Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2026 TCDP 12

Date : Le 10 février 2026

Numéro du dossier : T1340/7008

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada

-- et -

Assemblée des Premières nations

les plaignantes

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Procureur général du Canada

(représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien)

l’intimé

- et -

Chefs de l’Ontario

- et -

Nation Nishnawbe-Aski

- et -

Amnistie internationale

- et -

Chippewas de Georgina Island

- et -

Nation Taykwa Tagamou

les parties intéressées

Décision sur requête

Membre: Sophie Marchildon

Edward P. Lustig



I. Contexte

[1] Du 10 au 12 et les 15 et 16 décembre 2025, le Tribunal a tenu une audience consacrée aux contre-interrogatoires au sujet de la requête sur l’entente définitive de l’Ontario (l’« EDO ») concernant la réforme à long terme du Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (le « Programme des SEFPN »). Cette requête conjointe découle d’une affaire en cours dans laquelle le Tribunal a conclu que le Canada avait exercé d’une manière systémique une discrimination raciale à l’égard des enfants des Premières Nations vivant dans les réserves et au Yukon, non seulement par le sous-financement du Programme des SEFPN, mais aussi par la façon dont il avait conçu, géré et contrôlé ce programme.

[2] Le Tribunal a donc ordonné au Canada de mettre fin à ses actes discriminatoires, de prendre des mesures pour remédier au préjudice causé, d’empêcher que la discrimination se reproduise, et de réformer le Programme des SEFPN et l’Entente de 1965 de l’Ontario de manière à tenir compte des conclusions tirées dans la décision sur le bien‑fondé. Le Tribunal a également déterminé qu’il conviendrait de procéder par étapes (réparation immédiate, à moyen terme et à long terme), de façon à mettre d’abord en œuvre des changements urgents, puis à faire des ajustements en vue d’arriver ensuite à des solutions durables, à long terme. Ces solutions doivent s’appuyer sur la collecte de données, les nouvelles études réalisées et les pratiques exemplaires déterminées par les experts des Premières Nations, ainsi que sur les besoins particuliers de leurs diverses communautés, mais aussi sur les commentaires du Comité consultatif sur la réforme des services à l’enfance et à la famille et de toutes les parties concernées.

[3] Le Tribunal a rendu des ordonnances finales semblables à des injonctions visant à faire cesser la discrimination raciale systémique et à empêcher qu’elle se produise de nouveau. Les importantes ordonnances ainsi rendues ne peuvent pas par la suite être abrogées, modifiées ni remplacées. Le Tribunal a également rendu des ordonnances visant des mesures de réparation immédiate et à moyen terme, de même que des ordonnances finales concernant l’indemnisation. Il est par ailleurs demeuré saisi de l’affaire afin de s’assurer de pouvoir rendre des ordonnances durables et à long terme lorsque la collecte des données et les nouvelles études auront été réalisées. Ce sont les Premières Nations elles-mêmes qui ont demandé cette démarche au moment où la décision sur le bien-fondé a été rendue, car elles étaient d’avis qu’il était nécessaire de disposer de renseignements à jour pour orienter les mesures de réparation à long terme et veiller à ce qu’elles correspondent aux pratiques exemplaires et soient avantageuses pour les enfants des Premières Nations.

[4] Dans la décision 2018 TCDP 4, le Tribunal a signalé qu’il amorçait la phase relative à la réparation à long terme.

[5] Dans la décision 2022 TCDP 8, le Tribunal a rendu d’importantes ordonnances à long terme, avec le consentement des parties, au sujet des services de prévention et du financement.

[6] Dans la décision 2023 TCDP 44, le Tribunal a rendu des ordonnances finales pour approuver l’une des ententes d’indemnisation les plus importantes de l’histoire du Canada au sujet du préjudice causé par le Canada aux enfants et aux familles des Premières Nations.

[7] Le 11 juillet 2024, les Chefs de l’Ontario (les « COO »), la Nation Nishnawbe-Aski (la « NNA »), l’Assemblée des Premières Nations (l’« APN ») et le Canada ont annoncé qu’ils avaient conclu un projet d’entente définitive (l’« entente nationale »).

[8] Les 9 et 10 octobre 2024, les chefs en assemblée de la NNA et les chefs en assemblée de l’Ontario, respectivement, ont ratifié l’entente nationale au cours de leurs assemblées extraordinaires.

[9] Le 17 octobre 2024, au cours d’une assemblée extraordinaire de l’APN tenue à Calgary, l’entente nationale a fait l’objet d’un vote par les chefs en assemblée des Premières Nations et a été rejetée.

[10] En novembre 2024, au cours de l’assemblée générale annuelle des COO, les chefs en assemblée de l’Ontario ont confié aux COO le mandat de négocier une entente visant uniquement l’Ontario.

[11] Le 10 février 2025, après cinq semaines de négociation, les COO, la NNA et le Canada ont conclu un projet d’EDO ainsi qu’une entente trilatérale provisoire.

[12] Les 25 et 26 février 2025, le projet d’EDO et l’Entente trilatérale provisoire concernant la réforme de l’Entente de 1965 (l’« Entente trilatérale ») ont été ratifiés par les chefs en assemblée de la NNA et par les chefs en assemblée de l’Ontario.

[13] Le 26 février 2025, les chefs en assemblée de l’Ontario ont adopté la résolution 25/02S pour confirmer leur volonté de procéder aux réformes prévues dans l’EDO et l’Entente trilatérale. La résolution 25/02S précisait aussi que les autres parties à la procédure du Tribunal devaient éviter toute ingérence dans le processus d’approbation ou de mise en œuvre de l’EDO.

[14] Le 7 mars 2025, les COO et la NNA ont présenté une requête conjointe visant l’approbation de l’EDO et de l’Entente trilatérale (la « requête conjointe concernant l’EDO »). Selon les COO et la NNA, l’EDO et l’Entente trilatérale représentent la manifestation collective du droit à l’autonomie gouvernementale et à l’auto-détermination des 133 Premières Nations de l’Ontario, exprimée par les COO et la NNA. Si elles sont approuvées, les deux ententes s’appliqueront uniquement aux Premières Nations et aux organismes des SEFPN de l’Ontario et auront des répercussions seulement sur les enfants, les jeunes et les familles de l’Ontario.

[15] L’audience du Tribunal sur l’EDO doit se conclure le 27 février 2026, les dates du 26 et du 27 février 2026 ayant été réservées à l’exposé final des parties.

[16] L’audience consacrée au contre-interrogatoire a été enregistrée, et les enregistrements ont été fournis aux parties à la fin de l’audience.

[17] Le 8 janvier 2026, les COO, au nom des parties requérantes, ont présenté les transcriptions au Tribunal, en précisant que certaines parties des enregistrements de l’audience n’étaient pas d’une qualité suffisante pour permettre la transcription. En particulier, l’onglet 3 (transcription du 10 décembre 2025, partie 2 – grand chef Abram et Finn Simard) et l’onglet 7 (transcription du 12 décembre 2025, partie 2 – Duncan Farthing-Nichol) contiennent de nombreux passages inaudibles, dont le réinterrogatoire du grand chef Abram, l’interrogatoire de Finn Simard et le dernier tiers de l’interrogatoire de Duncan Farthing-Nichol. Dans les cas où il est impossible de citer la transcription en raison des problèmes techniques de l’enregistrement et où une partie cherche à invoquer le témoignage en question, les COO ont proposé que la partie renvoie plutôt au témoin et au jour où le témoignage a été présenté.

II. Résumé des observations des parties

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada

[18] La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (la « Société de soutien ») reconnaît que le problème technique évoqué ci-dessus constitue une exception dans le dossier par ailleurs tenu d’une façon irréprochable par le greffe du Tribunal tout au long de cette longue instance. Elle fait également remarquer que, compte tenu du peu de temps dont disposent les parties requérantes avant l’expiration du délai, ses observations ainsi que la démarche proposée ci-après sont fournies sans toutefois avoir été transmises aux autres parties.

[19] La Société de soutien affirme que, comme il est indiqué dans les observations des COO, les parties d’enregistrement manquantes touchent le témoignage de Duncan Farthing-Nichol et du grand chef Abram, de même que tout le contre-interrogatoire de Finn Simard. Comme la majeure partie des segments manquants touchent le contre-interrogatoire des témoins effectué par la Société de soutien, c’est surtout cette dernière qui en subit un préjudice.

[20] La Société de soutien admet que, dans les instances relatives aux droits de la personne, les transcriptions ne sont pas toujours nécessaires ni fournies, et qu’il est souvent suffisant de se reporter au témoignage d’un témoin sans se fonder sur une transcription. Or, dans la présente affaire, tous les participants, y compris le Tribunal, avaient tenu pour acquis que les transcriptions leur seraient fournies. Il est probable que cette attente ait influé sur la manière dont toutes les parties ont pris leurs notes, à plus forte raison qu’il s’agit d’une affaire de discrimination systémique comportant plus de détails et plus d’aspects techniques que bien d’autres instances.

[traduction]

La Société de soutien affirme que, selon la proposition des COO, il faudrait mentionner dans les observations écrites le nom du témoin dont l’enregistrement est touché par un problème technique ainsi que la date du témoignage qu’il a présenté. Il est entendu que tout témoignage touché par un problème technique serait identifié de la même manière dans les observations orales. La Société de soutien approuve cette démarche provisoire et propose en outre que l’heure approximative du témoignage soit aussi mentionnée. Il faudra ensuite convenir d’une procédure pour régler tout désaccord concernant un témoignage cité, le cas échéant. La Société de soutien estime qu’il faudrait établir cette procédure avant que les observations soient présentées, et elle formule donc la proposition exposée ci-après.

Pour les observations écrites :

Toute partie contestant l’exactitude de la mention d’un témoignage touché par un problème technique dans les observations écrites d’une autre partie doit en donner un avis écrit dans les trois jours ouvrables suivant la présentation des observations en question, avec copie conforme au Tribunal.

Si l’objection est formulée par écrit, la partie qui a présenté les observations doit produire, dans les deux jours ouvrables, les notes sur lesquelles elle s’est fondée pour citer le témoignage.

Si les parties peuvent régler leur désaccord en se fondant sur les notes, celles-ci doivent être versées au dossier sur consentement, et la partie ayant présenté les observations disposera de deux jours ouvrables suivant la transmission des notes pour modifier son renvoi au témoignage, au besoin.

S’il est impossible de régler le désaccord entre les parties au moyen des notes produites, la question sera soumise à la formation pour décision. Il est alors possible que le témoin soit appelé à témoigner de nouveau.

Pour les observations orales :

Toute partie contestant l’exactitude de la mention d’un témoignage touché par un problème technique dans les observations orales d’une autre partie doit formuler son objection de vive voix dès que possible.

L’audience sera alors brièvement ajournée pour que la partie ayant présenté les observations puisse fournir ses notes à l’autre partie et que les parties puissent se consulter et examiner les notes avant la poursuite de l’instruction devant la formation.

Si les parties arrivent à régler leur désaccord en examinant les notes, celles-ci doivent être versées au dossier sur consentement, et toute modification des observations présentées doit être prise en note.

S’il est impossible de régler le désaccord entre les parties au moyen des notes produites, la question sera soumise à la formation pour décision. Il est alors possible que le témoin soit appelé à témoigner de nouveau.

[21] Selon la Société de soutien, pour que la formation puisse se fonder sur les observations écrites, il faut d’abord statuer sur la procédure visant à régler tout préjudice découlant des problèmes techniques liés aux enregistrements du témoignage des témoins susmentionnés. La Société de soutien est bien consciente que les observations des parties requérantes doivent être présentées au plus tard le 16 janvier 2026 et que le Canada souhaite que le Tribunal procède à une audience accélérée, ce que les COO et la NNA souhaitent également. La Société de soutien fera de son mieux pour permettre la réalisation de cet objectif. Toutefois, compte tenu de l’importance de garantir l’exactitude du dossier de preuve et l’équité procédurale, la Société de soutien se réserve le droit de demander une prorogation du délai pour la présentation des observations écrites afin que les questions découlant des problèmes techniques des enregistrements audio touchant certains témoignages puissent être réglés.

[22] Dans leur courriel du 12 janvier 2026, la Nation Taykwa Tagamou (la « NTT ») et les Chippewas de Georgina Island, en tant que parties intéressées, affirment appuyer la proposition de la Société de soutien.

Les parties requérantes

[23] Les parties requérantes affirment que l’absence des enregistrements audio et des transcriptions d’une partie des interrogatoires de décembre 2025 ne donne lieu à aucun manquement à l’équité procédurale. Les deux membres de la formation étaient présents pendant toute la durée des interrogatoires et ont entendu directement les témoignages, à l’instar de tous les avocats.

[24] Le fait de tenir pour acquis que l’accès aux enregistrements audio et aux transcriptions serait fourni ne décharge en rien les parties de leur responsabilité de prendre les notes pendant les interrogatoires. Il y a eu des problèmes techniques liés aux enregistrements audio par le passé, comme l’ont fait remarquer les avocats de la Société de soutien pendant les interrogatoires de décembre 2025. Toutes les parties auraient donc dû prévoir cette possibilité et assumer leur responsabilité de prendre leurs propres notes.

[25] Les parties requérantes font valoir que tout préjudice découlant de problèmes techniques dans les enregistrements audio et les transcriptions touche également toutes les parties, contrairement à ce qu’a avancé la Société de soutien, puisqu’elles se fondent toutes sur les mêmes témoignages. Quoi qu’il en soit, tout préjudice de cet ordre est limité, étant donné que la formation était présente durant les interrogatoires et a entendu directement tous les témoignages.

[26] Les parties requérantes soutiennent que la procédure proposée par la Société de soutien pour contester l’exactitude des témoignages touchés par les problèmes techniques est trop complexe et risque de retarder indûment l’instance. Par souci de proportionnalité, d’efficience et d’équité, les parties requérantes sont disposées à adopter la démarche proposée par les COO au départ.

[27] Ainsi, lorsqu’il est impossible de renvoyer à une transcription en raison d’un problème technique dans l’enregistrement audio et qu’une partie souhaite se fonder sur une portion du témoignage en question, elle peut mentionner le témoin et la date à laquelle le témoignage a été présenté.

[28] Si une autre partie conteste l’exactitude ou la pertinence d’un témoignage n’ayant pas fait l’objet d’une transcription, elle peut soulever la question dans des observations écrites ou orales présentées en réponse, le cas échéant. La formation, ayant été présente pour toute la durée des interrogatoires et ayant entendu directement les témoignages, peut alors statuer sur la preuve. La formation peut régler les désaccords en fonction de ses propres notes et souvenirs.

[29] Les parties requérantes ne sont pas disposées à fournir leurs notes, lesquelles font partie de leur dossier relatif au litige.

[30] Les parties requérantes ne consentent pas non plus à ce que des témoins soient cités à comparaître de nouveau, car il s’agirait d’une mesure disproportionnée qui risquerait de donner lieu à des témoignages contradictoires et de retarder la procédure.

[31] Les parties requérantes conviennent que tout témoignage touché par un problème technique devrait être identifié dans les observations orales de la même manière que dans les observations écrites.

[32] Quant à la proposition de la Société de soutien selon laquelle les heures approximatives devraient être précisées dans le renvoi aux témoignages touchés, il serait déraisonnable d’exiger un tel niveau de détail et ce ne serait pas non plus nécessaire. Les parties requérantes peuvent toutefois s’engager à préciser si le témoignage a été présenté en matinée ou en après-midi de la journée à laquelle l’audience a eu lieu.

[33] La Société de soutien a affirmé qu’elle se réservait le droit de demander une prorogation du délai du 30 janvier 2026 en raison des problèmes liés à la transcription. Les parties requérantes sont d’avis qu’une telle prorogation leur serait préjudiciable, étant donné qu’elles se sont fondées sur le calendrier déjà fixé et ont pris des mesures pour obtenir des instructions avant la date limite du 6 février 2026 pour le dépôt de leur réplique.

[34] Toute modification des délais relatifs aux observations écrites pourrait également entraîner le report des dates d’audience déjà fixées, ce que cherchent à éviter les parties requérantes, en raison des inconvénients qui en découleraient. L’audience doit avoir lieu un an après le dépôt de la requête, et les parties requérantes ne sont pas d’accord pour dire que l’affaire a été traitée de manière accélérée.

[35] Elles estiment qu’il n’y a aucun fondement raisonnable ni aucun principe qui puissent justifier une prorogation de délai. Toutes les parties se heurtent aux mêmes difficultés en raison des transcriptions incomplètes, et il est normal que les transcriptions ne soient pas accessibles dans les instances devant le Tribunal.

[36] Les parties requérantes demeurent disponibles pour la tenue d’une conférence de gestion préparatoire d’urgence, si la formation le juge approprié. Toutefois, compte tenu du délai imminent du 16 janvier 2026 pour le dépôt des documents, les parties requérantes préféreraient que ces questions soient réglées par écrit le plus rapidement possible.

[37] Le Canada a aussi demandé au Tribunal de formuler des directives conformément aux observations conjointes des parties requérantes, comme il est précisé dans le courriel des COO du 14 janvier 2026.

[38] Le Tribunal a fourni des liens aux parties vers les enregistrements audio et vidéo de l’audience de décembre 2025 et les a informées de son intention de se pencher sur la question des enregistrements afin de régler les problèmes dans la mesure du possible, à titre préliminaire. En ce qui a trait aux parties des témoignages qui sont inaudibles, les parties ont été invitées à confirmer si elles avaient tenté de ralentir la vitesse de lecture (à 0,25) afin d’améliorer la clarté de l’enregistrement.

[39] Le Tribunal a tenté de trouver des solutions pour régler le problème de qualité des enregistrements, mais il n’a pas été en mesure de le régler entièrement avant le 16 janvier 2026, date limite pour la présentation des observations écrites. Le Tribunal n’a donc pas demandé aux parties requérantes de déposer leur mémoire le lendemain. Le Tribunal était d’avis qu’un court report de délai pouvait être octroyé sans qu’il soit nécessaire de modifier les dates d’audience des 26 et 27 février 2026.

[40] Les COO et la NNA ont accusé réception des liens vers les enregistrements audio et vidéo envoyés par le Tribunal. Ils ont confirmé qu’ils avaient tenté de ralentir la vitesse de lecture pour qu’elle corresponde à 0,25 et que les transcripteurs dont ils avaient retenu les services avaient fait de même, mais sans succès.

[41] Malgré ces difficultés, les COO et la NNA ont affirmé qu’ils étaient prêts à déposer leur mémoire le 16 janvier 2026, conformément à ce qui était prévu. Les renvois aux portions inaudibles des témoignages ont été réduits au minimum et, lorsqu’il y en avait, les COO et la NNA ont indiqué si le témoignage avait été présenté en matinée ou en après-midi, et un horodatage était fourni dans la mesure du possible.

[42] Les COO et la NNA ont précisé que, si le Tribunal trouvait ultérieurement une solution ou formulait des directives concernant la façon de procéder pour le renvoi aux témoignages inaudibles, ils présenteraient sans délai un mémoire modifié. En raison de la longueur du mémoire, les COO et la NNA ont affirmé qu’ils avaient tout de même déposé leur mémoire pour s’assurer que toutes les parties et le Tribunal disposeraient de suffisamment de temps pour l’examiner.

[43] Les COO et la NNA ont présenté leurs observations le 16 janvier 2026, soit à la date prévue. Le procureur général du Canada a déposé ses observations trois jours plus tard, soit le 19 janvier 2026.

[44] Après avoir reçu les observations des parties, le Tribunal a tenu une conférence de gestion préparatoire principalement pour traiter d’une autre question et a accepté que les discussions se poursuivent au sujet des enregistrements et des transcriptions pendant cette conférence.

[45] La Société de soutien a expliqué qu’elle avait passé la majeure partie de la semaine à tenter de régler cette question et qu’elle poursuivait les efforts en ce sens. Pour ce motif, la Société de soutien a demandé une prorogation de délai jusqu’au 6 février 2026 ou, à titre subsidiaire, au 2 février 2026, pour déposer ses observations relativement à la requête sur l’EDO, étant donné que le procureur général du Canada avait transmis ses observations en retard.

[46] Les parties requérantes ont affirmé qu’il n’y avait aucune iniquité et que toute prorogation de délai leur serait préjudiciable, à plus forte raison qu’elles avaient déjà prévu du temps pour préparer leur réplique.

[47] La formation a accepté de recevoir la jurisprudence invoquée par les parties à la fin du jour civil, sans observation supplémentaire, et a affirmé qu’elle statuerait rapidement à cet égard.

[48] La formation a également accepté de recevoir, au plus tard à la fin de la semaine, un rapport de la Société de soutien dans laquelle celle-ci expose les efforts déployés pour tenter de remédier aux problèmes techniques des enregistrements audio. À la fin de la semaine, toutefois, la Société de soutien a informé le Tribunal que ces efforts s’étaient jusque-là avérés infructueux.

[49] Après avoir pris en considération les observations écrites et orales des parties, notamment celles qui avaient été présentées lors de la conférence de gestion préparatoire, de même que la jurisprudence invoquée, le Tribunal a accordé à la Société de soutien, à la NTT et aux Chippewas de Georgina Island une prorogation de délai de trois jours, soit jusqu’au 2 février 2026, pour présenter leurs observations écrites, à la suite de la demande présentée par ces parties. Cette prorogation tenait compte du fait que le procureur général du Canada avait présenté ses observations avec trois jours de retard et visait à atténuer, en partie, les inconvénients attribuables aux transcriptions et aux enregistrements. Le Tribunal a également prorogé le délai des parties requérantes pour la présentation de leur réplique, le faisant passer du 6 au 9 février 2026.

[50] Le 27 janvier 2026, le Tribunal a écrit aux parties pour les informer qu’il était en train de préparer une décision sur requête concernant les transcriptions manquantes et les portions d’enregistrements inaudibles.

[51] Étant donné que les délais des 2 et 9 février 2026 étaient imminents, et dans le but de veiller à ce que les observations écrites tiennent compte de la démarche préconisée par le Tribunal à l’étape préliminaire, celui-ci a donné les directives exposées ci-après.

[52] À l’étape préliminaire de l’instance, tout désaccord portant sur un témoignage n’ayant pas fait l’objet d’une transcription, y compris tout problème découlant d’un enregistrement incomplet ou inaudible, doit être soulevé de façon claire et détaillée dans les observations écrites. Cette directive s’applique aux observations en réponse de la Société de soutien, de la NTT et des Chippewas de Georgina Island, ainsi qu’à la réplique des parties requérantes.

[53] La deuxième étape suivra le dépôt des observations écrites des parties, comme il est expliqué ci-après.

III. Droit applicable

[54] La Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP ») ne comporte aucune exigence de fournir les transcriptions de l’audience aux parties. Elle ne comporte pas non plus d’exigence de fournir des enregistrements audio ou vidéo ni des transcriptions textuelles des audiences tenues sous le régime de la LCDP.

[55] La LCDP met plutôt l’accent sur l’équité procédurale, et non sur la façon précise de tenir le dossier.

[56] Le paragraphe 48.9(1) de la LCDP prévoit que l’instruction des plaintes « se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique ».

[57] Ce principe se dégage par ailleurs des règles de pratique applicables au Tribunal. Comme l’affaire a d’abord été instruite sous le régime des anciennes règles, soit les Règles de procédure (03-05-04) (les « anciennes Règles »), elle continue d’être assujettie à celles-ci :

Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (03-05-04)

1(1) Les présentes règles ont pour objet de permettre

a) que toutes les parties à une instruction aient la possibilité pleine et entière de se faire entendre;

b) que l’argumentation et la preuve soient présentées en temps opportun et de façon efficace;

c) que toutes les affaires dont le Tribunal est saisi soient instruites de la façon la moins formaliste et la plus rapide possible.

Application

1(2) Les présentes règles doivent être appliquées de façon libérale par le membre instructeur dans l’affaire dont il a été saisi, afin de favoriser les fins énoncées au paragraphe 1(1).

Voir aussi les nouvelles Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) (DORS/2021-137) (les « Règles de pratique du Tribunal ») :

 

Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide.

[58] Les nouvelles Règles de pratique du Tribunal prévoient clairement le contenu du dossier officiel du Tribunal :

Contenu

47(1) Le greffier tient pour chaque instruction un dossier officiel composé des documents suivants :

a) la plainte;

b) la demande de la Commission au président de désigner une formation pour instruire la plainte;

c) les exposés des précisions et toute réponse et réplique;

d) les documents relatifs aux requêtes;

e) la correspondance entre le greffier et les parties;

f) le sommaire des conférences de gestion préparatoires;

g) les recueils des textes à l’appui;

h) les observations écrites;

i) les ordonnances et décisions;

j) les pièces mises en preuve;

k) les enregistrements de l’audience et toute transcription de ces enregistrements;

l) tout autre document désigné par la formation.

 

[59] Bien que les anciennes Règles ne le précisent pas, le Tribunal a l’habitude d’enregistrer les audiences (généralement sur support audio), et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait depuis le début de la procédure dans la présente affaire.

[60] La jurisprudence pertinente qui s’applique à la présente affaire est exposée dans l’analyse présentée ci-après.

IV. Analyse

[61] La Société de soutien invoque la jurisprudence suivante : Adebiyi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 901, aux par. 5, 25 et 26; Agbon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 356, aux par. 2 à 5; Goodman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 14928 (CF), aux par. 86 et 87; et Arroyo Benavides c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 323, aux par. 28 à 31.

[62] Les parties requérantes se fondent quant à elles sur la jurisprudence suivante : Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 RCS 793, aux par. 72 à 83; Kandiah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1992 Carswell Nat 198, [1992] A.C.F. no 321, 141 N.R. 232 (CAF), au par. 7; Première Nation Millbrook c. Tabor, 2016 CF 894, aux par. 37 à 42; R c. Hayes, [1989], 1 RCS 44, à la p. 48.

[63] Au paragraphe 73 de l’arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 RCS 793 (« SCFP »), la Cour suprême du Canada a souligné que la justice naturelle était liée aux exigences fondamentales qui régissent l’équité procédurale dans le processus décisionnel administratif. Pour statuer sur cette question, il convient de rappeler les principes de base qui sous-tendent la justice naturelle. Le juge Dussault et le professeur Borgeat définissent ainsi cette notion :

Il n’est certes pas facile de délimiter, pour les besoins du contrôle judiciaire de la légalité de l’action administrative, l’étendue exacte de [la notion de justice naturelle] qui englobe les [« principes de base de l’équité procédurale, lesquels sont indispensables, car ils constituent le fondement de la protection des droits individuels dans notre système judiciaire », mais elle est considérée comme une notion « qui manque cruellement de précision » et qui « n’est pas facile à définir »]

Toutefois, le concept de justice naturelle comprend fondamentalement deux règles universellement reconnues : premièrement, que nul ne doit être condamné ni privé de ses droits sans avoir eu la chance de se faire entendre (Audi alteram partem) et deuxièmement, que nul ne doit être juge dans sa propre cause (Nemo judex in sua causa).

(Traité de droit administratif (2e éd. 1989), t. III, aux pp. 345 et 346.)

[64] Dans l’arrêt R c. Hayes, [1989], 1 RCS 44, (« Hayes »), la Cour suprême a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour la seule raison qu’une transcription était incomplète. De façon générale, la tenue d’un nouveau procès sera justifiée seulement s’il y a une possibilité sérieuse que la partie manquante de la transcription contienne une erreur ou que cette omission ait privé l’appelant d’un moyen d’appel important. La Cour suprême a constaté que les deux premières parties manquantes de la transcription contenaient des discussions entre l’avocat et le juge au procès, de sorte que l’appelant ne pouvait pas en avoir subi de préjudice. La troisième partie manquante qui, elle, a été jugée problématique, était une partie de l’exposé au jury. La Cour suprême a jugé que le critère de la possibilité sérieuse d’erreur dans la partie manquante n’avait pas été rempli, et elle était convaincue que les notes du juge présentaient un compte rendu fidèle de son exposé au jury.

[65] Dans la décision Kandiah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de L’Immigration), 1992 Carswell Nat 198, [1992] A.C.F. no 321, 141 N.R. 232 (CAF) (« Kandiah »), au paragraphe 7, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’il s’agissait donc de déterminer « si l’omission de la section du statut de réfugié de faire un compte rendu intégral de ses procédures équivaut à une erreur décrite au paragraphe 82.3(1). De toute évidence, pareille omission n’est pas une erreur du genre mentionné à l’alinéa c); de plus, elle ne peut pas non plus être considérée comme une erreur de droit, puisque la loi n’oblige pas la section du statut de réfugié à faire pareil compte rendu, ni comme une erreur de compétence. Est-il possible de dire que cela équivaut, comme le juge Stone, J.A., l’a laissé entendre dans les motifs qu’il a prononcés dans l’affaire Tung, à une omission d’observer un principe de justice naturelle? Je ne le crois pas. La question de savoir si un compte rendu intégral des procédures devant la section du statut de réfugié a été fait ou conservé n’a rien à voir avec la qualité de l’audition devant ce tribunal ou de la décision que ce dernier a rendue. Une audition par ailleurs équitable ne devient pas inéquitable parce qu’elle n’a pas été enregistrée; en d’autres termes, un compte rendu intégral des procédures n’est pas une condition préalable d’un bon procès ou d’un bon jugement. »

[66] Dans l’arrêt SCFP, la Cour suprême a commenté les décisions Kandiah et Hayes, dont il a été question précédemment, de même que leur application.

[67] La Cour suprême a jugé que le défaut du Conseil d’enregistrer l’audience ne constituait pas une violation des règles de justice naturelle. Le Code du travail du Québec n’exige pas que les audiences devant le Conseil soient enregistrées et, en l’absence de toute obligation légale, la common law n’exige pas des tribunaux administratifs qu’ils produisent des transcriptions textuelles ni des enregistrements de leurs audiences. Généralement, le dossier associé à une décision administrative comprend la pièce de procédure à l’origine de l’instance et le document exposant la décision du tribunal. Il ne comprend pas forcément la preuve produite à l’audience ni les motifs de la décision.

[68] Selon la Cour suprême, en l’absence d’un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, la cour de révision doit déterminer si le dossier dont elle dispose lui permet de statuer convenablement sur la demande d’appel ou de révision. Si c’est le cas, l’absence d’une transcription ne constitue pas un manquement à la justice naturelle. Dans l’affaire en question, la preuve par affidavit déposée eu égard à la demande de révision judiciaire comprenait un dossier suffisant pour qu’il soit possible de réviser les conclusions de fait du Conseil et de déterminer si l’allégation du syndicat était fondée.

[69] Dans la décision Kandiah, la Cour d’appel fédérale a reconnu les principes qui avaient guidé la décision Tung, à savoir que l’absence d’une transcription du déroulement de l’audience peut priver le demandeur de moyens de révision ou d’appel. Elle a toutefois jugé que, si la décision de la Cour pouvait être rendue sur le fondement d’une preuve établie par d’autres moyens, alors les principes de justice naturelle n’étaient pas enfreints. La cour de révision devrait s’abstenir d’annuler l’ordonnance rendue par l’organe administratif dans de tels cas.

[70] Même dans les cas où la loi prévoit le droit à l’obtention d’un enregistrement de l’audience, les tribunaux ont conclu que le demandeur devait démontrer qu’il y avait une « possibilité sérieuse » d’erreur dans le dossier ou d’une erreur telle que l’absence d’enregistrement l’empêche de faire valoir ses moyens d’appel : Cameron v. National Parole Board, [1993] B.C.J. No. 1630 (S.C.), qui va dans le même sens que Desjardins c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), (1989), 29 F.T.R. 38 (SCFP, au par. 77).

[71] La Cour suprême a jugé que les décisions susmentionnées étaient conformes au critère applicable au droit criminel qui a été énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Hayes. Les juges majoritaires ont affirmé ce qui suit à la page 48 de cet arrêt :

Un nouveau procès ne sera pas ordonné chaque fois qu’une transcription est incomplète. De façon générale, il doit y avoir une possibilité sérieuse que la partie manquante de la transcription contienne une erreur, ou que cette omission ait privé l’appelant d’un moyen d’appel.

[72] La Cour suprême a jugé que les décisions du Tribunal du travail ne contredisaient pas les principes énoncés dans la décision Kandiah. Dans ces affaires, suivant les mécanismes d’appel prévus par la loi, le tribunal d’appel était tenu de revoir les conclusions de fait et d’apprécier à nouveau la preuve, ce qu’il ne pouvait faire sans disposer d’un dossier complet comportant les témoignages produits pendant la procédure initiale. Lorsqu’il n’existe aucun autre moyen de reproduire la preuve, les affaires relèvent vraisemblablement de l’exception mentionnée dans la décision Kandiah, car l’absence d’un dossier complet compromet grandement la capacité du tribunal d’appel de réviser la décision sur le fond.

[73] La Cour suprême a affirmé que les décisions Kandiah et Hayes fournissaient un excellent énoncé des principes de justice naturelle applicables à l’enregistrement des délibérations d’un tribunal administratif. Dans les cas où l’enregistrement est incomplet, le déni de justice découlerait de l’insuffisance de l’information sur laquelle la cour de révision peut fonder sa décision. Par conséquent, l’appelant peut se voir privé de ses moyens d’appel ou de révision. Les règles énoncées dans les décisions précitées empêchent que ce résultat malheureux ne se produise. Elles écartent aussi le fardeau inutile des délibérations administratives et de la répétition superflue d’un examen des faits qui serait entrepris longtemps après les événements en question (SCFP, au par. 80).

[74] La Cour suprême a aussi affirmé que l’absence d’une transcription n’équivalait pas à un déni de justice naturelle lorsqu’il y avait d’autres moyens fiables de déterminer le déroulement de l’audience, notamment des affidavits produits sous serment qui rendent compte de la preuve sur laquelle le tribunal s’est fondé à l’audience. Des affirmations non étayées au sujet de l’absence de preuve sont insuffisantes, surtout lorsque la partie ne conteste pas les affidavits produits. Enfin, la Cour suprême a confirmé la norme s’appliquant aux conclusions de fait tirées par un organisme administratif, soit une norme qui appelle un haut degré de retenue, et elle a souligné que les tribunaux doivent s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve et ne peuvent intervenir que lorsque celle-ci n’appuie pas les conclusions tirées par le Tribunal.

[75] Le Tribunal juge qu’il ne fait aucun doute que l’arrêt susmentionné de la Cour suprême fait toujours autorité et continue d’être suivi par la Cour fédérale. Les conclusions qui y sont énoncées semblent globalement appuyer la position des parties requérantes, mais les principes qui s’en dégagent doivent être appliqués en fonction du contexte factuel et procédural particulier de la présente affaire. Pour ce faire, il faut aussi tenir compte des considérations découlant de l’application récente des orientations de la Cour suprême formulées dans l’arrêt SCFP, y compris les nuances et les exceptions répertoriées dont il a été question ci-dessus. Ces considérations portent notamment sur les instances d’un tribunal administratif qui ne sont assorties d’aucune obligation légale de fournir des enregistrements ou des transcriptions, ainsi que sur la façon dont la Cour fédérale a interprété les principes de justice naturelle et d’équité procédurale dans ce contexte. J’examine ces considérations ci-après.

[76] Les parties requérantes se fondent également sur la décision Première Nation Millbrook c. Tabor, 2016 CF 894 (CanLII) (« Millbrook »), qui porte sur une décision qui a été rendue par la présidente Marchildon, dans une affaire distincte, et qui a été confirmée par la Cour fédérale. Toutefois, cette affaire est différente du présent dossier. Dans l’affaire Millbrook, la demanderesse a contesté la qualité de l’enregistrement audio de l’audience tenue devant le Tribunal, affirmant que celui-ci était si déficient que la Cour fédérale ne pouvait évaluer correctement et entièrement la décision rendue par le Tribunal. Sur le fondement de l’arrêt SCFP, la demanderesse a affirmé que, en l’absence d’un dossier fiable et complet, la Cour suprême n’avait d’autre option que d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience. En particulier, la demanderesse a soutenu qu’il était impossible de dire si les passages inaudibles de l’enregistrement correspondaient à seulement quelques mots ou encore à une portion considérable de la preuve.

[77] La défenderesse a pour sa part fait valoir que cette affaire était différente de l’affaire SCFP, où le ruban était entièrement vierge, puisque la majeure partie de l’audience tenue devant le Tribunal avait été enregistrée et faisait partie d’un dossier de preuve bien étoffé. La défenderesse a affirmé que les parties inaudibles représentaient une portion négligeable de l’enregistrement et que la demanderesse n’avait pas fait mention d’un élément de preuve précis qui était manquant ni montré en quoi les passages manquants dans l’enregistrement nuisaient à la capacité de Millbrook de solliciter un contrôle judiciaire. La défenderesse a en outre souligné que certains des passages portant la mention [traduction] « inaudible » dans la transcription pouvaient en fait être clairement entendus à l’écoute de l’enregistrement et a affirmé que toute déficience dans la transcription était en partie attribuable au court délai imposé par la demanderesse pour la préparation de la transcription.

[78] La Cour fédérale était d’accord avec la défenderesse. Elle a constaté que la demanderesse n’avait pas fait mention d’éléments de preuve précis qui seraient manquants ni montré en quoi les passages manquants dans l’enregistrement nuisaient à sa capacité de solliciter un contrôle judiciaire. La Cour fédérale a aussi fait remarquer que plusieurs passages portant la mention [traduction] « inaudible » dans la transcription pouvaient clairement être entendus et compris lorsqu’on écoutait l’enregistrement audio fourni par le Tribunal.

[79] La Cour fédérale a reconnu que certains passages de l’enregistrement étaient difficiles à saisir et que des passages de la transcription portaient la mention [traduction] « inaudible ». Toutefois, la Cour fédérale a souligné que la seule existence de passages inaudibles ne signifiait pas nécessairement que le Tribunal n’avait pas entendu le témoignage ni que ses décisions avaient été rendues d’une manière non équitable sur le plan de la procédure.

[80] La Cour fédérale a en outre fait observer que quelques passages portant la mention [traduction] « inaudible » pouvaient en fait être compris à l’écoute de l’enregistrement audio. Par conséquent, la Cour fédérale a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel l’absence d’un enregistrement complet l’empêchait de solliciter un contrôle judiciaire en bonne et due forme. Compte tenu du dossier de preuve par ailleurs volumineux, toute portion inaudible de l’enregistrement a été jugée négligeable et n’a pas nui à la capacité de la Cour fédérale d’examiner les décisions rendues par le Tribunal.

[81] La Cour fédérale a plus récemment appliqué les principes issus de l’arrêt SCFP à des décisions rendues par des tribunaux administratifs et a tiré des conclusions de manquement à l’équité procédurale dans certains contextes précis, que j’expose ci-après.

[82] Dans la décision Adebiyi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 901, la Cour fédérale a procédé au contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR), qui avait confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de rejeter une demande d’asile en raison de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur au Nigéria. Dans son contrôle judiciaire, la Cour fédérale a conclu que la SAR avait enfreint l’équité procédurale en se fondant sur une transcription tirée d’un enregistrement incomplet et inexact de l’audience de la SPR, sans avoir examiné l’enregistrement audio en entier.

[83] La Cour fédérale a jugé que des difficultés d’ordre technique survenues pendant l’audience avaient empêché les parties de bien s’entendre et que la transcription ne faisait pas état de ces difficultés. Dans la transcription, des observations de l’avocate portant sur l’analyse de la possibilité de refuge intérieur étaient également manquantes. En se fondant sur ce dossier déficient, la SAR a tiré des conclusions de fait erronées et n’a pas tenu compte des répercussions des problèmes techniques sur la capacité à témoigner de la demanderesse principale.

[84] La Cour fédérale a souligné l’importance de disposer d’un dossier de preuve complet et exhaustif pour permettre la tenue de contrôles judiciaires et de contrôles en appel appropriés. Elle a conclu que l’utilisation d’une transcription incomplète et inexacte avait miné l’intégrité du processus d’octroi de l’asile, privé les demandeurs de leur droit à l’équité procédurale et également risqué de les priver de leur droit à un véritable processus d’appel et de contrôle judiciaire. Par conséquent, la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire et annulé la décision.

[85] Dans la décision Agbon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 356, M. Agbon a sollicité le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la « Commission de l’immigration ») avait rejeté sa demande d’asile. La Commission de l’immigration avait rejeté sa demande d’asile en raison de conclusions défavorables en matière de crédibilité et conclu qu’il pouvait se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur au Nigéria plutôt que de demander la protection du Canada.

[86] Dans cette affaire, la conclusion défavorable en matière de crédibilité tirée par la Commission de l’immigration était grandement fondée sur ce qu’elle avait qualifié de « modification de l’élément central [du] récit » de M. Agbon pendant le contre-interrogatoire. Toutefois, en l’absence d’une transcription, la Cour fédérale n’était pas en mesure d’évaluer si la conclusion en question était étayée par la preuve.

[87] Pour le même motif, la Cour fédérale n’était pas en mesure de se prononcer véritablement sur la conclusion de la Commission de l’immigration selon laquelle M. Agbon serait probablement en sécurité s’il retournait à Lagos. Sans disposer du dossier complet de l’audience, il était impossible de déterminer si la conclusion tirée était raisonnable ou non. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire a été accueillie et l’affaire a été renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission de l’immigration pour la tenue d’une nouvelle audience.

[88] À l’audience relative au contrôle judiciaire, l’avocat de M. Agbon a informé la Cour fédérale qu’il était impossible d’obtenir la transcription complète de l’audience tenue devant la Commission de l’immigration parce que l’un des enregistrements audio était vierge. Par conséquent, de grandes parties du témoignage de M. Agbon n’avaient pas été versées au dossier. L’avocat a soutenu que l’absence de cette preuve nuisait grandement à la capacité de M. Agbon de contester véritablement les conclusions de la Commission de l’immigration, surtout celles qui avaient trait à son témoignage oral, et qu’il fallait donc tenir une nouvelle audience.

[89] La Cour fédérale était d’accord. L’absence d’une transcription n’équivaut pas automatiquement à un manquement à l’équité procédurale, mais elle peut empêcher la Cour fédérale de statuer sur des questions importantes qui sont soulevées dans la demande de contrôle judiciaire. Lorsque la question soulevée peut être tranchée uniquement au moyen de l’examen du témoignage oral présenté à l’audience, l’absence d’un dossier complet empêche la tenue d’un contrôle en bonne et due forme. Dans un tel cas, le demandeur a droit à la tenue d’une nouvelle audience, comme il a été établi dans les décisions suivantes : Kandiah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 321 (QL) (CAF); Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), 1997 CanLII 386 (SCC), [1997] 1 RCS 793; Goodman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 342 (QL) (1re inst.), (Goodman). En particulier, lorsque le demandeur soulève une question qui ne peut être tranchée qu’au moyen d’une transcription de ce qui a été dit à l’audience, l’absence d’une transcription empêche la Cour fédérale d’examiner correctement la question : Vergunov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 584 (QL) (1re inst.).

[90] Dans l’affaire Goodman, la Cour fédérale a examiné la démarche appropriée à adopter lorsqu’il existe une transcription, mais que celle-ci est incomplète ou déficiente. En se fondant précisément sur les arrêts SCFP et Hayes de la Cour suprême, la Cour fédérale a conclu que toute déficience dans la transcription n’entraîne pas automatiquement la tenue d’une nouvelle audience. Le critère applicable consiste plutôt à déterminer si les lacunes ou les déficiences soulèvent une possibilité sérieuse (et non une probabilité) que le demandeur ait été privé d’un moyen d’appel ou de contrôle.

[91] La Cour fédérale a insisté sur l’importance de tenir compte du contexte pour effectuer cette évaluation, notamment de prendre en considération les autres moyens utilisés ou accessibles qui pourraient permettre de connaître le déroulement de l’audience, y compris les notes des avocats. L’analyse doit aussi tenir compte de la nature de la décision du tribunal, c’est-à-dire de la question de savoir si la décision reposait sur des conclusions en matière de crédibilité, des conclusions de fait ou une interprétation des lois, et elle doit être effectuée séparément pour chacun des moyens de contrôle invoqués, car il ne peut y avoir un manquement à la justice naturelle que si le demandeur a été privé d’un moyen de contrôle.

[92] Conformément aux orientations données par la Cour suprême dans les arrêts SCFP et Hayes, la Cour fédérale a réitéré que ce ne sont pas toutes les transcriptions lacunaires qui justifient l’intervention d’une cour d’appel. La Cour fédérale a établi la liste suivante de facteurs non exhaustifs à prendre en considération pour déterminer si les lacunes dans la transcription donnent lieu à une possibilité sérieuse que le demandeur soit privé d’un moyen de contrôle :

1) Quels moyens de contrôle ont été invoqués?

2) Quelle est l’importance des conclusions contestées relativement à la revendication du statut de réfugié de M. Goodman?

3) Quel est le fondement des conclusions et constatations de la SSR, et j’entends par là : « Est-ce que la SSR a fondé ses conclusions sur des constatations relatives à la crédibilité, ou sur des conclusions de fait ou sur l’interprétation d’une disposition législative? »

4) Sur quoi portait la partie de l’audience dont la transcription est manquante (s’agissait-il d’un témoignage direct ou d’un contre-interrogatoire ou, comme dans l’affaire Hayes, précitée, de conversations entre le juge du procès et les avocats ainsi que de l’exposé du juge au jury) et quelle était l’importance de l’omission dans la transcription relativement aux conclusions contestées, c’est-à-dire, la pertinence de l’objet ou de la teneur de la partie manquante de la transcription et la mesure dans laquelle le tribunal s’est appuyé sur elle?

5) Quel autre moyen le tribunal a-t-il pris pour remédier à l’omission?

6) De quels autres moyens la Cour disposait-elle pour déterminer ce qui s’est passé à l’audience?

[93] Après avoir appliqué le cadre d’analyse susmentionné, la Cour fédérale a conclu que les omissions dans la transcription portaient sur d’importantes parties du contre-interrogatoire de M. Goodman mené par le ministre. La Cour fédérale a fait observer que M. Holland, l’avocat du ministre, avait directement interrogé M. Goodman au sujet de crimes précis qui étaient reprochés à ce dernier et qu’aucune transcription de ce contre-interrogatoire n’existait. La Cour fédérale a donc conclu que la preuve sur laquelle le tribunal s’était fondé découlait principalement du contre-interrogatoire qui n’avait pas été enregistré. Les parties manquantes constituaient le fondement des conclusions formulées par le tribunal au sujet de l’exclusion du demandeur et étaient donc essentielles.

[94] La Cour fédérale a également jugé que les portions manquantes de la transcription avaient trait à des parties substantielles du contre-interrogatoire, soit la preuve sur laquelle le tribunal s’était fondé pour tirer ses conclusions au sujet de l’exclusion.

[95] La Cour fédérale a jugé que les notes des avocats ne constituaient pas un moyen adéquat de remédier aux omissions constatées dans la transcription, car elles ne rendaient pas compte de l’essentiel du témoignage du demandeur et étaient donc insuffisantes pour permettre un véritable contrôle judiciaire. Dans ce contexte, comme la transcription donnait lieu à une possibilité sérieuse que le demandeur ait été privé d’un moyen de contrôle, la Cour a accueilli en partie la demande de contrôle judiciaire.

[96] Dans la décision Arroyo Benavides c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 323, la Cour fédérale a jugé que la transcription incomplète de l’audience devant la Commission de l’immigration avait entraîné un manquement aux principes de justice naturelle. Les demandeurs ont soutenu que les portions manquantes de la transcription étaient essentielles pour que la question déterminante de la protection de l’État puisse être tranchée et que, sans disposer d’un dossier complet, la Cour fédérale n’était pas en mesure d’évaluer si la Commission de l’immigration avait commis une erreur susceptible de contrôle.

[97] La Cour fédérale a fait remarquer que la décision de la Commission de l’immigration reposait sur la question de l’accès à la protection de l’État; or, la portion de la transcription portant sur cette question était manquante. Le demandeur principal n’avait pas encore fini son témoignage à la fin de la transcription qui a été communiquée. La Commission de l’immigration a tout de même qualifié son témoignage d’« extrêmement vague ».

[98] En se fondant sur l’arrêt SCFP de la Cour suprême, la Cour fédérale a réitéré que la question déterminante consistait à établir si le dossier fourni à la cour d’appel lui permettait de trancher véritablement la demande de contrôle judiciaire, et que toute lacune ou déficience dans une transcription ne justifie une intervention que si elle donne lieu à une possibilité sérieuse qu’une partie ait été privée d’un moyen de contrôle ou d’appel.

[99] Après avoir appliqué le cadre d’analyse élaboré dans la décision Goodman qui a été reproduit ci-dessus, la Cour fédérale a conclu que l’absence d’une transcription portant sur la question de la protection de l’État faisait en sorte qu’il était impossible d’évaluer la preuve sur laquelle s’était fondée la Commission de l’immigration et de savoir ce qui s’était passé à l’audience. Les demandeurs ont donc été privés de leur droit à l’équité procédurale. La demande de contrôle judiciaire a été accueillie et l’affaire a été renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission de l’immigration afin qu’il rende une nouvelle décision.

[100] Contrairement à la Cour fédérale, le Tribunal ne statue pas sur une autre décision ni ne procède à un contrôle judiciaire. Toutefois, l’interprétation par la Cour fédérale de la jurisprudence de la Cour suprême, notamment de l’arrêt SCFP, et son application aux tribunaux administratifs clarifient le principe de l’équité procédurale que le Tribunal est tenu de suivre. Le Tribunal juge que l’interprétation et le critère de la Cour fédérale s’appliquent à la présente affaire et fournissent aux tribunaux administratifs un cadre détaillé et pertinent leur permettant d’évaluer la manière dont il faut assurer l’équité procédurale et la façon d’éviter les manquements, surtout dans les contextes où les enregistrements ou les transcriptions comportent des lacunes, ainsi que leurs répercussions sur le processus décisionnel du Tribunal et le droit des parties à l’équité procédurale. Il s’agit là d’une méthode qui est conforme à l’analyse au cas par cas effectuée par le Tribunal. Le Tribunal est aussi d’avis que tout manquement à l’équité procédurale ainsi que tout préjudice subi par une partie ou plusieurs parties doivent être établis eu égard aux faits propres à chaque affaire.

[101] Dans la présente affaire, il y a de grandes parties de l’enregistrement qui sont inaudibles. Après examen des transcriptions fournies, le Tribunal a relevé 643 endroits où l’enregistrement n’a pas été transcrit, car il était inaudible. Ces portions non transcrites figurent dans le dossier de transcription portant sur les interrogatoires menés du 10 au 15 décembre qui a été présenté par les COO le 8 janvier 2026. Les portions inaudibles ont surtout trait au contre-interrogatoire des déposants appelés à témoigner, lorsque les parties adverses procédaient à la vérification de la preuve devant le Tribunal.

[102] La procédure adoptée était la suivante : les affidavits ont été présentés, puis des déposants ont été appelés à comparaître par une partie. Ils n’ont pas présenté de témoignage principal; ils ont seulement formulé des observations générales, après quoi les parties ont eu l’occasion de les contre-interroger et de les réinterroger.

[103] À l’audience consacrée au contre-interrogatoire, les parties requérantes étaient représentées en tout temps par au moins cinq avocats, dont la plupart prenaient des notes, tandis que les parties adverses étaient représentées par deux ou trois avocats. Il est également vrai qu’une faible proportion des passages inaudibles portait sur des aspects procéduraux de l’audience qui pourraient n’avoir aucune incidence sur le dossier de preuve, et que certains autres passages avaient trait au réinterrogatoire. Toutefois, la majorité des passages inaudibles portait sur le contre-interrogatoire des déposants appelés à témoigner, lorsque leur preuve faisait l’objet d’une vérification.

[104] Le Tribunal a entendu la preuve directement. Cependant, dans une affaire aussi complexe, les enregistrements constituent un outil important pour compléter les notes prises par la formation du Tribunal. La présente affaire ne porte pas sur une question simple de discrimination reposant sur la crédibilité, mais bien sur une question complexe nécessitant la présentation d’une preuve exhaustive et technique.

[105] La requête présentée vise en fait à dessaisir le Tribunal de l’affaire grâce à l’approbation d’une entente de règlement exhaustive qui, selon les parties requérantes, découle d’années de négociation. Dans le cas des enregistrements manquants qui portent sur des contre-interrogatoires et des réinterrogatoires, il est actuellement impossible de connaître l’ampleur des portions inaudibles pouvant avoir une incidence sur le dossier de preuve, les parties ou le processus décisionnel du Tribunal.

[106] Comme il a déjà été mentionné, le Tribunal a demandé aux parties d’identifier clairement l’incidence qu’ont les parties manquantes des transcriptions sur leurs positions respectives. À l’étape préliminaire de l’instance, tout désaccord portant sur un témoignage n’ayant pas fait l’objet d’une transcription, y compris tout problème découlant d’un enregistrement incomplet ou inaudible, doit être soulevé de façon claire et détaillée dans les observations écrites. Cette directive s’applique aux observations en réponse de la Société de soutien, de la NTT et des Chippewas de Georgina Island, ainsi qu’à la réplique des parties requérantes.

[107] À cette étape-ci de l’instance, le Tribunal est bien conscient que les observations conjointes sur l’EDO présentées par les COO et la NNA sont fondées dans plusieurs cas sur une preuve testimoniale pour laquelle il n’existe aucune transcription. Le Tribunal sait également que les souvenirs de la Société de soutien, des COO et de la NNA diffèrent parfois pour ce qui est de certains témoignages. Le Tribunal a reçu les observations écrites datées du 2 février 2026 de la Société de soutien, où il est notamment indiqué qu’il existe un désaccord concernant la teneur du témoignage de M. Duncan-Farthing Nichol, dans un contexte où l’enregistrement audio est inaudible et où il n’existe aucune transcription du témoignage. Le Tribunal a aussi reçu la réplique des parties requérantes datée du 9 février 2026. Le procureur général du Canada a déposé sa réplique, et les COO et la NNA ont aussi présenté une réplique conjointe. Aucune des parties n’a soulevé de question supplémentaire concernant les transcriptions ou les enregistrements dans leur réplique. La réplique du procureur général du Canada traitait du désaccord quant à une partie du témoignage de M. Duncan-Farthing Nichol, mais aucun autre problème n’y était soulevé quant à la transcription ou à l’enregistrement.

[108] Il est donc impossible de connaître l’étendue des conséquences à l’heure actuelle. À cette étape-ci, certains des facteurs tirés de la décision Goodman qui ont été susmentionnés ne peuvent pas réellement orienter l’approche adoptée par le Tribunal, car il serait prématuré d’évaluer immédiatement, avant l’audience, les délibérations et la rédaction des motifs de décision, les éléments suivants : l’importance des conclusions futures du Tribunal ou leur fondement, notamment la question de savoir si elles reposeront sur des constatations relatives à la crédibilité, sur des conclusions de fait ou sur l’interprétation de dispositions législatives. Le Tribunal examine la totalité de la preuve dans ses délibérations et ne peut connaître à l’avance toute l’incidence que pourront avoir les portions manquantes des enregistrements et des transcriptions sur sa décision.

[109] Toutefois, le Tribunal peut s’inspirer des facteurs 4) et 5) énoncés dans la décision Goodman pour adopter une démarche préliminaire visant à éviter tout préjudice causé aux parties, en examinant les facteurs suivants :

4) Sur quoi portait la partie de l’audience dont la transcription est manquante (s’agissait-il d’un témoignage direct ou d’un contre-interrogatoire […]) et quelle était l’importance de l’omission dans la transcription relativement aux conclusions contestées, c’est-à-dire […] la mesure dans laquelle le tribunal s’est appuyé sur [la preuve manquante]?

5) Quel autre moyen le tribunal a-t-il pris pour [déterminer ce qui s’est passé à l’audience ou] remédier à l’omission? (non souligné dans l’original)

[110] Tout comme dans l’affaire Goodman, des portions importantes de certains contre-interrogatoires ne sont pas accessibles en raison d’enregistrements audio déficients. Il est actuellement prématuré de statuer sur l’incidence précise de ces portions manquantes, mais il est raisonnable de conclure qu’il pourrait en découler des manquements à l’équité procédurale.

[111] Par conséquent, à une étape subséquente, le Tribunal entendra les observations concises et ciblées des parties sur cette question dans une audience à venir où des observations orales seront présentées, et les prochaines étapes seront alors déterminées, le cas échéant. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal a adopté seulement certains aspects de la démarche procédurale proposée par les parties.

V. Ordonnance

[112] À titre d’étape subséquente, au début de l’audience fixée aux 26 et 27 février 2026, les parties, dans leurs observations orales présentées au Tribunal, devront expliquer de façon claire et concise tout désaccord qui subsiste concernant le contenu de la preuve testimoniale pour laquelle il n’existe pas d’enregistrements ni de transcriptions. En attendant la réalisation de cette étape, le Tribunal se réserve le droit de rendre toute ordonnance jugée nécessaire.

Signée par

Sophie Marchildon

Présidente de la formation

Edward P. Lustig

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 10 février 2026

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : T1340/7008

Intitulé de la cause : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien)

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 10 février 2026

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

David P. Taylor, Sarah Clarke, Kiana Saint-Macary et Robin McLeod, avocats de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada , pour la plaignante

Paul Vickery, Sarah-Dawn Norris, Meg Jones, Dayna Anderson, Kevin Staska, Sarah Bird, Jon Khan, Alicia Dueck-Read et Aman Owais, avocats du procureur général du Canada , pour l’intimé

Maggie Wente, Jessie Stirling, Ashley Ash et Katelyn Johnstone, avocates des Chefs de l’Ontario, la partie intéressée

Julian Falconer, Asha James, Shelby Percival et Meaghan Daniel, avocats de la Nation Nishnawbe-Aski, la partie intéressée

Justin Safayeni, avocat de la Nation Taykwa Tagamou et des Chippewas de Georgina Island, les parties intéressées

 

 

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