Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2026 TCDP 16

Date : Le 27 février 2026

Numéro du dossier : HR-DP-3053-24

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Jason Cain

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel du Canada

l’intimé

Décision sur requête

Membre : Athanasios Hadjis

 

 



I. APERÇU

[1] L’intimé, le Service correctionnel du Canada (le « SCC »), présente une requête visant à faire radier certains paragraphes (les « paragraphes contestés ») de l’exposé des précisions du plaignant, Jason Cain, et de l’exposé des précisions de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Le SCC demande également à M. Cain et à la Commission de fournir davantage de précisions sur certaines allégations contenues dans leur exposé des précisions.

II. DÉCISION

[2] Pour les motifs qui suivent, j’accueille la requête en partie. J’ordonne la radiation de certains paragraphes contestés et j’ordonne à M. Cain de fournir des précisions supplémentaires.

III. QUESTIONS EN LITIGE

· Existe-t-il un lien suffisamment solide entre les allégations contenues dans la plainte et les paragraphes que le SCC cherche à faire radier?

· Les exposés des précisions de M. Cain et de la Commission sont-ils suffisamment détaillés pour permettre au SCC de connaître la preuve à réfuter?

IV. CONTEXTE

[3] Pour déterminer si les paragraphes contestés des exposés des précisions se rattachent suffisamment à la plainte ou si d’autres précisions doivent être fournies, il importe de comprendre ce que M. Cain allègue dans la plainte qu’il a déposée auprès de la Commission le 2 août 2022.

[4] M. Cain indique qu’il est un [traduction] « Canadien noir anglophone ». Il allègue avoir été victime de discrimination de la part du personnel du SCC pendant son incarcération à l’Établissement Drummond (« Drummond ») situé à Drummondville (Québec), et soutient que lui et [traduction] « d’autres détenus noirs ou racialisés ont fait l’objet d’un racisme virulent ». Il a écrit, dans le formulaire de plainte, que la discrimination a eu lieu entre le 25 mars 2021 et le 13 janvier 2022. Il a allégué que les actes discriminatoires étaient fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur et le sexe.

[5] Dans le paragraphe introductif de sa plainte, M. Cain indique que les rapports d’incidents du SCC révèlent un biais à son endroit et à l’endroit d’autres détenus noirs, attribuable à des enquêtes déficientes. Il ajoute que ces rapports renforcent l’idée que les détenus racialisés sont agressifs et ne respectent pas les règles.

[6] M. Cain expose ensuite dans sa plainte les incidents et les allégations qui suivent :

i. 25 mars 2021 : M. Cain a été accusé à tort d’avoir [traduction] « crié » après une employée du SCC. Il conteste le rapport d’incident correspondant.

ii. 30 décembre 2021 : M. Cain a été transféré dans une unité à sécurité maximale à la suite d’une discussion animée avec du personnel du SCC. Il soutient que le rapport d’incident est vicié.

iii. 4 janvier 2022 : L’agent de libération conditionnelle de M. Cain, Mathieu Nadeau, a rédigé un rapport d’évaluation en vue d’une décision (appelé « EVD ») dans lequel des renseignements importants auraient été mal utilisés, fabriqués ou omis. M. Cain renvoie expressément à des renseignements qu’il estime inexacts au sujet d’objets saisis dans sa cellule en novembre 2021, lesquels auraient été décrits, à tort, comme étant des objets associés à la toxicomanie.

iv. L’EVD de M. Nadeau comporterait aussi des inexactitudes concernant les interactions de M. Cain avec son épouse et des menaces alléguées, ce qui a nui à l’évaluation de son risque de violence familiale.

v. L’EVD ferait aussi référence, à tort, à un autre chef d’accusation contre M. Cain, lequel a été retiré.

vi. Un EVD inexact aurait pour effet de faire augmenter le facteur de risque d’un détenu ou d’en retarder la diminution.

vii. Collectivement, les équipes de gestion des cas adopteraient des pratiques discriminatoires en utilisant à mauvais escient les renseignements et en considérant les détenus noirs comme s’ils appartenaient à un gang. Selon lui, les inconduites du personnel du SCC sont passées sous silence, en particulier lors d’interactions avec des employées blanches. Dans l’EVD, M. Nadeau renvoie à un incident de 2017 impliquant une agente correctionnelle, sans toutefois documenter adéquatement les conclusions relatives à l’incident.

viii. S’agissant de l’emploi des détenus, les [traduction] « emplois de confiance » nécessitant une habilitation de sécurité seraient souvent refusés aux personnes racialisées. M. Cain donne pour exemple un emploi de confiance que lui et d’autres détenus noirs occupaient dans les [traduction] « ateliers de CORCAN », mais dont ils ont été écartés pendant la pandémie de COVID19, contrairement aux détenus blancs qui occupaient des emplois similaires.

ix. Les programmes sociaux et culturels pour les détenus noirs ou racialisés seraient [traduction] « inexistants ». Chaque détenu contribue à la caisse de bienfaisance des détenus destinée à financer ces programmes, mais les fonds seraient mal utilisés et réaffectés uniquement à des initiatives sociales choisies par des détenus blancs et au profit de ceux-ci.

x. Les visites familiales privées seraient plus difficiles à obtenir pour les détenus noirs. Elles feraient l’objet d’une surveillance excessive et les sanctions imposées en cas de non-respect des règles de visite y seraient plus sévères. Les parents de M. Cain n’auraient pas reçu les instructions pour les appels vidéo dans la langue de leur choix (l’anglais).

xi. Il existerait aussi un biais défavorable envers les détenus noirs ou racialisés dans l’embauche du personnel des cantines des détenus et dans la sélection des articles offerts à la vente.

xii. Le Comité de détenus manquerait de diversité et ne refléterait pas la composition de la population carcérale. Le directeur de l’Établissement Drummond ne proposerait aucune stratégie et ne montrerait aucun intérêt à diffuser, dans l’établissement, des messages favorisant l’inclusivité. Il n’interviendrait pas à l’égard des employés qui adoptent des comportements racistes et ignorerait les préoccupations des détenus noirs ou racialisés.

[7] Conformément aux articles 18 à 20 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles de pratique »), M. Cain et la Commission ont déposé leur exposé des précisions contenant leur position quant aux faits sur lesquels la plainte est fondée et leur position sur les questions que celle-ci soulève. Le SCC a présenté la présente requête avant de déposer son exposé des précisions. J’ai suspendu les délais impartis au SCC pour déposer son exposé des précisions, ainsi que les délais impartis aux autres parties pour déposer leurs répliques, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.

[8] Dans sa requête, le SCC demande la radiation des paragraphes contestés au motif qu’ils n’ont pas de lien suffisant avec la plainte et qu’ils excèdent ainsi sa portée. En outre, le SCC fait valoir que plusieurs autres paragraphes des exposés des précisions sont insuffisamment détaillés et ne contiennent pas les faits importants, de sorte qu’il n’est pas en mesure de connaître la preuve qu’il doit réfuter.

V. ANALYSE

A. Principes juridiques applicables en ce qui concerne la portée

[9] Dans une décision récente rendue dans un contexte similaire, c’est-à-dire à l’occasion d’une demande du SCC visant la radiation d’allégations figurant dans un exposé des précisions et l’obtention de précisions supplémentaires (Sargeant c. Service correctionnel Canada, 2025 TCDP 77 [Sargeant], le Tribunal a exposé de manière concise, aux paragraphes 15 à 19, les principes juridiques applicables, lesquels sont résumés ci-après.

[10] Le rôle du Tribunal est d’instruire les plaintes que lui renvoie la Commission (voir les articles 40, 44 et 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi »)). Lorsqu’il détermine la portée d’une plainte, le Tribunal peut consulter, notamment, le rapport d’enquête de la Commission, les lettres envoyées par celle-ci au président du Tribunal et aux parties, la plainte initiale et les formulaires administratifs. Les mêmes principes s’appliquent que le Tribunal ait à déterminer l’étendue d’une plainte ou à se prononcer sur une requête visant à radier des allégations d’un exposé des précisions (Sargeant, au par. 15).

[11] Le Tribunal n’est pas une commission royale d’enquête sur des allégations générales de discrimination dans quelque institution, secteur de la société ou service gouvernemental. Il doit veiller au respect de son mandat d’organisme décisionnel, et non d’organisme d’enquête, et rester concentré sur les allégations contenues dans la plainte dont il est saisi (Sargeant, au par. 16; Richards c. Service correctionnel du Canada, 2025 TCDP 57 [Richards], au par. 49; et Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au par. 64).

[12] Le Tribunal doit instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (par. 48.9(1) de la Loi et art. 5 des Règles de pratique). Il doit aussi appliquer le principe de la proportionnalité, pour s’assurer d’utiliser le plus efficacement possible ses ressources financées à même les fonds publics (Sargeant, au par. 16; et Richards, au par. 25).

[13] La Commission peut renvoyer tout ou partie d’une plainte au Tribunal pour instruction. Toutefois, la Loi ne confère pas à la Commission le pouvoir d’ajouter unilatéralement des allégations à une plainte déposée par un individu. La Commission, en tant qu’organisme d’examen préalable, examine les plaintes déposées au titre de la Loi et détermine si l’instruction est justifiée (Sargeant, au par. 17).

[14] Ce n’est pas la Commission qui est chargée de la poursuite des plaintes déposées par des individus. Elle peut prendre l’initiative de la plainte si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire (voir par. 40(3) de la Loi). Cependant, les plaintes déposées auprès de la Commission par des individus sont celles des plaignants, et non celles de la Commission. Les plaintes appartiennent à ceux qui les ont déposées. La compétence du Tribunal est fonction des plaintes elles-mêmes et du renvoi des plaintes par la Commission (Sargeant, au par. 18).

[15] Si la Commission participe à l’instruction du Tribunal, elle adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public compte tenu de la nature de la plainte (voir article 51 de la Loi). Dès le début de l’instruction, les parties doivent déposer leur exposé des précisions. Dans son exposé des précisions, la Commission doit énoncer sa position quant aux faits sur lesquels la plainte est fondée, aux questions que celle-ci soulève et aux ordonnances sollicitées par le plaignant en vertu de l’un des paragraphes 53(2) à 53(4) de la Loi (voir article 19 des Règles de pratique). Aucune disposition des Règles de pratique ne permet à la Commission de soulever d’autres questions ou d’autres faits que ceux soulevés dans la plainte (Sargeant, au par. 19).

[16] J’ai décidé de répartir les paragraphes contestés en cinq catégories dans le cadre de mon analyse :

· les allégations contenues dans l’exposé des précisions de M. Cain qui, selon le SCC, concernent des faits survenus en dehors de la période visée par la plainte;

· les allégations contenues dans l’exposé des précisions de M. Cain qui, selon le SCC, soulèvent des faits qui n’étaient pas soulevés dans la plainte;

· les allégations de harcèlement;

· les renvois par la Commission, dans son exposé des précisions, à des rapports de tiers;

· les demandes de réparation formulées par la Commission.

(i) Allégations contenues dans l’exposé des précisions de M. Cain qui, selon le SCC, concernent des faits survenus en dehors de la période visée par la plainte (du 21 mars 2021 au 13 janvier 2022)

(a) Paragraphes 2 à 13

[17] Dans ces paragraphes, M. Cain relate des événements qui se sont produits dès sa première semaine à Drummond, en août 2020, jusqu’à la mi-octobre 2020. Ils sont clairement antérieurs à la période visée par la plainte.

[18] M. Cain soutient que ces paragraphes ne servent que de contexte aux allégations initiales et n’ont donc pas besoin d’être radiés (Jorge c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 25, au par. 242). Certains éléments de preuve contextuels peuvent contribuer à fournir le cadre de référence ou le contexte pour trancher les questions factuelles dans un dossier (Sargeant, au par. 25). Plus particulièrement, M. Cain soutient que ces paragraphes fournissent un contexte quant au climat qui prévalait à Drummond à son arrivée et expliquent les circonstances dans lesquelles il a établi des liens avec le groupe ethnoculturel et a eu recours à ses services. Les paragraphes, et plus particulièrement le paragraphe 10, font état de la réponse du directeur de l’établissement aux changements qu’il avait proposés, avec d’autres, en 2020. M. Cain souligne que, dans sa plainte, sous la rubrique relative au Comité de détenus, il avait également fait état des manquements du directeur.

[19] Le simple fait que ces paragraphes contestés évoquent la conduite du directeur de l’établissement ne signifie pas pour autant, comme le prétend M. Cain, qu’ils fournissent un contexte aux allégations contenues dans la plainte. Ces paragraphes contestés détaillent des échanges et des événements survenus en 2020. Ils constituent en réalité de nouvelles allégations précises, dont aucune n’était mentionnée dans la plainte que la Commission a renvoyée au Tribunal pour instruction. Le fait de mentionner le directeur ne suffit pas, en soi, à établir que ces passages mettent en contexte les allégations contenues dans la plainte.

[20] Ces paragraphes doivent être radiés.

(b) Paragraphes 14 à 18

[21] Ces paragraphes ont trait à des événements survenus entre le 15 octobre 2020 et le 2 février 2021, bien qu’il y soit également question d’événements datant de mars, avril et juillet 2020. Ils se rapportent plus précisément à des visites qui ont été refusées à M. Cain alors qu’il s’agissait de visites de son épouse. À la différence de la série de paragraphes contestés précédente, ces passages fournissent bel et bien le contexte d’une allégation précise exposée dans la plainte. Il existe un lien clair entre ces événements et l’allégation selon laquelle M. Cain et d’autres détenus noirs font l’objet d’un traitement défavorable en matière de visites familiales.

[22] Par conséquent, les paragraphes ne devraient pas être radiés.

(c) Paragraphes 20 à 33 et 94

[23] Ces paragraphes contestés ont trait à un événement survenu en octobre 2020. Ils ne figuraient pas expressément dans la liste des passages à radier du projet d’ordonnance que le SCC a joint à sa requête. Toutefois, ailleurs dans les documents de la requête, plus précisément dans la section portant sur sa demande de précisions supplémentaires, le SCC indique que, si l’événement s’est bel et bien produit en octobre 2020, les paragraphes devraient être radiés. Le SCC soutient que ces paragraphes se rapportent à un événement survenu en dehors de la période visée par la plainte. Le SCC renvoie aussi précisément au paragraphe 32, dans lequel M. Cain indique qu’il a été amené dans une zone de déplacements restreints. Il soutient que cela n’était pas mentionné dans la plainte.

[24] J’accepte que ces paragraphes donnent un contexte aux allégations formulées dans la plainte, à savoir que l’agent de libération conditionnelle de M. Cain, M. Nadeau, a mal utilisé, fabriqué et omis des renseignements dans l’EVD qu’il a rédigée. M. Cain indique que M. Nadeau a fait référence, dans l’EVD, à l’événement décrit dans ces paragraphes. Quant à l’énoncé de M. Cain selon lequel il a été placé dans une zone de déplacements restreints, il précise dans l’exposé des précisions que la mesure prise par le SCC faisait suite au même événement.

[25] Par conséquent, je conviens qu’ils ne devraient pas être radiés. Cependant, les faits mentionnés dans ces paragraphes ne peuvent servir que de contexte aux allégations contenues dans la plainte. Ils ne doivent pas faire partie de l’analyse visant à déterminer s’ils constituent eux-mêmes un acte discriminatoire ou en font partie.

(d) Paragraphes 34 à 38

[26] Au paragraphe 34, il est simplement indiqué qu’en octobre 2020, des mesures de gestion ont été mises en place en raison de la pandémie de COVID‑19. Même si cet énoncé concerne un fait antérieur à la période visée par la plainte, j’accepte l’explication de M. Cain selon laquelle cette phrase sert d’introduction aux paragraphes suivants (par. 35 à 38). Ces paragraphes traitent de son emploi dans les ateliers de Corcan et de la façon dont il a été congédié durant la pandémie. Les paragraphes contestés servent de contexte. Il n’est pas nécessaire de les radier.

[27] Le SCC soutient que, dans sa réponse à la requête, M. Cain aurait laissé entendre avoir été licencié en octobre 2020. Par conséquent, le SCC affirme que l’ensemble de ces paragraphes (par. 35 à 38), ainsi que plusieurs autres qui se rapportent à l’emploi dans les ateliers de Corcan, devraient être radiés au motif qu’ils concernent des faits survenus en dehors de la période visée par la plainte.

[28] Je ne suis pas convaincu par les arguments du SCC. La réponse de M. Cain n’est pas aussi catégorique que le laisse entendre le SCC. En effet, M. Cain a indiqué qu’il ne savait pas à quel moment il avait été informé de son licenciement, mais a avancé octobre 2020 comme date approximative. Surtout, M. Cain traite expressément de son emploi dans les ateliers de Corcan et précise que les faits se sont produits pendant la pandémie de COVID‑19, qui a débuté en 2020. Quelles que soient les dates exactes, il est expressément question, dans la plainte initiale, de cet enjeu, de sorte que le SCC en a été avisé dès le départ. Cette allégation relève clairement de la portée de la plainte.

[29] Les paragraphes ne devraient pas être radiés.

(e) Paragraphe 39

[30] Ce paragraphe fait simplement référence à l’élection, en janvier 2021, du représentant ethnoculturel des détenus. J’accepte l’explication de M. Cain : il s’agit d’un élément de contexte pour les paragraphes 40 à 42 de l’exposé des précisions, lesquels portent sur les allégations relatives au financement des programmes sociaux et culturels. Il n’est pas nécessaire de le radier.

(f) Paragraphes 43 et 44

[31] Ces paragraphes traitent des démarches qu’a entreprises l’épouse de M. Cain en février et mars 2021 (avant la période visée par la plainte). Toutefois, M. Cain fait valoir qu’il s’agit d’éléments de contexte : la demande que son épouse a présentée en vue d’obtenir des éclaircissements sur le financement collectif et la réponse qu’elle a reçue. Ces éléments se rattachent à l’allégation relative au financement des programmes qui figure dans la plainte de M. Cain. J’accepte cette explication.

[32] Les paragraphes ne devraient pas être radiés.

(g) Paragraphes 72 et 73

[33] Dans ces paragraphes, M. Cain exprime son désaccord quant au fait que M. Nadeau ait fait référence, dans l’EVD, à un incident survenu lors de sa précédente incarcération à l’Établissement de Millhaven, référence qui, selon lui, a mené à une évaluation défavorable de son caractère. Il conteste le fait que, dans l’EVD, M. Nadeau n’a pas mentionné d’autres incidents de 2011 et de 2016 qui auraient pu influer sur cette évaluation.

[34] Le SCC demande que ces paragraphes soient radiés, car ils concernent des faits survenus en dehors de la période visée par la plainte. M. Cain souligne que ces paragraphes ont pour seul objet d’illustrer l’aspect sélectif de l’EVD de M. Nadeau, lequel est expressément mis en cause dans la plainte. Ils ne sont cités qu’à titre de contexte.

[35] J’accepte l’explication de M. Cain. Toutefois, comme dans le cas des paragraphes 21 à 33 et 94, les incidents antérieurs à la plainte ne peuvent servir que de contexte aux allégations contenues dans la plainte. Ils ne doivent pas faire partie de l’analyse visant à déterminer s’ils constituent eux-mêmes un acte discriminatoire ou en font partie.

[36] Ces paragraphes ne devraient pas être radiés.

(ii) Autres allégations contenues dans l’exposé des précisions de M. Cain qui, selon le SCC, soulèvent des faits hors de la portée de la plainte

(a) Paragraphe 95

[37] Ce paragraphe se trouve dans la section « Réparation » de l’exposé des précisions de M. Cain. Le SCC demande que les neuf dernières lignes du paragraphe, commençant par les mots [traduction] « concernant spécifiquement la réinsertion », soient radiées. Le paragraphe s’ouvre sur une demande de M. Cain visant à ce que le SCC soit contraint de mettre en œuvre un plan ou un arrangement spécial afin de prévenir ou d’éliminer les désavantages qu’il allègue dans sa plainte. Le SCC conteste la précision contenue dans cette demande selon laquelle le plan ou l’arrangement devrait porter spécifiquement sur la « réinsertion » de M. Cain, vraisemblablement au sein de la communauté. Il souligne que la plainte ne fait aucune mention de la réinsertion.

[38] M. Cain soutient qu’il est indiqué dans le paragraphe introductif de la plainte que les accusations portées à l’interne contre des détenus comme lui [traduction] « peuvent entraîner une prolongation de la peine ou le refus de la libération conditionnelle, ou les deux ». Il prétend ainsi établir un lien suffisant avec la partie visée du paragraphe contesté. Je ne suis pas convaincu. La plainte porte essentiellement sur des événements qui se sont déroulés pendant son incarcération. Il n’y est fait aucune mention d’actes discriminatoires se rapportant à la réinsertion.

[39] Les neuf dernières lignes du paragraphe 95 doivent être radiées.

(b) Paragraphe 99

[40] À titre de réparation, M. Cain demande également que le SCC soit tenu d’indiquer, dans le dossier du détenu, le fait que celui-ci a passé un certain temps en isolement, ainsi que les conséquences de cette expérience.

[41] Le SCC fait valoir, à juste titre, qu’il n’est pas fait mention de l’isolement dans la plainte. Dans la présente décision sur requête, il a été permis à M. Cain de laisser dans l’exposé des précisions le passage selon lequel il s’est trouvé dans une [traduction] « zone de déplacements restreints » pendant quatre jours, uniquement parce que ce passage sert de contexte aux allégations relatives à l’EVD et à M. Nadeau. Aucune autre référence à l’isolement n’apparaît dans l’exposé des précisions en dehors du paragraphe 99, et encore moins dans la plainte. Le SCC souligne en outre que l’isolement administratif a été déclaré inconstitutionnel et que, depuis novembre 2019, il a été remplacé par des unités d’intervention structurée.

[42] Le paragraphe 99 doit être radié.

(iii) Allégation de harcèlement au paragraphe 91

[43] Au paragraphe 91 de son exposé des précisions, M. Cain affirme ce qui suit :

[traduction]
Conformément à l’article 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, je crois que les faits qui seront établis dans le cadre de la présente plainte démontreront que j’ai fait l’objet d’un certain degré de harcèlement fondé sur des motifs de distinction illicite, notamment la race, l’origine nationale ou ethnique et la couleur.

[44] Le SCC soutient que ce paragraphe devrait être radié au motif qu’il n’est pas question de l’article 14 de la Loi dans la plainte. La seule occurrence du mot « harcèlement » dans la plainte se rapporte au fait que M. Nadeau a indiqué dans l’EVD que M. Cain avait harcelé une ex-petite amie. La plainte ne comporte aucune allégation selon laquelle des employés du SCC auraient harcelé M. Cain.

[45] Dans le formulaire intitulé « Résumé modifié de la plainte », que la Commission a préparé et placé au début de la plainte, figure une case dans laquelle sont énumérées les dispositions de la Loi visées par la plainte. La seule disposition indiquée est « 5 - Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement ». Il n’y a aucune référence à l’article 14.

[46] Le SCC souligne que le mot « harcèlement » n’apparaît même pas dans le rapport de la Commission en vue d’une décision (le « rapport »), qui a été rédigé par un agent des ressources humaines de la Commission le 29 janvier 2024. Selon le rapport, M. Cain allègue uniquement que le SCC a fait preuve de discrimination à son égard [traduction] « en violation de l’article 5 » de la Loi. L’analyse présentée dans le rapport porte sur la question de savoir si le SCC a fourni un service destiné au public au sens de l’article 5 de la Loi. Il ressort du rapport que les renseignements disponibles suffisent à étayer les allégations de M. Cain quant à l’existence d’un traitement défavorable, [traduction] « en violation de l’article 5 ».

[47] Il est précisé dans la décision du 23 avril 2024 de la Commission, par laquelle elle accepte de traiter la plainte et de la renvoyer au Tribunal à défaut de règlement par voie de conciliation, que cette décision a été prise [traduction] « pour les raisons exposées dans le rapport ».

[48] Il ressort du dossier que, jusqu’au dépôt de l’exposé des précisions par M. Cain, aucune mention ni allégation de harcèlement ne figurait dans les documents pertinents.

[49] Dans ces circonstances, M. Cain indique dans ses observations relatives à la requête qu’il demande l’autorisation de modifier sa plainte pour y ajouter l’allégation fondée sur l’article 14 au paragraphe 91. Il précise qu’il n’invoque pas de faits ni d’éléments de preuve nouveaux et qu’il entend simplement faire valoir que la conduite du SCC, comme il est déjà allégué dans la plainte et dans l’exposé des précisions, constitue également du harcèlement au sens de l’article 14 de la Loi.

[50] Le Tribunal a le pouvoir de modifier une plainte (voir Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313, aux par. 30 et 40). Des modifications peuvent être autorisées à toute étape afin de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pour autant qu’aucun préjudice n’en résulte pour l’autre partie. Une modification ne peut pas servir à introduire fondamentalement une nouvelle plainte, étant donné que cela contournerait le processus de renvoi prévu par la Loi (voir Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry c. Service correctionnel Canada, 2022 TCDP 12, au par. 14).

[51] Ce pouvoir a souvent été exercé afin d’ajouter des allégations de représailles au titre de l’article 14.1 de la Loi (par exemple, voir Bressette c. Conseil de bande de la première nation de Kettle et Stony Point, 2004 TCDP 2, et Saviye c. Afroglobal Network Inc. et Michael Daramola, 2016 TCDP 18).

[52] Cela dit, il existe également des précédents à l’appui de modifications apportées au titre d’autres dispositions de la Loi. Dans l’affaire Woiden c. Lynn (No. 1), 2002 CanLII 78207 (TCDP), les plaignantes avaient allégué que leur supérieur s’était rendu coupable d’un acte discriminatoire au sens de l’article 14 de la Loi en les harcelant en raison de motifs de distinction illicite. J’ai accueilli une requête préliminaire visant à modifier leurs plaintes afin d’y ajouter une allégation de discrimination en cours d’emploi, conformément à l’article 7. J’ai fait remarquer qu’aucun des faits allégués dans les plaintes n’était modifié. Le seul changement réel ne devait survenir qu’une fois toute la preuve exposée, lorsque les parties présenteraient leurs plaidoiries. C’est à ce moment-là que serait examinée la question additionnelle de savoir si les faits permettaient de conclure à une discrimination au titre de l’une ou l’autre des dispositions de la Loi. J’ai conclu qu’il n’en résultait aucun préjudice pour l’intimé, puisque la preuve à réfuter demeurait la même (c’est-à-dire les mêmes allégations factuelles).

[53] En réponse à la demande de modification de M. Cain, le SCC a indiqué qu’aucun exemple concret de harcèlement n’a été fourni à ce jour par M. Cain ni par la Commission et que les faits ne militent pas en faveur d’une conclusion de harcèlement. Il s’agit là essentiellement d’un argument sur le bien-fondé ou la suffisance des éléments de preuve proposés pour étayer l’allégation de harcèlement, ce qui n’est pas ce sur quoi je dois me prononcer en l’espèce. Je dois déterminer s’il y a lieu d’autoriser l’ajout de l’allégation fondée sur l’article 14 de la Loi, indépendamment de la question de savoir si celle-ci sera, en définitive, jugée fondée.

[54] Dans une décision sur requête récente, Richards c. Service correctionnel Canada, 2025 TCDP 93, le Tribunal a rejeté une demande visant à modifier une plainte fondée sur l’article 14.1 de la Loi afin d’y ajouter une allégation au titre de l’article 5. Le Tribunal a indiqué que le plaignant cherchait à ajouter de nouvelles questions, ce qui aurait pour effet de transformer la plainte et d’en modifier fondamentalement le fondement juridique.

[55] En revanche, M. Cain indique qu’il ne s’appuiera sur aucun fait ni élément de preuve nouveau pour étayer l’allégation de harcèlement. Aucun changement fondamental n’affecte ainsi le fondement de sa plainte. Je considère donc que le SCC ne subirait aucun préjudice du fait de cette modification. Le SCC connaît la preuve qu’il doit réfuter, à une exception importante près. M. Cain n’a pas encore précisé lesquels des faits allégués constitueraient du harcèlement. Par conséquent, la demande visant à modifier sa plainte afin d’y ajouter l’allégation fondée sur l’article 14 de la Loi, telle qu’énoncée au paragraphe 91, est accueillie sous condition : l’exposé des précisions modifié devra indiquer quels faits déjà allégués constitueraient, selon M. Cain, un acte discriminatoire de harcèlement.

[56] Le paragraphe 91 ne devrait pas être radié.

(iv)Le fait que la Commission renvoie, dans son exposé des précisions, à des rapports de tiers n’élargit pas la portée de la plainte

[57] Dans son exposé des précisions, la Commission renvoie à de nombreux rapports produits par diverses autorités et organisations au sujet du racisme envers les Noirs, dont la Société John Howard, le Bureau de l’Enquêteur correctionnel, la Commission ontarienne des droits de la personne, et d’autres (collectivement, les « rapports de tiers »). La Commission s’appuie sur ces rapports à deux fins. La première consiste à étayer l’affirmation selon laquelle [traduction] « la discrimination systémique est un fait social incontestable » et que le racisme envers les Noirs existe au Canada, y compris dans le système carcéral. La deuxième consiste à étayer sa demande de réparation d’intérêt public advenant que sa plainte soit jugée fondée. Le SCC demande que le paragraphe 42a), dans lequel la Commission s’appuie sur les rapports de tiers pour étayer sa demande de réparation, soit radié.

[58] Le SCC soutient qu’en se référant aux rapports de tiers, la Commission cherche à étendre l’instruction du Tribunal au-delà du cadre strict de la plainte, laquelle, selon le SCC, se limite à des incidents survenus à Drummond pendant les dix mois que couvre la plainte. Il fait valoir que permettre à la Commission de se référer aux rapports de tiers dans son exposé des précisions revient, en pratique, à ajouter de nouvelles allégations à la plainte de M. Cain. Une telle approche aurait pour effet d’élargir indûment la portée de l’instruction du Tribunal en faisant de celle-ci une [traduction] « commission d’enquête sans objet précis et sans limite », en contravention des Règles de pratique et des principes d’équité procédurale et de la proportionnalité.

[59] La Commission réplique que la plainte de M. Cain renvoyait bel et bien à des enjeux systémiques. M. Cain a souvent introduit le récit des événements survenus à Drummond, qu’il allègue discriminatoires, en précisant que d’autres détenus noirs ou racialisés subissaient le même traitement que lui, ou étaient perçus par le personnel du SCC de la même manière que lui et avec les mêmes biais.

[60] La Commission reconnaît que l’instruction du Tribunal n’est pas une commission royale. Elle soutient cependant que les renvois aux rapports de tiers visent uniquement à contextualiser les faits allégués dans la plainte de M. Cain. Ces renvois sont utiles pour apprécier les allégations factuelles de M. Cain et mesurer leurs effets tant pour sa situation personnelle que pour la situation d’ensemble. Les rapports de tiers peuvent également éclairer le Tribunal quant aux mesures de réparation d’intérêt public qu’il conviendrait d’accorder, aux termes de l’alinéa 53(2)a) de la Loi, si la plainte est jugée fondée. J’y reviens dans la section suivante de la présente décision sur requête.

[61] Des questions et des arguments similaires ont été présentés au Tribunal dans l’affaire Sargeant, aux paragraphes 27 à 38. Je souscris aux conclusions tirées par le Tribunal dans cette affaire. Il est possible de renvoyer aux rapports de tiers pour apporter des éléments de preuve relatifs au contexte social, sous réserve de toute autre objection quant à leur admissibilité qui pourrait être soulevée lors de l’audience et de tout argument final qui aurait trait à leur valeur probante. Ces éléments de preuve peuvent aider le Tribunal à déterminer s’il y a lieu de tirer des inférences au sujet des allégations de M. Cain. Cela dit, la Commission ne peut pas se servir des rapports de tiers pour ajouter des allégations concernant la présence de discrimination systémique dans l’ensemble du système correctionnel.

[62] Pour ces motifs, et sous réserve de ces conditions, le paragraphe 42a) de l’exposé des précisions de la Commission ne devrait pas être radié.

[63] Enfin, le SCC s’oppose à ce que la Commission fasse référence au SCC et à son personnel dans sa demande de réparation, au paragraphe 42 de son exposé des précisions. Selon lui, ce faisant, la Commission cherche implicitement à étendre la demande de réparation à des incidents qui sont survenus à l’extérieur de Drummond.

[64] Je ne suis pas du même avis. Les allégations de M. Cain, de même que la preuve qu’il présente, pourraient démontrer que le SCC et son personnel se sont livrés, à son égard, à des actes discriminatoires découlant de politiques et pratiques qui sont en vigueur à Drummond, mais qui sont également appliquées dans d’autres établissements. Les mesures de réparation destinées à mettre fin à ces actes discriminatoires, au titre de l’alinéa 53(2)a) de la Loi, pourraient donc s’appliquer à Drummond, mais aussi à d’autres établissements. Il demeure que ces mesures reposent sur la preuve relative à la plainte de M. Cain.

(v) Les mesures de réparation sollicitées par la Commission (paragraphe 42) n’ont pas pour effet d’élargir la portée de l’affaire

[65] Les mesures de réparation d’intérêt public que sollicite la Commission au titre de l’alinéa 53(2)a) de la Loi, telles qu’énoncées au paragraphe 42 de son exposé des précisions, sont assez étoffées et s’étendent sur près de quatre pages. Selon la Commission, ces mesures s’inscrivent dans la ligne de recommandations formulées dans des rapports du Bureau de l’Enquêteur correctionnel et du Vérificateur général du Canada.

[66] La Commission demande notamment qu’il soit ordonné au SCC d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie institutionnelle nationale pour s’attaquer aux obstacles auxquels se heurtent les détenus noirs. Elle sollicite en outre des mesures relatives à la classification de sécurité, à la sensibilisation et à la formation du personnel, ainsi qu’à la responsabilisation et à la surveillance. Elle sollicite aussi des ordonnances visant à corriger les disparités dans le traitement discrétionnaire des situations d’inconduite et des accusations portées à l’interne, et demande que le SCC révise certaines politiques.

[67] Le SCC soutient que ces demandes de mesures d’intérêt public à portée nationale outrepassent la portée de la présente plainte, laquelle est centrée sur des événements vécus par M. Cain dans un seul établissement, celui de Drummond. Comme ces mesures de réparation [traduction] « ne peuvent pas découler » des allégations de M. Cain, elles ne devraient pas être maintenues dans l’exposé des précisions de la Commission. Le SCC réitère que le Tribunal n’est pas une commission royale. La réparation ne peut servir à élargir la portée de la plainte.

[68] Je suis d’accord avec ce principe. Cela dit, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, de telles mesures peuvent découler des allégations formulées dans la plainte de M. Cain, si celles-ci sont jugées fondées. À titre d’exemple, la preuve qu’il pourrait présenter au sujet des lacunes alléguées quant à son accès aux programmes, du refus d’emploi et de la représentation au sein des comités de détenus pourrait démontrer que ces problèmes ne se posent pas seulement à Drummond, mais aussi dans d’autres établissements en raison de politiques nationales. La réparation appropriée pourrait alors permettre de corriger la situation non seulement à Drummond, mais à l’échelle nationale et, de ce fait, avoir un effet « systémique ». Il reste que la réparation demeure fondée sur la plainte.

[69] Je ne vois pas non plus d’objection à ce que la Commission s’appuie sur des rapports de tiers pour élaborer sa demande de mesures de réparation. Si le Tribunal détermine qu’une mesure est appropriée pour remédier à l’acte discriminatoire en question et empêcher qu’il ne se reproduise, il est de son ressort de l’ordonner, quelle qu’en soit la source.

[70] Pour ces motifs, le paragraphe 42 de l’exposé des précisions de la Commission ne devrait pas être radié.

B. Principes juridiques applicables concernant la requête visant à obtenir des précisions supplémentaires

[71] Comme l’a conclu le Tribunal au paragraphe 89 de la décision sur requête Liu (au nom des Chefs de police autochtones de l’Ontario) c. Sécurité publique Canada, 2025 TCDP 90, suivant le paragraphe 50(1) de la Loi, les parties qui comparaissent devant le Tribunal doivent avoir la possibilité pleine et entière de présenter leur dossier. À cette fin, chaque partie demande, notamment, que les renseignements potentiellement pertinents se trouvant en la possession de la partie adverse lui soient communiqués avant l’audience. Les parties exigent également que les faits importants et les actes de procédure soient suffisamment détaillés pour leur permettre de bien connaître la preuve à réfuter. L’obtention de détails vise à définir les questions, à éviter les surprises, à permettre aux parties de se préparer au procès et à faciliter l’audience (voir Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (Ministre du Personnel du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 1999 CanLII 19858 (TCDP), au par. 11). Les parties doivent dévoiler suffisamment de faits pour permettre aux autres parties de se préparer à l’audience.

[72] Le SCC fait valoir que certains des faits et des allégations figurant dans les exposés des précisions de M. Cain et de la Commission sont vagues ou constituent des [traduction] « cibles en mouvement », et requièrent donc des précisions supplémentaires.

(i) L’exposé des précisions de M. Cain

(a) Paragraphes 20 à 33

[73] Le SCC a demandé à M. Cain de confirmer l’exactitude de la date mentionnée au paragraphe 20 (22 octobre 2020), ce qu’il a fait. J’ai déjà établi dans la présente décision sur requête que le fait que cette date soit antérieure à la période visée par la plainte ne justifie pas la radiation de ce paragraphe.

[74] En ce qui concerne plusieurs des autres paragraphes de cette série, le SCC souhaite connaître l’identité des employés du SCC visés ainsi que le nombre exact de détenus concernés. M. Cain affirme ne pas connaître l’identité des employés du SCC auxquels il fait référence et explique qu’il n’est pas d’usage pour lui ni pour les autres détenus de connaître le nom des employés. Il ne sait pas non plus combien de détenus sont visés au paragraphe 20. Il souligne que le SCC est le mieux placé pour savoir qui parmi ses employés travaillait au moment où l’incident s’est produit.

[75] Étant donné que M. Cain ne possède pas les renseignements demandés, il n’y a pas lieu d’exiger des précisions. Le fait que ces renseignements ne soient pas fournis n’empêche pas le SCC de connaître la preuve à réfuter. Il sera possible d’approfondir ces questions lors du contre-interrogatoire.

(b) Paragraphe 35

[76] Le SCC souhaite connaître l’identité du superviseur visé dans l’incident décrit, ainsi que la date à laquelle l’incident est survenu. M. Cain répond qu’il ne connaît ni le nom de cette personne ni la date exacte de l’incident. Il sera possible d’approfondir cette question lors du contre-interrogatoire, mais je reconnais que le SCC est le mieux placé pour connaître l’identité de ses superviseurs.

[77] Aucune précision supplémentaire n’est requise.

(c) Paragraphe 38

[78] M. Cain a fourni la précision dans sa réponse.

(d) Paragraphes 41 à 44

[79] M. Cain a fourni les précisions dans sa réponse.

(e) Paragraphes 49 à 51

[80] Le SCC veut connaître le nom des employés visés. M. Cain répond à nouveau qu’il ne connaît pas les noms. Il sera possible d’approfondir cette question lors du contre-interrogatoire.

[81] Aucune précision supplémentaire n’est requise.

(f) Paragraphes 62, 68, 69, 71 à 73 et 81

[82] M. Cain a fourni les précisions dans sa réponse.

(g) Paragraphe 86

[83] Au paragraphe 86, M. Cain allègue que le SCC a limité l’accès, pour lui et d’autres détenus racialisés, aux [traduction] « emplois de confiance ». Le SCC demande l’identité des autres détenus. M. Cain explique qu’il renvoie à la pratique alléguée du SCC consistant à réserver un seul des quatre postes disponibles à la cantine aux détenus ethnoculturels. C’est cette pratique qui, selon lui, limite l’accès. Il soutient qu’il n’est donc pas nécessaire de révéler l’identité de qui que ce soit.

[84] J’accepte cette explication. C’est la pratique alléguée elle-même qui est en cause, et non une personne en particulier.

(h) Paragraphe 94

[85] M. Cain a fourni les précisions dans sa réponse.

(i) Paragraphe 95 (trois premières lignes)

[86] À titre de réparation, M. Cain demande, dans la partie non radiée de ce paragraphe, que le SCC [traduction] « mette en œuvre un plan ou un arrangement spécial visant à prévenir les préjudices » dont il est victime ou liés aux motifs de distinction illicite invoqués dans sa plainte.

[87] Le SCC soutient que ce paragraphe ne lui permet pas de connaître la preuve à réfuter relativement à cette demande. M. Cain indique qu’il est prêt à fournir un aperçu de ce qu’il sollicite, mais soutient qu’il serait prématuré de l’y contraindre dès maintenant étant donné que l’instruction n’a pas encore commencé. Je conviens avec le SCC que ce paragraphe manque de précisions.

[88] Il est à noter que cette mesure de réparation semble être fondée sur l’alinéa 53(2)a) de la Loi — une ordonnance enjoignant à un intimé d’adopter des mesures pour remédier à l’acte discriminatoire ou empêcher qu’il ne se reproduise. Je note que la demande de réparation formulée par la Commission au paragraphe 42 de son exposé des précisions est de la même nature, quoique beaucoup plus étendue. J’y reviendrai en détail plus loin dans la présente décision sur requête.

[89] Si M. Cain souhaite conserver le paragraphe 95, il devra fournir des précisions supplémentaires. À défaut, s’il estime que la demande de réparation formulée par la Commission lui convient, il peut supprimer le paragraphe 95. Dans ce cas, il n’aurait pas à fournir d’autres précisions et pourrait s’appuyer sur les observations de la Commission pour ce type de réparation.

(j) Paragraphes 102, 105 et 107

[90] M. Cain a fourni les précisions dans sa réponse.

(k) Paragraphes 108 à 110

[91] Ces paragraphes portent sur l’indemnité financière recherchée par M. Cain. Dans sa réponse à la requête du SCC, il a fourni les précisions supplémentaires requises quant aux sommes réclamées.

[92] Toute information concernant les dates de son diagnostic, ainsi que les notes ou rapports y afférents, devrait être communiquée au SCC. M. Cain explique toutefois qu’en tant que détenu, il lui est difficile d’obtenir l’information sans l’aide du SCC. Dans sa réplique, le SCC indique être prêt à collaborer avec les autres parties pour l’obtenir. Dans le cadre de l’obligation de communication continue de la preuve qui incombe aux parties (voir l’article 24 des Règles de pratique), M. Cain devra communiquer aux autres parties tout document ainsi obtenu qui pourrait être potentiellement pertinent pour les questions en litige.

(ii) L’exposé des précisions de la Commission

[93] Le SCC demande des précisions supplémentaires concernant l’ordonnance réparatrice que sollicite la Commission au paragraphe 42 de son exposé des précisions. Le SCC relève des expressions dans ce paragraphe comme [traduction] « procédures de classification des établissements », « politiques et pratiques pertinentes », « mesures » et « politiques et pratiques institutionnelles ». Selon le SCC, ces termes ne sont pas suffisamment précis, si bien qu’il ne sait pas vraiment comment y répondre.

[94] Comme je l’ai déjà noté, le passage de l’exposé des précisions de la Commission portant sur les mesures de réparation s’étend sur quatre pages : il est loin d’être bref. La Commission souligne également que l’ordonnance réparatrice qu’elle sollicite s’appuie sur des recommandations tirées de documents publics auxquels elle fait référence dans son exposé des précisions, potentiellement plus détaillés que ce qui figure au paragraphe 42. Il y a lieu de souligner en outre que, compte tenu de la suspension des délais, demandée par le SCC, celui-ci n’a pas encore communiqué les documents potentiellement pertinents en sa possession conformément aux Règles de pratique.

[95] J’estime qu’à ce stade du processus, les mesures de réparation sont suffisamment claires. Je retiens l’argument de la Commission selon lequel, en l’absence de communication du SCC, et à ce stade précoce, il n’y a pas lieu d’exiger d’autres précisions. Les renseignements supplémentaires que le SCC recherche pourraient ressortir lors de l’audience, une fois la preuve entendue. Le cas échéant, le Tribunal pourrait ordonner que des renseignements supplémentaires soient fournis.

[96] À titre d’exemple, les [traduction] « politiques et pratiques institutionnelles particulières » dont il est question au paragraphe 42(c)(i) de l’exposé des précisions — que la Commission souhaiter modifier — sont celles qui « ont contribué au traitement discriminatoire de M. Cain ». Toutefois, ce n’est qu’une fois la preuve entendue qu’il sera réellement possible de se prononcer à ce sujet. Il est donc raisonnable que la Commission s’abstienne de fournir davantage de précisions à ce stade de l’instruction.

[97] En outre, le fait que le SCC publie ses politiques sur son site Web ne signifie pas que la Commission et M. Cain sont suffisamment renseignés pour présenter une demande de réparation d’intérêt public plus détaillée que celle qui a déjà été présentée. L’acte discriminatoire allégué pourrait reposer sur d’autres éléments que ces politiques, lesquels pourraient être exposés lors de la communication de la preuve et de la présentation de la preuve à l’audience.

[98] Pour ces motifs, la demande visant à obtenir des précisions supplémentaires sur le paragraphe 42 de l’exposé des précisions de la Commission est rejetée.

VI. ORDONNANCE

[99] La requête du SCC visant à faire radier certains paragraphes de l’exposé des précisions de M. Cain et à obtenir des précisions supplémentaires est accueillie en partie.

[100] Les paragraphes suivants de l’exposé des précisions de M. Cain, ou des passages de ces paragraphes, sont radiés :

· 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13;

· 95 (neuf dernières lignes);

· 99.

[101] M. Cain doit fournir les précisions supplémentaires suivantes :

1) Paragraphe 91 : M. Cain doit indiquer, dans la version modifiée de son exposé des précisions, les faits précis, parmi ceux déjà allégués, qui constitueraient selon lui un acte discriminatoire de harcèlement au sens de l’article 14 de la Loi.

2) Paragraphe 95 (trois premières lignes), à moins qu’il ne soit supprimé : M. Cain doit expliquer ce qu’il entend par sa demande d’ordonnance visant à enjoindre au SCC de mettre en œuvre un plan ou un arrangement spécial destiné à prévenir les préjudices qu’il est susceptible de subir, ou à éliminer les préjudices qu’il subit actuellement, en raison des motifs de distinction illicite mentionnés dans sa plainte ou liés à ceux-ci.

3) Paragraphe 110 : M. Cain doit fournir des précisions au sujet de son médecin, de la date de son diagnostic, ainsi que des renseignements sur les notes ou les rapports relatifs à ce diagnostic.

[102] M. Cain doit déposer une version modifiée de son exposé des précisions, dans laquelle les paragraphes radiés auront été supprimés, dans les trois semaines suivant la réception de la présente décision sur requête.

[103] Le SCC doit déposer son exposé des précisions dans les trois semaines suivant la réception de l’exposé des précisions modifié de M. Cain. Aucune date précise n’est fixée pour le dépôt subséquent des documents, compte tenu des retards pouvant survenir lors des échanges avec M. Cain pendant son incarcération.

[104] M. Cain et la Commission peuvent déposer leur réplique dans les deux semaines suivant le dépôt de l’exposé des précisions du SCC.

Signée par

Athanasios Hadjis

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 27 février 2026


 

 

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-3053-24

Intitulé de la cause : Jason Cain c. Service correctionnel du Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 27 février 2026

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Jason Cain , pour son propre compte

Khizer Perez, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Vincent Reindeau et Joshua Wilner , pour l’intimé

 

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