006 et en 2007, il avait été détaché aux divisions des recours des délinquants, tant à l’administration régionale qu’à l’administration nationale du SCC. Cependant, il a déclaré qu’il n’avait jamais servi d’analyste dans les griefs de M. Collins.

[36] La décision nationale au dernier palier concluait que la note de M. Chinnery à la Dre Wyatt ne pouvait pas être interprétée comme une tentative d’ingérence malicieuse ou de harcèlement, et cette partie du grief a donc été rejetée. Cependant, il a aussi été noté qu’en raison des retards attribués à l’arriéré des griefs traités au niveau régional, M. Collins n’avait pas reçu une réponse dans un délai approprié. Par conséquent, cette partie du grief a été accueillie. M. Chinnery a confirmé dans son témoignage qu’il y avait eu de graves retards à l’époque dans le traitement de tous les griefs à l’administration régionale de l’Ontario. L’une des raisons pour lesquelles on lui avait demandé d’aller travailler à la Division des recours des délinquants était qu’il devait aider à éliminer cet arriéré.

E. Les changements à la directive CD-566-4

[37] À l’époque où on a commencé à demander à M. Collins de se lever pour le dénombrement, en novembre 2005, la directive CD-566-4 définissait le dénombrement debout comme un dénombrement pendant lequel le détenu doit se tenir debout, à l’intérieur ou à l’extérieur de sa cellule ou de la pièce où se trouve son lit. Il n’y avait aucune disposition dans la directive quant aux personnes pour lesquelles une déficience pouvait les empêcher de se lever.

[38] Cependant, la directive CD-566-4 a été modifiée le 8 août 2006 et comprend depuis une définition différente du dénombrement debout, qui prévoit la possibilité qu’un détenu soit incapable de se lever en raison d’une incapacité physique ou de son état de santé :

Dénombrement debout : Dénombrement officiel des détenus, qui doivent se tenir debout et faire face à l'employé procédant au dénombrement afin de permettre leur identification physionomique, sauf dans les cas où des exemptions pour des raisons médicales ou à cause de limitations physiques ont été signalées.

[39] La directive décrit aussi maintenant un autre moyen par lequel les détenus exemptés peuvent être comptés :

Les détenus qui, pour des raisons médicales ou à cause de limitations physiques, ne sont pas en mesure, selon le chef des Services de santé ou le titulaire d'un poste équivalent, d'obéir à un ordre de se tenir debout donné dans le cadre d'un dénombrement ne sont pas tenus de le faire. Le cas échéant, le détenu doit toutefois être éveillé et doit signaler sa présence au personnel d'une autre façon, habituellement par un signe de la main.

[40] Cependant, la modification à la directive n’a eu aucun effet sur M. Collins jusqu’à peu de temps avant l’audience, auquel moment, comme je l’ai déjà mentionné, le SCC a reconnu que M. Collins avait une déficience. Il a obtenu une exemption médicale et a été accommodé conformément à la directive.

F. L’interaction de M. Collins avec M. Chinnery et l’administration du SCC

[41] M. Collins soutient que le SCC, et M. Chinnery en particulier, en exigeant qu’il se tienne debout, ont agi délibérément de façon discriminatoire envers lui et sa déficience. Comme je l’ai déjà mentionné, M. Collins a soutenu dans son grief que M. Chinnery faisait preuve de partialité envers lui et qu’il avait agi de façon [Traduction] punitive. M. Collins a soulevé une objection à l’[Traduction] ingérence malicieuse de M. Chinnery dans ses efforts d’obtenir une exemption médicale du dénombrement debout. Comme je l’ai aussi mentionné plus tôt, M. Collins soutient que cette partialité a aussi touché le traitement de son grief, puisque M. Chinnery travaillait à la Division des recours des délinquants pendant la période au cours de laquelle le grief de M. Collins a été examiné.

[42] M. Collins a témoigné que ses interactions avec les employés du SCC ont été tendues tout au long de son incarcération. En 1994, alors qu’il était détenu à l’établissement correctionnel de Joyceville, par exemple, il soutient qu’on lui a refusé des privilèges parce qu’il avait accusé un agent de correction de lui avoir volé quelque chose. M. Collins a aussi soutenu qu’un certain nombre de fausses accusations ont été portées contre lui au cours des années, accusations dont il a finalement été exonéré. Entre-temps, cependant, les employés du SCC qui traitaient avec lui à tous les jours avaient commencé à percevoir de façon défavorable ses plaintes. M. Blasko travaillait à l’établissement de Joyceville alors que M. Collins s’y trouvait.

[43] Une autre tension entre M. Collins et le personnel du SCC a découlé d’une série de caricatures controversées et d’autres dessins qu’il a faits vers 1998, qui ont été présentés dans des expositions publiques et qui ont fait la manchette dans certains journaux. Certains des dessins critiquaient les employés du SCC et les policiers, ce qui a particulièrement attiré l’attention compte tenu du fait que M. Collins purge une peine pour le meurtre d’un policier.

[44] Entre 1999 et 2001, M. Chinnery a été l’agent de libération conditionnelle de l’établissement pour M. Collins. M. Chinnery a témoigné que lorsque M. Collins est arrivé à l’établissement, il existait des appréhensions au sujet de ses interactions antérieures avec les employés du SCC, en particulier au sujet de ses caricatures et de ses dessins. Le directeur était inquiet de la mauvaise image donnée des policiers et de la publicité que les dessins feraient à l’établissement et à M. Collins, compte tenu du crime pour lequel il avait été condamné. M. Chinnery a reconnu que pendant la période au cours de laquelle il était l’agent de libération conditionnelle de M. Collins, il avait personnellement été humilié par l’un des dessins de M. Collins, qui à son avis était un portrait bien net de lui qui le présentait de façon désavantageuse. M. Chinnery nie catégoriquement, cependant, avoir usé de représailles contre M. Collins d’une façon quelconque, y compris dans ses actions au sujet de la question du dénombrement debout.

[45] M. Collins soutient aussi que le SCC lui a refusé l’utilisation d’un déambulateur pour se déplacer dans l’établissement et il a mentionné dans son témoignage une déclaration que M. Chinnery avait faite dans sa note à la Dre Wyatt du 14 février 2006, selon laquelle il déployait tous les efforts pour fournir à M. Collins un support de télévision qui lui permettrait de regarder l’écran de façon plus confortable. M. Collins soutient qu’il n’a jamais reçu le support de télévision. Il soutient aussi que la décision de M. Blasko de discuter de la recommandation médicale de la Dre Wyatt avec le directeur et d’autres personnes constitue une divulgation non autorisée de ses renseignements personnels et qu’il s’agit ainsi d’un manquement à la Loi sur la protection des renseignements personnels. M. Collins soutient que ces actes démontrent que M. Blasko avait [Traduction] des problèmes de longue date avec lui, qui remontaient à l’époque où il était détenu à l’établissement de Joyceville au même moment où M. Blasko y travaillait.

[46] M. Collins soutient, par conséquent, que l’animosité personnelle de M. Chinnery envers lui et sa relation difficile avec M. Blasko et avec les employés du SCC en général démontrent qu’on a délibérément agi de façon discriminatoire envers lui en raison de sa déficience.

II. La plainte est fondée

[47] Le SCC a reconnu que M. Collins a une déficience. En raison de cette déficience, comme M. Collins l’a dit pendant l’audience, le fait de se lever pour le dénombrement lui cause des douleurs physiques et de l’inconfort. Le SCC a aussi reconnu que jusqu’à peu de temps avant le début de l’audience, il n’avait pas pris de mesure d’accommodement pour la déficience de M. Collins pour la procédure de dénombrement debout. M. Collins soutient que ce défaut d’accommodement constitue une distinction illicite dans la fourniture de services destinés au public, distinction fondée sur le motif de la déficience, au sens de l’alinéa 5b) de la LCDP. Le SCC n’a pas nié ni réfuté cette allégation.

[48] Compte tenu des circonstances, le Tribunal conclut que la plainte est fondée.

III. Redressements

A. Indemnité pour préjudice moral (alinéa 53(2)e) de la LCDP)

[49] L'alinéa 53(2)e) de la LCDP prévoit qu'à l'issue de l'instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée peut ordonner à la personne trouvée coupable d'un acte discriminatoire d'indemniser jusqu'à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral en raison de l'acte discriminatoire. M. Collins demande le montant maximal de 20 000 $.

[50] En raison du défaut du SCC d’accommoder M. Collins pour sa déficience, ce dernier a dû se lever pour le dénombrement debout. Le SCC soutient que M. Collins souffre de douleurs chroniques en raison de blessures au dos qui datent d’avant son incarcération, qu’il se lève ou non. Par conséquent, le SCC soutient qu’il ne devrait pas avoir à indemniser M. Collins pour préjudice moral. Cependant, je suis convaincu par le témoignage de M. Collins, qui n’a pas été contredit à ce sujet, que le fait de se lever lui cause des douleurs supplémentaires. C’est cette aggravation de sa douleur chronique qui nécessitait un accommodement. Si le fait de se lever ne lui causait aucun problème, la Dre Wyatt n’aurait pas inscrit une note dans son dossier médical et n’aurait pas émis de recommandation. Je suis convaincu que le fait d’exiger que M. Collins se lève lui causait des douleurs supplémentaires à différents degrés, selon son état ce jour‑là, par rapport aux douleurs qu’il aurait ressenties s’il était resté assis ou couché.

[51] J’accepte aussi le témoignage de M. Collins selon lequel il a vécu un certain niveau d’angoisse en raison de la possibilité qu’il puisse être visé par des accusations ou d’autres représailles s’il ne se conformait pas aux ordres des agents de correction qui voulaient qu’il se lève pour le dénombrement.

[52] Compte tenu des circonstances, je conclus que M. Collins a droit à 7 000 $ en indemnité pour préjudice moral, en application de l’alinéa 53(2)e) de la LCDP.

B. Indemnité spéciale (paragraphe 53(3) de la LCDP)

[53] Le paragraphe 53(3) prévoit que le Tribunal peut ordonner à l'intimé de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $ s'il en vient à la conclusion que l'acte a été délibéré ou inconsidéré. M. Collins demande le montant maximal de 20 000 $. Comme le Tribunal l’a affirmé dans la décision Johnstone c. Agence des services frontaliers du Canada, 2010 TCDP 20, au paragraphe 379, le montant maximal est réservé aux cas les plus graves.

[54] M. Collins soutient que le SCC a agi de façon discriminatoire envers lui tant de façon délibérée qu’inconsidérée.

[55] Un des facteurs importants dont je dois tenir compte pour déterminer si le SCC a agi de façon inconsidérée dans son acte discriminatoire est axé sur les interventions de MM. Blasko et Chinnery dans les évaluations du médecin de M. Collins, la Dre Wyatt, en ce qui a trait à son état de santé. Selon M. Blasko, M. Collins était plutôt mobile et il croyait que, comme M. Collins ne se déplaçait pas en chaise roulante et n’était pas paralysé, le fait de se lever pour le dénombrement ne devrait pas être un problème. M. Chinnery croyait que la recommandation de la Dre Wyatt, bien qu’elle fut fondée sur son expertise médicale, posait des difficultés à l’établissement quant à l’application de la directive CD‑566‑4. À son avis, la recommandation médicale n’était [Traduction] simplement pas conforme aux directives. Cet avis ne tenait cependant pas compte du fait que M. Collins avait une déficience et que, selon la Dre Wyatt, il avait besoin d’accommodement. La préoccupation principale de M. Chinnery était l’application correcte de la directive et non l’accommodement de la déficience de M. Collins.

[56] Le SCC note que même si la motivation de MM. Blasko et Chinnery était d’appliquer les directives appropriées, la Dre Wyatt, de son avis professionnel, était [Traduction] à l’aise avec les changements proposés par les deux employés du SCC. Par conséquent, il n’était pas nécessaire d’accommoder M. Collins. Cependant, cet argument ne concorde pas avec l’admission du SCC (et, ultimement, la conclusion du Tribunal) selon laquelle il n’a pas accommodé M. Collins et sa déficience. Le renversement de la recommandation du médecin est, en fonction de la preuve, entièrement explicable. Comme M. Collins l’a noté, bien que la Dre Wyatt ne fût pas officiellement une employée, durant les périodes pertinentes, elle travaillait essentiellement et exclusivement pour le SCC. Comme elle n’avait aucune connaissance personnelle préalable de la directive du commissaire au sujet du dénombrement debout, elle a fait preuve d’un haut niveau de déférence envers les renseignements et les conseils fournis par les employés du SCC, c’est-à-dire MM. Blasko et Chinnery.

[57] Par conséquent, il est évident que les employés du SCC, MM. Blasko et Chinnery, se sont efforcés de faire annuler la recommandation initiale du médecin de M. Collins et de la faire remplacer par des conditions qui seraient conformes à la directive. Le SCC souligne que cela n’existe que dans le contexte unique d’un établissement de correction à sécurité moyenne et que d’autres questions sont en jeu que celles qui existent normalement dans des cas plus typiques d’accommodement. Cependant, le SCC n’a présenté aucune preuve et n’a pas soutenu qu’il existait un motif justifiable pour la différence de traitement préjudiciable de M. Collins, au sens de l’alinéa 15(1)g) de la LCDP. Le SCC n’a pas non plus soutenu que le fait d’accommoder M. Collins lui aurait imposé une contrainte excessive, au sens du paragraphe 5(2). De plus, je note que la directive CD‑566‑4 même a par la suite été modifiée pour préciser qu’un détenu peut être dispensé de l’exigence de se lever pour le dénombrement pour des raisons médicales. Par conséquent, même le SCC a finalement reconnu officiellement la raisonnabilité du type d’accommodement que M. Collins cherchait à obtenir.

[58] Compte tenu de toutes ces circonstances, je conclus que MM. Blasko et Chinnery n’ont pas suffisamment tenu compte de la douleur physique possible qui pouvait être causée à M. Collins lorsqu’ils ont tenté de faire renverser les recommandations initiales de la Dre Wyatt et qu’ils ont réussi. Ils ont plutôt tiré leurs propres conclusions au sujet de sa capacité de se tenir debout pour le dénombrement et ont réussi à faire changer d’avis la Dre Wyatt. Par conséquent, ils n’ont pas tenu compte de la demande de M. Collins et de son besoin d’accommodement et s’en sont tenus à la politique du dénombrement debout du SCC. Ces employés du SCC auraient dû savoir que le fait d’agir de cette façon constituait une pratique discriminatoire. Il était tout de même inconsidéré de leur part d’agir de cette façon.

[59] D’autre part, je ne suis pas convaincu que la pratique discriminatoire était intentionnelle. Bien que la preuve fasse état du fait que M. Chinnery n’était pas particulièrement heureux de certaines activités de M. Collins (en particulier en ce qui a trait aux caricatures), et que les employés du SCC au cours des années ont parfois vu M. Collins comme un détenu difficile, la preuve n’est pas suffisante pour appuyer une conclusion selon laquelle le SCC ou ses employés ont agi intentionnellement de façon discriminatoire envers M. Collins. L’allégation de ce dernier selon laquelle M. Chinnery était motivé par le désir de décider personnellement du moment pendant lequel M. Collins serait debout et de lui causer des douleurs supplémentaires n’est pas du tout fondée. Il n’y a aucune raison de douter du témoignage de M. Chinnery selon lequel sa seule intention, à toutes les périodes pertinentes, était d’appliquer les directives du SCC. Je ne relève aucun fondement non plus aux doutes de M. Collins selon lesquels M. Chinnery se serait immiscé d’une façon quelconque dans le traitement de son grief ou qu’il y aurait causé un retard, alors que des retards affectaient apparemment tous les dossiers, et non seulement celui de M. Collins.

[60] Compte tenu des circonstances, je conclus qu’une indemnité spéciale de 2 500 $, en application du paragraphe 53(3) de la LDCP, est appropriée.

C. Autres mesures de redressement

[61] Dans ses observations finales, M. Collins a demandé diverses autres mesures de redressement. Ces mesures comprennent le fait que le SCC soit obligé de fournir des sièges dans la salle de visite, la salle de courrier et la salle de bibliothèque de l’établissement et que des rampes de sécurité soient ajoutées dans les toilettes et dans les douches. Il n’a présenté aucune preuve au sujet de sa demande. De plus, M. Collins demande qu’on lui donne un déambulateur. Bien qu’il ait mentionné parfois dans son témoignage ses demandes pour obtenir un tel appareil de soutien, il s’agit d’une question entièrement parallèle aux questions en l’espèce et, de toute façon, la mention dans la preuve n’était pas suffisante pour soutenir une conclusion à ce sujet.

[62] Enfin, M. Collins a demandé à ce que le SCC soit [Traduction] obligé de garantir qu’il n’y aura pas de représailles subreptices ou directes. M. Collins a mentionné dans son témoignage que depuis que le SCC a commencé à l’accommoder officiellement pendant la procédure de dénombrement debout, il avait senti que certains des agents de correction du SCC se sentaient [Traduction] diminués, ce qui les a encouragés à passer des commentaires à son sujet. Il a exprimé l’espoir que ces commentaires cessent. La preuve ne justifie pas que je rende une ordonnance telle que le demande M. Collins dans ses observations finales. La présente décision devrait donner à toutes les parties des indications suffisantes sur la façon dont elles doivent se comporter en ce qui a trait aux questions en l’espèce. Si quelqu’un use de représailles ou d’intimidation quelconque au sens des articles 14.1 et 59 de la LCDP, un recours distinct peut être disponible en application de ces dispositions.

[63] Pour ces motifs, la demande de M. Collins pour ces autres mesures de redressement est rejetée.

IV. Ordonnance

[64] Le Tribunal ordonne au SCC de payer à M. Collins une indemnité de 7 000 $ pour préjudice moral au sens de l’alinéa 53(2)e) de la LCDP et une indemnité de 2 500 $ à titre d’indemnité spéciale au sens du paragraphe 53(3).

Signée par

Athanasios D. Hadjis
Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)
Le 10 décembre 2017

TRIBUNAL canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1382/0809

Intitulé de la cause : Peter M. Collins c. Service correctionel du Canada

Date de la décision du tribunal : Le 17 décembre 2010

Comparutions :

Peter M. Collins, pour lui même

Aucune comparution, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Shelley Quinn, pour l'intimé

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