Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2026 TCDP
Date : Le
Numéros des dossiers :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
B. Les objections aux témoins que les parties ont l’intention de citer à comparaître
(i) Les objections de l’intimé aux témoins que M. Sargeant entend citer à comparaître
(ii) Les objections de l’intimé aux témoins que la Commission entend citer à comparaître
(iii) Les objections relatives au témoin que l’intimé entend citer : la Dre Danika Overmars
V. Les rapports de tiers cités par la Commission dans son exposé des précisions
I. Aperçu
[1] John Sargeant, le plaignant, allègue que le Service correctionnel du Canada, l’intimé, a fait preuve à son égard de discrimination au sens de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP ») en raison de sa race, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique et de son sexe. M. Sargeant s’identifie comme un homme noir. Trois des plaintes qu’il a déposées auprès de la Commission et qui ont été renvoyées au Tribunal sont examinées ensemble dans le cadre de la présente instance.
[2] Dans l’ensemble, M. Sargeant a rapporté dans ses plaintes les incidents suivants, qu’il considère comme des actes de discrimination :
1) En juillet 2020, une agente de libération conditionnelle a fait preuve de discrimination à l’égard de M. Sargeant lorsqu’elle a formulé une remarque à caractère raciste à l’intention d’un groupe de détenus de race noire, dont il faisait partie, puis a agi comme si elle avait peur de lui et a appelé la sécurité lorsqu’il a voulu aborder le sujet avec elle;
2) En 2019, l’intimé a refusé à M. Sargeant un emploi dans la cuisine en raison, notamment, de sa race;
3) En 2020, M. Sargeant a été victime de discrimination lorsque lui et d’autres détenus n’ont pas été autorisés à célébrer le Mois de l’histoire des Noirs à l’Établissement de Matsqui;
4) L’intimé a fait preuve de discrimination à l’égard de M. Sargeant lorsqu’il a rejeté les griefs que celui-ci avait déposés alors qu’il était détenu à l’Établissement de Matsqui (plus précisément, ceux mentionnés dans la réponse de M. Sargeant, datée du 21 août 2025, au paragraphe 75(2) de la décision sur la portée des plaintes);
5) En novembre 2020, l’intimé a fait preuve de discrimination à l’égard de M. Sargeant, car après que ce dernier eut été attaqué par un détenu de race blanche, l’intimé l’a transféré dans une prison à sécurité maximale, alors que son agresseur a pu rester dans un établissement à sécurité moyenne;
6) Dans divers rapports rédigés par son agente de libération conditionnelle, le plaignant a fait l’objet de discrimination et de stéréotypes fondés sur son identité d’homme noir;
7) En mars 2021, deux agents de libération conditionnelle ont agi de manière discriminatoire à l’endroit de M. Sargeant lors d’une réunion durant laquelle ce dernier leur avait demandé d’apporter des corrections aux rapports qu’ils avaient rédigés à son sujet.
Voir Sargeant c. Service correctionnel Canada, 2025 TCDP 77, au par. 8 [la « décision sur la portée des plaintes »].
[3] Bien qu’il ait indiqué dans ses plaintes que le racisme est omniprésent et [traduction] « systémique » dans le système correctionnel, le plaignant n’a formulé aucune allégation concernant des actes de discrimination qui auraient été commis contre d’autres personnes dans ce système. Il n’a pas non plus formulé d’allégations particulières concernant des conditions qui existeraient à l’échelle du système correctionnel ou des incidents qui y seraient survenus de manière générale.
[4] J’ai entendu les observations des parties sur plusieurs questions lors des conférences de gestion préparatoire tenues les 24 octobre et 4 novembre 2025, et j’ai reçu leurs observations écrites complémentaires à cet égard. La présente décision sur requête porte sur les questions que j’ai prises en délibéré durant les conférences de gestion préparatoire :
(1) la demande de M. Sargeant visant à obtenir des documents relatifs aux griefs concernant l’agent correctionnel Sean Bell;
(2) les objections à certains des témoins que les parties ont l’intention de citer à comparaître;
(3) la question de savoir s’il convient de statuer avant l’audience sur l’admissibilité des divers rapports de tiers auxquels la Commission renvoie dans son exposé des précisions.
II. Décision
[5] Pour les motifs qui suivent :
1) je rejette la demande de M. Sargeant visant à obtenir certains documents de griefs dans lesquels M. Bell est nommé;
2) je rejette la demande de l’intimé voulant que j’exige que les avocats de M. Sargeant se conforment aux exigences applicables aux témoins experts;
3) je retiens l’objection de l’intimé à la proposition de M. Sargeant de citer Sheraz Kausar comme témoin;
4) je retiens l’objection de l’intimé aux témoins proposés par la Commission;
5) je rejette, pour l’instant, l’objection de M. Sargeant à l’un des témoins proposés par l’intimé. Toutefois, je demanderai à l’intimé de préciser la pertinence du témoignage envisagé, le cas échéant;
6) j’accède à la demande de l’intimé visant à ce que je statue, avant l’audience, sur l’admissibilité de certains rapports sur lesquels la Commission s’appuie dans son exposé des précisions.
III. Questions en litige
[6] Dans la présente décision sur requête, j’examine les questions suivantes :
1) Dois-je faire droit à la demande de M. Sargeant visant à obtenir des documents de griefs liés à M. Bell?
2) Dois-je accueillir les objections de l’intimé à l’égard de deux des témoins proposés par M. Sargeant?
3) Dois-je accueillir l’objection de l’intimé à l’égard des témoins que la Commission entend citer à comparaître?
4) Dois-je accueillir l’objection de M. Sargeant à l’un des témoins de l’intimé?
5) Dois-je me prononcer, avant l’audience, sur l’admissibilité des divers rapports de tiers auxquels la Commission renvoie dans son exposé des précisions?
IV. Analyse
A. Dois-je faire droit à la demande de M. Sargeant visant à obtenir des documents de griefs dans lesquels Sean Bell est nommé?
[7] Non. Je ne trouve pas approprié d’ordonner la communication de quelque document de grief que ce soit concernant M. Sargeant dans lequel M. Bell est nommé.
[8] M. Sargeant a demandé à l’intimé la communication de divers documents. La seule demande qui était toujours en suspens après les conférences de gestion préparatoire du 24 octobre et du 4 novembre 2025 était celle visant tous les documents de griefs le concernant dans lesquels M. Bell était nommé. Lors de la conférence de gestion préparatoire du 24 octobre 2025, M. Sargeant a affirmé qu’il existait un échange de courriels de 2021 entre M. Bell et l’agente de libération conditionnelle Hilary Kozak qui, selon lui, était pertinent aux questions que je dois trancher. J’ai permis aux parties de présenter, après la conférence de gestion préparatoire, des observations écrites supplémentaires sur ces questions. Par lettre datée du 31 octobre 2025, M. Sargeant a fait valoir que tous les documents et dossiers où il est fait mention de M. Bell et Mme Kozak étaient pertinents parce qu’ils tendaient à démontrer que des manifestations de racisme, du harcèlement et des représailles à son endroit — relevant d’un racisme envers les Noirs — s’inscrivaient, avant et après le dépôt de ses plaintes, dans un phénomène de nature systémique qui s’est accentué au fil du temps. M. Sargeant a déclaré que l’échange de courriels démontrait l’existence de représailles et de collusion visant à influer sur les décisions relatives à son placement et à son traitement. Le 5 novembre 2025, M. Sargeant a déposé auprès du Tribunal une copie d’un échange de courriels datant d’août 2021 à son sujet entre M. Bell et Mme Kozak, obtenu par demande d’accès à l’information, ainsi qu’une réponse datant d’octobre 2024 à un grief qu’il avait déposé contre M. Bell en juin 2024. Le grief et la réponse se rapportent à diverses interactions qu’il a eues avec M. Bell à l’Établissement de Kent en 2021.
[9] L’intimé fait valoir que M. Sargeant cherche à présenter de nouvelles allégations fondées sur l’échange qui a eu lieu entre M. Bell et Mme Kozak en août 2021. Il soutient que les griefs concernant M. Bell ne sont pas pertinents pour les questions que je dois trancher dans la présente affaire. La Commission n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande de M. Sargeant.
[10] J’estime, comme l’intimé, que tout document de grief dans lequel M. Bell est nommé a peu de valeur probante pour les questions que je dois trancher dans la présente affaire. M. Sargeant a déposé d’autres plaintes auprès de la Commission. Je ne sais pas si l’une ou l’autre de ces plaintes vise M. Bell. Aux fins de la présente, il convient de souligner que les trois plaintes dont je suis saisie ne contiennent aucune allégation visant M. Bell. Il n’était pas non plus fait mention de M. Bell dans la lettre par laquelle la Commission a renvoyé les plaintes de M. Sargeant au Tribunal. Le grief que M. Sargeant a déposé contre M. Bell en juin 2024 ne vise aucun des incidents soulevés dans la présente instance. Par ailleurs, l’allégation concernant Mme Kozak a trait à une rencontre qui a eu lieu en mars 2021, et aucune des allégations relatives aux courriels d’août 2021 ne la vise. Tant les griefs mettant en cause M. Bell que les échanges intervenus entre M. Bell et Mme Kozak en août 2021 sont postérieurs aux allégations en cause et n’ont que peu de valeur probante au regard des allégations que je dois examiner. En outre, les avocats du plaignant ont confirmé qu’il ne chercherait pas à citer M. Bell comme témoin, ce qui corrobore l’absence de lien entre M. Bell et les allégations en l’espèce.
[11] Je conclus que les documents de grief dans lesquels M. Bell est nommé n’ont aucune valeur probante pour les questions que je dois trancher dans la présente affaire. À supposer même que ces documents aient une valeur probante, celle-ci ne l’emporterait pas sur l’effet préjudiciable qu’aurait sur la conduite de la présente instance l’introduction d’allégations visant M. Bell qui ne s’inscrivent pas dans la portée de l’affaire.
[12] Pour les raisons susmentionnées, je refuse d’ordonner à l’intimé de communiquer les documents de griefs dans lesquels M. Bell est nommé.
B. Les objections aux témoins que les parties ont l’intention de citer à comparaître
(i) Les objections de l’intimé aux témoins que M. Sargeant entend citer à comparaître
[13] M. Sargeant a déposé une liste de 23 témoins. L’intimé s’est opposé à plusieurs d’entre eux. J’ai donné aux parties la possibilité de discuter des objections de l’intimé et d’examiner s’il leur était possible de convenir de certains faits ou de l’admission de certains documents afin de réduire le nombre de témoins. Les parties sont parvenues à régler la plupart des objections soulevées par l’intimé. Dans la présente décision sur requête, je ne traite que des deux objections qui ne sont pas encore réglées.
(a) Inutile de satisfaire aux exigences de l’article 22 des Règles de pratique pour citer Leita McInnis
[14] Leita McInnis est conseillère; elle a suivi M. Sargeant pendant la période pertinente aux présentes plaintes. M. Sargeant souhaite la citer afin qu’elle témoigne :
· de son état de santé mentale pendant les incidents en question;
· des traumatismes à long terme liés au racisme, aux agressions et aux griefs rejetés;
· de son point de vue clinique sur la manière dont les actes de l’intimé ont affecté son fonctionnement.
[15] L’intimé a fait valoir que, pour citer Mme McInnis comme témoin, M. Sargeant devait satisfaire aux exigences applicables aux témoins experts prévues à l’article 22 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) (DORS/2021-137) (les « Règles de pratique »). Les avocats de M. Sargeant ont fait valoir que Mme McInnis ne correspond pas à la définition d’un témoin expert : elle possède certes une formation, des connaissances et une expertise particulières, mais elle n’a pas été engagée par la partie qui entend la citer ni pour le compte de celle-ci et ses opinions reposent sur des observations faites dans le cadre de ses rencontres avec M. Sargeant.
[16] L’article 22 des Règles de pratique prévoit le dépôt d’un rapport pour chaque « témoin expert » que toute partie a l’intention de citer. Le Tribunal a le pouvoir général de modifier une disposition ou d’exempter une partie de son application, y compris l’article 22, si la modification ou l’exemption permet de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide (articles 5 et 8 des Règles de pratique). De plus, le Tribunal peut recevoir des éléments de preuve qui ne sont pas visés par un privilège, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire (alinéa 50(3)c) de la LCDP).
[17] Les Règles de pratique ne définissent pas le terme « témoin expert ». Cependant, les témoins experts sont à tout le moins des témoins appelés à fournir une preuve d’expert. Il s’agit là du rôle habituel de l’expert : fournir au tribunal une conclusion toute faite fondée sur des connaissances scientifiques, médicales, psychiatriques, techniques ou autres, que le tribunal peut tirer si l’existence de certains faits sous-jacents est démontrée (Peart v. Peel (Regional Municipality) Police Services Board, 2003 CanLII 42339 (CS Ont.), au par. 23; et Woodgate et al. c. GRC, 2023 TCDP 9, au par. 53). Le Tribunal exige généralement qu’une partie se conforme à l’article 22 des Règles de pratique lorsqu’elle cherche à citer des experts indépendants dont elle a retenu les services pour faire part d’une opinion sur des questions soulevées dans le litige mais qui, par ailleurs, n’ont pas pris part aux faits sous-jacents. Les tribunaux qualifient cette catégorie tantôt d’« experts en matière de litige » (Westerhof v. Gee Estate, 2015 ONCA 206, au par. 6 [Westerhof]), tantôt d’« experts indépendants » (Kon Construction Ltd. v. Terranova Developments Ltd., 2015 ABCA 249, au par. 36 [Kon Construction]).
[18] Il est moins clair si l’article 22 des Règles de pratique s’applique plus largement à tous les témoins possédant une expertise particulière qui sont appelés à fournir un témoignage mêlant faits et opinion. Ce groupe élargi comprend les professionnels traitants (p. ex. médecins de famille) ou les conseillers, comme Mme McInnis, qui formulent leurs opinions en se basant sur leur participation aux faits sous-jacents. Certains tribunaux les qualifient d’« experts participants » (Westerhof, au par. 6).
[19] Dans l’arrêt Westerhof, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que la disposition ontarienne équivalente à l’article 22 des Règles de pratique dans les Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, ne s’applique pas au témoin qui, du fait de ses compétences, connaissances, formations ou expériences particulières, est appelé à fournir un témoignage d’opinion sans avoir été engagé par une partie ou pour le compte de celle-ci, lorsque :
· l’opinion est fondée sur son observation des événements en cause ou sa participation à ceux-ci;
· le témoin s’est formé cette opinion dans l’exercice ordinaire de ses compétences, de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, en observant ces événements ou en y participant (Westerhof, au par. 60).
[20] Tous les tribunaux ne s’entendent pas sur cette approche. Par exemple, la Cour d’appel de l’Alberta a fait observer, à titre incident, dans l’une de ses décisions que, lorsque les témoins experts doivent témoigner sur des faits qui relèvent de leur expertise, [traduction] « il est généralement prudent » de les reconnaître officiellement comme tels, surtout s’ils proposent d’exprimer des opinions sur des questions connexes, telles que les perspectives d’emploi d’un patient (Kon Construction, au par. 37).
[21] L’intimé n’a porté à mon attention aucune décision par laquelle le Tribunal, ou un autre tribunal administratif, a requis des parties qu’elles se conforment aux exigences applicables aux témoins experts lorsqu’elles citent des professionnels de la santé pour témoigner des soins qu’ils ont prodigués à l’une des parties.
[22] L’arrêt Westerhof de la Cour d’appel de l’Ontario portait sur l’interprétation des dispositions pertinentes des Règles de procédure civile de l’Ontario et n’a pas force obligatoire pour le Tribunal. J’estime toutefois que les principes et distinctions dégagés par la Cour d’appel de l’Ontario dans cette affaire sont utiles pour déterminer dans quelles circonstances le Tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour déroger à l’application de l’article 22 des Règles de pratique. Cette conclusion demeure valable même si, comme le souligne l’intimé, le libellé des Règles de procédure civile de l’Ontario diffère de celui de l’article 22. Plus précisément, la disposition des Règles de procédure civile de l’Ontario qui énonce l’obligation des témoins experts vise « l’expert engagé par une partie ou en son nom » (article 4.1.01 des Règles de procédure civile de l’Ontario), libellé qui n’apparaît pas à l’article 22 des Règles de pratique.
[23] À mon avis, il n’est pas nécessaire de déterminer si Mme McInnis est un « témoin expert » au sens de l’article 22 des Règles de pratique. À supposer même que ce soit le cas, j’estime indiqué de déroger à l’application de l’article 22 en ce qui la concerne puisqu’elle se limitera aux faits qu’elle a observés et aux opinions qu’elle s’est formées dans l’exercice ordinaire de ses compétences, de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience dans le cadre de son suivi de M. Sargeant.
[24] À mon avis, il y a lieu d’exempter une partie de l’application de l’article 22 des Règles de pratique en l’espèce, dès lors que cela permet au Tribunal de s’acquitter plus efficacement de son mandat de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide. Lever l’exigence du rapport d’expert permet d’éliminer une étape procédurale fastidieuse et technique et de gagner du temps, sans pour autant compromettre l’équité, puisqu’il demeure obligatoire de fournir une déclaration du témoin et un résumé du témoignage prévu, comme je l’expliquerai plus loin.
[25] Dans ses observations, l’intimé soutient que créer une exception à l’article 22 des Règles de pratique pour les experts participants (tels que définis dans Westerhof) n’irait pas dans le sens d’une instruction informelle et rapide et ne ferait que donner lieu à des différends quant à l’application de cette exception. Toutefois, en l’espèce, je ne conclus pas à l’existence d’une « exception » officielle à l’article 22 des Règles de pratique pour les professionnels traitants, tels que les conseillers. J’exerce plutôt le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré pour exempter une partie de l’application de l’article, puisqu’il me semble approprié de le faire dans le cas présent.
[26] À mon avis, exiger un rapport d’expert chaque fois qu’un professionnel de la santé traitant témoigne au sujet des soins qu’il a prodigués à un patient alourdirait et retarderait inutilement le processus d’instance du Tribunal. Cela dit, dans certaines circonstances, il peut être avisé que le Tribunal qualifie formellement un professionnel de la santé traitant à titre de témoin expert, notamment, comme l’a suggéré la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Kon Construction, lorsque le professionnel est appelé à exprimer une opinion sur des questions connexes. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce, puisque les avocats de M. Sargeant ont confirmé que Mme McInnis témoignera uniquement sur les opinions qu’elle s’est formées sur la base de ses connaissances, de sa formation et de son expertise, en fonction des observations qu’elle a faites dans le cadre de son rôle de conseillère auprès de M. Sargeant. Je souscris à l’arrêt Westerhof selon lequel il y a d’importantes différences entre les experts en matière de litige et les experts participants, comme Mme McInnis, et que ces différences peuvent justifier l’imposition de formalités procédurales moindres dans le cas des seconds.
[27] Compte tenu de ce qui précède, j’autorise Mme McInnis à témoigner sur les questions suivantes sans avoir à se conformer à l’article 22 des Règles :
· tout fait qu’elle a observé ou toute opinion qu’elle s’est formée au sujet de la santé mentale de M. Sargeant dans l’exercice ordinaire de ses compétences, de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience, alors qu’elle agissait comme conseillère auprès de M. Sargeant;
· son opinion sur la manière dont les actes de l’intimé visés par la présente instance ont affecté le fonctionnement de M. Sargeant.
[28] D’après sa déclaration, Mme McInnis doit témoigner au sujet [traduction] « des traumatismes à long terme liés au racisme, des agressions [et] des griefs rejetés ». À mon avis, cette formulation est beaucoup trop large. Mme McInnis est autorisée à témoigner des faits qu’elle a observés ou des opinions qu’elle s’est formées au sujet de tout traumatisme à long terme que M. Sargeant a subi du fait des actes de discrimination allégués dans la présente instance. Toute opinion exprimée par Mme McInnis doit découler de l’exercice ordinaire de ses compétences, connaissances, formation et expérience, lorsqu’elle observait M. Sargeant ou lui fournissait des services de counseling.
[29] Si M. Sargeant proposait de citer Mme McInnis pour qu’elle témoigne des traumatismes à long terme liés au racisme, des agressions ou des griefs rejetés, outre ce qu’elle a observé dans le cadre de ses consultations avec lui, il devrait alors respecter les exigences de l’article 22 des Règles de pratique. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce, puisque les avocats de M. Sargeant ont confirmé que Mme McInnis témoignera uniquement sur les opinions qu’elle s’est formées sur la base de ses connaissances, de sa formation et de son expertise, en fonction des observations qu’elle a faites dans le cadre de son rôle de conseillère auprès de M. Sargeant.
[30] Pour toutes ces raisons, M. Sargeant n’est pas tenu de se conformer aux exigences de l’article 22 des Règles de pratique pour citer Mme McInnis comme témoin. Toutefois, le témoignage de Mme McInnis ne doit pas dépasser les limites fixées aux paragraphes 27 et 28 ci-dessus. Je juge également approprié d’exiger que M. Sargeant dépose une déclaration de témoin modifiée pour Mme McInnis, résumant plus en détail l’essentiel du témoignage prévu. La déclaration de Mme McInnis devra fournir davantage de précisions sur :
· l’état de santé mentale de M. Sargeant pendant la période pertinente;
· l’effet sur lui des actes de discrimination allégués dans la présente instance;
· tout traumatisme à long terme qu’il a subi par suite de ces actes.
[31] En outre, toutes les parties auront la possibilité de présenter les arguments qu’elles jugent appropriés quant au poids à accorder au témoignage de Mme McInnis, comme pour le témoignage de tout autre témoin.
[32] L’intimé a indiqué que, si j’autorise Mme McInnis à témoigner sans déposer un rapport d’expert, il devrait recevoir la communication de tous les documents liés à son témoignage, y compris des copies du dossier clinique de M. Sargeant. Il a fait valoir que la communication de ces documents est nécessaire pour éviter les surprises et lui permettre de contester efficacement la preuve de Mme McInnis. Les avocats de M. Sargeant n’ont pas répondu à cette demande.
[33] Les parties ont l’obligation de divulguer tous les documents en leur possession relativement aux faits, aux questions soulevées dans la plainte, ou aux mesures de réparation sollicitées (alinéas 18(1)f), 19(1)e) et 20(1)e) des Règles de pratique). Un plaignant a droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité de ses documents médicaux. Toutefois, ce droit peut cesser d’exister quand cette personne invoque son état de santé (Clegg c. Air Canada, 2019 TCDP 3, au par. 52). M. Sargeant a invoqué son état de santé en soutenant que les actes de l’intimé ont nui à sa santé mentale et en réclamant une indemnité pécuniaire à cet égard.
[34] À mon avis, tous les documents se rapportant au témoignage de Mme McInnis doivent être communiqués, y compris les copies de tout dossier clinique, note ou autre document concernant les effets sur la santé qu’aurait subis M. Sargeant en raison des actes discriminatoires énumérés au paragraphe 2 ci-dessus. Si M. Sargeant est en possession des documents susmentionnés, il doit les communiquer. Si seule Mme McInnis est en possession de ces documents, M. Sargeant doit lui demander des copies et les fournir au Tribunal et aux autres parties. Si Mme McInnis refuse de les communiquer, une partie doit demander la délivrance d’un subpoena duces tecum afin qu’elle communique ces documents au Tribunal avant l’audience (Palm c. international Longshore and Warehouse Union, locale 500 et al., 2013 TCDP 1, aux par. 8 à 15).
[35] J’aimerais rappeler aux parties que tout dossier clinique, note ou document produit est assujetti à l’engagement implicite de confidentialité qui s’applique aux autres documents communiqués dans le cadre d’une instance judiciaire. Suivant la règle de l’engagement, les parties ne doivent utiliser les documents qu’aux fins de l’instance et à aucune autre fin. Par conséquent, les parties ne sont pas autorisées à divulguer les documents à quiconque n’est pas directement concerné par l’affaire (Richards c. Service correctionnel Canada, 2025 TCDP 107). Les avocats de M. Sargeant peuvent également demander toute ordonnance de confidentialité qu’ils jugent nécessaire pour empêcher la divulgation au public de tout passage des documents lorsque le besoin de confidentialité l’emporte sur l’intérêt du public à avoir accès à ces documents (article 52 de la LCDP; Politique sur l’accès aux dossiers officiels du Tribunal canadien des droits de la personne).
(b) Sheraz Kausar
[36] L’intimé s’est opposé à ce que M. Sargeant cite Sheraz Kausar, enquêteur au Bureau de l’Enquêteur correctionnel du Canada, comme témoin. L’intimé a soutenu que M. Kausar ne peut être contraint à témoigner en vertu de l’article 189 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. (1992), ch. 20 (la « LSCMLC »). Les avocats de M. Sargeant ont indiqué qu’ils ne demanderaient pas à M. Kausar de témoigner si l’intimé produisait une copie de tout rapport d’enquête que M. Kausar aurait rédigé relativement à une plainte formulée par M. Sargeant.
[37] L’article 189 de la LSCMLC est libellé ainsi :
En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice effectif, ou présenté comme tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, l’enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
[38] Suivant cette disposition, M. Kausar ne peut être contraint à témoigner en ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou présenté comme tel, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la loi (Kelly v. R., 1994 CanLII 19044).
[39] J’encourage les parties à déterminer s’il existe des rapports d’enquête que M. Kausar aurait rédigés relativement à une plainte formulée par M. Sargeant et si ces rapports doivent être produits. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, elles pourront demander à ce que je tranche la question.
(ii) Les objections de l’intimé aux témoins que la Commission entend citer à comparaître
(a) Les arguments des parties
[40] L’intimé s’est opposé aux témoins proposés par la Commission au motif que leur témoignage n’est pas pertinent par rapport aux allégations que je dois examiner dans cette affaire.
[41] Avant ma conférence de gestion préparatoire du 24 octobre 2025, la Commission a informé le Tribunal et les autres parties qu’elle entendait citer trois personnes qui avaient elles-mêmes déposé auprès d’elle des plaintes alléguant une discrimination raciale de la part de l’intimé. La Commission a renvoyé les trois plaintes au Tribunal pour instruction. Deux de ces plaintes sont toujours en instance devant d’autres membres du Tribunal et l’une d’elles a fait l’objet d’un règlement entre les parties. La Commission a demandé que les plaintes de M. Sargeant soient jointes à celle des trois témoins proposés. La présidente du Tribunal a rejeté cette demande en précisant que les motifs suivraient.
[42] La Commission a fourni le même résumé général du témoignage prévu pour chacun des témoins proposés. Plus précisément, elle a indiqué que chacun devait témoigner :
· de ses expériences de racisme envers les Noirs, de profilage racial, de stéréotypes, de traitement défavorable fondé sur des motifs de distinction illicite, de discrimination systémique et d’obstacles au sein de l’intimé;
· de politiques ou pratiques institutionnelles discriminatoires ayant eu sur lui — et sur des personnes présentant des caractéristiques protégées similaires — un effet préjudiciable;
· du manque de responsabilisation de l’intimé, notamment en raison des réponses inadéquates données aux griefs soulevant des préoccupations en matière de droits de la personne et de la minimisation des expériences vécues;
· de l’effet cumulatif du traitement discriminatoire sur sa santé mentale et son bien-être.
[43] La Commission a soutenu que les trois témoins proposés se trouvaient dans une situation analogue à celle de M. Sargeant, en ce qu’ils sont tous des hommes noirs, incarcérés ou l’ayant été, et qu’ils ont été victimes de racisme visant les personnes noires de la part de l’intimé. Elle a fait valoir que la comparution de ces témoins est nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de son mandat légal de représentation de l’intérêt public, d’avoir la possibilité pleine et entière de présenter des éléments de preuve et d’aider le Tribunal à rendre une décision éclairée. Selon la Commission, l’audition de ces témoins est nécessaire pour que le Tribunal saisisse l’ampleur du racisme au sein du système correctionnel. M. Sargeant a souscrit à la position de la Commission, faisant valoir que le racisme est répandu dans le système correctionnel et que, par conséquent, le témoignage de ces témoins est pertinent par rapport aux enjeux systémiques soulevés dans sa cause.
(b) Décision
[44] L’objection de l’intimé aux témoins proposés par la Commission est retenue.
[45] Tout d’abord, la preuve que produiraient les témoins proposés par la Commission prendrait la forme d’allégations selon lesquelles l’intimé aurait fait preuve de racisme envers les Noirs. Aucune de ces allégations n’a encore été prouvée devant le Tribunal, ni devant tout autre tribunal ou cour de justice, car les plaintes des témoins proposés sont encore en instance devant le Tribunal ou ont fait l’objet d’un règlement. Si ces témoins étaient entendus dans la présente affaire, je devrais donner à l’intimé la possibilité de citer ses propres témoins afin qu’il puisse présenter sa version des faits à l’égard des allégations formulées par les trois témoins.
[46] Cette situation soulève clairement plusieurs problèmes. Premièrement, elle m’amènerait à dépasser la portée de l’affaire dont je suis saisie, car je devrais apprécier et trancher les allégations formulées par ces témoins proposés. Deuxièmement, elle donnerait lieu à un important dédoublement et à un gaspillage de ressources, car j’entendrais des témoignages qui seraient également présentés dans l’affaire propre à chacun de ces témoins devant le Tribunal. Enfin, elle créerait un risque de décisions contradictoires si les membres du Tribunal appelés à statuer sur les plaintes des témoins proposés et moi-même arrivons à des conclusions différentes quant à leur crédibilité ou aux faits établis par la preuve pertinente à leur dossier.
[47] Ces problèmes liés aux témoins proposés par la Commission, à eux seuls, suffisent à accueillir l’objection de l’intimé.
[48] Cela dit, même si le témoignage des témoins proposés reposait sur des faits établis plutôt que sur des allégations non prouvées, je les écarterais néanmoins. À mon avis, le témoignage des trois témoins proposés aurait une valeur probante minimale pour déterminer si M. Sargeant a établi les actes discriminatoires qu’il allègue en l’espèce.
[49] Les questions en litige en l’espèce sont celles que j’ai exposées au paragraphe 8 de la décision sur la portée des plaintes et que j’ai reproduites au paragraphe 2 de la présente décision. Tous les incidents que M. Sargeant a contestés au motif qu’ils étaient discriminatoires se sont produits à l’Établissement de Matsqui et mettaient en cause le personnel de l’intimé en poste dans cet établissement. Comme je l’ai déjà indiqué, bien qu’il ait déclaré que le racisme est omniprésent dans le système correctionnel, M. Sargeant n’a formulé aucune allégation concernant des incidents précis de discrimination visant d’autres personnes dans ce système. Il n’a pas non plus inclus dans ses plaintes d’allégations précises quant à des conditions qui existeraient à l’échelle du système correctionnel ou des incidents qui y seraient survenus de manière générale.
[50] Je suis parfaitement consciente que la discrimination raciale peut être subtile et que l’appréciation de telles allégations peut nécessiter la prise en compte d’un contexte plus large. Toutefois, je conclus que le témoignage des témoins proposés par la Commission n’est pas probant quant aux questions dont je suis saisie, lesquelles concernent les allégations de M. Sargeant contre l’intimé. Comme M. Sargeant l’a déjà souligné à de nombreuses reprises dans la présente instance, il n’est généralement pas contesté que les divers incidents qu’il invoque se sont produits, bien que les parties divergent quant aux détails et au contexte entourant ces incidents. La principale question en l’espèce consiste à déterminer si la preuve établit qu’il est plus probable qu’improbable que la race de M. Sargeant a été un facteur dans les divers incidents. Même s’il était établi — ce qui ne l’est pas — que les témoins proposés par la Commission ont été victimes de discrimination raciale de la part de l’intimé, ces incidents mettraient en cause des formes distinctes de traitement défavorable et de stéréotypage, des personnes différentes, et se seraient produits à des moments, dans des établissements et dans des circonstances différents. Je ne partage donc pas l’avis de la Commission selon lequel ces personnes sont dans une situation suffisamment similaire pour que leur témoignage ait une valeur probante quant à la question de savoir si la race de M. Sargeant a été un facteur dans les divers incidents invoqués dans ses plaintes.
[51] Pour ces motifs, l’objection de l’intimé aux témoins proposés par la Commission est retenue. La Commission n’est pas autorisée à citer ses trois témoins proposés dans la présente affaire.
(iii) Les objections relatives au témoin que l’intimé entend citer : la Dre Danika Overmars
[52] M. Sargeant s’est opposé à l’un des témoins pressentis par l’intimé, la Dre Danika Overmars, au motif que son témoignage ne serait pas pertinent puisqu’elle était en congé pendant la période en cause.
[53] La Dre Overmars était psychologue à l’Établissement de Matsqui en 2019 et 2020. Selon sa déclaration de témoin, elle devrait témoigner :
[traduction]
de l’accès des détenus aux services de counseling et de psychologie à Matsqui en 2019 et 2020, y compris l’accès de M. Sargeant, et du fait que M. Sargeant bénéficiait généralement d’un accès comparable à celui des autres détenus; des restrictions imposées à tous les détenus quant à l’accès aux services de psychologie à Matsqui en raison de la COVID-19; de la possibilité pour M. Sargeant et d’autres détenus d’accéder à des services de counseling à l’extérieur de l’Établissement de Matsqui, s’ils en faisaient la demande et obtenaient le financement requis.
[54] J’avais moi-même mis en doute la pertinence du témoignage de la Dre Overmars lors de ma conférence de gestion préparatoire du 4 novembre 2025 avec les parties, puisque M. Sargeant n’allègue pas, en l’espèce, un accès discriminatoire aux services de counseling et de psychologie. L’avocat de l’intimé a répondu que le témoignage de la Dre Overmars était pertinent quant aux mesures de réparation sollicitées par M. Sargeant.
[55] Je refuse, pour l’instant, de rayer la Dre Overmars de la liste des témoins de l’intimé. Je demanderai toutefois des précisions supplémentaires à l’avocat de l’intimé lors d’une prochaine conférence de gestion préparatoire afin de m’assurer que toute preuve que la Dre Overmars est censée fournir est véritablement pertinente pour les mesures de réparation sollicitées par M. Sargeant.
V. Les rapports de tiers cités par la Commission dans son exposé des précisions
[56] L’intimé m’a demandé de me prononcer, avant l’audience, sur l’admissibilité de certains rapports sur lesquels la Commission a l’intention de s’appuyer à l’audience.
[57] Dans son exposé des précisions, la Commission a invoqué des rapports sur le racisme envers les Noirs publiés par le Bureau de l’enquêteur correctionnel, le vérificateur général du Canada et le Groupe directeur de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires. Dans la présente décision sur requête, j’utiliserai l’expression « rapports de tiers » pour désigner collectivement ces rapports. Dans la décision sur la portée des plaintes, j’ai rejeté la demande de l’intimé visant à faire radier de l’exposé des précisions de la Commission toutes les références aux rapports de tiers. Toutefois, j’ai conclu que la Commission ne pouvait se servir des rapports de tiers pour ajouter des allégations concernant la présence de discrimination systémique dans l’ensemble du système correctionnel.
[58] Dans la décision sur la portée des plaintes, j’ai indiqué que les rapports (ou certains passages de ces rapports) étaient admissibles à titre de preuve du contexte social et j’ai écrit ce qui suit :
[28] La preuve du contexte social est souvent définie comme « la recherche en sciences sociales servant à établir le cadre de référence ou le contexte pour trancher des questions factuelles cruciales pour le règlement d’un litige » : R c. Spence, 2005 CSC 71 [Spence], au par. 57. Voir aussi la décision sur requête Woodgate et al. c. GRC, 2023 TCDP 9 [Woodgate], aux par. 25 à 27. La question de savoir si la preuve du contexte social peut s’étendre au-delà de la catégorie de la recherche en sciences sociales, par exemple à des rapports de tiers, est une question qu’il vaudra mieux examiner à l’audience.
[29] La preuve du contexte social qui est jugée admissible peut aider les décideurs à déterminer s’il y a lieu de tirer certaines conclusions dans des cas particuliers (voir par exemple la décision Banda c. Service correctionnel Canada, 2024 TCDP 89 [Banda], au par. 181; l’arrêt Peart v. Peel Regional Police, 2006 CanLII 37566 (ONCA) [Peart], au par. 96). Cependant, le recours à ce type de preuve comporte aussi des limites (voir Banda, au par. 190; Woodgate, au par. 27; Peart, au par. 96).
[59] Dans la décision sur la portée des plaintes, j’ai indiqué que je prendrais connaissance de toutes les observations des parties concernant la question de savoir si les rapports de tiers (ou certains passages de ces rapports) sont admissibles à titre de preuve du contexte social, et, dans l’affirmative, que j’entendrais également leurs observations sur le poids à accorder à ces rapports et sur les fins auxquelles un passage admis peut être employé.
[60] Après avoir mûrement réfléchi à la question de savoir à quel moment les observations portant sur l’admissibilité en preuve des rapports doivent être présentées, je conclus qu’il est préférable de trancher cette question avant l’audience.
[61] La Commission a fait valoir que la question de savoir à quel moment les observations sur l’admissibilité en preuve des rapports doivent être présentées est chose jugée, c’est-à-dire qu’elle a déjà été tranchée et ne devrait pas être réexaminée. Je ne suis pas de cet avis. Cette doctrine s’applique généralement aux décisions portant sur des questions de fond. Elle ne fait pas obstacle à ce qu’un membre réexamine le moment le plus approprié pour recevoir des observations et statuer sur une question particulière.
[62] L’audience de la présente affaire ne débutera qu’à la fin de mars 2026. Il y a donc suffisamment de temps pour que la question de l’admissibilité en preuve des rapports soit traitée par écrit avant le début de l’audience. Ainsi, le Tribunal et les parties n’auront pas consacrer du temps à cette question pendant l’audience et pourront s’assurer que l’audience se déroule de la manière la plus efficace possible afin que le Tribunal puisse entendre toute la preuve des parties dans le temps imparti.
[63] Les questions que les parties devront aborder dans leurs observations relatives aux rapports des tiers comprennent notamment les suivantes :
1) Les rapports des tiers sont-ils, en tout ou en partie, admissibles en preuve dans la présente instance?
2) Le cas échéant, le Tribunal doit-il admettre en preuve tout ou partie de ces rapports?
3) Le cas échéant, existe-t-il des limites quant aux fins auxquelles ces rapports peuvent être utilisés?
[64] Je fixe ci-dessous les échéances pour le dépôt des observations des parties sur les questions susmentionnées.
VI. ORDONNANCE ET DIRECTIVES
[65] Pour tous les motifs susmentionnés, je rends les ordonnances et directives suivantes :
1) La demande de M. Sargeant visant à obtenir certains documents de griefs dans lesquels M. Bell est nommé est rejetée;
2) La demande de l’intimé visant à ce que j’exige de Mme McInnis qu’elle se conforme aux exigences de l’article 22 des Règles de pratique est rejetée. Toutefois, tous les documents se rapportant à son témoignage doivent être communiqués, y compris les copies de tout dossier clinique, note ou autre document concernant les effets sur la santé qu’aurait subis M. Sargeant en raison des actes discriminatoires énumérés au paragraphe 2 ci-dessus.
a. D’ici le 6 février 2026, M. Sargeant doit déposer une déclaration de témoin modifiée pour Mme McInnis, résumant plus en détail l’essentiel du témoignage prévu. La déclaration de Mme McInnis doit fournir davantage de précisions sur l’état de santé mentale de M. Sargeant pendant la période pertinente, sur l’effet qu’ont eu sur lui les actes de discrimination allégués, ainsi que sur tout traumatisme à long terme qu’il a subi par suite de ces actes.
b. J’encourage les parties à collaborer afin de garantir la communication des documents décrits au paragraphe 34. Si M. Sargeant est en possession des documents décrits au paragraphe 24, il doit les communiquer avant le 6 février 2026. Si seule Mme McInnis est en possession de ces documents, M. Sargeant doit lui demander des copies et les fournir au Tribunal et aux autres parties dès que possible et au plus tard le 10 février 2026. Si Mme McInnis refuse de les communiquer, l’intimé ou toute autre partie doit demander la délivrance d’un subpoena duces tecum dès que possible et au plus tard le 12 février 2026, afin que Mme McInnis communique ces documents au Tribunal avant l’audience.
3) Je retiens l’objection de l’intimé à la proposition de M. Sargeant de citer M. Kausar comme témoin :
a. J’encourage les parties à déterminer s’il existe des rapports d’enquête que M. Kausar aurait rédigés relativement à une plainte formulée par M. Sargeant et si ces rapports doivent être produits. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, elles pourront demander à ce que je tranche la question.
4) Je retiens l’objection de l’intimé aux témoins proposés par la Commission;
5) Je rejette l’objection de M. Sargeant à la proposition de l’intimé de citer la Dre Danika Overmars à ce stade. Toutefois, je demanderai à l’intimé lors d’une prochaine conférence de gestion préparatoire de préciser la pertinence du témoignage envisagé, le cas échéant;
6) J’accède à la demande de l’intimé visant à ce que je statue, avant l’audience, sur l’admissibilité des rapports de tiers sur lesquels la Commission s’appuie dans son exposé des précisions :
a. Au plus tard le 11 février 2026, l’intimé doit déposer des observations concises à l’appui de toute objection qu’il pourrait avoir quant à l’admissibilité des rapports de tiers;
b. Au plus tard le 25 février 2026, la Commission et les avocats de M. Sargeant doivent déposer des observations concises en réponse;
c. Au plus tard le 4 mars 2026, l’intimé doit déposer des observations concises en réplique aux observations en réponse de la Commission et des avocats de M. Sargeant.
7) Toute partie qui est dans l’impossibilité de respecter l’une ou l’autre des échéances ci-dessus doit communiquer avec les autres parties dès que possible afin de convenir d’un nouvel échéancier qui soit acceptable pour chacune d’entre elles. Au plus tard le 6 février 2026, les parties doivent me soumettre ce nouvel échéancier afin que je puisse l’examiner et l’approuver, s’il est raisonnable compte tenu des dates d’audience qui ont été fixées et qui ne seront pas ajournées.
8) Le greffe communiquera avec les parties afin de fixer une dernière conférence de gestion préparatoire. Je donnerai aux parties des directives quant aux renseignements qu’elles devront produire avant la conférence, notamment le temps dont elles estiment avoir besoin pour chacun de leurs témoins. J’en discuterai ensuite avec elles à la conférence de gestion préparatoire et je fixerai des limites de temps raisonnables et proportionnelles pour l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire de chacun des témoins des parties.
Signée par
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéros des dossiers du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :
Anshumala Juyal, pour la Commission canadienne des droits de la personne