Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2026 TCDP 6

Date : Le 20 janvier 2026

Numéros des dossiers : T2563/12020 et al.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Amir Abdi et al.

les plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Sécurité publique Canada, Agence des services frontaliers du Canada et Service canadien du renseignement de sécurité

les intimés

Décision sur requête

Membre : Jo-Anne Pickel



I. APERÇU

[1] Voici les motifs pour lesquels je mets en suspens les plaintes jusqu’au 23 mars 2026.

[2] Les plaignants, qui sont tous de nationalité iranienne, affirment avoir fait l’objet de discrimination fondée sur leur origine nationale ou ethnique en raison du délai de traitement prolongé de leur demande de résidence permanente. Certains ont également affirmé que le traitement de leur demande de visa ou de citoyenneté avait aussi été retardé. Au départ, le Tribunal avait reçu plus de 90 plaintes connexes portant sur la même question. À ce jour, 28 plaintes sont toujours en instance devant le Tribunal. Les intimés dans la présente affaire sont Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Sécurité publique Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité, que je désigne collectivement par le terme « les intimés ».

[3] J’ai résumé l’historique procédural complexe des plaintes en l’espèce dans ma décision sur requête ayant mené à leur première mise en suspens, Abdi et al. c. IRCC et al. 2025 TCDP 81. Aux fins de l’instruction de la présente affaire, il suffit de rappeler les éléments clés suivants :

· Après le renvoi des plaintes au Tribunal, la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») les a transmises à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (l’« OSSNR »), en vertu de l’alinéa 45(2)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »).

· Une fois le rapport de l’OSSNR terminé, la Commission a de nouveau renvoyé les plaintes au Tribunal.

· Les intimés ont demandé le contrôle judiciaire du rapport de l’OSSNR ainsi que de la décision de la Commission de renvoyer de nouveau les plaintes au Tribunal. La Cour fédérale a d’abord statué sur la demande de contrôle judiciaire des intimés portant sur le rapport de l’OSSNR et elle a accueilli cette demande. La Cour fédérale a annulé le rapport de l’OSSNR et a renvoyé l’affaire à un autre décideur de l’OSSNR afin qu’il produise un nouveau rapport. La Cour fédérale a notamment jugé que le rapport de l’OSSNR était [traduction] « entaché d’un vice fatal ». Elle a en outre jugé que l’OSSNR avait manqué de rigueur et avait enfreint l’équité procédurale en ne fournissant pas aux intimés la possibilité complète et équitable de présenter des observations (voir Canada (Attorney General) v. Canada (Human Rights Commission), 2025 FC 1137 [Canada v. CHRC]).

[4] Dans ma décision sur requête ayant mené à la première mise en suspens des plaintes, j’ai souscrit à l’argument des plaignants selon lequel le Tribunal tire sa compétence de la décision de la Commission de renvoyer les plaintes, et non de tout rapport d’enquête sur lequel cette décision est fondée (voir les par. 44(3), 49(1) et 49(2) de la LCDP). J’ai toutefois mis les plaintes en suspens jusqu’à ce que les parties me fournissent les renseignements suivants :

a) Les mesures qu’elles ont prises pour que la Cour fédérale examine la demande présentée par les intimés en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision de renvoi de la Commission et l’état d’avancement de cette demande, y compris les dates d’audience fixées;

b) L’état d’avancement du nouvel examen des plaintes par l’OSSNR, y compris toute demande de prolongation présentée à la Commission par l’OSSNR.

[5] Les intimés ont informé le Tribunal qu’ils avaient décidé de se désister de leur demande de contrôle judiciaire visant la décision de renvoi de la Commission. La Commission a informé le Tribunal qu’elle avait accordé une prolongation de délai à l’OSSNR, qui avait dorénavant jusqu’au 23 mars 2026 pour produire son rapport en vertu du paragraphe 46(1) de la LCDP.

[6] Les intimés ont présenté une requête pour que je mette de nouveau les plaintes en suspens en attendant que la Commission décide soit de rejeter les plaintes, soit de les étudier après réception du nouveau rapport de l’OSSNR. Plusieurs plaignants se sont opposés à la requête, et la Commission n’a pas pris position à cet égard.

II. DÉCISION

[7] J’accueille en partie la requête en suspension présentée par les intimés. À mon avis, il convient de mettre de nouveau les plaintes en suspens jusqu’au 23 mars 2026.

III. QUESTION EN LITIGE

[8] La seule question que je dois trancher est celle de savoir s’il convient de mettre les plaintes en suspens et, dans l’affirmative, jusqu’à quelle date.

IV. ANALYSE

A. Il n’y a pas de suspension automatique de la procédure du Tribunal en cas de transmission de la plainte à l’OSSNR

[9] La transmission de plaintes à l’OSSNR par la Commission une fois que celles-ci ont déjà été renvoyées au Tribunal ne donne pas automatiquement lieu à une suspension de la procédure (voir Ariaratnam c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2025 TCDP 105 [Ariaratnam]). Dans la décision Ariaratnam, le Tribunal a jugé que la transmission d’une plainte à l’OSSNR en vertu de l’article 45 de la LCDP n’équivalait pas au « retrait » implicite de la plainte par la Commission. La transmission d’une plainte à l’OSSNR ainsi réalisée n’empêche pas le Tribunal d’instruire la plainte (voir Ariaratnam, aux par. 6 et 60). Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de suspendre la procédure jusqu’à la conclusion de l’enquête de l’OSSNR, mais il n’est pas tenu de le faire.

[10] Dans la présente affaire, aucune des parties n’a contesté les conclusions formulées par le Tribunal dans la décision Ariaratnam. Elles font plutôt valoir des points de vue opposés quant à la question de savoir si le Tribunal devrait ou non exercer son pouvoir discrétionnaire pour mettre les plaintes en suspens.

[11] Je souscris entièrement à l’analyse effectuée par la membre dans la décision Ariaratnam, et il n’est pas nécessaire que je la répète ici. Dans des affaires comme celle qui nous occupe, le Tribunal doit déterminer s’il devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour suspendre l’instruction des plaintes en attendant l’issue de l’enquête de l’OSSNR (voir Ariaratnam, au par. 62).

B. Le Tribunal devrait mettre les plaintes en suspens

[12] Le Tribunal ne suspend l’instance ou ne met la plainte en suspens que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire (voir Ariaratnam, au par. 62, et les décisions qui y sont mentionnées). Le Tribunal a pour mandat d’instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles ») (voir le par. 48.9(1) de la LCDP). Dans de nombreuses affaires, le Tribunal a fait droit à des requêtes en suspension afin d’éviter le double emploi dans le système de justice, lorsqu’un ajournement de courte durée pouvait permettre d’obtenir un gain à long terme, ainsi qu’un meilleur résultat (Bailie et al. c. Air Canada et Association des pilotes d’Air Canada, 2012 TCDP 6, au par. 22).

[13] Afin de déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice de mettre une plainte en suspens, le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances de la plainte, à savoir le risque de dédoublement des ressources judiciaires et juridiques, la durée de la suspension demandée, le motif de la requête, l’état d’avancement de la procédure et tout préjudice éventuellement causé aux parties (Adams c. Canadian Nuclear Laboratories, 2024 TCDP 87 [Adams], au par. 11).

[14] Après avoir évalué les facteurs susmentionnés, dans la décision Ariaratnam, le Tribunal a jugé qu’il était dans l’intérêt de la justice de rejeter la requête en suspension demandée dans cette affaire. J’expose ci-après les facteurs énoncés dans la décision Adams et j’explique pourquoi les circonstances de l’affaire Ariaratnam diffèrent considérablement des circonstances de l’espèce.

(i) Risque de dédoublement des ressources judiciaires et juridiques

[15] À mon avis, il y a un risque de dédoublement des ressources judiciaires et juridiques si le Tribunal poursuit l’instruction des plaintes, en raison des motifs de la requête en suspension et de l’état d’avancement de la procédure.

[16] La requête en suspension a été demandée au motif que la Cour fédérale a conclu que le renvoi des plaintes par la Commission était fondé sur un rapport vicié de l’OSSNR. Il s’agit là d’un facteur qui distingue les plaintes dans la présente affaire de la plainte qui avait été présentée dans la décision Ariaratnam. Je suis d’accord avec les intimés pour dire que le Tribunal ne peut pas tout simplement faire fi des critiques sévères qui ont été formulées par la Cour fédérale au sujet du premier rapport de l’OSSNR ni de la décision de la Cour fédérale de renvoyer l’affaire à l’OSSNR. Le nouveau rapport de l’OSSNR devra tenir compte des éléments de preuve que ce dernier n’avait pas permis aux intimés de présenter la première fois. Il est donc possible que, à la lumière du nouveau rapport de l’OSSNR, la Commission soit amenée à changer d’opinion quant au renvoi des plaintes ou à modifier la portée de celles-ci.

[17] Il y a en outre un risque de dédoublement des ressources judiciaires et juridiques en raison de l’état d’avancement de la procédure dans la présente affaire. Il s’agit là d’un autre facteur qui distingue la présente affaire de l’affaire Ariaratnam. Cette affaire en était encore à un stade précoce lorsque le Tribunal a rendu sa décision relative à la mise en suspens. Plus important encore, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans cette affaire, la prochaine étape était l’instruction d’une requête de l’intimé visant à préciser et à limiter la portée de la plainte. Comme l’a expliqué la membre dans la décision Ariaratnam, si le Tribunal avait accueilli la requête de l’intimé concernant la portée, la procédure de l’OSSNR serait sans doute devenue inutile (voir Ariaratnam, au par. 65). Dans les circonstances, il était raisonnable que le Tribunal juge qu’il était dans l’intérêt de la justice de rejeter la demande en suspension de l’intimé et de poursuivre l’instruction en statuant ensuite sur la requête relative à la portée.

[18] En revanche, l’instruction des plaintes dans la présente affaire est à un stade plus avancé. Les deux parties ont déjà communiqué entre elles leur exposé des précisions. Les intimés ont déjà communiqué leurs documents, comme l’exigent les Règles, sous réserve de leur obligation de communication continue de la preuve. J’ai statué sur plusieurs requêtes et tenu quelques conférences de gestion préparatoire en présence des parties. Les prochaines étapes consisteront à statuer sur une demande en production de documents présentée par un des plaignants et sur toute autre dernière demande préliminaire présentée par les parties avant de décider comment structurer l’audience pour trancher les 28 plaintes distinctes qui demeurent en instance dans la présente affaire.

[19] Je ne souscris pas aux observations formulées par divers plaignants selon lesquelles il serait dans l’intérêt de la justice que le Tribunal procède aux prochaines étapes en attendant les résultats du rapport de l’OSSNR. À mon avis, le fait d’entreprendre les prochaines étapes alors que l’OSSNR n’a toujours pas terminé la production du deuxième rapport risque de mener à des résultats incongrus ou contradictoires, car le contenu du nouveau rapport pourrait amener la Commission à rejeter les plaintes ou encore à en modifier la portée. Je ne suis pas d’accord avec les plaignants pour dire que ce risque est purement hypothétique. J’estime que le Tribunal a franchi toutes les étapes de gestion de l’instance qu’il pouvait franchir sans risquer le dédoublement des ressources juridiques en attendant l’issue du rapport de l’OSSNR, lequel pourrait mener soit au rejet des plaintes, soit à une modification considérable de leur portée.

[20] Enfin, je constate que nombreux sont les plaignants qui ont affirmé que le Tribunal n’était lié d’aucune manière par le rapport de l’OSSNR et qu’il devait rendre ses propres décisions en fonction de la preuve dont il disposait. De nombreux plaignants ont fait valoir que le Tribunal disposait des outils nécessaires pour assurer la confidentialité de la preuve touchant la sécurité nationale, par exemple l’examen de la preuve à huis clos ou la formulation d’ordonnances de confidentialité. Pour ce motif, ils affirment qu’il n’est pas nécessaire que le Tribunal attende que le rapport de l’OSSNR soit terminé.

[21] À mon avis, les plaignants qui ont avancé les arguments susmentionnés ne sont pas entièrement au fait des différences qui existent entre le processus de l’OSSNR et le processus d’enquête habituel de la Commission. Ils ont également omis de tenir compte des limites applicables à la compétence du Tribunal lorsqu’il s’agit d’examiner des éléments de preuve classifiés touchant la sécurité nationale. Les membres du Tribunal ont la cote de sécurité de niveau « secret », et non de niveau « très secret ». Par conséquent, les membres du Tribunal eux-mêmes ne seraient pas habilités à examiner les documents classifiés au niveau « très secret » qui pourraient être traités par l’OSSNR. Il s’agit de l’une des raisons pour lesquelles le rapport de l’OSSNR revêt une grande importance dans la présente affaire.

[22] Je suis d’accord avec les plaignants pour dire que le Tribunal devrait faire avancer l’instruction de façon provisoire en attendant que le nouveau rapport de l’OSSNR soit prêt. Toutefois, comme il a déjà été mentionné, la présente affaire ne s’apparente pas à l’affaire Ariaratnam, dans laquelle le Tribunal était saisi d’une requête visant la portée qui pouvait avoir pour effet de rendre la procédure de l’OSSNR inutile. L’instruction de la présente affaire est plus avancée, et je devrai bientôt statuer sur la démarche qu’il conviendra d’adopter pour instruire les plaintes. À mon avis, il n’est pas approprié de rendre des décisions de cette teneur alors que le rapport de l’OSSNR n’a pas encore été produit.

[23] Ces différents facteurs militent en faveur de l’octroi de la requête en suspension présentée par les intimés.

(ii) Durée de la suspension demandée

[24] Je suis d’accord avec les plaignants lorsqu’ils affirment que les plaintes ne doivent pas être mises en suspens indéfiniment. Or, ce n’est pas ce que les intimés ont demandé. Les intimés ont demandé que j’accorde une suspension jusqu’à ce que le nouveau rapport de l’OSSNR soit prêt et que la Commission ait décidé soit de rejeter les plaintes, soit de les étudier, à la lumière des conclusions du rapport.

[25] Malgré la durée de la suspension demandée par les intimés, j’estime qu’il est plus approprié de procéder de façon progressive pour réduire le risque de retard. À l’heure actuelle, la Commission a accordé à l’OSSNR jusqu’au 23 mars 2026 pour produire son nouveau rapport. Il ne s’agit pas d’une longue durée pour mettre les plaintes en suspens.

[26] Ce facteur milite donc en faveur de l’octroi de la suspension jusqu’au délai qu’a fixé la Commission pour la production du rapport de l’OSSNR.

(iii) Préjudice causé aux parties

[27] Je ne souscris pas à l’argument des plaignants selon lequel tout préjudice qu’ils pourraient subir en raison de la suspension milite en faveur du rejet de la requête des intimés.

[28] Je suis bien consciente que les plaignants attendent depuis longtemps que leurs plaintes soient instruites, et je comprends leurs inquiétudes. Les motifs à l’origine de ces longs délais sont divers et ont fait l’objet de décisions sur requête antérieures rendues par le Tribunal. Je prends au sérieux le principe souligné par les plaignants, selon lequel « justice différée est justice refusée ». Toutefois, ce principe doit être mis en balance avec d’autres principes importants. Le Tribunal est tenu d’assurer l’équité pour toutes les parties. Il doit en outre porter une attention particulière aux décisions rendues par la Cour fédérale. De plus, comme l’a fait remarquer la Cour fédérale, la présente affaire soulève des questions de sécurité nationale (voir Canada v. CHRC, au par. 55), de sorte qu’il faut respecter les lois régissant ces questions.

[29] Je comprends très bien que les plaignants ressentent de la frustration et de l’anxiété en raison du long délai de traitement de leurs plaintes, mais je ne souscris pas à leurs arguments portant qu’ils continueront de subir un préjudice irréparable, de façon continue, en raison des actes discriminatoires visés par leurs plaintes pendant toute période de suspension. Les plaintes en question portent sur les longs délais de traitement par les intimés des demandes présentées par les plaignants, pour l’obtention de la résidence permanente dans la plupart des cas, de la citoyenneté dans un cas et de visas dans un autre cas. Il s’agit de demandes traitées en 2016 et en 2017, ou aux alentours de cette période. Tous les plaignants se sont finalement vu octroyer le statut de résident permanent et ils ont tous, ou presque tous, obtenu la citoyenneté canadienne. Un peu plus tôt au cours de l’instance, les intimés ont demandé des renseignements supplémentaires aux plaignants au sujet du préjudice qu’ils avaient subi en raison des longs délais de traitement de leurs demandes d’immigration. Aucun des plaignants n’a fait état de préjudice continu qui lui aurait été causé personnellement. Ils ont plutôt mentionné des types de préjudice attribuables au fait d’avoir dû mettre leur vie sur pause en attendant que leur demande d’immigration soit traitée, en 2016 et en 2017 ou aux alentours de cette période. Ces types de préjudice comprenaient entre autres la perte de possibilités d’emploi et de bourses d’études, l’impossibilité de voyager à l’étranger et de parrainer des membres de la famille pendant la période en question, des dépenses supplémentaires (droits de scolarité, frais juridiques et frais médicaux) ainsi qu’un stress considérable et de l’anxiété pendant la durée de traitement des demandes des plaignants par les intimés.

[30] À mon avis, il est significatif que les plaignants n’aient pas invoqué de préjudice personnel continu découlant des actes des intimés qu’ils considèrent comme discriminatoires, préjudice qui pourrait être évité si la requête en suspension était rejetée dans la présente affaire. Par cette observation, je ne cherche en aucun cas à minimiser le souhait tout à fait sincère et compréhensible des plaignants de voir leurs plaintes enfin examinées. En tout temps, j'ai tenté de procéder de la façon la plus expéditive possible en fixant des délais et en réglant les questions sans formalisme, dans la mesure du possible. Il y a toutefois des limites à la mesure dans laquelle le Tribunal peut procéder de manière expéditive, vu le cadre juridique applicable aux questions soulevées dans la présente affaire.

[31] Les plaignants ont aussi fait valoir que la mise en suspens des plaintes leur causerait un important préjudice pour ce qui est de la présentation de leur preuve, en raison de leurs souvenirs qui pourraient s’estomper ou de la perte éventuelle d’éléments de preuve. Je ne suis cependant pas convaincue par leurs arguments. Les faits entourant les délais de traitement dans la présente affaire seront principalement établis au moyen des dossiers des intimés. Il a déjà été demandé à tous les plaignants de produire un exposé des précisions détaillé ainsi qu’une réponse et de communiquer tout document en leur possession qui pourrait être potentiellement pertinent quant aux faits, aux questions et aux mesures de réparation soulevés dans la présente affaire. La plupart des plaignants ont utilisé le même gabarit pour la production de leur exposé des précisions, auquel ils ont ajouté des détails concernant les durées de traitement dans leur cas particulier. À la suite d’une demande des intimés à cet égard, j’ai demandé à de nombreux plaignants de fournir des détails sur le préjudice qu’ils ont subi en raison des actes des intimés qu’ils jugent discriminatoires. Tous ces renseignements, qui sont liés aux mesures de réparation demandées par les plaignants, ont déjà été fournis dans leur exposé des précisions et leur réponse, et tout document potentiellement pertinent a déjà été communiqué aux intimés. Pour les motifs susmentionnés, je ne souscris pas à la position des plaignants portant que la mise en suspens des plaintes leur causerait des difficultés supplémentaires pour présenter leur preuve en raison de la perte de documents ou de souvenirs qui pourraient s’estomper.

[32] En revanche, je juge que les intimés pourraient subir un préjudice si je devais instruire les plaintes renvoyées par la Commission en fonction d’un rapport vicié de l’OSSNR qui a été produit dans le déni des droits des intimés à l’équité procédurale.

(iv) Résumé des facteurs pertinents

[33] Après pondération des facteurs exposés ci-dessus, je juge qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la suspension demandée dans la présente affaire. Je comprends les arguments des intimés, qui estiment que les plaintes devraient être mises en suspens jusqu’à ce que l’OSSNR ait terminé le nouveau rapport et que la Commission ait statué à ce sujet. Toutefois, comme je l’ai déjà mentionné, je préfère procéder de façon progressive pour réduire le risque de retard associé à la mise en suspens des plaintes.

V. ORDONNANCE ET DIRECTIVES

[34] J’accueille en partie la requête des intimés. Le Tribunal met en suspens les plaintes jusqu’au 23 mars 2026.

[35] Au plus tard le 24 mars 2026, la Commission doit confirmer au Tribunal et aux autres parties qu’elle a bien reçu le nouveau rapport de l’OSSNR.

[36] Si l’on tient pour acquis que la Commission recevra le nouveau rapport de l’OSSNR au plus tard le 23 mars 2026, elle devra informer le Tribunal et les autres parties, au plus tard le 30 mars 2026 du délai dont elle aura besoin pour décider s’il convient de rejeter les plaintes dans la présente affaire ou de les étudier. Il est attendu que la Commission rendra sa décision à cet égard le plus rapidement possible, compte tenu du temps qui s’est déjà écoulé depuis le dépôt des plaintes.

[37] Si, à quelque moment que ce soit, la Commission reçoit une demande de prolongation de la part de l’OSSNR, elle doit en informer le Tribunal et les autres parties sans attendre. Le cas échéant, elle doit également transmettre au Tribunal et aux autres parties sa réponse à cette demande de prolongation.

[38] La suspension prendra fin le 23 mars 2026. Si les intimés souhaitent faire prolonger la période de suspension, ils doivent réitérer leur requête en suspension.

[39] Je formulerai de nouvelles directives, au besoin.

Signée par

Jo-Anne Pickel

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 20 janvier 2026

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéros des dossiers du Tribunal : T2563/12020 et al.

Intitulé de la cause : Amir Abdi et al. c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Sécurité publique Canada, Agence des services frontaliers du Canada et Service canadien du renseignement de sécurité

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 20 janvier 2026

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

A.B., Bahman Fathi Ajirloo, Hamid Arabzadeh, Ramtin Ardeshiri, Amin Badriahari, Mitra Bahri, Sadegh Ekrami, Leila Kamalabyaneh, Hamid Khaleghihamedani, Alireza Mansouri, Amirmohammad Mobasseri, Seyedmehdi Mousavidehaghani, Samira Osati, Pouyan Zamani , pour leur propre compte

Helen Gray, Jennifer Francis et Clare Gover , pour les intimés

 

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