Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 18

Date : Le 10 mars 2026

Numéro du dossier : HR-DP-3208-26

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

E.F.

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel du Canada

l’intimé

Décision sur requête

Membre : Athanasios Hadjis

 

 

[1] La plaignante demande une ordonnance visant à rendre anonyme la procédure relative à la plainte visée par la présente affaire (« dossier no 2 »). L’intimé consent à la requête. Pour les motifs qui suivent, j’accueille la requête de la plaignante.

[2] La plaignante avait déposé une plainte similaire, étroitement liée, contre le même intimé (dossier du Tribunal 2856-22, « dossier no 1 »), laquelle avait été renvoyée au Tribunal pour instruction en 2022. Les deux dossiers portent sur l’accès de la plaignante à des soins de santé d’affirmation de genre alors qu’elle était sous la garde de l’intimé.

[3] Le 3 avril 2023, j’ai rendu une décision sur requête (E.F. c. Service correctionnel du Canada, 2023 TCDP 15, la « décision sur requête ») accueillant la demande de la plaignante visant à rendre anonyme la procédure dans le dossier no 1. J’avais alors précisé que le pouvoir du Tribunal de rendre des ordonnances de confidentialité est énoncé à l’article 52 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »). J’ai fait observer que, bien que l’instruction d’une affaire devant le Tribunal soit publique, il existe des circonstances exceptionnelles dans lesquelles des intérêts opposés justifient une restriction au principe de la publicité des débats, comme l’établit l’alinéa 52(1)c) de la LCDP, aux termes duquel les membres du Tribunal peuvent prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité d’une instruction si certains critères sont remplis.

[4] J’ai jugé que ces critères étaient remplis dans le dossier no 1. En effet, il existait un risque sérieux que la révélation de l’identité de la plaignante lui cause une contrainte excessive, ce qui représente un risque sérieux pour un intérêt public important. L’ordonnance rendant anonyme l’instance était nécessaire, car aucune autre mesure n’aurait permis d’éviter le risque sérieux de préjudice pour la plaignante. Enfin, j’ai conclu que les risques importants de préjudice l’emportaient sur l’intérêt du public à connaître l’identité de la plaignante, et que les avantages de l’ordonnance prévalaient sur tout préjudice.

[5] Je juge que les éléments du dossier no 1 sur lesquels se fondait la décision sur requête sont également présents dans le dossier no 2. Par conséquent, pour les mêmes motifs, une ordonnance de confidentialité similaire devrait être rendue pour le dossier no 2, selon les conditions énoncées ci-dessous.

I. ORDONNANCE

[6] Le Tribunal ordonne ce qui suit :

1. La plaignante doit être désignée par les initiales « E.F. » tout au long de la présente instance, y compris dans les requêtes, les observations (écrites et orales), les audiences, les décisions et décisions sur requête, ainsi que tout autre document versé au dossier officiel du Tribunal;

2. Les renseignements permettant l’identification d’E.F., dont son nom d’usage, son ancien nom (le nom qui lui a été donné à la naissance), le nom des membres de sa famille et sa date de naissance (collectivement appelés les « renseignements d’identification »), doivent demeurer confidentiels tout au long de la présente instance, y compris dans les requêtes, les observations (écrites et orales), les audiences, les décisions et décisions sur requête, ainsi que tout autre document versé au dossier officiel du Tribunal;

3. Les renseignements d’identification d’E.F. ne doivent pas être divulgués à quiconque, à l’exception du Tribunal, du personnel du Secrétariat du Tribunal, des membres des équipes juridiques des parties, des clients de ces membres en l’espèce et des témoins actuels et éventuels;

4. Le greffe est chargé de relever tous les renseignements d’identification contenus dans les dossiers officiels de la présente instance. Ces renseignements doivent être caviardés dans tous les documents visés par une demande d’accès du public;

5. Les parties procéderont aux caviardages requis avant de déposer tout document auprès du Tribunal.

Signée par

Athanasios Hadjis

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 10 mars 2026


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-3208-26

Intitulé de la cause : E.F. c. Service correctionnel du Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 10 mars 2026

Observations écrites par :

Paul Quick , pour la plaignante

Observations orales à la conférence de gestion préparatoire par :

Aman Owais , pour l’intimé

 

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