Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2026 TCDP 13

Date : Le 16 février 2026

Numéro du dossier : HR-DP-3104-25

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Entre :

Amir Attaran

le plaignant

 

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

l’intimé

 

Décision sur requête

Membre : Jo-Anne Pickel

 



I. APERÇU

[1] La présente décision sur requête fait suite à celle que j’ai rendue au sujet du traitement de la preuve issue de la première audience tenue dans cette affaire : Attaran c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2025 TCDP 114 [la « première décision sur requête sur le traitement de la preuve issue de la première audience »].

[2] J’ai déjà exposé le contexte factuel de l’affaire dans mes deux décisions sur requête antérieures et ne le répéterai pas ici (voir la première décision sur requête sur le traitement de la preuve issue de la première audience, aux par. 3 à 6, et Attaran c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2025 TCDP 68, aux par. 6 à 8).

[3] Pour les besoins de la présente, il suffit de rappeler que, suite à la décision par laquelle la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la décision antérieure du Tribunal, ce dernier procède à un nouvel examen de la plainte. Dans la décision Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2025 CF 18, le juge Brown a annulé la décision antérieure du Tribunal au motif que l’ancien président avait suscité une crainte raisonnable de partialité à l’égard de M. Attaran. La crainte raisonnable de partialité découle du fait que l’ancien président a ajouté, de façon inattendue, un « addendum » sur l’allégation de partialité à la fin de ses motifs.

A. La première décision sur requête sur le traitement de la preuve issue de la première audience

[4] Dans la première décision sur requête sur le traitement de la preuve issue de la première audience, j’ai conclu que ladite preuve (la « preuve issue de la première audience ») était admissible dans le cadre du réexamen. J’ai toutefois jugé que, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Bande de Sawridge c. Canada (C.A.), 2001 CAF 338 [Bande de Sawridge], les parties conservent le droit de s’opposer à l’admission de certains éléments de la preuve. Comme l’a conclu la Cour d’appel fédérale dans cette affaire, une partie peut soulever une objection si elle estime que l’élément de preuve est vicié en raison de la crainte de partialité suscitée par l’ancien décideur, ou si l’admission de l’élément de preuve risque par ailleurs d’entraîner une injustice.

[5] Dans ma décision sur requête, j’ai prévu un processus selon lequel les parties devaient d’abord se concerter pour décider quels éléments de la preuve issue de la première audience elles consentaient à me voir admettre en preuve dans le cadre du réexamen. J’ai ensuite fixé des échéances pour le dépôt des observations dans lesquelles les parties devaient identifier chaque élément de la preuve issue de la première audience auquel elles s’opposaient, et exposer les raisons pour lesquelles elles estimaient que cet élément était vicié en raison de la crainte de partialité suscitée par l’ancien président ou que l’admission de cet élément de preuve entraînerait par ailleurs une injustice (voir Bande de Sawridge, au par. 6). J’ai également enjoint aux parties de préciser si elles consentaient aux caviardages de la preuve issue de la première audience et au fait que les ordonnances de confidentialité prononcées par l’ancien président lors de la première audience soient rendues à nouveau.

[6] J’ai clairement indiqué aux parties qu’il s’agissait de la dernière occasion pour elles de s’opposer devant moi à l’admission de tout élément de la preuve issue de la première audience. J’ai aussi précisé qu’après avoir examiné les observations des parties, je statuerais sur la manière la plus efficace de procéder, soit :

1) admettre certains éléments de la preuve issue de la première audience et statuer sur les objections soulevées par les parties; ou

2) reprendre tout à zéro et demander aux parties de déposer à nouveau tous les éléments de preuve qu’elles souhaitent invoquer dans le cadre du réexamen, y compris la preuve issue de la première audience, le cas échéant.

II. DÉCISION

[7] Toute la preuve issue de la première audience sera admise une fois réglée la question des caviardages, à l’exception :

1) de la transcription et de l’enregistrement audio du témoignage de Glen Bornais, ainsi que des pièces 91 à 129 qui ont été admises par l’entremise de son témoignage;

2) de la transcription et de l’enregistrement audio du témoignage du professeur Michael Haan, ainsi que des pièces 130 à 154 qui ont été admises par l’entremise de son témoignage.

[8] Comme je l’explique plus en détail ci-dessous, la preuve susmentionnée ne pourra être utilisée par aucune partie, à quelque fin que ce soit, dans le cadre du réexamen. L’intimé pourra toutefois présenter des témoins substituts, et les pièces énumérées ci-dessus pourront être versées en preuve par l’entremise de ces témoignages.

III. ANALYSE

[9] J’ai lu et examiné attentivement l’ensemble des observations déposées par les parties en réponse à ma première décision sur requête sur le traitement de la preuve issue de la première audience. Afin d’accélérer le prononcé de la présente décision, je ne reproduis pas ci-après leurs observations; je n’y renvoie que dans la mesure nécessaire pour étayer mes conclusions.

A. L’analyse fondée sur l’arrêt Bande de Sawridge

[10] Dans l’arrêt Bande de Sawridge, la Cour d’appel fédérale a jugé que la preuve recueillie lors d’une audience entachée d’une crainte raisonnable de partialité peut être utilisée dans une audience subséquente « dans les cas appropriés ».

[11] La Cour d’appel fédérale s’est exprimée en ces termes :

[5] Contrairement aux prétentions des appelants, nous sommes d’avis que l’arrêt Newfoundland Telephone n’étaye pas la thèse selon laquelle la preuve recueillie lors d’un procès qui est entachée d’une crainte raisonnable de partialité ne peut jamais être utilisée dans le cadre d’un procès subséquent. À notre avis, s’il est conclu que l’audience est nulle, la décision finale, même si elle est correcte, ne peut pas être maintenue, et ce, à cause d’une injustice intrinsèque dans la conduite de l’audience. La nullité de l’audience emporte la nullité de l’ordonnance.

[6] Cependant, la preuve qui a été recueillie sous serment et en public lors de ce projet-là et qui a fait l’objet d’un contre-interrogatoire et a été transcrite n’est pas annulée. Elle subsiste et nous ne voyons pas pourquoi, dans les cas appropriés, la transcription de pareille preuve ne peut pas être utilisée dans un procès subséquent, notamment aux fins d’un contre-interrogatoire. Bien sûr, il est loisible aux parties et aux intervenants de s’opposer à l’utilisation de la preuve s’ils sont d’avis que certaines remarques ou autres actions du juge qui a présidé le procès initial influent sur la preuve ou qu’il en résulte par ailleurs une injustice. C’est au juge présidant le procès qu’il incombe de trancher la question.

[Non souligné dans l’original.]

[12] Comme on le voit ci-dessus, la Cour d’appel fédérale a établi une distinction entre, d’une part, un processus décisionnel entaché de partialité et, d’autre part, l’utilisation continue du dossier de preuve. La question déterminante consiste à savoir si les parties ont avancé des motifs raisonnables permettant de conclure que certaines remarques ou autres actions de l’ancien président ont influé sur certains éléments de preuve ou que l’admission de ceux-ci donnerait lieu à une injustice. C’est sous cet angle que j’examine si l’un ou l’autre des éléments de la preuve issue de la première audience doit être exclu au motif qu’il existe une crainte raisonnable que « certaines remarques ou autres actions » de l’ancien président aient « influ[é] sur » la preuve ou qu’il « en résulte[rait] par ailleurs une injustice » s’il était admis.

B. Le témoignage de Glen Bornais est exclu

[13] J’estime indiqué d’exclure la transcription et les enregistrements audio du témoignage de M. Bornais. Toutefois, l’intimé pourra présenter un ou plusieurs témoins substituts pour traiter des sujets abordés par M. Bornais. Les documents admis en preuve par l’entremise de son témoignage pourront être versés en preuve par ces témoins substituts.

[14] L’intimé et la Commission ont soutenu que je devrais admettre le témoignage de M. Bornais. Cependant, M. Attaran s’est opposé à l’admission des transcriptions et des enregistrements audio pour des motifs d’équité procédurale et en raison de la crainte de partialité suscitée par l’ancien président. Plus particulièrement, M. Attaran a contesté des décisions prises par l’ancien président au sujet des notes médicales, qui ont eu pour effet de restreindre le témoignage de M. Bornais avant le contre-interrogatoire mené par la Commission. M. Attaran est la personne à l’égard de laquelle la Cour fédérale a conclu que l’ancien président suscitait une crainte raisonnable de partialité. À la lumière des objections résumées ci-dessus visant le témoignage de M. Bornais, il existe des motifs raisonnables de conclure que certaines remarques ou autres actions de l’ancien président ont influé sur ce témoignage ou que son admission entraînerait par ailleurs une injustice.

[15] La transcription et l’enregistrement audio du témoignage de M. Bornais sont exclus du réexamen. L’intimé a soutenu que, si j’excluais le témoignage de M. Bornais, il devrait être autorisé à faire entendre un autre témoin pour présenter la preuve qui avait initialement été offerte par M. Bornais. Dans ce scénario, le témoignage du nouveau témoin se substituerait à celui de M. Bornais. La Commission s’est opposée à ce que l’intimé présente un nouveau témoin si le témoignage de M. Bornais n’était pas exclu. Cela dit, aucune partie ne s’est opposée à ce que l’intimé cite un nouveau témoin afin qu’il témoigne sur les sujets abordés par M. Bornais si le témoignage de ce dernier était exclu. Je conviens qu’il est approprié d’autoriser l’intimé à citer un ou plusieurs témoins substituts afin qu’ils témoignent sur les sujets abordés par M. Bornais. L’intimé peut également déposer en preuve les documents identifiés comme pièces 91 à 129 lors de la première audience par l’entremise de ces témoins substituts.

C. Le témoignage du professeur Haan est exclu

[16] J’estime indiqué d’exclure la transcription et les enregistrements audio du témoignage du professeur Haan. Toutefois, l’intimé pourra présenter un témoin substitut pour le professeur Haan, et les documents admis en preuve par l’entremise de son témoignage pourront être versés en preuve par ce témoin ou par tout autre témoin autorisé, comme le ou les témoins qui remplaceront M. Bornais.

[17] L’intimé a affirmé que je devrais admettre la transcription et l’enregistrement audio du témoignage du professeur Haan. Cependant, M. Attaran et la Commission s’y sont opposés pour des motifs d’équité procédurale et de crainte raisonnable de partialité.

[18] Je conclus qu’il existe des motifs raisonnables de conclure que certaines remarques ou autres actions de l’ancien président ont influé sur le témoignage du professeur Haan ou que l’admission de ce témoignage entraînerait autrement une injustice. Entre autres éléments, comme l’ont fait valoir M. Attaran et la Commission, l’ancien président a reconnu le professeur Haan à titre d’expert sans se référer à la jurisprudence applicable. Il a informé les parties qu’il fournirait des motifs plus détaillés pour justifier la reconnaissance du statut d’expert dans sa décision sur le fond, ce qu’il n’a jamais fait. Compte tenu de ce qui précède et des motifs ayant conduit le juge Brown à conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, j’estime que le témoignage du professeur Haan doit être exclu.

[19] L’intimé a soutenu que, si j’excluais le témoignage du professeur Haan du réexamen, il devrait être autorisé à faire entendre le professeur Daniel Hiebert à titre de témoin substitut. Cette position n’est pas contestée par les autres parties, lesquelles ont toutefois indiqué qu’elles soulèveraient des objections à l’égard du témoignage du professeur Hiebert. J’estime qu’il est approprié d’autoriser l’intimé à faire entendre le professeur Hiebert pour remplacer le professeur Haan. J’entendrai en temps utile les objections de M. Attaran et de la Commission quant à la reconnaissance du statut d’expert du professeur Hiebert. L’intimé peut également demander à déposer en preuve les documents identifiés comme pièces 130 à 154 lors de la première audience par l’entremise du témoignage du professeur Hiebert ou de tout autre témoin autorisé.

D. La preuve écartée ne peut être invoquée par les parties

[20] Je ne juge pas approprié d’autoriser une quelconque partie à se référer à quelque extrait que ce soit des transcriptions ou des enregistrements audio que j’ai exclus ci-dessus, ni à demander leur admission.

[21] Dans ses observations, la Commission a fait valoir que certains éléments de preuve peuvent être admis à l’usage de certaines parties seulement ou à certaines fins seulement. Elle a fait valoir que les témoignages de M. Bornais et du professeur Haan, même s’ils étaient exclus, devraient être mis à la disposition de la Commission et de M. Attaran afin qu’ils puissent les utiliser en contre-interrogatoire. À l’appui de cette position, la Commission s’appuie sur la grande latitude traditionnellement accordée au contre-interrogatoire en common law et sur les principes régissant l’utilisation de déclarations antérieures contradictoires lors du contre-interrogatoire.

[22] Je ne suis pas de cet avis, et ce, pour les deux raisons suivantes.

[23] Premièrement, la Cour d’appel fédérale a précisé dans l’arrêt Bande de Sawridge que les transcriptions de témoignages recueillis lors d’une audience entachée d’une crainte de partialité ne peuvent être réutilisées dans une instance subséquente — y compris lors du contre-interrogatoire — que si les remarques ou autres actions du décideur initial n’ont pas influé sur la preuve et que son admission n’entraînerait pas par ailleurs une injustice. Or, j’ai exclu les témoignages de M. Bornais et du professeur Haan précisément sur cette base. Ces témoignages ne peuvent donc pas être utilisés dans la présente instance, à aucune fin, y compris au contre-interrogatoire.

[24] Deuxièmement, je partage l’avis de l’intimé qu’il serait fondamentalement inéquitable de permettre à certaines parties seulement de s’appuyer sur une preuve, et non aux autres. Lorsqu’un élément est admis, il devient partie intégrante du dossier du Tribunal et peut alors être invoqué par toutes les parties. Lorsqu’un élément est exclu en raison d’un vice lié à une crainte de partialité ou à l’équité procédurale, aucune partie ne peut chercher à l’admettre ni à s’y référer.

[25] Je ne retiens pas l’analogie proposée par la Commission entre la preuve exclue en l’espèce et les déclarations antérieures compatibles. La Commission a raison dans la mesure où la règle générale veut que les déclarations antérieures compatibles soient présumées inadmissibles, sous réserve d’exceptions limitées (p. ex. lorsqu’une allégation de fabrication récente est soulevée). Toutefois, contrairement à la thèse de la Commission, il n’existe pas d’exception permettant l’utilisation de déclarations antérieures compatibles [traduction] « si la partie adverse souhaite les utiliser en contre-interrogatoire ». L’arrêt R. c. Ellard, 2009 CSC 27 [Ellard], cité par la Commission, ne vient pas étayer une telle proposition.

[26] Peut-être plus important encore, je trouve que l’exemple des déclarations antérieures compatibles ne tient pas compte de la caractéristique distinctive essentielle dans cette affaire, à savoir que le témoignage a été exclu parce qu’il était entaché d’une crainte raisonnable de partialité. Le témoignage exclu se trouve ainsi dans une catégorie différente de celle des éléments de preuve présumés inadmissibles, mais susceptibles d’être admissibles dans certaines circonstances (comme les déclarations antérieures compatibles). Les parties n’ont d’ailleurs cité aucune décision où un tribunal aurait autorisé l’utilisation, lors du contre-interrogatoire de témoins dans le cadre d’un réexamen, d’une preuve viciée en raison d’une crainte raisonnable de partialité.

[27] Enfin, je ne souscris pas à la position de la Commission et de M. Attaran selon laquelle ils pourraient se référer à des passages des témoignages de M. Bornais ou du professeur Haan dans leur contre-interrogatoire d’autres témoins, ou les lire à haute voix, même sans les verser en preuve. Si une partie devait lire un témoignage antérieur, il lui faudrait déposer une copie du témoignage en preuve. À défaut, je ne pourrais pas m’y référer dans une décision ultérieure. Une telle démarche aboutirait alors à l’admission d’éléments de preuve que j’ai jugés inadmissibles au regard de l’analyse fondée sur l’arrêt Bande de Sawridge, contrairement à ce que j’ai conclu ci-dessus.

[28] Pour les motifs qui précèdent, je ne juge pas approprié qu’une quelconque partie se réfère à quelque extrait que ce soit du témoignage que j’ai exclu ci-dessus, ou cherche à le faire admettre en preuve.

E. Le reste de la preuve issue de la première audience

[29] Tout élément de la preuve issue de la première audience qui n’a pas été expressément exclu ci-dessus sera admis une fois réglée la question des caviardages. Je traiterai de cette question avec les parties, par écrit ou lors de ma prochaine conférence de gestion préparatoire. Bien entendu, les parties seront également libres de présenter des arguments quant au poids à accorder à tout élément de la preuve issue de la première audience que j’admettrai dans le cadre du réexamen.

F. Caviardages et ordonnances de confidentialité

[30] Comme je l’ai conclu dans ma première décision requête sur le traitement de la preuve issue de la première audience, la décision du juge Brown a pour effet de rendre nulles et sans effet toutes les décisions rendues lors de cette première audience. Je ne suis liée par aucune des décisions antérieures de l’ancien président, y compris ses ordonnances de confidentialité. Dans ma première décision, j’ai demandé aux parties d’indiquer si elles consentaient aux caviardages apportés à la preuve issue de la première audience et aux autres ordonnances de confidentialité rendues par l’ancien président. En réalité, je leur demandais si elles contestaient le bien-fondé de ces ordonnances.

[31] M. Attaran n’a pas consenti à ce que les ordonnances de confidentialité de l’ancien président soient rendues à nouveau. La Commission ne s’est pas opposée à ce qu’elles soient rendues à nouveau, sauf pour certaines observations qu’elle a formulées au sujet d’une ordonnance visant M. Bornais. L’intimé a demandé que je rende à nouveau les ordonnances de confidentialité de l’ancien président — deux visant M. Bornais et une visant les documents couverts par le privilège du secret des délibérations du Cabinet en vertu de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5.

[32] L’intimé a fait valoir que, par souci d’efficacité, je devrais réexaminer les questions de confidentialité sur la base des observations formulées par les parties devant le président lors de la première instance. J’aurais été encline à retenir cette approche; toutefois, comme le souligne M. Attaran, il n’est pas évident qu’il existe, pour la majorité des ordonnances de confidentialité rendues par l’ancien président, des ensembles d’observations identifiables que je pourrais consulter, ces ordonnances ayant souvent été prononcées oralement à divers moments de l’audience ou lors de conférences de gestion préparatoire. Cela dit, je ne crois pas que le réexamen des questions de confidentialité soulevées en l’espèce sera indûment lourd, compte tenu de la Politique sur l’accès aux dossiers officiels du Tribunal canadien des droits de la personne, des dispositions applicables de la Loi sur la preuve au Canada et de l’exclusion du témoignage de M. Bornais dans le cadre du réexamen.

[33] J’admets, dans le réexamen, trois grandes catégories d’information qui avaient fait l’objet d’ordonnances de confidentialité lors de la première instance :

1) Données d’identification personnelle ou autres renseignements personnels : Le Tribunal supprime régulièrement les données d’identification personnelle, conformément à la section 3 de la Politique sur l’accès aux dossiers officiels du Tribunal canadien des droits de la personne, figurant dans un document tiré du dossier officiel avant de l’envoyer à quelqu’un. Cette politique n’était pas encore en vigueur au moment de la première audience. Tout renseignement personnel qui ne relève pas de la définition de « données d’identification personnelle » au sens de la politique doit satisfaire aux critères énoncés à l’article 52 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6. Je ne crois toutefois pas que cette catégorie de caviardages donnera lieu à controverse.

2) Preuve régie par la Loi sur la preuve au Canada : Certains éléments de preuve documentaire admis dans le cadre du réexamen faisaient l’objet d’ordonnances de confidentialité découlant de l’application des articles 37, 38 et 39 de la Loi sur la preuve au Canada. Ces dispositions permettent à certains fonctionnaires — notamment un ministre, le greffier du Conseil privé ou un autre fonctionnaire désigné — de s’opposer à la divulgation de certains renseignements pour des raisons d’intérêt public (article 37), pour des raisons liées aux relations internationales, à la défense et à la sécurité nationales (article 38) ou pour des raisons de confidentialité des renseignements du Cabinet (article 39). En général, toute contestation de ces objections à la divulgation relève de la compétence de la Cour fédérale.

3) Secret professionnel de l’avocat : Lors de la première audience, l’ancien président a admis en preuve un document identifié comme la pièce 15. Il a ensuite admis une version non caviardée du même document. Dans ses observations, M. Attaran fait valoir que le document non caviardé est un fait un document distinct, et non une version non caviardée de la pièce 15. Il appert toutefois que l’intimé a, par inadvertance, désigné ce document caviardé comme pièce 87, alors qu’il s’agissait en réalité de la pièce 85. L’intimé soutient que seule la version caviardée (soit la pièce 85) devrait être versée en preuve dans le réexamen, les renseignements caviardés étant protégés par le secret professionnel de l’avocat. Je statuerai sur toute objection relative aux caviardages de la pièce 15 après avoir entendu la position des parties à ce sujet.

[34] Je traiterai des ordonnances de confidentialité et des caviardages avec les parties, par écrit ou lors de ma prochaine conférence de gestion préparatoire.

G. La demande de l’intimé visant à obtenir une « directive sur le décorum »

[35] Lors d’une précédente conférence de gestion préparatoire, les avocats de l’intimé ont fait part de leurs préoccupations quant à ce qu’ils considéraient comme de « l’intimidation » de la part de M. Attaran. J’ai informé les parties que je ne tolérerais aucune forme d’intimidation dans le cadre de la présente instance. Cela dit, la ligne entre « intimidation » et débat animé ou défense passionnée n’est pas toujours nette. J’ai fait savoir aux parties que je n’avais pas l’impression que l’un ou l’autre des participants à la conférence avait franchi cette ligne. J’ai toutefois invité tous les participants à calmer le jeu, ce qu’ils ont fait. J’ai également dit aux parties qu’elles pourraient soulever toute préoccupation à l’avenir si elles estimaient qu’une partie avait adopté un comportement abusif ou autrement inapproprié.

[36] Dans ses observations, l’intimé s’est opposé à certains passages des observations écrites de M. Attaran, dans lesquelles celui-ci accusait notamment les avocats de l’intimé de se livrer à des [traduction] « manœuvres déloyales », de ne pas dire la vérité, d’adopter un comportement non professionnel et de tenter de manière abusive de remettre en cause certaines questions. L’intimé m’a demandé de rendre une « directive sur le décorum » similaire à celle rendue par l’ancien président lors de la première audience. D’après l’addendum relatif à l’allégation de partialité que l’ancien président a annexé à sa décision, il appert qu’il a adressé une lettre aux parties le 20 mai 2021 au sujet du décorum. L’intimé a joint une copie de cette lettre à ces observations. Dans cette lettre, l’ancien président exposait ses attentes à l’égard du décorum et du bon ordre nécessaire au bon déroulement de l’instruction. L’intimé me demande de rendre une directive similaire dans le cadre du réexamen.

[37] M. Attaran et la Commission ont fait valoir qu’il était inapproprié que l’intimé soulève ses préoccupations dans ses observations en réponse. Je ne suis pas de cet avis puisque les préoccupations de l’intimé découlaient d’énoncés contenus dans les observations de M. Attaran, et que ce dernier ainsi que la Commission ont eu l’occasion d’y répondre dans leur réplique.

[38] Cela dit, je ne trouve pas approprié de rendre une « directive sur le décorum » similaire à celle rendue par l’ancien président. Toutes les parties à une procédure judiciaire ont l’obligation de traiter les autres et le Tribunal avec courtoisie et respect. Elles peuvent faire valoir leur point de vue avec passion, mais elles ne doivent pas dépasser les limites et adopter un comportement incendiaire ou abusif (Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2019 TCDP 49, aux par. 145 à 161; et Martins et al. v. Dehal, 2026 ONSC 185, aux par. 19 à 22). Je ne trouve pas utile d’émettre une directive spéciale sur le décorum alors que les principes applicables imposent déjà une telle conduite aux parties.

[39] M. Attaran a certes fait valoir son point de vue avec passion, mais je ne pense pas qu’il ait dépassé les limites en utilisant un langage abusif dans ses observations jusqu’à présent. Le cas échéant, je continuerai à demander aux parties de calmer le jeu lors des conférences de gestion préparatoire ou lors de l’audience. Je veillerai également à faire respecter strictement les règles proscrivant tout comportement abusif à mesure que le Tribunal s’apprête à entendre les témoignages dans cette affaire.

IV. ORDONNANCE ET DIRECTIVES

[40] Pour les motifs qui précèdent, je rends les ordonnances et directives suivantes :

1) Toute la preuve issue de la première audience sera admise une fois réglée la question des caviardages, à l’exception :

a. de la transcription et de l’enregistrement audio du témoignage de Glen Bornais, ainsi que des pièces 91 à 129 qui ont été admises par l’entremise de son témoignage;

b. de la transcription et de l’enregistrement audio du témoignage du professeur Michael Haan, ainsi que des pièces 130 à 154 qui ont été admises par l’entremise de son témoignage.

2) La transcription et l’enregistrement audio des témoignages de M. Bornais et du professeur Haan ne peuvent être utilisés par aucune des parties à quelque fin que ce soit dans le cadre du réexamen.

3) L’intimé peut présenter un ou plusieurs témoins dans le cadre du réexamen afin qu’ils témoignent sur les sujets abordés par M. Bornais. Il peut également déposer en preuve les documents identifiés comme pièces 91 à 129 par l’entremise de ces témoins.

4) L’intimé peut citer le professeur Daniel Hiebert pour remplacer le professeur Haan. J’entendrai en temps utile les objections de M. Attaran et de la Commission quant à la reconnaissance du statut d’expert du professeur Hiebert. L’intimé peut également demander à déposer en preuve les documents identifiés comme pièces 130 à 154 lors de la première audience par l’entremise du témoignage du professeur Hiebert ou de tout autre témoin autorisé.

5) La demande de l’intimé visant à ce que je rende une « directive sur le décorum » similaire à celle rendue par l’ancien président est rejetée.

6) Je traiterai des caviardages et des ordonnances de confidentialité avec les parties, par écrit ou lors de ma prochaine conférence de gestion préparatoire.

Signée par

Jo-Anne Pickel

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 16 février 2026

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-3104-25

Intitulé de la cause : Amir Attaran c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 16 février 2026

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Amir Attaran , pour son propre compte

Caroline Carrasco , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Stephen Kurelek et Aman Owais , pour l’intimé

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