Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimée
Décision sur requête
Membre :
APERÇU
[1] La plaignante, Joanna Benner, allègue avoir été victime d’un traitement discriminatoire de la part de l’intimée, la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC »), qui a entraîné son renvoi pour raisons médicales et a mis fin à son emploi au sein de l’organisation intimée. Elle affirme que sa déficience a joué un rôle dans le traitement dont elle a fait l’objet et le licenciement subséquent. La GRC nie ces allégations.
[2] Le Tribunal a reçu l’exposé des précisions modifié de Mme Benner en septembre 2024, et sa réplique modifiée en février 2025. Ces documents seront appelés « actes de procédure modifiés » dans la présente décision. La GRC a demandé que le Tribunal radie certaines parties des actes de procédure modifiés de Mme Benner. Plus précisément, la GRC soutient que les parties des observations de Mme Benner qui devraient être radiées ont trait à son licenciement pour raisons médicales et comportent des allégations de discrimination et de harcèlement qui n’ont rien à voir avec la plainte initiale qui a été renvoyée au Tribunal par la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Mme Bennet s’oppose à la requête.
DÉCISION SUR REQUÊTE
[3] La requête de la GRC est rejetée.
CONTEXTE
La plainte
[4] Mme Benner a rejoint les rangs de la GRC en 2002 à titre de gendarme. En 2007, elle a commencé à travailler au détachement du comté de Strathcona, en Alberta. En 2011, en raison d’un problème de santé, Mme Benner est passée d’un rôle opérationnel à un rôle administratif non opérationnel en tant qu’agente au comptoir d’accueil. Cette transition a eu lieu en raison de son état de santé.
[5] En 2014, à la suite d’un changement de direction au détachement de Strathcona, Mme Benner a commencé à relever de deux nouveaux superviseurs. Elle allègue que ces nouveaux superviseurs ont fait à plusieurs reprises des commentaires discriminatoires et ont adopté un comportement de harcèlement en raison de sa déficience, et que le traitement subi s’est aggravé après l’avoir dénoncé. Elle affirme également qu’après avoir porté plainte pour discrimination et harcèlement, elle a fait l’objet de représailles sous la forme d’une rétroaction injustement défavorable sur son rendement au travail et a fait l’objet d’un plan de perfectionnement professionnel.
[6] Mme Benner soutient que la façon dont elle a été traitée par ses nouveaux supérieurs a entraîné une détérioration de son environnement de travail. Elle affirme avoir fait l’objet d’une série de comportements importuns, harcelants et discriminatoires qui ont conduit à un environnement de travail toxique et hostile. Mme Benner a été mise en arrêt de travail pour raisons médicales en 2015.
[7] Les détails relatifs à ces allégations font partie de la plainte de Mme Benner que la Commission a reçue en juin 2018 et qui se limitait à la période 2014-2015. La plainte portait sur le traitement allégué de la part des deux superviseurs et renvoyait aux alinéas 7 b) et 14(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi »). Ces dispositions traitent respectivement de la discrimination en cours d’emploi et du harcèlement en matière d’emploi.
[8] En novembre 2022, la Commission a renvoyé la plainte de M. Bennet au Tribunal.
La requête en radiation de certaines parties des versions modifiées de l’exposé des précisions et de la réplique de la plaignante
[9] L’intimée fait valoir que les actes de procédure modifiés de Mme Benner font état d’allégations qui sont distinctes de celles dont le Tribunal a été saisi et qui dépassent ainsi la portée de la plainte.
[10] Plus précisément, ces actes de procédure comportent des allégations qui ont trait aux circonstances de son renvoi de la GRC pour raisons médicales, qui s’est produit en 2018, et qui, selon l’intimée, dépassent la portée de la plainte que le Tribunal est appelé à instruire.
[11] Les autres allégations formulées dans les actes de procédure modifiés qui ne figuraient pas dans la plainte initiale et qui se rapportent aux efforts déployés par Mme Benner pour retourner au travail et à son renvoi ultérieur de la GRC, portent sur les points suivants :
B) le refus d’une mutation pour un poste en dehors du détachement de Strathcona;
C) l’application erronée des dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, (la « Loi sur la GRC ») entrées en vigueur à la fin du mois de novembre 2014;
D) la mise à la retraite anticipée des deux superviseurs qui auraient traité Mme Benner de manière défavorable et l’auraient harcelée;
E) le non-respect de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de Mme Benner en ce qui concerne ses efforts pour retourner au travail à la suite de son congé de maladie.
[12] L’intimée demande que ces allégations soient radiées des actes de procédure modifiés de Mme Benner, car elles ne figuraient pas dans la plainte déposée auprès de la Commission.
[13] L’intimée affirme que les nouvelles allégations soulevées n’ont aucun lien avec la plainte et constituent plutôt des plaintes sensiblement nouvelles que le Tribunal est appelé à instruire. Dans une telle éventualité, Mme Benner serait en mesure de contourner le processus d’examen préalable et d’enquête de la Commission prévu par la Loi.
[14] L’intimée ajoute que le Tribunal ne devrait pas examiner les nouvelles allégations contenues dans les actes de procédure modifiés de Mme Benner, qui dépassent la portée de la plainte, et qu’il devrait donc ordonner leur radiation. Elle soutient également que les nouvelles allégations n’établissent pas l’existence d’une discrimination prima facie, qu’elles sont frivoles ou vexatoires et qu’elles devraient donc être radiées des observations de la plaignante vu le manque de détails suffisants à l’appui.
ANALYSE
Cadre juridique
[15] La compétence du Tribunal pour connaître des plaintes renvoyées par la Commission pour instruction découle de l’article 49 de la Loi. À toute étape postérieure au dépôt de la plainte, la Commission peut renvoyer celle-ci au Tribunal si elle estime que son instruction est justifiée (aux par. 44(3) et 49(1) de la Loi).
[16] La portée de l’instruction du Tribunal est limitée aux questions soulevées dans la plainte que lui renvoie la Commission (Last c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 112, au par. 6; Kowalski c. Ryder Integrated Logistics, 2009 TCDP 22, au par. 7).
[17] Si la Commission ne limite pas expressément la portée de la plainte, ou n’exclut pas explicitement certains éléments de la plainte, le Tribunal se saisit de la plainte dans son entièreté (Karas c. Société canadienne du sang et Santé Canada, 2021 TCDP 2, au par. 20).
[18] Après son renvoi au Tribunal, la plainte sera assujettie aux Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles »). Suivant l’article 18 des Règles, le plaignant doit présenter un exposé des précisions qui fait état de sa cause, y compris les détails relatifs aux faits, aux questions, aux témoins et aux documents qu’il a l’intention de présenter à l’audience.
[19] En outre, selon l’article 21, le plaignant peut déposer une réplique à la réponse de l’intimé et exposer les faits, questions, témoins ou documents qu’il entend présenter.
[20] Les grands principes juridiques que le Tribunal applique aux requêtes en radiation visant les exposés des précisions sont énoncés dans la décision sur requête Levasseur c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 32 [Levasseur], aux paragraphes 7 à 16. Selon ces principes, l’exposé des précisions doit raisonnablement respecter, dans sa substance même, les allégations énoncées dans la plainte initiale déposée auprès de la Commission.
[21] L’exposé soumis au Tribunal peut clarifier, affiner et détailler les allégations de discrimination, lorsque de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances sont révélés après le dépôt de la plainte initiale (Levasseur, au par. 13). En d’autres termes, les plaintes dont le Tribunal est saisi peuvent évoluer au fil du temps (Shirafkan c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2025 TCDP 73, au par. 13).
[22] Or, les allégations contenues dans l’exposé des précisions ne sauraient dépasser la portée de la plainte que la Commission a renvoyée au Tribunal, sinon il est possible de conclure qu’elles introduisent une plainte essentiellement nouvelle. D’ailleurs, la Loi fait obstacle à une telle démarche (Towedo c. Service correctionnel du Canada, 2023 TCDP 32, aux par. 9 et 10).
[23] De plus, l’introduction d’une plainte essentiellement nouvelle devant le Tribunal permettrait au plaignant de contourner le processus de la Commission et sa fonction de filtrage et d’enquête sous le régime de la Loi (Mohamed c. Banque Royale du Canada, 2023 TCDP 20, aux par. 10 et 12; Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry c. Service correctionnel du Canada, 2022 TCDP 12, au par. 14).
[24] Saisi d’une requête en radiation ou d’une requête visant à limiter la portée d’une plainte, le Tribunal doit déterminer la teneur de cette dernière et conclure s’il existe un lien suffisant entre les allégations contenues dans l’exposé des précisions et la plainte initiale auprès de la Commission. Le Tribunal peut ainsi prendre en considération tout formulaire administratif lié à l’enquête de la Commission et au renvoi de la plainte (Levasseur, aux par. 15 à 17).
[25] Notre Tribunal a déjà conclu avoir le pouvoir de radier les nouvelles allégations des actes de procédure, lorsqu’il est manifeste et évident qu’elles n’ont aucune chance de succès (Temate c. Agence de la santé publique du Canada, 2022 TCDP 31 [Temate]), aux par. 17 et 58).
[26] En outre, pour déterminer s’il convient d’autoriser une partie à inclure dans ses actes de procédure des faits, des questions ou des allégations supplémentaires qui élargissent la portée de la plainte, le Tribunal doit également examiner la question de savoir si les autres parties risquent de subir un préjudice irrémédiable (Campos-Ruiz c. Gendarmerie royale du Canada, 2023 TCDP 17, au par. 29). Il est notamment question du fait de priver une partie de la possibilité pleine et entière de connaître la preuve à réfuter, de se préparer et de faire valoir sa position (Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313, aux par. 40, 43 et 44).
Motifs
[27] Mme Benner a cité plusieurs dispositions de la Loi comme fondement de sa plainte. Or, il convient de préciser aux parties qu’à mon avis, le cadre législatif applicable à la plainte de Mme Benner s’arrête à l’article 7 et à l’alinéa 14(1)c) de la Loi. Je me fonde sur l’examen de la plainte que Mme Benner a déposée auprès de la Commission, du rapport aux fins de décision et du compte rendu de décision de la Commission, ainsi que des faits et des questions soulevés dans les actes de procédure modifiés de Mme Benner. J’estime que ces documents, ainsi que les documents que l’intimée et la Commission ont déposés auprès du Tribunal dans le cadre du processus de gestion de l’instance, indiquent collectivement que le véritable fondement de la plainte de Mme Benner relève de l’article 7, qui traite de la discrimination en cours d’emploi, et de l’alinéa 14(1)c), qui traite du harcèlement en matière d’emploi.
[28] En ce qui concerne les faits essentiels sur lesquels repose la plainte de Mme Benner, je considère qu’ils se retrouvent dans une série d’allégations de traitement défavorable et de harcèlement fondés sur la déficience et correspondent à des actes discriminatoires qui ont eu un effet préjudiciable sur son expérience au travail et qui ont finalement mis fin à sa relation d’emploi avec la GRC. Je suis convaincu que les allégations contenues dans les actes de procédure modifiés s’inscrivent dans la matrice factuelle de sa plainte initiale auprès de la Commission.
[29] Si le formulaire de plainte déposé auprès de la Commission fournit un point de départ pour les allégations, ce sont les actes de procédure des parties devant le Tribunal qui énoncent les conditions précises d’une audience (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1, au par. 10; Casler c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6, au par. 9). Ainsi, ce n’est pas parce que la plainte initiale auprès de la Commission n’inclut pas certaines des allégations figurant dans les actes de procédure modifiés que le Tribunal doit nécessairement exercer son pouvoir discrétionnaire et radier toute nouvelle allégation. Plus précisément, j’estime que le Tribunal ne devrait pas ordonner la radiation demandée par l’intimée.
[30] Notre Tribunal a également reconnu qu’il pouvait exercer son pouvoir de radier des détails des actes de procédure d’une partie avant l’audience, mais a précisé qu’il devait procéder avec prudence et seulement dans les « cas les plus clairs » (Richards c. Service correctionnel du Canada, 2020 TCDP 27, au par. 86).
[31] J’estime que les allégations supplémentaires contenues dans les actes de procédure modifiés de Mme Benner sont suffisamment liées à sa plainte initiale. En effet, ces allégations découlent de la chaîne d’événements au cœur de la plainte de Mme Benner pour discrimination et harcèlement sur le lieu de travail, qui ont conduit à la cessation de son emploi.
[32] Autrement dit, j’estime qu’il existe un lien défendable entre les allégations de discrimination et de harcèlement formulées par Mme Benner dans sa plainte et les allégations supplémentaires relatives à son renvoi pour raisons médicales de la GRC, qui figurent dans ses actes de procédure modifiés. Le lien est suffisamment établi par l’allégation de Mme Benner portant qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’un renvoi pour raisons médicales si elle n’avait pas pris de congé de maladie. D’ailleurs, elle a pris le congé de maladie en raison de ce qu’elle affirme être un traitement discriminatoire et harcelant, qui consistait notamment à lui refuser une mutation dans un nouveau détachement et à ne pas l’éloigner de ce qu’elle considérait comme un environnement de travail malsain ou toxique.
[33] À mon avis, les actes de procédure modifiés de Mme Benner font donc état d’une évolution admissible de la plainte, compte tenu des détails, exemples et incidents supplémentaires d’une discrimination de la même nature que celle qu’elle a décrite dans sa plainte. En d’autres termes, je considère que les actes de procédure modifiés servent à clarifier, à affiner et à détailler la plainte initiale de Mme Benner. Je tiens également à préciser qu’à mon avis, les détails ajoutés dans les actes de procédure modifiés ne constituent pas une ou plusieurs nouvelles plaintes, qui devraient d’abord faire l’objet d’une enquête par la Commission et d’un éventuel renvoi devant le Tribunal.
[34] De plus, je refuse la radiation des nouvelles allégations contenues dans les actes de procédure modifiés de Mme Benner de la manière demandée par l’intimée, car je ne considère pas que leur inclusion permet de contourner indûment la fonction de filtrage et d’enquête de la Commission. En effet, j’estime que, dans sa correspondance du 15 janvier 2021 avec la Commission, Mme Benner a indiqué qu’elle considérait que sa plainte portait sur les événements qui avaient précédé son licenciement en 2018, y compris sur son licenciement. Mme Benner a ultérieurement présenté ces événements en détail dans ses actes de procédure modifiés.
[35] Dans sa correspondance de janvier 2021 avec la Commission, Mme Benner reproche à la GRC le défaut de prendre des mesures d’adaptation et de la transférer dans un environnement de travail sûr, loin du détachement de Strathcona, où elle n’aurait pas subi d’humiliation. Elle y a également indiqué qu’en l’absence des mesures d’adaptation et de la mutation sollicitées jusqu’en 2018, elle avait estimé n’avoir d’autre choix que de faire l’objet d’un licenciement pour raisons médicales.
[36] Certes, l’intimée soutient n’avoir jamais été appelée à réfuter les allégations formulées dans cette correspondance au stade de l’enquête de la Commission. Or, la Commission avait déjà connaissance de ces allégations avant de saisir le Tribunal de la plainte. La Commission a choisi de renvoyer la plainte de Mme Benner dans son intégralité, ce qui signifie que le Tribunal a compétence pour instruire l’ensemble de la plainte.
[37] Suivant le paragraphe 49(1) de la Loi, la Commission peut saisir le Tribunal de la plainte à tout moment après son dépôt, mais elle n’est pas tenue d’enquêter préalablement sur toutes les allégations soulevées par le plaignant. Si elle estime qu’il ne convient pas de renvoyer pour instruction une partie de la plainte, elle peut exclure ou limiter expressément la portée des allégations renvoyées au Tribunal, ce qu’elle fait régulièrement. Or, la Commission n’a pas procédé de la sorte dans la présente affaire, alors qu’elle était en mesure de le faire étant donné que Mme Benner avait porté ces allégations à son attention. Il s’agit d’un autre motif à l’appui de ma décision de ne pas radier les allégations que l’intimée estime échapper à la portée de la présente plainte.
[38] Je dois également examiner l’argument de l’intimée selon lequel le Tribunal devrait radier des actes de procédure modifiés de Mme Benner les allégations qui ne figuraient pas dans la plainte initiale parce qu’elles ne permettent pas d’établir une preuve prima facie de discrimination.
[39] Il est important de noter que le Tribunal ne peut conclure à l’existence d’une discrimination prima facie que sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés à l’audience sur le fond. Mme Benner subirait un préjudice irrémédiable si je décidais, à ce stade de la procédure, de radier toute partie de ses allégations au motif qu’elles ne permettent pas de démontrer l’existence d’une discrimination prima facie. Par conséquent, je ne m’attarderai pas sur cet argument.
[40] En outre, l’intimée soutient que le Tribunal devrait radier certaines parties des actes de procédure modifiés de Mme Benner parce que les allégations supplémentaires sont frivoles ou vexatoires. Je suis d’avis que l’intimée demande au Tribunal d’exercer indûment un pouvoir qu’il ne détient pas, mais qui appartient plutôt à la Commission en vertu de l’article 41(1)d) de la Loi. À titre subsidiaire, l’intimée demande au Tribunal de réexaminer la décision de la Commission de lui renvoyer pour instruction la plainte de Mme Benner dans son intégralité. Le Tribunal n’a pas compétence pour réviser les décisions de la Commission. Ce pouvoir relève plutôt de la Cour fédérale par voie de contrôle judiciaire. Par conséquent, je ne m’attarderai pas non plus sur cet argument de l’intimée.
[41] Je conviens toutefois avec l’intimée que les allégations de Mme Benner ne sont pas suffisamment détaillées. Bien que j’estime que les nouvelles allégations contenues dans les actes de procédure modifiés de Mme Benner sont suffisamment liées à sa plainte sous-jacente, je suis d’avis que l’intimée subirait un préjudice irrémédiable si l’instruction de la présente affaire se poursuivait sans que Mme Benner ne fournisse des détails précis pour étoffer toutes les allégations contenues dans ses actes de procédure modifiés.
[42] L’intimée serait ainsi privée de la possibilité pleine et entière de présenter des éléments de preuve et des observations pour répondre aux allégations soulevées dans les actes de procédure modifiés de Mme Benner, contrairement au paragraphe 50(1) de la Loi.
[43] Pour éviter que l’intimée ne subisse un tel préjudice, je conclus que Mme Benner doit présenter de nouvelles observations suffisamment détaillées. Plus précisément, Mme Benner doit fournir dans ses observations davantage de détails sur ses tentatives de retour au travail et sur son licenciement ultérieur pour raisons médicales. Des précisions sont donc nécessaires en ce qui concerne les allégations de Mme Benner sur les points suivants :
A) le traitement défavorable de la part des professionnels de la santé et du personnel chargé de la gestion de l’incapacité travaillant avec la GRC;
B) le refus d’une mutation pour un poste en dehors du détachement de Strathcona;
C) l’application erronée des dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, (la « Loi sur la GRC ») entrées en vigueur à la fin du mois de novembre 2014;
D) la mise à la retraite anticipée des deux superviseurs qui auraient traité Mme Benner de manière défavorable et l’auraient harcelée;
E) le non-respect de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de Mme Benner en ce qui concerne ses efforts pour retourner au travail à la suite de son congé de maladie.
[44] Mme Benner doit présenter des actes de procédure mis à jour et préciser les noms des personnes qui font l’objet de ces allégations, ainsi que les actes en cause et les dates respectifs. Mme Benner doit également indiquer quelles dispositions particulières de la Loi sur la GRC ont été, selon elle, appliquées de manière incorrecte à son égard en tant qu’employée qui avait droit à des mesures d’adaptation en raison d’une déficience. Elle doit indiquer qui, selon elle, est particulièrement responsable de cette application erronée et en quoi consiste précisément l’application incorrecte à son égard.
[45] Bien que ma décision porte principalement sur les allégations qui y sont répertoriées, je tiens à souligner que Mme Benner a l’obligation de détailler de manière adéquate dans ses actes de procédure l’ensemble des allégations formulées. Là encore, il s’agit de donner à l’intimée la possibilité pleine et entière de préparer sa défense et de répondre à la plainte dont est saisi le Tribunal, conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.
ORDONNANCE
[46] La requête de l’intimée est rejetée.
[47] La plaignante doit présenter de nouveaux actes de procédure qui soient conformes aux motifs de la présente décision et qui donnent dûment des précisions en ce qui concerne les allégations soulevées sur les points suivants :
A) le traitement défavorable de la part des professionnels de la santé et du personnel chargé de la gestion de l’incapacité travaillant avec la GRC;
B) le refus d’une mutation pour un poste en dehors du détachement de Strathcona;
C) l’application erronée des dispositions de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, (la « Loi sur la GRC ») entrées en vigueur à la fin du mois de novembre 2014;
D) la mise à la retraite anticipée des deux superviseurs qui auraient traité Mme Benner de manière défavorable et l’auraient harcelée;
E) le non-respect de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de Mme Benner en ce qui concerne ses efforts pour retourner au travail à la suite de son congé de maladie.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :