Tribunal canadien des droits de la personne

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Numéro du dossier:  T1746/10111

 

Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Lawrence Pelletier et al.

les plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel Canada

l'intimé

Décision sur requête

Membre : George E. Ulyatt

Date : Le 16 octobre 2013

Référence : 2013 TCDP 26


[1]               La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a présenté une demande de divulgation par voie de requête datée du 18 septembre 2013.

[2]               La Commission a allégué que les demandes sont pertinentes quant aux questions, aux faits et aux mesures de redressement dont le Tribunal est saisi dans la présente affaire. Dans son mémoire, la Commission a exposé les faits qui sont fondés sur la divulgation, et l’intimé fait valoir que les demandes ne constituent pas des demandes de divulgation de documents, mais plutôt une tentative de communication préalable.

[3]               Le 28 juin 2013, la Commission a demandé qu’on lui communique entre autres les renseignements pertinents suivants :

[traduction]

a) Le nombre d’aînés au pénitencier de la Saskatchewan à l’époque à laquelle la plainte a été déposée, ainsi que leurs antécédents en matière de croyances spirituelles/de traditions et leur confession religieuse;

b) Les antécédents en matière de croyances spirituelles/de traditions et la confession religieuse des aînés que Service correctionnel Canada a chargé de travailler avec les plaignants;

c) Le nombre d’autres prêtres au pénitencier de la Saskatchewan à l’époque à laquelle la plainte a été déposée, ainsi que leur confession religieuse;

d) Le nombre de chefs religieux (qui ne sont pas des Autochtones et qui ne sont pas chrétiens) au pénitencier de la Saskatchewan à l’époque à laquelle la plainte a été déposée, ainsi que leur appartenance religieuse;

e) Tout document, électronique ou autre, lié à la restriction relative au recours aux calumets et aux cérémonies de purification dans les installations de Service correctionnel Canada, notamment à la tenue de cérémonies de purification dans les cellules;

f) Toute information se rapportant à la formation sur les droits de la personne ou la sensibilisation offerte aux employés de Service correctionnel Canada en ce concerne les mesures d’adaptation à prendre en fonction des besoins spirituels et culturels des détenus autochtones;

[4]               La Commission a indiqué dans son mémoire qu’elle abandonnait les points a) et c).  L’avocat de l’intimé, M. Staska, a mentionné que l’intimé avait fourni à la Commission les renseignements demandés à l’alinéa 11f) de la requête en divulgation de la Commission.

[5]               L’avocat de la Commission, M. Warsame, a confirmé que les seules questions non réglées sont celles exposées aux alinéas 11b), d) et e) de la requête en divulgation de la Commission datée du 18 septembre 2013. Dans son mémoire, la Commission s’est fondée sur ce qui est prévu à l’article 6 des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (les Règles) pour faire valoir que les parties doivent communiquer tous les documents qui sont pertinents quant à l’objet de l’audience. L’article 6 des Règles est rédigé ainsi :

d) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;

[6]               Selon la Commission, le seuil à franchir est peu élevé pour ce qui est de la pertinence, et l’intimé doit faire une divulgation complète.

[7]               Dans son mémoire, la Commission cite aussi des décisions à l’appui de sa demande de divulgation, notamment Tannis et al. c. Calvary Publishing Corp and Glen Robbins, 2000 BCHRT 26, 38 C.H.R.R. D/277, au paragraphe 44, Brady c. Interior Health Authority, 2005 BCHRT 200 (CHRR Doc. 05-246), aux paragraphes 51 et 54, et Metcalf. c. International Union of Operating Engineers, Local 882 and others (No.7), 2005 BCHRT 165, au paragraphe 11 (onglets 6, 7 et 8 du mémoire de la Commission);

[8]               La Loi canadienne sur les droits de la personne et les Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne, qui établissent les règles de la justice naturelle, sont cruciales pour ce qui est de la demande.

[9]               Après avoir examiné la demande présentée par la Commission relativement aux alinéas 11b) et d), je conclus que les demandes s’apparentent davantage à des demandes de communication préalable qu’à des demandes de divulgation. En outre, je conclus que l’intimé a déjà fourni les renseignements que la Commission demande dans les observations qu’il a déposées en réponse à la requête de la Commission.

[10]           La question non réglée figurant à l’alinéa 11e) de la requête en divulgation de la Commission vise assurément des documents qu’il convient de divulguer à la Commission et aux plaignants.

[11]           Le Tribunal ordonne donc à l’intimé de divulguer à la Commission et aux plaignants tout document, électronique ou autre, lié à la restriction relative au recours aux calumets et aux cérémonies de purification dans les installations de Service correctionnel Canada, notamment à la tenue de cérémonies de purification dans les cellules.

Signée par

George E. Ulyatt

Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 16 octobre 2013

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1746/10111

Intitulé de la cause : Lawrence Pelletier et al. c. Service correctionnel Canada

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 16 octobre 2013

Comparutions :

Donna Shannon, pour les plaignants

Ikram Warsame, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Kevin Staska et Dhara Drew, pour l'intimé

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