Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2026 TCDP 2
Date : Le
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Décision sur requête
Membre : John Hutchings
Table des matières
I. APERÇU
[1] Il s’agit de la troisième décision sur requête rendue dans le cadre de la présente instance. Dans la décision Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2022 TCDP 31 [Temate 2022], le membre Gaudreault (tel qu’il était alors) a fixé l’étendue de la plainte. Par la suite, dans la décision Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2025 TCDP 1 [Temate 2025], j’ai accueilli une requête en divulgation, présentée par M. Cyrille Raoul Temate, le plaignant dans la présente affaire, à l’égard de certains documents potentiellement pertinents et non privilégiés. Après consultation auprès des parties, j’ai par la suite fixé la tenue de l’audience en avril 2026 et établi un processus visant à régler les questions procédurales restantes au dossier.
[2] En août 2025, avant que les parties ne soient en mesure de présenter leurs observations relativement à ces questions, des difficultés informatiques sont survenues. Celles-ci ont eu pour effet de priver le plaignant d’un accès fiable à ses comptes électroniques personnels, y compris ses courriels.
[3] À la suite d’échanges entre les parties quant à l’origine de ces difficultés, notamment l’allégation du plaignant selon laquelle l’Agence de la santé publique du Canada, l’intimée, aurait mené une attaque informatique à son endroit, cette dernière a présenté une requête en abus de procédure visant le rejet de la plainte. La requête repose tant sur les allégations entourant les difficultés informatiques que sur d’autres comportements allégués comme étant abusifs au cours du traitement de la plainte. En particulier, le plaignant n’aurait pas dit la vérité quant à l’existence d’un document potentiellement pertinent à sa plainte, soit une lettre rétractant son retrait d’un processus de dotation. Le plaignant aurait affirmé l’existence de la lettre à l’intimée, à la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), à la Cour fédérale et au Tribunal depuis 2017. Il aurait cependant déclaré, en 2025, qu’il s’agissait d’un élément fictif, conçu dans le cadre d’un test procédural visant à mettre en évidence la discrimination portée contre lui.
[4] Le plaignant s’oppose à la requête de l’intimée, et la Commission n’a pas pris position.
II. DÉCISION
[5] J’accueille en partie la requête de l’intimée. La dissimulation par le plaignant quant à l’existence d’un document soumis à la divulgation constitue une faute grave et une atteinte à l’administration de la justice. J’en conclus qu’il s’agit d’un abus de procédure de la part du plaignant. J’estime toutefois que cet abus ne justifie pas, à ce stade, le rejet de la plainte. Cependant, le plaignant doit s’abstenir à l’avenir de toute dissimulation relative à un élément de preuve. Il est également prévenu de s’abstenir de toute autre action, y compris une multiplication d’actes de procédure qui ne sont pas directement liés à la plainte, qui serait susceptible de porter atteinte à l’administration de la justice. Le plaignant doit se concentrer sur les questions clés pour trancher la plainte.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[6] Je dois trancher les questions suivantes :
i. Y a-t-il eu abus de procédure?
ii. Si oui, une réparation s’impose-t-elle à ce stade?
IV. ANALYSE
1. La dissimulation par le plaignant quant à l’existence d’un document soumis à la divulgation constitue un abus de procédure.
[7] Le plaignant a affirmé l’existence d’un document pendant huit ans, pour ensuite soutenir qu’il s’agissait d’un élément fictif.
[8] La plainte allègue un refus discriminatoire d’embauche envers le plaignant dans le cadre du processus de dotation 14-AHS-HISIA-NCR-108797. À la suite de ce refus, les hauts dirigeants de l’intimée auraient donné un mot d’ordre concernant le plaignant, selon lequel personne ne devait plus communiquer avec lui. Pour tester la véracité de cette interdiction alléguée, le plaignant a posé sa candidature au processus de dotation 16-AHS-HSI-IA-NCR-164360 (le « processus 164360 »), avant de la retirer dans les jours qui ont suivi, en août 2016. Selon le plaignant, il n’était pas question de chercher à réussir le concours, mais plutôt de confirmer l’existence du mot d’ordre.
[9] Le plaignant n’aurait reçu aucune réponse avant le 6 janvier 2017, date à laquelle l’intimée l’aurait informé qu’il ne satisfaisait pas aux critères de mérite applicables au poste. L’intimée se serait alors rendu compte qu’elle avait examiné sa candidature par erreur, malgré son retrait. Le 9 janvier 2017, l’intimée s’est excusée de cette erreur et a accusé réception du retrait. Le plaignant a demandé la tenue d’une discussion informelle portant sur les raisons de son échec au processus 164360. Toutefois, l’intimée n’a pas donné suite à cette demande, au motif qu’étant donné que la candidature avait été retirée, aucune discussion informelle ne s’imposait.
[10] Le plaignant a par la suite allégué s’être rétracté du retrait de sa candidature au processus 164360. Il aurait transmis une lettre de rétractation et en aurait conservé une copie. Or, aucune discussion informelle n’a eu lieu par suite de la rétractation.
[11] Le plaignant a affirmé l’existence de cette lettre à l’intimée, à la Commission, à la Cour fédérale et au Tribunal depuis 2017, avant de déclarer, en 2025, qu’il s’agissait d’un élément fictif. Dans les observations qu’il a présentées à l’enquêtrice de la Commission, le plaignant a fait état de cette rétractation. À la suite d’une première décision de la Commission rejetant sa plainte, il a répété cette affirmation dans un affidavit déposé auprès de la Cour fédérale à l’appui de sa demande de révision judiciaire. Après que la plainte eut été déférée au Tribunal, et à la suite de la décision Temate 2022 ayant élargi la portée de la plainte pour inclure des allégations relatives au processus 164360, le plaignant a déposé un exposé des précisions (EDP) amendé comportant lesdites allégations. Dans la foulée de mon ordonnance dans Temate 2025 exigeant de l’intimée qu’elle divulgue certains documents potentiellement pertinents et non privilégiés, cette dernière a demandé, le 14 février 2025, que le plaignant divulgue la lettre de rétractation du retrait de sa candidature au processus 164360.
[12] J’ai encouragé les parties à échanger dans le cadre de discussions informelles afin de régler toute question liée à la divulgation, y compris la demande visant la lettre de rétractation. Je tiens à noter que le plaignant n’a pas profité de l’occasion pour révéler le caractère fictif du document. Lors d’une conférence téléphonique tenue le 30 avril 2025, j’ai sollicité des mises à jour auprès des parties quant à l’état de la divulgation. L’intimée a confirmé que le document n’avait toujours pas été reçu. Le plaignant a indiqué qu’il n’avait aucune objection à la divulgation du document.
[13] Le 8 mai 2025, le plaignant a déclaré que la lettre de rétractation n’avait jamais été envoyée. Il s’agissait plutôt « d’un élément fictif, conçu dans le cadre de ce test procédural volontairement déclenché comme mentionné dans [l’]EDP ». Le 16 mai 2025, le plaignant a précisé que cette rétractation fictive s’inscrivait dans une stratégie visant à démontrer l’existence d’un isolement imposé par l’intimée à son égard. Il cherchait à vérifier l’existence du mot d’ordre interdisant toute communication avec lui.
[14] La réponse du plaignant à la requête pour abus de procédure ne traite pas explicitement de la question de la rétractation fictive. Ce dernier soutient plutôt que la requête vise à « détourner l’attention et [à] étouffer des faits compromettants ».
[15] Avec égards, je ne peux accepter cet argument. Je considère que les circonstances entourant la rétractation fictive constituent une faute grave et une atteinte à l’administration de la justice de la part du plaignant, pour les motifs qui suivent.
[16] Le plaignant n’a pas dit la vérité quant à l’existence de la rétractation. Les parties ont l’obligation de divulguer tout document potentiellement pertinent au litige et non privilégié. Cela devient impossible lorsqu’il y a dissimulation quant à l’existence même d’un document.
[17] Le plaignant a eu plusieurs occasions de clarifier les faits devant la Commission, la Cour fédérale et le Tribunal et ne les a pas saisies. Je ne tire aucune conclusion quant à la stratégie du plaignant visant à tester la véracité du mot d’ordre allégué. Je comprends que, pour qu’un tel test soit efficace, une certaine obscurité puisse être nécessaire, et je tiens à noter que le plaignant a toujours été clair sur le fait qu’il ne cherchait pas à obtenir un poste dans le cadre du processus 164360. Toutefois, le dépôt d’une plainte en matière de droits de la personne oblige à la transparence. Dès lors qu’il a déposé sa plainte, je me serais attendu à ce que toute obscurité soit levée. Il aurait pu révéler l’absence de rétractation auprès de la Commission pendant l’enquête, devant la Cour fédérale dans son affidavit ou, encore, devant le Tribunal lors de la préparation de son EDP amendé. Il ne l’a pas fait. Il a plutôt maintenu activement la fiction de la rétractation.
[18] La dissimulation du plaignant a entraîné une utilisation inefficace des ressources. Les autres parties et le Tribunal ont tenu pour acquis que la rétractation existait réellement. J’ai tenté de résoudre rapidement la question de sa divulgation en encourageant des discussions informelles entre les parties. Sachant maintenant qu’il s’agissait d’un document fictif, je me serais attendu à ce que le plaignant divulgue son caractère fictif ainsi que l’ampleur complète de sa stratégie de démonstration. Or, bien que le plaignant ait mentionné la stratégie dans son EDP, il n’a pas éclairé la question de la rétractation fictive.
[19] Cette dissimulation par le plaignant constitue un abus de procédure. La doctrine de l’abus de procédure fait intervenir le pouvoir inhérent au Tribunal d’empêcher que sa procédure soit utilisée abusivement et d’une manière qui aurait « pour effet de discréditer l’administration de la justice » (Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2022 CHRT 13, au paragraphe 15 [Constantinescu]; Toronto (Ville) c. S.C.F.P, section locale 79, 2003 CSC 63, au paragraphe 37). Un abus « peut avoir lieu si : (1) les procédures sont oppressives ou vexatoires; et (2) elles violent les principes fondamentaux de justice sous-jacents au sens de l’équité et de la décence de la société » (R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979, à la page 1007).
[20] Le plaignant a menti au sujet d’un document soumis à la divulgation, ce qui a entraîné des requêtes en divulgation et des tentatives de règlement informel pour un document qui, en fait, n’existait pas. L’utilisation des ressources des parties et du Tribunal pour trancher le statut d’un document fictif va à l’encontre d’une saine administration de la justice. Un tel comportement pourrait semer l’incertitude quant à la capacité du Tribunal de traiter des allégations de discrimination en s’appuyant sur des preuves véritables plutôt que fictives. Je me serais attendu à ce que le plaignant clarifie toute incertitude durant le processus de plainte devant la Commission. En tout cas, en réponse à la requête en divulgation du 14 février 2025, le plaignant aurait dû révéler la vérité quant au caractère fictif du document. Son omission à cet égard est de nature vexatoire et répond clairement aux critères de l’abus de procédure. Il s’agit d’un mensonge relatif à la preuve, et ce mensonge constitue un abus de procédure.
[21] Je constate que l’intimée a également invoqué d’autres motifs pour étayer sa demande de rejet de la plainte pour abus de procédure. Notamment, le plaignant aurait accusé l’intimée d’avoir commis une attaque informatique ciblée contre lui; remis en question l’intégrité des représentants de l’intimée; reproché aux ministères non-parties d’avoir comploté en lien avec le harcèlement et les représailles; et multiplié les requêtes préliminaires à l’audience fixée en avril 2026. Force est de constater que les communications ont été difficiles avec le plaignant à l’été 2025. Je ne dispose d’aucun élément de preuve établissant la responsabilité de quiconque pour les difficultés qu’a rencontrées le plaignant à cet égard. Cela dit, je ne suis pas en mesure de conclure que ces actions, en elles-mêmes, franchissent le seuil de l’abus de procédure. Elles n’ont pas pour effet de discréditer l’administration de la justice, ne sont pas oppressives ou vexatoires et ne violent pas les principes fondamentaux de justice.
[22] Je tiens à souligner que, si elles ne me permettent pas de conclure à un abus de procédure, les actions susmentionnées sont, au mieux, périphériques au dossier. Elles ne font pas progresser l’instruction de la plainte et ont un lien ténu avec les questions à examiner pour trancher la plainte. Je conclus, en ce sens, qu’elles heurtent le principe de la proportionnalité. À titre d’exemple, les faits entourant les difficultés informatiques dans ce dossier, de même que tout commentaire relatif aux obligations déontologiques des avocats, ne sont pas pertinents aux questions à traiter lors de l’audience. Je constate que ces faits et commentaires ont tendance à détourner l’attention des points fondamentaux au dossier.
[23] Je suis soucieux d’instruire la plainte « sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique », comme me le commande l’article 48.9 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6. J’encourage vivement les parties à se concentrer sur les véritables questions en litige dans le cadre de la préparation de l’audience. Je tiens à préciser qu’une multiplication d’actes de procédure qui ne sont pas pertinents au règlement de la plainte pourrait constituer un abus de procédure.
2. Bien qu’il ne soit pas approprié de rejeter la plainte à ce stade, le plaignant doit s’abstenir de toute dissimulation relative à un élément de preuve, ainsi que de toute autre action qui serait susceptible de porter atteinte à l’administration de la justice.
[24] Malgré ma conclusion d’abus de procédure, je ne suis pas en mesure de conclure qu’il y a lieu de rejeter la plainte à ce stade. Le rejet d’une plainte est une mesure de dernier ressort. Il ne saurait être ordonné que dans des cas extrêmes d’« atteinte à l’intégrité du système de justice » et, encore, uniquement si « le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue » et qu’« aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice » (Constantinescu, au paragraphe 27; R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), au paragraphe 75). Je ne suis pas en mesure de conclure que la dissimulation au sujet de la rétractation fictive, telle qu’elle a été constatée jusqu’ici, a pour effet d’entacher, de manière irrémédiable, l’équité de la procédure devant le Tribunal. Je suis d’avis que le plaignant pourrait remédier à tout préjudice en reconnaissant la nature de l’abus et en s’abstenant de toute autre dissimulation relative à un élément de preuve.
[25] Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de rejeter la plainte pour abus de procédure. Je tiens toutefois à avertir le plaignant que toute autre dissimulation pourrait entraîner une nouvelle conclusion d’abus de procédure, avec des conséquences pouvant aller jusqu’au rejet de la plainte. Il doit s’abstenir de toute autre action qui serait susceptible de porter atteinte à l’administration de la justice et se concentrer sur les questions clés pour trancher la plainte.
V. ORDONNANCE
[26] Pour les motifs qui précèdent, j’accueille la requête en abus de procédure en partie. J’estime qu’un abus de procédure a eu lieu. J’ordonne au plaignant de s’abstenir de toute dissimulation concernant la divulgation et de se concentrer sur les questions clés pour trancher la plainte.
[27] Je convoquerai une conférence de gestion préparatoire afin de régler les questions procédurales restantes et de préparer l’audition de la plainte.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :