Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2026 TCDP 7

Date : Le 20 janvier 2026

Numéros des dossiers : HR-DP-2999-24 & HR-DP-3025-24

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Ryan Richards

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et –

Service correctionnel Canada

l’intimé

Décision sur requête

Membre : Jennifer Khurana


I. APERÇU

[1] Le plaignant, Ryan Richards, est un détenu purgeant une peine de ressort fédéral qui est actuellement incarcéré à l’Établissement de Warkworth. Il allègue que le Service correctionnel du Canada (SCC), l’intimé, exerce des représailles à son encontre en raison d’autres plaintes qu’il a déposées contre lui, en violation de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi »). J’ai entendu ses plaintes pour atteinte aux droits de la personne, et je les ai rejetées (2025 TCDP 107 [décision relative au rejet des plaintes]).

[2] M. Richards a présenté une requête me demandant de me récuser. Il demande également que j’ajourne l’instance jusqu’à ce que la Cour fédérale ait tranché sa demande de contrôle judiciaire de la décision relative au rejet des plaintes ou jusqu’à sa remise en liberté. Il soutient que, parce que j’ai tranché en faveur du SCC dans la décision relative au rejet des plaintes, il sera exposé à de nouvelles représailles pendant sa détention.

[3] Le SCC s’oppose à la requête. Il fait valoir que la requête en récusation de M. Richards n’est pas fondée et que ses allégations visant le Tribunal, SCC et son avocat sont frivoles, outrageantes et inacceptables, et que tous les acteurs du système de justice devraient les dénoncer. Il me demande d’avertir M. Richards que ce comportement ne sera pas toléré dans le cadre du processus du Tribunal.

[4] La Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a transmis un résumé des principes juridiques applicables, mais ne prend position ni sur la requête de M. Richards ni sur la demande du SCC.

II. DÉCISION

[5] La requête est rejetée. M. Richards n’a pas démontré que mes actions ou mes comportements soulèvent une crainte raisonnable de partialité. Il n’a pas satisfait au critère rigoureux requis pour renverser la présomption d’impartialité. Aucune allégation non fondée contre les avocats et les participants à la présente instance ne sera tolérée. M. Richards est averti : s’il ne respecte pas le processus du Tribunal et ne se comporte pas avec le minimum de courtoisie requis pour participer à une instance du Tribunal, il devra en assumer les conséquences. Sa demande d’ajournement en attendant l’issue du contrôle judiciaire de la décision relative au rejet des plaintes ou sa remise en liberté est également rejetée.

III.OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE M. RICHARDS, DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT MA NOMINATION ET PLAINTE AU TITRE DU CODE DE DÉONTOLOGIE

[6] En réplique, M. Richards a déposé des observations dans lesquelles il soulevait d’importants arguments qui ne figuraient pas dans sa requête initiale, ainsi que des allégations visant le SCC et son avocat. Le SCC a demandé à pouvoir déposer une contre-réplique au motif que M. Richards avait présenté ses arguments en deux parties, soit dans sa requête et dans sa réplique. J’ai fait droit à la demande et accordé la même possibilité à la Commission, qui n’a rien déposé.

[7] Comme je n’ai pas immédiatement fixé un délai pour le dépôt de sa réponse à la contre-réplique, M. Richards a riposté en formulant une nouvelle allégation de partialité : [traduction] « Une fois de plus, le plaignant a l’impression que la présidente est partiale et qu’elle a préjugé de sa requête en récusation et en ajournement; elle refusera donc d’ajourner l’instance et demeurera saisie du dossier ». M. Richards a transmis une copie de son courriel à un sénateur canadien.

[8] J’ai permis à M. Richards, en sa qualité de partie requérante, de répondre à tout nouvel élément soulevé dans la contre-réplique; j’ai toutefois précisé que je ne tiendrais pas compte d’arguments qui ne seraient pas expressément formulés en réponse à la contre-réplique.

[9] Après que j’ai fixé un délai pour le dépôt de la réponse à la contre-réplique, le représentant de M. Richards, M. Karas, m’a écrit pour confirmer que son client entendait en déposer une. Il a joint au « dossier du Tribunal » une copie d’une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels qu’il a présentée au Bureau du Conseil privé relativement à ma nomination à la présidence du Tribunal. Il a également joint à sa réponse à la contre-réplique une copie d’une plainte qu’il a déposée contre moi au titre du Code de déontologie.

IV. CADRE JURIDIQUE

[10] La confiance du public dans notre système juridique prend sa source dans la conviction fondamentale selon laquelle ceux qui rendent jugement doivent non seulement toujours le faire sans partialité ni préjugé, mais doivent également être perçus comme agissant de la sorte (Bande indienne de Wewaykum c. Canada, [2003] 2 RCS 259 [Wewaykum], au par. 57).

[11] Les allégations de partialité sont sérieuses et portent atteinte à l’intégrité du Tribunal et de ses membres (Brass c. Papequash, 2019 CAF 245, au par. 17 et Canada (Canadian Human Rights Commission) v. Canada (Attorney General), 2025 CF 18 (CanLII) [Attaran], au par. 57).

[12] Le critère relatif à la crainte raisonnable de partialité consiste à se demander si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, arriverait à la conclusion qu’il est plus probable qu’improbable que le membre du Tribunal, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste (Committee for Justice & Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369 [Committee for Justice], à la p. 394 et Attaran, au par. 55).

[13] La partie qui dépose la requête a le lourd fardeau d’établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité afin de renverser la présomption d’impartialité d’un décideur (Association des employeurs maritimes c. Syndicat des débardeurs, section locale 375 (Syndicat canadien de la fonction publique), 2020 CAF 29 (CanLII), au par. 5).

[14] Pour renverser cette présomption, la partie qui conteste l’impartialité d’un décideur doit présenter une preuve convaincante à l’appui de son allégation de partialité ou de crainte raisonnable de partialité (R. v. Montoya, 2015 ONCA 786, au par. 9). Se plaindre d’un décideur ne suffit pas à justifier une récusation. Autrement, tout justiciable mécontent pourrait faire remplacer un décideur qui a tranché en sa défaveur simplement en déposant une plainte contre lui (Broda v. Broda, 2000 ABQB 948 [Broda], au par. 3).

[15] Il doit y avoir une probabilité réelle de partialité; de simples soupçons, des conjectures, des insinuations ou les impressions d’une partie sont insuffisants. Un simple désaccord avec la décision d’un décideur n’est pas suffisant pour justifier une allégation de partialité (Persaud c. Canada (Procureur général), 2023 CF 811, au par. 58 et Blank c. Canada (Justice), 2017 CAF 234 [Blank], au par. 5).

[16] L’analyse est intrinsèquement contextuelle et fonction des faits, et une requête en récusation doit être examinée selon le contexte des circonstances et eu égard à l’ensemble de la procédure (Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), [2015] 2 RCS 282, aux par. 25-26).

[17] Le seul fait qu’un décideur ait entendu une autre affaire dans la même instance, ou dans une instance connexe mettant en cause la même partie ou le même témoin, ne suffit pas en soi à renverser la présomption d’impartialité, même si la décision antérieure était défavorable à cette partie (Pereira v. Dexterra Group Inc., 2023 BCCA 201, aux par. 14 et 19). La crainte de ne pas obtenir gain de cause ne s’assimile pas à une crainte raisonnable de partialité. Dans de nombreux cas, surtout dans un contexte de gestion d’instance, un décideur peut être appelé à rendre de nombreuses décisions défavorables à une partie dans le cadre de la même instance. Il n’y a pas lieu pour autant d’alléguer l’existence d’une crainte de partialité (Johnson c. Association canadienne de tennis, 2022 CF 1759 [Johnson], au par. 13, citant Collins c. Canada, 2011 CAF 171, aux par. 10-11 et Vanderidder v. Aviva Canada Inc., 2010 ONSC 6222, aux par. 16-19).

[18] Il est important que justice paraisse être rendue, mais il est tout aussi important que les officiers de justice s’acquittent de leur obligation de siéger et qu’ils n’encouragent pas les parties, en faisant droit avec empressement à des allégations d’apparence de partialité, à croire que, si elles demandent la récusation d’un décideur, leur affaire sera instruite par une autre personne susceptible d’être plus favorable à leur cause (Johnson, au par. 25).

V. ANALYSE

Question n 1 : Devrais-je me récuser pour partialité?

[19] Non. M. Richards n’a pas démontré que mes actions soulèvent une crainte raisonnable de partialité. À mon avis, une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique ne conclurait pas qu’il est plus probable qu’improbable que je sois incapable, consciemment ou inconsciemment, de rendre une décision juste.

[20] M. Richards me reproche de ne pas m’être récusée d’office, malgré ses allégations répétées de partialité, alors même qu’il invoque mes décisions antérieures, dont la décision relative au rejet des plaintes. Il soutient qu’en tant que présidente, je suis tenue à une norme plus élevée et rappelle que le président précédent a été jugé partial par la Cour fédérale (Attaran, aux par. 73-74 et 137). Selon lui, je ne peux juger aucune de ses plaintes avec l’impartialité requise parce que je me suis prononcée contre lui dans toutes mes décisions.

[21] Dans sa réplique, M. Richards avance plusieurs autres arguments pour étayer ses allégations de partialité, s’appuyant notamment sur des décisions que j’ai rendues tant au présent Tribunal que dans d’autres instances. Il affirme que je fais preuve de partialité dans les affaires liées à la race, que j’ai rendu des décisions erronées lorsque j’étais vice-présidente au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario et que j’ai tendance à interpréter la preuve et la loi [traduction] « de manière à permettre aux intimés de commettre des actes discriminatoires fondés sur des motifs protégés par la LCDP ou par le Code ». Il allègue également que je n’aurais accordé qu’une seule fois à un plaignant le plein montant prévu par la loi parce que, dans ce dossier, la plaignante [traduction] « partageait les mêmes caractéristiques que [la présidente] puisqu’elle était elle aussi une femme ». Il soutient avoir procédé à un examen détaillé de toutes les décisions que j’ai rédigées, que je n’y aurais tranché aucune question de fond en matière de droits de la personne et que je me serais principalement penchée sur des questions procédurales limitées. Il prétend en outre que j’aurais mal interprété son manquement à la règle de l’engagement implicite afin de trouver une raison de rejeter sa plainte et que je l’aurais soumis, ainsi que d’autres détenus comme lui, à une norme plus stricte que celle imposée à leurs homologues blancs et non musulmans.

[22] Enfin, M. Richards formule plusieurs autres allégations, notamment que je souscris à un [traduction] « bulletin xénophobe et raciste » et que j’aurais eu un intérêt dans son dossier puisque j’ai remplacé le membre instructeur Lustig alors qu’il « était toujours saisi du dossier ». Il allègue également que j’ai rencontré l’avocat du SCC à titre ex parte dans le cadre de l’autre procédure, ce dont je traiterai ci-après dans le cadre de l’examen de la demande du SCC.

[23] Le SCC soutient que la requête de M. Richards vise essentiellement à contester la décision relative au rejet des plaintes et d’autres décisions antérieures et qu’elle ne contient aucune allégation de partialité tirée de la présente instance.

[24] Je suis du même avis. M. Richards n’a présenté aucun élément de preuve objectif et convaincant quant à une conduite ou un raisonnement qui serait de nature à renverser la forte présomption d’impartialité judiciaire. Ce que M. Richards qualifie de partialité n’est, en réalité, que le fait que je me sois prononcée contre lui ou que j’aie tiré des conclusions qu’il désapprouve dans le cadre de la présente instance et d’autres, y compris devant d’autres tribunaux. Ce n’est pas un fondement valable pour étayer une allégation aussi grave de crainte raisonnable de partialité, et je refuse de me récuser pour ce motif. M. Richards est libre d’emprunter d’autres voies pour contester mes décisions, mais la présente requête n’est pas appropriée. Une requête en récusation n’est pas l’occasion de remettre en litige des questions déjà tranchées par le Tribunal.

[25] Par ailleurs, comme le soutient le SCC, la Cour d’appel fédérale a conclu que le seul fait qu’un décideur rende une décision défavorable à l’égard d’un justiciable ou que celui-ci soit mécontent de l’issue de son affaire ne constitue pas un motif de récusation dans un autre litige (Blank, au par. 5; voir aussi L.A. c. Bourgeois, 2022 QCCA 1613, au par. 16). Dans l’arrêt Collins c. Canada, 2024 CAF 5, au par. 19, la Cour d’appel fédérale a conclu que [traduction] « les décisions antérieures d’un juge qui sont défavorables à un justiciable — voire le bilan global des décisions favorables et défavorables rendues par ce juge à son égard — ne sauraient, à elles seules, démontrer l’apparence de partialité ni une crainte raisonnable de partialité. Une personne raisonnable et bien renseignée reconnaît qu’il est possible qu’un juge rende parfois des décisions défavorables à une partie. Cette même personne comprend également qu’une séquence défavorable peut se justifier par les faits et le droit applicables dans un cas particulier ».

[26] Le SCC fait valoir que, même si les parties sont en droit de soulever une crainte raisonnable de partialité, cela ne les autorise pas à mettre en cause l’intégrité d’un décideur ou d’une autre partie au moyen d’allégations dépourvues de fondement factuel. Il soutient que l’allégation selon laquelle j’aurais eu de mauvaises intentions en rendant ma décision et que j’aurais imposé une norme plus stricte à M. Richards est troublante et scandaleuse. Il affirme que les attaques de M. Richards sont frivoles, offensantes et inacceptables, et qu’elles s’apparentent à une manœuvre destinée à miner mon autorité et ma compétence.

[27] Le SCC dénonce également l’allégation selon laquelle il ne consentirait pas à ma récusation [traduction] « parce que [j’ai] statué à maintes reprises en sa faveur ». Il soutient qu’il ne s’agit pas d’un motif valable de récusation et que, combinée aux allégations graves et infondées de partialité, cette affirmation laisse aussi entendre que le SCC profiterait sciemment d’une situation de partialité, mettant à nouveau en cause mon intégrité en prétendant que je préjuge de décisions à venir. Le SCC soutient que de telles allégations ne doivent pas être banalisées, car elles sont de nature à miner progressivement la confiance du public dans le système de justice, enjeu qu’il faut prendre au sérieux dans une société attachée à la primauté du droit (Abi-Mansour c. Canada (Affaires autochtones), 2014 CAF 272, au par. 12).

[28] Les autres allégations que M. Richards a formulées dans sa réplique à mon sujet, au sujet du SCC et de son avocat sont sans fondement. Comme je l’expliquerai plus loin en répondant à la demande du SCC visant à ce que je rende une ordonnance en vertu de l’article 10 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles »), l’allégation de M. Richards selon laquelle j’aurais rencontré à titre ex parte l’avocat du SCC dans le cadre d’une autre instance est fausse.

[29] M. Richards a joint à sa réplique des captures d’écran de mon compte LinkedIn et affirme que je suis abonnée à un bulletin rédigé par une personne qui, selon lui, était membre du Tribunal de l’aide sociale de l’Ontario. Selon M. Richards, cette personne a publié des bulletins qu’il qualifie de xénophobes et racistes. Il prétend que, comme je ne me suis pas désabonnée du bulletin, je dois être d’accord avec son contenu.

[30] Je peux assurer les parties que je n’ai pas lu les bulletins auxquels M. Richards fait référence et que je n’entends pas commencer à le faire. En réalité, j’ai dû chercher sur Google pour savoir comment trouver le bulletin sur mon profil LinkedIn, et je ne me souviens pas avoir connu ou rencontré l’auteur de ce bulletin. Si M. Richards affirme qu’il est membre du Tribunal de l’aide sociale, je ne peux que supposer que je m’y suis connectée parce que j’ai déjà été membre de ce tribunal. Je ne me rappelle même pas m’être abonnée à un bulletin et je n’ai aucune connaissance de son contenu. Quoi qu’il en soit, s’abonner à un texte ou le lire ne vaut pas adhésion à son contenu.

[31] Quant à l’allégation selon laquelle j’ai retiré le dossier au membre Lustig parce que j’y aurais eu un intérêt, les parties savent que le membre Lustig a décidé de se dessaisir des dossiers de M. Richards après plusieurs années de gestion d’instance. J’ai traité ce point lors de la première conférence de gestion préparatoire que j’ai tenue avec les parties et dans des décisions subséquentes (2023 TCDP 51, au par. 5; 2025 TCDP 83, au par. 30).

[32] Enfin, bien que M. Richards soutienne que j’aurais dû m’imposer une « norme plus élevée » et me récuser d’office, plutôt que de l’obliger à présenter une requête, je ne ferais pas mon travail si je me retirais simplement parce qu’une partie est mécontente de l’issue de son dossier. Les décideurs ont l’obligation de se récuser en cas de partialité réelle ou apparente, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent [traduction] « plier devant chaque reproche véhément qui leur est adressé au sujet du déroulement de l’instance. Nous entendons tellement de reproches véhéments de nos jours que nous devons prendre garde de ne pas sacrifier de droits importants simplement pour apaiser l’anxiété de ceux qui cherchent à obtenir satisfaction à tout prix » (Broda, au par. 23, citant GWL Properties Ltd v WR Grace & Co of Canada Ltd, 1992 CanLII 934 (BCCA); Hardy (Succession) c. Canada (Procureur général), 2013 CF 728 [Hardy], au par. 64).

[33] Comme l’a précisé la Cour fédérale, il est essentiel que le juge visé par une allégation de crainte raisonnable de partialité ou de partialité réelle ne cède pas à la tentation de « choisir la voie de la facilité » (Hardy, au par. 64).

[34] Je continuerai à rendre mes décisions sur la base de la preuve et des observations qui me sont présentées.

Question n 2 : Faut-il ajourner l’instance en attendant la décision de la Cour fédérale sur la demande de contrôle judiciaire de la décision relative au rejet des plaintes ou jusqu’à la remise en liberté de M. Richards?

[35] Non. M. Richards n’a présenté aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il subirait des représailles du SCC si l’instance n’était pas ajournée. Il n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant un ajournement pour une durée indéterminée en attendant le contrôle judiciaire de la décision relative au rejet des plaintes. Dans la mesure où sa demande d’ajournement repose sur des allégations de partialité, je les ai déjà rejetées et je ne me récuse pas.

[36] M. Richards me demande d’ajourner l’instance jusqu’à ce que la Cour fédérale ait statué sur le contrôle judiciaire de la décision relative au rejet des plaintes, soutenant que je pourrais rendre des décisions qui devraient ensuite être réexaminées, modifiées ou annulées étant donné qu’elles pourraient aller à l’encontre de la décision de la Cour fédérale et compromettre le processus de traitement des plaintes. Il demande aussi l’ajournement jusqu’à sa remise en liberté, faisant valoir que le SCC aurait été enhardi par la décision relative au rejet des plaintes et qu’il exercerait des représailles contre lui.

[37] Le SCC soutient qu’il n’y a aucune raison d’ajourner la présente instance en attendant la décision de la Cour fédérale sur la demande de contrôle judiciaire de la décision relative au rejet des plaintes. Selon lui, le contrôle judiciaire vise des plaintes distinctes qui n’ont aucune incidence sur la présente instance. Par ailleurs, dans la mesure où M. Richards fonde sa demande d’ajournement sur ses allégations de partialité, le SCC affirme qu’elles sont dénuées de fondement et ne sauraient justifier l’ajournement de l’instance relative aux représailles.

[38] Le SCC rejette également l’allégation de M. Richards selon laquelle il subirait des représailles de la part du SCC en raison de la décision relative au rejet des plaintes au motif qu’elle est purement spéculative. Il soutient en outre qu’ajourner l’audience pour une durée indéterminée ne constitue pas une utilisation efficace des ressources et du temps étant donné que les parties et le Tribunal ont déjà consacré beaucoup de temps et d’efforts pour régler les questions préalables à l’audience et que l’audience doit débuter en février.

[39] L’instruction des plaintes par le Tribunal doit se faire de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle (par. 48.9(1) de la Loi et art. 5 des Règles). Ce n’est que dans les circonstances les plus exceptionnelles qu’il y a lieu de suspendre l’instruction des plaintes (Bailie et al. c. Air Canada et l’Association des pilotes d’Air Canada, 2012 TCDP 6, au par. 22). Un ajournement peut être accordé s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, selon les circonstances propres à chaque affaire, notamment les principes de justice naturelle, l’existence d’une question sérieuse, la prépondérance des inconvénients entre les parties et l’intérêt public à entendre les plaintes en matière de droits de la personne en temps utile (Hughes c. Transports Canada, 2020 TCDP 21 [Hughes], au par. 26).

[40] M. Richards invoque la décision sur requête Choudhary c. Greg Scott et Kinistin Saulteaux Nation, 2022 TCDP 28 [Choudhary], dans laquelle le Tribunal a suspendu la procédure jusqu’à ce que la Cour fédérale décide de la demande de contrôle judiciaire. Il s’appuie également sur les décisions sur requête Bailie et al. c. Air Canada et Association des pilotes d’Air Canada, 2012 TCDP 6 [Bailie] et Hughes c. Transports Canada, 2020 TCDP 21 [Hughes], au par. 20, dans lesquelles le Tribunal a également accepté de suspendre la procédure.

[41] Ces affaires n’aident pas M. Richards et se distinguent entièrement par leurs faits. Dans Choudhary, le Tribunal a conclu qu’il était dans l’intérêt de la justice de suspendre sa procédure le temps que la Cour fédérale se penche sur la demande de contrôle judiciaire étant donné qu’il y avait deux parties intimées et que son instruction risquait d’être scindée en fonction de la décision de la Cour fédérale. Le Tribunal a accueilli la demande de suspension parce que la décision de la Cour fédérale sur la jonction des plaintes par la Commission aurait pu avoir une incidence majeure sur l’instruction du Tribunal, la procédure et son déroulement, au point d’affecter les fondements mêmes de l’instance (Choudhary, aux par. 63-64). Dans Bailie, le Tribunal a conclu qu’il était dans l’intérêt du public de suspendre la procédure pendant qu’une affaire comportant des questions essentiellement semblables suivait son cours au sein du système judiciaire. Dans Hughes, le Tribunal a accordé l’ajournement au motif qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel justifiant l’octroi d’un délai supplémentaire limité jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale rende sa décision, laquelle apportera la certitude nécessaire pour résoudre définitivement la plainte.

[42] Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. M. Richards n’a pas démontré en quoi il serait dans l’intérêt de la justice d’ajourner la présente instance, que ce soit jusqu’à l’issue du contrôle judiciaire de la décision relative au rejet des plaintes ou au-delà. En outre, même si la Commission a renvoyé les plaintes pour représailles en 2024, la première allégation remonte à avril 2020, soit il y a près de six ans. Il ne convient pas d’ajourner l’instance en attendant l’issue du contrôle judiciaire — ni d’éventuels appels — ou la remise en liberté de M. Richards, eu égard aux obligations qui incombent au Tribunal en vertu du paragraphe 48.9(1) de la Loi et à son devoir de mener l’instance de manière équitable et expéditive. Un tel ajournement porterait préjudice aux autres parties et ne serait pas dans l’intérêt public.

Question no3 : Faut-il accéder à la demande du SCC visant à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 10 des Règles contre les comportements vexatoires ou l’abus de procédure?

[43] Oui. Les allégations de M. Richards concernant le SCC, son avocat et le Tribunal sont entièrement dénuées de fondement. De telles allégations fallacieuses n’ont aucune place dans la présente instance et doivent cesser.

[44] Dans sa contre-réplique, le SCC soutient que M. Richards a lancé contre moi des attaques outrageantes, offensantes et démesurées qui dépassent largement de simples allégations de crainte de partialité, et qu’il a formulé des allégations non étayées contre le SCC et son avocat. Le SCC me demande d’avertir M. Richards que ce comportement ne sera pas toléré, en s’appuyant sur l’article 10 des Règles (Richards c. Service correctionnel Canada, 2025 TCDP 61 [Richards], au par. 15; Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2019 TCDP 49 [Constantinescu], aux par. 157-161). M. Richards a eu l’occasion de répondre à cette demande dans sa réponse à la contre-réplique, mais ne l’a pas fait.

[45] Un minimum de civilité est requis dans un processus judiciaire (Constantinescu, au par. 155). Aux termes de l’article 10 des Règles, le Tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire en cas de comportements vexatoires ou d’abus de procédure (art. 10 des Règles; Richards, aux par. 15-16). Parmi les indices de comportement vexatoire, on trouve l’introduction d’actions ou de requêtes frivoles, la formulation d’allégations non fondées reprochant à la partie adverse, aux avocats ou à la Cour d’avoir posé des actes irréguliers, le refus ou l’omission de se conformer aux règles ou aux ordonnances de la Cour, l’emploi d’un langage scandaleux dans les actes de procédure ou devant la Cour, les comportements irrespectueux et perturbateurs devant la Cour (Wilson c. Canada (Agence du revenu), 2006 CF 1535, au par. 31; Constantinescu, au par. 136).

[46] Je conviens que la conduite de M. Richards est bien en deçà de ce qui est attendu des parties à une instance du Tribunal. Tous les participants ont l’obligation de traiter les autres, le Tribunal et le processus avec courtoisie et respect. Les allégations infondées et fallacieuses visant l’intimé et son avocat ne seront pas tolérées.

[47] À titre d’exemple, s’agissant de décisions que j’ai rendues dans d’autres dossiers du Tribunal où j’ai rejeté des plaintes pour cause d’abandon, M. Richards laisse entendre que le SCC a empêché d’autres plaignants de participer au processus du Tribunal (Towedo c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 6, Sewap c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 97, Pete c. Service correctionnel Canada, 2023 TCDP 35, et Halcrow et Awasis c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 114). Il affirme que les plaignants n’abandonnent généralement pas une plainte sans raison et déclare que [traduction] « le SCC est connu pour exercer des représailles ou empêcher les plaignants de participer au processus du Tribunal ». Outre le fait que M. Richards n’appuie aucune de ces allégations par une preuve, sa description des plaignants dans ces affaires est inexacte : ils n’étaient plus sous la garde du SCC ou ont choisi de ne pas participer au processus du Tribunal.

[48] Comme je l’ai déjà indiqué, M. Richards allègue également que j’aurais rencontré ex parte l’avocat du SCC lors d’une autre audience parce qu’il pouvait voir la liste des salles de discussion créées par l’agent du greffe pour les parties et le Tribunal. Comme l’une d’elles était désignée [traduction] « présidence », il en déduit que j’aurais rencontré l’avocat du SCC. Le SCC dément vigoureusement les allégations. Je peux confirmer que je n’ai jamais rencontré l’avocat du SCC ex parte, ni dans la présente audience ni dans aucune autre. Les allégations de M. Richards sont fausses et sans fondement.

[49] Enfin, toutes les parties sont libres de présenter des requêtes, mais le fait de formuler des allégations non fondées à l’endroit des autres participants détourne l’attention des questions de fond. Ce n’est pas une utilisation efficace des ressources du Tribunal ni des ressources publiques. Tolérer et permettre un tel comportement a pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. Si ce comportement se poursuit, j’exercerai le pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 10 des Règles afin de prévenir un abus de procédure.

[50] Je donne donc un avertissement : M. Richards est averti que s’il ne s’abstient pas de faire des allégations incendiaires et désobligeantes à l’endroit de l’avocat de la partie adverse ou de tout autre participant, y compris le Tribunal, il pourrait être reconnu coupable d’abus de procédure et sa plainte pourrait être rejetée.

[51] Le Tribunal poursuivra ses travaux dans ce dossier, pourvu que les parties se conforment aux exigences fondamentales de toute instance : respect mutuel, courtoisie et respect à l’égard du Tribunal et de son processus. En revanche, aucune autre allégation infondée visant l’avocat de la partie adverse ne sera tolérée, pas plus que toute marque de mépris à l’égard du processus du Tribunal.

VI. PROCHAINES ÉTAPES

[52] L’audience relative à la présente affaire doit débuter le 3 février 2026. Toutes les parties n’ont pas encore déposé leurs documents relatifs à l’audience, et d’autres questions de gestion d’instance doivent être réglées avant le début de l’audience.

[53] Le greffe sollicitera les disponibilités des parties en vue de la tenue d’une conférence de gestion préparatoire urgente. Les parties sont tenues de se préparer à l’audience, et je reverrai avec elles, lors de la conférence, toute question de gestion d’instance encore en suspens. Il leur incombe de se conformer aux Règles du Tribunal et d’être prêtes à procéder.

VII. ORDONNANCE

[54] Les demandes de récusation et d’ajournement de M. Richards sont rejetées.

[55] La demande du SCC est accueillie. M. Richards est averti que s’il ne s’abstient pas de faire des allégations incendiaires et désobligeantes à l’endroit de l’avocat de la partie adverse ou de tout autre participant, y compris le Tribunal, il pourrait être reconnu coupable d’abus de procédure et sa plainte pourrait être rejetée.

 

Signée par

Jennifer Khurana

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 20 janvier 2026

 

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéros des dossiers du Tribunal : HR-DP-2999-24 & HR-DP-3025-24

Intitulé de la cause : Ryan Richards c. Service correctionnel du Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 20 janvier 2026

Requête traité par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Christopher Karas , pour le plaignant

Sasha Hart et Sameha Omer, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Jean-Simon Castonguay et Francis Legault-Mayrand , pour l’intimé

 

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