Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2026 TCDP
Date : Le
Numéros des dossiers :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
I. CONTEXTE
[1] Le Tribunal a rejeté les plaintes dans la présente affaire le 12 novembre 2026 (voir 2025 TCDP 107).
[2] Au cours de l’audience, le Service correctionnel du Canada (le « SCC »), l’intimé, a demandé une ordonnance de confidentialité visant la mise sous scellés de la pièce R-523, admise le 21 octobre 2025. J’ai encouragé les parties à se parler et à essayer de résoudre la question entre elles, pour que le Tribunal puisse ensuite l’étudier. Le SCC affirme qu’il a écrit aux parties à deux reprises pour leur soumettre une proposition, mais qu’il n’a reçu aucune réponse.
[3] Après que j’ai rejeté la demande pour abus de procédure, le SCC a écrit au Tribunal au sujet de la pièce R-523. Il expliquait qu’il cherchait toujours à faire mettre la pièce sous scellés, que, comme je n’étais pas dessaisie de l’affaire, je pouvais trancher la demande et que les renseignements délicats compris dans la version non caviardée de la pièce pourraient mettre en péril la sécurité d’un détenu. Pour étayer sa demande, le SCC s’appuyait sur des éléments de preuve que j’ai examinés à ce sujet lors de l’audience.
[4] M. Richards s’est opposé à la demande, soutenant que le SCC devait déposer une requête officielle, que j’avais déjà rejeté les plaintes dans la présente affaire et qu’il avait déposé une requête en récusation. Il soutient que la demande du SCC devrait être tranchée par un nouveau membre, une fois que je me serai récusée. La Commission ne s’est opposée ni à l’ordonnance de confidentialité ni au caviardage de la pièce R-523 comme solution de rechange à la mise sous scellés.
II. DÉCISION
[5] La demande est accueillie. La version caviardée de la pièce R-523 fournie par le SCC sera versée au dossier officiel. La version originale non caviardée de la pièce R-523 est désignée comme confidentielle. Elle sera mise sous scellés et ne sera pas divulguée au public.
III. ANALYSE
[6] L’instruction devant le Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») est publique, mais le Tribunal peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour en assurer la confidentialité s’il est convaincu qu’il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger (al. 52(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi »)). Le Tribunal peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance que le membre instructeur ou la formation juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1) (par. 52(2) de la Loi).
[7] La mesure de confidentialité doit être nécessaire pour écarter le risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car aucune autre mesure raisonnable ne permettra d’écarter ce risque (Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, au par. 38).
[8] Le SCC soutient que je ne suis pas dessaisie de l’affaire, s’appuyant sur l’arrêt Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848, au paragraphe 23, pour étayer son argument selon lequel la question de la confidentialité a été soulevée à bon droit au cours de l’instance et il est nécessaire que j’examine cette question pour compléter la tâche qui m’est conférée par la loi. Il fait valoir qu’en l’absence d’une ordonnance de confidentialité, la sécurité d’un détenu peut être mise en péril. M. Richards n’a pas justifié sa position selon laquelle je n’avais pas compétence pour traiter cette demande. Il a simplement avancé que je ne pouvais pas le faire, compte tenu de mon rejet de ses plaintes, de l’absence d’une requête en confidentialité présentée officiellement par le SCC et du fait qu’il avait déposé une requête demandant que je me récuse et que je m’abstienne de présider sa deuxième instance, requête que j’ai par la suite rejetée (2026 TCDP 7).
[9] Le SCC n’a pas besoin de déposer une requête officielle pour que j’étudie sa demande. J’ai fixé un délai pour permettre à M. Richards et à la Commission de présenter des observations au sujet de la demande. Le format de la demande et des observations n’est pas important; ce qui importe, pour des raisons d’équité procédurale, c’est de veiller à ce que toutes les parties aient une possibilité raisonnable de présenter des observations sur la demande. Or, toutes les parties ont eu cette possibilité. Le Tribunal doit instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive, dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (par. 48.9(1) de la Loi et art. 8 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne).
[10] Bien que le juge ou le décideur, lorsqu’il a tranché une question, n’ait plus la faculté de revenir sur la décision finale rendue sur le fond ni d’examiner de nouveau cette décision, le tribunal demeure compétent pour la tenue de son propre dossier et rien ne l’empêche de trancher une question concernant la publicité des débats du simple fait qu’il a été dessaisi de ses fonctions à l’égard du fond de l’instance sous-jacente (Société Radio-Canada c. Manitoba, 2021 CSC 33, par. 32 à 40). Le même principe peut s’appliquer au Tribunal, compte tenu de sa responsabilité analogue de supervision du dossier officiel et du risque similaire qu’il porte atteinte à la bonne administration de la justice si la règle du functos officio l’empêchait de prendre les mesures de protection dans les cas appropriés.
[11] Je suis persuadée qu’il y aura un risque sérieux pour la sécurité d’un détenu si les détails de la pièce R-523 sont divulgués et rendus publics. Par souci de prudence à l’égard de la sécurité du détenu, et à la lumière des témoignages que j’ai entendus sur les risques possibles, j’ordonne que la version originale non caviardée de la pièce R-523 et la demande du SCC, qui comprend des détails sur ce document, soient désignées comme confidentielles et mises sous scellés, et qu’elles ne soient pas mises à la disposition du public. La version caviardée jointe à la demande du SCC du 2 décembre 2025 sera versée au dossier officiel.
IV. ORDONNANCE
[12] Le greffe versera au dossier officiel la version caviardée de la pièce R-523 fournie par le SCC dans sa demande du 2 décembre 2025. La demande du SCC, ainsi que la version originale non caviardée de la pièce, sont confidentielles et mises sous scellés, et elles ne doivent pas être mises à la disposition du public.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéros des dossiers du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :
Sameha Omer, pour la Commission canadienne des droits de la personne