Contenu de la décision
|
Tribunal canadien |
|
Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéros des dossiers :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision
Membre :
I. APERÇU
[1] Le 18 juin 2025, j’ai conclu que Ryan Richards, le plaignant, avait violé la règle de l’engagement implicite en partageant des documents obtenus au cours du processus de communication qui n’étaient pas encore admis en preuve et qui n’étaient donc pas publics (2025 TCDP 61, aux par. 5 et 25) (la « décision sur l’engagement implicite »). J’ai rendu plusieurs ordonnances; M. Richards et tout tiers informé de ces ordonnances devaient confirmer, au plus tard le 23 juin 2025, qu’ils s’y étaient conformés.
[2] L’intimé, le Service correctionnel du Canada (le « SCC »), a déposé une requête le 24 juin 2025 par laquelle il demandait au Tribunal de rejeter les plaintes pour abus de procédure, au motif que M. Richards ne s’était pas conformé aux ordonnances du Tribunal et qu’il continuait de défendre l’utilisation à des fins accessoires des documents qu’il avait communiqués à tort en violation de la règle de l’engagement implicite. J’ai rejeté la requête, ayant estimé que le rejet des plaintes n’était alors ni proportionné ni justifié. J’ai cependant conclu que le défaut de M. Richards de se conformer aux ordonnances du Tribunal constituait un abus de procédure (2025 CHRT 83) (la « décision sur l’abus de procédure ») et l’ai averti que toute répétition de ce comportement abusif pourrait entraîner le rejet de ses plaintes. J’ai rappelé que toutes les parties doivent se conformer aux ordonnances du Tribunal, peu importe l’objet et la portée de leurs plaintes.
[3] Le 9 octobre 2025, le SCC a renouvelé sa demande et déposé une deuxième requête visant le rejet des plaintes au motif que M. Richards avait commis de multiples abus de procédure, notamment en ignorant systématiquement les décisions du Tribunal. La Commission et M. Richards ont demandé à ce que la date limite de présentation des observations soit fixée au 31 octobre 2025. La Commission a affirmé qu’elle avait besoin de temps pour préparer une réponse approfondie et mûrement réfléchie, ajoutant qu’elle était occupée par l’audience, qu’elle était liée par d’autres obligations professionnelles et qu’elle devait procéder à un examen interne afin de finaliser ses observations. Le SCC s’est opposé à l’octroi d’un aussi long délai de réponse. Il a soutenu que je devrais entendre la requête de vive voix, qu’il convenait de prévenir autant que possible toute nouvelle violation de la règle de l’engagement implicite et qu’il ne fallait pas prolonger inutilement la durée de l’audience.
[4] Compte tenu de l’importance des mesures de réparation demandées et des conséquences que pourrait avoir la requête, j’ai accepté le délai proposé par la Commission et M. Richards. Ce dernier a déposé des observations à l’encontre de la requête. La Commission n’a pas pris position. Elle a transmis un résumé des lois et des principes juridiques applicables et a proposé des solutions autres que le rejet.
II. DÉCISION
[5] J’accède à la requête du SCC et rejette les plaintes dans leur intégralité. Les instances du Tribunal mobilisent des ressources publiques limitées et ne constituent pas un droit absolu. Tous les participants aux instances sont tenus de respecter les règles et les directives du Tribunal. M. Richards a été averti des risques liés à son refus répété de se conformer aux directives du Tribunal après sa violation de la décision sur l’engagement implicite. Il a néanmoins continué à ignorer les ordonnances du Tribunal, a contesté de manière indirecte la décision de celui-ci et a formulé des allégations de partialité après avoir reçu la directive de déposer une requête officielle ou de renoncer à son droit de le faire. Le rejet des plaintes est justifié et nécessaire dans les circonstances, et aucune autre mesure de réparation ne suffira à remédier à son comportement abusif et à empêcher de nouveaux abus de procédure.
III. CONTEXTE
La règle de l’engagement implicite et les ordonnances du Tribunal
[6] Le 6 juin 2025, le SCC a découvert qu’un document qu’il avait communiqué aux parties au cours de la présente instance et d’autres documents liés aux plaintes avaient été ouvertement partagés sur un compte Instagram public. Ces documents étaient toujours protégés par la règle de l’engagement implicite de confidentialité. M. Richards a admis avoir partagé le document R-503. Bien qu’il ait affirmé avoir pensé que le document appartenait déjà au domaine public, M. Richards s’était auparavant opposé à la requête en confidentialité présentée par le SCC à son sujet. À l’époque, j’avais rejeté la demande du SCC visant la mise sous scellés, estimant qu’elle était prématurée, puisque le document n’avait pas encore été admis en preuve ni rendu accessible au public (2024 TCDP 21, aux par. 2 à 5).
[7] Le SCC a déposé une requête visant à limiter le préjudice causé par la violation de la règle de l’engagement implicite. Il s’est également réservé le droit de demander le rejet des plaintes pour abus de procédure si M. Richards ne réglait pas la situation de manière adéquate ou s’il apprenait que la violation avait entraîné un préjudice supplémentaire.
[8] J’ai accueilli la requête du SCC et conclu que M. Richards avait violé la règle de l’engagement implicite. À la lumière des observations et de la décision relatives à la précédente requête en confidentialité, j’ai conclu que la prétention que le document était déjà dans le domaine public témoignait d’un mépris inconsidéré pour le degré de soin et de responsabilité dont toutes les parties, y compris celles qui ne sont pas représentées par un avocat, doivent faire preuve dans le cadre d’une instance du Tribunal (décision sur l’engagement implicite, aux par. 5, 25 et 27).
[9] Afin de limiter tout préjudice supplémentaire causé au SCC et à l’administration de la justice, j’ai ordonné à M. Richards de confirmer au SCC et au Tribunal, au plus tard le 23 juin 2025, qu’il s’était conformé aux ordonnances suivantes :
1. informer l’intimé et le Tribunal de tout document couvert par la règle de l’engagement implicite qui aurait été (1) divulgué à quiconque, sauf dans la mesure autorisée par la loi, et/ou (2) publié sur un site web ou une plateforme de médias sociaux (y compris le nom des personnes ayant reçu l’élément et le site web ou la plateforme de médias sociaux et le compte sur lesquels l’élément a été publié);
2. prendre toutes les mesures nécessaires pour que tout document couvert par la règle de l’engagement implicite soit retiré de tout site web ou de toute plateforme de médias sociaux;
3. prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer et détruire toutes les copies, y compris les copies électroniques, des documents confidentiels divulgués en violation de la règle de l’engagement implicite;
4. obtenir de toute personne à qui une copie des documents confidentiels divulgués en violation de la règle de l’engagement implicite a été fournie l’engagement de les restituer et de les retirer sur-le-champ de tout site web ou de toute plateforme de médias sociaux, et de détruire toute copie électronique (décision sur l’engagement implicite, au par. 40).
[10] De plus, j’ai ordonné à M. Richards de transmettre la décision sur requête à toute autre personne à laquelle une copie des documents confidentiels divulgués en violation de la règle de l’engagement implicite aurait pu être fournie et de confirmer au Tribunal et au SCC qu’il s’était conformé ou qu’il n’avait divulgué les documents à personne d’autre que Carema Mitchell, sa sœur. J’ai également rendu un certain nombre d’ordonnances concernant toute personne informée de la décision sur requête. Le Tribunal a transmis une copie de la décision sur requête à Mme Mitchell pour aider à maintenir l’intégrité de la procédure du Tribunal et pour remédier rapidement à la violation. Enfin, j’ai rendu une ordonnance de confidentialité au titre de l’article 52 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi ») afin de mettre sous scellés la pièce R-503, telle qu’elle figurait dans l’annexe de la requête du SCC. M. Richards ne devait divulguer aucun document visé par la règle de l’engagement implicite à qui que ce soit, sauf dans la mesure autorisée par la loi (décision sur l’engagement implicite, aux par. 41 à 46).
La décision sur l’abus de procédure et les ordonnances du Tribunal
[11] Le SCC a déposé sa première requête par laquelle il demandait au Tribunal de rejeter les plaintes pour abus de procédure, le 24 juin 2025. J’ai rejeté la requête du SCC. Cependant, j’ai conclu que le fait que M. Richards ne s’est pas conformé aux ordonnances du Tribunal constituait un abus de procédure. J’ai ordonné ce qui suit :
Au plus tard le 10 septembre 2025, M. Richards doit confirmer qu’il s’est pleinement conformé à la décision sur requête en fournissant une déclaration écrite et signée à cet effet, y compris une réponse détaillée à chaque point énoncé au paragraphe 40 de la décision sur [l’engagement implicite]. Toute personne informée de la décision sur [l’engagement implicite] doit également se conformer aux directives énoncées au paragraphe 42 (décision sur l’abus de procédure, au par. 95).
[12] J’ai également ordonné que, après examen de la déclaration de M. Richards ainsi que de tout renseignement de toute personne devant se conformer à ses ordonnances, le Tribunal entende les parties, puis décide s’il y a lieu de tenir une courte audience aux fins d’un contre-interrogatoire. Enfin, j’ai expliqué que le SCC pourrait renouveler sa requête si M. Richards ne se conformait pas à mes directives, et que le Tribunal envisagerait également d’autres options, y compris le rejet de ces plaintes, afin d’empêcher tout autre abus de procédure.
Les déclarations déposées par M. Richards et Mme Mitchell
[13] Le 10 septembre 2025, le représentant légal de M. Richards a transmis au Tribunal la déclaration de Mme Mitchell. Celle-ci reprenait, de façon générale, les termes de ma décision sans autre précision, et indiquait notamment :
[traduction]
« [avoir] immédiatement pris toutes les mesures nécessaires pour que tout document visé par la règle de l’engagement implicite soit retiré de tout site web ou de toute plateforme de médias sociaux » et « [avoir] transmis une copie de l’ordonnance du Tribunal à toute personne à laquelle une copie des documents confidentiels divulgués en violation de la règle de l’engagement implicite aurait pu être fournie ».
[14] M. Richards a déposé sa déclaration, datée du 5 septembre 2025, conformément aux directives. Il indiquait ce qui suit :
[traduction]
Je n’ai divulgué le contenu du document (R503) à personne, à l’exception de ma sœur, Carema Mitchell.
· Le contenu du document (R503) n’a été divulgué ni publié sur aucun compte Instagram ou réseau social, à l’exception de « Only.Moses.Son ». Le compte Instagram « Only.Moses.Son » a été définitivement supprimé.
· Toutes les copies électroniques du document (R503) ont été détruites et ne sont plus en possession de Mme Mitchell.
· J’ai confirmé que ma sœur, Carema Mitchell, s’est immédiatement conformée à l’ordonnance/la décision du tribunal (2025 CHRT 61) lorsqu’elle en a reçu une copie.
[15] Le SCC a demandé l’autorisation de contre-interroger M. Richards et Mme Mitchell, estimant que leurs déclarations étaient inadéquates, incomplètes et déroutantes. M. Richards s’est opposé à cette demande, déclarant que la question était sans objet puisqu’il s’était déjà conformé aux ordonnances du Tribunal. Il a ajouté que le Tribunal ne pouvait contraindre Mme Mitchell à témoigner, du fait qu’elle résidait aux États-Unis et qu’elle ne se soumettrait pas volontairement à un contre-interrogatoire.
[16] J’ai autorisé le contre-interrogatoire et conseillé au SCC de demander par écrit une assignation à comparaître ou toute autre ordonnance visant Mme Mitchell, si nécessaire.
Le contre-interrogatoire du 7 octobre 2025 de M. Richards
[17] En contre-interrogatoire, M. Richards a admis avoir partagé le document R-503 avec un sénateur canadien, et peut-être d’autres membres du personnel du SCC, et avoir discuté de son contenu avec d’autres détenus dont il n’a pas voulu révéler le nom ni le nombre, ainsi qu’avec des amis. À la question de savoir s’il avait indirectement discuté du contenu avec des employés du SCC, M. Richards a donné une réponse ambiguë.
[18] M. Richards a déclaré qu’il n’avait pas transmis les décisions du Tribunal au sénateur ni à aucune de ces autres personnes, affirmant que ses communications avec le sénateur avaient un caractère privé et qu’elles avaient eu lieu plus d’un an avant la découverte de la violation de la règle de l’engagement implicite. M. Richards a également déclaré qu’il n’avait pas connaissance des mesures que Mme Mitchell avait prises pour détruire les copies électroniques qu’elle avait faites du document, et qu’il ne savait pas si elle avait fait parvenir des copies de la décision sur l’engagement implicite à qui que ce soit.
IV. QUESTIONS EN LITIGE
(i) M. Richards s’est-il conformé aux ordonnances du Tribunal?
(ii) En cas de non-conformité, ses actes constituent-ils un abus de procédure?
(iii) En cas d’abus de procédure, le Tribunal devrait-il rejeter les plaintes de M. Richards? Le Tribunal devrait-il accorder d’autres mesures de réparation?
V. CADRE LÉGISLATIF
[19] Le Tribunal est maître de sa procédure (Commission canadienne des droits de la personne c. Société canadienne des postes, 2004 CF 81, aux par. 13 à 15). Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi (par. 50(2) de la Loi). Si une partie omet de se conformer aux Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles »), la formation peut ordonner à celle-ci de remédier à l’omission, continuer l’instruction de la plainte, rejeter la plainte ou rendre toute autre ordonnance qui respecte le principe énoncé à l’article 5, lequel prévoit que les Règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide (article 9 des Règles). Le Tribunal peut également rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire en cas de comportements vexatoires ou d’abus de procédure (article 10 des Règles).
[20] La doctrine de l’abus de procédure est une doctrine de common law qui vise à protéger les principes du caractère définitif, de l’équité et de l’intégrité de l’administration de la justice (Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52, [Figliola], au par. 31, et Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29 [Abrametz], aux par. 34 à 36). Ce vaste concept, qui se caractérise par sa souplesse et qui ne s’encombre pas d’exigences particulières, vise à prévenir l’iniquité en empêchant les recours abusifs (Abrametz, aux par. 34 à 36, et Figliola, au par. 34).
[21] La souplesse de la doctrine est importante en droit administratif, compte tenu de la grande variété des circonstances dans lesquelles des pouvoirs délégués sont exercés (Abrametz, au par. 35). La doctrine met davantage l’accent sur l’intégrité du processus décisionnel judiciaire que sur l’intérêt des parties. La bonne administration de la justice et la protection de l’équité se trouvent au cœur de la doctrine (Abrametz, au par. 36, et Figliola, aux par. 24, 25 et 31).
[22] Pour déterminer si l’arrêt des procédures est une mesure appropriée pour remédier à un abus de procédure, il faut examiner si continuer les procédures serait plus préjudiciable à l’intérêt public que les arrêter de façon permanente (Abrametz, au par. 102).
MOTIFS
(i) M. Richards s’est-il conformé aux ordonnances du Tribunal?
[23] Non. M. Richards a, entre autres, dissimulé des renseignements concernant les personnes à qui il a fourni une copie ou divulgué le contenu de documents protégés par la règle de l’engagement implicite.
[24] Bien que M. Richards soutienne qu’il a déposé une [traduction] « lettre manuscrite détaillée et signée » et qu’il s’est pleinement conformé aux ordonnances du Tribunal, il est clairement ressorti du contre-interrogatoire que ce n’était pas le cas. Il n’a pas révélé, comme il lui avait été ordonné de le faire, qu’il avait partagé le document R-503 ou son contenu avec d’autres personnes, telles qu’un sénateur, d’autres détenus et des amis. Il a plutôt faussement déclaré qu’il « n’[avait] divulgué le contenu du document (R-503) à personne, à l’exception de [sa] sœur, Carema Mitchell ».
[25] La déclaration signée par M. Richards ne correspond pas non plus à ce que je lui avais demandé de fournir dans la décision sur l’abus de procédure, à savoir une réponse détaillée à chaque point énoncé dans la décision sur l’engagement implicite. Par exemple, j’ai ordonné à M. Richards d’informer le SCC et le Tribunal de tout document visé par la règle de l’engagement implicite qui aurait été divulgué à quiconque, sauf dans la mesure autorisée par la loi. En plus d’avoir déposé une déclaration signée dans laquelle il a omis les noms des personnes à qui il avait divulgué le document R-503, M. Richards n’a pas non plus remis à ces personnes une copie de la décision sur l’engagement implicite et, en contre-interrogatoire, a refusé de préciser ce qu’il était advenu des copies des documents qui devaient être détruites.
[26] M. Richards a déclaré que sa sœur ne se soumettrait pas volontairement à un contre-interrogatoire sur sa déclaration, laquelle soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Elle ne m’aide pas à déterminer si les violations ont été contenues. Mme Mitchell a écrit qu’elle avait « transmis une copie de l’ordonnance du Tribunal à toute personne à laquelle une copie des documents confidentiels divulgués en violation de la règle de l’engagement implicite aurait pu être fournie ». Sa déclaration est générale et laisse entrevoir la possibilité qu’elle ait partagé le document avec d’autres personnes, bien qu’elle n’indique pas de qui il s’agit et ne donne aucune autre précision.
[27] C’est M. Richards qui devait se conformer aux décisions du Tribunal, et il lui incombait de démontrer qu’il l’avait fait. À mon avis, il ne s’est pas acquitté de ce fardeau et n’a pas respecté les directives du Tribunal.
(ii) En cas de non-conformité, ses actes constituent-ils un abus de procédure?
[28] Oui. M. Richards a de nouveau ignoré les ordonnances du Tribunal, et ce, sans explication. Son mépris constant à l’égard de l’autorité et des décisions du Tribunal mine l’intégrité de la fonction juridictionnelle de celui-ci et constitue un abus de procédure.
[29] Le SCC soutient que M. Richards a commis de multiples abus de la présente procédure, à savoir :
· Il a violé la règle de l’engagement implicite et a partagé un document protégé sur Instagram;
· Il a partagé le document protégé par la règle de l’engagement implicite, ainsi que d’autres documents qui étaient peut-être également protégés par cette règle, avec un sénateur, et en a discuté le contenu avec diverses personnes, y compris d’autres détenus;
· Il n’a pas respecté la décision sur l’engagement implicite;
· En déposant une déclaration qui ne contenait pas toutes les précisions requises pour démontrer sa conformité présumée à la décision sur l’engagement implicite, il ne s’est pas conformé à la décision sur l’abus de procédure;
· Il a omis de signaler dans sa déclaration 1) qu’il avait remis une copie du document R-503, ainsi que d’autres documents, à un sénateur, 2) que d’autres personnes étaient présentes à ce moment-là, y compris des employés du SCC, 3) qu’il avait fait part du contenu du document à un certain nombre de détenus dont il n’a pas révélé le nom et 4) qu’il en avait discuté avec des amis, contrevenant ainsi à l’ordonnance rendue dans la décision sur l’engagement implicite qui lui enjoignait d’« informer l’intimé et le Tribunal de tout document couvert par la règle de l’engagement implicite qui aurait été (1) divulgué à quiconque, sauf dans la mesure autorisée par la loi ». Au contraire, le plaignant a déclaré qu’il [traduction] « n’[avait] divulgué le contenu [du document] à personne, à l’exception de [sa] sœur ».
[30] M. Richards soutient que, si la règle de l’engagement implicite avait été portée à son attention plus tôt, avant la requête en confidentialité du SCC et la décision sur l’engagement implicite, il aurait fait preuve d’une plus grande prudence et se serait montré plus circonspect [traduction] « pour ne pas entraver la procédure du Tribunal et le processus en matière de droits de la personne ». Il fait également valoir qu’il était incarcéré et non représenté jusqu’au 16 juin 2025 et qu’il pensait que la règle de l’engagement implicite ne s’appliquait qu’aux documents divulgués entre le 18 juin et le 27 août 2025.
[31] La violation ayant donné lieu à mes décisions s’est produite avant le 18 juin 2025, et j’ai ordonné à M. Richards, à deux reprises, d’informer le SCC et le Tribunal de tout document visé par la règle qui aurait été divulgué à quiconque, sauf dans la mesure autorisée par la loi, de fournir une copie de la décision du Tribunal à ces personnes et de s’assurer que toutes les copies qu’il avait distribuées étaient détruites (voir la décision sur l’engagement implicite, aux par. 40 à 44, et la décision sur l’abus de procédure, au par. 95). Ces ordonnances ne limitaient pas dans le temps l’obligation de M. Richards de communiquer ces renseignements ou de se conformer à ma décision. De plus, M. Richards n’agissait pas pour son propre compte lorsque j’ai rendu la décision sur l’abus de procédure, énonçant clairement les conséquences possibles du manquement répété aux directives du Tribunal.
[32] Quoi qu’il en soit, la date à laquelle M. Richards a violé la règle de l’engagement implicite et divulgué une copie ou le contenu du document R-503 à un sénateur ou à toute autre personne est sans intérêt par rapport à ma décision sur la présente requête. Il a omis d’informer le SCC et le Tribunal de ces violations comme il était tenu de le faire, ce qui constitue un autre abus de procédure.
[33] Selon le SCC, compte tenu des faits susmentionnés, la violation est beaucoup plus importante qu’il ne l’avait envisagé. Il n’a aucun moyen de savoir qui a accès aux renseignements contenus dans le document et ne peut déterminer combien de violations de la règle de l’engagement implicite ont été commises. Il fait valoir qu’il est donc vain de croire que la violation de la règle de l’engagement implicite puisse être contenue. M. Richards a refusé d’identifier les personnes avec lesquelles il a partagé les documents et auxquelles il n’a pas transmis l’ordonnance afin de tenter de remédier à la violation.
[34] Pour toutes ces raisons, je conclus que le comportement de M. Richards est obstructif et abusif. Il continue de manifester un mépris flagrant pour l’autorité du Tribunal et ses directives dans le cadre de la présente instance. Depuis la décision sur l’abus de procédure, les actes de M. Richards à cet égard perpétuent le préjudice qui, comme je l’ai déjà confirmé, a été causé par sa violation de la règle de l’engagement implicite (décision sur l’engagement implicite, au par. 31). Comme je l’explique ci-après, le comportement de M. Richards nuit à l’intérêt public en matière d’administration de la justice et justifie désormais le rejet de ses plaintes.
M. Richards continue de contester de manière indirecte les décisions du Tribunal
[35] Le SCC soutient que M. Richards continue de contester de manière indirecte mes décisions en adoptant la position qu’elles sont sans objet. Il ressort indéniablement de son contre-interrogatoire que la question n’est pas sans objet et que sa déclaration écrite est fausse. L’étendue de sa violation de la règle de l’engagement implicite et son mépris des ordonnances du Tribunal visant à y remédier sont bien plus importants qu’anticipé. M. Richards s’est montré évasif en contre-interrogatoire, a refusé de répondre à certaines questions et a manqué de franchise quant au sort des copies du document R-503 qui avaient été partagées.
[36] En réponse à la requête du SCC, M. Richards fait également valoir qu’il a déjà témoigné au sujet du contenu du document R-503, témoignage qui a été versé au dossier public, avant que le SCC ne dépose sa première requête en rejet des quatre plaintes et avant que le Tribunal ne rende sa décision sur l’engagement implicite. Le SCC soutient qu’une grande partie des renseignements contenus dans le document R-503 ne figurent pas dans le dossier public, que ce soit sous forme de témoignage ou d’autre pièce, et qu’ils auraient dû rester confidentiels conformément à la règle de l’engagement implicite.
[37] Je suis d’accord pour dire que le fait de faire référence à des parties d’un document ne lève pas la règle de l’engagement implicite et ne fait pas tomber le document dans le domaine public s’il n’est pas correctement déposé et admis en preuve. En outre, bien que M. Richards semble maintenant présenter cet argument pour contester la conclusion du Tribunal selon laquelle il a violé la règle de l’engagement implicite, ce n’est pas le moment de le faire. La présente requête porte sur la question de savoir si je devrais rejeter ses plaintes en raison de son abus continu de la procédure du Tribunal et ne constitue pas une occasion de remettre en cause la décision sur l’engagement implicite.
M. Richards continue de faire des allégations de partialité
[38] Ni M. Richards ni la Commission n’ont présenté d’observations à ce sujet dans leur réponse à la requête en rejet du SCC.
[39] M. Richards a laissé entendre pour la première fois que j’étais partiale le 11 juillet 2025, en réponse à la première requête en rejet déposée par le SCC (voir la décision sur l’abus de procédure, au par. 85). Le 14 juillet 2025, j’ai indiqué que les allégations de partialité devaient être traitées rapidement et que les mentions indirectes de partialité ne seraient pas prises en considération en l’absence d’une requête. J’ai fixé la date limite au 21 juillet 2025 et j’ai fait savoir que, si M. Richards ne déposait pas d’avis de récusation comme je lui avais demandé, je présumerais qu’il aurait renoncé à son droit de s’opposer pour ce motif et que je continuerais à traiter les questions en suspens en l’espèce. M. Karas a répondu que M. Richards ne souhaitait pas déposer de requête pour crainte raisonnable de partialité [traduction] « à ce moment-[là], en l’espèce ». En outre, j’ai statué que les allégations de crainte raisonnable de partialité mettent en doute non seulement l’intégrité personnelle du décideur ou du juge, mais l’intégrité de l’administration de la justice dans son ensemble.
[40] En l’absence de requête déposée avant la date limite que j’avais établie, j’ai procédé au traitement des plaintes et présumé que M. Richards avait renoncé à son droit de formuler des allégations de partialité (décision sur l’abus de procédure, aux par. 85-91). En dépit de ces directives, M. Richards et son représentant légal ont continué à formuler des allégations de partialité. M. Richards a porté une nouvelle allégation par l’intermédiaire d’un courriel envoyé par sa sœur le 25 septembre 2025, puis à nouveau lors de l’audience du 6 octobre 2025 après que je me sois prononcée sur une objection. Il a par la suite affirmé qu’il [traduction] « n’[avait] fait qu’une observation » à l’audience, ajoutant que je devais respecter le Code de déontologie applicable aux membres du Tribunal et joignant une copie d’une décision de la Cour fédérale dans laquelle celle-ci avait conclu que l’ancien président du Tribunal avait suscité une crainte de partialité inconsciente en rejetant une plainte pour discrimination en 2023.
[41] M. Richards a récemment formulé une autre allégation de partialité au cours de l’audience du 21 octobre 2025, lorsque je lui ai demandé de s’abstenir de faire des commentaires sur les témoins, les avocats ou les autres parties et lui ai rappelé que tous les participants aux procédures du Tribunal doivent traiter les autres participants et le processus avec respect. Il m’a interrompu pour affirmer qu’il n’était pas traité avec respect et que, depuis que j’ai commencé à présider la présente instance, quoi qu’il arrive ou quoi que fasse le SCC, je ne tranche jamais en sa faveur et c’est lui qui est pénalisé. Je lui ai rappelé la procédure à suivre pour déposer une requête pour partialité et lui ai expliqué qu’il disposait d’autres recours, mais que je ne tolérerais plus d’interventions de cette nature. J’ai demandé à M. Richards de s’abstenir de remettre en cause l’intégrité du Tribunal et de la membre.
[42] La Cour d’appel fédérale a statué que les allégations de partialité non fondées et leurs conséquences sur l’administration de la justice peuvent exposer leur auteur au rejet de sa demande (Abi-Mansour c. Canada (Affaires autochtones), 2014 CAF 272 [Abi-Mansour], aux par. 9-15). Comme le soutient le SCC, de telles allégations « sont extrêmement sérieuses » et « [mettent] en cause non seulement l’intégrité personnelle [de la présidente], mais celle de l’administration de la justice toute entière », citant Rodney Brass c. Papequash, 2019 CAF 245 [Brass], au par. 17, et Chin c. Canada, 2021 CAF 16, au par. 8. Dans certains cas, les allégations de partialité constituent un abus de procédure susceptible d’exposer une partie au rejet de sa demande, voir Brass, au par. 17, et Ignace c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 239, au par. 17.
[43] Je suis d’accord pour dire que les allégations répétées de partialité formulées par M. Richards constituent un autre abus de procédure. Comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Abi-Mansour, « [l]es personnes qui demandent l’aide de la Cour en sa qualité d’arbitre indépendant et qui ensuite invoquent à maintes reprises la partialité lorsque les décisions de la Cour ne répondent pas à leurs attentes n’utilisent pas le système judiciaire de bonne foi. La Cour est en droit de refuser d’accorder son aide à ces parties » (Abi-Mansour, au par. 14). En outre, la Cour d’appel fédérale a donné les explications suivantes :
Le défaut de contester et de dénoncer de telles allégations peut être perçu dans certains milieux comme une admission implicite de leur véracité. Cela peut alors encourager d’autres personnes à formuler de telles allégations, jusqu’à ce qu’elles deviennent monnaie courante parmi ceux qui ont une perspective limitée du système judiciaire. Il en résulterait une perte de confiance envers le système judiciaire dans certains milieux, une question qui doit être prise au sérieux dans une société vouée à la primauté du droit (Abi-Mansour, au par. 12).
[44] En dépit du fait que je lui ai demandé de déposer une requête ou de renoncer à son droit de soulever la question, M. Richards et son représentant ont continué de faire de telles déclarations. Je souscris aux observations du SCC selon lesquelles ce comportement nuit à l’administration de la justice et ne se prête pas à la tenue d’une audience sereine devant le Tribunal.
(iii) En cas d’abus de procédure, le Tribunal devrait-il rejeter les plaintes de M. Richards?
[45] Oui. Le rejet des plaintes est justifié. M. Richards a été averti que la poursuite de tout comportement abusif pourrait entraîner le rejet de ses plaintes. J’ai rendu, dans mes décisions précédentes, des ordonnances précises visant à remédier à la violation de la règle de l’engagement implicite, que M. Richards a ignorées. Le Tribunal peut faire preuve de souplesse et de non-formalisme en vue de permettre à toutes les parties à un litige, y compris celles qui agissent pour leur propre compte, de participer équitablement à ses procédures et de favoriser l’accès à la justice. Cette souplesse ne signifie toutefois pas que les parties à un litige peuvent choisir d’ignorer les directives du Tribunal comme bon leur semble. Le Tribunal doit préserver l’intégrité de son processus décisionnel et a le devoir envers toutes les parties qui comparaissent devant lui de veiller à ce que ce processus soit équitable.
Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de poursuivre l’instance
[46] De façon générale, la société a intérêt à ce qu’une affaire soit entendue sur le fond. Toutefois, il existe des limites à ce principe, l’une étant l’abus de procédure (Constantinescu c. Service Correctionnel Canada, 2022 TCDP 13, au par. 111).
[47] M. Richards soutient que les circonstances ne justifient pas la prise d’une mesure de réparation extraordinaire, à savoir le rejet de ses plaintes, puisque le SCC ne subirait aucun préjudice persistant si l’audience se poursuit. En outre, il fait valoir que le rejet des plaintes le pénaliserait pour avoir manqué à la règle de l’engagement implicite, en l’empêchant de présenter son dossier, et jetterait ainsi le doute sur le mandat du Tribunal.
[48] Le SCC estime que la poursuite de l’affaire aurait des conséquences importantes sur la confiance de toutes les parties quant à la confidentialité de la divulgation préalable à l’audience, en l’espèce et dans d’autres affaires. Il affirme que le Tribunal ne devrait pas encourager cette pratique et qu’aucune mesure de réparation, à l’exception du rejet, ne permettrait de répondre adéquatement aux multiples abus de procédure de M. Richards et à son refus d’y remédier.
[49] Je suis du même avis. Il nuirait effectivement à l’intérêt public de permettre aux parties d’aller de l’avant après avoir choisi d’ignorer les mises en garde explicites sur les conséquences d’une conduite abusive et après avoir eu l’occasion, en l’occurrence plus d’une fois, de remédier à leur comportement. Les observations de M. Richards en réponse à la requête du SCC ne dénotent aucune prise de responsabilité de sa part, ni même une reconnaissance du fait qu’il n’a pas respecté les décisions du Tribunal. Au contraire, il soutient qu’il s’est pleinement conformé aux décisions du Tribunal et, comme je l’explique ci-après, formule des allégations non fondées selon lesquelles le SCC aurait commis un abus de procédure en déposant sa requête.
[50] M. Richards et la Commission ont tous deux présenté des observations en faveur de la poursuite de l’instance. Les observations de M. Richards portaient sur certaines de ses allégations, sans doute pour en souligner l’importance pour lui et pour l’intérêt public. Dans des observations supplémentaires envoyées après la date limite et après le dépôt des observations en réponse du SCC, M. Richards a réitéré les raisons pour lesquelles il a partagé le document R-503, c’est-à-dire qu’il était contrarié par le processus et les retards du Tribunal, qu’il était désespéré et qu’il voulait faire entendre son histoire. S’il semble reconnaître les violations sous-jacentes de la règle de l’engagement implicite, il n’admet pas qu’il a refusé de déployer les efforts nécessaires pour rectifier les abus de procédure et n’explique pas son manque de transparence lorsqu’il a eu l’occasion de remédier aux violations.
[51] Le rejet est la seule mesure de réparation appropriée. J’ai pris en compte les ressources qui ont déjà été investies dans la présente instance et toute valeur résiduelle que pourrait avoir la poursuite de l’instance. J’ai également soupesé ces facteurs par rapport aux ressources qu’il faudrait invariablement consacrer pour mener à bien l’instance, ainsi qu’à la gravité du mépris continu de M. Richards à l’égard de la procédure et des décisions du Tribunal. Le SCC a commencé à présenter ses éléments de preuve en octobre, mais plus de 20 témoins doivent encore être entendus. La poursuite de la procédure exigerait la mobilisation de ressources considérables, qui, à mon avis, ne servirait pas l’intérêt public, compte tenu du fait qu’une partie au litige a manifesté un mépris flagrant pour l’autorité du Tribunal et a continué à abuser de sa procédure, et ce, en dépit de directives explicites lui enjoignant de se conformer à ses ordonnances.
[52] Bien qu’elle ne prenne pas position sur la requête, la Commission affirme que les suspensions d’instance sont des mesures exceptionnelles et limitées aux cas où la poursuite des procédures mettrait manifestement en cause l’administration de la justice. Elle déclare également, en s’appuyant sur les arrêts Abrametz, Diaz-Rodriguez v. British Columbia (Police Complaint Commissioner), 2020 BCCA 221, aux par. 71-73, et Sazant v. College of Physicians and Surgeons of Ontario, 2012 ONCA 727, que la probabilité qu’une suspension soit accordée est bien moindre lorsque les allégations sont graves ou ont des répercussions importantes sur l’intérêt public. La Commission soutient en outre que, lorsqu’il est question de suspendre l’instance, il faut trouver un équilibre entre l’intérêt public à garantir des procédures équitables et exemptes d’abus et l’intérêt public concurrent à ce que les plaintes soient jugées sur leur fond.
[53] Je conviens que je dois évaluer ces facteurs en vue de déterminer s’il y a lieu de rejeter les plaintes. Toutefois, je souscris aux arguments du SCC selon lesquels d’autres solutions auraient pu être justifiées si M. Richards n’avait pas commis d’abus de procédure en plus de sa violation de la règle de l’engagement implicite et s’il s’était montré coopératif et transparent tout au long du processus de remédiation à ces violations. Au contraire, M. Richards a dissimulé des renseignements aux autres parties et au Tribunal, contrairement aux décisions de ce dernier, et a refusé de remédier à la violation ou de transmettre au SCC des renseignements sur les personnes qui ont reçu les documents afin qu’il puisse tenter de limiter les préjudices éventuels.
[54] J’ai également prévenu M. Richards et les autres parties que la nature et la portée des plaintes ne faisaient pas en sorte qu’elles devaient nécessairement être traitées. L’importance des allégations individuelles et systémiques dont il est question ne l’emporte pas sur la nécessité de se conformer aux ordonnances du Tribunal et de respecter l’intégrité de la fonction juridictionnelle. Dans la décision sur l’abus de procédure, j’ai indiqué que, si M. Richards continuait à faire fi des directives du Tribunal et à se comporter de manière abusive, le rejet des plaintes (et le refus d’accorder une audience sur le bien-fondé de multiples allégations de discrimination) serait le résultat de son propre comportement (décision sur l’abus de procédure, aux par. 79 et 81 à 84).
[55] À mon avis, il n’est plus dans l’intérêt public que le Tribunal se prononce sur le bien-fondé des plaintes et qu’il poursuive l’audience. En permettant à l’affaire de se poursuivre, le Tribunal enverrait aux parties à un litige le message qu’elles peuvent ignorer les ordonnances et les règles qui régissent ses instances sans conséquence considérable, pour autant qu’elles puissent faire valoir un intérêt potentiel à ce que le reste de l’affaire soit entendu sur le fond. À ce stade et compte tenu des multiples abus de procédure et du refus apparent de M. Richards d’y remédier, je n’accepte pas que des ressources supplémentaires du Tribunal qui pourraient être consacrées à d’autres dossiers soient consacrées à la poursuite de la présente instance.
Le caractère souple et informel des procédures ne signifie pas que les parties peuvent ignorer les règles et les directives du Tribunal
[56] M. Richards soutient qu’il ne devrait pas être injustement contraint par des « règles de pratique » dans le cadre d’une procédure qui se veut moins formelle que celle d’une cour de justice. Mais, comme le fait remarquer le SCC, il s’agit d’une fausse interprétation de la souplesse de la part du Tribunal que de qualifier la violation par M. Richards de la règle de l’engagement implicite de question de procédure. Cette souplesse ne donne pas carte blanche aux parties pour faire ce qu’elles veulent, quelle que soit la nature de leurs plaintes.
[57] La « justice administrative » ne ressemble pas toujours à la « justice judiciaire » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, [2019] 4 RCS 653, au par. 92). Le caractère informel des procédures ne veut pas pour autant dire que les directives du Tribunal ne sont que des suggestions que les parties peuvent choisir d’ignorer ou d’écarter, comme elles l’entendent. Si le Tribunal peut et doit faire preuve de souplesse à l’égard des parties qui se présentent devant lui et reconnaître les difficultés rencontrées par de nombreuses parties non représentées ou sous-représentées qui tentent de comprendre son fonctionnement, il ne doit pas pour autant fermer les yeux sur les abus de procédure répétés. Il en résulterait une injustice à l’égard des autres parties et une atteinte à l’intégrité des instances. Comme je l’ai déjà conclu, les intérêts de M. Richards ne l’emportent pas sur ceux des autres parties. Les dépenses inutiles et gaspillées nuisent non seulement aux autres parties au présent litige, mais ont également une incidence sur les autres plaideurs qui attendent que leurs plaintes soient entendues, ainsi que sur l’intégrité et la durabilité du système des droits de la personne dans son ensemble (décision sur l’abus de procédure, au par. 83).
[58] Je ne rejette pas les plaintes à la légère ou à la suite d’une erreur ou d’une violation mineure de la règle de l’engagement implicite. Je fais droit à la requête en raison du mépris cumulatif de M. Richards pour les règles, l’autorité et les directives du Tribunal et de son refus de remédier à ses abus de procédure en dépit des multiples occasions qui lui ont été données de le faire. Cette décision ne résulte pas d’une application technique des règles du Tribunal et ne revient pas à imposer à M. Richards des normes trop strictes. Il s’agit pour le Tribunal d’exiger des parties qu’elles se conforment aux exigences minimales requises pour participer à ses instances et de reconnaître que, quel que soit l’intérêt public potentiel d’une audience sur le fond, il y a des limites à ne pas franchir.
[59] Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a fait des observations sur l’obligation qui incombe aux parties qui déposent une demande ou une plainte relative aux droits de la personne qui mobilise des ressources publiques. Dans l’affaire Ouwroulis v. New Locomotion, 2009 HRTO 335 (CanLII) [Ouwroulis], aux par. 4 à 7, le Tribunal a tiré les conclusions suivantes :
[traduction]
La possibilité pour une personne de formuler une allégation de discrimination auprès d’un organisme juridictionnel financé par l’État, qui dispose de pouvoirs procéduraux et de réparation étendus, est assortie de l’obligation de respecter la gravité et l’importance de la procédure, et de se conformer aux règles du Tribunal. Les instances du Tribunal sont moins formelles que celles d’une cour de justice et visent à favoriser l’accès à la justice, notamment pour les parties qui ne sont pas représentées par un avocat. Cependant, ce n’est pas parce que la procédure est moins formelle que les parties peuvent faire preuve de désinvolture à l’égard des directives du Tribunal. Certaines circonstances peuvent justifier qu’une partie ne se conforme pas à une décision ou à une directive du Tribunal. Le demandeur qui ne respecte pas les instructions du Tribunal risque toutefois de voir sa demande rejetée.
[60] M. Richards fait valoir qu’il subira un préjudice psychologique irréparable si je rejette ses plaintes. Toutefois, le préjudice dont il affirme qu’il souffrira si son affaire n’était pas instruite est imputable à ses propres décisions et actions. J’ai précédemment averti M. Richards que la poursuite de tout comportement abusif ne serait pas tolérée et que son droit à une instance n’était pas un droit absolu (voir la décision sur l’abus de procédure, aux par. 74 et 79). Bien que j’aie conclu à ce stade que le rejet n’était pas justifié ou proportionné, j’ai expliqué que tout autre manquement pourrait faire pencher la balance contre lui (décision sur l’abus de procédure, aux par. 74 à 78, 84 et 97).
[61] Comme je l’ai déjà souligné en l’espèce, il appartient au Tribunal de s’assurer que l’instruction des plaintes soit menée sans formalisme et de façon équitable et expéditive, conformément à l’article 48.9 de la Loi. L’atteinte de ce but dépend également des parties (2023 TCDP 51, au par. 27). Dans ses observations tardives, M. Richards exprime sa frustration à l’égard des retards de la procédure. Or, les parties à une instance ne sont pas de simples passagers innocents se laissant porter par le courant jusqu’à la fin de leur audience, sans aucun contrôle sur le résultat, ni sur la durée et le parcours nécessaires pour y parvenir. Elles ont des responsabilités et doivent respecter la procédure et se conformer aux règles et directives du Tribunal en vue de faire progresser leur instance. Les actions de M. Richards ont obligé les parties et le Tribunal à détourner des ressources et du temps de l’analyse du bien-fondé de son affaire pour traiter trois requêtes. Cette situation aurait pu être évitée.
Il n’existe aucune autre mesure de réparation adéquate pour prévenir de nouveaux abus de procédure
[62] M. Richards soutient que le rejet de ses plaintes constituerait une mesure extrême pour un abus de procédure et serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il affirme que cette mesure est disproportionnée par rapport au préjudice causé par la violation, étant donné la gravité des allégations individuelles et systémiques formulées par M. Richards et l’asymétrie entre les parties.
[63] Bien qu’elle ne prenne pas position sur la requête, la Commission mentionne pour la première fois, dans ses documents de réponse, des mesures de réparation procédurales autres que le rejet des plaintes, à savoir l’ordonnance de dommages-intérêts pour les frais de réparation, la restriction de l’utilisation du document R-503 et la formulation de directives procédurales supplémentaires [traduction] « pour encadrer la conduite et ordonner la conformité ».
[64] J’estime que les solutions proposées par la Commission ne garantissent pas de manière adéquate la bonne administration de la justice et ne permettent pas de répondre, à ce stade, au mépris continu de M. Richards à l’égard du pouvoir décisionnel du Tribunal. M. Richards n’a cessé d’abuser de la procédure et a ignoré les avertissements que j’ai formulées ainsi que les occasions que je lui ai données de remédier à ces abus. Ces solutions auraient pu s’appliquer à un stade antérieur, mais elles ne sont plus efficaces. Comme je l’ai déjà expliqué, la poursuite de l’audience enverrait aux parties le message que les directives du Tribunal sont des déclarations d’intention et que le non-respect de son autorité n’entraîne pas de conséquences réelles.
[65] Il est arrivé que des cours de justice et des tribunaux administratifs rejettent des instances en raison de violations de la règle de l’engagement implicite ou de refus de suivre les directives du Tribunal (Ouwroulis, Oliveira v. Oliveira, 2023 ONCA 520, Nouraghighi v. Toronto Catholic District School Board, 2009 HRTO 2085). J’ai estimé qu’il n’était pas justifié de rejeter les plaintes après la violation par M. Richards de la règle de l’engagement implicite, ni même après son premier manquement aux ordonnances du Tribunal visant à remédier à cette violation, mais mon évaluation a depuis changé en raison de ses abus de procédure répétés.
[66] Compte tenu des options limitées dont dispose le Tribunal, je conclus que le fait d’accorder à M. Richards une nouvelle chance de se conformer à mes ordonnances ne permettra pas de réparer le préjudice causé à la procédure et au SCC. Je n’ai aucune raison de croire qu’il commencera à respecter les ordonnances du Tribunal pour remédier à la violation de l’engagement implicite. M. Richards n’assume toujours pas la responsabilité de sa conduite. Il maintient qu’il avait le droit de transmettre le document R-503 à un sénateur et n’a fait preuve ni de franchise ni de transparence dans ses réponses à la question de savoir si les copies des documents qu’il avait indûment divulgués avaient été détruites et, dans l’affirmative, de quelle manière. En raison de son refus de produire une liste précise et complète des personnes à qui il a distribué le document R-503, il n’a pas été possible de circonscrire adéquatement la violation, et son comportement a perpétué son mépris à l’égard des décisions du Tribunal. Il était dans l’intérêt de M. Richards de coopérer et de répondre de manière transparente afin de permettre au Tribunal de déterminer s’il s’était conformé à ses ordonnances.
[67] À l’appui de sa proposition en faveur d’une ordonnance relative aux frais de réparation, la Commission invoque l’affaire Tipple c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 158, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a conclu que le pouvoir inhérent d’un tribunal de contrôler sa propre procédure comprend le droit d’exiger le remboursement de frais qu’une partie a dû engager en raison de la conduite abusive ou de l’obstruction de la partie adverse. Elle se réfère également à la décision du Tribunal dans l’affaire Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2019 TCDP 1 [Société de soutien], dans laquelle le Tribunal a souligné que l’octroi de dommages-intérêts pour les frais engagés en raison d’une conduite abusive ou d’une obstruction pourrait constituer une mesure de réparation pratique nécessaire à l’exécution de son mandat conformément au paragraphe 48.9(1) de la Loi.
[68] Le SCC soutient que l’octroi de dommages-intérêts pour couvrir les frais engagés en vue de contenir la violation de la règle de l’engagement implicite pourrait être approprié si cette violation pouvait effectivement être contenue. Il affirme qu’il est peu probable que M. Richards puisse payer des dommages-intérêts, étant donné qu’il est incarcéré depuis plus de 20 ans, et que la compensation pour les frais engagés par le SCC ne ferait que rétablir la situation dans laquelle se trouvaient les parties avant que le SCC ne découvre la violation, mais ne la corrigerait pas.
[69] Quand bien même les parties me persuaderaient d’infliger des dommages-intérêts à une personne incarcérée pour les frais engagés inutilement dans le traitement des requêtes, je ne suis pas convaincue que l’imposition d’une sanction pécuniaire éliminerait ou corrigerait adéquatement le préjudice causé au SCC ou à l’intégrité du processus du Tribunal et à l’intérêt du public. De plus, les circonstances de l’affaire Société de soutien étaient très inhabituelles, en particulier parce qu’il s’agissait d’une ordonnance sur consentement (Société de soutien, 2019 TCDP 1, aux par. 22 et 31).
[70] Je juge que l’autre proposition de la Commission visant à restreindre l’utilisation du document R-503 ne constitue pas non plus une solution adéquate compte tenu de l’effet cumulatif des abus commis par M. Richards dans la présente affaire. La proposition ignore le fait que le document et son contenu ont été divulgués à plusieurs personnes non identifiées. Si aucune des parties ne pouvait utiliser le document, la capacité du SCC à répondre aux allégations portées à son encontre s’en trouverait limitée. Si seul le SCC était autorisé à utiliser le document, le reste de l’audience pourrait se poursuivre, mais le préjudice causé à l’instance ne serait pas réparé.
[71] J’accepte l’argument du SCC selon lequel le Tribunal ne peut être maître chez lui s’il ne peut prémunir sa propre procédure contre de nouveaux abus (Commission canadienne des droits de la personne c. Société canadienne des postes (C.F.), 2004 CF 81, au par. 15, conf. par Commission canadienne des droits de la personne c. Société canadienne des postes, 2004 CAF 363). Les Règles de pratique du Tribunal permettent à celui-ci de rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire contre les abus de procédure et, à mon avis, nous en sommes arrivés au point où le rejet des plaintes est la seule option envisageable pour prévenir d’autres abus de procédure. Le Tribunal a le droit de faire respecter ses règles et d’attendre de toutes les parties qu’elles se conforment à ses ordonnances. Il ne s’agit pas d’une injustice, mais d’une exigence minimale pour participer aux instances du Tribunal.
VI. ALLÉGATIONS DE M. RICHARDS EN MATIÈRE D’ABUS DE PROCÉDURE
[72] Dans sa réponse à la requête en rejet du SCC, M. Richards fait valoir que le dépôt par le SCC de sa requête constitue un abus de la procédure du Tribunal et une contestation indirecte de sa décision.
[73] Ces allégations sont sans fondement. Le Tribunal a informé les parties que, si M. Richards continuait d’ignorer ses ordonnances, le SCC pourrait renouveler sa requête, ce qu’il a fait à la lumière du témoignage de M. Richards en contre-interrogatoire (décision sur l’abus de procédure, paragraphe 97). M. Richards a reconnu avoir commis d’autres violations de la règle de l’engagement implicite qu’il n’avait pas signalées, admettant ainsi que sa déclaration écrite était fausse. Il n’a transmis la décision sur l’engagement implicite à aucune des autres personnes avec lesquelles il avait partagé des copies des documents et n’a pas répondu à la question de savoir si ces copies avaient été détruites.
VII. ORDONNANCE
[74] La requête du SCC est accueillie. Les plaintes sont rejetées.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéros des dossiers du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Observations écrites par :