Tribunal canadien des droits de la personne
Informations sur la décision
La présente décision porte sur la question de savoir si le Tribunal peut utiliser les éléments de preuve d’une audience passée dans la présente affaire. L’audience en question fait référence à la première audience de la plainte de discrimination qu’a déposée le Dr Amir Attaran contre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. La preuve comprend des enregistrements audio, des transcriptions et des pièces justificatives, appelés ensemble la « Preuve de la première audience ». La Cour fédérale a annulé la décision précédente en raison d’un motif raisonnable de partialité.
Les décisions et les jugements rendus pendant la première audience sont annulés. Mais le Tribunal a statué qu’il n’excluait pas automatiquement la preuve. La jurisprudence confirme que le Tribunal peut réutiliser des éléments de preuve qui proviennent d’une audience partiale. Mais cela doit être juste. De plus, la preuve elle-même ne doit pas être entachée de partialité.
Les parties peuvent toujours s’opposer à certains éléments de preuve si elles jugent qu’ils ont été entachés de partialité ou qu’ils pourraient causer une injustice. Le Tribunal a établi un processus qui permet aux parties de s’entendre sur les éléments de preuve admissibles et de soulever des objections.
En fonction des positions des parties, le Tribunal décidera s’il doit admettre des portions de la Preuve de la première audience ou demander aux parties de présenter de nouveaux éléments de preuve. Ce processus cherche à assurer un règlement équitable et efficace de la plainte pour toutes les parties.
Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
A. « Preuve issue de la première audience »
(iii) La jurisprudence applicable ne rend pas la preuve issue de la première audience inadmissible
(iv) Il ne s’agit pas d’une contestation indirecte
(v) Résumé sur l’admissibilité de la preuve issue de la première audience
C. Dois-je admettre tout ou partie de la preuve issue de la première audience?
I. APERÇU
[1] La présente décision sur requête porte sur l’admissibilité et l’admission de la preuve issue de la première audience dans la présente affaire. Cette question semblait très simple, mais elle a été compliquée par les diverses décisions sur requête en matière de preuve rendues par l’ancien président, qui a été le premier à instruire l’affaire.
[2] M. Amir Attaran (le « plaignant ») a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), dans laquelle il prétend qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (anciennement Citoyenneté et Immigration Canada) (l’« intimé ») a fait preuve de discrimination à son égard lors de la fourniture de services. De manière générale, M. Attaran a soutenu que l’intimé l’avait défavorisé, ainsi que d’autres personnes qui pourraient éventuellement chercher à parrainer des proches, en retardant le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents en vue de leur immigration au Canada.
II. CHRONOLOGIE ET CONTEXTE
[3] La plainte en l’espèce a un historique procédural très long et complexe que j’ai déjà résumé aux paragraphes 6 à 8 de la décision sur requête Attaran c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2025 TCDP 68. Comme je l’ai mentionné dans cette décision, M. Attaran a déposé sa plainte auprès de la Commission en 2010. La Commission a d’abord refusé de renvoyer sa plainte au Tribunal et l’a rejetée. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Attaran, mais ce dernier en a appelé devant la Cour d’appel fédérale et a obtenu gain de cause (voir Attaran c. Canada (Procureur général), 2013 CF 1132; Attaran c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 37).
[4] La Commission a alors renvoyé la plainte de M. Attaran au Tribunal pour instruction. Après environ 22 jours d’audience, l’ancien président du Tribunal a rejeté la plainte. Il a conclu que M. Attaran n’avait pas réussi à établir une preuve prima facie qui démontrait un traitement défavorable dans la fourniture d’un service par IRCC au sens de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP ») (voir la décision Attaran c. Citoyenneté et Immigration Canada, 2023 TCDP 27). Essentiellement, l’ancien président a jugé que les actes reprochés au gouvernement, qui avaient contribué à retarder le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents, ne s’étaient pas produits dans le cadre de la « fourniture d’un service » au sens de l’article 5 de la LCDP. Par souci de commodité, dans la présente décision sur requête, j’appellerai cette question la « question du service ».
[5] M. Attaran et la Commission ont obtenu le contrôle judiciaire de la décision de l’ancien président (voir la décision Canada (Canadian Human Rights Commission) v. Canada (Attorney General), 2025 FC 18 [Attaran CJ 2025]). Le juge Brown de la Cour fédérale a annulé la décision de l’ancien président, car il a conclu que ce dernier avait suscité une crainte raisonnable de partialité. Plus précisément, la crainte raisonnable de partialité découle du fait que l’ancien président a ajouté, de façon inattendue, un « addendum » sur l’allégation de partialité à la fin de ses motifs.
[6] Lors de mes premières conférences de gestion préparatoire avec les parties, j’ai proposé de traiter la « question du service » séparément, dans le cadre d’une audience préliminaire, c’est-à-dire en tant que question préliminaire au sujet de laquelle j’entendrais des témoignages et des observations. J’ai également encouragé les parties à accepter de réutiliser, autant que possible, la preuve issue de la première audience, pour autant qu’elle n’était pas entachée de la crainte raisonnable de partialité que suscitait l’ancien président. Durant mes conférences de gestion préparatoire avec les parties, la Commission et M. Attaran ont tous deux soutenu que la preuve issue de la première audience était admissible et devait, autant que possible, être réutilisée. Pour sa part, l’intimé a soutenu que la preuve issue de la première audience n’était pas admissible en raison de la décision du juge Brown et de la jurisprudence applicable.
[7] Étant donné l’importance et la complexité de la question de l’admissibilité, j’ai invité les parties à présenter des observations écrites avant de me prononcer officiellement. Voici donc ma décision.
III. DÉCISION
[8] La preuve issue de la première audience est admissible dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, suivant la jurisprudence applicable, les parties conservent le droit de s’opposer à l’admission de certains éléments de la preuve. Une objection peut être soulevée si une partie croit que l’élément de preuve est entaché de la crainte raisonnable de partialité que suscitait l’ancien président ou si l’admission de l’élément de preuve risquait par ailleurs d’entraîner une injustice. J’explique ci-après comment je m’assurerai d’avoir reçu toutes les objections relatives aux éléments de la preuve issue de la première audience.
IV. QUESTIONS EN LITIGE
[9] Je dois trancher les deux questions suivantes :
2. Dans l’affirmative, dois-je admettre tout ou partie de la preuve issue de la première audience?
V. ANALYSE
A. « Preuve issue de la première audience »
[10] Dans leurs observations, les parties ont utilisé différents termes pour parler des éléments de preuve fournis à la première audience. Dans la présente décision sur requête, j’utilise l’expression « preuve issue de la première audience » pour faire référence aux :
1. témoignages qui ont été acceptés lors de la première audience et qui se trouvent dans les enregistrements audio et les transcriptions de cette audience;
2. différentes versions de tous les documents admis en tant que pièces lors de la première audience.
[11] Je tiens à préciser que la preuve issue de la première audience n’inclut pas les éléments de preuve qui ont été proposés ou présentés, mais qui n’ont pas été admis. La présente décision sur requête ne limite d’aucune façon la possibilité pour une partie d’appeler des témoins qui n’ont pas témoigné dans le cadre de la première audience ou de présenter des documents qui n’ont pas été admis en tant que pièces lors de cette audience. Elle vise plutôt à éviter, autant que possible, de consacrer du temps et des ressources à l’audition de témoignages déjà entendus à la première audience ou à l’admission de documents ayant été admis en preuve à titre de pièces lors de cette audience, à moins qu’une raison valable ne le justifie.
B. La preuve issue de la première audience est-elle admissible dans le cadre de la présente procédure?
[12] Oui. À mon avis, la preuve issue de la première audience est admissible dans le cadre de la présente procédure. Elle peut être légalement admise (c’est-à-dire examinée) par le Tribunal. Dans la présente décision sur requête, je trancherai la question de savoir si la preuve issue de la première audience doit ou non être admise.
(i) Arguments des parties
[13] L’intimé soutient que la preuve issue de la première audience ne doit pas être prise en compte dans la présente procédure parce qu’elle a été contaminée par la conclusion du juge Brown selon laquelle l’ancien président avait fait naître une crainte raisonnable de partialité envers M. Attaran. Selon lui, cette conclusion invalide toutes les décisions rendues par l’ancien président dans la présente affaire, y compris les décisions sur requête concernant des objections à des témoignages et à l’admissibilité de la preuve. Pour cette raison, l’intimé soutient qu’aucun élément de la preuve issue de la première audience n’est admissible dans le cadre de la présente procédure. L’intimé ajoute qu’admettre la preuve issue de la première audience reviendrait à contester indirectement la décision du juge Brown.
[14] Pour leur part, la Commission et M. Attaran soutiennent que la décision du juge Brown annule seulement les décisions et les ordonnances rendues à l’issue de la première audience, et ce, rétroactivement. Selon eux, cette décision n’invalide ni les témoignages ni les documents versés à titre de pièces lors de la première audience. La Commission et M. Attaran invoquent l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Bande de Sawridge c. Canada (C.A.), 2001 CAF 338 [Bande de Sawridge], aux paragraphes 5 et 6, pour faire valoir que la conclusion du juge Brown quant à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité n’empêche pas l’admission de la preuve issue de la première audience dans le cadre de la présente procédure. Ils soutiennent que, dans des circonstances appropriées, un témoignage donné sous serment et soumis à un contre-interrogatoire lors d’une première audience demeure valide et peut être utilisé lors d’une audience ultérieure.
[15] M. Attaran a affirmé que l’intimé cherchait en fait à obtenir un « mulligan » (une seconde chance) parce que certaines décisions sur requête en matière de preuve rendues par l’ancien président lui étaient défavorables. M. Attaran a utilisé un terme de golf pour avancer que, même si l’intimé avait obtenu gain de cause lors de la première audience, il tentait de se voir accorder une seconde chance d’empêcher l’admission d’éléments de preuve défavorables à son égard. En réponse, l’intimé a déclaré qu’il ne cherchait pas à obtenir une seconde chance, mais qu’il souhaitait plutôt respecter la décision du juge Brown, éviter les inefficacités procédurales et éviter tout manquement à l’équité procédurale susceptible de causer un préjudice.
[16] À mon avis, lorsque les parties ont employé l’expression [traduction] « réutiliser la preuve » dans leurs observations, elles ont omis de faire la distinction entre les deux questions suivantes : l’admissibilité de la preuve issue de la première audience et l’admission de la preuve issue de la première audience. Autrement dit, elles n’ont pas fait de distinction claire entre la question de savoir si la preuve issue de la première audience peut légalement être examinée dans le cadre de la présente procédure et celle de savoir si je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire et admettre la preuve issue de la première audience, en tout ou en partie, dans le cadre de la présente procédure.
[17] Dans une lettre de suivi, j’ai demandé aux parties de confirmer leur position sur les deux questions susmentionnées. L’intimé a confirmé que, selon lui, la preuve issue de la première audience n’est pas admissible dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, si je devais conclure autrement, l’intimé est d’avis que tous les éléments de la preuve issue de la première audience devraient être admis et que les parties ne devraient pas être autorisées à sélectionner uniquement les éléments de preuve qui leur sont favorables. Pour sa part, la Commission a confirmé que, selon elle, non seulement tous les éléments de la preuve issue de la première audience sont admissibles, mais ils doivent tous être admis. M. Attaran a confirmé être d’avis que la preuve issue de la première audience est admissible. Il s’est seulement opposé à l’admission du témoignage de M. Glen Bornais, au motif que le contre-interrogatoire de M. Bornais n’a pas pu être complété.
[18] Comme je l’explique en détail ci-après, je suis d’accord avec certains passages des observations de l’intimé, de M. Attaran et de la Commission.
(ii) Toutes les décisions, ordonnances et décisions sur requête rendues à l’issue de la première audience sont nulles et sans effet
[19] Comme l’intimé, j’estime que le fait de conclure à une crainte raisonnable de partialité a pour effet d’annuler toutes les décisions, ordonnances et décisions sur requête rendues par le décideur visé par cette conclusion.
[20] Dans sa décision, le juge Brown a cité l’arrêt de la Cour suprême du Canada R c. Curragh Inc., 1997 CanLII 381 [Curragh], dans lequel la Cour a jugé que le fait de conclure, en appel, à une crainte raisonnable de partialité invalidait rétroactivement toutes les décisions et les ordonnances rendues au cours d’un procès.
[21] Le juge Brown a ensuite déclaré ce qui suit :
[traduction]
[117] Les demandeurs sollicitent le renvoi de l’affaire avec des directives concernant l’utilisation des renseignements recueillis antérieurement, qui l’ont été bien évidemment sous la direction du membre du Tribunal dont la conduite a suscité une crainte de préjugé inconscient.
[118] Je ne suis pas convaincu qu’il soit possible d’accueillir cette demande, étant donné que le plus haut tribunal canadien a affirmé qu’une conclusion de partialité rend rétroactivement toutes les décisions et ordonnances nulles et sans effet.
[119] L’affaire suivra donc la voie habituelle, c’est-à-dire qu’elle sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. [Non souligné dans l’original.]
Attaran CJ 2025, aux par. 117 à 119.
[22] Il ressort clairement de la jurisprudence pertinente que conclure à une crainte raisonnable de partialité a pour effet d’invalider toutes les décisions, de quelque nature que ce soit, rendues par le décideur visé par cette conclusion, y compris les décisions sur requête en matière de preuve. Par exemple, à la page 645 de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), 1992 CanLII 84 (CSC), [1992] 1 RCS 623 [Newfoundland Telephone], il est clairement indiqué que « [l]’audience, ainsi que toute ordonnance à laquelle elle aboutit, est nulle » [non souligné dans l’original]. Pareillement, dans l’arrêt R. c. S. (R.D.), 1997 CanLII 324 (CSC), [1997] 3 RCS 484 [RDS], la Cour suprême explique clairement que s’il y a une crainte raisonnable de partialité, c’est l’ensemble des procédures qui sont viciées, dont, par exemple, les conclusions relatives à la crédibilité tirées par un décideur à l’encontre de la personne visée par une conclusion de crainte de partialité (au par. 100).
(iii) La jurisprudence applicable ne rend pas la preuve issue de la première audience inadmissible
[23] Je suis d’accord avec la Commission et M. Attaran pour dire que ni la décision du juge Brown ni la jurisprudence sur laquelle il s’est appuyé n’ont pour effet de rendre la preuve issue de la première audience inadmissible dans le cadre de la présente procédure.
[24] Comme l’a souligné le juge Brown, M. Attaran et la Commission avaient demandé que l’affaire soit renvoyée au Tribunal, et que des directives soient fournies concernant l’utilisation des renseignements recueillis antérieurement sous la direction du membre même dont la conduite a suscité une crainte de préjugé inconscient à l’encontre de M. Attaran (voir Attaran CJ 2025, aux par. 117, 5 et 6). Le juge Brown a affirmé qu’il n’était pas convaincu de pouvoir renvoyer l’affaire avec les directives demandées par M. Attaran et la Commission étant donné que la Cour suprême avait statué qu’une conclusion de partialité invalidait rétroactivement toutes les décisions et ordonnances rendues dans le dossier. Il a donc renvoyé l’affaire au Tribunal sans fournir de directives concernant l’utilisation des renseignements recueillis antérieurement.
[25] La décision du juge Brown et d’autres décisions pertinentes, telles que Curragh, Newfoundland Telephone et RDS, appuient la thèse selon laquelle la décision finale issue d’une audience entachée d’une crainte raisonnable de partialité, même si elle est correcte, ne peut être maintenue, en raison du manque d’équité inhérent au déroulement de l’audience. Cependant, la Cour d’appel fédérale a précisé que ces décisions n’étayaient pas la thèse voulant que la preuve recueillie lors d’une audience entachée d’une crainte raisonnable de partialité ne puisse jamais être utilisée dans le cadre d’une audience ultérieure (voir Bande de Sawridge, au par. 5). Comme l’a conclu la Cour d’appel fédérale, la preuve recueillie lors d’un procès qui a plus tard été jugé entaché d’une crainte raisonnable de partialité n’est pas « annulée » et peut être utilisée lors d’une audience ultérieure, « dans les cas appropriés » (voir Bande de Sawridge, aux par. 5 et 6; Almrei (Re), 2009 CF 3, au par. 76). Je n’ai aucune preuve que ces décisions de la Cour d’appel fédérale, lesquelles font autorité, ont été portées à l’attention du juge Brown ni qu’il en a tenu compte. Finalement, le juge Brown conclut seulement que les décisions ou les ordonnances rendues par l’ancien président sont nulles et sans effet. Il ne soutient pas que tous les éléments de la preuve issue de la première audience sont inadmissibles dans le cadre de la présente procédure. S’il avait voulu empêcher tout autre membre d’examiner la preuve antérieure, il l’aurait fait, c’est-à-dire qu’il aurait renvoyé l’affaire au Tribunal avec des directives en ce sens.
[26] L’intimé fait valoir que l’arrêt Bande de Sawridge et la décision Almrei se distinguent du présent dossier du fait qu’il y est conclu que la preuve issue d’une première audience entachée d’une crainte raisonnable de partialité pouvait être utilisée dans le cadre d’une procédure ultérieure, « dans les cas appropriés ». Si j’ai bien compris, l’intimé avance que, même si j’appliquais le raisonnement suivi dans l’arrêt Sawridge Band et la décision Almrei, la preuve issue de la première audience ne serait pas admissible parce que son admission ne serait pas [traduction] « appropriée dans les circonstances ».
[27] Selon l’intimé, il ne serait pas approprié d’admettre la preuve issue de la première audience dans le cadre de la présente procédure, car l’ancien président a rendu plusieurs décisions sur requête concernant l’admissibilité de la preuve après avoir été saisi d’objections vigoureusement contestées et de requêtes officielles. Cependant, je ne suis pas d’accord avec l’idée qu’il serait nécessairement inapproprié d’admettre tout élément de la preuve issue de la première audience. À mon avis, les facteurs qui rendraient l’admission de la preuve issue de la première audience inappropriée sont clairement énoncés dans l’arrêt Bande de Sawridge : s’il est démontré que certaines remarques ou autres actions du décideur visé par une conclusion de crainte raisonnable de partialité influent sur la preuve ou s’il en résulterait par ailleurs une injustice (voir aux par. 5 et 6). À moins qu’il puisse être démontré que certains éléments de la preuve issue de la première audience étaient entachés de la crainte de partialité suscitée par l’ancien président ou que leur admission serait par ailleurs injuste, la preuve peut être admise. Cela dit, le fait que la preuve issue de la première audience ait fait l’objet de caviardages et d’ordonnances de confidentialité complique grandement une question qui semblait, à première vue, fort simple. J’explique ci-après comment déterminer la marche à suivre.
(iv) Il ne s’agit pas d’une contestation indirecte
[28] Je ne suis pas d’accord avec l’argument de l’intimé selon lequel le fait de conclure que la preuve issue de la première audience est admissible dans le cadre de la présente procédure reviendrait à contester indirectement la décision du juge Brown. La contestation indirecte constitue une tentative inadmissible d’annulation de la décision résultant d’une autre instance hors des voies de recours appropriées (voir l’arrêt Mancuso c. Canada (Santé Nationale et Bien-être Social), 2015 CAF 227, au par. 39). Dans l’affaire qui nous occupe, le fait que la Commission et M. Attaran demandent au Tribunal de statuer sur une question que le juge Brown a refusé de trancher n’équivaut pas à une contestation indirecte. En outre, comme l’a fait remarquer M. Attaran, ni lui ni la Commission n’auraient le droit d’interjeter appel de la décision du juge Brown, et ils n’auraient aucune raison de le faire puisqu’elle leur était favorable. Ni M. Attaran ni la Commission ne seraient autorisés à porter en appel la portion de la décision du juge Brown qui concerne la réutilisation de la preuve. La Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 prévoit un droit d’appel pour les types de décisions énumérés à l’article 27. Le juge Brown a décidé de ne pas joindre de directives à son dossier de renvoi, ce qui n’est pas un cas prévu par cette disposition.
[29] De plus, pour les motifs exposés ci-dessus, le juge Brown a simplement refusé de fournir des directives sur la réutilisation de la preuve issue de la première audience. Par conséquent, il ne serait pas raisonnable d’affirmer que la présente décision sur requête concernant l’admissibilité et l’admission de la preuve issue de la première audience « annule » la décision relative au contrôle judiciaire du juge Brown ni qu’elle permet à la Commission et à M. Attaran de contourner les voies de recours appropriées à cette fin. Pour ces motifs, je ne suis pas d’accord pour dire que la présente décision sur requête équivaut à une contestation indirecte de la décision du juge Brown ni qu’elle permet une telle contestation.
(v) Résumé sur l’admissibilité de la preuve issue de la première audience
[30] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que la preuve issue de la première audience est admissible dans le cadre de la présente procédure.
C. Dois-je admettre tout ou partie de la preuve issue de la première audience?
[31] Même si la preuve issue de la première audience est admissible dans le cadre de la présente procédure, il est loisible aux parties de s’opposer à l’utilisation de la preuve si elles sont d’avis que certaines remarques ou autres actions du décideur visé par une conclusion de crainte raisonnable de partialité influent sur la preuve ou qu’il en résulterait par ailleurs une injustice (voir Bande de Sawridge, au par. 6). J’ai demandé aux parties de confirmer leur position quant à l’admission de la preuve issue de la première audience, dans l’éventualité où je la jugerais admissible. Seul M. Attaran a soulevé une objection, faisant valoir qu’il serait injuste d’admettre le témoignage de M. Bornais puisque son contre-interrogatoire n’avait pas pu être complété. Pour sa part, l’intimé a soutenu que, si la preuve issue de la première audience était jugée admissible, elle devrait être admise dans son ensemble, pas seulement en partie. La Commission, elle, a réaffirmé que tous les éléments de la preuve issue de la première audience sont admissibles dans le cadre de la présente procédure et qu’ils doivent tous être admis. Elle a toutefois soutenu que certaines décisions sur requête concernant l’admissibilité de la preuve (par rapport, notamment, à la portée de la plainte) pourraient devoir être réexaminées.
[32] Je suis d’accord avec M. Attaran : aucune partie ne devrait être autorisée à demander un « mulligan » en matière de preuve en l’absence d’une crainte raisonnable de partialité suscitée par la conduite de l’ancien président ou d’une injustice découlant de sa décision. Je souscris également à l’argument de l’intimé selon lequel le Tribunal doit adopter une procédure de nature à éviter qu’il y ait de longs et fastidieux débats sur la question de savoir quels éléments de la preuve issue de la première audience doivent être admis et quels éléments ne doivent pas l’être au motif qu’ils seraient entachés d’une crainte raisonnable de partialité ou qu’il en résulterait par ailleurs une injustice.
[33] Le Tribunal a pour mandat d’instruire aussi efficacement que possible toutes les affaires dont il est saisi. L’efficacité de l’instruction est particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’une plainte comme celle en l’espèce, qui a été déposée il y a 15 ans et pour laquelle le Tribunal et les parties ont déjà passé 22 jours à entendre la preuve. La position de l’intimé, selon laquelle repartir à zéro serait la solution la plus efficace, repose sur des motifs qui ne sont pas dénués de fondement. Cependant, j’estime que ce n’est pas nécessairement la meilleure solution, d’autant plus que je n’ai reçu que peu d’objections de la part des parties concernant la réutilisation de la preuve issue de la première audience.
[34] J’ai déjà communiqué avec les parties pour connaître leur position sur l’admission de la preuve issue de la première audience. À la lumière des réponses reçues, les parties ne semblent pas avoir beaucoup d’objections depuis que j’ai conclu à l’admissibilité de la preuve. Toutefois, à la lumière de leurs réponses, il est apparu nécessaire de mettre en place un processus plus précis et détaillé pour que les parties soulèvent dès maintenant toute objection visant des éléments précis de la preuve issue de la première audience et qu’elles ne tentent pas de soulever ces objections à une étape ultérieure de la procédure. Par ailleurs, comme les décisions sur requête antérieures ont été annulées à la suite de la décision du juge Brown, toute proposition de caviardage doit être de nouveau motivée et versée au dossier avant que les documents puissent être admis.
[35] Les directives fournies ci-après me permettront de déterminer laquelle des deux options suivantes constitue la solution la plus efficace et la plus équitable :
i. admettre certains éléments de la preuve issue de la première audience et statuer sur les objections soulevées par les parties; ou
ii. reprendre tout à zéro et demander aux parties de déposer de nouveau tous les éléments de preuve qu’elles souhaitent invoquer dans le cadre de la présente procédure, y compris la preuve issue de la première audience, le cas échéant.
VI. ORDONNANCE ET DIRECTIVES
[36] Pour les motifs exposés précédemment, la preuve issue de la première audience est admissible dans le cadre de la présente procédure. Je fournis les directives ci-dessous pour déterminer si la manière la plus efficace et la plus équitable de procéder consiste à exercer mon pouvoir discrétionnaire et à admettre, en tout ou en partie, la preuve issue de la première audience dans le cadre de la présente procédure :
2) Toute objection à l’admission de tout ou partie de la preuve issue de la première audience se fait par étape :
a. D’ici au 21 janvier 2026, M. Attaran et la Commission doivent tous deux déposer de brèves observations écrites, dans lesquelles ils doivent mentionner toutes les pièces de la preuve issue de la première audience auxquelles ils s’opposent, et expliquer pourquoi ils estiment que certaines remarques ou autres actions à l’origine de la conclusion de crainte raisonnable de partialité du juge Brown influent sur la preuve, ou que l’admission de celle-ci entraînerait par ailleurs une injustice (voir Bande de Sawridge, au par. 6). Ils n’ont pas à répéter les observations écrites qu’ils ont déjà présentées.
b. L’intimé a jusqu’au 28 janvier 2026 pour déposer ses propres objections à tout ou partie de la preuve issue de la première audience dans de brèves observations écrites.
c. M. Attaran et la Commission ont jusqu’au 4 février 2026 pour répondre aux questions soulevées dans la réponse de l’intimé.
3) Les parties n’ont pas à répéter les observations écrites qu’elles ont déjà présentées. Elles peuvent simplement reprendre leurs observations écrites antérieures et les présenter en réponse à la présente décision sur requête, au besoin.
4) Il s’agit là de la dernière occasion pour les parties de s’opposer à l’admission de tout élément de la preuve issue de la première audience dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal n’autorisera aucune autre objection à l’admission d’un élément de la preuve issue de la première audience plus tard au cours de la présente procédure, car il doit éviter les situations où une partie consent, ou ne s’oppose pas, maintenant à l’utilisation d’un élément de la preuve issue de la première audience, mais tente de soulever des objections à une étape ultérieure de la procédure. Si les parties pouvaient agir de la sorte, il s’ensuivrait inévitablement une longue série d’objections à l’utilisation de la preuve issue de la première audience, à différentes étapes. La procédure s’en trouverait perturbée et inefficace, ce qui pourrait être préjudiciable.
5) Lorsque j’aurai eu l’occasion d’examiner la liste des éléments de la preuve issue de la première audience que les parties consentent à me voir admettre dans le cadre de la présente procédure, ainsi que les observations des parties à l’appui de leurs objections, le cas échéant, je me prononcerai sur la solution la plus efficace :
i. admettre certains éléments de la preuve issue de la première audience et statuer sur les objections soulevées par les parties; ou
ii. reprendre tout à zéro et demander aux parties de déposer de nouveau tous les éléments de preuve qu’elles souhaitent invoquer dans le cadre de la présente procédure, y compris la preuve issue de la première audience, le cas échéant.
6) Le greffe du Tribunal enverra aux parties la liste des éléments de la preuve issue de la première audience (c’est-à-dire, la liste des versions des documents qui ont été admis en preuve à titre de pièces et des témoignages acceptés lors de la première audience). Le greffe fournira aussi aux parties un document de travail interne répertoriant les caviardages de documents que l’ancien président avait ordonnés lors de la première instance, afin de les aider à s’y retrouver dans la gestion de la preuve issue de la première audience. Comme je l’ai déjà mentionné, la décision du juge Brown invalide toutes les décisions sur requête rendues à l’issue de la première audience. Par conséquent, je ne suis liée par aucune décision antérieure. Je fournis le présent document aux parties uniquement pour les aider à se concerter et à répondre à la présente décision sur requête.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :