Tribunal canadien des droits de la personne
Informations sur la décision
Coreena Linklater, anciennement Coreena Masson, a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre la Nation crie d’Onion Lake. Elle a affirmé que la Nation crie d’Onion Lake avait exercé des représailles contre elle en raison d’une plainte distincte qu’elle avait déposée en 2017.
Le Tribunal a rejeté cette plainte pour représailles. Il a conclu que la plainte de 2017 n’avait aucun lien avec les conséquences défavorables auxquelles Mme Linklater a fait face.
Lors de son examen, le Tribunal a déterminé que Mme Linklater avait signé une entente de renonciation en juin 2021. Cette renonciation l’empêchait de poursuivre toute affirmation sur le non-renouvellement de son contrat d’enseignement de 2021. Mais cette renonciation ne l’empêchait pas de soulever des préoccupations concernant la cessation de son emploi de suppléante en 2022.
Le Tribunal a conclu que Mme Linklater avait subi des conséquences défavorables en lien à l’installation de barrages routiers près de son terrain et à la cessation de son emploi de suppléante.
Cependant, le Tribunal a déterminé que la plainte de 2017 n’avait entraîné aucune de ces conséquences. Les barrages routiers ont été installés pendant un état d’urgence pour prévenir les activités de gangs. Et des conflits familiaux de longue date ont influencé la décision de mettre fin à son travail de suppléante, non pas sa plainte de 2017.
Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimée
Décision
Membre :
Table des matières
C. Résumé des allégations de représailles
(ii) Les commentaires faits lors d’une réunion du chef et du conseil
(iii) Les décisions relatives à l’emploi de Mme Linklater
B. Conclusions sur la crédibilité
(iv) Conclusion sur les effets préjudiciables
I. DÉCISION ET APERÇU
[1] La présente décision porte sur la plainte pour atteinte aux droits de la personne présentée par Coreena Linklater (anciennement Coreena Masson) contre la Nation crie d’Onion Lake. Pour les motifs exposés ci-après, je rejette la présente plainte.
[2] Mme Linklater, la plaignante, est une femme autochtone qui s’identifie comme Crie des Plaines.
[3] La Nation crie d’Onion Lake (la « NCOL ») est une communauté de la Première Nation crie.
[4] Mme Linklater a grandi sur une propriété (les « terres Masson ») attenante aux terres de réserve de la NCOL (la « réserve »). Ses parents lui ont légué les terres Masson, et elle en est aujourd’hui l’unique propriétaire.
[5] Mme Linklater est membre de la Nation crie de Saddle Lake et entretient également des liens étroits avec la NCOL. Elle a fréquenté les écoles primaire et secondaire situées dans la réserve et a travaillé plusieurs années comme enseignante pour la NCOL. De plus, elle a de nombreux liens familiaux avec les membres de la NCOL.
[6] En 2017, Mme Linklater a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre la NCOL (la « plainte de 2017 ») auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Mme Linklater et la NCOL ont réglé cette plainte en février 2020.
[7] En octobre 2020, Mme Linklater a déposé une deuxième plainte pour atteinte aux droits de la personne (la « plainte pour représailles ») contre la NCOL. Dans cette plainte, Mme Linklater allègue que la NCOL a exercé des représailles à son égard en raison de la plainte qu’elle avait déposée en 2017. Mme Linklater affirme que la NCOL a exercé des représailles contre elle de trois manières : en bloquant une route pour l’empêcher d’accéder aux terres Masson, en la qualifiant [traduction] « [d’]intruse » et « [d’]étrangère » lors d’une réunion du chef et du conseil, et en décidant, en 2021 et 2022, de cesser de l’employer comme enseignante. La NCOL nie avoir exercé des représailles contre Mme Linklater. La présente décision porte sur la plainte pour représailles.
[8] En juin 2021, Mme Linklater a signé une renonciation (la « renonciation ») concernant les questions liées à la cessation de son emploi qui avaient été soulevées en date de la signature.
[9] La Commission a renvoyé la plainte pour représailles de Mme Linklater au Tribunal aux fins d’instruction, et elle a participé à l’instruction conformément à son mandat de représentation de l’intérêt public dans le cadre des instances du Tribunal. En décembre 2024, le Tribunal a tenu une audience concernant cette plainte.
[10] Dans son exposé final, Mme Linklater a fait référence à d’autres incidents qu’elle considère comme des actes de représailles, mais qui ne figuraient pas dans son exposé des précisions. Je n’ai pas examiné ces incidents dans la présente décision, car ils ne s’inscrivent pas dans la portée de la présente plainte.
II. QUESTIONS EN LITIGE
[11] Dans sa plainte pour représailles, Mme Linklater allègue que la NCOL a commis un « acte discriminatoire » en exerçant des représailles, en violation de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985) ch. H-6 (la « LCDP »). Dans la présente affaire, le Tribunal doit trancher les questions suivantes :
1) Question préliminaire : Quelle incidence, le cas échéant, la renonciation a-t-elle sur la plainte pour représailles déposée par Mme Linklater?
2) Mme Linklater a-t-elle déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre la NCOL?
3) Le cas échéant, Mme Linklater a‑t‑elle subi un ou plusieurs effets préjudiciables après le dépôt de sa plainte pour atteinte aux droits de la personne?
4) Le cas échéant, la plainte de Mme Linklater pour atteinte aux droits de la personne a‑t‑elle constitué un facteur dans la manifestation des effets préjudiciables qu’elle a subis?
5) Si Mme Linklater et la Commission ont prouvé que la NCOL a commis un acte discriminatoire, quelles mesures de réparation peuvent être appliquées?
III. CONTEXTE
A. La NCOL et la réserve
[12] La NCOL est une Première Nation ayant adhéré au Traité no 6. Elle est régie par la loi électorale d’Onion Lake, Wicekaskosiw Sakahikan Nowasonitowin Wiyasiwewin, qui prévoit l’élection d’un Okimaw (un « chef ») et de huit conseillers. La réserve de la NCOL s’étend sur environ 35 kilomètres d’est en ouest et sur 50 à 60 kilomètres du nord au sud. Elle chevauche la frontière de la Saskatchewan et de l’Alberta, à environ 50 km au nord de Lloydminster.
B. Les terres Masson
[13] Les terres Masson se trouvent dans la municipalité régionale de Frenchman Butte, en Saskatchewan, à proximité de la réserve. Une route orientée approximativement nord‑sud, longeant la limite est de la réserve (la « route de délimitation »), sépare les terres Masson de la réserve. Les terres Masson se trouvent du côté est de la route, et la réserve se trouve du côté ouest. On peut accéder aux terres Masson depuis une entrée située sur la route de délimitation. En se dirigeant vers le sud à partir de cet endroit, la route de délimitation longe la limite de la réserve jusqu’à ce qu’elle rejoigne une route municipale de Frenchman Butte, près de la maison d’Hubert Pahtayken, membre de la NCOL. En se dirigeant vers le nord depuis l’entrée des terres Masson, la route de délimitation longe la réserve.
[14] Dans la présente affaire, un conflit oppose Mme Linklater à deux de ses cousins germains, Hubert et Walter Pahtayken, lesquels sont membres de la NCOL. Ceux-ci étaient aussi conseillers du chef et du conseil de la NCOL au moment des faits visés par la plainte pour représailles.
[15] Le contexte entourant les liens familiaux et les terres Masson est utile. Archie Masson était le grand-père de Mme Linklater et de Hubert et Walter Pahtayken. Archie Masson a acheté les terres Masson, d’une superficie de 77 acres, à un exploitant de ranch pour lequel il travaillait. Il voulait que ses enfants et leurs familles puissent y habiter. Après son décès, la propriété a été transférée au père de Mme Linklater, Harry Masson, et à sa mère, Christine Harriet Masson. Ils ont vécu sur les terres Masson pendant l’enfance de Mme Linklater, tout comme les frères et sœurs de Harry Masson et leurs familles. Harry Masson et Christine Harriet Masson ont installé une roulotte sur le terrain. Ils ont quitté les lieux, puis y sont revenus en 2009 pour rénover la roulotte. En 2011, Harry Masson est décédé et Christine Harriet Masson a emménagé dans un foyer pour aînés dans la réserve.
[16] Mme Linklater a vécu sur les terres Masson durant son enfance. Elle est allée à l’école dans la réserve. Elle a habité ailleurs par la suite, mais elle est revenue vivre sur les terres Masson en 2016 et a poursuivi la rénovation de la roulotte. En 2018, Mme Linklater a déménagé à Lloydminster, mais elle a continué les travaux sur la roulotte. En 2020, sa mère est décédée et Mme Linklater est devenue l’unique propriétaire des terres Masson.
[17] Hubert et Walter Pahtayken, ainsi que d’autres membres de la famille élargie de Mme Linklater, ont également grandi sur les terres Masson. Ils sont ensuite devenus membres de la NCOL et ont emménagé dans la réserve. Malgré de multiples demandes, Mme Linklater n’a pas obtenu la qualité de membre de la NCOL. Hubert Pahtayken réside aujourd’hui en face des terres Masson, de l’autre côté de la route de délimitation. Walter Pahtayken et lui ont été élus comme conseillers du chef et du conseil de la NCOL.
[18] Hubert Pahtayken a témoigné à l’audience. Il a déclaré que les terres Masson étaient accessibles pour sa famille et lui du vivant de son père et du père de Mme Linklater. M. H. Pahtayken et sa famille y faisaient paître des chevaux et traversaient la propriété pour se rendre à un lieu de pique‑nique dans la réserve lors de réunions familiales. Cependant, leur accès à la propriété a pris fin vers 2014, après le décès de Harry Masson et le transfert de la propriété des terres Masson à Mme Linklater et à sa mère. Selon le témoignage de M. H. Pahtayken, sa tante a verrouillé la barrière et lui a dit qu’elle porterait plainte contre sa famille et lui pour intrusion s’ils pénétraient sur la propriété. M. H. Pahtayken a déclaré qu’il avait alors cessé de se rendre sur les terres Masson, que sa famille et lui reconnaissent que Mme Linklater est propriétaire des terres et qu’ils n’ont plus rien à voir avec les terres Masson depuis. Il a qualifié le litige concernant les terres Masson de [traduction] « chose du passé ».
[19] La preuve de Mme Linklater concernant le litige est différente. Dans le formulaire de plainte pour atteinte aux droits de la personne qu’elle a déposé auprès de la Commission concernant la plainte pour représailles, elle a déclaré ce qui suit [traduction] : « Hubert Pahtayken et Walter Pahtayken convoitent mon terrain parce qu’ils estiment qu’il leur appartient, qu’il appartient à la réserve. » À l’audience, Mme Linklater a déclaré que le conflit avait débuté en 2014, et a ajouté ceci : [traduction] « ils ont toujours voulu notre terrain pour une raison ou une autre. » Mme Linklater a affirmé qu’il existe toujours une dissension entre elle et ses cousins et que le conflit concernant les terres Masson est l’une des raisons pour lesquelles la NCOL a exercé des représailles contre elle.
[20] Dans l’analyse ci-après, j’expose mes conclusions concernant ce conflit et je tranche la question de savoir s’il est lié aux actes de représailles dénoncés par Mme Linklater dans sa plainte.
C. Résumé des allégations de représailles
(i) Les barrages routiers
[21] En janvier 2020, le chef et le conseil de la NCOL ont déclaré l’état d’urgence en raison du taux élevé de criminalité et du trafic de stupéfiants attribuables à des gangs qui s’introduisaient dans la réserve. La NCOL a mis en place des mesures d’urgence afin de répondre à la situation et de protéger ses membres. L’une de ces mesures consistait à installer des barrières de béton sur les routes menant à la réserve.
[22] Mme Linklater allègue que les barrages routiers installés par la NCOL sur la route de délimitation l’empêchaient d’accéder aux terres Masson. Selon elle, l’installation de ces barrages par la NCOL découle du dépôt de sa plainte en 2017.
[23] La NCOL conteste cette allégation, et soutient que l’objectif des barrages était d’empêcher les gangs d’utiliser les routes de la réserve.
(ii) Les commentaires faits lors d’une réunion du chef et du conseil
[24] Le 13 octobre 2020, Mme Linklater a assisté à une réunion du chef et du conseil afin de discuter des barrages routiers. Elle allègue que, pendant la réunion, le conseiller Hubert Pahtayken l’a qualifiée [traduction] « [d’]étrangère » et « [d’]intruse », et que le conseiller Walter Pahtayken a déclaré qu’elle n’avait aucun droit à l’égard des terres Masson et qu’elle n’y vivait pas. La NCOL conteste cette allégation.
(iii) Les décisions relatives à l’emploi de Mme Linklater
[25] Mme Linklater a travaillé comme enseignante au primaire dans la réserve pendant de nombreuses années. La présente affaire vise deux décisions relatives à l’emploi de Mme Linklater.
[26] En avril 2021, le directeur de l’enseignement de la NCOL a informé Mme Linklater que le chef et le conseil avaient décidé de ne pas renouveler son contrat d’enseignement pour l’année scolaire 2021‑2022. Mme Linklater soutient que la NCOL a rendu cette décision à titre de représailles à la suite de la plainte de 2017. La NCOL n’est pas de cet avis.
[27] Après la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme Linklater, le directeur de l’enseignement de la NCOL lui a permis de travailler occasionnellement comme enseignante suppléante. Cependant, en mars 2022, le directeur a décidé de mettre fin au travail de suppléance. Mme Linklater soutient que cette décision a également été prise à titre de représailles face à la plainte de 2017. La NCOL conteste cette allégation.
IV. QUESTION PRÉLIMINAIRE : QUELLE INCIDENCE, LE CAS ÉCHÉANT, LA RENONCIATION A-T-ELLE SUR LA PLAINTE POUR REPRÉSAILLES DÉPOSÉE PAR MME LINKLATER?
[28] Le 29 juin 2021, Mme Linklater a signé la renonciation. Celle-ci prévoit que, moyennant paiement de la part de la NCOL, Mme Linklater renonce à toute réclamation contre cette dernière concernant la cessation de son emploi jusqu’à la date de signature de la renonciation, y compris les réclamations présentées au titre de la LCDP.
[29] Comme je l’explique ci-après, je suis convaincu que la renonciation est valide et exécutoire. Je conclus que la renonciation s’applique aux allégations liées à la décision prise en 2021 par la NCOL de ne pas renouveler le contrat d’enseignement de Mme Linklater, mais qu’elle ne s’applique pas aux allégations liées à sa décision de mettre fin à son travail d’enseignante suppléante en 2022.
[30] Mme Linklater a témoigné qu’elle avait signé la renonciation, qu’elle avait reçu le paiement y afférent et qu’elle en comprenait la teneur. Elle a aussi déclaré qu’elle ne voulait pas signer la renonciation et qu’elle avait dit à Elizabeth Waskewitch, une employée de la NCOL qui l’accompagnait au moment de la signature, qu’elle ne souhaitait pas signer, mais qu’elle l’avait fait en raison de difficultés financières. Elle a aussi témoigné au sujet des difficultés personnelles et familiales qu’elle avait vécues avant de signer la renonciation.
[31] Le 24 juin 2021, soit cinq jours avant de signer la renonciation, Mme Linklater avait envoyé un courriel au chef de la NCOL et aux autres, indiquant qu’elle n’avait pas besoin de l’argent prévu au titre de la renonciation et qu’elle voulait obtenir des renseignements sur la décision de ne pas renouveler son contrat avant d’accepter le paiement. Cependant, Mme Linklater a tout de même signé la renonciation et accepté le paiement.
[32] La NCOL a cité Alicia Waskewitch comme témoin. En 2021, Mme A. Waskewitch était directrice intérimaire des ressources humaines de la NCOL. Elle a témoigné que, lorsqu’elle avait préparé la renonciation, elle avait discuté avec Mme Linklater d’une offre d’indemnité de cessation d’emploi calculée selon ses années de service. Mme A. Waskewitch a expliqué avoir calculé la somme à verser avec sa collègue, Elizabeth Waskewitch, et l’avoir fait approuver par le personnel des échelons supérieurs des ressources humaines. Elle a communiqué ensuite avec Mme Linklater pour l’informer du montant et l’inviter à se présenter au bureau des ressources humaines de la NCOL, où la renonciation et le paiement seraient prêts. Elle ne se rappelait pas que Mme Linklater ait exprimé des préoccupations à l’égard de la renonciation. Mme A. Waskewitch a confirmé que Mme Linklater avait accepté le paiement de la NCOL.
[33] La NCOL a aussi cité Elizabeth Waskewitch comme témoin. Mme E. Waskewitch occupe depuis douze ans le poste d’administratrice des ressources humaines à la NCOL. Elle a témoigné que, le 29 juin 2021, Mme Linklater s’était présentée au bureau de la NCOL et avait signé la renonciation en sa présence. Mme E. Waskewitch avait signé la renonciation en tant que témoin de la signature de Mme Linklater. Elle ne se souvenait pas d’avoir eu quelque échange que ce soit avec Mme Linklater avant ou après la signature de la renonciation.
[34] Les observations présentées par Mme Linklater ne renvoient à aucun événement lié à la renonciation.
[35] Alicia et Elizabeth Waskewitch sont des administratrices expérimentées de la NCOL. Je suis convaincu qu’elles n’étaient pas impliquées dans le conflit opposant Mme Linklater à ses cousins. Je considère que leur témoignage concernant leur rôle dans la préparation et la signature de la renonciation était crédible et digne de foi.
[36] Selon la Commission, la renonciation empêche Mme Linklater d’aller de l’avant avec l’allégation concernant la cessation de son emploi en 2021, mais elle ne l’empêche pas de donner suite à celle concernant la décision prise par la NCOL en 2022 de mettre fin à son emploi d’enseignante suppléante, soit après la signature de la renonciation. Selon la Commission, une entente ne peut être déclarée inexécutoire pour cause de pression – économique ou autre – que si la contrainte exercée pour conclure l’entente était « une forme de pression que la loi considère comme illégale » et elle « doit être exercée dans une mesure telle qu’elle équivaut à une “coercition exercée sur la volonté” de la partie qui invoque ce concept » (voir Cawson c. Air Canada, 2015 TCDP 17, au par. 35, renvoyant à Taber v. Paris Boutique & Bridal Inc. (Paris Boutique), 2010 ONCA 157, au par. 9). La Commission fait valoir que la situation dans laquelle Mme Linklater s’est retrouvée au moment de signer la renonciation ne répond pas au critère d’une « coercition exercée sur la volonté » et ne suffit pas à l’invalider.
[37] Selon la NCOL, lorsque le sens clair et ordinaire d’une renonciation démontre une intention manifeste de libérer pleinement et définitivement un intimé de toute réclamation, il ne faut pas y déroger à la légère (voir Pavao v. Speedy Self Storage Inc., 2021 HRTO 32, au par. 15, renvoyant à Better Beef Ltd. v. MacLean, 2006 CanLII 17930 (ON SCDC), aux par. 46-48). La NCOL souscrit à l’observation de la Commission selon laquelle la renonciation empêche Mme Linklater de donner suite à l’allégation visant la décision qu’elle a prise en 2021 de ne pas renouveler son contrat d’enseignement. La NCOL demande que cette partie de la plainte soit rejetée.
[38] J’adhère aux observations formulées par la Commission et par la NCOL à cet égard. Il est « manifestement dans l’intérêt public d’encourager les parties à résoudre leurs litiges de façon consensuelle et volontaire », et « [c]et intérêt public serait fortement sapé si les parties, ayant conclu un accord définitif relativement à leur litige lié aux droits de la personne, avaient le droit, en l’absence de considérations relatives à l’intérêt public démontrant le contraire, de se présenter et de poursuivre une plainte devant le Tribunal » (voir Kelly c. Conseil des Mohawks de Kahnawake, 2008 TCDP 42, au par. 23).
[39] À mon avis, la renonciation est claire. Mme Linklater a compris la teneur de la renonciation et l’a signée volontairement, sans qu’il y ait eu de « contrainte » de nature à en justifier l’annulation. Mme Linklater a également reçu un paiement en contrepartie de la signature de la renonciation. Je conclus que la renonciation est valide et qu’elle empêche Mme Linklater de donner suite à sa plainte concernant la décision prise par la NCOL en 2021 de ne pas renouveler son contrat de travail. Pour ces motifs, je rejette les allégations formulées dans la plainte pour représailles de Mme Linklater au sujet de la décision de la NCOL de ne pas renouveler son contrat.
[40] Cependant, je conclus que la renonciation ne s’applique pas aux allégations concernant la décision de la NCOL de mettre fin au travail d’enseignante suppléante de Mme Linklater. La renonciation ne vise que les questions liées à l’emploi qui avaient été soulevées « en date du » 29 juin 2021, date de la signature. La décision de mettre fin au travail d’enseignante suppléante de Mme Linklater aurait été prise en 2022. Ces allégations peuvent être examinées par le Tribunal.
V. ANALYSE
A. Cadre juridique
[41] Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte pour atteinte aux droits de la personne qui a été déposée, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer des représailles contre le plaignant (article 14.1 de la LCDP). Contrairement aux plaintes pour atteinte aux droits de la personne, qui sont fondées sur un motif de distinction illicite, les plaintes de représailles sont fondées sur le fait qu’une plainte pour atteinte aux droits de la personne a été déposée (voir Iron c. Première Nation crie de Canoe Lake, 2024 TCDP 81 [Iron], au par. 18; et Première Nation Millbrook c. Tabor, 2016 CF 894 [Millbrook], au par. 60).
[42] Le plaignant qui allègue que des représailles ont été exercées contre lui doit prouver ce qui suit, selon la prépondérance des probabilités :
1) Il a déposé une plainte au titre de la LCDP;
2) Il a subi un effet préjudiciable par suite du dépôt de sa plainte pour atteinte aux droits de la personne;
3) La plainte pour atteinte aux droits de la personne a constitué un facteur dans la manifestation de cet effet.
(Voir Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2015 TCDP 14 [Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations], au par. 5)
[43] Une fois que ces trois éléments sont prouvés, la discrimination prima facie est établie.
[44] Pour satisfaire au troisième élément d’une preuve prima facie de représailles, le plaignant doit établir un lien entre le dépôt de la plainte pour atteinte aux droits de la personne et l’effet préjudiciable dont il a fait l’objet par suite du dépôt de la plainte. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la plainte pour atteinte aux droits de la personne et l’effet préjudiciable, ou que la plainte en était la seule raison (voir Iron, au par. 19).
[45] Il n’est pas non plus nécessaire de démontrer que l’intimé avait l’intention de commettre un acte discriminatoire (voir l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc., 2015 CSC 39, au par. 40, [2015] 2 RCS 789 [Bombardier]). La preuve directe de discrimination n’est pas requise, et la discrimination n’est souvent ni évidente ni explicite. C’est pourquoi, dans les affaires de représailles, le Tribunal doit se demander s’il y a lieu de tirer des inférences de la preuve pour déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la plainte pour atteinte aux droits de la personne a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable. Pris ensemble, ces principes signifient que, lorsque la preuve permet de tirer une inférence selon la prépondérance des probabilités, de « subtiles odeurs » de discrimination peuvent suffire à établir le lien requis (voir Canada (Human Rights Commission) v. Canada (Procureur général), 2024 FC 1404, au par. 19; et Basi c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108).
[46] Le Tribunal peut également tenir compte de la perception raisonnable d’un plaignant que l’acte de l’intimé constituait des représailles pour avoir déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre lui (voir Iron, au par. 19, renvoyant à Millbrook, aux par. 63-64). Toutefois, le Tribunal doit déterminer dans quelle mesure la perception du plaignant est raisonnable, de façon à ne pas tenir l’intimé responsable de l’angoisse ou des réactions exagérées du plaignant (voir Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au par. 8; et Wong c. Banque Royale du Canada, 2001 CanLII 8499 (TCDP), au par. 219).
[47] Dans la décision, SM v. Canada (Attorney General), 2025 FC 1893 [SM] rendue le 27 novembre 2025 dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale a analysé le critère relatif à la preuve prima facie de discrimination. Comme cette décision a été rendue après la fin des plaidoiries dans la présente affaire, j’ai invité les parties à compléter leurs observations.
[48] La Commission soutient ce qui suit :
(1) Le critère démontrant l’existence d’une preuve prima facie est peu exigeant, et Mme Linklater a établi une preuve prima facie de représailles;
(2) Une fois la preuve prima facie établie, il incombe à la NCOL de démontrer qu’il existe une explication non discriminatoire à sa conduite;
(3) La NCOL ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il existait une explication non discriminatoire à sa conduite.
[49] La Commission fait valoir que la décision SM confirme que le critère pour établir une preuve prima facie de représailles est peu exigeant (voir SM, au par. 60).
[50] La Commission fait valoir que, dans la décision SM, la Cour fédérale a conclu que le Tribunal avait tenu compte, à l’étape de l’analyse prima facie, de la question de savoir si les actes de l’intimée étaient justifiés. La Commission s’appuie également sur l’affaire SM pour soutenir que, dans le présent dossier, le Tribunal doit d’abord déterminer si les éléments de preuve et les observations de la plaignante – pris isolément, sans égard à ceux de l’intimée – suffisent à établir que la plaignante a déposé une plainte, qu’elle a subi un préjudice et que la plainte a constitué un facteur dans la manifestation de cet effet préjudiciable. La Commission soutient que le Tribunal doit procéder à cette analyse avant de pouvoir examiner la preuve ou les observations présentées par l’intimée. Selon la Commission, ce n’est qu’après avoir conclu à l’existence d’une discrimination prima facie fondée exclusivement sur la preuve et les observations de la plaignante que le Tribunal peut juger si la partie intimée est en mesure de réfuter, selon la prépondérance des probabilités, la preuve prima facie de discrimination.
[51] L’intimée reconnaît que, dans l’affaire SM, la Cour a conclu que le Tribunal avait commis une erreur en confondant l’analyse prima facie avec l’analyse portant sur les justifications de la partie intimée. Les parties reconnaissent aussi que la décision SM expose les critères et le fardeau de preuve applicables, tels qu’ils sont énoncés dans l’arrêt Bombardier. Je souligne que la Cour fédérale a déclaré qu’un tribunal des droits de la personne doit examiner l’ensemble de la preuve, qu’il incombe au plaignant de démontrer l’existence d’une preuve prima facie, et que la norme applicable est celle de la prépondérance des probabilités (voir SM, au par. 51).
[52] À l’étape de l’analyse des allégations prima facie de la partie plaignante dans une affaire liée à des allégations de représailles, la prépondérance des probabilités commande que le membre du Tribunal soit convaincu qu’il est plus probable qu’improbable que la partie plaignante a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne, qu’elle a subi un effet préjudiciable et que le dépôt de cette plainte a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable. Dans l’arrêt Bombardier, la Cour suprême a précisé que la partie plaignante doit convaincre le Tribunal qu’elle a démontré, par prépondérance des probabilités, l’existence de ces trois éléments (voir Bombardier, aux par. 56-59). La Cour suprême a rejeté l’argument selon lequel un seuil inférieur à celui de la preuve par prépondérance des probabilités s’applique pour déterminer si la preuve prima facie de discrimination a été établie (voir Bombardier, aux par. 57-59).
[53] Par conséquent, j’estime que les décisions du Tribunal antérieures à l’arrêt Bombardier qui font référence à une norme de preuve inférieure à la prépondérance des probabilités pour établir une preuve prima facie, y compris les décisions sur lesquelles s’appuie la Commission dans ses observations (voir Day c. Société canadienne des postes, 2007 TCDP 43, au par. 33; et Hughes, James Peter c. Élections Canada, 2010 TCDP 4, au par. 45), ne sont pas conformes à l’analyse et aux conclusions de la Cour suprême dans l’arrêt Bombardier.
[54] Je conviens que, dans la décision SM, la Cour souligne qu’il ne faut pas confondre le fardeau qui incombe au plaignant d’établir une preuve prima facie, et celui qui incombe à l’intimé de justifier sa conduite au titre de l’article 15 de la LCDP. Dans l’affaire SM, la plainte avait été déposée au titre de l’article 7 de la LCDP, ce qui permettait d’invoquer les moyens de défense prévus à l’article 15. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une plainte pour représailles fondée sur l’article 14.1 de la LCDP, la loi ne prévoit aucun moyen de défense. Une telle confusion ne peut se produire dans les affaires où la preuve et les observations que l’intimé peut présenter se limitent à la question de savoir si la partie plaignante a établi une preuve prima facie.
[55] La partie intimée peut présenter des éléments de preuve et des observations pour tenter de démontrer que la partie plaignante n’a pas établi une preuve prima facie, notamment en soutenant qu’elle n’a pas démontré de lien entre un motif de distinction illicite – ou, comme dans la présente affaire, les allégations de représailles – et l’effet préjudiciable subi. Elle peut notamment présenter des éléments de preuve et des observations visant à établir qu’un autre facteur explique entièrement l’effet préjudiciable.
[56] Dans la présente affaire, l’intimée fait valoir que la preuve de la plaignante ne suffit pas à établir une preuve prima facie de discrimination. Comme l’arrêt Bombardier l’indique, la partie intimée peut présenter des éléments de preuve et des observations « réfutant l’allégation de discrimination prima facie » (Bombardier, au par. 64, non souligné dans l’original) ou, comme dans le dossier dont je suis saisi, pour réfuter l’allégation de représailles prima facie.
[57] Conformément aux enseignements de l’arrêt Bombardier, le Tribunal doit examiner les éléments de preuve de l’intimée concernant la preuve prima facie, le cas échéant, avant de juger si la plaignante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir une preuve prima facie. Cette approche est également conforme à l’analyse faite par la Cour suprême dans l’arrêt Bombardier, où elle a examiné les arguments de l’intimée, Bombardier, selon lesquels les appelants n’avaient pas établi de preuve prima facie de discrimination, avant de juger qu’ils n’avaient pas établi de lien entre l’effet préjudiciable et la caractéristique protégée de l’appelant, qu’est la race (voir Bombardier, aux par. 74-97).
[58] Par conséquent, dans la présente affaire, je dois examiner l’ensemble de la preuve et être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la plaignante a établi les trois éléments de la preuve prima facie. Conformément aux enseignements de l’arrêt Bombardier, je dois examiner l’ensemble de la preuve pour déterminer si la plaignante a établi, selon la prépondérance des probabilités, les trois éléments requis pour établir le bien-fondé d’une plainte pour représailles au titre de la LCDP (voir Kim c. Service correctionnel du Canada, 2025 TCDP 39, aux par. 55 et 56).
B. Conclusions sur la crédibilité
[59] L’issue de la présente affaire dépend en grande partie de mes conclusions de fait à l’égard des incidents allégués et de mon évaluation de la crédibilité. La preuve démontre l’existence d’un conflit familial de longue date, marqué notamment par des désaccords quant à l’utilisation des terres Masson. La preuve révèle également d’autres conflits personnels auxquels Mme Linklater était mêlée. Ces dynamiques ont mené à des versions différentes des faits en litige. Dans les paragraphes qui suivent, si des contradictions dans la preuve doivent être résolues, j’exposerai mes motifs pour chacun des points à trancher.
[60] Lors de l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages, je me suis fondé sur le critère utilisé traditionnellement qui a été établi par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Faryna v. Chorny, 1951 CanLII 252 (BC CA).
[61] Dans un contexte familial et communautaire comme celui qui nous occupe, les conflits familiaux et communautaires de longue date peuvent influencer la perception des événements. J’ai évalué la crédibilité et la fiabilité de la preuve en accordant une attention particulière à la manière dont ces conflits ont pu influer sur le souvenir et l’interprétation des faits.
[62] Je reconnais que Mme Linklater a témoigné honnêtement et du mieux qu’elle a pu. Cependant, j’estime que, par moments, les conflits familiaux et communautaires de longue date ont nui à la fiabilité de son témoignage. Dans les motifs qui suivent, j’indiquerai les situations où ces conflits ont eu une telle incidence.
[63] Je juge également que le récit de certains événements fourni par M. H. Pahtayken n’était pas toujours fiable et que certaines de ses affirmations contredisaient le témoignage d’autres témoins. J’indiquerai, dans les présents motifs, les circonstances dans lesquelles j’ai accordé moins de poids à son témoignage qu’à celui des autres témoins.
[64] En revanche, d’autres témoins qui n’étaient pas directement impliqués dans les conflits familiaux et communautaires de longue date ont livré des témoignages que je juge plus cohérents et corroborés par d’autres éléments de preuve. C’est pourquoi j’ai conclu, de manière générale, que les témoignages des témoins indépendants étaient plus crédibles, comme je l’indique ci‑après.
C. Question no 1 : Mme Linklater a-t-elle déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre la NCOL?
[65] Oui. Dans ses observations, la NCOL reconnaît que Mme Linklater a déposé la plainte de 2017 et que cet élément du critère juridique est rempli.
[66] La Commission, pour sa part, ne mentionne qu’une seule fois (au paragraphe 74) que la plainte pour représailles de 2020 pourrait également constituer la source des représailles alléguées. La Commission n’avait jamais adopté cette position jusque‑là.
[67] La NCOL soutient qu’il serait inéquitable sur le plan procédural de permettre un tel élargissement de la portée de la plainte après la tenue de l’audience.
[68] Je suis du même avis. Les exposés des précisions des parties précisent clairement que la question en litige est celle de savoir si la NCOL a exercé des représailles contre Mme Linklater parce qu’elle avait déposé la plainte de 2017. J’ai confirmé la portée de cette plainte avec les parties au début de l’audience. Je n’autorise donc pas de modification à la portée de la plainte.
D. Question no 2 : Mme Linklater a‑t‑elle subi un ou plusieurs effets préjudiciables après avoir déposé la plainte de 2017?
[69] J’examinerai séparément chaque acte de représailles allégué.
(i) Après le dépôt de la plainte de 2017, Mme Linklater a‑t‑elle subi un effet préjudiciable en lien avec l’installation de barrages routiers?
[70] Oui.
[71] Le témoignage de Mme Linklater me convainc qu’elle a vécu le blocage de la route de délimitation comme un obstacle majeur à l’utilisation qu’elle souhaitait faire des terres Masson. Je juge donc que Mme Linklater a subi des effets préjudiciables en lien avec l’installation des barrages routiers par la NCOL.
[72] La preuve a permis d’établir que les terres Masson avaient une importance considérable pour Mme Linklater sur les plans personnel et familial, et que les barrages routiers sur la route de délimitation ont entraîné des effets préjudiciables substantiels. J’accorde un poids important au témoignage de Mme Linklater sur cette question. Je conviens qu’elle souhaitait utiliser les terres Masson pour des fêtes d’anniversaire et des rassemblements familiaux, mais qu’elle n’aurait pu le faire, du moins, sans répercussions importantes, lorsque les barrages routiers étaient en place. De plus, j’accepte le témoignage selon lequel l’installation des barrages routiers a eu des répercussions sur les relations de Mme Linklater avec les membres de sa fratrie.
[73] La NCOL a soutenu que Mme Linklater n’avait pas démontré avoir subi un effet préjudiciable en lien avec l’installation des barrages routiers sur la route de délimitation. Je ne suis pas de cet avis.
[74] J’accepte que, dans la foulée de l’état d’urgence proclamé par le chef et le conseil en janvier 2020, la NCOL a mis en place des barrages routiers sur de nombreuses routes de la réserve. Les seuls barrages routiers pertinents dans le présent dossier sont ceux qui ont été installés sur la route de délimitation, au nord et au sud de l’accès aux terres Masson. Le barrage situé au sud de l’accès aux terres Masson se trouvait près de l’entrée de la maison d’Hubert Pahtayken. Au cours de l’audience, ce barrage routier a été désigné comme le [traduction] « barrage routier A », mais dans les présents motifs, je le nommerai le « barrage routier sud ». Le barrage routier situé au nord de l’entrée des terres Masson se trouvait près de la résidence d’Angus Chief, un membre de la NCOL. Il a été désigné comme le [traduction] « barrage routier B » à l’audience, mais dans les présents motifs, je le nommerai le « barrage routier nord ».
[75] Les parties conviennent que la NCOL a installé ces barrages routiers en 2020. Elles conviennent également qu’aux environs de juin 2021, la NCOL a remplacé les barrages routiers par des barrières, lesquelles ont été retirées par la NCOL aux environs de septembre 2021.
[76] Dans son exposé des précisions, Mme Linklater a indiqué qu’elle vivait sur les terres Masson en 2020 lorsque la NCOL a installé les barrages routiers. Dans ses observations écrites, elle a également indiqué ce qui suit : [traduction] « malgré le fait qu’on m’ait empêché d’accéder à mon terrain, je suis embarrassée d’admettre que j’ai continué d’y vivre [...] j’ai finalement dû déménager mes enfants dans une maison chauffée, car nous n’arrivions pas toujours à trouver quelqu’un pour nous livrer du bois. »
[77] Toutefois, Mme Linklater a témoigné qu’elle résidait à Lloydminster depuis septembre 2018 et qu’elle avait vécu à cet endroit durant la pandémie. La preuve documentaire comprend un courriel qui indique qu’elle a loué une propriété résidentielle de septembre 2018 à août 2019. Elle comprend également un contrat signé par Mme Linklater et son fils pour louer une autre unité résidentielle du 1ᵉʳ septembre 2019 au 30 septembre 2020, lequel a été renouvelé annuellement jusqu’au 30 septembre 2023. Le témoignage de Mme Linklater et ces documents me convainquent qu’elle a déménagé à Lloydminster en 2018, et qu’elle y résidait toujours durant la mise en place des barrages routiers.
[78] Dans son exposé des précisions, Mme Linklater affirme que l’accès à sa propriété [traduction] « a[vait] été complètement bloqué pendant de longues périodes » et que les barrages routiers rendaient sa propriété « totalement inaccessible ». Elle a également témoigné que les barrages routiers entravaient complètement son accès aux terres Masson, et qu’il lui était impossible d’y accéder, tant par le nord que par le sud.
[79] Mme Linklater a témoigné qu’elle avait l’intention de poursuivre les rénovations de la roulotte située sur les terres Masson, mais que les barrages routiers ont retardé la réalisation de ces travaux. Elle a indiqué que son père s’était auparavant procuré des matériaux pour les rénovations. Mme Linklater a également acheté des matériaux en 2019 et les a entreposés sur la propriété.
[80] Toutefois, certains éléments de preuve semblent indiquer que le barrage routier nord ne bloquait pas entièrement son accès aux terres Masson. Par exemple :
1) Le 6 octobre 2020, Mme Linklater a envoyé une lettre datée du 5 octobre 2020 à Philip Chief, directeur des opérations de la NCOL à l’époque, dans laquelle elle se plaignait des barrages routiers. Elle a demandé que le barrage routier sud soit déplacé à un autre endroit dans ces termes: [traduction] « j’ai le droit d’accéder à ma propriété par le côté sud, où se trouve la route en bon état [...] je ne devrais pas être obligée d’emprunter une route qui endommage ma voiture. » Cette lettre me convainc que Mme Linklater pouvait accéder aux terres Masson par le nord, mais que, pour ce faire, elle devait emprunter une route en moins bon état. Lorsqu’elle a été contre-interrogée par la NCOL, Mme Linklater a reconnu avoir indiqué, dans sa lettre, qu’il existait une autre route menant à sa propriété, mais qu’elle n’était pas en aussi bon état que celle qu’elle souhaitait utiliser.
2) Hubert Pahtayken a témoigné que le barrage routier nord ne bloquait pas complètement la route et qu’il était possible de le contourner. Il a également affirmé qu’il existait une autre route permettant d’accéder aux terres Masson et qu’un véhicule ordinaire pouvait l’emprunter. Ce témoignage contredit celui de Mme Linklater, selon lequel elle ne pouvait pas contourner le barrage routier nord.
3) Ivan Harper était directeur de la justice pour la NCOL. En janvier 2020, le chef et le conseil l’ont nommé responsable de l’équipe de gestion des incidents dans le contexte de l’état d’urgence. Il avait déjà été conseiller pour la NCOL et a été réélu à ce poste par la suite.
4) M. Harper a témoigné à l’audience. Il a déclaré qu’il ne connaissait pas l’existence du barrage routier nord. Toutefois, lorsqu’on lui a présenté une photographie, il a affirmé qu’il semblait possible de le contourner en voiture.
5) M. Harper a aussi témoigné au sujet d’une conversation téléphonique qu’il avait eue avec Mme Linklater après l’installation des barrages routiers sur la route de délimitation. Il se rappelle lui avoir dit qu’elle pouvait accéder à sa propriété par le nord, [traduction] « du côté Chief ». Il a toutefois affirmé qu’il ne connaissait pas l’existence du barrage routier nord. Son témoignage selon lequel un véhicule pouvait contourner le barrage routier repose sur la photographie du barrage routier nord déposée en preuve.
[81] À mon avis, dans leurs témoignages à ce sujet, Mme Linklater et M. H. Pahtayken ont été influencés par leur relation conflictuelle de longue date. Pour cette raison, j’accorde peu de poids aux témoignages qu’ils ont livrés à ce sujet. Cependant, je conclus que le témoignage de M. Harper n’a pas été influencé par le conflit entre Mme Linklater et M. H. Pahtayken. J’estime que son témoignage sur ce point est crédible et fiable. Bien que le témoignage de M. Harper selon lequel une voiture pouvait contourner le barrage routier soit fondé uniquement sur l’examen de la photographie du barrage nord déposée en preuve, je juge son témoignage plus fiable que ceux de Mme Linklater et de M. H. Pahtayken.
[82] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je conclus que Mme Linklater pouvait accéder aux terres Masson malgré les barrages routiers, soit depuis le nord en empruntant la route en moins bon état, soit en contournant le barrage routier nord. Cela dit, je rejette l’argument de la NCOL selon lequel les barrages routiers n’ont constitué qu’un [traduction] « simple inconvénient » pour Mme Linklater.
[83] Pour accéder aux terres Masson pendant que les barrages routiers étaient en place, Mme Linklater aurait dû emprunter un trajet beaucoup plus long sur une route de moindre qualité. Comme je l’ai mentionné plus haut, j’accepte que les terres Masson avaient une importance notable pour Mme Linklater sur les plans familial et personnel. J’accorde un poids important à son témoignage selon lequel elle souhaitait utiliser les terres Masson pour des anniversaires et des rassemblements familiaux, mais que les barrages routiers ont nui à sa capacité de le faire. J’estime que les barrages ont empêché Mme Linklater d’accéder facilement aux terres Masson. Les barrages ont causé des effets préjudiciables substantiels.
[84] La NCOL fait valoir que la preuve relative aux raisons ayant motivé l’installation des barrages devrait être prise en compte. Je suis d’accord, mais je n’en tiendrai pas compte pour déterminer si Mme Linklater a subi un effet préjudiciable. J’analyserai les raisons invoquées par la NCOL pour installer les barrages routiers dans la section suivante, où j’examine la question de savoir si la plainte de 2017 a constitué un facteur dans la manifestation des effets préjudiciables qu’elle a subis.
[85] Au vu de la preuve, je suis convaincu qu’en dépit de la possibilité pour Mme Linklater d’accéder, non sans difficulté, aux terres Masson par le nord, elle a néanmoins subi un effet préjudiciable attribuable à la mise en place des barrages routiers.
(ii) Après le dépôt de la plainte de 2017, Mme Linklater a‑t‑elle subi un effet préjudiciable découlant des affirmations selon lesquelles elle était [traduction] « une intruse » et « une étrangère »?
[86] Non.
[87] Mme Linklater allègue que, lors de la réunion du chef et du conseil du 13 octobre 2020, à laquelle elle a assisté pour discuter des barrages routiers, les conseillers Hubert et Walter Pahtayken l’auraient traitée [traduction]« [d’]étrangère » et « [d’]intruse » et l’ont ridiculisée. La Commission a donné foi à cette déclaration. Or, la preuve présentée par Mme Linklater ne me convainc pas, selon la prépondérance des probabilités, que Hubert ou Walter Pahtayken ont tenu de tels propos pendant cette réunion.
[88] Mme Linklater a témoigné que, durant la réunion du chef et du conseil, elle avait demandé combien de temps les barrages routiers resteraient en place, et que Walter Pahtayken avait répondu qu’elle ne vivait plus sur les terres Masson et qu’elle avait abandonné la propriété. Dans son témoignage, Mme Linklater a également déclaré qu’Hubert Pahtayken lui avait dit qu’elle n’habitait plus la propriété et qu’elle serait accusée d’intrusion si elle utilisait la route pour s’y rendre.
[89] Mme Linklater a témoigné que les déclarations d’Hubert Pahtayken lui avaient donné l’impression d’être une étrangère, mais son témoignage au sujet de la réunion du 13 octobre 2020 du chef et du conseil ne me convainc pas que quiconque l’y ait traitée [traduction] « [d’]étrangère ». Dans des communications ultérieures, Mme Linklater mentionne qu’elle a été [traduction] « traitée régulièrement d’étrangère et d’intruse » (lettre du 4 mai 2021) et qu’on l’a appelée une « étrangère » (courriel du 10 juin 2022). Elle a également publié des messages sur Facebook dans lesquels elle disait : [traduction] « on nous traite d’étrangers et d’intrus » (publications non datées).
[90] Je reconnais que Mme Linklater a sincèrement vécu une rupture avec la communauté de la NCOL et qu’elle a eu le sentiment d’être une étrangère. Toutefois, la question à trancher consiste à déterminer si la preuve démontre que des propos précis ont été tenus lors de la réunion du chef et du conseil du 13 octobre 2020. Selon moi, ni son témoignage ni les références qu’elle a faites en 2021 et 2022 à ces déclarations ne suffisent à me convaincre que Hubert ou Walter Pahtayken ont tenu ces propos le 13 octobre 2020.
[91] Le procès-verbal de la réunion du chef et du conseil du 13 octobre 2020 n’appuie pas le témoignage de Mme Linklater quant aux discussions qui auraient eu lieu durant la réunion. Dans le procès-verbal, on peut lire que Mme Linklater a demandé que les barrages routiers soient déplacés plus au nord [traduction] « afin qu’elle puisse accéder à son entrée de cour ». Le procès‑verbal résume une discussion en table ronde qui a eu lieu pendant la réunion : [traduction] « à l’heure actuelle, elle n’habite pas là, mais elle prévoit y ajouter une maison dans l’avenir. Il est recommandé de le laisser [tel quel] pour le moment afin de réduire la circulation liée aux gangs. » Encore en lien avec une discussion en table ronde, on précise ce qui suit : [traduction] « il est recommandé de le laisser [tel quel] pour le moment, puis de communiquer avec la [municipalité régionale de Frenchman Butte] pour clarifier les lignes de démarcation, puisque le barrage se trouve sur le territoire de la [Nation]. »
[92] Mme Linklater a témoigné que le procès‑verbal ne rendait pas fidèlement compte des discussions tenues durant la réunion, tout en reconnaissant que le chef et le conseil ont pu se pencher sur ces questions après son départ.
[93] M. Hubert Pahtayken était présent à la réunion du chef et du conseil. Il a témoigné qu’il ne se souvenait pas que quiconque avait été contrarié durant la rencontre et qu’il ne se rappelait pas de discussions ou de conflits concernant les barrages routiers.
[94] Comme je l’ai expliqué plus haut, Mme Linklater et M. H. Pahtayken ont une relation difficile reposant, du moins en partie, sur l’histoire familiale. À l’audience, Mme Linklater a accusé M. H. Pahtayken de ne pas avoir témoigné honnêtement. À mon avis, la dynamique relationnelle entre Mme Linklater et M. H. Pahtayken a affecté leurs témoignages respectifs. Je considère donc que leurs témoignages ne sont pas fiables sur ce point, et je leur accorde un poids limité.
[95] Pour conclure que Mme Linklater a subi un effet préjudiciable en raison de propos tenus durant la réunion du chef et du conseil, je dois être convaincu qu’il est plus probable qu’improbable que ces propos ont effectivement été tenus. Or, le témoignage de Mme Linklater n’était pas suffisamment clair quant à savoir si Hubert ou Walter Pahtayken avaient fait ces déclarations ce jour‑là.
[96] Le témoignage de Mme Linklater est également l’unique élément de preuve appuyant son souvenir des événements survenus durant la réunion du chef et du conseil. Les éléments de preuve documentaire ne corroborent pas sa version; ils ne suffisent pas à établir le contenu des propos allégués. Aucun autre témoin n’est venu corroborer son récit, et aucun document à l’appui n’a été produit, hormis les communications récentes de Mme Linklater. Je reconnais qu’il est difficile d’établir cette allégation; toutefois, il incombe à Mme Linklater de la prouver, et la preuve dont je dispose ne me convainc pas que c’est le cas.
[97] Je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que ces propos ont été tenus. Pour ces motifs, l’allégation selon laquelle Mme Linklater a subi un effet préjudiciable ne peut être retenue. Par conséquent, l’allégation de représailles est rejetée.
(iii) Après le dépôt de la plainte de 2017, Mme Linklater a‑t‑elle subi un effet préjudiciable lié à une décision concernant son emploi?
[98] Oui.
[99] Mme Linklater a travaillé pour l’administration scolaire d’Onion Lake (l’« administration scolaire ») pendant 13 ans. Elle a occupé les fonctions d’enseignante et d’enseignante-ressource pour les arts langagiers anglais, un poste spécialisé visant à aider les écoles à atteindre leurs objectifs éducatifs.
[100] La NCOL a pris deux décisions concernant l’emploi de Mme Linklater. Toutefois, compte tenu de la renonciation du 29 juin 2021, j’ai rejeté les allégations visant la décision de la NCOL de ne pas renouveler son contrat.
(a) La décision de mettre fin au travail de suppléance de Mme Linklater
[101] Mme Linklater a témoigné au sujet des répercussions qu’elle a subies en raison de la décision de la NCOL de mettre fin à son travail de suppléance. Cette décision a nui à sa stabilité financière, à sa santé mentale et à son sentiment d’appartenance à la collectivité. Je retiens cette partie de son témoignage et je lui accorde un poids important.
[102] La NCOL reconnaît dans ses observations que la décision de ne pas permettre à Mme Linklater de poursuivre son travail de suppléance pourrait constituer un effet préjudiciable. Étant donné que les parties se sont entendues sur cette question et compte tenu de la preuve dont je dispose, je conclus que Mme Linklater a subi des effets préjudiciables en raison de la décision de la NCOL de mettre fin à son travail d’enseignante suppléante.
(iv) Conclusion sur les effets préjudiciables
[103] Je conclus que Mme Linklater a subi des effets préjudiciables en raison de l’installation de barrages routiers sur la route de délimitation et de la décision de la NCOL de mettre fin à son travail d’enseignante suppléante.
E. Question no 3 : la plainte de 2017 de Mme Linklater a‑t‑elle constitué un facteur dans la manifestation des effets préjudiciables qu’elle a subis?
[104] Pour chaque allégation au sujet de laquelle j’ai conclu que Mme Linklater a subi un effet préjudiciable, j’évaluerai si la plainte de 2017 a été un élément contributif.
(i) La plainte de 2017 a‑t‑elle contribué à l’effet préjudiciable associé à l’installation des barrages routiers par la NCOL?
[105] Non. La preuve ne me convainc pas qu’il est plus probable qu’improbable que la plainte de 2017 ait constitué un facteur dans la manifestation des effets préjudiciables que Mme Linklater a subis en raison de l’installation des barrages routiers nord et sud par la NCOL.
[106] Mme Linklater a témoigné qu’une autre enseignante l’avait informée des barrages routiers en mai 2020 et qu’elle avait commencé, en juin 2020, à demander à la NCOL de les enlever.
[107] Cependant, le premier document faisant état des préoccupations de Mme Linklater à propos des barrages est la lettre datée du 5 octobre 2020, qu’elle a envoyée par courriel à Philip Chief le 6 octobre 2020, dans laquelle elle a écrit ce qui suit : [traduction] « Je comprends les répercussions liées aux activités de gang, au trafic de drogues et à la consommation de substances qui justifient l’installation du barrage routier, mais ce n’est pas une raison pour m’empêcher complètement de passer. » Mme Linklater soutient qu’on ne devrait pas lui dire [traduction] « quelle route emprunter ni comment accéder à [sa] propriété », et affirme qu’elle ne s’oppose pas au barrage, mais qu’elle a seulement besoin d’accéder à son terrain. Le courriel mentionne en outre qu’elle n’a pas abandonné son terrain, qu’elle prévoyait y installer une nouvelle maison et qu’elle demanderait une ordonnance judiciaire si le barrage n’était pas déplacé.
[108] Ce message confirme que Mme Linklater était au courant des raisons invoquées par la NCOL pour installer le barrage routier. De plus, je fais remarquer que cette première communication entre Mme Linklater et la NCOL au sujet des barrages routiers ne contient rien qui indiquerait que la plainte de 2017 aurait pu motiver l’installation des barrages routiers.
[109] Une semaine plus tard, soit le 13 octobre 2020, Mme Linklater a assisté à une réunion du chef et du conseil afin de discuter de cette question. Dans le procès-verbal, on peut lire que Mme Linklater demandait que les barrages routiers soient déplacés plus au nord afin qu’elle puisse accéder à son entrée de cour. Le procès-verbal indique également que Mme Linklater n’habite pas actuellement sur la propriété, mais prévoit y installer une maison dans l’avenir. On peut aussi y lire que le chef et le conseil ont décidé de laisser le barrage en place [traduction] « pour le moment, afin de réduire la circulation liée aux gangs dans ce secteur » et que les barrages seraient déplacés lorsqu’elle y installerait sa maison.
[110] Mme Linklater a témoigné que, pendant qu’elle était présente à la réunion du chef et du conseil, personne ne lui a dit que la NCOL déplacerait les barrages routiers si elle s’installait sur les terres Masson, et elle a précisé que personne ne l’en avait informée par la suite. Avec le recul, une meilleure communication des décisions de la NCOL concernant les barrages routiers aurait pu éviter ce conflit. Toutefois, j’estime que la question de savoir si Mme Linklater connaissait ou non cette décision du chef et du conseil n’indique pas que la plainte de 2017 a joué un rôle dans la décision de la NCOL d’ériger le barrage routier.
[111] De plus, la mention, dans le procès‑verbal du 13 octobre 2020, selon laquelle Mme Linklater aurait demandé [traduction] « de faire déplacer les barrages routiers plus au nord [au‑delà] de son accès afin qu’elle puisse accéder à son entrée de cour » donne à penser que le barrage nord n’était peut‑être pas encore en place. Je reviendrai sur cette question plus loin.
[112] Le 28 octobre 2020, soit deux semaines après la réunion du chef et du conseil du 13 octobre 2020, Mme Linklater a déposé la plainte pour représailles auprès de la Commission. Dans le formulaire de plainte, Mme Linklater allègue que [traduction] « Hubert Pahtayken et Walter Pahtayken convoitent mon terrain parce qu’ils estiment qu’il leur appartient, qu’il appartient à la réserve. »
[113] Le 18 novembre 2020, le chef et le conseil se sont réunis à nouveau. Ils ont alors accepté la proposition d’Hank Montana, membre de la NCOL, visant à ouvrir, durant la journée, une barrière qui bloquait une route dans son secteur afin qu’un autobus scolaire puisse venir chercher ses enfants. Mme Linklater a affirmé qu’il était injuste que la NCOL ait fait droit à la demande de M. Montana, mais pas à la sienne. Toutefois, j’estime que les circonstances entourant cette décision étaient différentes. Le fait que la NCOL ait consenti à ouvrir, durant la journée, une route obstruée afin qu’un autobus scolaire puisse prendre des enfants vivant dans la réserve est une situation très différente de celle consistant à déplacer un barrage pour permettre à Mme Linklater d’accéder à sa propriété. À mon avis, la décision du 18 novembre 2020 ne vient pas étayer la position de Mme Linklater selon laquelle elle aurait été traitée de façon inéquitable. Plus précisément, la décision du chef et du conseil du 18 novembre 2020 ne permet pas d’inférer que la plainte de 2017 a joué un rôle dans la décision d’installer des barrages sur la route de délimitation.
[114] Durant l’audience, Mme Linklater a témoigné que le conflit avec Hubert Pahtayken au sujet des terres Masson constituait, selon elle, une des raisons ayant motivé la NCOL à installer des barrages routiers. Dans ses observations finales, elle soutient que les représailles qu’elle a subies [traduction] « ne devraient pas être perçues comme une affaire personnelle par [ses] cousins, qui cherchent à [l]’exclure de la réserve et à menacer [s]on emploi », mais que « leur influence sur le pouvoir s’étend à leurs collègues du conseil et au chef, qui est lié par mariage aux frères Pahtayken ».
[115] J’examinerai maintenant la preuve et les observations de la NCOL.
[116] Comme je l’ai expliqué précédemment, la NCOL a proclamé l’état d’urgence en 2020, ce qui a conduit à l’installation de barrages routiers afin d’empêcher des membres de gangs d’utiliser les routes de la réserve à des fins illégales.
[117] Hubert Pahtayken et Ivan Harper ont témoigné au sujet des motifs ayant conduit la NCOL à ériger ces barrages. M. Harper avait la responsabilité de coordonner l’équipe de gestion des incidents dans le cadre de l’état d’urgence. Il n’était pas impliqué dans le conflit personnel entre Mme Linklater et Hubert et Walter Pahtayken en lien avec les terres Masson. J’ai conclu que le témoignage de M. Harper était crédible et fiable, et je lui attribue un poids considérable.
[118] M. Harper a indiqué que la décision prise de la NCOL concernant les barrages routiers visait à empêcher les membres des gangs d’entrer dans la réserve et à bloquer les routes à cette fin.
[119] La Commission soutient qu’Hubert Pahtayken, en sa qualité de conseiller du chef et du conseil, pouvait donner des ordres et des directives au sujet des barrages routiers, et qu’il a témoigné avoir donné le [traduction] « feu vert » pour l’installation du barrage routier nord. Cependant, j’accorde davantage de poids au témoignage de M. Harper selon lequel l’équipe de gestion des incidents et lui avaient la responsabilité de décider où installer les barrages routiers et que, à une exception près – mentionnée plus loin –, le chef et le conseil n’ont pas participé à ces décisions.
[120] Pour ce qui est de la date à laquelle les barrages routiers ont été installés, un document annexé au procès‑verbal de la réunion du chef et du conseil du 13 octobre 2020 confirme que les cinq premiers barrages sur les routes de la réserve ont été installés le 30 janvier 2020. Ces barrages ne sont pas ceux visés par la présente plainte.
[121] Le procès-verbal de la réunion du chef et du conseil du 1ᵉʳ avril 2020 mentionne l’état d’urgence, y compris le [traduction] « blocage des points d’accès ». Selon le témoignage de M. Harper, ce procès-verbal reflète fidèlement l’état de la situation à ce moment‑là.
[122] Plus tard, une série de courriels échangés entre le 24 et le 26 août 2020 portait sur une proposition d’ériger un barrage routier sur la route de délimitation, près de la cour d’Hubert Pahtayken, en raison de l’augmentation du trafic, des véhicules roulant à grande vitesse et de poursuites en voiture, afin de protéger les enfants du secteur. Ces courriels concernent le barrage routier sud.
[123] Dans sa réponse par courriel, M. Harper a indiqué que la route était devenue plus dangereuse, que [traduction] « les choses [allaient] se calmer » des deux côtés du barrage additionnel proposé, et que ce nouveau barrage pourrait appuyer les efforts déployés par la NCOL pour bloquer les routes face à cette situation d’urgence. Les courriels confirment que des panneaux pour les barrages routiers avaient été commandés et que les barrages devaient être installés lorsque les panneaux étaient prêts. M. Harper a demandé qu’on l’informe [traduction] « lorsque tout [était] réglé » afin qu’il puisse aviser la GRC et les autres autorités. Il a témoigné que ce barrage routier avait été installé vers septembre ou octobre 2020.
[124] Mme Linklater a indiqué qu’une autre enseignante lui avait parlé des barrages routiers dès mai 2020. Toutefois, le témoignage de M. Harper concernant l’installation du barrage routier sud concorde davantage avec les documents déposés en preuve, et j’accorde plus de poids à son témoignage qu’à celui de Mme Linklater en ce qui concerne les barrages. Compte tenu de l’ensemble de la preuve sur cette question, je suis convaincu qu’il est plus probable qu’improbable que la NCOL ait installé le barrage routier sud vers septembre ou octobre 2020.
[125] Le témoignage de M. Harper concernant la date à laquelle le barrage routier sud a été installé est cohérent, compte tenu de la date à laquelle Mme Linklater a déposé sa première plainte écrite, soit le 6 octobre 2020.
[126] M. Harper a aussi témoigné au sujet d’une conversation qu’il a eue avec Mme Linklater après l’installation du barrage routier sud. Il ne se souvenait pas de la date, mais il a témoigné que Mme Linklater lui avait dit que le barrage l’empêchait d’accéder à sa roulotte, et qu’il lui avait expliqué que la NCOL avait installé le barrage parce que la route était devenue une [traduction] « autoroute de la drogue et des gangs ».
[127] J’accepte le témoignage de M. Harper sur les raisons pour lesquelles la NCOL a installé le barrage routier sud. Il est cohérent avec les documents déposés en preuve. L’ensemble de la preuve me convainc que la NCOL a installé le barrage routier sud en réponse aux problèmes qui ont mené à la proclamation de l’état d’urgence en 2020.
[128] Le 6 octobre 2020, Philip Chief a transmis au chef et au conseil la lettre de Mme Linklater datée du 5 octobre 2020, mentionnée plus haut. Il a écrit que Mme Linklater [traduction] « demand[ait] de déplacer la barrière plus au nord, d’environ 400 verges, jusqu’à la barrière canadienne près de son entrée, afin de pouvoir accéder à son terrain ».
[129] Le 13 octobre 2020, Mme Linklater a assisté à la réunion du chef et du conseil, dont il a également été question plus haut, pour demander que les barrages soient déplacés. Le procès-verbal rend compte des discussions et la décision du chef et du conseil consistant à laisser le barrage en place [traduction] « pour le moment, afin de réduire la circulation liée aux gangs dans ce secteur » et indique que :[traduction] « lorsqu’elle aura déplacé sa maison, les barrages seront déplacés ».
[130] Mme Linklater a témoigné que le conseil avait raison d’affirmer qu’elle n’habitait pas sur la propriété. Elle a également déclaré que, lorsqu’elle était présente à la réunion du chef et du conseil, personne ne lui a dit que la NCOL déplacerait les barrages routiers si elle s’installait sur les terres Masson, mais elle a admis qu’il était possible que le chef et le conseil se soient penchés sur ces questions après son départ.
[131] Hubert Pahtayken a témoigné qu’il était présent, à titre de conseiller, à la réunion du chef et du conseil. Son témoignage au sujet de cette partie de la réunion est conforme aux renseignements consignés dans le procès-verbal.
[132] Je conclus que l’information figurant au procès‑verbal du 13 octobre 2020 découle logiquement de la demande formulée par Mme Linklater, le 5 octobre 2020, visant le déplacement du barrage routier, ainsi que du courriel de suivi envoyé par M. Chief le 6 octobre 2020 à la direction de la NCOL au sujet de cette demande. Étant donné que Mme Linklater a reconnu que les discussions mentionnées dans le procès‑verbal avaient pu avoir lieu après son départ de la réunion, il n’y a aucune contradiction entre son témoignage et celui de M. H. Pahtayken au sujet de ces échanges. Je n’ai aucune raison de croire que le procès-verbal est incorrect sur ce point ou que ces discussions n’ont pas eu lieu. J’accepte que le chef et le conseil ont eu les échanges et rendu les décisions qui y sont rapportées.
[133] La Commission soutient que la décision du chef et du conseil de déplacer le barrage routier si Mme Linklater déménageait sur la propriété constitue un prétexte, puisqu’elle travaillait dans la réserve et qu’elle rénovait la maison située sur la propriété.
[134] Avec égards, je ne suis pas de cet avis. La preuve confirme qu’à l’époque pertinente, Mme Linklater ne vivait pas sur les terres Masson et n’y avait pas habité depuis 2018. Mme Linklater a témoigné qu’elle souhaitait poursuivre les rénovations, mais ne pouvait le faire en raison des barrages routiers; toutefois, la preuve ne me convainc pas que le chef et le conseil savaient que Mme Linklater voulait rénover la roulotte située sur la propriété. Dans sa lettre du 5 octobre 2020, Mme Linklater a mentionné qu’elle installait une nouvelle maison sur la propriété, et non pas qu’elle rénovait la roulotte existante. À mon avis, compte tenu de l’information dont disposaient le chef et le conseil en octobre 2020, la décision de déplacer les barrages routiers lorsque Mme Linklater aurait emménagé dans sa nouvelle maison constituait une réponse raisonnable.
[135] La preuve démontre qu’à ce moment, le barrage nord n’avait pas encore été installé. Dans sa lettre du 5 octobre 2020, Mme Linklater demande que le barrage routier situé au sud de son entrée, près de la maison d’Hubert Pahtayken, soit déplacé [traduction] « en contrebas de chez [elle] », où il continuerait de bloquer [traduction] « l’accès aux habitations depuis cette route » (lesquels se trouvent au nord des terres Masson). Mme Linklater a déclaré ce qui suit : [traduction] « je pourrais alors accéder à ma propriété par le côté sud, là où se trouve la route en bon état. »
[136] Dans son courriel du 6 octobre 2020 adressé à la direction de la NCOL, M. Chief affirme que Mme Linklater demande que le barrage situé [traduction] « juste au nord de la maison du [conseiller] Hubert [Pahtayken] » soit déplacé plus au nord « pour qu’elle puisse accéder à son terrain ».
[137] Compte tenu de la preuve, je suis convaincu que toutes les discussions tenues jusqu’ici au sujet de l’installation des barrages routiers sur la route de délimitation et de la demande de Mme Linklater de déplacer les barrages routiers ne concernaient que le barrage routier sud. Je conclus que l’accès aux terres Masson par le nord n’avait pas encore été bloqué.
[138] La preuve ne me permet pas d’établir la date approximative de l’installation du barrage routier nord. M. Harper a témoigné qu’il ignorait l’existence de ce barrage. Selon lui, il aurait été absurde d’installer ce barrage, et il pensait qu’il avait peut-être été installé dans un autre but.
[139] M. H. Pahtayken a témoigné au sujet des raisons pour lesquelles le barrage routier nord a été installé. Mme Linklater a contesté sa version des faits. Encore une fois, je ne suis pas convaincu que l’une ou l’autre de ces versions puisse être retenue. Compte tenu des relations tendues observées entre Mme Linklater et M. H. Pahtayken durant l’audience, je ne peux accorder de poids à leurs témoignages sur cette question en litige.
[140] Le témoignage de M. Harper me convainc que le chef et le conseil n’ont joué aucun rôle dans les décisions relatives au barrage routier nord. M. Harper a déclaré que le chef et le conseil n’avaient pas décidé de l’emplacement des barrages routiers. En contre‑interrogatoire, il a signalé une exception mentionnée dans le procès-verbal de la réunion du chef et du conseil du 22 septembre 2020. M. Harper a expliqué qu’au cours de cette réunion, il souhaitait que le chef et le conseil approuvent six [traduction] « points de contrôle » qui devaient être situés de l’autre côté de la réserve.
[141] La raison pour laquelle le barrage routier nord a été érigé demeure incertaine, et rien dans la preuve ne montre que la plainte déposée par Mme Linklater en 2017 ait influencé la décision du chef et du conseil, de l’équipe de gestion des incidents dirigée par M. Harper ou de quiconque lié à la NCOL, d’installer le barrage nord. Je n’ai aucune raison de conclure que la plainte de 2017 a joué un rôle dans l’installation de ce barrage routier.
[142] Le 28 janvier 2021, le chef et le conseil se sont réunis à nouveau. Le procès-verbal confirme la présence de M. Harper à la réunion. M. Harper a indiqué au chef et au conseil que Mme Linklater était préoccupée par le blocage de la route menant à son terrain, mais que les raisons de cette décision lui avaient été expliquées, et qu’elle ne résidait actuellement pas sur la propriété. Je reconnais que M. Harper a effectivement formulé ces commentaires au chef et au conseil.
[143] J’ai tenu compte de toute la preuve et des arguments des parties au sujet de l’installation, par la NCOL, de barrages routiers sur la route de délimitation.
[144] Je crois que Mme Linklater est sincère dans ses allégations, mais je dois évaluer le caractère raisonnable de celles-ci. J’estime que la perception de Mme Linklater selon laquelle sa plainte de 2017 aurait un lien avec le fait que son accès aux terres Masson a été bloqué n’est pas raisonnable et n’est pas étayée par la preuve. La preuve me convainc que la seule motivation de la NCOL à ériger les barrages routiers tenait à la sécurité de la communauté, et découlait uniquement des raisons invoquées pour déclarer l’état d’urgence.
[145] La preuve ne permet pas d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le conflit entre Mme Linklater et Hubert et Walter Pahtayken avait un lien quelconque avec l’installation des barrages routiers. Je suis également convaincu que la plainte de 2017 n’a pas constitué un facteur dans la manifestation des effets préjudiciables que Mme Linklater a subis en raison de l’installation des barrages routiers par la NCOL.
(ii) La plainte de 2017 a‑t‑elle contribué à l’effet préjudiciable lié à la fin du travail de suppléance de Mme Linklater?
[146] Non.
[147] Comme il a été expliqué, Mme Linklater a été enseignante au primaire pour la NCOL, mais, en 2021, le chef et le conseil n’ont pas renouvelé son contrat pour l’année scolaire 2021‑2022. Mme Linklater a ensuite demandé à Fred Dillon, directeur de l’enseignement de la NCOL, si elle pouvait demeurer sur la liste des enseignants suppléants. M. Dillon a accepté.
[148] Mme Linklater a travaillé comme enseignante suppléante en décembre 2021, en février 2022 et en mars 2022. Mme Linklater a fait de la suppléance en décembre 2021, en février 2022 et en mars 2022. Or, en mars 2022, Mark Pelly, le directeur de l’école où elle faisait de la suppléance, l’a avisée qu’elle ne pouvait plus y travailler comme enseignante suppléante.
[149] Mme Linklater a tenu M. Dillon responsable de cette décision. Elle a témoigné avoir vu M. Dillon se rendre au bureau de M. Pelly et, le même jour, M. Pelly lui a dit qu’il ne pouvait plus lui offrir de travail de suppléance et que cette décision venait « d’en haut ».
[150] La croyance de Mme Linklater selon laquelle on avait mis fin à son emploi d’enseignante suppléante à titre de représailles est compréhensible en soi, vu le peu d’information dont elle disposait pour comprendre cette décision. Toutefois, compte tenu de l’ensemble de la preuve et du contexte factuel de la décision prise par la NCOL en 2021 de ne pas renouveler son contrat d’enseignement, j’estime que la perception que Mme Linklater avait de cet événement n’était pas raisonnable.
[151] M. Dillon a témoigné. Au moment de l’audience, il était directeur de l’enseignement depuis environ onze ans, après avoir été directeur d’école pour la NCOL pendant plus de dix ans. Il était chargé de s’assurer de la qualité de l’enseignement offert par la NCOL. M. Dillon a livré un témoignage sincère et cohérent. J’estime qu’il était un témoin extrêmement crédible et digne de confiance. Il a donné des réponses franches et impartiales à toutes les questions. Son témoignage concorde avec la preuve documentaire. Je juge que son témoignage est utile et je lui accorde un poids considérable. Je suis également d’avis que le témoignage de M. Dillon corrobore fréquemment celui de Mme Linklater.
[152] M. Dillon a témoigné qu’il avait pris la décision de mettre fin au travail de suppléance de Mme Linklater. Comme je l’explique plus loin, j’accepte son témoignage sur les raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Bien qu’il ait été au courant de la plainte de 2017, son témoignage me convainc que celle-ci n’a joué aucun rôle dans sa décision.
[153] La décision prise par la NCOL en 2021 de ne pas renouveler le contrat d’enseignement de Mme Linklater constitue un contexte important pour la décision prise par M. Dillon en 2022 de mettre fin à son travail de suppléance. Bien que la renonciation signée par Mme Linklater le 29 juin 2021 exonère la NCOL de toute responsabilité pour sa décision de 2021, je tiens compte de la preuve à ce sujet à titre de mise en contexte et pour me prononcer sur la décision prise par M. Dillon en 2022.
[154] Personne ne conteste qu’au cours de la période précédant la décision prise par la NCOL en 2021 de ne pas renouveler le contrat d’enseignante de Mme Linklater, le rendement au travail de cette dernière était excellent et l’administration scolaire n’avait exprimé aucune réserve à son sujet. Owen Morris, le directeur de l’école où elle travaillait, a témoigné qu’elle travaillait bien et qu’il avait recommandé le renouvellement de son contrat pour l’année scolaire 2021‑2022. Il a ajouté que c’était la seule fois où la NCOL n’avait pas suivi l’une de ses recommandations en matière d’embauche. Le témoignage de M. Morris était bref, mais je l’ai jugé clair et crédible.
[155] Comme M. Morris, M. Dillon a témoigné que le rendement de Mme Linklater était excellent et qu’il n’avait aucune préoccupation à son égard. Il a ajouté que Mme Linklater possédait de fortes aptitudes en leadership et qu’il se fiait à elle comme [traduction] « personne de référence » lorsque lui‑même n’était pas disponible. En 2021, Mme Linklater bénéficiait d’une forme de « stabilité d’emploi », ce qui signifiait que l’administration scolaire n’avait pas à évaluer officiellement son rendement avant de recommander son maintien en poste pour une autre année.
[156] Le directeur de l’enseignement formule des recommandations au chef et au conseil concernant le renouvellement des contrats d’enseignement, mais la direction élue de la NCOL a le pouvoir de décider autrement.
[157] Le 20 avril 2021, M. Dillon a assisté à une réunion du chef et du conseil pour présenter ses recommandations en matière de renouvellement de contrats. Les témoignages divergent quant à ce qui s’est produit lors de cette réunion. Compte tenu de sa crédibilité et de la fiabilité de son témoignage, je retiens la version de M. Dillon.
[158] M. Dillon a témoigné que tout était prêt pour renouveler le contrat de Mme Linklater et qu’il s’attendait à ce que le chef et le conseil approuvent sa recommandation. Il a indiqué qu’il avait assisté à la réunion du chef et du conseil pour obtenir, selon ses propres mots, un [traduction] « sceau d’approbation ». Cependant, le chef et le conseil ont décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme Linklater.
[159] M. Dillon a témoigné qu’il ne s’attendait pas à une telle décision, qu’il a été pris au dépourvu, et qu’il s’agissait de la première fois, depuis qu’il occupait le poste de directeur de l’enseignement de la NCOL, que le chef et le conseil rejetaient l’une de ses recommandations.
[160] Le procès‑verbal de la réunion du chef et du conseil du 20 avril 2021 indique que M. Dillon était présent. En ce qui concerne les questions liées à l’enseignement, le procès‑verbal mentionne ce qui suit :
[traduction]
« Mise à jour sur les employés : aucun contrat n’a été accordé pour l’instant. Ils doivent être approuvés. Discussion en table ronde. Aucune inquiétude concernant la conduite des employés au travail. RCB [Résolution du conseil de bande] et demande de non‑renouvellement rejetées par consensus en raison d’une affaire personnelle; dossier renvoyé à la [médiation]. »
[161] Le chef et le conseil se sont réunis à nouveau le 27 avril 2021. Le procès‑verbal confirme encore une fois la présence de M. Dillon. À propos des contrats en matière d’éducation, le procès‑verbal indique seulement que [traduction] « les contrats [avaient] été envoyés ».
[162] Les procès‑verbaux de ces réunions ne contiennent aucune information concernant la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme Linklater, bien que M. Dillon ait témoigné que cette décision avait été prise lors de la réunion du 20 avril 2021. Les témoignages divergent quant au déroulement des réunions et à la manière dont la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme Linklater a été prise.
[163] Laurie Ann Jimmy a témoigné à l’audience. Mme Jimmy était la présidente de la réunion du chef et du conseil du 20 avril 2021. Elle travaille pour la NCOL depuis 1994, où elle a occupé diverses fonctions. En 2021, elle était directrice associée des opérations, puis elle a été élue conseillère en 2022. Dans son témoignage, Mme Jimmy a affirmé qu’elle tient généralement des notes détaillées des réunions du chef et du conseil et qu’elle a consulté celles qui portaient sur cette réunion, mais elle a déclaré ne pas se rappeler des événements et n’a repéré dans ses notes aucun élément susceptible de lui rappeler la discussion portant sur les contrats en enseignement. Le témoignage de Mme Jimmy a été bref. J’estime qu’elle a témoigné de manière crédible et fiable.
[164] Hubert Pahtayken était présent à la réunion du 20 avril 2021, à titre de conseiller élu de la NCOL. M. H. Pahtayken a témoigné qu’au cours de cette réunion, M. Dillon a mentionné que le service de l’éducation ne renouvellerait pas certains contrats. M. H. Pahtayken a expliqué qu’il avait confiance que les directeurs des programmes de la NCOL agissaient avec diligence et de bonne foi. Il se souvenait que M. Dillon avait présenté le procès‑verbal de la réunion du service de l’éducation, mais il ne se souvenait pas de la discussion sur les contrats qui avait eu lieu durant la réunion.
[165] M. H. Pahtayken ne se rappelait pas non plus à quoi renvoyaient les mentions [traduction] « demande de non‑renouvellement » ou [traduction] « affaire personnelle » figurant dans le procès‑verbal de la résolution du conseil de bande. Il a ajouté qu’il était possible qu’il ait été appelé à quitter la réunion lorsque cette discussion a eu lieu. Il a témoigné n’avoir eu aucune discussion avec M. Dillon au sujet du contrat de Mme Linklater, que ce soit au cours d’une réunion du chef et du conseil ou ailleurs, et n’avoir joué aucun rôle dans la décision de mettre fin à son emploi. Lorsqu’il a été contre‑interrogé par Mme Linklater, M. H. Pahtayken a déclaré que M. Dillon avait présenté le procès‑verbal de l’administration scolaire à la réunion du chef et du conseil pour approbation et avait indiqué qui était embauché ou non, et c’était tout. M. H. Pahtayken ne savait pas quels contrats avaient été renouvelés ou non. Mme Linklater lui avait alors dit que M. Dillon l’avait informée que le chef et le conseil avaient décidé de ne pas renouveler son contrat. M. H. Pahtayken avait répondu qu’il n’en savait rien et que c’était Fred [Dillon qui devait répondre à cette question.
[166] Les témoignages de M. Dillon et de M. H. Pahtayken diffèrent fortement quant à ce qui est arrivé au cours de la réunion du chef et du conseil. Je retiens la version de M. Dillon. Il se souvenait clairement des événements. Les souvenirs de M. H. Pahtayken étaient flous, et je ne leur accorde aucun poids.
[167] M. Dillon a indiqué qu’il s’était présenté à la réunion du 20 avril 2021 avec l’intention de renouveler le contrat de Mme Linklater. Il avait informé le chef et le conseil qu’il y avait une personne – qui n’était pas Mme Linklater – qu’il ne souhaitait pas réembaucher. M. H. Pahtayken avait alors nommé une deuxième personne, soit Mme Masson (l’ancien nom de Mme Linklater), en invoquant, selon M. Dillon, des [traduction] « raisons politiques ». Durant la réunion, quelqu’un a indiqué qu’il s’agissait [traduction] « [d’]une affaire personnelle » entre la NCOL et Mme Linklater. Il avait également été question des publications Facebook de Mme Linklater concernant le chef, le conseil et certains conseillers. Selon M. Dillon, M. H. Pahtayken avait déclaré que la direction de la NCOL [traduction] « met de la nourriture sur sa table », alors qu’elle « dénigre » la direction de la NCOL dans ses publications Facebook. M. Dillon a affirmé que Walter Pahtayken avait également mentionné avoir assisté aux funérailles de la mère de Mme Linklater et y avoir été accueilli de manière impolie par cette dernière.
[168] M. Dillon était [traduction] « abasourdi » et se rappelait avoir pensé : « qu’est‑ce que je suis censé faire? » En fin de compte, M. Dillon a déclaré que [traduction] « les dirigeants ont dit non ».
[169] Le témoignage de M. Dillon soulève une question importante : que voulait dire Hubert Pahtayken lorsqu’il a déclaré que le contrat de Mme Linklater ne devait pas être renouvelé pour des [traduction] « raisons politiques », et quel était le sens à donner au commentaire fait en réunion selon lequel il s’agissait d’« une affaire personnelle ».
[170] La preuve comprend des publications Facebook que Mme Linklater a faites à propos du chef et du conseil. L’une de ces publications a été faite dans le contexte du décès de la mère de Mme Linklater, en décembre 2020. Mme Linklater a confirmé qu’elle avait probablement publié ces messages peu après la veillée funèbre tenue pour sa mère, en janvier 2021. Selon une série de messages, Delores Chief, conseillère de la NCOL en 2020 et 2021, se serait comportée de manière inappropriée lors de la veillée. Dans d’autres messages, Mme Linklater a qualifié le chef et le conseil de [traduction] « cercle fermé pour hommes ».
[171] Bien que ces messages ne portent pas de date, je conclus qu’ils ont été publiés au début de 2021, avant la réunion du chef et du conseil du 20 avril 2021. Mme Linklater a aussi déclaré qu’elle avait probablement fait d’autres publications négatives sur les médias sociaux. Elle a également témoigné qu’elle connaissait la politique de la NCOL selon laquelle, en tant qu’employée, elle n’était pas censée publier de commentaires négatifs sur les médias sociaux.
[172] J’ai examiné la preuve avec soin. Je juge qu’il est plus probable qu’improbable que les commentaires tenus lors de la réunion du chef et du conseil à propos du non‑renouvellement du contrat de Mme Linklater pour des [traduction] « raisons politiques » et selon lesquels il s’agissait d’« une affaire personnelle » renvoyaient aux messages que Mme Linklater avait publiés sur les médias sociaux. J’accepte que telle était la façon dont M. Dillon avait compris les événements. La question de savoir si le chef et le conseil ont agi adéquatement en refusant de renouveler le contrat d’enseignement de Mme Linklater ne relève toutefois pas de ma compétence.
[173] Le 27 avril 2021, M. Dillon a écrit à Mme Linklater au sujet de la décision du chef et du conseil. Dans son témoignage, M. Dillon a indiqué qu’il avait rédigé la lettre de manière à ce que Mme Linklater sache clairement que la décision appartenait au chef et au conseil et ne découlait pas de sa recommandation; c’est pourquoi la première phrase débutait ainsi : [traduction] « Le chef et le conseil ont décidé de ne pas renouveler votre contrat d’emploi pour l’année scolaire 2021‑2022. » Dans la lettre, il précisait que la dernière journée du contrat 2020‑2021 serait le 25 juin 2021.
[174] Mme Linklater a témoigné qu’elle avait posé des questions à d’autres employés de la NCOL au sujet de cette décision, mais qu’elle n’avait pas obtenu de réponses claires.
[175] M. Dillon a témoigné que la décision ne lui appartenait pas et il a indiqué qu’il jugeait regrettable d’en avoir été tenu responsable. Il s’était senti mal. Lors de son témoignage, il a présenté ses excuses à Mme Linklater pour ce qui s’était passé, mais a affirmé à plusieurs reprises que la décision ne relevait pas de lui.
[176] La Commission soutient que cette lettre est vague et dépourvue d’explications. Elle fait valoir que la lettre pourrait être un prétexte ou ne pas présenter l’ensemble des faits. Je reconnais que la lettre ne comporte aucune explication au sujet de la décision du chef et du conseil. Toutefois, afin de comprendre le contexte de la décision prise ultérieurement par M. Dillon, je retiens sa version de ce qui s’est passé lors de la réunion du chef et du conseil ainsi que le fait que, selon lui, les publications de Mme Linklater sur les médias sociaux expliquaient la décision de ne pas renouveler son contrat.
[177] Compte tenu du contexte exposé plus haut concernant ce que M. Dillon a observé et ce qu’il a compris de la décision du chef et du conseil en 2021, j’examinerai maintenant sa décision de 2022 de mettre fin au travail de suppléance de Mme Linklater.
[178] M. Dillon a témoigné qu’il avait décidé de ne plus offrir de travail de suppléance à Mme Linklater. Il a également confirmé qu’il avait pris cette décision après que Dorothy Pahtayken, une membre de la NCOL, lui eut rappelé que le chef et le conseil avaient déjà décidé de ne pas renouveler le contrat d’enseignement de Mme Linklater. Il a expliqué que Mme Pahtayken avait rafraîchi sa mémoire quant à ce que le chef et le conseil lui avaient dit lors de la réunion d’avril 2021. M. Dillon avait alors jugé que sa décision de permettre à Mme Linklater de faire de la suppléance n’était pas conforme à la décision du chef et du conseil de ne pas renouveler son contrat d’enseignement, et qu’il devait s’y conformer. Il a communiqué sa décision au directeur de l’école, Mark Pelly, qui en a à son tour informé Mme Linklater.
[179] M. Dillon a pris cette décision après sa conversation avec Mme Pahtayken, la sœur de Hubert Pahtayken. Ces faits soulèvent la question de savoir si l’on peut inférer que le chef et le conseil ont joué un rôle dans le fait que Mme Pahtayken ait parlé à M. Dillon au sujet du travail de suppléance de Mme Linklater.
[180] Dans ses observations, Mme Linklater soutient que [traduction] « Dorothy Pahtayken a informé Fred Dillon qu’il existait un ordre du chef et du conseil d’Onion Lake [qui l]'interdisait de travailler » et que « Fred Dillon a[vait] témoigné au sujet de cette situation ».
[181] Le témoignage de M. Dillon ne correspond pas à ce que soutient Mme Linklater. D’après mon appréciation de la preuve, je juge que la manière dont Mme Linklater a perçu ces événements n’est pas une représentation raisonnable de ce qui s’est réellement produit. Malgré la position d’Hubert Pahtayk en tant que conseiller du chef et du conseil, et malgré le lien familial entre Dorothy Pahtayken et M. Pahtayken, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le chef et le conseil ont demandé à Mme Pahtayken de transmettre des instructions à M. Dillon.
[182] De plus, même si la preuve m’amenait à tirer l’inférence mentionnée par Mme Linklater dans ses observations (ce que je m’abstiendrai de faire), pareille inférence ne suffirait pas à établir une preuve prima facie de discrimination. La preuve doit me convaincre, selon la prépondérance des probabilités, de l’existence d’un lien entre la plainte déposée en 2017 par Mme Linklater et l’effet préjudiciable qu’elle a subi. Or, la preuve ne me permet pas de conclure que la plainte déposée en 2017 a joué un rôle dans la décision de mettre fin au travail de suppléance de Mme Linklater.
[183] Je remarque également que la NCOL a renouvelé son contrat d’enseignement à trois occasions après le dépôt de cette plainte. Ces circonstances ne permettent pas de conclure que la plainte de 2017 a influencé la décision de M. Dillon.
[184] Comme je l’ai indiqué plus haut, le témoignage de M. Dillon était hautement crédible et fiable, et je lui accorde un poids considérable. Bien que M. Dillon ait été au courant de la plainte présentée en 2017 par Mme Linklater, son témoignage constitue un élément important de la preuve appuyant ma conclusion portant que la plainte de 2017 n’a pas été un facteur dans la décision.
[185] La Commission soutient que la NCOL est responsable des actions de ses employés et de ses mandataires, et je suis du même avis. Cependant, la preuve ne me convainc pas que la plainte de 2017 de Mme Linklater ait joué un rôle dans la décision de M. Dillon, ni dans les actes posés par tout autre employé ou mandataire de la NCOL, en vue de mettre fin au travail d’enseignante suppléante de Mme Linklater.
[186] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve relative à cette allégation, je conclus que Mme Linklater n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que sa plainte de 2017 a constitué un facteur dans la manifestation des effets préjudiciables qu’elle a subis du fait de la décision de la NCOL de mettre fin à son travail d’enseignante suppléante.
VI. CONCLUSION
[187] Mme Linklater a déposé la plainte de 2017 contre la NCOL.
[188] La renonciation du 29 juin 2021, que Mme Linklater a signée, l’empêchait de donner suite aux allégations liées à la décision de la NCOL de ne pas renouveler son contrat d’enseignement.
[189] Mme Linklater n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a subi un effet préjudiciable en raison de déclarations qui auraient été faites lors de la réunion du chef et du conseil du 13 octobre 2020.
[190] Mme Linklater a démontré qu’après avoir déposé la plainte de 2017, elle a subi des effets préjudiciables découlant de l’installation de barrages routiers au nord et au sud de l’entrée de sa propriété. Elle a également démontré qu’elle a subi des effets préjudiciables découlant de la décision de la NCOL de mettre fin à son emploi d’enseignante suppléante.
[191] Mme Linklater n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la plainte de 2017 a joué un rôle dans la décision de la NCOL d’installer les barrages routiers ou dans la manifestation des effets préjudiciables connexes. Mme Linklater n’a pas non plus démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la plainte de 2017 a constitué un facteur dans la décision de la NCOL de mettre fin à son emploi d’enseignante suppléante, ou dans la manifestation des effets préjudiciables connexes.
[192] Puisque Mme Linklater n’a pas établi les trois éléments d’une preuve prima facie de discrimination, elle n’a pas démontré que la NCOL a exercé des représailles au sens de l’article 14.1 de la LCDP. Par conséquent, Mme Linklater n’a pas droit à une réparation. Je rejette sa plainte pour atteinte aux droits de la personne.
[193] Je remercie les parties et leurs avocats pour la manière concise dont ils ont exposé les questions en litige, leur courtoisie et la clarté de leurs observations.
[194] Je tiens également à souligner les remerciements que Mme Linklater a exprimés dans ses observations écrites pour les interactions positives qu’elle a eues avec tous les intervenants. Le Tribunal prend aussi acte de la réponse écrite de Mme Linklater aux observations de la NCOL, dans laquelle elle décrit des éléments de son histoire personnelle, l’opposition à laquelle elle dit avoir fait face en raison de ses croyances et de sa foi, ainsi que ses projets d’utiliser les terres Masson pour soutenir les jeunes.
[195] Mme Linklater y déclare notamment qu’elle est [traduction] « une femme libre de pratiquer ses croyances et d’utiliser sa voix » et que « les femmes des Premières Nations ont le droit d’être entendues dans un espace sécuritaire et égalitaire pour “toutes les femmes”, alors que nous cheminons ensemble dans le processus de “vérité et réconciliation”. » J’espère que Mme Linklater estime, au terme de la présente affaire, qu’elle a été entendue d’une manière sécuritaire et équitable et qu’elle a pu s’exprimer librement.
VII. ORDONNANCE
[196] La plainte est rejetée.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Date et lieu de l’audience :
Lloydminster, Alberta
Comparutions :
Coreena Linklater, pour
Laure Prévost, pour la Commission canadienne des droits de la personne
Keltie L. Lambert et Kate Pearce, pour