Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal

Titre : Tribunal's coat of arms

Tribunal canadien des droits de la personne

Référence : 2013 TCDP 23

Date : le 2 octobre 2013

Numéros des dossiers : T1845/7512

Entre :

Stuart John Fraser

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Gendarmerie royale du Canada

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Sophie Marchildon

 



I.  La plainte et la requête en ajournement

[1]  Le plaignant, membre non actif de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), affirme qu’il a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT) à la suite d’un accident de la route résultant de l’exercice de ses fonctions. Le plaignant dit que, suivant son diagnostic de TPST, le 23 février 2004, le ministère des Anciens Combattants lui a accordé une pension d’invalidité partielle.

[2]  Le plaignant affirme que son employeur, l’intimée en l’espèce, n’a pas pris de mesures d’adaptation pour tenir compte de son TSPT. Selon le plaignant, cette omission de la part de son employeur a exacerbé ses symptômes à un point tel qu’il est devenu incapable de travailler.

[3]  Le plaignant soutient donc que l’intimée a commis un acte discriminatoire au sens de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, ch. H-6 [la Loi], fondé sur sa déficience.

[4]  À l’heure actuelle, l’affaire doit être entendue du 7 au 25 octobre 2013, à Vancouver, en Colombie Britannique. Le 30 septembre 2013, l’intimée a demandé l’ajournement de l’audience.

II.  Le contexte

[5]  La présente affaire a été renvoyée devant le Tribunal le 2 août 2012. Après qu’une offre de tentative de règlement de la plainte par la médiation a été rejetée, le Tribunal s’est employé à gérer activement le dossier en vue de l’audience.

[6]  Une conférence téléphonique de gestion de l’instance a été tenue le 4 février 2013. Au cours de celle-ci, toutes les parties ont confirmé qu’elles avaient divulgué la totalité de leur dossier. Mis à part quelques échanges au sujet du lieu de l’audience, aucune autre question n’a été soulevée par les parties, et les dates d’audience ont donc été fixées.

[7]  Le 19 avril 2013, une autre conférence téléphonique de gestion de l’instance a lieu. Aucune question de divulgation n’a été soulevée par les parties. Celles-ci n’ont pas non plus soulevé de questions concernant la pension d’invalidité du plaignant.

[8]  Le Tribunal a tenu une autre conférence téléphonique de gestion de l’instance le 10 juillet 2013. À ce moment-là, l’intimée a soulevé quatre points : l’état de l’exposé conjoint des faits; la compétence du Tribunal pour traiter de pertes ultérieures; l’accessibilité du dossier de pension des Anciens Combattants du plaignant; et l’étendue de la liste de témoins proposés du plaignant.

[9]  En ce qui concerne la compétence du Tribunal pour traiter des pertes ultérieures, le Tribunal a demandé la présentation d’observations écrites sur le sujet et a établi un calendrier pour la présentation de celles-ci, puis a fixé une conférence téléphonique de gestion de l’instance au 30 septembre 2013.

[10]  Quant au dossier de pension des Anciens Combattants, le plaignant a déclaré qu’il avait présenté une demande au titre de la Loi sur l’accès à l’information afin d’obtenir le dossier et qu’il discuterait de la question avec l’intimée après avoir obtenu une réponse à sa demande. L’intimée a déclaré que la production tardive de ces documents pourrait lui causer préjudice. Le Tribunal a demandé que les parties l’avisent s’il y avait du nouveau sur la question avant la tenue de la conférence téléphonique prévue pour le 30 septembre 2013.

[11]  En ce qui concerne l’étendue de la liste de témoins proposés par le plaignant, l’intimée a déclaré qu’il se pouvait qu’elle demande que certaines des assignations à témoigner soient annulées. Les parties ont convenu de discuter de la question entre elles et que, si elles ne parvenaient pas à s’entendre, l’intimée déposerait une requête en annulation des assignations à témoigner. Le Tribunal a rappelé aux parties qu’une requête peut être déposée en tout temps. Cependant, pour préserver l’intégrité de la procédure, les questions en suspens doivent être réglées rapidement, dans la mesure du possible. Le Tribunal a fait savoir que, plus le nombre de questions soulevées à cette étape ci de la procédure est grand, plus ces questions peuvent avoir des répercussions importantes sur l’audience et occasionner des retards.

[12]  Le 12 août 2013, l’intimée a informé le Tribunal qu’elle ne présenterait plus de requête concernant la question de la compétence du Tribunal pour accorder une indemnité concernant les pertes ultérieures et qu’elle avait décidé de présenter des observations à ce sujet dans ses observations finales à la suite de l’audience. Par conséquent,  un peu avant l’autre conférence téléphonique de gestion de l’instance, le Tribunal a écrit ce qui suit aux parties le 19 septembre 2013 :

[traduction]

L’ordre du jour de la conférence téléphonique de gestion de l’instance qui aura lieu le 30 septembre 2013, à 10 h 30 (heure normale du Pacifique), 13 h 30 (heure normale de l’Est), est le suivant :

1.  L’annulation de l’assignation à témoigner pour deux témoins

Le Tribunal demande aux parties d’être prêtes à faire le point sur la situation. Si la question n’est toujours pas réglée, le Tribunal demande aux parties d’être entièrement prêtes à présenter des observations de vive voix sur cette question particulière pour permettre à la membre du Tribunal, dans la mesure du possible, de rendre une décision sur requête de vive voix lors de la conférence téléphonique pour accélérer les choses.

2.  L’exposé conjoint des faits et/ou le recueil conjoint de documents

3.  Autres questions non réglées

Le Tribunal demande aux parties d’être entièrement prêtes à faire le point sur l’ensemble de la situation concernant les questions non réglées et d’être entièrement prêtes à présenter des observations de vive voix sur les questions non réglées, si les deux parties sont déjà au courant de ces questions, pour permettre à la membre du Tribunal, dans la mesure du possible, de rendre une décision sur requête de vive voix lors de la conférence téléphonique pour accélérer les choses.

4.  L’annulation de l’audience du 25 octobre

[13]  Avant la conférence téléphonique de gestion de l’instance, l’intimée a précisé que la question de l’étendue de la liste de témoins du plaignant et celle de l’éventuelle requête en annulation des assignations à témoigner avaient été réglées. Cependant, le 25 septembre 2013, le plaignant a écrit au Tribunal pour l’aviser de ce qui suit :

[traduction]

Les avocats de l’intimée ont fait savoir qu’ils avaient l’intention de présenter une demande de suspension de l’audience au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) au titre de l’article 111 de la Loi sur les pensions – compte tenu du fait que l’audience devant le Tribunal devrait être suspendue jusqu’à ce que le gendarme Fraser présente une nouvelle demande de pension des Anciens Combattants (AC) (la pension des AC) relativement aux événements qui constituent l’objet de la plainte devant le Tribunal et de la procédure judiciaire.

Le gendarme Fraser s’opposera à la demande.

Toute demande au titre de l’article 111 de la Loi sur les pensions doit être présentée par écrit au Tribunal et aux avocats du gendarme Fraser et de la Commission canadienne des droits de la personne immédiatement et au moins deux jours ouvrables complets avant la conférence téléphonique de gestion de l’instance du 30 septembre.

[14]  Le Tribunal a répondu à la correspondance du plaignant le 26 septembre 2013 :

[traduction]

Cher maître,

La membre du Tribunal Sophie Marchildon a examiné la correspondance ci-dessous de M. Beasley.

Vu l’audience à venir, et pour veiller au déroulement efficace de la conférence, Mme Marchildon demande à l’intimée d’informer par écrit le Tribunal de la façon dont elle a l’intention de procéder concernant la question et de fournir d’autres précisions au plus tard en fin de journée demain (27 septembre 2013) pour lui donner suffisamment de temps pour examiner les renseignements fournis avant la conférence téléphonique.

[15]  L’intimée a répondu ce qui suit le 26 septembre 2013 :

[traduction]

Veuillez prendre note qu’hier l’intimée a reçu de l’avocat du plaignant une lettre datée du 24 septembre 2013 à laquelle était joint un CD comportant 734 pages de documents détenus par le ministère des Anciens Combattants. Plus tôt, nous avons reçu, le 17 septembre 2013, un CD comprenant des copies de documents détenus par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Cela fait très longtemps que l’intimée attend que ces documents lui soient communiqués et elle aura besoin de les examiner en profondeur avant de prendre une décision définitive quant à la question de savoir si l’article 111 de la Loi sur les pensions s’applique. Nous nous efforcerons de nous acquitter de cette tâche dès que nous le pourrons, mais l’échéancier proposé par le plaignant pour la présentation des documents relatifs à la demande n’est pas raisonnable.

[16]  Au cours de la conférence téléphonique de gestion de l’instance du 30 septembre 2013, l’intimée a demandé que l’audition de l’affaire, devant avoir lieu du 7 au 25 octobre 2013, soit ajournée. Les parties ont fourni des observations de vive voix au cours de la conférence téléphonique de gestion de l’instance et ont confirmé qu’elles estimaient qu’elles avaient eu la possibilité pleine et entière de présenter des observations au sujet de la demande d’ajournement.

[17]  Suivant la conférence téléphonique de gestion de l’instance du 30 septembre 2013, l’intimée a envoyé la lettre suivante au Tribunal :

[traduction]

Nous savons que la membre instructrice rendra une décision au sujet de la demande d’ajournement d’ici demain. Suivant la conférence téléphonique d’aujourd’hui, et, si le Tribunal rejette la demande d’ajournement de l’intimée et décide de disjoindre l’audience devant commencer le 7 octobre 2013, l’intimée propose ce qui suit concernant les dates de la tenue de l’audience et de l’audition de la requête.

À l’heure actuelle, l’audience devrait durer presque trois semaines complètes. Si la question du préjudice fait l’objet d’une disjonction, il ne sera alors pas nécessaire de prévoir trois semaines pour la tenue de l’audience. Comme les documents relatifs à la pension des AC ont été produits tardivement, il sera difficile pour l’intimée de présenter sa requête le 7 octobre 2013 pour toutes les raisons exposées lors de la conférence téléphonique ce matin. Par conséquent, nous proposons que, si le Tribunal décide de ne pas accueillir la demande d’ajournement et décide de disjoindre l’audience, cette dernière ne devrait pas commencer avant le 15 octobre 2013 au plus tôt, ce qui permettrait à l’intimée d’avoir le temps d’examiner les documents d’AC, d’établir si l’article 111 de la Loi sur les pensions s’applique et, le cas échéant, de présenter la demande. Si les documents appuient une telle demande, l’intimée s’attend à la présenter le 14 octobre 2013.

[18]  La lettre de l’intimée reflète les observations qu’elle a présentées lors de la conférence téléphonique de gestion de l’instance qui a eu lieu plus tôt le même jour.

[19]  Le plaignant a répondu ce qui suit :

[traduction]

Le plaignant, Stuart Fraser, s’oppose à l’envoi de cette lettre, ainsi qu’à la demande qu’elle renferme. Mme Marchildon a mis fin aux observations sur la demande d’ajournement. Avant d’y mettre fin, elle a demandé aux parties si elles avaient d’autres observations. Le ministère de la Justice n’a pas fait d’autres observations.

Le plaignant a assigné des personnes à témoigner pour l’audience devant commencer le 7 octobre. Certains de ces témoins ne sont pas disponibles au cours de la semaine du 15 ou du 21 octobre. 

III.  La position des parties

[20]  La demande de l’intimée est fondée sur le fait que le plaignant lui a divulgué des documents supplémentaires les 17 et 25 septembre 2013. Le 25 septembre, le plaignant lui a fourni approximativement 734 pages de documents, et ce, moins de deux semaines avant la date prévue pour l’audience. L’intimée affirme qu’elle a besoin de temps pour examiner ces documents en détail afin de présenter une défense pleine et entière au sujet des allégations du plaignant. L’intimée aimerait également avoir la possibilité d’examiner les documents afin d’établir si elle présentera une demande de suspension de la procédure au titre de la l’article 111 de la Loi sur les pensions, L.R.C., 1985, ch. P-6. L’intimée affirme qu’en raison de la divulgation tardive des documents et du court laps de temps accordé pour les examiner, elle n’a pas eu suffisamment de temps pour examiner les documents de manière approfondie et pour décider s’il y avait lieu de présenter une demande de suspension au titre de l’article 111 de la Loi sur les pensions. Selon l’intimée, le défaut du plaignant du divulguer et de produire les documents nécessaires de façon continue explique la divulgation tardive et la demande d’ajournement en découlant.

[21]  Le plaignant dit que la demande d’ajournement de dernière minute de l’intimée lui cause préjudice. Il est prêt à aller de l’avant et veut que l’on procède à l’audition de l’affaire. Le plaignant affirme avoir effectué la divulgation initiale de ses documents à l’intimée il y a plus d’un an. Bien que des documents supplémentaires aient été demandés en juillet 2013, ces documents n’étaient pas en la possession du plaignant et, par conséquent, il ne considère pas qu’ils sont visés par son l’obligation de divulgation continue. Quoi qu’il en soit, le plaignant affirme qu’il a fait ce qu’il a pu pour faire parvenir ces documents à l’intimée dans les plus brefs délais en septembre 2013. Le plaignant estime donc que la demande d’ajournement aurait pu être présentée bien plus tôt et que le fait que l’intimée a tardé avant de présenter sa demande ne devrait pas causer préjudice au plaignant en ce qui concerne l’audition de l’affaire.

[22]  La Commission s’oppose à la demande d’ajournement. En ce qui concerne plus particulièrement la possibilité de présenter une demande de suspension au titre de l’article 111 de la Loi sur les pensions, la Commission soutient que l’intimée aurait pu soulever cette question devant la Commission conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi. Subsidiairement, l’intimée aurait pu débattre de la question devant le Tribunal dans son exposé des précisions et donner au plaignant l’occasion d’y répondre. La Commission dit qu’une semaine avant l’audience, il est maintenant trop tard pour soulever ces questions.

IV.  Analyse

[23]  Comme le reflètent la correspondance des parties avant la conférence téléphonique de gestion de l’instance du 30 septembre 2013, la position des parties quant à la demande d’ajournement présenté de vive voix au cours de la conférence téléphonique, ainsi que les lettres que celles-ci ont envoyées suivant l’appel, il semblait y avoir eu de la confusion quant à la question de savoir si l’intimée demandait un ajournement en raison de la divulgation tardive ou si elle en demandait une au titre de l’article 111 de la Loi sur les pensions. Il ressort clairement des observations des parties que l’intimée demande un ajournement en raison de la divulgation tardive.

[24]  Cela étant dit, il se peut que l’intimée présente une demande de suspension de la procédure au titre de l’article 111 de la Loi sur les pensions en raison de la divulgation tardive. Cependant, il s’agit d’une question éventuelle qu’il vaut mieux remettre à plus tard, lorsque l’intimée décidera si l’article 111 de la Loi sur les pensions s’applique et présentera une requête à cet égard. Par conséquent, la présente décision sur requête ne portera pas sur les questions se rapportant à l’article 111 de la Loi sur les pensions.

[25]  En ce qui concerne la demande d’ajournement, il est bien établi que le Tribunal est maître de sa propre procédure et que l’ajournement d’une procédure relève de son pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire en tenant compte du paragraphe 48.9(1) de la Loi et de l’exigence selon laquelle l’instruction des plaintes doit se faire sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle (voir Baltruweit c. Canada (Service canadien du renseignement de sécurité, 2004 TCDP 14, aux paragraphes 14 à 17; Zhou v. National Research Council, 2009 CHRT 11, au paragraphe 4 [Zhou]; Léger c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1999 CanLII 19862 (TCDP), au paragraphe 6; Marshall c. Cerescorp Company, 2011 TCDP 5, au paragraphe 11; Blain c. Gendarmerie royale du Canada, 2012 TCDP 13, aux paragraphes 12 à 15; et, Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2013 TCDP 16, au paragraphe 50).

[26]  Pour que le Tribunal puisse s’acquitter de son mandat de régler les plaintes de façon expéditive, je considère également que les commentaires que le Tribunal a formulés dans la décision Zhou, au paragraphe 8, sont pertinents par rapport aux circonstances de l’espèce :

[traduction]

Le Tribunal doit faire preuve d’efficacité quand il instruit les causes afin de s’acquitter du mandat que le législateur lui a confié d’entendre et de régler les plaintes de façon expéditive (paragr. 48.9(1) de la LCDP; Société canadienne des postes c. AFPC et CCDP, 2008 CF 223, au paragr. 274; Nova Scotia Construction Safety Association, Collins and Kelly c. Nova Scotia Human Rights Commission and Davison 2006 NSCA 63, au paragr. 76). La tenue d’une audience exige des ressources financières et humaines considérables. Ces ressources ne peuvent être réaffectées sans que cela ne sème la perturbation dans l’ensemble de l’organisation, particulièrement à la présente étape du processus. De telles perturbations affectent non seulement l’échéancier de la présente affaire, mais également celui de tous les autres litiges en instance. C’est pourquoi un ajournement n’est accordé que dans les cas où aller de l’avant entraverait manifestement la tenue d’un procès équitable.

[27]  Par conséquent, à mon avis, les éléments que le Tribunal doit prendre en considération pour décider s’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder un ajournement en l’espèce sont les suivants :

  • (a) le préjudice que subira le plaignant si la présente affaire est retardée;

  • (b) le préjudice que subira l’intimée si l’affaire est entendue sans tarder, et ce, sans qu’elle ait pu examiner pleinement les documents supplémentaires divulgués, et alors qu’elle n’a disposé que d’un court laps de temps pour préparer sa preuve;

  • (c) l’incidence qu’il y aura sur l’organisation du Tribunal si la procédure est retardée et/ou s’il faut trouver d’autres dates d’audience convenant au Tribunal, aux parties et aux témoins.

[28]  Comme ces éléments le montrent, il n’existe pas de solution idéale à la question qui se pose. Au moins une des parties, voire la totalité des parties, subira un préjudice quelle que soit la décision que je prendrai.

[29]  Si je mets en balance les intérêts des deux parties, je conclus que c’est le plaignant qui subirait le plus grand préjudice si l’audience ne se déroule pas comme prévu. Le plaignant est prêt à aller de l’avant; tous les témoins ont été assignés et sont prêts pour l’audience. Si l’audience prévue est reportée à une date ultérieure à celles fixées pour l’audition, selon son calendrier, le Tribunal ne pourra pas instruire la plainte du plaignant avant le mois de mars 2014. Ce n’est pas la meilleure façon de tenir compte du droit du plaignant d’être entendu en temps opportun et du mandat du Tribunal d’instruire les plaintes de façon expéditive suivant le paragraphe 48.9(1) de la Loi. De plus, cela aurait aussi une incidence sur les ressources du Tribunal pour la présente affaire ainsi que pour les autres affaires, comme il a été décrit dans la décision Zhou susmentionnée, étant donné que trois semaines d’audience consécutives avaient été prévues pour octobre 2013 depuis le début février 2013.

[30]  Cela étant dit, je comprends également le préjudice dont m’a fait part l’intimée. Il n’existe pas de solution idéale. Bien que certains des documents divulgués tardivement puissent concerner le fonds de la plainte et/ou les redressements demandés par le plaignant, comme l’intimée a laissé entendre qu’il se pouvait qu’il y ait lieu de présenter une demande de suspension au titre de l’article 111 de la Loi sur les pensions, il semble qu’il y ait un souci général concernant la pension d’invalidité du plaignant et la possibilité de double indemnisation. Quoi qu’il en soit, je n’ai pas été saisie des documents et je ne peux pas me prononcer sur leur pertinence par rapport aux questions qui se posent en l’espèce à l’heure actuelle. Cependant, en ce qui concerne la possibilité qu’une demande de suspension soit présentée au titre de l’article 111 de la Loi sur les pensions, il serait sans doute utile de séparer la preuve relative au fond de la plainte de celle relative aux redressements. Cela étant dit, la possibilité qu’une requête soit présentée au titre de l’article 111 de la Loi sur les pensions n’est pas un motif suffisant pour ajourner la totalité de l’audience. 

[31]  Quoi qu’il en soit, l’audience se déroulera comme prévu. Toutefois, il se peut que la partie de l’audience portant sur les redressements qui peuvent être accordés soit disjointe du reste de l’audience une fois que j’aurai entendu des observations supplémentaires sur la question au début de l’audience. Il sera demandé aux parties d’avoir des directives concernant la proposition de dates pour la tenue de l’audience sur les redressements au début de l’année prochaine.

[32]  En ce qui concerne la question de la divulgation tardive, l’intimée aura la possibilité de rappeler des témoins, sous réserve de la présentation d’observations par les parties et d’une décision de ma part à cet égard. En outre, l’intimée peut soulever des questions au sujet du préjudice qu’elle a subi au cours de l’audience, et, suivant la présentation d’observations par les parties, je trancherai la question. Cela donnera peut-être lieu à un bref ajournement d’une demi journée, ou bien d’une journée ou deux, en fonction de la nature de l’objection soulevée.

[33]  Par conséquent, lorsqu’il commencera à présenter sa preuve à l’audience, le plaignant doit se rappeler que, si la divulgation tardive qu’il a faite a une incidence sur la preuve de l’intimée, cela pourrait retarder l’audience, et ce, même si la présente demande d’ajournement a été rejetée.

V.  La décision sur requête

[34]  Pour les motifs susmentionnés, je rejette la demande d’ajournement présentée par l’intimée.

Signée par

Sophie Marchildon

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 2 octobre 2013

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