Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéros des dossiers :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimée
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
A. Devrais-je faire droit à la demande de mesures provisoires de la plaignante?
(i) Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder des mesures provisoires
(ii) La mesure provisoire recherchée ne serait de toute façon pas appropriée
(ii) Application aux demandes de la plaignante
I. Aperçu
[1] Pour les motifs exposés ci-après, je rejette la requête en réparation provisoire présentée par la plaignante et j’accueille partiellement sa requête en divulgation et en préservation de documents.
[2] La plaignante, Susan Carlick, également connue sous le nom de Khoodéi Dukawdaneek, a déposé deux plaintes auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») contre l’intimée, la Première Nation Tlingit de Taku River. Dans sa première plainte, la plaignante a allégué que l’intimée avait fait preuve de discrimination et de harcèlement à son égard en raison de sa situation de famille, en violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « LCDP »). Plus précisément, elle allègue que l’intimée a fait preuve de discrimination à son égard parce qu’elle est membre de la famille Carlick plutôt que de la famille Jack. Dans sa deuxième plainte, la plaignante allègue que l’intimée a exercé des représailles contre elle en lien avec le dépôt de sa première plainte, en adoptant entre autres une politique relative aux parties adverses et en l’appliquant à son égard.
[3] La plaignante a déposé deux requêtes : l’une pour l’obtention de mesures provisoires et l’autre pour la divulgation et la préservation de documents par l’intimée. L’intimée s’oppose aux deux requêtes. La Commission n’a présenté des observations qu’à l’appui de l’une des ordonnances provisoires sollicitées par la plaignante, à savoir sa demande d’ordonnance provisoire visant à ce que la politique relative aux parties adverses de l’intimée ne lui soit pas appliquée. La Commission ne s’est pas prononcée sur les autres demandes de mesures provisoires de la plaignante ni sur sa requête en divulgation et en préservations de documents.
II. Décision
[4] Je rejette la requête en réparation provisoire de la plaignante et j’accueille sa demande de divulgation et de préservation de certains documents relatifs à la résiliation de son contrat en novembre 2022, à la politique relative aux parties adverses de l’intimée et à la réunion conjointe des clans de novembre 2022. Je rejette sa demande présentée en vue d’obtenir la divulgation des autres documents énumérés dans sa requête en divulgation et en préservation de documents.
III. Questions en litige
[5] Les deux questions que je dois trancher sont les suivantes :
- Devrais-je faire droit à la demande de mesures provisoires de la plaignante?
- Devrais-je faire droit à la requête de la plaignante pour la divulgation et la préservation de divers documents par l’intimée?
IV. Compétence du Tribunal
[6] Avant d’examiner des deux requêtes de la plaignante, il est utile d’énoncer précisément les allégations contenues dans les plaintes dont je suis saisie, car ce sont ces allégations qui relèvent de ma compétence dans le présent dossier.
[7] Dans sa première plainte, la plaignante allègue que l’intimée a fait preuve de discrimination et de harcèlement à son égard en raison de sa situation de famille parce qu’elle est membre de la famille Carlick plutôt que de la famille Jack. Plus précisément, elle a allégué que l’intimée avait fait preuve de discrimination ou de harcèlement à son égard de la manière suivante :
- elle a été licenciée, la dernière fois au cours de l’été 2022;
- elle a été harcelée lors d’une réunion conjointe des clans en novembre 2022, en se faisant couper la parole et interdire de parler;
- elle a reçu une mise en demeure, ce qui a entre autres fait obstacle à ses tentatives d’obtenir des services sociaux et de santé pour elle-même et ses enfants adultes.
[8] Dans sa deuxième plainte, la plaignante allègue que l’intimée a exercé des représailles contre elle de la manière suivante :
- en adoptant la politique relative aux parties adverses, en lui faisant parvenir une mise en demeure et en utilisant cette politique pour l’empêcher d’assister à la plupart des réunions des membres de l’intimée;
- en se référant à elle lors des réunions et au fait qu’elle a déposé une plainte auprès de la Commission;
- en refusant de lui permettre d’être considérée comme représentante de son clan et de sa Nation au sein du comité de l’intimée sur la Constitution.
[9] J’ai énoncé les allégations contenues dans les deux plaintes de la plaignante, car elle a ajouté d’autres allégations dans ses requêtes et son exposé des précisions qui ne sont pas incluses dans ses plaintes. Le Tribunal a compétence pour instruire les plaintes que la Commission lui renvoie. Dans la présente affaire, ma compétence se limite à l’examen des allégations formulées dans les deux plaintes de la plaignante. Je n’ai pas compétence pour mener un examen des allégations plus générales qui ne sont pas incluses dans les plaintes dont je suis saisie ou qui n’y sont pas raisonnablement liées. Ma compétence est également expressément limitée à l’application de la LCDP. Je ne dispose pas de pouvoirs généraux qui me permettent d’examiner des questions plus larges d’iniquité, de mauvais traitements ou de harcèlement qui ne sont pas liées aux motifs de distinction illicites énoncés dans la LCDP.
[10] Comme je le mentionne plus haut, la plaignante a allégué dans sa plainte qu’elle a été victime de discrimination et de harcèlement fondés sur sa situation de famille et qu’elle a fait l’objet de représailles à la suite du dépôt de sa première plainte auprès de la Commission. Toutefois, dans sa requête en réparation provisoire, la plaignante formule de nouvelles allégations de discrimination fondée sur le sexe qui n’ont pas été soulevées dans ses plaintes. Elle allègue également que les dirigeants de l’intimée se sont livrés à une [traduction] « prise de contrôle » et ont enfreint son Code de conduite et son cadre de gouvernance. Les allégations de discrimination fondée sur le sexe n’ont pas été soulevées dans les plaintes dont je suis saisie, et toute allégation générale de mauvaise gouvernance ne relève pas de ma compétence (voir West c. Cold Lake First Nation, 2021 TCDP 1, aux par. 175 à 177). Ma compétence se limite à l’application des dispositions de la LCDP contre la discrimination aux deux plaintes qui ont été renvoyées par la Commission.
V. Analyse
A. Devrais-je faire droit à la demande de mesures provisoires de la plaignante?
[11] Non. Je reconnais au départ les diverses formes de préjudice persistant qu’elle dit subir en raison de diverses actions de l’intimée. Toutefois, j’estime que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder des mesures provisoires. Comme je l’explique plus loin, même en admettant que je dispose d’un tel pouvoir, il ne serait pas approprié d’accorder les mesures provisoires demandées par la plaignante.
(i) Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder des mesures provisoires
[12] Je ne partage pas l’avis de la plaignante et de la Commission selon lequel le Tribunal a le pouvoir d’accorder des mesures de réparation provisoires. D’emblée, je fais remarquer que ni la plaignante ni la Commission ne m’ont indiqué de décision dans laquelle notre Tribunal aurait accordé une mesure provisoire à un plaignant (c’est-à-dire l’octroi d’une mesure provisoire avant l’issue de l’instruction une fois que la plainte a été jugée fondée). La plaignante n’a cité aucune affaire relative aux droits de la personne dans laquelle une mesure provisoire a été accordée. La Commission a cherché à s’appuyer sur une affaire dans laquelle une mesure provisoire a été accordée par un tribunal des droits de la personne. Cependant, cette décision a été rendue par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le « TDPO »), qui dispose du pouvoir explicite d’accorder des mesures de réparation provisoires suivant ses règles de procédure (voir l’article 23 des Règles de procédure du TDPO, tel qu’il a été analysé dans la décision TA v. 60 Montclair, 2009 HRTO 369).
[13] L’article 53 de la LCDP énonce les pouvoirs du Tribunal en matière de réparation, qui doivent être exercés à l’issue de l’instruction s’il juge que la plainte est fondée (paragraphe 53(2) de la LCDP). Je n’ai connaissance d’aucune décision dans laquelle notre Tribunal aurait accordé une mesure de réparation avant qu’une plainte ne soit jugée fondée. Au contraire, le Tribunal a jugé au paragraphe 25 de la décision Nolet c. Forces armées canadiennes, 2025 TCDP 101, qu’il ne peut exercer ses pouvoirs en matière de réparation qu’à l’issue d’une audience, une fois qu’il a conclu que la plainte était fondée. Bien qu’il ait accordé ce qu’il a appelé une « mesure provisoire » dans la décision Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et autres c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2019 TCDP 7, le Tribunal a agi de la sorte après avoir jugé que la plainte était fondée.
[14] Je ne partage pas l’avis de la plaignante selon lequel le paragraphe 50(1) de la LCDP donne le pouvoir au Tribunal d’accorder des mesures provisoires. Ce paragraphe prévoit uniquement que le Tribunal donne aux parties la possibilité pleine et entière de présenter des éléments de preuve et des observations. Je ne partage pas non plus l’avis de la Commission selon lequel le Tribunal a le pouvoir d’accorder des mesures provisoires en vertu de ses pouvoirs inhérents en tant que maître de sa propre procédure ou en vertu de son pouvoir de trancher toutes les questions de droit et de fait dans les affaires dont il est saisi (paragraphe 50(2) de la LCDP) ou de trancher toute question de procédure ou de preuve soulevée au cours d’une audience (alinéa 50(3)e) de la LCDP).
[15] À mon avis, une mesure provisoire n’est ni une question de procédure ni une question de preuve au sens de l’alinéa 50(3)e) de la LCDP. En outre, les questions de droit et de fait nécessaires pour trancher les affaires visées au paragraphe 50(2) de la LCDP s’appliquent implicitement aux questions de droit ou de fait que le Tribunal a le pouvoir de trancher. Enfin, le principe selon lequel un tribunal administratif est maître de sa propre procédure n’a pas pour objet de lui conférer d’autres pouvoirs que ceux prévus dans sa loi habilitante et ses règles de procédure. Il s’agit plutôt de son pouvoir d’adapter sa procédure aux besoins spécifiques de l’affaire dont il est saisi.
[16] Pour toutes les raisons que je mentionne plus haut, j’estime que le Tribunal n’a pas compétence pour accorder une réparation avant qu’une plainte ne soit jugée fondée à l’issue de l’instruction. Cette conclusion est conforme à l’arrêt de la Cour suprême Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, 1998 CanLII 818 (CSC), [1998] 1 RCS 626. Dans cette affaire, le raisonnement suivi par la Cour suprême pour confirmer que la Cour fédérale a le pouvoir d’accorder des mesures provisoires dans le cadre d’une enquête du Tribunal reposait sur sa conclusion que le Tribunal n’a pas cette compétence en matière de mesures provisoires (voir en particulier les paragraphes 10 et 18 et la décision du tribunal inférieur rendue par le juge Muldoon, 1992 CanLII 14305 (CF), à la page 168).
(ii) La mesure provisoire recherchée ne serait de toute façon pas appropriée
[17] Quand bien même j’accepterais la thèse de la plaignante et de la Commission selon laquelle le Tribunal a compétence pour accorder une mesure provisoire, il ne serait pas approprié d’exercer une telle compétence dans le présent dossier.
[18] Tout d’abord, deux des réparations recherchées par la plaignante ne sauraient être qualifiées de mesures provisoires. Premièrement, la plaignante a demandé la divulgation de documents à titre de mesure provisoire. Une requête en divulgation est différente d’une demande de mesure provisoire. J’examinerai les demandes de divulgation de la plaignante dans la section suivante de la présente décision, où je traiterai de sa requête en divulgation.
[19] Deuxièmement, la plaignante m’a demandé de fixer un calendrier accéléré pour la communication de la preuve et la tenue de l’audience dans la présente affaire. Encore une fois, il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une forme de mesure provisoire. De plus, j’estime que la plaignante n’a pas soulevé de raisons valables pour faire accélérer l’instruction de la présente affaire. Je comprends l’inquiétude de la plaignante, qui soutient subir un préjudice en raison des actions de l’intimée. Toutefois, les effets négatifs qu’elle invoque sont, hélas, fréquents dans la majorité sinon la totalité des affaires dont le Tribunal est saisi. Le fait d’accélérer l’instruction de la présente affaire reviendrait à permettre qu’elle soit traitée avant d’autres affaires également valables qui ont été renvoyées devant le Tribunal avant les plaintes de la plaignante. Je juge que la plaignante n’a pas soulevé de raisons suffisantes pour justifier le traitement prioritaire de sa plainte par rapport à d’autres plaintes déposées avant la sienne.
[20] Cela dit, je tiens à assurer à la plaignante que je prends au sérieux le mandat du Tribunal, qui consiste à traiter les affaires de la manière la plus rapide possible. Par conséquent, elle peut compter sur le fait que j’instruirai la plainte sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne, 2021, DORS/2021-137 (les « Règles de pratique »).
[21] Les deux autres mesures provisoires recherchées par la plaignante sont les suivantes :
- la suspension de l’application de la politique relative aux parties adverses à son égard;
- une mesure de réparation financière provisoire équivalant aux honoraires contractuels pour une période de trois à six mois ou jusqu’à l’issue de l’instruction.
[22] Selon la plaignante, dans le cadre de l’examen des demandes de mesures provisoires, il convient d’appliquer le critère relatif aux injonctions énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR -- Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR-McDonald]. La Commission a fait valoir parallèlement que le critère approprié à appliquer est celui défini dans les Règles de procédure du TDPO. Ce critère plus souple prend en compte les facteurs suivants :
- la question de savoir si la requête (la plainte) relative aux droits de la personne semble être bien fondée;
- la question de savoir si la prépondérance des préjudices et des inconvénients penche en faveur d’accorder la réparation provisoire demandée;
- la question de savoir s’il est juste et approprié d’accorder la mesure de réparation demandée dans les circonstances.
[23] Comme l’a affirmé le TDPO dans la décision TA v. 60 Montclair, les mesures provisoires sont des mesures extraordinaires. Elles ne sont accordées que lorsque le plaignant peut démontrer qu’une telle réparation est nécessaire pour garantir une réparation complète, appropriée et efficace à l’issue de l’audience. Le TDPO a également fait remarquer que le demandeur/plaignant qui demande une mesure provisoire doit s’acquitter d’un lourd fardeau pour démontrer que la demande satisfait aux trois éléments de l’article 23.2 de ses règles de procédure et qu’elle est nécessaire à la réalisation des objectifs de réparation de la législation sur les droits de la personne.
[24] Dans le présent dossier, la plaignante affirme qu’elle a soulevé des questions sérieuses à trancher. Toutefois, je prends note du fait que bon nombre des questions qu’elle soulève dans sa requête en réparation provisoire ne sont pas incluses dans ses plaintes (l’allégation de discrimination fondée sur le sexe) ou ne relèvent pas de la compétence de notre Tribunal (par exemple, la question de savoir si l’intimée a respecté ses propres instruments de gouvernance).
[25] Même en admettant (sans me prononcer) que la plainte soulève une question sérieuse ou qu’elle semble fondée, je ne peux conclure que la plaignante a satisfait aux autres éléments du critère énoncé dans l’arrêt RJR McDonald ou du critère plus souple énoncé dans les Règles de procédure du TDPO. Premièrement, le fait d’octroyer les mesures provisoires recherchées par la plaignante reviendrait à lui accorder le type de réparation découlant d’une décision définitive que le Tribunal pourrait lui allouer si elle démontrait l’existence d’une discrimination ou de représailles. Comme l’a fait remarquer le TDPO dans la décision Vella v. City of Toronto, 2011 HRTO 1831, le fait que la mesure provisoire corresponde à la conclusion définitive recherchée concernant la réparation demandée est une considération pertinente qui pèse en faveur du rejet de la demande de mesure provisoire. La plaignante demande essentiellement au Tribunal de lui octroyer le type de réparation définitive qu’il pourrait lui accorder sans se prononcer sur le bien-fondé de sa plainte.
[26] Dans la présente affaire, les exposés des précisions des parties font état d’arguments contradictoires qui nécessiteront un dossier de preuve complet et des observations exhaustives aux fins de l’instruction. Par exemple, je prends note du fait que les parties ne sont pas d’accord sur le moment précis où l’intimée a adopté la politique relative aux parties adverses. De plus, l’intimée a cherché à s’appuyer sur l’article 1.2 de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 2008, ch. 30, une disposition interprétative qui oblige le Tribunal à tenir compte des traditions juridiques et du droit coutumier des Premières Nations. Je devrai examiner avec soin les éléments de preuve et les observations relatives à ces questions et à d’autres avant de juger si les plaintes de la plaignante sont fondées et si une réparation est appropriée.
[27] Deuxièmement, je ne suis pas convaincue que la prépondérance des préjudices et des inconvénients favorise l’octroi des mesures provisoires recherchées par la plaignante. Plus précisément, je ne suis pas non plus persuadée que ces mesures provisoires sont nécessaires pour permettre au Tribunal d’accorder une réparation complète, appropriée et efficace à l’issue de l’instruction dans l’éventualité où la plainte de la plaignante serait jugée fondée. Si la plaignante parvient à démontrer que sa plainte est fondée, le Tribunal aura le pouvoir de remédier aux préjudices qu’elle a allégués dans sa requête en réparation provisoire.
[28] La Commission soutient que l’article 14.1 de la LCDP, qui interdit les représailles, repose sur des objectifs stratégiques importants. Je suis aussi de cet avis. Il ne s’ensuit pas pour autant que le Tribunal a le pouvoir d’accorder des mesures provisoires dans toutes les affaires relevant de l’article 14.1. Si la plaignante réussit à prouver que son allégation est fondée au titre de l’article 14.1 ou de toute autre disposition de la LCDP, le Tribunal pourra compter sur les vastes pouvoirs de réparation prévus dans la LCDP pour remédier à cette violation à l’issue de l’instruction.
[29] La Commission cherche à s’appuyer sur la décision Tomlinson v. Runnymede Healthcare Centre, 2015 HRTO 4, du TDPO. Toutefois, il faut établir une distinction entre l’affaire dont je suis saisie et cette décision, car en l’espèce, l’intimée n’a pas répondu à la demande de mesure provisoire de la plaignante. Le TDPO a accordé la mesure provisoire sur le fondement des documents dont il disposait, lesquels ne comprenaient que des allégations et des observations de la plaignante, puisque l’intimé n’avait pas répondu à la demande (voir le paragraphe 15). Dans le présent dossier, l’intimée a répondu, et sa version des faits diffère de celle de la plaignante. Elle a également fait valoir des moyens de défense que je dois examiner dans le cadre d’une audience avant de rendre une quelconque décision dans le présent dossier.
[30] Pour les motifs susmentionnés, même si j’avais le pouvoir voulu, je ne ferais pas droit aux mesures de réparation provisoires demandées par la plaignante, car cette dernière ne s’est pas acquittée du lourd fardeau qui lui incombait en vue d’obtenir la mesure de réparation extraordinaire recherchée.
B. Devrais-je faire droit à la requête de la plaignante pour la divulgation de divers documents par l’intimée?
[31] Dans son exposé des précisions, la plaignante a demandé à l’intimée de lui divulguer certains documents. Elle a dressé la liste de ces documents dans l’annexe A de son exposé des précisions en utilisant la référence « DR » (DR1-DR33). Elle a également déposé un document intitulé [traduction] « Registre des pièces – Final – 26 septembre 2025 », dans lequel figuraient 33 éléments pour lesquels elle demandait la divulgation et qu’elle a identifié comme DR1-DR33. Toutefois, ses deux listes de divulgation présentaient des incohérences et les éléments qu’elle cherchait à obtenir étaient formulés en des termes très généraux. Ainsi, dans une lettre datée du 1er octobre 2025, j’ai enjoint à la plaignante de déposer une requête en divulgation plus détaillée. Plus particulièrement, j’ai enjoint à la plaignante de préciser une période pour chaque élément dont elle demandait la divulgation et de donner autant de détails que possible, afin de limiter la nécessité d’échanges prolongés entre les parties pour déterminer avec exactitude les documents visés.
[32] La plaignante a répondu à mes directives en déposant une requête en divulgation et en préservation de la preuve. Je considère sa requête comme correspondant à la liste officielle des documents qu’elle demande à l’intimée de divulguer. C’est cette requête que j’examine dans la présente affaire.
(i) Droit applicable
[33] La partie qui demande la divulgation doit démontrer que les informations recherchées sont « potentiellement pertinentes » à l’égard d’un fait, d’une question ou d’une forme de redressement demandés par les parties dans l’affaire. Il ne s’agit toutefois pas d’une norme élevée (voir Egan c. Agence du revenu du Canada, 2017 TCDP 33, au par. 40. Voir également Turner c. Agence des services frontaliers du Canada, 2018 TCDP 9, au par. 25, et Brickner c. Gendarmerie royale du Canada, 2017 TCDP 28 [Brickner], aux par. 4 à 10).
[34] Comme c’est le cas pour toutes les questions relatives aux instances du Tribunal, l’application de la norme de la pertinence probable pour établir les obligations en matière de divulgation doit être mise en balance avec les considérations relatives à la proportionnalité. Les demandes de renseignements ne doivent pas être spéculatives ou équivaloir à une « partie de pêche ». Le Tribunal peut refuser d’ordonner la divulgation si l’effet préjudiciable sur la procédure l’emportait sur la valeur probante probable des renseignements. Notamment, le Tribunal a reconnu qu’il devait faire preuve de prudence avant d’ordonner une perquisition lorsqu’une partie au litige serait tenue de se soumettre à une recherche onéreuse et fort étendue de documentation, surtout lorsque le fait d’ordonner la divulgation risquerait d’entraîner un retard important dans l’instruction de la plainte ou lorsque les documents ne se rapportent qu’à une question secondaire plutôt qu’aux principales questions en litige : voir Brickner, au par. 8; et Dominique (de la part des Pekuakamiulnuatsh) c. Sécurité publique Canada, 2019 TCDP 21, au par. 10.
(ii) Application aux demandes de la plaignante
[35] Je commence par faire remarquer que la plaignante introduit sa requête en disant qu’elle recherche la divulgation et la préservation des éléments de preuve nécessaires pour rétablir la transparence, la gouvernance constitutionnelle et l’équité au sein de la Première Nation intimée. Elle expose ensuite ses préoccupations concernant la gouvernance de l’entreprise de l’intimée et la [traduction] « prise de contrôle unilatérale » alléguée.
[36] La demande de divulgation de la plaignante a une portée extrêmement large. Les seuls documents dont j’ai le pouvoir d’ordonner la divulgation sont ceux qui sont « potentiellement pertinents » pour un fait, une question ou une forme de redressement demandés par les parties concernant leurs allégations formulées au titre de la LCDP. Comme je l’ai indiqué précédemment, je dois également appliquer le principe de proportionnalité pour veiller à ce que les ressources du Tribunal et des parties soient utilisées d’une manière proportionnée aux questions liées à la LCDP soulevées dans le présent dossier.
[37] D’après les documents présentés par la plaignante, je suis consciente qu’elle a connu des tensions persistantes avec l’intimée sur diverses questions de gouvernance et qu’elle demeure préoccupée à cet égard. Toutefois, je n’ordonne que la divulgation des documents qui sont potentiellement pertinents pour les questions de discrimination et de harcèlement que je dois trancher. Bien que le seuil de la pertinence probable soit peu élevé, il exige néanmoins un lien suffisant entre la demande de divulgation et les violations de la LCDP alléguées dans la plainte.
[38] Par souci de commodité, je rappelle ci-après la numérotation des éléments de la requête de la plaignante (éléments 4.1 à 4.7).
a) Compte rendus de la réunion du Conseil des dirigeants du clan (le « CDC ») des 24 et 25 septembre 2025 et suivi (élément 4.1)
[39] La plaignante a demandé la divulgation de [traduction] « l’ensemble des dossiers, communications, documents de décision, brouillons, directives et courriels du CDC concernant la réunion des 24 et 25 septembre et son suivi (les dépositaires sont les membres du CDC, l’administration centrale et les avocats) ». Voici les raisons qu’elle a invoquées pour obtenir ces documents. Elle affirme que la réunion du CDC des 24 et 25 septembre 2022 a été déterminante, car les dirigeants ont procédé à ce qu’elle appelle une prise de contrôle et ils ont reporté la réunion conjointe des clans à novembre 2022, et que les règles habituelles n’ont pas été respectées lors de cette réunion. Elle affirme également que, dans la semaine qui a suivi la réunion, son contrat a été résilié sans motif.
[40] L’intimée soutient que la plaignante n’a pas démontré en quoi les documents relatifs à la réunion du CDC des 24 et 25 septembre sont pertinents à l’égard de ses plaintes de discrimination. Je suis aussi de cet avis. La plaignante n’a pas démontré que les documents qu’elle cherche à obtenir concernant la réunion du CDC des 24 et 25 septembre sont potentiellement pertinents pour les allégations de violations de la LCDP dont je suis saisie. Ces documents pourraient bien avoir trait à des préoccupations plus générales de la plaignante concernant la gouvernance de l’intimée, mais il ne s’agit pas de questions relevant de ma compétence. La plaignante n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un lien entre ces questions de gouvernance et les allégations de discrimination et de représailles dont je suis saisie. Bien que la plaignante affirme dans sa requête que son contrat a été résilié dans la semaine suivant la réunion de septembre du CDC, les deux parties ont déclaré dans leurs exposés des précisions que le contrat de la plaignante a été résilié en novembre 2022 à la suite de la réunion conjointe des clans de novembre. J’examine plus loin les documents relatifs à cette réunion.
b) Comptes rendus des réunions conjointes des clans (élément 4.2)
[41] Dans cette section, la plaignante a demandé ce qui suit :
[traduction]
- « toutes les communications relatives à la démission, les courriels qui s’y rapportent et tout procès-verbal ou enregistrement de réunion reflétant ces discussions [concernant la démission d’un ancien dirigeant] »;
- « les dossiers concernant ces incidents [le fait que l’intimée n’ait pas organisé d’élection à la suite de la démission d’un ancien dirigeant et l’agression contre le fils de la plaignante par un membre de la communauté] – y compris les rapports internes, les procès-verbaux de réunions et les communications »;
- « l’ensemble des ordres du jour, procès-verbaux, enregistrements, mandats et relevés de décisions et communications connexes » depuis la date à laquelle deux membres particuliers de la direction « ont été élus et sont entrés en fonction en 2020, y compris les mesures qui ont été ou n’ont pas été prises en raison de chaque mandat ».
[42] Point a : La plaignante a fait valoir que les documents relevant de ce point sont essentiels pour comprendre comment les dirigeants ont fait abstraction de leur obligation d’organiser une élection et ont poursuivi ainsi leurs activités pendant une année entière. C’est peut-être le cas, mais il s’agit de questions de gouvernance que je n’ai pas le pouvoir d’examiner. La plaignante n’a pas démontré comment les documents énumérés au point a sont potentiellement pertinents quant aux questions relatives à la discrimination que je dois examiner dans la présente affaire.
[43] Point b : La plaignante soutient que l’intimée a ignoré les préoccupations qu’elle a soulevées auprès de ses dirigeants concernant leur défaut d’organiser une élection après la démission d’un membre du conseil et l’agression de son fils par un membre de la communauté. Elle affirme ensuite que cette situation démontre qu’il y a deux poids et deux mesures en fonction du sexe. Je partage l’avis de l’intimée selon lequel la plaignante n’a pas réussi à démontrer que les documents énumérés au point b sont potentiellement pertinents quant aux questions que je dois examiner dans le présent dossier. Elle n’a pas démontré en quoi le retard pris par l’intimée dans la programmation d’une élection ou sa réponse à l’agression de son fils sont potentiellement pertinents quant aux allégations formulées dans les plaintes dont je suis saisie.
[44] Point c : La plaignante n’aborde pas expressément dans sa requête les raisons pour lesquelles elle pense que les documents énumérés au point c sont potentiellement pertinents quant aux questions que je dois trancher dans la présente affaire. Ces points semblent liés à son allégation selon laquelle, depuis l’entrée en fonction de la direction actuelle, seuls deux mandats officiels ont été adoptés dans le cadre des réunions conjointes des clans, lesquels n’ont toujours pas été exécutés. Encore une fois, même si c’était le cas, les documents ne seraient au mieux pertinents qu’à l’égard des préoccupations de la plaignante concernant la gouvernance de l’intimée. À mon avis, cette demande de la plaignante, comme beaucoup de ses autres demandes, est trop large. Elle n’a pas réussi à démontrer en quoi tous les documents qu’elle cherche à obtenir sont potentiellement pertinents quant aux questions que je dois examiner dans la présente affaire, à savoir les allégations de discrimination et de représailles qu’elle a formulées dans ses deux plaintes.
[45] Cela dit, étant donné l’importance de la réunion conjointe des clans de novembre 2022 à l’égard des allégations soulevées par la plaignante dans sa plainte, je suis convaincue que tous les ordres du jour, procès-verbaux, enregistrements, mandats et relevés de décisions de la réunion conjointe des clans de novembre 2022 sont potentiellement pertinents et doivent être produits. J’estime que la demande de la plaignante concernant l’ensemble des « communications connexes » est trop large et je refuse donc d’y faire droit.
c) Documents sur la gestion financière et la surveillance de la conformité de la société (élément 4.3)
[46] La plaignante a demandé une série de documents financiers et d’entreprise concernant diverses sociétés appartenant à l’intimée. Elle affirme que ces documents sont nécessaires pour déterminer [traduction] « les pertes après la prise de contrôle, si une mauvaise gestion interne a été constatée et si la direction a dissimulé ou ignoré des rapports internes ». Elle affirme également que les documents sont pertinents pour [traduction] « déterminer comment les actifs de la Nation et de l’entreprise ont été détournés, comment les conflits d’intérêts ont été gérés ou dissimulés, et si des fonds publics et de l’entreprise ont été utilisés pour exercer des représailles contre ceux qui ont défendu les mandats légitimes de la Nation et le mandat du projet hydroélectrique approuvé par les membres de la Première Nation Tlingit de Taku River ».
[47] Je suis d’accord avec l’intimée pour dire que les documents demandés ont trait aux préoccupations de la plaignante en matière de gouvernance et de mauvaise gestion. Je ne suis pas convaincue qu’ils soient potentiellement pertinents pour l’examen des questions liées à la LCDP que je dois faire dans le présent dossier, lesquelles sont strictement limitées aux allégations de discrimination et de représailles soulevées dans les deux plaintes de la plaignante.
d) Dossiers concernant le personnel administratif, les avocats et les licenciements (élément 4.4)
[48] La plaignante a demandé des courriels, des procès-verbaux, des directives, des calendriers et des communications entre le CDC, les dirigeants et les conseillers juridiques de 2018 à 2023, concernant les points suivants :
- l’autorisation et la justification de la résiliation de son contrat en novembre 2022;
- les changements d’avocat et les vérifications des conflits d’intérêts;
- la préparation et la transmission des comptes rendus de décision du CDC et de la réunion conjointe des clans.
[49] La plaignante n’a présenté aucun argument expliquant pourquoi les divers documents qu’elle cherche à obtenir sont potentiellement pertinents pour les questions que je dois trancher dans le présent dossier. Par conséquent, elle n’a pas démontré en quoi les documents relatifs aux points b et c sont potentiellement pertinents quant aux questions que je dois trancher dans la présente affaire.
[50] Les documents relatifs à la résiliation de son contrat avec l’intimée en novembre 2022 sont potentiellement pertinents pour l’une des questions soulevées dans le présent dossier, à savoir si sa situation de famille a joué un rôle dans la décision à cet égard. L’intimée a déjà divulgué certains documents relatifs à la résiliation du contrat de la plaignante. Elle doit divulguer l’ensemble des courriels, procès-verbaux, directives, calendriers et communication entre le CDC et les cadres supérieurs de son administration concernant l’autorisation et les motifs de la résiliation du contrat de la plaignante en novembre 2022; L’intimée n’est pas tenue de divulguer les documents qui font l’objet d’une forme quelconque de privilège, tel que le privilège du secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif au litige.
e) Plaintes pour manquement à l’honneur ou à la dignité et harcèlement fondé sur le sexe (élément 4.5)
[51] La plaignante a demandé [traduction] « l’ensemble des dossiers, communications, rapports et procès-verbaux concernant les plaintes ou les enquêtes sur les mauvais traitements, la violence ou le harcèlement sexuel impliquant des employés/dirigeants masculins (depuis 2018) ». Elle affirme que ces documents révéleraient un modèle axé sur une application sélective de la loi et des préjugés sexistes.
[52] Je partage l’avis de l’intimée selon lequel la plaignante n’a pas démontré en quoi ces documents sont potentiellement pertinents à l’égard de ses plaintes, dans lesquelles elle allègue des représailles et une discrimination ou un harcèlement fondés sur sa situation de famille (et non sur le sexe). Les seules plaintes que j’ai le pouvoir d’examiner sont les deux plaintes dont je suis saisie, dans lesquelles la plaignante allègue avoir été victime de discrimination fondée sur sa situation de famille et avoir subi des représailles pour avoir déposé une plainte auprès de la Commission. Les documents recherchés sous cette section ne sont pas potentiellement pertinents à l’égard des allégations que je dois examiner.
f) Documents financiers et rapport sur la mauvaise gestion de la société (élément 4.6)
[53] La plaignante a demandé des documents financiers et un rapport sur la mauvaise gestion d’une société apparemment détenue par l’intimée. Elle n’a présenté aucun argument pour expliquer pourquoi les documents sont potentiellement pertinents à l’égard des questions que je dois trancher dans la présente affaire. Je partage l’avis de l’intimée selon lequel ces documents semblent se rapporter aux préoccupations de la plaignante en matière de gouvernance, à l’instar de nombreux documents dont elle a demandé la divulgation. Elle n’a pas démontré qu’ils sont potentiellement pertinents à l’égard des questions que je dois trancher dans le présent dossier.
g) Brouillons, fichiers de travail et transmission des métadonnées (élément 4.7)
[54] La plaignante a demandé [traduction] : « pour chaque catégorie mentionnée plus haut (y compris la politique relative à la partie adverse, les décisions du CDC, les mandats de la réunion conjointe des clans, les dossiers concernant les démissions/élections, les mandats juridiques/les vérifications de conflits), la communication des brouillons, des versions annotées, des notes d’auteur, des historiques des versions et des fichiers au format original avec métadonnées, ainsi que des courriels transmis (à/de/cc/cci), des accusés de réception et des registres de routage ».
[55] Elle n’a présenté aucun argument pour expliquer en quoi ces documents sont potentiellement pertinents à l’égard des questions que je dois trancher dans le présent dossier.
[56] Les brouillons, versions annotées, courriels transmis, etc. dont je n’ai pas ordonné la divulgation ne sont pas potentiellement pertinents à l’égard des questions à trancher dans la présente affaire. Toutefois, compte tenu des documents versés au dossier par les parties, j’estime que les documents suivants sont potentiellement pertinents quant aux questions dont je suis saisie, et doivent être divulgués si aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué à leur égard :
- l’ensemble des brouillons, versions annotées, notes d’auteur, historiques des versions, courriels transmis (à/de/cc/cci), accusés de réception et registres de routage concernant l’autorisation et les motifs de la résiliation du contrat de la plaignante en novembre 2022;
- l’ensemble des brouillons, versions annotées, notes d’auteur, historiques des versions, courriels transmis (à/de/cc/cci), accusés de réception et registres de routage concernant les procès-verbaux, enregistrements, mandats et documents décisionnels de la réunion conjointe des clans de novembre 2022;
- l’ensemble des brouillons, versions annotées, notes d’auteur, historiques des versions, courriels transmis (à/de/cc/cci), accusés de réception et registres de routage concernant l’adoption de la politique relative aux parties adverses.
[57] Je n’ai pas fait droit à la demande de la plaignante concernant les « fichiers au format original avec métadonnées », puisque l’objet de cette demande n’est pas clair et que je ne suis pas convaincue de la pertinence probable de ces documents.
h) Ordonnances de préservation
[58] La plaignante a sollicité des ordonnances enjoignant à l’intimée de préserver dans leur version originale l’ensemble des documents pertinents et ceux dont elle a demandé la divulgation. Il n’est pas approprié de faire droit à une telle demande concernant des documents dont je n’ai pas ordonné la divulgation. Je suis disposée à ordonner à l’intimée de préserver les documents suivants dans leur version originale :
- tous courriels, procès-verbaux, directives, calendriers et communications entre le CDC et les cadres supérieurs de l’administration de l’intimée concernant l’autorisation et les motifs de la résiliation du contrat de la plaignante en novembre 2022;
- tous ordres du jour, procès-verbaux, enregistrements, mandats et documents décisionnels en lien avec la réunion conjointe des clans de novembre 2022;
- l’ensemble des brouillons, versions annotées, notes d’auteur, historiques des versions, courriels transmis (à/de/cc/cci), accusés de réception et registres de routage concernant l’autorisation et les motifs de la résiliation du contrat de la plaignante en novembre 2022;
- l’ensemble des brouillons, versions annotées, notes d’auteur, historiques des versions, courriels transmis (à/de/cc/cci), accusés de réception et registres de routage concernant les procès-verbaux, enregistrements, mandats et documents décisionnels de la réunion conjointe des clans de novembre 2022;
- l’ensemble des brouillons, versions annotées, notes d’auteur, historiques des versions, courriels transmis (à/de/cc/cci), accusés de réception et registres de routage concernant l’adoption de la politique relative aux parties adverses.
VI. Ordonnances
[59] La requête en réparation provisoire de la plaignante est rejetée.
[60] La requête en divulgation et en préservation de documents présentée par la plaignante est accueillie en partie. Au plus tard le 10 décembre 2025, l’intimée doit divulguer à la plaignante tous les documents qui ne font pas l’objet d’un privilège de non-divulgation et qui s’inscrivent dans les catégories suivantes de documents, et en transmettre une copie à la Commission :
- tous courriels, procès-verbaux, directives, calendriers et communications entre le CDC et les cadres supérieurs de l’administration de l’intimée concernant l’autorisation et les motifs de la résiliation du contrat de la plaignante en novembre 2022;
- tous ordres du jour, procès-verbaux, enregistrements, mandats et documents décisionnels en lien avec la réunion conjointe des clans de novembre 2022;
- l’ensemble des brouillons, versions annotées, notes d’auteur, historiques des versions, courriels transmis (à/de/cc/cci), accusés de réception et registres de routage concernant l’autorisation et les motifs de la résiliation du contrat de la plaignante en novembre 2022;
- l’ensemble des brouillons, versions annotées, notes d’auteur, historiques des versions, courriels transmis (à/de/cc/cci), accusés de réception et registres de routage concernant les procès-verbaux, enregistrements, mandats et documents décisionnels de la réunion conjointe des clans de novembre 2022;
- l’ensemble des brouillons, versions annotées, notes d’auteur, historiques des versions, courriels transmis (à/de/cc/cci), accusés de réception et registres de routage concernant l’adoption de la politique relative aux parties adverses.
[61] L’intimée doit également préserver ces documents dans leur version originale jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision, à l’issue de l’instruction.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéros des dossiers du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :
Julie Hudson, pour la Commission canadienne des droits de la personne