Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2026 TCDP 8

Date : Le 26 janvier 2026

Numéro du dossier : HR-DP-2982-23

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Mohammed Tibilla

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Agence du revenu du Canada

l’intimée

Décision sur requête

Membre : Sarah Churchill-Joly

 



I. APERÇU

[1] Il s’agit d’une décision sur une requête visant la suspension de l’instruction du Tribunal jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale rende une décision finale sur la demande de contrôle judiciaire du plaignant concernant la décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») dans l’affaire Tibilla c. Agence du revenu du Canada, 2025 CRTESPF 70, qui a rejeté le grief du plaignant relatif à son licenciement.

[2] Le plaignant, Mohammed Tibilla, allègue avoir été victime de discrimination alors qu’il travaillait à l’Agence du revenu du Canada (l’ « ARC » ou l’« intimée ») entre octobre 2018 et mars 2019. En juillet 2019, il a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « CCDP »), au motif que son contrat de travail n’a pas été renouvelé en raison de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique.

[3] Dans le cadre de ses allégations, il affirme qu’après la fin de son contrat dans la Section de la vérification des non-résidents du bureau des services fiscaux de Montréal, le 29 mars 2019, l’intimée ou ses employés ont orchestré des accès non autorisés à son compte de contribuable par le biais de son compte d’employé de l’ARC, en le piratant et en le faisant passer pour le responsable. Ces accès non autorisés à son compte de contribuable depuis son compte d’employé de l’ARC ont finalement conduit l’intimée à le licencier pour inconduite en février 2021. Le plaignant soutient que le piratage a été fait en guise de représailles à sa plainte pour discrimination, en contravention de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »).

[4] Parallèlement à cette instance, le plaignant a déposé un grief concernant la décision de l’intimée de mettre fin à son emploi, qui a été renvoyé devant la Commission. Dans le cadre de ce grief, le plaignant a fait valoir qu’il n’était pas responsable des accès non autorisés à son compte de contribuable, puisque son ordinateur avait été piraté. Le 10 juin 2025, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas eu de piratage, que le plaignant était responsable des accès non autorisés à son compte de contribuable et que son licenciement était justifié. Le plaignant a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision.

[5] L’intimée fait valoir que, si la Commission ne s’est pas penchée sur la question de la discrimination ou des représailles, sa conclusion quant à l’absence de piratage répond à la question clé sur laquelle le Tribunal devra également se prononcer en ce qui concerne l’allégation de représailles, à savoir si le plaignant était responsable des accès non autorisés à son compte de contribuable à partir de son compte d’employé de l’ARC.

[6] L’intimée ajoute que si la Cour d’appel fédérale confirme la décision de la Commission et que le Tribunal autorise le maintien de cette allégation et des faits présumés sous-jacents dans le présent dossier, il procéderait à la même évaluation des faits que la Commission et répondrait à la même question de savoir qui a accédé au compte de contribuable du plaignant. Une telle situation entraînerait un risque de remise en cause, de doublons ou de double indemnisation, ainsi que l’application des doctrines relatives au caractère définitif des décisions (la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, l’abus de procédure et la contestation indirecte). L’intimée fait valoir qu’elle se trouvera dans l’obligation de défendre la même allégation devant deux instances, en présentant pour la deuxième fois les mêmes éléments de preuve et les mêmes témoins. Pour ces raisons, le Tribunal devrait suspendre l’instance jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale rende sa décision.

[7] Le plaignant soutient qu’à l’inverse, puisque la Commission n’a pas conclu à l’existence de représailles, le Tribunal devrait donner suite à ces allégations, d’autant plus qu’il a l’intention de citer plusieurs témoins supplémentaires qui n’avaient pas comparu devant la Commission. Il n’y a pas de circonstances exceptionnelles qui, selon lui, justifieraient une suspension de l’instance.

[8] La CCDP soutient qu’une suspension totale n’est pas nécessaire. Le Tribunal peut simplement scinder l’instance et entendre d’abord les arguments du plaignant fondés sur l’article 7 de la LCDP. Elle estime que, lorsque le Tribunal sera prêt à examiner les allégations de représailles, la Cour d’appel fédérale aura rendu sa décision.

II. DÉCISION

[9] La requête est accueillie en partie. Bien qu’il soit dans l’intérêt de la justice que le Tribunal suspende l’audience de la preuve sur les allégations de représailles fondées sur l’article 14.1 de la LCDP, rien ne l’empêche de procéder à l’audience des allégations de discrimination au sens de l’article 7 de la LCDP.

[10] L’instruction de l’affaire sera menée en deux étapes. Dans la première, le Tribunal entendra les allégations relatives à l’article 7, ainsi que les observations sur les mesures de réparation qui s’y rapportent. Si, à la suite de la décision de la Cour d’appel fédérale, le Tribunal peut poursuivre l’instruction des allégations de représailles, il passera à une deuxième étape et entendra la preuve concernant ces allégations, ainsi que les observations relatives à toute mesure de réparation applicable à la suite d’une éventuelle conclusion quant au bien-fondé des allégations au titre de l’article 14.1. Une fois que la première étape de l’audience est terminée et que la Cour d’appel fédérale n’a toujours pas rendu sa décision, le Tribunal peut choisir de se prononcer sur l’allégation fondée sur l’article 7, séparément de l’allégation de représailles au titre de l’article 14.1.

III. QUESTIONS EN LITIGE

[11] Je dois trancher les questions suivantes :

  • Est-il dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance?

  • Si ce n’est pas le cas, devrais-je scinder l’instance?

IV. ANALYSE

[12] Les tribunaux administratifs sont « maîtres de leur procédure » : Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2012 CF 445, au paragraphe 129. Bien que le pouvoir de suspendre les procédures ne se trouve pas expressément dans la LCDP, le Tribunal a reconnu à maintes reprises sa capacité à exercer son pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles (voir Bailie et al. c. Air Canada et Association des pilotes d’Air Canada, 2012 TCDP 6, au par. 22). En effet, étant donné que les plaintes relatives aux droits de la personne sont d’abord déposées auprès de la CCDP, au titre de sa fonction de filtrage en la matière, les plaintes qui sont renvoyées au Tribunal ont invariablement déjà été déposées depuis un certain temps. En outre, le législateur a demandé au Tribunal d’instruire les affaires « de façon expéditive ». Les suspensions des instances entraînent par nature des retards, et sont donc généralement considérées comme allant à l’encontre de cet objectif. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une suspension peut aboutir à une instruction plus équitable et même plus « expéditive ». L’intimée soutient qu’il existe en l’espèce des circonstances exceptionnelles qui justifient une suspension.

[13] S’agissant d’une requête en suspension des procédures propres à un organisme juridictionnel, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour d’appel fédérale se demande si, compte tenu de toutes les circonstances, l’intérêt de la justice justifie de reporter l’affaire (voir Mylan Pharmaceuticals ULC c. Astrazeneca Canada inc., 2011 CAF 312, 426 N.R. 167 [Mylan], au par. 14; et Clayton c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 1 [Clayton], aux par. 24 à 26). Il s’agit d’un critère différent du critère en trois étapes consacré par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR-MacDonald c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), qui est appliqué lorsqu’un tribunal suspend les procédures d’un autre organisme dans l’attente de l’issue d’un appel ou d’une autre décision, ou dans le cas d’une injonction.

[14] Le Tribunal a adopté l’approche relative à l’« intérêt de la justice » de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Laurent Duverger c. 2553-4330 Québec Inc. (Aéropro), 2018 TCDP 5 [Duverger], où il a intégré les principes de l’arrêt Mylan au cadre de la LCDP. Contrairement à l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, qui autorise ces dernières à suspendre une procédure « lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige » et sur lequel sont fondées les arrêts Mylan et Clayton, le libellé de la LCDP ne fait pas explicitement référence à l’« intérêt de la justice ». Toutefois, comme l’a déclaré la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Korea Data Systems (USA), Inc. v. Aamazing Technologies Inc., 2012 ONCA 756 au par. 18, [traduction] « l’intérêt de la justice est le principe fondamental qui sous-tend le pouvoir de tout tribunal d’imposer une suspension de procédure ». Le Tribunal a reconnu dans la décision sur requête Duverger que l’intérêt de la justice lui permet de prendre en compte un large éventail de facteurs pertinents lorsqu’il statue sur une requête en suspension des procédures, dont les principes de justice naturelle, d’équité procédurale et de célérité que l’on retrouve à l’article 48.9(1) de la LCDP, ainsi que l’intérêt public (voir Duverger, aux par. 50 à 60).

[15] En d’autres termes, pour statuer sur une requête en suspension de l’instance, le Tribunal doit déterminer s’il existe des considérations liées à l’intérêt de la justice qui justifient de faire droit à la requête.

A. Question 1 : Est-il dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance?

[16] Non. Bien que je comprenne les préoccupations de l’intimée, les circonstances ne permettent pas de conclure qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre complètement l’instance. Il est toutefois dans l’intérêt de la justice de reporter l’audience concernant les allégations de représailles fondées sur l’article 14.1 de la LCDP.

[17] Les considérations relatives à l’intérêt de la justice sont à la fois discrétionnaires et d’ordre général, et elles peuvent varier en fonction des circonstances. Elles peuvent porter sur le risque de dédoublement des ressources judiciaires et juridiques, la durée de la suspension demandée, l’état d’avancement de la procédure, la possibilité de décisions contradictoires, et tout préjudice causé aux parties (voir Mylan, au par. 5; Duverger, au par. 60; Power To Change Ministries v. Canada (Employment, Workforce and Labour), 2019 CanLII 13579, au par. 20).

[18] L’intimée fait valoir que la poursuite de l’instruction dans la présente affaire donnerait au plaignant l’occasion de soulever à nouveau les mêmes faits concernant le piratage présumé de son compte à l’ARC, sur lesquels la Commission s’est déjà prononcée. La confirmation par la Cour de la conclusion de la Commission quant à l’absence de piratage signifierait qu’il n’y a pas eu de représailles, puisque l’argument du plaignant concernant les représailles repose sur la présence du piratage même. L’intimée soutient qu’en plus de déclencher l’application des doctrines relatives au caractère définitif des décisions (la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, l’abus de procédure et la contestation indirecte), l’instance devant la Cour d’appel fédérale donne lieu à l’application du principe de la litispendance, puisque les deux actions en justice ont les mêmes parties, le même objet et la même cause. Par conséquent, selon l’intimée, il est dans l’intérêt de la justice, de l’équité, de l’intégrité du système judiciaire et de l’économie de ses ressources que l’instance en cours soit suspendue.

[19] Le plaignant fait valoir que les doctrines consacrant le caractère définitif des décisions judiciaires ne s’appliquent pas, car la Commission n’a pas formulé de constatations en matière de droits de la personne, et que, par conséquent, ses conclusions ne sont pas déterminantes en ce qui concerne la présente plainte. La Commission n’a pas entendu plusieurs des témoins que le plaignant a maintenant l’intention de faire comparaître devant le Tribunal. Il soutient également que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a rendu sa décision en se fondant uniquement sur des conclusions touchant la crédibilité, que le plaignant qualifie de [traduction] « subjectives », et en accordant une [traduction] « déférence indue » à la position de l’intimée. En outre, il allègue que la Commission n’a procédé à aucune analyse de la preuve ou des faits pour déterminer s’il y avait eu des représailles. En l’absence d’une telle conclusion et compte tenu du préjudice qu’il subirait du fait du retard inhérent à la suspension de l’instance, il estime que le Tribunal devrait poursuivre l’examen de la présente plainte.

[20] Je partage le point de vue de l’intimée selon lequel le fait de poursuivre l’instance sans tenir compte de la décision à venir de la Cour d’appel fédérale crée un risque de remise en cause de l’affaire. L’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales prévoit des mécanismes de contrôle judiciaire des décisions de la Commission. Il est donc intrinsèquement injuste que notre Tribunal permette le réexamen de la même question, dans le but d’obtenir un résultat différent. Bien que le plaignant ait raison de dire que la Commission n’a pas formulé de conclusion quant à l’existence de représailles, relativement à l’article 14.1 de la LCDP, la conclusion de la Commission selon laquelle il n’y a pas eu de piratage est probablement toujours déterminante en ce qui concerne la question des représailles, et le plaignant n’a d’ailleurs pas fait valoir le contraire.

[21] Dans son exposé des précisions, le plaignant a toujours formulé son allégation de représailles comme portant sur le piratage de son ordinateur portable :

[traduction]

À la suite de son retrait non sécurisé par Mme Chow, le 29 mars 2019, mon ordinateur a été piraté le 4 avril 2019 et par la suite. La survenance de ces événements immédiatement après celui du 29 mars 2019, et par la suite, a démontré qu’il s’agissait d’actes de représailles pour me faire licencier. […] Ces piratages internes ont conduit à mon licenciement, et je crois fermement qu’ils ont été effectués en représailles pour faciliter mon licenciement, ce qui a été le cas (au par. 44).

 

[22] Au paragraphe 57 de son exposé des précisions, il affirme ce qui suit :

[traduction]

En raison du retrait par Mme Chow de mon ordinateur, sans les mesures de sécurité et de sûreté requises, le 29 mars 2019, mon ordinateur de travail a été piraté le 4 avril 2019 et par la suite. Ces piratages ont entraîné mon licenciement. Je pense qu’il s’agissait de piratages internes qui ont été orchestrés pour faciliter mon licenciement en guise de représailles. Il est donc question d’un acte discriminatoire au sens de l’article 14.1 de la [LCDP].

[Caractères gras ajoutés.]

[23] Par conséquent, selon le plaignant, le piratage constituait une mesure de représailles. Il en découle que si un tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de piratage, il ne peut y avoir de représailles.

[24] Les conclusions de la Commission concernant l’absence de piratage du compte de l’ARC du plaignant sont claires :

Pour en revenir à l’arrêt Faryna, le récit d’un témoin doit concorder avec la prépondérance des probabilités qu’une personne douée du sens pratique et bien informée tiendrait facilement pour raisonnables dans les circonstances. Le récit du fonctionnaire n’y parvient pas. J’estime que les éléments de preuve militent fortement en faveur d’une conclusion selon laquelle il a accédé à son compte le 4 avril 2019, ainsi que les 23 et 24 mars et le 1er avril 2020, comme indiqué dans le journal de vérification (au par. 179).

[25] Si la Cour d’appel fédérale devait confirmer la décision, la preuve dont il dispose donne fortement à penser que le fait pour le Tribunal de procéder à l’examen des allégations de représailles fondées sur l’article 14.1 de la LCDP entraînerait la remise en cause d’une question déjà tranchée par un autre organisme juridictionnel. L’affirmation du plaignant selon laquelle il a l’intention d’appeler des témoins supplémentaires à l’appui de son allégation concernant le piratage de son compte étaye également la conclusion selon laquelle la tenue d’une audience par le Tribunal sur la question du piratage aboutirait à un nouveau litige.

[26] Dans l’arrêt Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52 [Figliola], au paragraphe 34, la Cour suprême a résumé les principes communs qui sous-tendent les doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, de l’abus de procédure et de la contestation indirecte. La Cour suprême a appliqué ces principes dans le contexte du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, mais la Cour d’appel fédérale a depuis précisé que leur application s’étend aussi aux procédures devant le Tribunal (voir Canada (Commission des droits de la personne) c. Office des transports du Canada, 2011 CAF 332 [OTC], aux par. 24 à 26). Quatre de ces principes s’appliquent en l’espèce :

  • Le respect du caractère définitif d’une décision judiciaire ou administrative renforce l’équité et l’intégrité des tribunaux judiciaires et administratifs ainsi que de l’administration de la justice; à l’opposé, la remise en cause de questions déjà tranchées par un forum compétent peut miner la confiance envers l’équité et l’intégrité du système en créant de l’incohérence et en suscitant des recours faisant inutilement double emploi (Toronto (Ville), par. 38 et 51).

  • La contestation de la validité ou du bien‑fondé d’une décision judiciaire ou administrative se fait au moyen de la procédure d’appel ou de contrôle judiciaire prévue par le législateur (Boucher, par. 35; Danyluk, par. 74).

  • Les parties ne doivent pas éluder le mécanisme de révision prévu en s’adressant à un autre forum pour contester une décision judiciaire ou administrative (TeleZone, par. 61; Boucher, par. 35; Garland, par. 72).

  • En évitant les remises en cause inutiles, on évite le gaspillage de ressources (Toronto (Ville), par. 37 et 51).

[27] Sans me prononcer sur l’applicabilité de chacune des doctrines invoquées par l’intimée, je conviens que procéder sans tenir compte de la décision à venir de la Cour d’appel fédérale risque de générer une duplication des ressources judiciaires et juridiques qui risque de compromettre l’intégrité de l’administration de la justice, et ne serait pas dans l’intérêt de la justice. Cette approche s’aligne sur les directives fournies par la Cour suprême selon lesquelles « ce ne sont pas tant des dogmes doctrinaux précis qui devraient guider le Tribunal que les objets de la disposition, qui sont d’assurer l’équité du caractère définitif du processus décisionnel et d’éviter la remise en cause de questions déjà tranchées par un décideur ayant compétence pour en connaître », et « [l]a justice est accrue par la protection de l’attente des parties qu’elles ne soient pas sujettes à des instances supplémentaires, devant un forum différent, pour des questions qu’elles estimaient résolues définitivement » : Figliola au par. 36; voir aussi OTC, au par. 26.

[28] Dans ces circonstances, je partage le point de vue de l’intimée selon lequel il ne serait pas dans l’intérêt de la justice que le Tribunal tienne une audience sur les allégations de représailles à ce stade. Cela dit, je ne partage pas l’avis de l’intimée selon lequel je dois par conséquent suspendre l’instance dans son intégralité. La décision de la Cour d’appel fédérale concernant les conclusions de la Commission sur le piratage présumé de l’ordinateur du plaignant ne porte pas sur les allégations de discrimination au titre de l’article 7 de la LCDP qui, quelle que soit l’issue de la procédure devant la Cour d’appel fédérale, devront toujours être tranchées par le Tribunal. Comme l’affirme la CCDP, une suspension de l’affaire relativement aux allégations fondées sur l’article 7 retardera inutilement le processus judiciaire et augmentera la probabilité que des éléments de preuve ou des témoignages pertinents soient diminués ou perdus au fil du temps. Certaines des allégations en cause devant le Tribunal se réfèrent à des événements survenus il y a plus de six ans. Le fait d’attendre qu’une décision finale soit prise sur le grief du plaignant pourrait avoir un impact négatif sur la disponibilité et la qualité de la preuve et serait ainsi préjudiciable.

[29] L’impact de ces retards anticipés sur l’ensemble de la preuve, jumelé à l’impact seulement partiel de la décision de la Cour d’appel fédérale sur l’instance devant le Tribunal, me convainc qu’une suspension des procédures quant à l’ensemble des allégations n’est pas dans l’intérêt de la justice, particulièrement lorsqu’il existe des solutions de rechange, comme nous le verrons plus loin.

B. Question 2 : Devrais-je scinder l’instance?

[30] Oui. Je devrais procéder par étapes et commencer par entendre les allégations fondées sur l’article 7. Une fois que la Cour d’appel fédérale aura rendu sa décision sur le grief, je procéderai, à condition que les doctrines relatives au caractère définitif des décisions ne s’appliquent pas, à l’audience des allégations de représailles et rendrai ensuite une seule décision sur toutes les allégations. À mon avis, cette approche est conforme au pouvoir du Tribunal de gérer les procédures dont il est saisi en vertu de l’alinéa 50(3)e) de la LCDP, et du paragraphe 3(2) et des articles 5 et 7 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137, ce qui inclut la capacité de trancher les questions de procédure et de contrôler ses propres processus.

[31] La CCDP est d’avis que je ne devrais pas accorder une suspension totale de l’instance. Toutefois, les préoccupations concernant le risque de duplication du litige, de conclusions contradictoires et d’atteinte aux principes du caractère définitif des décisions ainsi que de l’économie des ressources judiciaires soutiennent la conclusion selon laquelle la tenue d’une audience en bonne et due forme sur la plainte relative aux droits de la personne avant que la Cour d’appel fédérale ne termine son contrôle de la décision de la Commission est tout aussi problématique. La CCDP suggère que je traite l’affaire en divisant l’audience en deux étapes, la première se concentrant sur les allégations relatives aux incidents qui ont eu lieu avant le 1er avril 2019, et la seconde sur les allégations de représailles et de conduite discriminatoire concernant des événements qui sont survenus après cette date, ainsi que sur toute question de réparation. Le Tribunal procéderait immédiatement à la première étape, puis reporterait la seconde étape jusqu’à la conclusion du contrôle de la décision de la Commission par la Cour.

[32] L’intimée conteste cette approche. Elle fait valoir que certains témoignages clés, notamment ceux de Mme Chow, de M. Brunel et de M. Crossley, devraient avoir lieu deux fois, démarche qui serait inefficace. L’intimée fait également valoir que le fait de scinder les témoignages de mars et avril 2019 serait également compliqué, car les événements se recoupent, ce qui rendra la gestion des témoignages difficile. L’intimée soutient subsidiairement que, s’il décide de scinder l’instance, le Tribunal ne devrait [traduction]« entendre que les témoignages concernant les allégations autres que celles de représailles portant sur des incidents qui ont eu lieu après mars 2019, sans déterminer si l’intimée s’est livrée à une conduite discriminatoire entre [avril 2019 et octobre 2020] ». Une fois la décision finale sur le grief rendue, le Tribunal reprendrait l’audience et, sous réserve de l’application des doctrines relatives au caractère définitif des décisions, se pencherait sur les allégations de représailles et les mesures de réparation à ce moment-là.

[33] Je comprends de cette proposition de l’intimée que je devrais instruire toutes les allégations fondées sur l’article 7 de la LCDP, à l’exclusion des allégations fondées sur l’article 14.1. Une fois que la Cour d’appel fédérale aura rendu sa décision et que les questions relatives aux représailles et aux réparations auront été tranchées séparément, je rendrai une seule décision.

[34] Mis à part le fait de retarder l’audition de la preuve sur les mesures de réparation relatives aux allégations fondées sur l’article 7, je suis d’accord avec cette proposition. Plutôt que de séparer les éléments de preuve en fonction de la date, comme le suggère la Commission, je préfère les délimiter par question, à savoir selon les allégations fondées respectivement sur les articles 7 et 14.1 de la LCDP. Toute question relative à la duplication des témoignages peut être résolue par la présentation de témoignages antérieurs au moyen des transcriptions de l’audience et du contre-interrogatoire supplémentaire.

[35] Je souligne que la scission en l’espèce ne correspond pas à plusieurs décisions distinctes, comme c’était le cas dans d’autres affaires (voir, par exemple, Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada, 2016 TCDP 2). Il est plutôt question d’un processus par étapes, les éléments de preuve relatifs aux allégations de représailles étant présentés séparément de ceux relatifs aux allégations fondées sur l’article 7. Aucune des parties ne préconise le prononcé de décisions distinctes et je ne pense pas qu’une ordonnance à cet égard soit nécessaire à ce stade. La demande de contrôle judiciaire a été déposée auprès de la Cour d’appel fédérale en juillet 2025. Les inscriptions au dossier (A-301-25) indiquent que la Cour d’appel fédérale n’a toujours pas entendu la demande de M. Tibilla concernant le contrôle judiciaire de la décision de la Commission relative au grief. Toutefois, si l’estimation de l’intimée selon laquelle la Cour d’appel fédérale rendra son jugement sur le contrôle judiciaire dans les 12 à 13 mois suivant la décision de la Commission, vu les échéanciers des deux dernières années, s’avère juste en l’espèce, le Tribunal pourrait s’appuyer sur ses motifs avant, ou peu de temps après l’audition de la preuve relative aux allégations fondées sur l’article 7. Si ce n’est pas le cas, il est possible que je modifie ma décision et que je publie mes motifs sur ces allégations, séparément de ceux sur les allégations relatives aux représailles.

[36] Enfin, je ne suis pas d’accord avec le fait que je devrais entendre la preuve concernant les réparations relatives aux allégations fondées sur l’article 7 séparément du reste de la preuve relative aux allégations fondées sur l’article 7. Je ne relève aucun avantage à cette approche. Si le Tribunal se penche sur les allégations de représailles, les parties pourraient vouloir présenter des éléments de preuve supplémentaires concernant les mesures de réparation qui se rapporteraient à toute violation de l’article 14.1 de la LCDP. Toutefois, une telle situation ne m’empêche pas de poursuivre l’instruction de la plainte et d’entendre l’ensemble de la preuve relative aux allégations fondées sur l’article 7, tant sur le bien-fondé que sur les mesures de réparation.

V. ORDONNANCE

[37] La requête est accueillie en partie.

[38] Le Tribunal procédera à l’instruction des allégations fondées sur l’article 7 de la LCDP, ainsi que de celles relatives à toute mesure de réparation connexe.

[39] Le Tribunal suspendra l’instruction de l’affaire en ce qui concerne les allégations de représailles fondées sur l’article 14.1 de la LCDP jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale rende sa décision sur le contrôle judiciaire de la décision de la Commission concernant le licenciement de M. Tibilla, ou jusqu’à ce qu’il instruise les allégations de discrimination fondées sur l’article 7 de la LCDP, selon la première de ces éventualités.

[40] Si la décision est rendue avant la fin de l’audience du Tribunal sur les allégations fondées sur l’article 7, la suspension sera levée. Si aucune décision n’est rendue à la fin de l’audience du Tribunal relative aux allégations fondées sur l’article 7, j’entendrai des observations sur la question de savoir s’il convient de maintenir la suspension.

Signée par

Sarah Churchill-Joly

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 26 janvier 2026


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-2982-23

Intitulé de la cause : Mohammed Tibilla c. Agence du revenu du Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 26 janvier 2026

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Mohammed Tibilla , pour son propre compte

Sarah Chênevert-Beaudoin, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Martin Leblanc & Marie-Kathryn Fortier , pour l’intimée

 

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