Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2026 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimée
Décision sur requête
Membre :
I. Aperçu
[1] La présente décision sur requête, qui concerne la gestion de l’instance, est, à mon avis, nécessaire pour que l’affaire se déroule de façon efficace et expéditive tout en restant équitable pour les deux parties, conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP ») et aux Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles »).
[2] La plaignante est une femme transgenre qui a servi dans les Forces armées canadiennes (les « FAC » ou l’« intimée »). Elle a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), dans laquelle elle prétend que l’intimée l’a harcelée et a fait preuve de discrimination à son égard au sens de la LCDP.
II. Chronologie
[3] La plaignante a déposé sa plainte auprès de la Commission en octobre 2020.
[4] En avril 2025, j’ai rendu une décision sur une requête présentée par l’intimée qui concernait la portée de la plainte (la « décision sur requête concernant la portée »). Le jour où j’ai rendu cette décision, j’ai aussi enjoint à l’intimée de déposer sa réponse à l’exposé des précisions de la plaignante, y compris les documents et résumés de témoignages demandés, au plus tard le 21 mai 2025.
[5] J’ai ensuite accordé à l’intimée le délai supplémentaire qu’elle avait sollicité et, à sa demande, j’ai enjoint à la plaignante de déposer un exposé des précisions modifié tenant compte des allégations qui avaient été radiées par suite de la décision sur requête concernant la portée. J’ai finalement fixé au 4 juin 2025 la date limite pour le dépôt de l’exposé des précisions modifié de la plaignante et au 25 juin 2025 la date limite pour le dépôt de l’exposé des précisions de l’intimée.
[6] La plaignante a déposé son exposé des précisions en respectant la date limite du 4 juin 2025. Dix-neuf jours plus tard, et seulement deux jours avant la date limite fixée pour le dépôt de l’exposé des précisions de l’intimée, l’avocate de l’intimée a demandé la tenue d'une conférence de gestion préparatoire d’urgence pour discuter de la décision sur requête concernant la portée.
[7] Le 20 juin 2025, j’ai tenu une conférence de gestion préparatoire avec les parties, durant laquelle je leur ai expliqué les prochaines étapes à suivre. Après la conférence, j’ai confirmé les directives par écrit auprès des parties. Ces directives étaient les suivantes :
· Au plus tard le 22 août 2025, l’intimée doit déposer son exposé des précisions complet :
-
ol’exposé des précisions doit inclure une liste complète des témoins, un résumé détaillé du témoignage prévu de chacun des témoins appelés par l’intimée, ainsi qu’une liste complète des documents potentiellement pertinents (sous réserve des obligations en matière de communication continue de la preuve et de la marge de manœuvre accordée aux parties si elles constatent l'existence de documents manquants qui pourraient être potentiellement pertinents);
-
odans les résumés des témoignages, l’intimée peut renvoyer à son exposé des précisions, au besoin.
· Au plus tard le 22 août 2025, la plaignante doit déposer un résumé détaillé du témoignage prévu de chacun des témoins qu'elle appellera, à l’exception de son témoignage. Elle peut renvoyer à son exposé des précisions dans les résumés des témoignages. La plaignante n’est pas tenue de déposer un résumé détaillé de son propre témoignage, car son exposé des précisions est en fait un résumé détaillé du témoignage qu’elle entend présenter. [Souligné dans l’original.]
[8] Le 22 août 2025, la plaignante a déposé une liste de cinq témoins, ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun. À la même date, l’intimée a déposé une liste de 31 témoins, ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun. Pour bon nombre de ces témoignages, l’intimée a fourni la vague description suivante :
[TRADUCTION]
Le témoin exposera ses observations directes et ses interactions avec la plaignante. Il exposera également, le cas échéant, sa connaissance directe des mesures d’adaptation prises par les FAC pour répondre aux besoins de la plaignante.
[9] Dans certains cas, l’intimée a complété cette vague description en indiquant le grade actuel du témoin, la période pendant laquelle il avait interagi avec la plaignante, ainsi que son grade ou sa fonction durant la période visée. Dans de plus rares cas, l’intimée a fourni des renseignements additionnels à propos des documents qui feraient l’objet du témoignage, tels que des notes de division ou des courriels échangés avec la plaignante.
III. Niveau de détail attendu dans les résumés des témoignages
[10] J’ai tenu une conférence de gestion préparatoire le 17 décembre 2025. Durant cette conférence, j’ai expliqué que, à mon avis, de nombreux résumés de témoignages fournis par l’intimée n'étaient pas suffisamment détaillés. J’ai informé les parties que je leur donnerais d’autres directives quant au niveau de détail requis dans les résumés de témoignages.
[11] Suivant les articles 18 à 20 des Règles, les parties déposent un exposé des précisions contenant « le nom de tous les témoins, sauf les témoins experts, qu’elle[s] [ont] l’intention de citer, ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun ».
[12] La communication des documents et des résumés de témoignages est une étape fondamentale de la procédure du Tribunal. Les résumés des témoignages fournissent des renseignements essentiels non seulement aux autres parties, mais aussi au membre instructeur. Les résumés de témoignages permettent à chaque partie de bien comprendre les arguments de la partie adverse et, s’ils sont suffisamment détaillés, ils permettent aussi au Tribunal de gérer efficacement l’instance et de structurer l’audience de façon proportionnelle. Chaque résumé doit exposer en détail le témoignage prévu du témoin, plutôt que de simplement énumérer des thèmes généraux ou énoncer de vagues déclarations qui ne fournissent aucun renseignement utile au sujet du témoignage prévu (voir Keith c. Forces armées canadiennes, 2015 TCDP 4, aux par. 19 et 20; Richards c. Service correctionnel du Canada, 2025 TCDP 88 [Richards], aux par. 4, 8 et 18; et C.D. v. Wal-Mart Canada Corp., 2010 HRTO 426, au par. 7).
A. Résumés de témoignages fournis par l’intimée
[13] Selon moi, bon nombre des résumés de témoignages fournis par l’intimée ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre au Tribunal ou à la plaignante de comprendre le témoignage prévu de nombreux témoins de l’intimée. Il incombe au Tribunal d'instruire les affaires dont il est saisi de façon proportionnelle. À cette fin, il peut fixer des limites raisonnables relativement au témoignage de certains témoins, si ces derniers possèdent peu d’éléments de preuve qui aideraient le Tribunal à trancher les questions en litige dans le dossier.
[14] L’intimée a proposé d’appeler de nombreux témoins. Cependant, la plupart des résumés de témoignages ne m’indiquent pas quel type de preuve ces témoins me présenteraient ni quelle en serait la valeur probante. Par exemple, que sont les [traduction] « observations directes et les interactions avec la plaignante » au sujet desquelles les témoins sont censés témoigner? Les témoins ont-ils une [traduction] « connaissance directe des mesures d’adaptation prises par les FAC pour répondre aux besoins de la plaignante »? Le cas échéant, que savent-ils de ces mesures?
[15] L’instruction de la présente affaire est déjà bien entamée. Les parties ont déjà déposé leur exposé des précisions. Elles ont ensuite entrepris une médiation qui s’est avérée infructueuse. La prochaine étape consiste à planifier le déroulement de l’audience. Lors de la conférence de gestion préparatoire du 17 décembre 2025, j’ai fixé les dates d’audience, laquelle doit se dérouler à compter du 24 août 2026, soit la première date à laquelle toutes les parties étaient disponibles. Toutefois, selon le libellé actuel des déclarations des témoins de l’intimée, il semble que celle-ci n’a pas encore discuté avec la plupart d'entre eux et qu’elle-même ne connaît pas la teneur exacte des témoignages prévus à l’audience. Ces déclarations ne sont pas conformes aux Règles ni à la jurisprudence du Tribunal. Pendant la conférence de gestion préparatoire, l’avocate de l’intimée a mentionné que de nouveaux renseignements pourraient se dégager des entrevues de [traduction] « suivi » réalisées avec les témoins de l’intimée avant l’audience. Elle a ajouté, sans plus de précisions, que certains témoins en déploiement étaient difficiles à joindre. Cependant, même si c’était le cas, l’intimée devait déposer ses résumés de témoignages détaillés en août 2025. Il incombe à l’intimée et à son avocate de faire tout ce qui est nécessaire pour interroger les témoins qu’elles ont l’intention de citer à comparaître et pour déposer les résumés des témoignages au plus tard à la date limite fixée par le Tribunal. Comme l’a dit à juste titre le président du Tribunal dans la décision Richards, « [l]’audience n’est pas une procédure de communication préalable au cours de laquelle les parties et le Tribunal prennent connaissance pour la première fois de l’étendue de la preuve » (Richards, au par. 18). C’est pourquoi les Règles exigent que les parties communiquent la preuve avant l’audience.
[16] Je tiens à souligner qu’il n’est pas nécessaire que l’intimée énumère chacune des [traduction] « observations directes de ses témoins et de leurs interactions » avec la plaignante, comme elle pourrait être tenue de le faire pour un affidavit. Par contre, l’intimée doit décrire les types d’observations directes et les types d’interactions que les témoins proposés ont eues avec la plaignante, et expliquer en quoi ces observations et interactions sont pertinentes quant aux questions soulevées dans la présente affaire. De même, l’intimée doit préciser si chaque témoin a effectivement une [traduction] « connaissance directe des mesures d’adaptation que les FAC ont prises pour répondre aux besoins de la plaignante » et, dans l’affirmative, elle doit préciser cette connaissance directe et expliquer en quoi elle est pertinente relativement aux questions soulevées dans le présent dossier. Il ne s’agit là que de quelques exemples du type de précisions que l’intimée devrait fournir pour m’aider à gérer le dossier et à garantir la proportionnalité de l’audience.
B. Résumés de témoignages fournis par la plaignante
[17] Lors de la conférence de gestion préparatoire du 17 décembre 2025, l’avocate de l’intimée a affirmé que, à son avis, les résumés de témoignages fournis par l’intimée étaient aussi détaillés que ceux de la plaignante. Elle a fait valoir que, si les déclarations de l’intimée n’étaient pas suffisamment détaillées, alors celles de la plaignante ne l’étaient pas non plus. Je ne suis pas tout à fait d’accord, pour les motifs exposés ci-après.
[18] C’est la plaignante elle-même qui sera le témoin principal pour son propre compte. Les détails du témoignage qu'elle entend présenter sont contenus dans son exposé des précisions. Deux des cinq personnes figurant sur sa liste de témoins, soit la M 2 Kelly Corbett et le PM 2 Mitchell Milligan, étaient ses superviseurs durant la période visée par la plainte. Pendant la conférence de gestion préparatoire, l’avocate de la plaignante a confirmé qu’elle avait inscrit ces personnes sur sa liste seulement au cas où l’intimée n’aurait pas eu l’intention de les faire témoigner. Or, l’intimée a également inscrit ces deux personnes sur sa liste de témoins. Comme il a été discuté avec les parties lors de la conférence de gestion préparatoire, il est plus logique que ce soit l’intimée, et non la plaignante, qui appelle ces témoins, car leur témoignage est censé étayer les arguments de l’intimée. Par conséquent, la plaignante n’a pas besoin de donner plus de précisions au sujet du témoignage prévu de ces deux témoins.
[19] Une troisième personne (M 2 Elizabeth Morin-Fortin) figure elle aussi sur la liste de témoins des deux parties. Elles ont toutes deux mentionné que ce témoin devait témoigner au sujet d’un certain échange de courriels avec la plaignante. Je discuterai avec les parties afin de déterminer s’il est plus logique que ce soit l’intimée ou la plaignante qui cite à comparaître la M 2 Morin-Fortin comme témoin. Cependant, peu importe qui l’appelle à témoigner, il ressort clairement des résumés de témoignages des deux parties que la M 2 Morin-Fortin témoignera au sujet d’un échange de courriels qu’elle a eu avec la plaignante, dont cette dernière a fourni une copie à l’intimée. Ce niveau de détail est suffisant si c’est la seule question sur laquelle portera son témoignage.
[20] Les deux autres résumés de témoignages fournis par la plaignante étaient courts, mais j’estime qu’ils étaient suffisamment détaillés. Un des témoins était la psychologue de la plaignante durant la période visée. Celle-ci témoignera au sujet du traitement de la plaignante et d’une lettre qu’elle a écrite en juillet 2021. Le dernier témoin est l’officier désigné de la plaignante, qui l’a aidée à déposer ses plaintes et griefs et dont le témoignage portera sur des discussions qu’il a eues avec la plaignante au sujet des plaintes et griefs et de leur traitement. Selon moi, ces renseignements sont suffisants pour savoir sur quoi porteront les témoignages. Néanmoins, au cours de la conférence de gestion préparatoire du 17 décembre 2025, j’ai permis à l’intimée de demander des précisions supplémentaires concernant un témoignage prévu, que ce soit celui d’un des témoins susmentionnés ou de tout autre témoin de la plaignante, si elle estimait que le résumé n’était pas suffisamment détaillé.
IV. Article 37 des Règles
[21] Lors de la conférence de gestion préparatoire du 17 décembre 2025, j’ai attiré l’attention des parties sur l’article 37 des Règles. Cette disposition prévoit notamment que les parties ne peuvent faire témoigner à l’audience que les témoins dont elles ont donné le nom et pour qui elles ont fourni un résumé du témoignage prévu, conformément aux articles 18, 19, 20 ou 21 des Règles. En outre, les parties ne peuvent produire en preuve à l’audience que les documents mentionnés dans leur exposé des précisions déposé en conformité avec les articles 18, 19, 20 ou 21 des Règles.
[22] L’article 37 renforce l’attente voulant que les parties fassent les efforts nécessaires pour respecter leur obligation de communiquer les documents au début de la procédure devant le Tribunal. Le Tribunal a le pouvoir de modifier l’article 37 ou toute autre règle ou d’exempter les parties de son application. Toutefois, je ne le ferai que si je suis convaincue que les parties avaient des raisons valables de ne pas respecter cette disposition.
[23] Les parties peuvent radier des noms de leur liste de témoins, mais elles ne peuvent pas en ajouter sans mon autorisation et sans avoir établi qu’elles avaient des raisons valables de ne pas les avoir inscrits sur leur liste.
[24] Lors de la conférence de gestion préparatoire, l’avocate de l’intimée a expliqué que, en dépit de ma directive selon laquelle elle devait déposer une liste complète de documents au plus tard en août 2025, sa liste de documents n’était toujours pas complète. L’intimée a invoqué ses obligations en matière de communication continue pour expliquer qu’elle n’avait pas fourni de liste complète de documents dans le délai prescrit.
[25] L’article 24 des Règles énonce les obligations des parties en matière de communication continue. La disposition prévoit ce qui suit :
24 (1) Chaque partie signifie et dépose, sans délai, une liste des documents pertinents additionnels qu’elle a en sa possession si, selon le cas :
-
a)de nouveaux faits ou de nouvelles questions sont soulevés, ou de nouvelles ordonnances sont sollicitées, dans l’exposé des précisions, la réponse ou la réplique d’une autre partie;
-
b)elle constate que la liste qu’elle a fournie conformément à l’alinéa 18(1)f), 19(1)e) ou 20(1)e) est incomplète ou inexacte.
[26] Comme l’énonce clairement l’article susmentionné, chaque partie doit remplir ses obligations de communication continue « sans délai » si de nouveaux faits ou de nouvelles questions sont soulevés, ou si de nouvelles ordonnances sont sollicitées, ou encore si elle « constate » que la liste de documents incluse dans son exposé des précisions est inexacte ou incomplète.
[27] Ces obligations n’ont pas pour but de soustraire les parties à leur devoir de déployer les efforts nécessaires pour fournir tous les documents potentiellement pertinents qu’elles ont en leur possession au moment du dépôt de leur exposé des précisions ou à toute autre date fixée par le Tribunal. Si aucune nouvelle question ni aucun nouveau fait n’est soulevé, et qu’aucune nouvelle ordonnance n’est sollicitée, une partie ne peut déposer des documents additionnels que si elle « constate » que sa liste de documents est incomplète ou inexacte. À mon avis, les obligations de communication continue énoncées à l’article 24 ne modifient pas la responsabilité des parties de faire preuve de la diligence nécessaire pour communiquer tous les documents requis, comme le prévoient les Règles.
[28] Au cours de la conférence de gestion préparatoire du 17 décembre 2025, j’ai accordé à l’intimée un dernier délai, soit jusqu’au 20 mars 2026, pour le dépôt de sa liste complète de documents potentiellement pertinents et la communication de ces documents à la plaignante. Selon l’article 37 des Règles, l’intimée devra obtenir mon autorisation pour déposer des documents additionnels après cette date. Cette autorisation ne sera accordée que si je suis convaincue que l’intimée a une raison valable de communiquer ces documents en retard et que leur pertinence l’emporte sur le préjudice causé par leur communication tardive.
[29] Tout ce que j’ai dit à propos de l’article 37 ci-dessus s’applique également à la plaignante, si cette dernière souhaite appeler des témoins ou présenter des documents qui ne figurent pas sur les listes déjà transmises.
[30] Enfin, je prends note de la remarque exprimée par l’avocate de la plaignante concernant le volume important de documents communiqués par l’intimée, dont la grande majorité n’a, selon elle, qu’une pertinence minime relativement aux questions ou aux faits soulevés dans la présente affaire. La période visée par la plainte en l’espèce s’étend sur un peu plus de deux ans. Jusqu’à maintenant, l’intimée a communiqué 833 documents à la plaignante et, durant la conférence de gestion préparatoire, son avocate a dit qu’il lui restait plus de 700 documents à examiner et qu’il se pouvait que sa cliente lui en fournisse d’autres. Il convient de souligner que, conformément à leur obligation de communication, les parties doivent communiquer tous les documents « potentiellement pertinents » quant aux faits et aux questions soulevés dans l’affaire ou aux mesures de redressement demandées par les parties (voir Egan c. Agence du revenu du Canada, 2017 TCDP 33, au par. 40). Les parties ne sont pas tenues de produire des documents qui mentionnent la plaignante, mais qui n’ont aucune pertinence potentielle relativement aux faits ou aux questions soulevés dans l’affaire ni aux mesures de redressement demandées par les parties.
V. Directives
[31] Comme je l’ai ordonné lors de la conférence de gestion préparatoire du 17 décembre 2025, au plus tard le 20 mars 2026, l’intimée doit déposer ce qui suit :
· Une liste complète des témoins qu’elle a l’intention de citer à comparaître à l’audience, accompagnée d’un résumé détaillé du témoignage prévu de chaque témoin;
· Une liste complète des documents qu’elle a en sa possession et qui concernent un fait ou une question soulevée dans la plainte, ou une ordonnance sollicitée par une partie. Une copie des documents doit aussi être fournie à la plaignante.
[32] Au plus tard le 20 mars 2026, la plaignante doit déposer ce qui suit :
· Les résumés modifiés des témoignages, y compris toute précision pertinente demandée par l’intimée;
· Tous les documents potentiellement pertinents visés par la demande de communication de l’intimée.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Observations orales présentées lors de la conférence de gestion préparatoire par :
Merissa D. Raymond, pour la plaignante
Sarah Pearson, pour l’intimée