Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2026 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
A. Plainte déposée auprès de la Commission en 2018
B. Plainte déposée auprès de la Commission en 2020
C. Processus suivi par la Commission avant de renvoyer la plainte au Tribunal
D. Gestion de l’instance du Tribunal
A. Cadre juridique — Portée d’une plainte
B. Quel est le fond de la plainte de M. Ariaratnam, et quelle en est la portée?
C. M. Ariaratnam est-il tenu de modifier son exposé des précisions?
I. APERÇU
[1] L’intimé, le Service canadien du renseignement de sécurité (le « SCRS »), a déposé la présente requête afin que le Tribunal impose des limites temporelles et matérielles à la plainte. Le plaignant, Kagusthan Ariaratnam, a déposé son exposé des précisions, dans lequel il formule des allégations et fournit des renseignements relatifs à des actes discriminatoires allégués remontant à 1997. Le SCRS soutient que ces allégations ne relèvent pas du fond de la plainte : selon lui, la seule allégation que la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a examinée et renvoyée au Tribunal est celle selon laquelle le SCRS aurait fait preuve de discrimination à l’égard de M. Ariaratnam en divulguant des renseignements sur sa santé mentale lorsque, en 2016, ce dernier s’est porté candidat à un poste exigeant une autorisation d’accès aux sites. Selon le SCRS, admettre l’exposé des précisions ainsi élargi ne serait pas conforme au cadre législatif établi par la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, c H-6 (la « LCDP ») et lui porterait préjudice en raison du temps écoulé, de la perte d’éléments de preuve et de l’atteinte à sa capacité de présenter une défense.
[2] Le plaignant soutient que la requête doit être rejetée puisque la portée d’une plainte ne peut être limitée que si la Commission précise expressément les limites dans sa lettre de renvoi au Tribunal, ou s’il n’existe aucun lien avec les allégations figurant dans le formulaire initial de plainte déposé auprès de la Commission. Il affirme qu’aucune de ces situations ne s’applique en l’espèce et que la Commission a renvoyé sa plainte dans son intégralité.
[3] La Commission a choisi de ne pas prendre part à la présente requête.
II. DÉCISION
[4] La requête est accueillie en partie. M. Ariaratnam peut faire valoir, dans son exposé des précisions, les motifs de distinction suivants : déficience (réelle ou perçue), origine nationale ou ethnique, race et religion. Toutefois, je conclus que les allégations de discrimination visant le SCRS qui datent d’avant la demande d’autorisation d’accès aux sites de 2016 ne faisaient pas partie de la plainte initiale. Elles n’ont donc pas été renvoyées au Tribunal; elles constituent une plainte entièrement nouvelle et ne font pas l’objet de la présente instance.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[5] Les questions à trancher en l’espèce sont les suivantes :
1. Quel est le fond de la plainte de M. Ariaratnam, et quelle en est la portée?
2. M. Ariaratnam est-il tenu de modifier son exposé des précisions?
IV. CONTEXTE
A. Plainte déposée auprès de la Commission en 2018
[6] L’historique des procédures qui ont conduit au renvoi de la plainte devant le Tribunal est complexe. J’en reproduis ici une version abrégée à titre de contexte.
[7] En 2016, M. Ariaratnam a postulé à un poste de gardien de sécurité sur la Colline du Parlement. Dans le cadre du processus de demande, il devait obtenir une autorisation d’accès aux sites. Le SCRS est chargé d’effectuer des évaluations de sécurité pour les ministères fédéraux qui présentent de telles demandes d’autorisation. Dans le cas qui nous occupe, M. Ariaratnam n’a jamais obtenu cette autorisation, sans comprendre pourquoi. Il a donc déposé, en 2017, une plainte à l’encontre du SCRS parce qu’il croyait que celui-ci refusait de la lui accorder. Il a déposé cette plainte auprès du Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité, devenu depuis l’Office de la surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (l’« OSSNR »). L’OSSNR est l’office gouvernemental compétent pour traiter les plaintes relatives au SCRS.
[8] M. Ariaratnam a aussi déposé une plainte à l’encontre du SCRS auprès de la Commission. En juillet 2018, la Commission a toutefois mis la plainte « en suspens », sachant que l’OSSNR était saisi de la même plainte.
[9] En 2019, l’OSSNR a tenu une audience pour traiter la plainte de M. Ariaratnam. Lorsqu’il a reçu une copie des transcriptions de l’audience cette année-là, M. Ariaratnam a appris que le SCRS avait recueilli des renseignements en effectuant des recherches ouvertes sur Internet et en consultant deux dossiers d’immigration qu’il avait préparés dans le cadre de l’examen de sa demande de citoyenneté. C’est également à ce moment qu’il a découvert que le SCRS avait communiqué des renseignements sur sa santé mentale à la Chambre des communes et que c’était cette dernière qui avait annulé la demande d’autorisation d’accès aux sites.
B. Plainte déposée auprès de la Commission en 2020
[10] M. Ariaratnam a modifié son formulaire de plainte en février 2020 afin d’y inscrire que le SCRS avait communiqué à la Chambre des communes des renseignements sur sa santé mentale. Selon son formulaire, il aurait été victime de discrimination entre janvier 2017 et février 2020 pour des motifs de distinction fondés sur la déficience et l’origine nationale ou ethnique. Il y est également indiqué qu’il a subi un traitement défavorable dans la fourniture d’un service, en violation de l’article 5 de la LCDP. À la lecture de ce document, la plainte porte sur deux périodes : avant 2016 et après 2016.
[11] À titre de mise en contexte, dans le formulaire de plainte de février 2020, dans la section de la plainte qui présente la version des faits du plaignant, M. Ariaratnam indique avoir été un enfant soldat et avoir été contraint à un jeune âge de se joindre aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Dans les années 1990, il s’est rendu au Canada, où il a obtenu l’asile. Il affirme avoir été un informateur non rémunéré du SCRS et décrit les interactions qu’il aurait eues avec des agents du SCRS de 2000 à 2017. Dans son formulaire de plainte, il mentionne avoir reçu à domicile la visite d’un [traduction] « représentant du gouvernement canadien » et fait état d’échanges qu’il aurait ensuite eus avec cette personne. Il mentionne aussi des consultations en clinique et des interactions avec des agents d’application de la loi. Il ajoute que des agents l’auraient amené dans un établissement de santé, où deux troubles de santé mentale lui auraient été diagnostiqués. Enfin, il précise avoir transmis des renseignements à l’Agence des services frontaliers du Canada en 2009 au sujet d’un navire de migrants arrivé au Canada en provenance du Sri Lanka.
[12] Vers la fin de sa version des faits, M. Ariaratnam écrit que [traduction] « le SCRS a abusivement utilisé les renseignements confidentiels qu’il avait recueillis à [son] sujet pour [lui] refuser l’accès à certains sites ».
C. Processus suivi par la Commission avant de renvoyer la plainte au Tribunal
[13] En octobre 2020, la Commission a décidé de reporter l’examen de la plainte jusqu’à ce que l’enquête de l’OSSNR soit terminée et que ses conclusions soient communiquées aux parties. Deux mois plus tard, en décembre 2020, soit trois ans après le dépôt de la plainte, l’OSSNR a présenté son rapport, concluant que le SCRS avait communiqué à la Chambre des communes des renseignements sur la santé mentale de M. Ariaratnam. Aucune des parties n’a contesté les conclusions de l’OSSNR. C’est à ce moment-là que le formulaire de plainte de M. Ariaratnam a été modifié.
[14] En janvier 2021, la Commission a dit aux parties qu’elle envisageait de rejeter la plainte au motif que l’OSSNR aurait pu se pencher sur les allégations de discrimination dans le cadre de son enquête. Les parties ont transmis leurs observations à la Commission à ce sujet.
[15] Plus d’un an plus tard, en février 2022, la Commission a présenté un rapport dans lequel elle recommandait de ne pas examiner la plainte. Elle a dû produire un rapport complémentaire parce qu’elle n’avait pas tenu compte des observations des parties. En fin de compte, dans son rapport complémentaire, la Commission a recommandé de ne pas examiner la plainte parce que le plaignant avait soulevé ou aurait pu soulever toutes ses préoccupations concernant le SCRS devant l’OSSNR. Elle y a également précisé que les renseignements antérieurs à 2016 n’étaient fournis qu’à titre d’information. Ce rapport complémentaire portait sur la demande d’autorisation d’accès aux sites de 2016; pour formuler sa recommandation, la Commission s’est appuyée sur les conclusions de l’OSSNR.
[16] Trois mois plus tard, la Commission a rejeté la plainte de M. Ariaratnam au titre de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP. Le plaignant a contesté la décision de la Commission devant la Cour fédérale et a obtenu gain de cause (Ariaratnam c. Canada (Procureur général), 2023 CF 1248). La Cour fédérale a conclu que la Commission avait tiré des conclusions contradictoires quant aux arguments soulevés par M. Ariaratnam devant l’OSSNR et quant à savoir s’il connaissait la preuve qu’il devait réfuter.
[17] Lors du réexamen de la plainte, la Commission a présenté un deuxième rapport complémentaire (le « rapport de 2024 »), dans lequel elle recommandait que la plainte soit traitée parce que M. Ariaratnam n’avait pas pu soulever ses questions relatives aux droits de la personne dans le cadre du processus de l’OSSNR. Au paragraphe 86, la Commission a indiqué que [traduction] « les documents versés par les parties suffisent à étayer les allégations du plaignant selon lesquelles ses caractéristiques personnelles — notamment sa déficience (ou sa déficience perçue) — auraient pu contribuer au fait que l’intimé ait indûment divulgué des renseignements le concernant à des employeurs potentiels. Par conséquent, il est justifié que le Tribunal procède à une instruction ». La plainte de M. Ariaratnam a donc été renvoyée au Tribunal, conformément à l’article 49 de la LCDP. Aucune des parties n’a contesté la décision de renvoi.
D. Gestion de l’instance du Tribunal
[18] La gestion de la présente instance a débuté à l’automne 2024. En février 2025, M. Ariaratnam a déposé un exposé des précisions de 45 pages, dans lequel il remonte jusqu’en 1997. Il demande une réparation pécuniaire. En fait, il demande au Tribunal de lui accorder environ 2,2 M$ pour perte de revenus et perte d’avantages sociaux sur une période de 22 ans (à calculer), plus de 1,6 M$ en intérêts et la somme maximale permise pour préjudice moral et conduite inconsidérée et délibérée. Il a dressé une liste de 308 documents et de 8 témoins, en plus de lui-même. Cinq de ces témoins étaient ou sont des agents du SCRS.
[19] En avril 2025, le SCRS a déposé la présente requête pour que M. Ariaratnam dépose un nouvel exposé des précisions. Peu après, la Commission a renvoyé la plainte à l’OSSNR en application de l’article 45 de la LCDP. Parallèlement, le Tribunal a été saisi d’une requête visant à mettre la plainte en suspens jusqu’à ce que la procédure de l’OSSNR soit terminée (voir Ariaratnam c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2025 TCDP 105). Il a toutefois décidé de ne pas surseoir à l’examen de la plainte et les observations finales ont été déposées en décembre 2025.
V. ANALYSE
A. Cadre juridique — Portée d’une plainte
[20] La LCDP prévoit un cadre complet pour le traitement des plaintes pour discrimination, qui distingue les rôles de la Commission et du Tribunal (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Warman, 2012 CF 1162, au par. 55). La Commission est chargée de recevoir et d’examiner les plaintes, puis de procéder à une enquête (art. 40, 44 et 49 de la LCDP). Le Tribunal tire sa compétence de la plainte initialement déposée auprès de la Commission et de la décision que prend cette dernière lorsqu’elle lui renvoie la plainte pour instruction (aux par. 44(3) et 49(1) de la LCDP; Garnier c. Service correctionnel du Canada, 2023 TCDP 32 [Garnier], au par. 9). Si la Commission décide que certaines parties de la plainte ne doivent pas être renvoyées au Tribunal pour instruction, elle en avise le président du Tribunal dans sa lettre de renvoi et justifie sa décision. Cependant, si la Commission ne donne aucune précision à cet égard, le Tribunal suppose que l’ensemble de la plainte déposée par la partie plaignante auprès de la Commission lui a été renvoyée (Nolet c. Forces armées canadiennes, 2025 TCDP 92 [Nolet], au par. 55).
[21] Lorsque la portée d’une plainte est en cause, le Tribunal peut consulter divers documents pour déterminer l’objet de la plainte. Les exposés des précisions sont déposés au début du processus d’audience devant le Tribunal. Il va sans dire qu’une plainte peut évoluer au cours de l’enquête de la Commission et que l’exposé des précisions peut permettre de clarifier, de raffiner et de détailler les allégations de discrimination formulées dans la plainte initiale (Nolet, au par. 56; Karas c. Société canadienne du sang et Santé Canada, 2021 TCDP 2 [Karas], au par. 22, citant Casler c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6, au par. 9).
[22] L’exposé des précisions ne peut toutefois servir à introduire une plainte entièrement nouvelle, c’est-à-dire une plainte qui n’a pas été déposée auprès de la Commission, puis renvoyée au Tribunal (Nolet, au par. 58), étant donné que cela aurait pour effet de miner le rôle de la Commission prévu par la LCDP (Dorey et al. c. Emploi et Développement social Canada, 2023 TCDP 23 [Dorey], au par. 80; Garnier, au par. 10). Les modifications qui respectent le fond de la plainte initiale peuvent être autorisées (Levasseur c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 32, au par. 17 [Levasseur], mais elles ne doivent pas altérer les allégations exposées dans la plainte initiale de façon à ce qu’une toute nouvelle plainte soit renvoyée au Tribunal (Canada (Commission des droits de la personne) c. Association canadienne des employés de téléphone, 2002 CFPI 776, aux. par. 30-31). Lorsque la Commission a examiné une allégation et a décidé de ne pas la renvoyer au Tribunal, ce dernier ne peut pas réintroduire ladite allégation (Campos-Ruiz c. Gendarmerie royale du Canada, 2023 TCDP 17 [Campos-Ruiz]).
[23] Le Tribunal peut aussi consulter d’autres documents pour déterminer la portée d’une plainte : formulaire de plainte initial, rapport d’enquête de la Commission, lettres et formulaires administratifs au dossier (Levasseur, au par. 17). Il s’appuie sur ces documents pour déterminer l’objet de la plainte et décider s’il existe un lien suffisant entre les allégations contenues dans l’exposé des précisions et la plainte initiale (Levasseur, au par. 16).
B. Quel est le fond de la plainte de M. Ariaratnam, et quelle en est la portée?
[24] Le fond et la portée de la plainte de M. Ariaratnam ont trait à la demande d’autorisation d’accès aux sites de 2016 et à l’allégation de discrimination formulée au titre de l’article 5 de la LCDP, fondée sur sa déficience (réelle ou perçue), son origine nationale ou ethnique, sa race et sa religion.
(i) Les motifs de distinction comprennent l’origine nationale ou ethnique, la race et la religion, en plus de la déficience (réelle ou perçue)
[25] Le SCRS soutient que seule la déficience, réelle ou perçue, était invoquée comme motif de distinction dans la plainte initiale et conteste le fait que M. Ariaratnam ait ajouté d’autres motifs dans son exposé des précisions. Il affirme que ces motifs supplémentaires n’ont pas été soulevés auparavant, qu’ils ne sont pas liés à la demande d’autorisation d’accès aux sites de 2016 et, partant, qu’ils ne devraient pas figurer dans l’exposé des précisions au motif qu’un tel ajout lui porterait préjudice.
[26] Le formulaire de plainte de février 2020 et le rapport de la Commission de 2024 citent tous deux la déficience (réelle ou perçue) et l’origine nationale ou ethnique comme motifs de distinction. Il existe donc un lien suffisant avec le fond de la plainte initiale pour les inclure dans l’exposé des précisions (Levasseur, au par. 17). S’agissant des motifs additionnels de race et de religion, je conclus également à l’existence d’un lien suffisant avec la plainte initiale et juge que le fait de ne pas les inclure ne respecterait pas la disposition relative à l’intersectionnalité de l’article 3.1 de la LCDP.
[27] Ainsi que le plaignant l’a souligné à juste titre dans ses observations, un exposé des précisions peut inclure de nouveaux motifs de distinction pourvu qu’ils s’inscrivent dans la théorie de la cause de la partie plaignante (Connors c. Forces armées canadiennes, 2019 TCDP 6 [Connors], aux par. 10-12). En l’espèce, la démarche de M. Ariaratnam consiste simplement à faire ajouter des motifs de distinction afin que les faits présentés à l’audience soient appréciés à l’aune de ces motifs. Je ne vois pas en quoi l’ajout de ces motifs porte préjudice au SCRS, car leur ajout ne transforme pas fondamentalement la plainte ni ne modifie l’assise factuelle des allégations. M. Ariaratnam peut donc ajouter ces motifs de distinction afin de pouvoir présenter des éléments de preuve relatifs à sa race, sa religion, son origine nationale et ethnique et sa déficience (réelle ou perçue) et ainsi permettre au Tribunal de déterminer si ces facteurs ont contribué à la discrimination alléguée (Connors, au par. 15).
(ii) Les allégations relatives à la période antérieure à 2016 ne font pas l’objet de la présente instance
[28] Le SCRS ne conteste pas le fait que la Commission a renvoyé l’intégralité de la plainte au Tribunal. Il fait toutefois valoir que la plainte demeure circonscrite à l’autorisation d’accès aux sites de 2016, qualifiée de « service » au sens de l’article 5 de la LCDP. Il souligne que M. Ariaratnam a considérablement élargi et remanié sa plainte, si bien que l’allégation initiale relative à l’autorisation d’accès aux sites de 2016 est reléguée au second plan, au profit d’allégations relatives à la période antérieure à 2016 fondées sur l’article 7 de la LCDP.
[29] M. Ariaratnam soutient que le formulaire de plainte qu’il a initialement déposé doit être considéré comme un simple résumé et qu’il ne faut pas faire primer la forme sur le fond, compte tenu du caractère quasi constitutionnel de la LCDP (AA c. Forces armées canadiennes, 2019 TCDP 33 [AA c. FAC], aux par. 56-57). Il fait valoir que la requête du SCRS est mal fondée pour trois raisons : 1) le rapport de la Commission serait [traduction] « fondamentalement vicié »; 2) les décisions prises par la Commission au terme de l’examen préliminaire ne restreignent pas la portée d’une plainte; 3) les renseignements inscrits par la Commission dans les champs récapitulatifs du formulaire seraient incohérents et auraient été saisis à son insu et sans son consentement. Il affirme qu’il n’a jamais pu rectifier ces renseignements, n’en ayant pris connaissance qu’après le début de la procédure devant le Tribunal. Il soutient également qu’il existe une présomption selon laquelle une plainte est renvoyée dans son intégralité, à moins que la Commission n’exclue explicitement certaines allégations (Jorge c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 25, au par. 211).
[30] Il ne fait aucun doute que, compte tenu du caractère quasi constitutionnel de la LCDP, il ne faut pas restreindre indûment une plainte en faisant primer la forme sur le fond afin de donner plein effet aux droits des personnes de vivre leur vie sans discrimination (AA c. FAC, au par. 57). Je reconnais que l’historique de la plainte est long et complexe pour les parties. Cela dit, l’analyse proposée par M. Ariaratnam quant à la portée de sa plainte est erronée : les renseignements généraux et les détails figurant dans son formulaire de plainte ne sauraient être considérés comme des allégations de fond comprises dans la plainte renvoyée au Tribunal. J’estime, comme le SCRS, que la Commission a renvoyé au Tribunal une plainte portant sur l’autorisation d’accès aux sites, et rien de plus. Je ne retiens pas que le formulaire de plainte de février 2020 contienne des allégations de discrimination contre le SCRS relativement au travail non rémunéré, au refus d’embauche, à l’ingérence dans d’autres emplois, à l’imprudence quant à l’exposition du plaignant, ou au fait qu’il aurait été discrédité et décrit comme délirant. Je n’ai toutefois pas l’intention de minimiser la gravité de ce que M. Ariaratnam y a décrit.
[31] M. Ariaratnam a déposé sa plainte en 2018 après s’être vu refuser une autorisation d’accès aux sites, puis l’a modifiée en 2020 après avoir appris que le SCRS avait communiqué des renseignements sur sa santé mentale à des employeurs potentiels, et c’est l’objet de la plainte. Je ne nie pas que le formulaire de plainte de M. Ariaratnam décrit, dans les grandes lignes, les interactions qu’il aurait eues avec le SCRS à partir de 1997, soit environ 20 ans avant qu’il ne se voie refuser l’autorisation d’accès aux sites en 2016 et qu’il ne dépose des plaintes contre le SCRS. Mais, à la lecture de sa plainte de février 2020 et du rapport de la Commission de 2024, il me semble que la Commission a considéré que les renseignements relatifs à la période antérieure à 2016 étaient contextuels, afin que le lecteur comprenne ce qui s’est passé avec l’autorisation d’accès aux sites.
[32] Il y a une discordance manifeste entre la plainte renvoyée par la Commission et l’exposé des précisions déposé dans la présente affaire. L’exposé des précisions de M. Ariaratnam comporte plus de 100 paragraphes sur les allégations relatives à la période antérieure à 2016 et une demande de réparation substantielle, alors qu’il n’est question de l’autorisation d’accès aux sites que dans une dizaine de paragraphes. La majeure partie de sa demande de réparation — évaluée à plusieurs millions de dollars — se rattache à des allégations relatives à l’« emploi » fondées sur l’article 7 de la LCDP, lesquelles visent des faits antérieurs à 2016. La liste de documents qu’il a fournie comprend des centaines de pièces portant sur la perte de revenus, et plus de la moitié des témoins proposés sont d’anciens ou d’actuels agents du SCRS avec lesquels il a interagi bien avant 2016. L’exposé des précisions porte principalement sur les allégations relatives à l’« emploi » fondées sur l’article 7 de la LCDP, mais celles-ci ne sont détaillées ni dans la plainte ni dans les rapports de décision de la Commission joints au renvoi. Il ne s’agit pas d’une situation où un détail ou un aspect secondaire qui n’a pas fait l’objet d’un examen de la Commission a été ajouté à l’exposé des précisions (Dorey, au par. 92).
[33] Certes, une plainte peut évoluer, mais son évolution doit respecter le fond de la plainte initiale qui a été examinée par la Commission (Nolet, au par. 56). Or, en l’espèce, l’exposé des précisions de M. Ariaratnam fait plus que clarifier, raffiner et détailler les allégations formulées initialement dans le formulaire de plainte : il introduit des allégations entièrement nouvelles et plusieurs nouvelles questions que la Commission n’a examinées ni dans ses rapports ni dans les documents versés au dossier du renvoi (Garnier, au par. 10). Cette situation est problématique, car la Commission exerce un rôle de filtrage, essentiel à l’architecture de la LCDP (Karas, au par. 16), et le Tribunal ne peut traiter une plainte qui ne lui a pas été renvoyée par la Commission. La présente affaire illustre avec netteté ce point, en ce que la Commission pouvait examiner les allégations relatives à la période antérieure à 2016 qui figuraient dans le formulaire de plainte modifié de M. Ariaratnam, mais il ressort du dossier qu’elle les a tenues pour de simples éléments de contexte, et non pour des allégations visées par le renvoi (Campos-Ruiz).
[34] Je reconnais que la Commission a choisi de renvoyer cette plainte en vertu de l’article 49 de la LCDP, qui ne l’oblige pas à mener une enquête exhaustive. Cependant, je ne crois pas que la proposition selon laquelle la Commission n’est pas tenue d’enquêter sur tous les aspects d’une plainte avant de la renvoyer au Tribunal s’applique en l’espèce (Connors, aux par. 39-40). En l’effet, la Commission n’a pas simplement lu la plainte et décidé rapidement de la renvoyer au Tribunal.
[35] Pendant plus de six ans, les parties ont consacré beaucoup de temps et d’efforts à la plainte avant que la Commission ne la renvoie au Tribunal. Je ne reviendrai pas sur l’historique procédural complexe de la présente affaire; j’ajouterai simplement que la Commission a, à plusieurs reprises, examiné s’il y avait lieu de donner suite à la plainte. Entre 2018 et 2024, elle a produit plusieurs rapports et, dans ces rapports, elle a exposé ce qu’elle comprenait de la plainte, à savoir qu’il s’agissait d’une plainte fondée sur l’article 5 de la LCDP concernant l’autorisation d’accès aux sites de 2016. Je ne peux que présumer que, si la plainte avait porté sur des événements antérieurs à 2016, il en aurait été fait mention au moins une fois dans l’un ou l’autre des rapports de la Commission. Or, ce n’est pas le cas. Ainsi, je ne peux conclure que la Commission a envisagé ou eu l’intention de renvoyer au Tribunal les allégations relatives à la période antérieure à 2016 (Nolet, au par. 115). Dès lors, je n’ai pas à examiner les arguments des parties sur le préjudice qu’elles pourraient subir si les allégations relatives à la période antérieure à 2016 étaient ajoutées à la présente instruction. Ces allégations excèdent simplement la portée de la présente instruction.
[36] Les allégations relatives à la période antérieure à 2016 soulèvent des questions entièrement nouvelles qui n’ont pas été examinées par la Commission dans le cadre du renvoi, et les ajouter à la présente instruction minerait l’équité du processus (Gaucher c. Canada (Forces armées), 2005 TCDP 1, au par. 18). Je ne peux permettre l’élargissement proposé de la plainte puisqu’il ne respecterait pas la fonction de filtrage qu’exerce la Commission au titre de la LCDP (Karas, au par. 16). Il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si la Commission aurait dû renvoyer ces allégations. Le Tribunal doit uniquement se prononcer sur ce que la Commission a effectivement renvoyé.
[37] Enfin, d’après les renseignements dont dispose le Tribunal et les observations présentées dans le cadre de la requête en suspension de l’instance, l’OSSNR devait achever son rapport sur le renvoi de la plainte en vertu de l’article 45 de la LCDP avant le 15 décembre 2025. Le Tribunal présume que la Commission a décidé, ou décidera sous peu, si elle traite la plainte de M. Ariaratnam conformément à la procédure prévue au paragraphe 46(2) de la LCDP. Il est possible qu’une autre plainte soit renvoyée au Tribunal, mais mon rôle, comme membre saisi de l’affaire, est de veiller à ce que l’instance se déroule sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (paragraphe 48.9(1) de la LCDP et article 5 des Règles). Les parties peuvent être en désaccord avec la décision rendue sur la présente requête et sont libres de la contester si elles le souhaitent. Pour ce qui est des prochaines étapes de gestion de l’instance, je m’engage toutefois à travailler avec les parties pour m’assurer que les exposés des précisions soient déposés rapidement afin que des dates d’audience puissent être fixées. Après toutes ces années, les parties doivent pouvoir faire valoir leur cause à l’audience et obtenir une décision du Tribunal sur la question de savoir s’il y a eu discrimination dans le cadre de la demande d’autorisation d’accès aux sites de 2016.
C. M. Ariaratnam est-il tenu de modifier son exposé des précisions?
[38] Oui. M. Ariaratnam doit déposer un nouvel exposé des précisions, en partant du principe que la présente instruction porte sur le fait que le refus, en 2016, de sa demande d’autorisation d’accès aux sites constituerait une violation de l’article 5 de la LCDP, fondée sur sa déficience (réelle ou perçue), son origine nationale ou ethnique, sa race et sa religion. Sa demande de réparation, sa liste des documents, sa liste des témoins et les sommaires des dépositions de ses témoins doivent aussi respecter la présente décision sur requête. M. Ariaratnam est autorisé à inclure des renseignements relatifs à la période 1997 à 2016 afin de fournir le « contexte » nécessaire à la compréhension de sa plainte concernant l’autorisation d’accès aux sites.
VI. ORDONNANCE
[39] La requête est accueillie en partie. M. Ariaratnam doit déposer un nouvel exposé des précisions, ainsi que des listes de documents à divulguer et de témoins révisées, dans les quatre (4) semaines suivant la date de communication de la présente décision sur requête aux parties.
[40] Le SCRS doit déposer son exposé des précisions dans les sept (7) semaines suivant la date de la présente décision sur requête.
[41] M. Ariaratnam doit déposer son exposé des précisions en réplique, le cas échéant, dans les sept (8) semaines suivant la date de la présente décision sur requête.
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :