Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE:

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SOCIÉTÉ CANADIENNES DES POSTES

l'intimé

DÉCISION SUR UNE REQUÊTE DE LA PLAIGNANTE

2001/04/18

MEMBRES INSTRUCTEURS:

Benjamin Schecter

Elizabeth Leighton

Gerald Rayner

TRADUCTION

[1] La plaignante, l'Alliance de la fonction publique du Canada, a présenté une requête le 20 mars 2001pour obtenir une ordonnance du Tribunal visant à permettre le témoignage de D. Martin Wolf durant la semaine du 30 avril 2001

Contexte

[2] La requête de la plaignante est présentée à la suite de la décision rendue par le Tribunal le 6 novembre 2000 d'ajourner l'audience jusqu'à ce que la Cour fédérale, Section de première instance, rende sa décision au sujet du recours en révision portant sur la décision rendue par ce Tribunal le 21 octobre 1998

[3] Lorsqu'il a rendu sa décision en novembre 2000, le Tribunal avait compris que l'audition du recours en révision par la Cour fédérale, Section de première instance, devait avoir lieu le 13 décembre 2000. En réalité, à cette date, toutes les parties ont consenti à ajourner indéfiniment jusqu'à l'audition de la demande de recours en révision.

[4] Le 6 novembre 2000, l'interrogatoire en chef de D. Wolf, un témoin expert de l'Alliance de la fonction publique du Canada, était terminé. D. Wolf était présent à cette date pour reprendre son témoignage.

Questions

  1. Le Tribunal a-t-il le pouvoir de permettre à D. Wolf, un témoin expert, de terminer son témoignage ?
  2. Si la réponse est affirmative, le Tribunal devrait-il faire droit à la requête ?

Arguments

[5] Selon l'Alliance de la fonction publique du Canada, le pouvoir du Tribunal de permettre à D. Wolf de terminer son témoignage se fonde sur la Loi canadienne sur les droits de la personne même. Le Tribunal est, selon la Loi, maître de sa propre procédure.

[6] De plus, elle a allégué le changement considérable des circonstances depuis la décision rendue le 6 novembre 2000. La date envisagée pour l'audition de la demande de recours en révision relativement à la décision rendue en octobre 1998 par le Tribunal est passée du 13 décembre 2000, environ un mois après la décision d'ajourner rendue le 6 novembre par le Tribunal, à une date prévue dans la dernière partie de l'année 2001.

[7] Pour utiliser au mieux le temps à la disposition de toutes les parties alors qu'elles attendent l'audition et la décision relatives à la demande de recours en révision de la décision rendue en octobre 1998 par le Tribunal, l'Alliance de la fonction publique du Canada a exhorté le Tribunal à permettre de terminer la preuve de D. Wolf. De plus, le procureur a indiqué que le témoignage de D. Wolf n'a pas porté sur le statut juridique des lignes directrices adoptées en vertu de la Loi ni sur d'autres questions soulevées dans la demande de recours en révision de Postes Canada.

[8] La procureure de la Commission canadienne des droits de la personne a abondé dans le sens des arguments du procureur de l'Alliance de la fonction publique du Canada. De plus, dans sa plaidoirie, elle a mis l'accent sur le fait que le Tribunal a le pouvoir en matière de procédure pour permettre à D. Wolf de terminer son témoignage et qu'une attente de peut-être plus d'un an pour terminer ce témoignage n'était pas acceptable.

[9] Tout en reconnaissant que le Tribunal a son propre pouvoir discrétionnaire, la procureure de Postes Canada a émis l'argument que la décision rendue par le Tribunal le 6 novembre 2000 était une décision fondée sur le droit telle que statuée au moment de la décision rendue par le juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale, Section de première instance. Elle a aussi allégué qu'il n'y a eu aucun changement au droit depuis la décision rendue en novembre 2000 par le Tribunal. Elle a cité la cause Nadia Caza c. Télé-Métropole Inc. et Manon Malo (11 avril 2001), (T633/2101 (TCDP)).

[10] En outre, elle a plaidé que la preuve de D. Wolf a trait à des questions traitées dans la décision du juge Tremblay-Lamer. Cette décision a été portée en appel en Cour d'appel fédérale et les arguments ont été entendus; une décision est prévue dans les mois qui suivent. La procureure de Postes Canada a émis l'argument que la décision de la Cour d'appel fédérale mettra en quelque sorte fin à la question de l'indépendance institutionnelle des Tribunaux canadiens des droits de la personne.

Conclusion

[11] Le Tribunal accepte ce qui semble être la position de toutes les parties - que le Tribunal est maître de sa propre procédure.

[12] Le Tribunal est d'avis que sa décision du 6 novembre 2000 avait trait à la procédure.

[13] Le Tribunal conclut, comme un fait, qu'il y a eu un changement suffisant dans les circonstances depuis que la décision a été rendue d'ajourner, soit le 6 novembre 2000, pour permettre un exercice de sa discrétion.

[14] Non seulement les circonstances ont changé considérablement, mais ce changement a aussi engendré une situation telle que, si le témoin expert ne devait pas terminer sa preuve dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, cela pourrait prendre un an avant que cette preuve soit entendue par le Tribunal.

[15] C'est une maxime bien connue que justice différée est justice refusée. C'est un fait bien connu qu'un témoin dont le témoignage est différé indûment peut souvent devenir non disponible pour une raison ou une autre.

[16] Par conséquent, le Tribunal fait droit à la requête de la plaignante voulant que D. Wolf puisse terminer son témoignage devant ce Tribunal dès que ce sera réalisable.

Juge Benjamin Schecter, Président

Elizabeth Leighton, Membre

Gerald Rayner, Membre

OTTAWA, Ontario

18 avril 2001

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DU TRIBUNAL: T299/1392

INTITULÉ DE LA CAUSE: Alliance de la fonction publique du Canada c. Société canadiennes des postes

LIEU DE L'AUDIENCE: Ottawa (Ontario)

(18 avril 2001)

DÉCISION DU TRIBUNAL EN DATE DÛ: 18 avril 2001

COMPARUTIONS:

Jamie Cameron Pour la Fonction publique du Canada

Fiona Keith Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Joy Noonan Pour la Société canadiennes des postes

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