Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

BERYL NKWAZI

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

l'intimé

DÉCISION RELATIVE AU REDRESSEMENT

Décision no 4

2001/11/05

MEMBRE INSTRUCTEUR : Anne Mactavish, présidente

[TRADUCTION]

[1] Au terme d'une longue audience, j'ai rendu le 5 février 2001 une décision dans laquelle j'ai fait droit à la plainte de Mme Nkwazi à l'encontre du Service correctionnel du Canada. En guise de redressement, j'ai ordonné de réintégrer Mme Nkwazi dans son poste d'employée contractuelle au SCC, de lui fournir une lettre de références et de l'indemniser des pertes financières qu'elle avait subies en raison de la conduite discriminatoire de son employeur. J'ai fourni aux parties les paramètres à suivre pour calculer les pertes de Mme Nkwazi, mais je leur ai laissé le soin de faire les calculs. Je suis demeurée saisie de l'affaire pour le cas où elles ne s'entendraient pas.

[2] Mme Nkwazi a par la suite informé le greffe du Tribunal que les parties n'avaient pas été en mesure de s'entendre sur plusieurs points. Une conférence téléphonique a eu lieu le 13 juin afin d'examiner la situation. Durant la conférence, Mme Nkwazi a indiqué que son avocat avait fourni à l'avocat du SCC le résultat du calcul de ce que Mme Nkwazi estimait être ses pertes pécuniaires, et que le SCC avait payé en totalité le montant demandé. Néanmoins, Mme Nkwazi demeurait préoccupée, pensant qu'elle avait peut-être droit à un dédommagement pour des éléments non mentionnés dans sa demande.

[3] J'ai proposé aux parties de se rencontrer en vue de s'entendre à l'amiable, à défaut de quoi un calendrier serait établi pour la présentation de mémoires par Mme Nkwazi et le SCC. Comme aucun accord n'a manifestement été conclu, je dois maintenant me pencher sur les points qui, selon Mme Nkwazi, demeurent en suspens à la suite de ma décision initiale.

I. LETTRE DE RÉFÉRENCES

[4] Dans ma décision du 5 février, j'ai conclu qu'après que Mme Nkwazi eut commencé à se plaindre du traitement discriminatoire dont elle était l'objet au sein du SCC, certains employés du SCC s'étaient serré les coudes et avaient inventé des préoccupations à l'égard de son rendement. En conséquence, on a finalement pris la décision de ne pas renouveler le contrat d'employée occasionnelle de Mme Nkwazi. J'ai également conclu qu'après l'expiration du contrat de Mme Nkwazi, le SCC avait informé un employeur éventuel qu'il n'avait pas renouvelé son contrat et que ce renseignement avait joué dans la décision de ne pas lui offrir l'emploi convoité. J'ai ordonné au SCC de fournir à Mme Nkwazi une lettre de références rendant compte fidèlement de son rendement comme infirmière.

[5] On m'a transmis la correspondance que l'avocat de Mme Nkwazi et celui du SCC se sont échangée au sujet du libellé de la lettre de références et du choix de l'éventuel signataire. Le SCC a accepté la suggestion de Mme Nkwazi voulant que la lettre soit signée par Tim Leis, le directeur exécutif du Centre psychiatrique régional de la Région des Prairies. Le SCC a également accepté d'inclure dans la lettre une énumération des qualités de Mme Nkwazi. Cette énumération est précédée de l'énoncé suivant : [Traduction] Elle a fait l'objet de nombreux commentaires favorables de la part de membres du personnel clinique, tels que…. C'est cette phrase liminaire qui a offusqué Mme Nkwazi. À son avis, le fait d'inclure cette phrase donne à croire que les références n'émanent pas du SCC, mais plutôt des personnes qui ont témoigné en sa faveur.

[6] C'est Mme Nkwazi qui a choisi M. Leis comme signataire de la lettre. D'après le témoignage de M. Leis à l'audience, il semble qu'il possédait peu de renseignements de première main au sujet des compétences cliniques de Mme Nkwazi et de son rendement comme infirmière. Par conséquent, M. Leis a dû s'en remettre aux points de vue des autres pour fournir des références. À mon avis, lorsqu'on lit la lettre en entier, il semble que le libellé de l'ébauche du 2 août du SCC satisfasse raisonnablement à l'esprit de mon ordonnance; aussi je ne suis pas disposée à rendre une nouvelle ordonnance à cet égard.

II. INDEMNITÉ DE CONGÉ D'ÉTUDES

[7] Il semble que le SCC ait commis une erreur dans le calcul de l'indemnité de congé d'études à laquelle Mme Nkwazi avait droit, et que cette dernière a reçu en trop environ 870,28 $. Le SCC a indiqué qu'il était prêt à renoncer au remboursement de ce trop-payé; par conséquent, je n'ai pas à me pencher plus avant là-dessus.

III. AUTRES FORMES D'INDEMNISATION

[8] Dans ses mémoires, Mme Nkwazi exprime une préoccupation générale quant à la façon dont a été calculée l'indemnité de facteur pénologique à laquelle elle avait droit. Elle a fait état d'une préoccupation similaire à l'égard de l'indemnité accordée pour les jours fériés.Toutefois, elle n'a signalé aucune erreur quant à la façon dont ces éléments ont été traités par le SCC et elle n'a pas non plus fourni d'indications relativement aux choses auxquelles elle aurait droit. Les mémoires de Mme Nkwazi ont également été examinés à la lueur de sa déclaration antérieure selon laquelle le SCC lui avait payé tout ce qu'elle avait demandé en termes de compensation financière. Dans les circonstances, je ne rendrai aucune nouvelle ordonnance à cet égard.

IV. INTÉRÊTS

[9] Enfin, Mme Nkwazi réclame le versement des intérêts qu'elle a dû payer relativement à certaines obligations non mentionnées, en attendant le déblocage des fonds par suite du règlement. D'après ce que je crois comprendre, le SCC a versé à l'avocat de Mme Nkwazi les indemnités qui, de l'avis du SCC, satisfont à ses obligations aux termes de ma décision. L'argent versé a été mis en fiducie en attendant la signature d'une quittance de règlement par Mme Nkwazi. Comme elle n'est pas d'accord avec les éléments abordés dans cette décision, Mme Nkwazi n'a pas encore signé la quittance en question et n'a donc pas reçu l'argent.

[10] Ma décision initiale prévoyait le versement d'intérêts sur les montants à payer à Mme Nkwazi. Rien n'indique que les intérêts n'ont pas été payés. Mme Nkwazi demande maintenant que je déborde le cadre de mon ordonnance initiale et que je l'indemnise des pertes qu'elle prétend avoir subies en raison de la conduite du SCC dans cette affaire. Si je faisais cela, je déborderais le cadre de ma décision initiale et j'outrepasserais ma compétence.

[11] Même si j'ai compétence pour régler cette question, je ne crois pas qu'il soit opportun de rendre une telle ordonnance, compte tenu de ma conclusion voulant que la lettre de références fournie par le SCC satisfait raisonnablement à l'esprit de mon ordonnance initiale, et du fait que Mme Nkwazi ne m'a pas persuadé qu'il restait des éléments monétaires à régler.
Originale signée par

Anne L. Mactavish, présidente

OTTAWA (Ontario)

Le 5 novembre 2001

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL No : T538/3399

INTITULÉ DE LA CAUSE : Beryl Nkwazi c. Service correctionnel du Canada

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : le 5 novembre 2001

ONT COMPARU :

Beryl Nkwazi en son propre nom

Denis Bonthoux au nom du Service correctionnel du Canada

Référence : D.T. 1/01

Le 5 février 2001

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