Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 115

Date : Le 16 décembre 2025

Numéro du dossier : HR-DP-3082-24

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Coalition des adultes handicapés des Premières Nations

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Services aux Autochtones Canada

l’intimé

Décision sur requête

Membre : Jennifer Khurana


I. APERÇU

[1] La présente décision sur requête enjoint à la plaignante, la coalition des adultes handicapés des Premières Nations (la « coalition »), de fournir de meilleures précisions concernant sa plainte, notamment en identifiant les victimes présumées et en exposant les faits qui, selon elle, donnent lieu à une responsabilité au titre de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi »). La décision sur requête traite également de certains aspects des propositions des parties relatives à la gestion de l’instance et à l’instruction de la plainte.

[2] La plaignante a déposé un exposé des précisions dans lequel elle allègue que l’intimé, Services aux Autochtones Canada (« SAC »), n’a pas répondu aux besoins des adultes handicapés des Premières Nations en ce qui concerne une large gamme de services destinés à favoriser leur santé et leur bien-être, leur participation significative aux activités communautaires et culturelles, ainsi que leur inclusion sociale et économique.

[3] SAC affirme ne pas être en mesure de répondre utilement à l’exposé des précisions de la coalition, au motif que celui-ci ne contient que des allégations générales de discrimination systémique et ne précise pas le nom des personnes pour le compte desquelles la plainte est déposée, leurs caractéristiques protégées particulières, leurs allégations respectives et la période concernée. SAC demande au Tribunal d’ordonner à la coalition de produire ces renseignements et de définir raisonnablement la période visée par la plainte, en fonction d’allégations de fait précises.

[4] La coalition et la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire de donner des précisions supplémentaires. Elles affirment notamment que la demande de SAC risque d’aller à l’encontre de l’objet de la Loi et d’entraîner des coûts et des pertes de temps considérables.

II. DÉCISION

[5] La requête de SAC est accueillie. L’approche de la coalition et de la Commission à l’égard des précisions n’est pas fondée sur la Loi, ne répond pas aux exigences fondamentales de l’équité procédurale et ne favorise pas le règlement équitable et rapide de la présente affaire. La coalition ne présente pas suffisamment de faits dans son exposé des précisions pour permettre à SAC de connaître la preuve à réfuter. Le processus d’instruction du Tribunal doit être équitable pour toutes les parties et gérable sur le plan procédural. Comme je l’explique ci-après, la coalition doit identifier toutes les victimes présumées qui formulent des allégations de discrimination au sens de la Loi, et pour qui une réparation est demandée, et donner suffisamment de précisions.

III. CONTEXTE

A. L’exposé des précisions de la coalition

[6] La coalition explique dans son exposé des précisions qu’elle est composée de membres variés des Premières Nations qui résident dans des régions rurales, semi-rurales et éloignées de la province du Manitoba et qui allèguent une discrimination dans la prestation de services au sens de l’article 5 de la Loi. La plainte est fondée sur les motifs interreliés que sont la déficience, l’âge et de race. La coalition décrit ses membres comme [traduction] « des personnes handicapées et leurs familles dont les expériences illustrent la profondeur et l’étendue des effets préjudiciables causés par le système de l’intimé en matière de prestation de mesures de soutien et de services aux adultes handicapés des Premières Nations ». Pour y adhérer, il suffit de présenter un formulaire au conseiller juridique de la coalition, qui tient à jour la liste grandissante des membres. L’exposé des précisions n’identifie pas les victimes présumées au nom desquelles la coalition a déposé la plainte et ne contient aucun renseignement précis à leur sujet.

[7] L’exposé des précisions fait état, en termes généraux, du [traduction] « système disparate de mesures de soutien et de services de SAC qui ne répond pas aux besoins des membres de la coalition ». Il y est indiqué que les membres de la coalition vivant dans les réserves se heurtent à des obstacles et à des retards dans l’accès aux services, ce qui a contraint certaines familles à quitter leur communauté pour bénéficier de services provinciaux, créant ainsi une ambiguïté entre les compétences du système fédéral et celles du système provincial. La coalition affirme que ses membres n’ont pas un accès adéquat à un large éventail de services, dont les soins de spécialistes, la physiothérapie, l’ergothérapie, la massothérapie, l’orthophonie, les services de diététiciens, la podologie et les soins de santé mentale à long terme. La coalition reconnaît que certains services ne sont pas forcément indispensables d’un point de vue médical, mais elle estime qu’ils sont essentiels au bien-être. Elle évoque également les difficultés rencontrées par ses membres en raison de l’insuffisance des services de soutien à domicile et des soins de relève. Elle fait également état de problèmes de logement, d’un sous-financement et d’un modèle médical défaillant de la déficience qui va à l’encontre des approches culturelles des Premières Nations.

[8] Dans son exposé des précisions, la coalition ne délimite pas de période pour ses allégations, quoiqu’elle indique dans son formulaire de plainte que la discrimination aurait commencé en 1977, année de l’adoption de la Loi, et qu’elle aurait pris fin 44 ans plus tard, en 2021, lorsque la coalition a déposé sa plainte auprès de la Commission. La Commission ne semble pas non plus préciser de période dans son renvoi au Tribunal.

B. Directives sur la gestion de l’instance à l’intention des parties

[9] Les parties ont tenté de régler ces questions entre elles, puis j’ai organisé une conférence de gestion préparatoire pour examiner la demande de SAC visant l’obtention de précisions supplémentaires. J’ai ensuite demandé aux parties de répondre à certaines questions afin de m’aider à me prononcer sur la demande de SAC et à définir l’approche à adopter quant à la gestion de l’instance et à l’instruction de l’affaire, conformément au mandat que la Loi confère au Tribunal.

[10] Préalablement à la tenue de la conférence de gestion préparatoire, j’ai demandé à SAC de produire une liste exhaustive des lacunes dans l’exposé des précisions qu’elle n’avait pas déjà signalées dans ses communications antérieures. À la réception de la liste de SAC, j’ai demandé à la coalition et à la Commission de présenter leurs réponses avant la conférence de gestion préparatoire. La coalition a été enjointe de transmettre, avec sa réponse, une liste de toutes les victimes présumées au sujet desquelles elle a l’intention de présenter des éléments de preuve et pour lesquelles elle demande une réparation en l’espèce. J’ai également demandé à la coalition de préciser si elle considérait la preuve concernant ces victimes présumées comme une preuve représentative et de confirmer si elle avait l’intention de demander que toute conclusion éventuelle sur la responsabilité soit appliquée par extension à d’autres victimes présumées qui pourraient ne pas avoir témoigné ou participé à la procédure.

[11] La coalition n’a pas présenté la liste qui lui avait été demandée avant la conférence de gestion préparatoire. Elle a plutôt réaffirmé sa position selon laquelle elle n’était pas tenue d’identifier directement ses membres. Elle a admis qu’elle ne s’était pas conformée à la directive, mais a indiqué qu’elle s’y conformerait [traduction] « si la directive du greffe » était maintenue après examen de sa lettre. En outre, elle a affirmé qu’elle présenterait au Tribunal des éléments de preuve relatifs à l’expérience de certains de ses membres, dans le cadre de la procédure d’audience, en précisant qu’elle n’avait pas encore déterminé quels membres assumeraient cette responsabilité, mais qu’elle [traduction] « en informerait les parties en temps voulu ».

[12] Après avoir entendu les parties à la conférence de gestion préparatoire, j’ai ordonné à la plaignante de prendre les mesures suivantes :

a. présenter sa proposition détaillée sur la manière dont le Tribunal devrait gérer l’instance et instruire la plainte, compte tenu de sa position selon laquelle il n’est pas nécessaire de donner d’autres précisions, car il en résulterait une distraction qui nuirait à l’examen rapide et équitable de la plainte;

 

b. exposer le rôle qu’elle envisage en ce qui concerne les expériences et les éléments de preuve individuels, le cas échéant, et son point de vue sur la façon dont devrait se dérouler chaque étape de la procédure du Tribunal, y compris la communication, l’identification des témoins et le témoignage représentatif envisagé pour certaines victimes présumées;

 

c. expliquer comment elle pense que le Tribunal devrait décider de la réparation dans l’éventualité où il conclurait à la responsabilité de SAC, y compris comment quantifier toute perte éventuelle pour chaque victime. La plaignante doit tenir compte de son point de vue selon lequel tout élément de preuve devrait être appliqué par extension aux autres adultes handicapés des Premières Nations qui pourraient ne pas avoir témoigné.

 

[13] J’ai invité les autres parties à proposer une stratégie alternative de gestion de l’instance traitant des points susmentionnés à chaque étape de l’instance, et à expliquer en quoi l’approche qu’elles proposent s’harmonise avec le libellé et l’esprit de la Loi et, plus particulièrement, en quoi leur approche favorise le règlement équitable, sans formalisme et expéditif des plaintes en cause au sens du paragraphe 48.9(1). Enfin, j’ai demandé aux parties de bien distinguer les questions relatives à la composition et à la qualité pour agir de la coalition de celles relatives à l’identification des victimes présumées pour lesquelles elle demande réparation.

IV. QUESTION EN LITIGE

(i) La coalition a-t-elle donné suffisamment de précisions pour permettre à SAC de répondre aux allégations et au Tribunal de tenir une audience équitable?

V. CADRE JURIDIQUE

[14] Le mandat du Tribunal canadien des droits de la personne est défini dans la Loi. Le rôle du Tribunal consiste à instruire les plaintes qui lui sont déférées par la Commission (voir les articles 40 et 49 et le paragraphe 44(3) de la Loi).

[15] Le Tribunal peut modifier, clarifier et déterminer la portée d’une plainte afin d’établir quelles sont les véritables questions en litige entre les parties, pourvu que la modification soit liée à la plainte initiale et que les autres parties n’en subissent aucun préjudice (Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313 [Parent], aux par. 30 et 40; Mohamed c. Banque Royale du Canada, 2023 TCDP 20, aux par. 7 à 12). Le fond de la plainte originale et le mandat de la Commission doivent être respectés (Casler c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6, au par. 7; Parent, au par. 39).

[16] Il appartient au Tribunal de s’assurer qu’il respecte son mandat et qu’il ne dépasse pas les limites imposées par la loi. Le Tribunal a pour rôle de statuer sur la plainte particulière dont il est saisi, non d’agir comme une commission royale d’enquête (Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61 [Moore], au par. 64). Transformer une instance en commission d’enquête est incompatible avec les principes qui guident les tribunaux des droits de la personne qui ont été mis en place pour fournir une alternative rapide, flexible et informelle au système judiciaire traditionnel (Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2012 CF 445 [CF Société de soutien 2012], au par. 127; Richards c. Service correctionnel du Canada, 2025 TCDP 57, aux par. 48 et 49).

[17] L’article 5 de la Loi est ainsi rédigé :

5 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :

a) d’en priver un individu;

b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

 

[18] Un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission (par. 40(1) de la Loi).

[19] La Loi précise la façon dont le Tribunal doit exercer ses fonctions (voir les art. 48.9, 49, 50, 52 et 53). L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (par. 48.9(1)). L’établissement de la procédure à suivre pour parvenir promptement à une décision équitable et juste à l’égard de chaque plainte dont le Tribunal est saisi relève à bon droit de sa fonction juridictionnelle. La nature de cette procédure peut varier d’un cas à l’autre, en fonction du genre de questions en cause (CF Société de soutien 2012, au par. 128).

[20] Selon les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles »), le plaignant doit déposer un exposé des précisions contenant les faits qu’il entend établir à l’appui de sa plainte, les questions que soulève la plainte et sa position sur ces questions (notamment les motifs de distinction illicite et les actes discriminatoires), et une explication de la manière dont les motifs de distinction illicite jouent un rôle dans les actes discriminatoires. Il est également tenu de préciser le nom de tous les témoins, sauf les témoins experts, qu’il a l’intention de citer, ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun. Enfin, il doit déposer la liste des documents qu’il a en sa possession relativement à un fait ou à une question soulevée dans la plainte, ou à une ordonnance sollicitée par une partie. Il doit fournir aux autres parties une copie de tout document mentionné dans sa liste (par. 18(1) et 23(1) des Règles).

[21] L’obtention de précisions vise à définir les questions, à éviter les surprises, à permettre aux parties de se préparer à l’audience, et à faciliter l’audience. Ces précisions visent, entre autres, de restreindre le caractère général d’une allégation d’une partie et de l’empêcher d’aborder d’autres questions dans le cadre de la présentation de la preuve. Les parties devraient dévoiler suffisamment de faits pour permettre aux autres parties de se préparer à l’audience. Il s’agit d’un aspect fondamental de l’équité et de la justice naturelle, car une partie ne peut répondre de façon adéquate aux autres parties si elle ne connaît pas les faits essentiels sur lesquels ces parties se fondent. Il s’agit également d’une question d’efficacité et d’un élément qui aide les parties et le Tribunal à faciliter le processus d’audience (Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Ministre du Personnel du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest), 1999 CanLII 19858 (TCDP) [Gouvernement des T.N.-O.]. Si l’intimé ne trouve pas dans l’exposé des précisions des détails suffisants, il lui est impossible d’interroger les témoins potentiels ou de réunir les documents potentiellement pertinents et risque de subir un préjudice (Brickner c. Gendarmerie royale du Canada, 2018 TCDP 2 [Brickner], aux par. 34 et 35).

[22] Le Tribunal est maître de sa procédure (CF Société de soutien 2012, au par. 129). Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi (par. 50(2) de la Loi). Si une partie omet de se conformer aux Règles du Tribunal, la formation peut ordonner à celle-ci de remédier à l’omission, continuer l’instruction de la plainte, rejeter la plainte ou rendre toute autre ordonnance qui respecte le principe énoncé à l’article 5, lequel prévoit que les Règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide (article 9 des Règles).

VI. ANALYSE

(i) La coalition a-t-elle donné suffisamment de précisions pour permettre à SAC de répondre aux allégations et au Tribunal de tenir une audience équitable?

[23] Non. L’exposé des précisions de la coalition est large, général et vague. Il est limité à des affirmations générales de discrimination systémique et ne contient pas suffisamment de détails factuels pour permettre à SAC de connaître la preuve à réfuter et de se préparer à l’audience. Il ne définit pas de manière adéquate la portée de la plainte, n’identifie pas les personnes au nom desquelles la plainte est déposée, ne précise pas leurs allégations et les actes discriminatoires allégués, et ne présente pas les faits à prouver lors de l’audience ni la manière dont ces faits se rapportent aux éléments constitutifs de l’article 5 de la Loi. Il ne relie aucune allégation à une période définie au sein de l’intervalle de 44 ans indiqué dans la plainte.

[24] Selon la coalition, SAC dispose déjà d’une [traduction] « abondance » de renseignements sur la preuve présentée à son encontre. Elle soutient qu’il serait inutile et inapproprié de donner d’autres précisions, étant donné la nature de la plainte, et qu’une fois que les parties auront échangé leur exposé des précisions, elles pourront terminer leur divulgation et identifier les témoins proposés, y compris les témoins experts. Elle ajoute que l’approche qu’elle propose « permet au Tribunal de se concentrer sur les éléments de preuve relatifs au système de soutien et de services de l’intimé », et lui évite de devoir procéder à une divulgation de grande envergure, y compris de dossiers médicaux, de diagnostics et de services reçus et refusés, pour « chaque membre d’une coalition de plaignants vaste et en pleine croissance ».

[25] SAC fait valoir qu’il ne sait pas à qui il a affaire, quels sont les services précis en cause, quels problèmes ont rencontré les membres de la coalition, en quoi ses actes seraient discriminatoires et jusqu’où la coalition entend demander au Tribunal de remonter dans le temps. Il soutient qu’il subira un préjudice irrémédiable en l’absence de précisions supplémentaires et que les lacunes de l’exposé des précisions révèlent l’intention de la coalition de pousser le Tribunal à se lancer dans une vaste commission d’enquête générale portant sur les pratiques passées d’un ou de plusieurs ministères fédéraux au cours de plusieurs décennies, et ce, sous le couvert d’une plainte pour atteinte aux droits de la personne. Selon SAC, il est impensable qu’une telle audience puisse se dérouler de manière efficace ou rapide.

[26] Je suis du même avis. SAC, comme tout autre intimé dans le cadre d’une plainte pour discrimination, est en droit de connaître les actes ou les omissions qui lui sont reprochés, le moment et le lieu où ils auraient été commis, ainsi que le nom des personnes qui y auraient participé. Plus important encore, ces allégations de fait doivent se rapporter aux éléments constitutifs des actes discriminatoires allégués. Les précisions présentées par un plaignant ne devraient pas reposer sur la divulgation d’une autre partie. Bien que la Commission et la coalition soutiennent que nous pouvons et devons aller de l’avant sans délai, le Tribunal ne peut pas attendre de voir en quoi consiste l’affaire et espérer tout découvrir ultérieurement ou lors de l’audience. L’audience n’est pas une procédure de communication préalable au cours de laquelle les parties et le Tribunal prennent connaissance pour la première fois de l’étendue de la preuve (articles 18 à 20 des Règles; Richards c. Service correctionnel du Canada, 2025 TCDP 88, au par. 18). L’exposé des précisions doit être suffisamment détaillé pour garantir à l’intimé une possibilité raisonnable d’y répondre, d’interroger des témoins potentiels et de se préparer à la preuve et aux arguments qui seront présentés à son encontre (Brickner, aux par. 34 et 35). L’un des objectifs de ces précisions est la préparation à l’audience.

[27] La coalition n’a pas présenté une [traduction] « abondance de renseignements » comme elle le prétend. Elle se contente de faire des déclarations générales sur le [traduction] « système disparate de mesures de soutien et de services » du Canada. Pour décrire les effets préjudiciables et les refus de service de SAC que subissent les adultes handicapés des Premières Nations, la coalition écrit ce qui suit : [traduction] « Les adultes handicapés des Premières Nations doivent composer avec des retards, des perturbations et des refus d’accès aux mesures de soutien et aux services qui répondent à leurs besoins. Ces effets préjudiciables transparaissent clairement dans les expériences des membres de la coalition et dans les nombreux rapports et documents publics relatifs à ces questions, y compris ceux rédigés par l’intimé ou les ministères qui lui sont associés ».

[28] Selon l’exposé des précisions, l’expérience des membres de la coalition s’inscrit généralement dans les catégories suivantes :

1) les membres se voient régulièrement refuser des services parce que les programmes de SAC sont perpétuellement sous-financés et ne permettent pas de cerner et de satisfaire la demande et les besoins;

2) ils n’ont pas accès à tous les services dont ils ont besoin parce que l’accent est mis sur les besoins médicaux et que les mesures de soutien dans des domaines plus généraux, tels que le rattachement à la culture, à la spiritualité, à la langue et à la terre, l’éducation et la formation, et le soutien au revenu, sont négligées;

3) les services qu’ils reçoivent sont inadéquats, en raison d’un financement insuffisant et de l’incapacité d’évaluer correctement les besoins en vue de répondre à la demande de services;

4) ils sont obligés de se déplacer ou de déménager pour accéder à des services que SAC omet de leur fournir, ce qui constitue en soi un obstacle à l’accès aux services;

5) les services sont interrompus ou retirés lorsque l’admissibilité en application du principe de Jordan prend fin et qu’une personne handicapée des Premières Nations atteint l’âge de 18 ans.

 

[29] L’exposé des précisions ne contient pas d’allégations de fait se rapportant pleinement aux éléments constitutifs de l’article 5, c’est-à-dire qu’il ne mentionne pas qui a été défavorisé dans la fourniture de quel service, ni la date et le lieu où cette situation se serait produite.

[30] À mon avis, l’approche proposée par la coalition possède les caractéristiques d’une commission d’enquête ou d’une étude de recherche, mais pas d’une plainte déposée au titre de la Loi. Comme le fait valoir SAC, en l’absence de précisions, le Tribunal se livrerait à une instruction purement théorique. En d’autres termes, il agirait comme une commission d’enquête dotée d’un mandat vaste et ouvert. Le Tribunal ne peut pas mener une enquête généralisée sur les actes de SAC au cours de décennies en l’absence d’une plainte concrète présentant des victimes identifiables et d’autres faits pertinents dans le cadre d’une analyse au titre de l’article 5. Un tel exercice serait injuste, inapplicable et contraire au régime législatif établi par le législateur. La coalition soutient que son approche évitera les [traduction] « pièges que l’intimé propose de créer », mais ce qu’elle qualifie de « pièges » correspond en fait aux fondements de la justice naturelle et du mandat que le législateur a conféré au Tribunal en vertu des articles 4, 5, 50 et 53 de la Loi.

[31] En supposant que tous les membres de la coalition sont des victimes présumées au sens de la Loi, je souscris à l’hypothèse de SAC selon laquelle chaque membre de la coalition a un ensemble unique de caractéristiques et une ou plusieurs déficiences, ainsi que son propre concours de circonstances qui l’ont amené à formuler des allégations de discrimination. Les plaignants doivent se conformer aux règles du Tribunal en précisant leurs plaintes, en divulguant des documents, en identifiant les témoins proposés et en résumant les témoignages qu’ils anticipent. En d’autres termes, les plaignants doivent s’engager à présenter une thèse concernant l’affaire, afin de permettre à l’intimé de réunir les documents pertinents et d’interroger les témoins potentiels (article 18 des Règles et Brickner, au par. 34). Le regroupement d’une série d’allégations ne dispense pas la coalition de l’obligation de démontrer comment elle entend étayer à l’audience sa plainte au titre de l’article 5 de la Loi ni de l’obligation de se conformer aux Règles et aux principes de justice naturelle.

A. L’affaire Société de soutien n’a pas pour effet de transformer les pratiques du Tribunal ni de supplanter la Loi

[32] Dans leurs observations, tant la coalition que la Commission s’appuient fortement sur l’expérience du Tribunal dans l’affaire Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) [Société de soutien]. L’instruction se poursuit dans cette affaire, neuf ans après la publication de la décision sur le bien-fondé (voir 2016 TCDP 2).

[33] La coalition est d’avis qu’elle n’est pas tenue d’identifier les victimes de discrimination, qu’il serait inapproprié de le faire et qu’il [traduction] « n’est pas nécessaire de présenter des éléments de preuve individuels pour établir l’existence d’un préjudice résultant d’une discrimination systémique ». Selon elle, son approche « évite de soumettre les victimes vulnérables de la discrimination de l’intimé à un examen personnel excessif », ce qui, précise-t-elle, a été dénoncé comme étant incompatible avec l’interprétation téléologique et libérale de la Loi et avec les exigences de son paragraphe 48.9(1). Elle s’appuie sur la décision sur requête que le Tribunal a rendu en 2019 dans l’affaire Société de soutien concernant la question de l’indemnisation (2019 TCDP 39, au par. 188) et sur le jugement de la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire de cette décision et d’autres décisions connexes (voir Canada (Procureur général) c. Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, 2021 CF 969, [CF Société de soutien 2021], aux par. 140, 148, 154, 163 et 164).

[34] Dans le même ordre d’idées, la Commission soutient que les [traduction] « procédures et l’expertise sui generis du Tribunal sont les mieux adaptées pour gérer et trancher ce type de plaintes collectives pour atteinte aux droits de la personne ».

[35] Je reconnais, après avoir examiné la jurisprudence relative à l’affaire Société de soutien à laquelle on m’a renvoyée, qu’il s’agit d’une affaire unique et complexe, mais j’estime qu’elle ne m’est guère utile dans la gestion de l’espèce. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un modèle contraignant sur la manière de mener les instances devant le Tribunal. Comme le fait valoir SAC, l’affaire Société de soutien mettait en jeu un ensemble très particulier de faits, de parties, d’antécédents procéduraux et d’éléments de preuve propres à une série de litiges couvrant de nombreuses décisions et de nombreuses années. L’affaire se poursuit, près de dix ans après la publication de la décision sur le bien-fondé.

[36] En outre, le jugement rendu par la Cour fédérale en 2021 dans cette affaire, sur lequel la coalition et la Commission s’appuient abondamment, ne constitue pas une approbation de la décision du Tribunal sur le bien-fondé ni de son mode d’instruction. La Cour fédérale n’a examiné les décisions du Tribunal qu’après la contestation par l’intimé de l’approche de ce dernier à l’égard des questions dont il était saisi dans les décisions relatives à l’indemnisation et à l’admissibilité rendues respectivement en 2019 et en 2020. Comme la Cour fédérale le souligne à plusieurs reprises, l’intimé, un plaideur averti, a eu toute latitude de contester les décisions sur requête et les décisions antérieures (y compris la décision sur le bien-fondé de 2016) ou d’en demander le contrôle judiciaire, mais il a choisi de ne pas le faire (CF Société de soutien 2021, aux par. 28, 32, 34, 47, 137, 141, 159, 194, 223, 224, 231, 232, 282, 284, 286, 289, 293, 294 et 304).

[37] À cet égard, le jugement CF Société de soutien 2021, ainsi que l’appui de la coalition et de la Commission sur celui-ci, doivent être examinés dans leur contexte approprié. Le demandeur dans cette instance alléguait que les décisions du Tribunal relatives à l’indemnisation et à l’admissibilité étaient déraisonnables. Dans sa décision relative à l’indemnisation, le Tribunal avait établi que des victimes de discrimination avaient droit à une indemnisation, à savoir les enfants des Premières Nations qui avaient été retirés de leur foyer, ainsi que leurs parents ou leurs grands-parents. Il a également fixé le montant des indemnités à verser pour préjudice moral et des indemnités spéciales (CF Société de soutien 2021, aux par. 53 et 54). La Cour fédérale a confirmé qu’il ne lui appartenait pas de rechercher quelle décision elle aurait prise si elle avait été saisie de l’affaire (CF Société de soutien 2021, au par. 80). Le demandeur a fait valoir que le Tribunal avait transformé la plainte de discrimination systémique en discrimination individuelle et, par conséquent, avait accordé des dommages-intérêts déraisonnables. La Cour fédérale a fait remarquer qu’il était évident que, dès le début de la procédure, les enfants des Premières Nations et leurs familles avaient été identifiés comme l’objet de la plainte ou comme des victimes. Elle a ajouté ce qui suit :

Plus important encore, la décision sur le fond a discuté toutes les observations du demandeur sur ce point ainsi que les autres questions. Le demandeur n’a pas attaqué la décision sur le fond. Il ne peut pas le faire maintenant. Néanmoins, j’examinerai chacune de ses observations. [caractères gras ajoutés] (CF Société de soutien 2021, au par. 141).

 

[38] Dans le contexte de cette conclusion, la Cour fédérale a fait observer que l’exposé des faits de la Commission identifiait clairement les personnes à qui la plainte profiterait (CF Société de soutien 2021, au par. 148). Elle a rejeté l’argument du demandeur selon lequel les défendeurs dans le cadre du contrôle judiciaire n’avaient pas identifié la victime dans la plainte, estimant qu’il était de nature technique. Elle a également souligné qu’un formulaire de plainte ne donne qu’un aperçu de la plainte, les conditions de l’audience étant définies dans l’exposé des précisions (CF Société de soutien 2021, au par. 154).

[39] En outre, la Cour fédérale était convaincue que le Tribunal comprenait que les plaignants et les victimes pouvaient être des personnes différentes. Elle a reconnu que le Tribunal avait déjà accordé une indemnisation à des victimes qui n’étaient pas des plaignants et que, dans l’affaire examinée, le Tribunal s’était appuyé sur une preuve abondante (CF Société de soutien 2021, au par. 163). Enfin, elle a conclu que le Tribunal disposait d’un large pouvoir discrétionnaire pour recevoir les éléments de preuve qu’il jugeait appropriés, qu’il n’avait pas nécessairement besoin d’entendre toutes les victimes présumées de discrimination afin de les indemniser toutes pour le préjudice moral qu’elles avaient subi, et que la Loi n’exigeait pas non plus le témoignage d’un petit groupe représentant les victimes (CF Société de soutien 2021, au par. 164).

[40] À mon avis, les extraits invoqués du jugement CF Société de soutien 2021 ne m’aident pas à trancher les questions dont je suis saisie. Je dois me prononcer sur la pertinence d’un exposé des précisions déposé au début de la procédure, et non sur le caractère raisonnable d’une ordonnance d’indemnisation pour préjudice moral et d’indemnisation spéciale, rendue trois ans après une décision sur le bien-fondé. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir si l’exposé des précisions de la coalition est suffisant pour permettre à la partie adverse de connaître la preuve qu’elle doit réfuter, et non si une décision sur la réparation a [traduction] « transformé » une plainte de discrimination systémique en une plainte de discrimination individuelle.

[41] Par ailleurs, je ne pense pas que, dans l’affaire Société de soutien, la Cour fédérale ait tiré de conclusions prescriptives sur les éléments qui doivent ou ne doivent pas figurer dans un exposé des précisions. Au contraire, elle a fait observer qu’il était manifeste, dès le départ, au nom de qui la plainte était déposée, à savoir les enfants des Premières Nations qui avaient été retirés de leur foyer, ainsi que les parents ou les grands-parents de ces enfants. Sa principale conclusion était que SAC avait présenté ses arguments trop tard dans l’instance et à propos de la mauvaise décision (CF Société de soutien 2021, au par. 141). La Cour fédérale a également estimé qu’il était trop formaliste de s’attendre à ce que les victimes soient identifiées dans le formulaire de plainte, et que les conditions de l’audience sont définies dans l’exposé des précisions. Je suis du même avis. La question que je dois trancher est celle de savoir si l’exposé des précisions, que la Cour fédérale a elle-même qualifié d’instrument de définition, est suffisant.

[42] La Cour fédérale a souligné que les plaignants et les victimes pouvaient être des personnes différentes. SAC ne semble pas contester cette distinction devant moi et, de toute façon, elle est clairement reflétée dans le libellé de la Loi (art. 40, 50 et 53).

[43] En résumé, l’affaire Société de soutien ne fait pas autorité quant à la proposition selon laquelle l’exposé des précisions déposé en l’espèce est conforme aux règles relatives à la plainte dont je suis saisie. Comme je l’ai expliqué précédemment, la Cour fédérale mentionne à maintes reprises dans son jugement que le demandeur, qualifié au paragraphe 286 de plaideur averti, a eu de multiples occasions de demander un contrôle judiciaire de décisions antérieures, mais qu’il a choisi de ne pas le faire.

[44] J’estime également que la Cour fédérale ne soutient pas dans son jugement la proposition selon laquelle le Tribunal ne peut pas ou ne devrait pas exiger de précisions sur les expériences des personnes, en particulier à l’étape de l’examen de la responsabilité, ou qu’il serait [traduction] « inapproprié » de le faire. En concluant au paragraphe 164 que « le Tribunal n’a pas nécessairement besoin d’entendre toutes les victimes présumées de discrimination afin de les indemniser toutes pour le préjudice moral qu’elles ont subi », la Cour fédérale ne traitait pas de la question de la responsabilité, mais souscrivait à la déclaration faite par le Tribunal dans sa décision relative à l’indemnisation (2019 TCDP 39, au par. 188). La coalition n’a pas étayé son argument selon lequel le concept d’« individu » prévu à l’article 5 de la Loi peut être ignoré, simplement parce qu’elle dépose la plainte au nom d’un groupe d’individus qui demandent des réparations systémiques et le versement de dommages-intérêts pour une liste croissante et non divulguée de victimes présumées.

[45] Je reconnais qu’il n’est pas nécessaire que toutes les victimes témoignent afin de les indemniser toutes pour le préjudice moral qu’elles ont subi. Mais là n’est pas la question dont je suis saisie et nous sommes encore loin de l’audience, pour ne rien dire de l’étape de la réparation, dans l’hypothèse où je conclurais à la responsabilité. La question que je dois trancher est celle de savoir si la demande formulée au titre de l’article 5 a été suffisamment précisée.

[46] La coalition s’appuie également sur l’arrêt Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences, 2022 CSC 27 où, aux paragraphes 66 et 67, la Cour suprême a fait observer que, dans le cadre d’une contestation constitutionnelle d’une disposition législative, les plaideurs représentant l’intérêt public peuvent se voir reconnaître la qualité pour agir même s’ils ne sont pas des demandeurs directement touchés, puisque l’accès à la justice s’en trouverait ainsi favorisé. Toutefois, la qualité pour agir devant des tribunaux civils n’a rien à voir avec la question en litige, quant au caractère suffisant des précisions données dans une plainte déposée au titre de l’article 5 de la Loi, qui exige la présentation de précisions sur l’expérience de personnes réelles qui ont été privées de services ou qui ont été défavorisées à l’occasion de leur fourniture, afin d’établir qu’un intimé a commis un acte discriminatoire.

[47] Enfin, je juge que les autres affaires citées par la coalition et la Commission ne sont pas non plus utiles en l’espèce. Je ne les examinerai pas toutes, le Tribunal n’étant pas lié par la façon dont les décideurs dans ces affaires ont géré les dossiers et décidé de la marche à suivre, soit parce qu’il s’agit de décisions rendues par des organismes provinciaux, soit parce qu’elles reposent sur les faits particuliers des instances en question. Cependant, quelques-unes des affaires citées par la coalition et la Commission ont pour point commun, et ce, contrairement à l’exposé des précisions de la coalition, qu’elles étaient gérables ou qu’elles concernaient des personnes distinctes et des demandes identifiables (voir, par exemple, Disability Rights Coalition v. Nova Scotia (Attorney General), 2021 NSCA 70; Vancouver Area Network of Drug Users v. Downtown Vancouver Business Improvement Association, 2018 BCCA 132, aux par. 16 à 20).

B. La conclusion quant à l’existence d’une discrimination repose sur la preuve

[48] Comme je l’ai indiqué précédemment, j’ai demandé aux parties non seulement de prendre position sur la demande de SAC visant à obtenir des précisions supplémentaires, mais aussi de présenter leurs propositions respectives concernant la gestion de l’instance et d’expliquer le rôle que devraient jouer, selon elles, les expériences et les éléments de preuve individuels, le cas échéant.

[49] Bien que les parties ne soient pas tenues de présenter des éléments de preuve pour satisfaire aux exigences des alinéas 18(1)a) à d) des Règles, elles doivent exposer les faits importants sur lesquels elles s’appuient. Ces faits leur serviront ensuite à décider des témoins qu’elles proposeront en application de l’alinéa 18(1)e) et des documents qu’elles divulgueront en application de l’alinéa 18(1)f).

[50] La coalition a indiqué qu’elle présenterait des témoignages individuels pour aider le Tribunal à comprendre les répercussions du système de l’intimé sur les membres de la coalition et d’autres personnes vivant dans des circonstances semblables, témoignages qui [traduction] « peuvent être jugés représentatifs des expériences d’autres membres de la coalition lorsqu’ils sont examinés conjointement avec les éléments de preuve contextuels et d’experts proposés ». Elle n’a pas expliqué de quelle manière un groupe représentatif de victimes permettrait de traiter la grande variété de services mentionnés dans l’exposé des précisions afin d’établir une preuve prima facie, ni même spécifié à propos de quels services, parmi la myriade de services existants, elle présenterait des éléments de preuve.

[51] En outre, la coalition affirme qu’elle a l’intention de faire témoigner un expert sur les effets préjudiciables des services de SAC et de s’appuyer sur certaines publications de SAC qui font état de lacunes et de manquements en matière de ressources et de prestation de services. Elle entend faire appel à un expert pour parler des pratiques exemplaires en matière de services et de soutien aux adultes handicapés des Premières Nations, y compris les conséquences du manquement à ces pratiques, pour discuter des mesures de soutien et des services adaptés à la culture, y compris le rattachement à la terre et à la communauté, et pour décrire les répercussions liées aux déplacements résultant de la disponibilité limitée des services.

[52] Certes, la coalition compte citer plusieurs experts, mais ceux-ci ne peuvent remplacer les témoins de fait et ont l’obligation d’aider la formation de façon impartiale, objective et indépendante (par. 22(2) des Règles). Un plaignant ne peut pas établir une preuve prima facie en se fondant uniquement sur une preuve d’opinion et des rapports d’experts, lesquels ont pour but d’aider le juge des faits lorsqu’il est nécessaire de posséder des connaissances ou une expertise particulières. L’opinion d’un expert doit reposer sur un fondement factuel approprié. La Cour suprême du Canada (la « CSC ») a statué que, « [p]our que l’opinion d’un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d’abord conclure à l’existence des faits sur lesquels se fonde l’opinion. » (R. c. Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 24, à la p. 46, et Peart v. Peel Regional Police Services, 2003 CanLII 42339 (ON SC) au par. 23, conf. par 2006 CanLII 37566 (ON CA), autorisation de pourvoi devant la CSC refusée par 2007 CanLII 10553).

[53] Comme je l’explique ci-après, la coalition doit se conformer aux obligations qui lui incombent selon l’article 18 des Règles en identifiant tous ses témoins, sauf les experts, et en présentant un résumé du témoignage anticipé de chacun.

C. La portée de la plainte et de l’exposé des précisions doit être définie sans délai

[54] Se référant au paragraphe 48.9(1) de la Loi, la coalition fait valoir qu’elle a choisi de [traduction] « poursuivre ses objectifs au moyen de la procédure du Tribunal, précisément pour obtenir un règlement équitable, sans formalisme et expéditif, et qu’elle a structuré sa plainte dans ce sens ». Elle soutient que ses membres se heurtent à d’innombrables obstacles à l’inclusion sociale et économique, à la santé et au bien-être, ainsi qu’aux services indispensables à la satisfaction des besoins fondamentaux. Selon elle, la position de SAC prive les adultes handicapés des Premières Nations d’accès à la justice, alors qu’ils doivent déjà composer avec des obstacles résultant de modèles bien ancrés de discrimination, ainsi que de l’exclusion sociale et économique, et de la colonisation.

[55] Parallèlement, la Commission affirme que [traduction] « les questions soulevées par le Canada et réitérées par la présente formation ont entraîné des retards inutiles ». Elle déplore le fait que les parties aient dû se prononcer sur cette question à trois reprises, à savoir lorsque je leur ai demandé par courriel de me faire part de leur position avant la conférence de gestion préparatoire, pendant cette conférence et à présent, en réponse à mes questions spécifiques et à la demande de SAC visant à obtenir des précisions. La Commission cite une déclaration tirée de mon message dans le rapport annuel de 2024 du Tribunal, où je souligne la nécessité de réduire les délais, de rationaliser les procédures, de réduire le fardeau procédural et de simplifier la gestion des instances du Tribunal. En outre, elle s’appuie sur la directive du ministère de la Justice sur les litiges civils mettant en cause les peuples autochtones, qui établit le principe selon lequel toutes les personnes impliquées dans le litige doivent veiller à ce qu’il procède avec célérité et éviter les retards bureaucratiques, afin de favoriser la justice et la réconciliation.

[56] La Commission ajoute qu’il n’est ni nécessaire ni préférable de procéder par la présentation des cas individuels et affirme que l’identification des personnes retarderait l’instance, créerait des exigences insurmontables en matière de divulgation, produirait des dossiers de preuve volumineux, exigerait des années de préparation et d’audiences et rendrait impossible la gestion de dossiers pour les plaintes de groupe. Elle ajoute que ces conséquences seraient aggravées par le fait que la procédure pourrait inutilement traumatiser de nouveau les plaignants ou les témoins vulnérables, s’appuyant encore une fois sur la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Société de soutien (CF Société de soutien 2021, aux par. 164 et 172).

[57] Là encore, les extraits de la décision CF Société de soutien 2021 doivent être lus dans leur contexte. Au paragraphe 164, il semble que la Cour fédérale examine l’argument du demandeur selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur en accordant une indemnisation aux victimes qui n’avaient pas témoigné, et ce, dans le cadre d’une procédure où la question aurait pu être soulevée bien plus tôt que lors de l’étape de la réparation. Or, en l’espèce, nous sommes encore loin de cette étape. Je n’ai tiré aucune conclusion quant à la responsabilité et je cherche seulement à déterminer si la plainte est suffisamment précisée. Je ne déduis pas du jugement que l’intimé n’a pas le droit de demander de meilleures précisions avant l’audience, en vue de la production de faits matériels correspondant aux éléments constitutifs de l’article 5.

[58] Au paragraphe 172, la Cour fédérale reprend les propos du Tribunal, selon lesquels la partie intimée a été en mesure de répondre à l’exposé des précisions des plaignantes. Le Tribunal ajoute qu’il est déraisonnable d’obliger des enfants vulnérables à témoigner au sujet des torts qu’ils ont subis alors qu’il existe d’autres éléments de preuve fiables. Le Tribunal fait allusion à des décisions antérieures dans l’affaire qui traitaient de cette question et qui n’ont pas été contestées. Une fois encore, cet extrait ne m’aide pas. SAC s’oppose à l’exposé des précisions de la coalition au motif qu’il ne peut pas y répondre. Il m’incombe de déterminer si les précisions sont suffisantes. Je ne cherche pas à décider si des enfants ou d’autres parties vulnérables devraient être obligés de témoigner.

[59] La coalition et la Commission semblent avancer qu’il serait plus efficace de procéder sans identifier les victimes ni fournir d’autres précisions, mais elles n’étayent cette affirmation que par leur référence répétée à une affaire en cours dont l’audience a débuté il y a 12 ans.

[60] La coalition et ses membres ont choisi de saisir le Tribunal, dont la procédure est de type contradictoire. Ils ont fait le choix de participer à une procédure selon laquelle le plaignant qui formule des allégations au titre de la Loi doit présenter des précisions sur ces allégations et, en fin de compte, des éléments de preuve à l’appui que la partie adverse peut mettre à l’épreuve. Il n’est pas [traduction] « inefficace » de procéder ainsi, comme semblent le suggérer la Commission et la coalition. Il ne s’agit pas d’une perte de temps que de s’assurer que la procédure du Tribunal est équitable et que les faits importants qu’une partie a l’intention de prouver à l’appui de sa plainte sont correctement énoncés. Je partage l’avis de SAC qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’examen efficace et expéditif des problèmes concrets de discrimination auxquels sont confrontés certains Canadiens de s’engager dans une audience fondée sur des affirmations de discrimination indéfinies et indéterminées. Une procédure prolongée et vague ne sert pas non plus l’intérêt public ni les intérêts des autres parties qui attendent que leur cause soit entendue.

[61] La procédure ne peut continuer sans que la coalition n’identifie les personnes qui ont été défavorisées à l’occasion de la fourniture de services et ne précise de quels services et de quels motifs de distinction illicite il est question. Ce n’est pas retarder l’accès à la justice ou créer un fardeau procédural que de procéder de la sorte; c’est plutôt le point de départ de toute procédure judiciaire et la raison d’être des articles 18 à 20 des Règles. Le report de l’examen de ces questions fondamentales entraînerait non seulement une avalanche de répercussions sur la divulgation, les listes de témoins et le déroulement de l’ensemble de la procédure, mais retarderait aussi indéfiniment la résolution des problèmes sérieux au cœur de la manière dont la plainte, apparemment de portée illimitée, est formulée. Enfin, s’il est vrai que l’obtention de précisions suffisantes demande du temps, le Tribunal et les parties sont tenus de prendre ce temps pour réfléchir à la manière de procéder et pour veiller à ce que la plainte soit suffisamment précisée, en raison des choix de la coalition elle-même sur la portée de sa plainte.

D. L’approche de la coalition ne servira pas les intérêts des victimes

[62] La Commission et la coalition ont toutes deux présenté des observations au sujet de la vulnérabilité des demandeurs autochtones au cœur de la plainte et fait valoir que le fait de demander des éléments de preuve individuels risquerait de traumatiser à nouveau les victimes de discrimination.

[63] Je rejette leurs arguments. Comme je l’ai déjà expliqué, je ne suis pas saisie de la question de savoir si les témoins vulnérables devraient comparaître. Je dois juger si l’exposé des précisions est suffisant. Le Tribunal peut examiner les différentes options en matière de présentation de la preuve en temps voulu. Quoi qu’il en soit, l’affaire Société de soutien concernait le témoignage d’enfants qui avaient été retirés de leur foyer. À ce stade, il n’est pas possible de savoir si de telles vulnérabilités existent en l’espèce.

[64] Qui plus est, s’il entamait une instance mal définie et amorphe, le Tribunal non seulement excéderait son mandat légal, mais ne servirait pas non plus les intérêts des victimes présumées au cœur de la plainte de la coalition, qui ont soulevé des questions importantes et qui souhaitent obtenir un règlement pour leur famille. Il serait préjudiciable à l’instance et aux demandeurs vulnérables de créer des attentes irréalistes quant au rôle du Tribunal et au fonctionnement d’une procédure contradictoire.

[65] Quoi qu’il en soit, la nature de la plainte ne saurait dispenser la coalition ou toute autre partie de l’obligation de se conformer aux Règles ou aux exigences de l’équité procédurale. La coalition a soulevé des questions importantes et le législateur pourrait décider de créer une commission d’enquête générale aux fins d’examen et d’enquête. Toutefois, le Tribunal n’est pas habilité à mener une enquête générale sur les mesures de soutien et les services; il ne dispose que du mandat et de la compétence que le législateur a choisi de lui déléguer par l’intermédiaire de la Loi. Le Tribunal est chargé d’établir l’existence d’un acte discriminatoire. Les groupes qui souhaitent lancer une étude générale ou porter à l’attention du public d’importantes questions de droits de la personne sans [traduction] « attirer excessivement l’attention » disposent d’autres avenues, dont ne font pas partie les instances du Tribunal.

[66] Pour faire progresser une plainte dans le cadre d’une instruction sous le régime de la Loi, la partie plaignante doit fournir suffisamment de précisions sur les allégations et sur les faits qu’elle entend prouver. Elle doit ainsi tenir compte des éléments de l’article 5 de la Loi et se conformer à l’article 18 des Règles. Le Tribunal est pleinement conscient de son obligation de prendre des mesures d’adaptation pour tous les participants à l’audience, y compris les témoins vulnérables, et, lorsque l’instruction en arrivera à ce stade, j’entendrai les préoccupations et les solutions possibles de toutes les parties (Haynes c. Canada, 2023 CAF 158, aux par. 18 à 34).

E. La portée temporelle des plaintes doit être circonscrite et liée à des allégations individuelles

[67] L’exposé des précisions ne contient aucune mention de la date à laquelle les incidents allégués de discrimination ou d’actes discriminatoires ont eu lieu. Selon la plainte, les actes discriminatoires auraient débuté le 1er janvier 1977 et se seraient poursuivis jusqu’au 6 juin 2021. Le défaut de la coalition de préciser, dans son exposé des précisions, les dates ou la période où les événements se sont produits rend tout examen impossible et est contraire à l’idée d’une instance efficace et expéditive, l’un des objectifs de la justice administrative. Il n’appartient pas au Tribunal de mener une étude ou une enquête générale sur la manière dont SAC a géré un ministère ou des programmes au fil des décennies.

[68] La coalition a déclaré dans sa réponse qu’elle serait disposée à réduire la période en litige à 20 ans, mais cette proposition ne résout pas le problème sous-jacent, c’est-à-dire qu’elle doit définir un cadre temporel raisonnable pour ses allégations, liées à des personnes ou à des événements réels, et pour les allégations de ces personnes au titre de l’article 5.

F. Statut juridique de la coalition

[69] Selon SAC, la coalition est dépourvue de tout statut juridique et une instance mettant en cause une entité qui n’existe pas sur le plan juridique poserait des problèmes d’ordre pratique. Elle fait également valoir que la coalition et la Commission s’appuient sur le statut de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, mais que celle-ci, contrairement à la coalition, est enregistrée à titre de société et dispose d’une existence et d’une structure juridiques.

[70] La coalition affirme qu’un groupe d’individus peut déposer une plainte collective en vertu de l’article 40(1) de la Loi et que les plaignants et les victimes peuvent être des personnes différentes. La Commission et la coalition soutiennent que SAC n’a pas remis en question la qualité pour agir de la coalition ou la structure de la plainte en demandant un contrôle judiciaire de la décision de la Commission de renvoyer la plainte devant le Tribunal.

[71] Je suis en partie d’accord. SAC n’a cité aucune source à l’appui de son opinion selon laquelle le paragraphe 40(1) de la Loi requiert que la partie plaignante soit constituée en personne morale. Qui plus est, il n’appartient pas au Tribunal de s’assurer du respect du paragraphe 40(1) de la Loi. Cette question relève de la Cour fédérale. À la lumière des renseignements dont je dispose, je ne constate aucun problème relativement à la qualité pour agir de la plaignante ou au fait que les victimes présumées sont représentées par une coalition, dont l’administration est confiée à un représentant reconnu. Toutefois, comme je l’ai déjà expliqué, il ne faut pas en déduire que l’instruction de la plainte peut se poursuivre avec un groupe de victimes présumées non identifiées. Le fait que SAC n’a pas demandé le contrôle judiciaire du renvoi de la Commission ne signifie pas que la coalition est exemptée de son obligation de communiquer suffisamment de précisions conformément à la Loi et aux Règles. L’identité des victimes présumées fait partie des faits importants de l’affaire.

G. Les parties peuvent proposer une stratégie de gestion de l’instance

[72] Il est attendu des parties qu’elles proposent une solution gérable et respectueuse du mandat du Tribunal. La coalition et la Commission ont toutes deux fait valoir que s’il était fait droit à la demande de SAC, une multitude de personnes auraient à présenter des cas individuels de discrimination, mais ce n’est pas nécessairement le cas. On ne connaît pas encore les précisions concernant les refus de service ou les traitements défavorables allégués. Cependant, lorsque la coalition aura commencé à identifier les victimes présumées, ainsi que la nature et le moment de la discrimination au sens de l’article 5, il pourrait s’avérer possible de regrouper certaines personnes ou d’élaborer une stratégie axée sur un plaignant principal. Comme le savent les avocats, il ne s’agit pas de la première instance judiciaire à laquelle participent de nombreuses victimes présumées, et les parties sont invitées à proposer une approche réaliste qui servira les intérêts de toutes les parties à l’audience, y compris les familles vulnérables des Premières Nations que la Commission et la coalition mentionnent dans leurs observations.

[73] Les parties peuvent également prendre en considération certains des autres outils procéduraux à leur disposition pour accélérer l’instruction, à savoir une entente sur certains faits non contestés, le cas échéant, ou une tentative de résolution partielle ou totale du litige par la médiation, avec l’accord de toutes les parties.

H. Les parties doivent se conformer aux directives et aux règles de pratique du Tribunal

[74] Pour préserver l’intégrité de la présente instance, toutes les parties sont tenues de se conformer aux directives du Tribunal. Si elles refusent de le faire, elles sont libres d’emprunter les autres voies de recours qu’elles jugent appropriées. Les directives et les règles de pratique du Tribunal ne sont pas des suggestions que les parties peuvent choisir d’ignorer. Une partie peut ne pas être autorisée à citer un témoin ou à produire un document à l’audience si elle ne s’est pas conformée à la règle de divulgation pertinente (art. 37 des Règles).

[75] Selon l’article 18 des Règles, en plus des faits que les plaignants entendent établir, l’exposé des précisions doit contenir le nom de tous les témoins, un résumé du témoignage prévu de chacun, ainsi qu’une liste des documents qu’ils ont en leur possession relativement à l’affaire. Au-delà de la question soulevée par SAC concernant la suffisance des précisions, il convient de préciser que l’exposé des précisions de la coalition ne contient pas de liste de témoins ni de résumés des témoignages prévus. En outre, sa liste de documents semble se composer uniquement de rapports gouvernementaux, de publications universitaires et d’autres rapports. La liste ne contient aucun document relatif aux victimes présumées pour le compte desquelles la coalition cherche à obtenir réparation. Enfin, la coalition et la Commission ont toutes deux déclaré qu’elles se [traduction] « réservent le droit » de modifier leurs listes de témoins, sans fournir la moindre source à l’appui de cette approche ou d’explications sur la manière dont elle peut être conciliée avec les exigences de l’article 37 des Règles.

[76] Comme je l’ai expliqué au paragraphe 10 des présentes, j’ai ordonné à la coalition de communiquer les noms des victimes présumées pour lesquelles elle avait déposé la plainte. Plutôt que de suivre la directive, elle a préféré déclarer qu’elle s’y conformerait si le Tribunal souhaitait toujours qu’elle le fasse après avoir lu sa lettre.

[77] Les parties sont tenues de suivre les directives et les règles de pratique du Tribunal et ne peuvent se réserver le droit de les ignorer comme bon leur semble, ou de choisir quand et dans quelle mesure s’y conformer. Par ailleurs, l’objectif de la divulgation préalable à l’audience est de permettre aux parties de prendre connaissance de la preuve à réfuter et de se préparer en conséquence. Les plaignants doivent s’en tenir à une certaine thèse et les parties ne peuvent se réserver le droit de modifier les listes de témoins ou d’identifier les témoins au moment de leur choix.

[78] Les Règles ne comportent pas de disposition permettant à une partie de se réserver le droit d’ajouter des témoins. La coalition n’a pas encore présenté de liste de témoins. Une fois qu’elle l’aura fait, si elle souhaite modifier sa liste, elle devra en demander l’autorisation au Tribunal, qui décidera, après avoir entendu toutes les parties, s’il convient d’ajouter de nouveaux témoins. J’ordonne à la coalition de produire sa liste de témoins, son résumé des témoignages anticipés et son exposé des précisions modifié, ainsi que de respecter ses obligations en matière de divulgation et toutes les directives du Tribunal à l’avenir. Je rappelle aux parties que la non-conformité aux règles de pratique, aux ordonnances et aux délais du Tribunal peut entraîner la prise de mesures en vertu de l’article 9 des Règles.

I. Prochaines étapes

[79] Afin que la présente instance puisse se poursuivre, la coalition doit déposer à nouveau son exposé des précisions sous une forme conforme aux règles de pratique du Tribunal. D’ici là, toutes les autres échéances sont suspendues.

[80] J’ordonne à la coalition de déposer à nouveau son exposé des précisions conformément à l’article 18 des Règles et de produire les renseignements que SAC a demandés dans ses lettres du 25 mars et du 22 mai 2025. Elle doit identifier les personnes pour le compte desquelles elle dépose la plainte. Il s’agit notamment de préciser le nombre de personnes qui auraient été victimes des actes discriminatoires qui font l’objet de la plainte, leur âge, si elles sont des Indiens inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens, si elles sont membres d’une Première Nation du Manitoba, si elles vivent dans une réserve, et si elles accèdent aux programmes et aux services dans la réserve par l’intermédiaire d’une Première Nation ou à l’extérieur de la réserve, par l’intermédiaire de la province du Manitoba (pour les personnes vivant hors réserve).

[81] L’exposé des précisions doit décrire les services visés qui tombent sous le coup de l’article 5 de la Loi, ainsi que les aspects particuliers des programmes qu’elle juge discriminatoires. Il ne suffit pas d’énumérer et de décrire les programmes en termes généraux, et d’affirmer qu’ils ne sont pas offerts de manière fiable ou qu’ils sont sous-financés. En outre, l’exposé des précisions doit indiquer comment les victimes présumées ont été privées d’un service ou défavorisées à l’occasion de son fourniture, si l’effet préjudiciable résultait des critères d’admissibilité d’un programme, ainsi que tout autre facteur pertinent. Selon l’alinéa 18(1)c) des Règles, l’exposé des précisions doit comprendre une explication de la manière dont les motifs de distinction illicite jouent un rôle dans les actes discriminatoires.

[82] La coalition doit donc préciser les actes qu’elle juge discriminatoires au sens de l’article 5 de la Loi, expliquer la manière dont tout motif de distinction illicite joue un rôle dans tout refus, retard ou interruption allégué de service et indiquer les traitements défavorables allégués dans la fourniture d’un service, ainsi que le moment et l’endroit où les faits se sont produits. Mais surtout, elle doit formuler ses allégations en lien avec les personnes précises qui demandent réparation au titre de la Loi et doit exposer les faits à l’appui.

[83] Le Guide à l’intention des parties, publié sur le site Web du Tribunal, contient de plus amples renseignements sur les éléments qui doivent figurer dans l’exposé des précisions. Il contient des exemples d’exposés des précisions de plaignants et des explications sur le contenu de l’article 18 des Règles, notamment sur les exigences en matière de communication des documents et des noms des témoins, ainsi que sur les témoignages anticipés.

J. Médiation

[84] La coalition précise qu’elle serait disposée à recourir à la médiation. Si les autres parties souhaitent résoudre la plainte en tout ou en partie par d’autres moyens, elles sont invitées à contacter le greffe du Tribunal.

VII. ORDONNANCE

[85] La requête de SAC est accueillie.

[86] Dans les 60 jours civils suivant la présente ordonnance, la coalition doit déposer à nouveau un exposé des précisions, conformément aux directives énoncées aux paragraphes 79 à 82 des présentes.

[87] Après avoir reçu et examiné l’exposé des précisions de la plaignante, le Tribunal fixera une date limite pour le dépôt des exposés des précisions de la Commission et de SAC, la divulgation et la présentation des listes de témoins. Il fixera également une date limite pour le dépôt des rapports d’experts, le cas échéant.

 

Signée par

Jennifer Khurana

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 16 décembre 2025

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-3082-24

Intitulé de la cause : Coalition des adultes handicapés des Premières Nations c. Services aux Autochtones Canada

Date de la décision du Tribunal : Le 16 décembre 2025

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Joëlle Pastora Sala, Chris Klassen et Natalie Copps , pour la plaignante

Anshumala Juyal et Khizer Pervez, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Sheila M. Read, Kevin Staska, Gabriela Fuentealba et Margaret Girard , pour l’intimé

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