Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human Rights Tribunal |
Référence : 2026 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
- et -
l’intimée
- et -
l’intervenante
Décision sur requête
Membre :
III. LA PREUVE D’EXPERT PROPOSÉE DE MME DUGAL
IV. POSITIONS DES PARTIES QUANT À L’ADMISSIBILITÉ DU RAPPORT ET DU TÉMOIGNAGE DE MME DUGAL
A. Élargissement indu de la portée de la participation
B. Critère des arrêts Mohan et White Burgess
(iii) Expert suffisamment qualifié
(iv) Analyse du rôle de gardien du juge
A. Le rapport n’élargit pas indûment la portée des contributions proposées par la Coalition
B. La majeure partie du rapport de Mme Dugal est admissible
I. APERÇU
[1] K.L. (la « plaignante ») a été superviseure de relève temporaire dans l’un des établissements de traitement du courrier de la Société canadienne des postes (l’« intimée ») pendant environ quatre mois, de décembre 2018 à avril 2019. K.L. allègue avoir fait l’objet de discrimination, incluant la cessation de son emploi, fondée sur la situation de famille, le sexe ou la déficience (réelle ou perçue), au sens de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »). Elle affirme que le traitement défavorable et le licenciement ont eu lieu après qu’elle eut signalé qu’elle était victime de violence conjugale et de violence entre partenaires intimes (VPI) et qu’elle souffrait probablement d’un trouble de stress post-traumatique, et après la circulation d’une rumeur alléguée dans son milieu de travail selon laquelle elle avait un problème de consommation de drogues. La plaignante et la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») soutiennent que la VPI est pertinente pour établir l’existence d’une discrimination fondée sur des motifs interreliés énumérés à l’article 3 de la LCDP, tels que le sexe, la déficience et la situation de famille.
[2] La Société canadienne des postes nie avoir fait preuve de discrimination en matière d’emploi à l’égard de K.L. Elle affirme que le contrat de travail de la plaignante a été écourté d’environ deux semaines pour des raisons opérationnelles légitimes, en conformité avec les modalités mêmes du contrat.
[3] La Safe Home-Safe Work Coalition (la « Coalition ») est un groupe de travail constitué de deux organismes de défense des droits à l’égalité, la Barbra Schlifer Commemorative Clinic et le Réseau des femmes handicapées du Canada (« DAWN »). Le Tribunal a accepté d’accorder la qualité restreinte d’intervenante à la Coalition dans la présente instance au motif que sa participation à l’instruction l’aiderait à trancher la plainte de K.L. (K.L. c. Société canadienne des postes, 2025 TCDP 28).
[4] Le Tribunal a convenu que la Coalition aurait « la permission d’appeler un seul témoin expert qui traitera des domaines liés à ses contributions proposées », à condition que ses contributions ne recoupent pas celles des autres parties, telles que la Commission (au par. 85). Dans sa requête en obtention de qualité d’intervenante, la Coalition a déclaré qu’elle aborderait les contributions proposées suivantes :
[traduction]
a) l’ampleur et la forme de la VPI au Canada, ses répercussions disproportionnées sur les femmes et les personnes de diverses identités de genre, y compris les personnes atteintes d’une déficience;
b) la forte représentation des femmes marginalisées et des personnes de diverses identités de genre dans des formes d’emploi précaires, le rôle de la VPI dans la hausse de l’insécurité en matière d’emploi, de même que le rôle essentiel joué par l’emploi en assurant un revenu qui aide les personnes survivantes à échapper à la VPI;
c) les interrelations entre la VPI et d’autres formes de marginalisation, telles que le statut socio‑économique, la déficience réelle ou perçue, le statut d’immigrant, la race et l’origine ethnique ainsi que la monoparentalité, qui entraînent une discrimination complexe et créent des barrières additionnelles à l’emploi;
d) l’obligation du Tribunal d’examiner dans quelle mesure les plaintes pour atteintes aux droits de la personne peuvent s’appuyer sur l’un ou l’autre des motifs de distinction énumérés pour démontrer les formes que peut prendre la discrimination, et l’obligation du Tribunal de considérer la pluralité des motifs de discrimination et leurs interrelations pour trancher une plainte comme la présente;
e) les nombreuses formes de VPI qui touchent les femmes et les personnes de diverses identités de genre, et les effets invalidants des traumatismes sur la santé et le bien-être des personnes qui y ont survécu;
f) la nécessité de veiller à ce que la jurisprudence en matière de droits de la personne évolue de manière cohérente avec d’autres domaines du droit qui reconnaissent la VPI et la violence en milieu familial, ainsi que leurs répercussions sur les personnes qui y ont survécu;
g) l’importance de reconnaître la VPI en tant que forme ou manifestation de discrimination, conformément à l’obligation d’interpréter la LCDP de manière libérale et téléologique et aux obligations du Canada en matière de droit international;
h) les mesures de réparation d’intérêt public et systémiques demandées par la plaignante et la Commission.
[5] Dans le cadre de sa participation à la présente instruction, la Coalition cherche à faire admettre en preuve le rapport d’expertise (le « rapport ») d’Anuradha Dugal, directrice générale de Women’s Shelters Canada (« WSC »), et à faire témoigner Mme Dugal à l’audience. La Coalition demande que Mme Dugal soit reconnue à titre d’experte en [traduction] « violence faite aux femmes au Canada, y compris dans le domaine des maisons d’hébergement et dans celui des instruments nationaux et internationaux qui définissent les obligations des gouvernements et des employeurs canadiens de mettre en œuvre des mesures en matière de violence fondée sur le sexe ».
[6] Le rapport d’expert de Mme Dugal a été préparé à la demande de la Coalition et a été communiqué aux parties et au Tribunal le 10 septembre 2025.
[7] Avant le début de l’audience, la Société canadienne des postes a indiqué qu’elle s’opposait à l’admission de la preuve de Mme Dugal. Le Tribunal a d’abord indiqué que la question de l’admissibilité de la preuve d’expert serait tranchée à l’audience, au moment où l’experte proposée serait appelée à témoigner. L’audience relative à la présente plainte a débuté le 24 novembre 2025 et a duré cinq jours; elle doit se poursuivre pendant sept autres jours en janvier et février 2026. Compte tenu du rythme plus lent que prévu de l’audition de la preuve durant la première semaine, ainsi que du nombre de témoins qui doivent encore être entendus, j’ai conclu qu’il serait plus efficace de rendre ma décision sur l’admissibilité de la preuve de Mme Dugal par écrit avant la reprise de l’audience, le 20 janvier 2026.
[8] J’ai examiné l’ensemble des observations de la Coalition et de la Société canadienne des postes, déposées avant et après le début de l’audience, concernant l’admissibilité du rapport et du témoignage de Mme Dugal. J’expose ci‑après les aspects pertinents de ces observations. La Commission et la plaignante ont indiqué qu’elles souscrivent à la position de la Coalition selon laquelle le Tribunal devrait admettre la preuve de Mme Dugal.
II. DÉCISION
[9] La Coalition est autorisée à citer Mme Dugal à titre d’experte sur la question de la violence faite aux femmes au Canada, ce qui inclut les maisons d’hébergement et les instruments nationaux et internationaux qui définissent les obligations des gouvernements et des employeurs canadiens de mettre en œuvre des mesures en matière de violence fondée sur le sexe.
[10] Le rapport de Mme Dugal peut être admis en preuve, et celle‑ci peut témoigner à l’audience relativement aux sujets qui y sont abordés, à l’exception de la section intitulée « La situation de K.L. », aux pages 49 à 51 du rapport. Cette section doit être retranchée avant que le rapport ne soit présenté à l’audience par la Coalition, au moment où Mme Dugal sera appelée à témoigner.
[11] J’ai informé les parties de cette décision le 12 janvier 2026 et indiqué que mes motifs détaillés suivraient. Voici donc ces motifs.
III. LA PREUVE D’EXPERT PROPOSÉE DE MME DUGAL
[12] Comme le prévoit l’article 22 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles de pratique ») :
-
·22(1) Pour chaque témoin expert qu’elle a l’intention de citer, toute partie signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un rapport qui :
-
oa) contient les nom et adresse de l’expert;
-
ob) contient son curriculum vitae et une déclaration expliquant comment sa formation, ses études ou son expérience lui confèrent la compétence nécessaire pour rédiger son rapport;
-
oc) contient l’essentiel du témoignage prévu;
-
od) est signé par l’expert.
-
·(2) Le témoin expert a l’obligation d’aider la formation de façon impartiale, objective et indépendante.
[13] Le rapport de Mme Dugal est conforme aux exigences de l’article 22.
[14] Mme Dugal en est l’auteure et la témoin que la Coalition à l’intention de citer à l’audience, mais elle y précise que cette dernière lui a demandé de préparer le rapport au nom de WSC dans la présente affaire. Selon le rapport, WSC a été constituée en personne morale et est devenue une œuvre de bienfaisance enregistrée en novembre 2012; elle [traduction] « offre une voix pancanadienne forte et unifiée sur les questions liées à la violence faite aux femmes », en réunissant 16 organisations provinciales et territoriales de maisons d’hébergement et en soutenant plus de 600 maisons d’hébergement pour femmes et enfants fuyant la violence partout au Canada. Dans le cadre de sa mission, WSC [traduction] « mène des activités de sensibilisation afin de veiller à ce que les politiques, les lois et les règlements tiennent compte de l’expérience et des perspectives de [ses] membres », afin que les personnes qui ont recours aux maisons d’hébergement reçoivent le soutien le plus efficace et le plus empreint de compassion possible.
[15] Le rapport indique que WSC dispose d’une équipe de recherche qui produit des rapports, des documents de réflexion, des notes de breffage stratégiques et des analyses contextuelles de haut niveau sur divers enjeux liés à la violence faite aux femmes. WSC a dirigé et mené, en collaboration avec d’autres partenaires, plusieurs initiatives en matière de politiques publiques, notamment en contribuant à l’élaboration du Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. WSC surveille l’évolution de la législation et fournit des avis d’experts aux décideurs afin de veiller à ce que les politiques et les règlements tiennent compte de l’expérience de ses parties prenantes. En plus de collaborer avec les associations provinciales et territoriales de maisons d’hébergement ainsi qu’avec des maisons d’hébergement individuelles partout au Canada, WSC travaille de concert avec d’autres organisations et personnes, y compris des organisations syndicales à l’échelle du pays, ainsi qu’avec des organisations internationales telles que le Global Network of Women’s Shelters.
[16] Selon son curriculum vitæ, Mme Dugal occupe le poste de directrice générale de WSC depuis août 2024; auparavant, elle a occupé divers postes au sein de la Fondation canadienne des femmes. Je comprends que Mme Dugal est appuyée par une équipe de recherche de WSC et que, dans le cadre du rapport, sont joints les curriculum vitæ de deux autres employées de WSC, soit celui de Chika Maduakolam, coordonnatrice de la recherche, et celui de Robyn Hoogendam, gestionnaire de la recherche et des politiques. Mme Maduakolam possède une formation juridique, tant sur le plan universitaire que pratique, et Mme Hoogendam est titulaire d’un doctorat en politiques publiques et en administration publique. Les curriculum vitæ des trois personnes présentent leur formation pertinente, leur expérience professionnelle et bénévole, ainsi que leurs publications et communications.
[17] Le rapport indique ce qui suit :
[traduction]
L’équipe de WSC possède une expertise approfondie en matière de violence fondée sur le sexe, de logement, de politiques publiques et de méthodologie de recherche. Les membres de l’équipe cumulent des décennies d’expérience dans le travail de première ligne au sein des maisons d’hébergement, la défense d’intérêts à l’échelle nationale, la recherche et l’engagement féministe international. [...] L’équipe de WSC est reconnue, au Canada et à l’international, pour la fiabilité de ses conseillers. Les gouvernements, les bailleurs de fonds, les médias et les personnes survivantes font régulièrement appel à son expertise, que ce soit pour l’élaboration de programmes de financement, la conception de formations ou l’analyse de crises nationales. La crédibilité de l’équipe repose à la fois sur son expertise technique et fondée sur des données probantes, ainsi que sur son engagement envers des principes féministes et axés sur la prise en compte des traumatismes.
[18] Dans son rapport, Mme Dugal reconnaît qu’à titre d’experte, elle est tenue – tout comme WSC – de fournir une opinion objective, équilibrée et impartiale, de circonscrire ses opinions à son domaine d’expertise et de fournir toute autre assistance que le Tribunal pourrait raisonnablement juger nécessaire pour statuer sur les questions dont il est saisi. Mme Dugal accepte que, bien qu’elle ait été appelée à témoigner par la Coalition, cette obligation prime sur toute obligation qu’elle, ou WCS, pourrait avoir envers la Coalition.
[19] Dans son rapport, elle précise que la Coalition lui a demandé de fournir au Tribunal un avis d’experte sur plusieurs questions, notamment, sans s’y limiter :
[traduction]
-
·la prévalence et la nature de la VPI au Canada;
-
·la question de savoir si la VPI a des effets disproportionnés sur les femmes, les personnes de diverses identités de genre et les personnes atteintes d’une déficience;
-
·les obligations internationales et nationales du Canada en matière de VPI;
-
·la manière dont les employeurs peuvent et doivent offrir des mesures d’adaptation aux femmes ayant vécu de la VPI;
-
·la manière dont les employeurs peuvent et doivent offrir des mesures d’adaptation aux femmes atteintes d’une déficience, y compris celles ayant des troubles de santé mentale réels ou perçus et des déficiences liées à leur expérience de la VPI;
-
·toute autre question jugée pertinente dans le cadre de la présente instance.
[20] Outre ces éléments de contexte, la Coalition a demandé à Mme Dugal de répondre aux questions suivantes, propres à la situation de K.L. :
[traduction]
1. Était‑il raisonnable, pour une femme dans la situation de K.L., en mars 2019, de quitter la ville où elle vivait et travaillait pour se rendre dans un autre lieu, situé à environ 100 km, afin de séjourner dans une maison d’hébergement pour femmes?
2. Quels types d’installations et de services une maison d’hébergement de ce genre offrait‑elle – ou non – à une femme dans la situation de K.L. en mars 2019?
3. Quelles restrictions, le cas échéant, une maison d’hébergement de ce genre imposait-elle à une femme dans la situation de K.L. en mars 2019?
4. Était‑il raisonnable, pour une femme dans la situation de K.L., de ne pas se présenter au travail pendant qu’elle séjournait dans une maison d’hébergement de ce genre?
5. Veuillez indiquer tout point sur lequel vous êtes en désaccord avec ce qu’a écrit dans son rapport M. Jaffe, le témoin expert de la Commission, ainsi que toute information additionnelle ou mise à jour que vous souhaitez communiquer au sujet des questions qu’il traite dans son rapport.
6. Les politiques et procédures de la Société canadienne des postes, ainsi que les programmes de formation en vigueur pendant l’emploi de K.L., étaient‑ils adéquats et appropriés en ce qui concerne les questions de VPI en milieu de travail, comme le soutient la Société canadienne des postes dans son exposé des précisions?
7. Les mesures de réparation d’intérêt public mentionnées par K.L. et la Commission dans leurs exposés des précisions sont‑elles pertinentes? Veuillez formuler des commentaires à leur sujet, ainsi qu’à l’égard de toute autre mesure de réparation que vous jugez appropriée, en vous référant aux politiques, procédures et programmes de formation que la Société canadienne des postes a mis en place après la fin de l’emploi de K.L..
8. Veuillez formuler toute autre observation ou tout autre commentaire que vous jugez pertinent et nécessaire pour éclairer l’examen du Tribunal.
[21] La Coalition a remis à Mme Dugal plusieurs documents liés à la plainte de K.L. afin de l’aider à préparer son rapport, notamment : les exposés des précisions des parties; le rapport préparé par le témoin expert de la Commission, M. Peter Jaffe; le curriculum vitæ de K.L.; des courriels envoyés par K.L. et par d’autres employés de la Société canadienne des postes durant l’emploi de K.L.; les rapports sur la période probatoire de K.L. au cours de son emploi à la Société canadienne des postes; une lettre provenant d’une maison d’hébergement pour femmes où K.L. a séjourné pendant qu’elle était à l’emploi de la Société canadienne des postes; ainsi que les politiques de la Société canadienne des postes en vigueur tant pendant qu’après l’emploi de K.L.
[22] Dans son rapport, Mme Dugal résume le [traduction] « contexte factuel », fondé sur sa compréhension de faits qui, selon elle, ne seront pas contestés à l’audience, de même que sur des allégations additionnelles relatives aux positions respectives de K.L. et de la Société canadienne des postes. Je remarque que le rapport a été préparé avant que les parties ne finalisent leur exposé conjoint des faits, lequel a été déposé auprès du Tribunal à titre de preuve dans le cadre de l’audience.
[23] Le rapport répond aux questions posées par la Coalition. En ce qui concerne les questions propres à la présente affaire, énumérées plus haut, Mme Dugal indique que, dans ses réponses aux questions 1 à 4, elle expose les travaux de recherche de WSC et sa compréhension du secteur des maisons d’hébergement et des personnes survivantes, ainsi que les caractéristiques des différentes expériences de VPI en fonction d’identités interreliées. En réponse à la question 5, le rapport précise que l’équipe de WSC ne conteste pas les conclusions de M. Jaffe, l’expert de la Commission, et que des commentaires additionnels ainsi que des mises à jour de l’information liée à WSC, à l’expérience des femmes dans les maisons d’hébergement et à ce secteur figurent tout au long du rapport de Mme Dugal. Le rapport traite de la question 6 dans le contexte des obligations internationales et nationales du Canada, et des cadres de politiques propres à la Société canadienne des postes en vigueur pendant la période d’emploi de K.L. En ce qui concerne la question 7, le rapport y répond dans une section intitulée [traduction] « Réparations et recommandations ». Enfin, en ce qui concerne la question 8, le rapport indique que l’équipe de WSC exprime son opinion sur le caractère approprié de la manière dont la Société canadienne des postes a réagi à la situation de K.L., à titre d’employée sous contrat à court terme, qui avait vécu de la VPI, craignait d’en subir de nouveau et estimait être atteinte d’une déficience – réelle ou perçue.
[24] Le rapport traite de divers thèmes regroupés sous les rubriques suivantes : [traduction] La violence en tant que préoccupation d’intérêt public; Le secteur des maisons d’hébergement; Le recours aux maisons d’hébergement par les personnes survivantes; Les obligations du Canada en matière de violence fondée sur le sexe et de VPI (y compris des sous‑rubriques portant sur les obligations internationales et nationales); Le rôle des employeurs dans la protection et la sécurité des personnes qui ont survécu à la VPI; Réparations et recommandations. La bibliographie figure à la fin du rapport.
IV. POSITIONS DES PARTIES QUANT À L’ADMISSIBILITÉ DU RAPPORT ET DU TÉMOIGNAGE DE MME DUGAL
[25] La Société canadienne des postes a présenté plusieurs observations écrites concernant l’admissibilité du rapport de Mme Dugal, tant avant qu’après le début de l’audience. Elle soutient que le rapport élargit indûment la portée de la participation de la Coalition, telle qu’autorisée par le Tribunal dans sa décision lui accordant la qualité d’intervenante, et fait valoir que le rapport devrait être jugé irrecevable au regard du critère appliqué par les tribunaux en matière de témoignage d’opinion. Le Tribunal a examiné et pris en considération l’ensemble des observations de l’intimée, datées du 30 septembre 2025, du 23 octobre 2025, du 7 novembre 2025 et du 19 décembre 2025.
[26] La Coalition a également présenté plusieurs observations concernant l’opportunité d’appeler Mme Dugal à témoigner et l’admissibilité de la preuve proposée. Elle conteste la position de la Société canadienne des postes selon laquelle le rapport de Mme Dugal élargirait indûment la portée de sa participation à l’audience, et soutient que, si le rapport satisfait au critère d’admissibilité appliqué par les tribunaux judiciaires, en tant que décideur administratif, le Tribunal n’est toutefois pas tenu d’appliquer ce critère. J’ai examiné l’ensemble des observations de la coalition, datées du 31 octobre 2025, du 12 décembre 2025 et du 2 janvier 2026.
A. Élargissement indu de la portée de la participation
[27] La Société canadienne des postes compare la liste des contributions proposées dans la requête en obtention de qualité d’intervenante de la Coalition (énoncée au paragraphe 4 de la présente décision sur requête) aux sujets abordés dans le rapport, et soutient que l’essentiel du rapport excède les contributions que le Tribunal a autorisé la Coalition à formuler. Plus précisément, la Société canadienne des postes soutient que les sujets suivants, abordés dans le rapport, ne faisaient pas partie des contributions proposées par la Coalition : le fonctionnement du système canadien de maisons d’hébergement pour les personnes victimes de VPI; la manière dont les employeurs peuvent et doivent offrir des mesures d’adaptation aux femmes ayant vécu de la VPI; la manière dont les employeurs peuvent et doivent offrir des mesures d’adaptation aux femmes atteintes d’une déficience, y compris celles ayant des troubles de santé mentale réels ou perçus et des déficiences liées au fait d’avoir vécu de la VPI; la question de savoir s’il était raisonnable, pour une femme dans la situation de K.L., de quitter la ville où elle vivait et travaillait pour se rendre dans une maison d’hébergement pour femmes située à 100 km; le type d’installations, de services et de restrictions qu’une maison d’hébergement pour femmes comme celle où K.L. s’est rendue aurait offerts en mars 2019; la question de savoir s’il était raisonnable, pour une femme dans la situation de K.L. de ne pas se présenter au travail pendant qu’elle séjournait dans une maison d’hébergement de ce genre en mars 2019; le caractère adéquat et approprié des politiques, procédures et programmes de formation de la Société canadienne des postes en vigueur durant l’emploi de K.L. en ce qui concerne les questions de VPI en milieu de travail; des commentaires sur les mesures de réparation d’intérêt public présentées par K.L. et la Commission dans leurs exposés des précisions, ainsi que sur toute autre mesure de réparation recommandée, compte tenu des politiques, des procédures et des programmes de formation mis en place par la Société canadienne des postes après la cessation d’emploi de K.L.; ainsi que toute autre observation ou tout autre commentaire jugé pertinent.
[28] La Société canadienne des postes soutient qu’il s’agit là d’un élargissement manifeste et indu de la portée de la participation, lequel menace de faire dévier le litige du cadre tracé par les parties. Elle suggère, sur ce fondement, qu’une grande partie du rapport devrait être écartée comme étant inadmissible.
[29] La Coalition fait valoir que le rapport est conforme à la décision du Tribunal lui accordant la qualité d’intervenante et qu’il demeure dans les limites des contributions approuvées. Elle soutient que l’information contenue dans le rapport concernant le système de maisons d’hébergement pour les personnes victimes de VPI constitue une preuve pertinente du contexte social. La Coalition affirme que cette information est liée au témoignage de K.L., qui a déclaré qu’elle avait séjourné dans une maison d’hébergement pour femmes située à une certaine distance de son lieu de résidence et de travail, qu’elle s’était absentée du travail à la Société canadienne des postes pendant la durée de ce séjour, et que son employeur avait perçu cette absence comme étant problématique. La Coalition soutient qu’il est loisible au Tribunal de conclure que l’absence de K.L. pendant son séjour à la maison d’hébergement pour des raisons liées à la VPI a contribué à la cessation de son emploi, et que cette cessation d’emploi constituait de la discrimination.
[30] La Coalition fait valoir que la preuve du contexte social portant sur la capacité des maisons d’hébergement, leurs règles et les services qu’ils offrent est importante pour l’examen du Tribunal, et que ces éléments sont abordés dans le rapport de Mme Dugal.
[31] Outre le fait de fournir un contexte général concernant les maisons d’hébergement pour personnes victimes de VPI, y compris les critères d’admission et les formes de soutien qu’elles peuvent offrir, Mme Dugal explique dans son rapport qui a recours aux maisons d’hébergement au Canada, en soulignant que 99 % des personnes qui y sont admises sont des femmes et des enfants, dont un grand nombre de femmes atteintes d’une déficience.
[32] La Coalition affirme que le Tribunal lui a accordé la qualité d’intervenante notamment parce qu’elle a proposé d’examiner les mesures de réparation d’intérêt public. Elle fait valoir qu’elle ne peut le faire, d’une part, sans comprendre ce que l’employeur intimé a fait ou a omis de faire relativement aux politiques en vigueur durant la période d’emploi de K.L. et la manière dont elles ont été appliquées à sa situation, et, d’autre part, sans connaître les politiques adoptées après la cessation de son emploi. Elle précise que le Tribunal demeure bien entendu libre d’adopter ou de rejeter les évaluations de Mme Dugal concernant les obligations des employeurs en matière de mesures d’adaptation à l’égard des membres du personnel ayant survécu à la VPI, de même que le caractère approprié des politiques, procédures et programmes de formation particuliers de la Société canadienne des postes.
B. Critère des arrêts Mohan et White Burgess
[33] La Société canadienne des postes soutient que le rapport est inadmissible, au motif qu’il ne satisfait pas au cadre juridique établi par la Cour suprême du Canada pour déterminer l’admissibilité d’un témoignage d’opinion dans l’arrêt R c. Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9, [Mohan], clarifié plus tard dans l’arrêt White Burgess Langille Inman c. Abbott et Haliburton Co., 2015 CSC 23 (CanLII) [White Burgess] (désigné dans la présente décision comme le critère des arrêts Mohan et White Burgess).
[34] En résumé, la Cour suprême a déterminé qu’afin qu’un témoin expert puisse être habilité à présenter des éléments de preuve, la partie qui le propose doit établir les quatre critères énoncés dans l’arrêt Mohan : i) la pertinence; ii) la nécessité (la preuve doit apporter une aide appréciable au juge des faits); iii) l’absence de toute règle d’exclusion de la preuve; et iv) la qualification suffisante de l’expert, ce qui comprend l’impartialité, l’indépendance et l’absence de parti pris (Mohan, aux pages 20 à 25; White Burgess, aux par. 22, 23, 24 et 45). Une fois que le témoignage d’expert proposé a satisfait aux quatre conditions préalables à l’admissibilité, le juge exerce son pouvoir discrétionnaire relevant de son rôle de gardien pour déterminer si les bénéfices éventuels pour le procès justifient le risque de préjudice qui peut découler de l’admission du témoignage d’expert (White Burgess, au par. 54).
[35] La Société canadienne des postes fait valoir que l’intégralité du rapport de Mme Dugal devrait être déclarée inadmissible, au motif qu’il ne satisfait pas aux exigences du critère établi dans l’arrêt Mohan et ne satisfait pas à l’analyse du rôle de gardien établie dans l’arrêt White Burgess.
[36] Au sujet des critères des arrêts Mohan et White Burgess, la Coalition soutient que la LCDP prévoit expressément que l’instruction des plaintes devant le Tribunal doit être conduite sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique, et qu’en vertu du paragraphe 50(1) de la LCDP, le Tribunal jouit d’une pleine autonomie en matière de procédure et de preuve. Elle fait valoir que le Tribunal dispose d’une grande latitude dans la conduite de ses instances et n’est pas lié par des règles de preuve strictes.
[37] La Coalition soutient qu’elle devrait être autorisée à appeler Mme Dugal à témoigner, au motif que son rapport n’est pas manifestement inadmissible et qu’il contribue de façon logique à la thèse qu’elle avance.
(i) Pertinence et nécessité
[38] En ce qui concerne la pertinence, la Société canadienne des postes fait valoir [traduction] qu’« il est de droit constant que, pour être admissible, la preuve doit être pertinente aux questions à trancher dans l’instance; autrement dit, il s’agit de déterminer si la preuve proposée est logiquement pertinente à l’égard d’un fait en litige dans l’affaire en cause ». À son avis, pour satisfaire au critère de la nécessité, [traduction] « l’opinion doit être nécessaire dans le sens où elle apporte des renseignements qui sont vraisemblablement hors du champ de l’expérience et des connaissances du décideur ».
[39] La Société canadienne des postes fait valoir que des éléments de preuve de portée générale sur la VPI et sur le rôle des employeurs à l’égard des personnes qui ont survécu à la VPI ne sont pas nécessaires pour trancher une affaire individuelle de discrimination alléguée fondée sur le sexe, la déficience ou la situation de famille. Elle soutient que le Tribunal doit examiner les circonstances propres à la situation de K.L. et les actes de l’intimée, en se fondant sur la preuve dont il dispose, puis déterminer si la plaignante a subi des effets préjudiciables liés à un motif de distinction illicite. La Société canadienne des postes maintient son opposition au nouvel argument avancé par K.L., la Commission et la Coalition, selon lequel un traitement défavorable dans le cadre de l’emploi, lié au statut de personne survivante de VPI, pourrait mener à une conclusion de discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs énumérés à l’article 3 de la LCDP.
[40] La Société canadienne des postes soutient qu’il serait préjudiciable de chercher à lui imposer une norme qui n’existe pas en droit, sur le fondement de l’opinion de Mme Dugal quant à ce que le droit devrait exiger. À titre d’exemple, la Société canadienne des postes renvoie à l’affirmation de Mme Dugal dans son rapport selon laquelle le fait que la plaignante n’avait pas accès à des avantages sociaux en raison de son statut d’employée temporaire traduirait un manquement à l’obligation d’offrir des mesures d’adaptation.
[41] La Société canadienne des postes soutient également que le rapport de Mme Dugal n’est pas nécessaire, puisqu’il aurait pour effet d’usurper le rôle que joue le Tribunal en tant que juge des faits, en appréciant un dossier incomplet qui n’a pas encore été admis en preuve, et en se prononçant sur des questions qui doivent être tranchées par le Tribunal. Elle soutient que la Coalition a eu accès à l’ensemble de la preuve déposée, alors que Mme Dugal n’a obtenu qu’une portion restreinte des documents. Or, Mme Dugal prétend évaluer le caractère adéquat des politiques et procédures de la Société canadienne des postes en 2019, de ses politiques et procédures actuelles, ainsi que la manière dont la Société canadienne des postes a traité K.L. à l’époque pertinente. La Société canadienne des postes soutient que le rapport contient des conclusions, tant factuelles que juridiques, formulées de manière inadmissible sur ces questions cruciales que doit trancher le Tribunal après examen de la preuve et des sources juridiques pertinentes.
[42] La Société canadienne des postes affirme que, tout comme le rapport d’expert proposé dans l’affaire Christoforou c. John Grant Haulage Ltd., 2016 TCDP 14 [Christoforou], le rapport de Mme Dugal constitue une preuve intéressée qui appuie la cause de la plaignante sous le couvert d’un témoignage d’expert.
[43] Elle ajoute que le rapport de Mme Dugal n’est pas nécessaire pour permettre à la plaignante, à la Commission et à la Coalition de faire valoir leurs prétentions, car elles peuvent présenter les mesures de réparation qu’elles proposent dans le cadre de leurs observations.
[44] La Coalition est d’avis qu’au regard des deux premiers critères établis dans l’arrêt Mohan sur la pertinence et la nécessité, le rapport de Mme Dugal relève du rôle reconnu d’un intervenant en matière de droits de la personne, et renvoie à une décision invoquée par la Société canadienne des postes dans ses observations initiales, soit Oger v. Whatcott, 2018 BCHRT 229. Dans cette affaire, le Tribunal des droits de la personne de la Colombie‑Britannique a exposé les façons dont l’intervenant peut aider le tribunal à statuer sur les questions soulevées dans la plainte, notamment en contribuant à :
[traduction]
[…] comprendre le contexte dans lequel la plainte prend naissance, les perspectives de personnes et des groupes autres que les parties à la plainte, les questions factuelles et juridiques soulevées par celle‑ci, et l’incidence que la décision du tribunal peut avoir sur les personnes et les groupes touchés (au par. 11).
[45] La Coalition soutient que le rapport de Mme Dugal vise à aider le Tribunal de toutes ces façons, à des degrés divers.
[46] La Coalition affirme que le rapport de Mme Dugal est logiquement pertinent à l’égard des faits en litige dans la plainte, et pour les domaines à l’égard desquels la Coalition s’est vu accorder la qualité d’intervenante, notamment en fournissant une preuve contextuelle essentielle pour aider le Tribunal à statuer sur une nouvelle question. Elle souligne qu’il s’agit de la première fois que le Tribunal est appelé à examiner si la VPI peut donner lieu à une conclusion de discrimination fondée sur la situation de famille, le sexe et la déficience au sens de la LCDP.
[47] S’agissant de l’argument de la Société canadienne des postes selon lequel le rapport n’est pas nécessaire parce que, par ses opinions, Mme Dugal assume le rôle du Tribunal en tant que juge des faits et se livre à l’évaluation d’un dossier incomplet, la Coalition affirme que le Tribunal ne doit pas faire preuve d’un excès de rigueur dans l’application d’un critère comme celui de la nécessité. La question clé est de savoir « si la preuve est nécessaire logiquement plutôt que du point de vue probatoire » (Brooks c. Canada (Ministère des Pêches et des Océans), 2004 TCDP 20, au par. 11).
[48] La Coalition soutient qu’il est important que le Tribunal comprenne le fonctionnement du système canadien de maisons d’hébergement avant de rendre une décision dans la présente affaire. Elle affirme que dans son rapport, Mme Dugal traite de l’incidence de la VPI sur la sécurité financière des personnes survivantes, et qu’elle formule des recommandations de mesures de réparation d’intérêt public portant sur la manière dont les employeurs peuvent atténuer les effets préjudiciables de la VPI. Selon la Coalition, ces enjeux et ces concepts ne relèvent pas du champ des connaissances et de l’expertise propres du Tribunal, et nécessitent le recours à une preuve d’expert. La Coalition soutient également que la question nouvelle de la VPI dans le contexte de motifs de discrimination interreliés soulève, dans le présent dossier, des enjeux qui vont au-delà de l’expertise du Tribunal.
(ii) Règle d’exclusion
[49] La Société canadienne des postes soutient en outre que certaines parties du rapport devraient être écartées, car elles contreviennent à une règle d’exclusion de la preuve en traitant de questions de droit interne. Elle affirme que dans son rapport, Mme Dugal formule, de manière inadmissible, des opinions sur les obligations internes prévues dans les instruments nationaux ou les plans d’action, ainsi que sur la législation en matière de santé et de sécurité au travail, de droits de la personne, de normes minimales et d’équité salariale. Elle fait valoir que de tels renvois auraient plutôt dû être intégrés aux observations juridiques de la Coalition, et non à son rapport d’expertise.
[50] La Coalition soutient que le rapport de Mme Dugal n’enfreint aucune règle d’exclusion de la preuve. Elle affirme que le rapport traite d’instruments juridiques nationaux et internationaux, mais qu’il ne constitue pas pour autant une preuve d’expert portant exclusivement sur des questions de droit interne. La coalition précise que toute référence à ces instruments – dont bon nombre sont des politiques, des normes et des lignes directrices – vise à établir le contexte et à encadrer l’opinion de Mme Dugal quant aux faits et aux questions propres à la présente plainte, notamment l’évolution de la compréhension de la VPI et son interrelation avec l’emploi et les besoins en matière de mesures d’adaptation. La Coalition soutient que cette information ne se retrouve ni dans la jurisprudence du Tribunal ni dans les politiques de la Commission, et que, bien que la preuve proposée par Mme Dugal soit étroitement liée aux allégations formulées dans la présente affaire, elle ne se substituera pas aux conclusions de fait que le Tribunal devra tirer en se fondant sur l’ensemble de la preuve au dossier.
[51] La Coalition soutient également que la règle d’exclusion applicable au droit interne est plus nuancée que ne le prétend la Société canadienne des postes, comme l’ont confirmé les tribunaux judiciaires, lesquels appliquent pourtant des règles de preuve plus strictes que celles du Tribunal. À cet égard, elle s’appuie sur des affaires où la preuve d’expert portant sur le droit interne a pu être présentée avec la permission de la Cour fédérale. La Société canadienne des postes estime toutefois qu’il faut établir une distinction avec la présente affaire.
[52] La Coalition soutient que la preuve proposée par Mme Dugal apporte un contexte pertinent pour comprendre la manière dont les instruments nationaux et internationaux traitent la VPI. Selon la Coalition, dans le contexte de la présente affaire, le simple fait de reconnaître l’existence de lois internes applicables en matière de VPI et d’emploi n’a rien de controversé, pas plus que de souligner que la LCDP impose aux employeurs l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour les personnes atteintes d’une déficience, jusqu’au seuil de la contrainte excessive.
[53] En ce qui concerne les instruments juridiques internationaux, la Coalition souligne qu’il est bien établi, tant dans la jurisprudence des tribunaux judiciaires que dans celle du Tribunal, que ces instruments – ainsi que les valeurs et principes qu’ils reflètent – constituent des outils d’interprétation pertinents pour déterminer la portée et le contenu du droit interne, y compris la LCDP. Elle renvoie à cet égard à plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale et du Tribunal. La Coalition affirme que les mêmes considérations s’appliquent aux instruments nationaux auxquels Mme Dugal fait référence. Elle souligne que les instruments internationaux et nationaux examinés dans son rapport sont ceux qui orientent les travaux qu’elle et WSC ont menés, et continuent de mener en matière de violence fondée sur le sexe.
[54] La Coalition reconnaît que les responsabilités du Tribunal ne peuvent être déléguées à des experts, et que ce dernier doit tirer ses propres conclusions de manière indépendante, en se fondant sur l’ensemble de la preuve.
(iii) Expert suffisamment qualifié
[55] La Société canadienne des postes soutient que Mme Dugal n’est pas une experte suffisamment qualifiée, son rapport manquant d’indépendance et d’impartialité, puisqu’elle ne tient pas compte de documents de la Société canadienne des postes susceptibles de miner les conclusions proposées et qu’elle présume de la version des faits de la plaignante sur le fondement d’un dossier incomplet, dans ce qui s’apparente à un plaidoyer.
[56] La Société canadienne des postes s’oppose également à la section du rapport intitulée « La situation de K.L. », dans laquelle Mme Dugal formule des [traduction] « conclusions factuelles générales qui ne reflètent que la version des faits de la plaignante ». Elle soutient en outre que Mme Dugal tire une conclusion juridique qui relève de la compétence exclusive du Tribunal, en affirmant que K.L. n’a pas bénéficié de mesures d’adaptation.
[57] La Société canadienne des postes soutient également que Mme Dugal ne possède pas les qualifications suffisantes ni les connaissances spécialisées nécessaires pour se prononcer sur les questions abordées dans le rapport. Elle affirme que l’expérience pertinente de Mme Dugal aurait débuté vers 2007, lorsqu’elle a assumé le rôle de directrice des programmes de prévention de la violence à la Fondation canadienne des femmes. La Société canadienne des postes ajoute que le rapport s’appuie sur des sources inappropriées, notamment un affidavit assermenté à l’appui de la requête en autorisation d’intervenir de DAWN Canada dans l’affaire Ahluwalia c. Ahluwalia devant la Cour suprême du Canada.
[58] La Société canadienne des postes soutient que, pour déterminer si Mme Dugal est suffisamment qualifiée, le Tribunal devrait tenir compte de facteurs tels que ses qualifications professionnelles, son expérience concrète, son appartenance à des associations professionnelles, la nature et l’étendue de ses publications, sa participation à l’enseignement et à des conférences dans le domaine concerné, ainsi que le fait de savoir si elle a déjà été reconnue comme experte et autorisée à témoigner à ce titre dans ce domaine (s’appuyant sur R v. Thomas, 2006 CanLII 1012 (ON SC)). La Société canadienne des postes ajoute que Mme Dugal ne possède pas une expertise démontrable dans la plupart des domaines abordés dans son rapport, que ce soit par sa formation officielle, son expérience professionnelle ou ses travaux de recherche, et que, dans la mesure où elle a rédigé le rapport en s’appuyant sur les travaux de ses pairs, il n’est pas évident qu’elle ait été en mesure d’évaluer de manière critique les sources utilisées.
[59] La Coalition soutient pour sa part que Mme Dugal est une experte suffisamment qualifiée, disposant de connaissances spécialisées, d’une expérience et de compétences dans les domaines sur lesquels elle se prononce, conformément aux critères énoncés dans l’arrêt Mohan. Elle souligne que Mme Dugal décrit tant son propre parcours professionnel que celui de l’équipe de recherche de WSC qui l’appuie, et que les curriculum vitæ de tous les membres de cette équipe sont joints au rapport.
[60] La Coalition affirme que le rapport de Mme Dugal est équilibré et que celle‑ci n’agit pas à titre de [traduction] « représentante » de la Coalition. Elle a reçu des documents provenant de chacune des parties et a eu accès à l’ensemble des exposés des précisions. La Coalition soutient également que Mme Dugal a procédé à une évaluation approfondie des politiques de la Société canadienne des postes, tant avant qu’après l’emploi de K.L., et qu’elle a reconnu l’intention de la Société canadienne des postes de prévenir la violence.
[61] La Coalition fait valoir que, dans la mesure où Mme Dugal aurait formulé certaines hypothèses ou se serait appuyée sur des faits qui s’avéreraient inexacts ou incomplets, la manière appropriée de traiter ces questions consiste à procéder par contre‑interrogatoire et par observations finales, plutôt que par une requête visant à faire déclarer l’ensemble de son rapport inadmissible.
(iv) Analyse du rôle de gardien du juge
[62] La Société canadienne des postes soutient qu’aucun avantage ne découlerait de l’admission du rapport de Mme Dugal, alors que le préjudice serait important, puisque son contenu reproduit celui du rapport de M. Jaffe, aborde des sujets qui ne devraient pas y figurer et contient des passages qui, selon elle, relèvent clairement d’un plaidoyer en faveur de la Coalition et de la plaignante. Elle ajoute que le Tribunal ne doit pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour admettre une preuve qui serait inadmissible au point de porter atteinte à l’équité de l’instruction. Elle soutient que les risques liés à l’admission du rapport comprennent [traduction] « la possible dénaturation du processus de recherche des faits, le risque de s’appuyer sur des éléments de preuve qui n’ont pas été établis, ainsi que l’augmentation des coûts et du temps déjà considérables consacrés à l’instruction de la présente affaire ».
[63] La Coalition soutient en revanche qu’il n’en résulterait aucune iniquité pour aucune des parties, et en particulier pour la Société canadienne des postes, si le rapport était jugé admissible et si Mme Dugal était autorisée à témoigner et à être contre‑interrogée, les parties pouvant ensuite présenter des observations finales quant au poids qu’il convient d’accorder à cette preuve. La Coalition affirme que les avantages de procéder de cette manière l’emportent sur les inconvénients procéduraux. Elle soutient en outre que l’exclusion de cette preuve proposée priverait le Tribunal d’une aide précieuse, dont il a besoin pour déterminer – dans un contexte de prise de conscience accrue du caractère endémique de la VPI – si celle‑ci peut constituer une forme de discrimination complexe méritant la protection de la LCDP.
V. CADRE LÉGISLATIF
[64] Le paragraphe 48.9(1) de la LCDP prévoit que l’instruction des plaintes « se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique ». Le législateur a donné aux tribunaux administratifs une très grande latitude pour entendre et accepter des éléments de preuve afin « d’éviter qu’ils soient paralysés par des objections et des manœuvres de procédure » (Rhéaume c. Canada (Procureur Général), 2002 CFPI 98, au par. 28). Les tribunaux administratifs peuvent ainsi tenir des audiences moins formalistes, au cours desquelles l’ensemble des points pertinents peuvent être présentés en vue d’un examen expéditif. Cette approche est conforme au paragraphe 50(1) de la LCDP, qui exige que le Tribunal accorde à toutes les parties, y compris à tout intéressé, « la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations ».
[65] Il est bien établi que les tribunaux administratifs sont maîtres de leur propre procédure et tranchent les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont ils sont saisis (paragraphe 50(2) de la LCDP; Canada (Procureur général) c. Johnstone, 2013 CF 113 [Johnstone], au par. 159).
[66] Les tribunaux administratifs disposent également d’une « importante latitude lorsqu’il s’agit d’appliquer les règles de preuve » (Johnstone, au par. 159), L’alinéa 50(3)c) de la LCDP autorise le Tribunal à « recevoir […] des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire ». Ces éléments de preuve incluent la preuve d’expert.
[67] Bien que les parties s’appuient sur le cadre juridique établi par la Cour suprême en matière d’admissibilité de la preuve d’expert (le critère des arrêts Mohan et White Burgess), la Coalition a raison de souligner que le Tribunal n’est pas lié par des règles de preuve strictes comme celles applicables devant les tribunaux judiciaires. Bien que le Tribunal se soit appuyé sur ce critère formel dans certaines affaires, il n’est pas tenu de suivre cette analyse de manière stricte, ni même de l’appliquer.
[68] En effet, le respect strict du critère des arrêts Mohan et White Burgess peut entraîner une attention excessive portée à des exigences juridiques particulières et détourner l’attention de la question principale, à savoir si la preuve d’expert proposée est susceptible de fournir un témoignage d’opinion pertinent au Tribunal. Dans ces circonstances, le Tribunal doit faire preuve de prudence avant d’appliquer trop étroitement un critère qui n’a pas été élaboré en fonction de son propre cadre législatif.
[69] Le Tribunal a d’ailleurs reconnu et mis en garde contre une application trop rigide de critères juridiques élaborés par les tribunaux judiciaires. Se référant à l’ancien alinéa 50(2)c) de la LCDP devenu l’alinéa 50(3)c), le Tribunal a déclaré ce qui suit à la page 4 de la décision Dhanjal c. Air Canada, 1996 CanLII 2385 (TCDP) [Dhanjal] :
Le Parlement a donc indiqué de façon un peu plus claire que le Tribunal des droits de la personne n’est pas tenu de se conformer aux règles d’admissibilité de la preuve développées par les tribunaux judiciaires de juridiction civile ou criminelle. Cela s’explique par la mission fondamentale qui lui a été confiée : connaître de manière rapide et efficace tous les faits permettant de débusquer la discrimination et réparer le préjudice causé à ceux qui en sont victimes, plutôt que de punir les responsables : O’Malley c. Simpsons-Sears, 1985 CanLII 18 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 536, p. 547; Robichaud c. La Reine, 1987 CanLII 73 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 84, p. 94.
[…]
Si, donc, comme cela est manifeste, le Tribunal des droits de la personne s’est vu reconnaître tant par la jurisprudence que par le législateur un régime distinct et autonome d’administration de la preuve, il s’ensuit qu’une attitude légaliste et formaliste n’a pas sa place devant ce Tribunal. […]
[70] En rejetant le « formalisme et la rigidité de règles techniques de preuve connues et appliquées par habitude », le Tribunal a également conclu ce qui suit à la page 5 de cette même décision :
Bref, la règle d’or en ce qui concerne la recevabilité d’une preuve pourrait être formulée comme suit : toute preuve pertinente ou susceptible de l’être et qui, selon les règles de l’équité procédurale et de la justice fondamentale élaborées en droit administratif, ne porte pas indûment préjudice à la partie adverse, est recevable par un tribunal des droits de la personne comme le permet expressément l’al. 50(2)c) LCDP, sous réserve de sa décision finale quant au poids à lui accorder dans les circonstances.
Pertinence et équité sont donc les deux éléments-clés dans le régime autonome d’administration de la preuve de ce Tribunal par ailleurs pleinement maître de sa procédure. En outre, même si sa pertinence n’est pas claire au moment où est soulevée l’objection fondée sur ce motif, une preuve est recevable lorsque le Tribunal est d’avis qu’elle est potentiellement pertinente. En d’autres termes, dans le doute, le Tribunal peut trancher en faveur de sa recevabilité.
[71] Toutefois, la Société canadienne des postes a raison de dire qu’une approche plus souple ou plus flexible ne signifie pas que le Tribunal est tenu « d’autoriser tous les témoignages d’expert présentés par les parties et de se prononcer ensuite sur leur poids et leur acceptation » (Christoforou, au par. 68). Le Tribunal « n’est pas un organisme qui admet tout et n’importe quoi si cela risque de compromettre les objectifs et l’économie de la Loi et de rendre ses instances ingérables » (Richards c. Service correctionnel du Canada, 2025 TCDP 57, au par. 41).
[72] Au paragraphe 84 de la décision Clegg c. Air Canada, 2019 TCDP 4 [Clegg], le Tribunal a conclu que « ce dernier, confronté à une question portant sur l’admissibilité d’une preuve, examinera si » :
a) la preuve est pertinente;
b) l’admission de la preuve concorde avec les principes de justice naturelle et d’équité procédurale;
c) la valeur probante de la preuve a moins de poids que son effet préjudiciable;
d) il y a un empêchement à l’admission de la preuve, y compris l’examen des paragraphes 50(4) et 50(5) de la Loi.
[73] Dans la décision Clegg, le Tribunal a indiqué qu’il « se doit de soupeser avec soin la valeur de la preuve proposée par rapport au préjudice que son admission pourrait causer à l’instruction, à une partie » (par. 73).
[74] Bien que le Tribunal ne soit pas tenu d’appliquer le critère des arrêts Mohan et White Burgess pour statuer sur l’admissibilité de la preuve, il peut néanmoins se laisser guider par les principes généraux qui y sont énoncés et par les préoccupations qu’il cherche à encadrer. Dans l’arrêt Mohan, le juge Sopinka a souligné le risque pour la preuve d’expert « d’être utilisée à mauvais escient et de fausser le processus de recherche des faits » (à la p. 21), tandis que le juge Cromwell a indiqué, dans l’arrêt White Burgess, que le danger réside dans le fait que « le juge des faits s’en remette inconsidérément à l’opinion de l’expert au lieu de l’évaluer avec circonspection » (au par. 17). Une analyse fondée sur la pertinence, l’équité et le préjudice potentiel permet de répondre à ces préoccupations dans le contexte d’une instance devant le Tribunal.
VI. ANALYSE
A. Le rapport n’élargit pas indûment la portée des contributions proposées par la Coalition
[75] La Société canadienne des postes s’oppose à bon nombre des sujets abordés dans le rapport de Mme Dugal, notamment aux renseignements relatifs au système canadien de maisons d’hébergement. La Coalition soutient que l’information contenue dans le rapport concernant le système de maisons d’hébergement pour les personnes victimes de VPI constitue une preuve du contexte social pertinente quant à la thèse de K.L. selon laquelle elle a séjourné dans une maison d’hébergement pour femmes située à une certaine distance de son lieu de résidence et de travail, qu’elle s’est absentée du travail à la Société canadienne des postes pendant cette période, et que cette absence serait liée à la décision de la Société canadienne des postes de mettre fin de manière prématurée à son emploi.
[76] J’accepte que la preuve relative au système canadien de maisons d’hébergement s’inscrive dans les contributions proposées par la Coalition concernant les formes, l’ampleur et les répercussions de la VPI au Canada, le système de maisons d’hébergement constituant manifestement une ressource importante pour les femmes victimes de VPI. J’accepte également que cet élément soit présenté à titre de preuve du contexte social dans le cadre de l’examen de la plainte de K.L. Cette dernière a déjà témoigné de son expérience du système de maisons d’hébergement, et l’intimée entend citer une personne à l’emploi de la maison d’hébergement où K.L. a séjourné, afin de présenter des éléments de preuve liés à son séjour.
[77] En ce qui concerne l’information contenue dans le rapport sur la manière dont les employeurs peuvent offrir des mesures d’adaptation aux femmes ayant vécu de la VPI, y compris celles qui sont atteintes d’une déficience, j’accepte que cet aspect relève des contributions proposées par la Coalition, lesquelles comprennent l’incidence disproportionnée de la VPI sur les femmes atteintes d’une déficience, le rôle de l’emploi pour les personnes qui ont survécu à la VPI, ainsi que la façon dont l’interrelation de la VPI avec d’autres formes de marginalisation, telles que la déficience, peut créer des obstacles supplémentaires à l’emploi.
[78] Quant à la préoccupation de la Société canadienne des postes selon laquelle le rapport traite de ses politiques, procédures et programmes de formation, ainsi que des mesures de réparation d’intérêt public exposées par K.L. et la Commission dans leurs exposés des précisions, la Coalition a très clairement indiqué que l’une de ses contributions proposées portait précisément sur les mesures de réparation d’intérêt public et systémiques demandées par la plaignante et la Commission. Il est manifeste que la Commission sollicite des mesures de réparation liées aux politiques, procédures et programmes de formation, comme il ressort de son exposé des précisions.
[79] À l’exception d’une section, que j’examine ci‑après, je conclus que le rapport de Mme Dugal n’élargit pas indûment la portée des contributions proposées par la Coalition, et qu’il ne constitue pas un empiétement clair et inapproprié risquant de permettre à l’intervenante de se substituer aux parties.
B. La majeure partie du rapport de Mme Dugal est admissible
[80] Je conviens que je peux déterminer si la preuve d’expert proposée doit être exclue, et que je peux statuer sur son admissibilité avant que le témoin expert ne soit appelé à témoigner à l’audience (Christoforou, au par. 63; voir également les alinéas 48.9(2)g) et 50(3)e) de la LCDP). Dans les circonstances de la présente affaire, comme l’experte proposée a présenté un rapport long et exhaustif, son curriculum vitae ainsi que le formulaire d’attestation de l’obligation de l’expert, il convient de déterminer l’admissibilité de la preuve proposée à cette étape-ci de la procédure, ce qui permettra d’éviter des retards supplémentaires au cours de l’instruction, laquelle a déjà débuté.
[81] Je conviens qu’il n’existe pas d’approche universelle que le Tribunal applique dans tous les cas lorsqu’il est appelé à statuer sur l’admissibilité de la preuve d’expert. En l’espèce, les parties ont structuré leurs arguments autour du critère des arrêts Mohan et White Burgess, et je tiendrai compte de leurs observations. Toutefois, mon analyse de la preuve proposée repose avant tout sur une appréciation plus large de la pertinence et de l’équité, plutôt que sur une application stricte des éléments du critère des arrêts Mohan et White Burgess.
[82] J’estime que le rapport de Mme Dugal est pertinent à l’égard des questions que je dois trancher dans le cadre de la présente instance. Bien que la Société canadienne des postes conteste l’argument nouveau avancé par la plaignante, la Commission et la Coalition, selon lequel la VPI peut donner lieu à une conclusion de discrimination fondée sur des motifs interreliés – soit la situation de famille, le sexe et la déficience – au sens de la LCDP, le Tribunal a déjà reconnu, à plus d’une occasion, que les parties pouvaient soulever cet argument. Il s’agissait d’ailleurs de la principale raison pour laquelle la Coalition a demandé et obtenu la qualité d’intervenante dans la présente instance. Je conviens qu’à l’exception d’une section, le rapport de Mme Dugal respecte les contributions proposées par la Coalition à la présente instruction, et j’estime par conséquent que le rapport est pertinent à l’égard des questions qui sont soulevées et qui devront être tranchées dans le cadre de la présente instance.
[83] Je conviens également que le rapport de Mme Dugal est nécessaire [traduction] « dans le sens où [il] apporte des renseignements qui sont vraisemblablement hors du champ de l’expérience et des connaissances du décideur ». Une grande partie de la preuve peut être qualifiée de preuve du contexte social relative à la VPI au Canada, notamment sa prévalence, son incidence et les caractéristiques du système de maisons d’hébergement. Le Tribunal a déjà conclu qu’il pouvait accepter la preuve pertinente du contexte social (voir, par exemple, Woodgate et al c. GRC, 2023 TCDP 9). Bien que le Tribunal possède une expertise en matière de droits de la personne, il ne dispose pas d’une expertise particulière en ce qui concerne la VPI au Canada.
[84] Le rapport contient également des renvois aux obligations juridiques nationales et internationales relatives à la VPI. L’intimée s’oppose à cette preuve au motif qu’elle contreviendrait à une règle d’exclusion de la preuve en abordant des questions de droit interne.
[85] Encore une fois, la LCDP autorise expressément le Tribunal à admettre des éléments de preuve qui ne seraient pas autrement admissibles devant un tribunal judiciaire, dans la mesure où aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué à leur égard. Ainsi, plutôt que de s’en remettre à une analyse visant à déterminer si une règle d’exclusion de la preuve s’applique, il est plus utile d’apprécier la preuve proposée au regard de sa pertinence pour les questions dont le Tribunal est saisi et du caractère équitable de son admission, tant à l’égard de l’intimée qu’au regard du bon déroulement de l’instance.
[86] Je remarque que l’une des contributions proposées par la Coalition dans le cadre de la présente instruction consistait à aborder l’obligation d’interpréter la LCDP de manière libérale et téléologique, conformément aux obligations internationales du Canada en matière de VPI. À cette fin, la Coalition a demandé à Mme Dugal d’indiquer quelles sont les obligations internationales et nationales du Canada en matière de VPI. J’accepte que l’examen de ces obligations dans le rapport fournisse un contexte utile pour déterminer quelles protections devraient être accordées aux personnes qui ont survécu à la VPI en droit canadien, et plus particulièrement dans le contexte de l’emploi. La pertinence de cet élément de preuve est donc établie.
[87] J’accepte également la position de la Coalition selon laquelle les renvois, dans le rapport de Mme Dugal, à ces instruments – dont bon nombre sont des politiques, des normes et des lignes directrices – peuvent aider le Tribunal à comprendre l’évolution de la manière dont la VPI est appréhendée au Canada, son interrelation avec l’emploi, ainsi que les mesures susceptibles d’être mises en place pour soutenir les employés qui en sont victimes. Je conviens qu’aucune jurisprudence du Tribunal ni aucune politique de la Commission contenant ces renseignements n’a été déposée, et que la preuve de Mme Dugal ne se substituera pas aux conclusions de fait que le Tribunal devra tirer sur le fondement de l’ensemble de la preuve dont il dispose.
[88] S’agissant du risque de préjudice lié à l’admission d’une preuve relative aux obligations ou normes juridiques nationales, je constate qu’à l’instar de l’affaire Québec (Procureur général) c. Canada, 2008 CF 713, dans laquelle la Cour fédérale a autorisé un professeur de droit à témoigner sur le droit interne, Mme Dugal n’a pas été appelée, dans le présent dossier, à se prononcer sur la question juridique que le Tribunal doit trancher dans la présente instance. La preuve de Mme Dugal concernant les normes juridiques nationales et internationales s’apparente davantage à la fourniture d’un contexte relatif aux obligations ou aux attentes à l’égard des gouvernements et des employeurs en matière de VPI, qu’à une preuve d’expert portant sur le droit et sur les critères juridiques que le Tribunal doit appliquer. Il appartient au Tribunal de trancher la question ultime de savoir si la Société canadienne des postes a fait preuve de discrimination en matière d’emploi à l’égard de K.L. Comme pour l’ensemble de la preuve soumise au Tribunal, les parties auront l’occasion de présenter des observations quant au poids et à la pertinence de cette preuve au regard des questions que le Tribunal doit trancher.
[89] Je conviens qu’à l’exception de la section du rapport intitulée « La situation de K.L. », aux pages 49 à 51, les renvois faits par Mme Dugal au droit interne et international fournissent un contexte utile quant à la manière dont la VPI est appréhendée par les gouvernements et les employeurs. Par conséquent, cet élément de preuve est admissible.
[90] En ce qui concerne la section intitulée « La situation de K.L. », la Société canadienne des postes s’oppose à son admission, soutenant que Mme Dugal y formule des [traduction] « conclusions factuelles générales qui ne reflètent que la version des faits de la plaignante ». Elle affirme également que Mme Dugal tire une conclusion juridique qui relève de la compétence du Tribunal, lorsqu’elle déclare que la Société canadienne des postes n’a pas offert de mesures d’adaptation à K.L.
[91] La Coalition reconnaît que le Tribunal ne peut déléguer ses responsabilités à des experts, et qu’il doit tirer ses propres conclusions de manière indépendante en s’appuyant sur l’ensemble de la preuve. Elle soutient toutefois que le rapport de Mme Dugal ne conclut pas à l’existence ou à l’absence d’une discrimination, mais qu’il soulève, tout au plus, des préoccupations légitimes du point de vue de l’expertise quant aux politiques de la Société canadienne des postes et à la manière dont celle‑ci a traité K.L. en tant que personne ayant survécu à la VPI, tout en formulant des recommandations concernant des mesures d’adaptation visant à mieux soutenir les personnes ayant survécu à la VPI dans leur milieu de travail.
[92] Je suis du même avis que la Société canadienne des postes en ce qui concerne le caractère non nécessaire de cette section du rapport, dans la mesure où Mme Dugal semble y outrepasser son rôle d’experte et se livrer à un plaidoyer pour la plaignante en insistant sur ce qu’elle considère être les faits les plus significatifs relativement à la cessation d’emploi de K.L. à la Société canadienne des postes. J’estime également que, dans cette section, Mme Dugal tente d’usurper le rôle que joue le Tribunal en tant que juge des faits en se livrant à l’évaluation d’un dossier incomplet qui n’a pas encore été admis en preuve. Il appartient au Tribunal de tirer les conclusions de fait après avoir entendu l’ensemble de la preuve présentée par toutes les parties.
[93] Mme Dugal exprime également l’opinion, sur le fondement d’un dossier incomplet, que la manière dont la Société canadienne des postes a traité K.L. n’était pas conforme à sa politique en matière d’obligation de prendre des mesures d’adaptation ni à ses obligations similaires, qui lui incombaient selon la LCDP, concernant les troubles de santé mentale, jusqu’au seuil de la contrainte excessive. La Coalition est libre, comme les autres parties, de présenter les observations qu’elle juge appropriées une fois que l’ensemble de la preuve a été entendue. Si elle estime que la preuve étaye une thèse conforme à l’opinion de Mme Dugal, elle pourra naturellement faire valoir cet argument au moment opportun.
[94] Comme je conclus que la section intitulée « La situation de K.L. » n’est pas nécessaire pour aider le Tribunal à trancher une affaire dont il est saisi, et que les risques liés à son admission l’emportent sur ses avantages, je déclare cette section inadmissible et ordonne à la Coalition de la retrancher du rapport avant le témoignage de Mme Dugal.
[95] Enfin, la Société canadienne des postes soutient que Mme Dugal n’est pas une experte suffisamment qualifiée, en raison d’un manque d’impartialité ainsi que de lacunes sur le plan de la formation et des qualifications professionnelles.
[96] S’agissant de la préoccupation de la Société canadienne des postes selon laquelle Mme Dugal n’aurait pas considéré certains documents susceptibles de remettre en question les conclusions de son rapport, la Société pourra, bien entendu, soumettre ces documents à Mme Dugal lors du contre‑interrogatoire.
[97] La même chose s’applique aux observations de la Société canadienne des postes selon laquelle Mme Dugal ne possède pas les qualifications suffisantes ni les connaissances spécialisées nécessaires pour se prononcer sur les questions abordées dans le rapport. La Société canadienne des postes pourra contre‑interroger Mme Dugal au sujet de son curriculum vitæ, des sources sur lesquelles repose son rapport et du processus ayant mené à sa préparation, et elle pourra présenter au Tribunal des observations quant au poids à accorder à cet élément de preuve.
[98] Je ne partage pas l’avis de la Société canadienne des postes selon lequel l’admission du rapport de Mme Dugal ne présente aucun avantage. J’ai déjà traité de la pertinence et du caractère nécessaire de sa preuve. Je ne partage pas non plus son avis quant au préjudice grave découlant de l’admission du rapport. Le Tribunal et les parties ont déjà tenu compte, dans le calendrier d’audience, du temps nécessaire pour entendre le témoignage de Mme Dugal. La présente décision sur requête, rendue avant son témoignage, permet d’éviter la tenue d’un voir‑dire, comme il en été initialement question.
[99] Les préoccupations soulevées par la Société canadienne des postes à l’égard du rapport pourront être abordées lors du contre‑interrogatoire de la témoin, ainsi qu’au moyen d’observations portant sur la valeur et le poids des éléments présentés, une fois que le Tribunal aura entendu l’ensemble de la preuve, y compris les dépositions des témoins de la Société canadienne des postes. Le Tribunal comprend que le témoignage d’opinion de Mme Dugal n’usurpe pas le rôle qui lui incombe d’évaluer la crédibilité, de constater les faits et de trancher les questions de fait et de droit soulevées dans la présente plainte.
[100] Compte tenu des renseignements contenus dans son rapport, je suis disposée à autoriser Mme Dugal à présenter une preuve d’expert dans les domaines proposés par la Coalition.
VII. ORDONNANCE
[101] La Coalition peut citer Mme Dugal comme experte, notamment pour traiter de la violence faite aux femmes au Canada, y compris dans le secteur des maisons d’hébergement, ainsi que des instruments nationaux et internationaux qui orientent les obligations des gouvernements et des employeurs canadiens en matière de mesures relatives à la violence fondée sur le sexe.
[102] La Coalition doit retrancher la section du rapport intitulée « La situation de K.L. », aux pages 49 à 51, avant de le produire à l’audience.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparutions des parties
Observations écrites par :