Tribunal canadien des droits de la personne
Informations sur la décision
Services aux Autochtones Canada (SAC), représenté par le procureur général, a demandé au Tribunal d’annuler trois assignations émises le 18 septembre 2025. Ces assignations obligent trois témoins à témoigner lors d’une audience au sujet de l’affaire.
La Première Nation des Mississaugas de Credit (PNMC) soutient que le critère pour émettre une assignation à témoigner est de déterminer si le témoignage d’un témoin pourrait être pertinent. La PNMC dit que le témoignage des témoins convoqués serait pertinent. Elle dit aussi que l’annulation des assignations nuirait à son cas.
SAC n’est pas d’accord. Il dit que la pertinence n’est pas la seule chose à considérer. Un témoin devrait être assigné à témoigner seulement si son témoignage est à la fois pertinent et nécessaire. SAC dit que les témoins convoqués apporteraient un témoignage que le Tribunal a déjà obtenu par un autre témoin. Leur témoignage ne serait donc pas nécessaire.
La Commission n’a pas pris position. Mais elle a encouragé le Tribunal à interpréter la Loi canadienne sur les droits de la personne de manière large.
Le Tribunal a noté que les témoins convoqués sont des employés de SAC qui travaillent avec ou sous la supervision de Jonathan Allen, un témoin de SAC. Il a expliqué que le fait que M. Allen supervise et travaille avec ces employés ne veut pas automatiquement dire que leur témoignage est inutile ou non pertinent. Le Tribunal devra se prononcer à ce sujet durant l’audience.
Le Tribunal a conclu que les témoins convoqués possédaient probablement des informations et une expérience utiles concernant la formule de financement de SAC pour éduquer des enfants autochtones qui vivent dans les réserves. La formule de financement et si elle est discriminatoire sont des enjeux importants dans cette plainte. Comme l’audience en était encore à ses débuts, le Tribunal a jugé qu’il était trop tôt pour déterminer si leur témoignage était nécessaire. Annuler les assignations à témoigner maintenant pourrait faire plus de tort à la PNMC qu’à SAC. Le Tribunal a refusé les demandes de SAC. Les assignations demeurent.
Contenu de la décision
|
Tribunal canadien |
|
Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
V. OBSERVATIONS DES PARTIES SUR LA REQUÊTE EN ANNULATION
C. Observations de la COMMISSION
I. APERÇU
[1] L’intimé, le procureur général du Canada, au nom de Services aux Autochtones Canada (« SAC »), a demandé, dans une lettre datée du 8 octobre 2025, que le Tribunal annule trois assignations qu’il a délivrées à la plaignante, la Première nation des Mississaugas de Credit (la « PNMC » ), à la demande de cette dernière. Le Tribunal a délivré ces assignations le 18 septembre 2025 en vertu de l’article 50(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »).
[2] SAC soutient que les éléments de preuve que présenteraient les trois témoins assignés, qui sont tous ses employés, seraient répétitifs et feraient double emploi avec la déposition de Jonathan Allen, un autre de ses témoins. M. Allen sera appelé comme témoin principal pour le compte de SAC, qui soutient que la déposition à l’audience des témoins assignés serait par conséquent redondante et non indispensable. Selon l’alinéa 50(3)a) de la LCDP, les témoignages produits à l’audience doivent être indispensables à la conduite de la procédure par le Tribunal. SAC fait donc valoir que les assignations devraient être annulées au motif que les témoins assignés ne présenteront aucun élément pertinent supplémentaire. Selon SAC, le caractère indispensable est, au même titre que la pertinence, un critère juridique auquel doit satisfaire une partie dont l’assignation est contestée.
[3] La PNMC fait valoir que les dépositions des témoins assignés sont potentiellement pertinentes quant à l’examen des questions dont le Tribunal est saisi et qu’elle subirait un préjudice si ces témoins n’étaient pas autorisés à comparaître. Selon elle, une partie dont l’assignation est contestée doit satisfaire au critère juridique de la pertinence potentielle. La PNMC affirme que, si les assignations sont maintenues et que les trois témoins sont autorisés à comparaître à l’audience, SAC pourra les contre-interroger et produire des éléments de preuve en réponse à leur déposition, si elle le souhaite. Si, lors de l’audience, le Tribunal juge que la déposition des témoins assignés n’est pas nécessaire, qu’elle n’a que peu de poids, voire aucun, ou qu’elle n’est pas pertinente aux fins de sa décision, SAC ne subira aucun préjudice, à l’exception de la perte de temps occasionnée pour les parties et pour le Tribunal.
[4] La Commission canadienne des droits de la personne soutient que, selon les principes juridiques applicables, le Tribunal doit adopter une interprétation large du critère de la pertinence potentielle.
[5] À ce stade de la procédure, soit avant le début de l’audience, le Tribunal n’a pas encore entendu les témoins assignés et ne peut donc pas savoir si leur témoignage sera pertinent ou, au contraire, s’il sera répétitif, redondant et non indispensable. À la lumière des renseignements que la PNMC a communiqués dans le formulaire de demande d’assignation qu’elle a présenté au Tribunal le 16 septembre 2025 pour chacun des trois témoins et des renseignements qu’elle a donnés au sujet des témoins dans ses observations, le Tribunal conclut que, à ce stade, les dépositions anticipées des témoins assignés pourraient être pertinentes et que la présence de ces témoins à l’audience pourrait lui permettre de trancher les questions dont il est saisi dans le cadre de la présente plainte. Par conséquent, les assignations contestées par SAC ne devraient pas être annulées.
II. DÉCISION
[6] Le Tribunal conclut que, à ce stade de la procédure, il est plus préjudiciable de ne pas autoriser les témoins assignés à comparaître à l’audience que le contraire. Par conséquent, le Tribunal rejette la requête en annulation des assignations.
III. QUESTION EN LITIGE
[7] Le Tribunal doit-il annuler les trois assignations qu’il a délivrées à la PNMC le 18 septembre 2025?
IV. CONTEXTE
[8] Lors de la conférence de gestion préparatoire du 17 octobre 2025, les parties ont été informées que, étant donné que SAC n’avait pas encore répondu à la requête et que l’audience devait commencer le 27 octobre 2025, le Tribunal rendrait par lettre une décision sans motifs écrits avant le début de l’audience, ces derniers devant être communiqués après le début de l’audience, et ce, afin de tenir les parties informées le plus rapidement et le plus équitablement possible de l’état des assignations contestées. Dans sa lettre de décision du 22 octobre 2025, le Tribunal a rejeté la requête en annulation des assignations et a également conclu que Neil Rae ne serait pas contraint de se présenter à l’audience conformément à son assignation si, de l’avis d’un médecin qualifié, son état de santé ne le lui permettait pas. La présente décision sur requête fait suite à la lettre de décision.
[9] La plainte dans la présente affaire a été déposée le 25 septembre 2009 et renvoyée par la Commission au Tribunal pour instruction le 30 mars 2012. Le début de l’audience relative à la plainte a finalement été fixé au 27 octobre 2025. Au total, 26 dates d’audience ont été prévues, des témoins, y compris des experts, devant témoigner de vive voix et par affidavit, et de nombreux documents et pièces devant être déposés en preuve.
[10] L’audience vise à établir si SAC fait preuve de discrimination, au sens de l’article 5 de la LCDP, à l’égard des enfants des Premières Nations vivant dans les réserves de l’Ontario, en sous-finançant les services éducatifs au moyen de la formule de financement régional provisoire.
[11] Le 16 septembre 2025, la PNMC a demandé que trois témoins soient assignés à comparaître à l’audience, et le Tribunal a délivré le 18 septembre 2025 les assignations de M. Rae, Ryan Orlando et Micheal O’Bryne.
[12] Dans le formulaire de demande d’assignation que la PNMC a présenté au Tribunal pour M. Rae, on peut lire ce qui suit :
[traduction]
Le témoin peut produire des éléments de preuve pertinents parce qu’il a ou avait une connaissance personnelle et directe des faits et des questions en litige; il joue ou a joué un rôle dans la création, l’administration ou la gestion d’une politique ou d’un processus; il exerce ou a exercé un rôle décisionnel pertinent ou des responsabilités pertinentes; et il est gestionnaire principal des politiques des programmes en matière d’éducation et de développement social de Services aux Autochtones Canada. Il travaille depuis environ 15 ans au sein de SAC où il a occupé différents postes. Il a participé directement aux dossiers relatifs à l’approche fédérale en matière de financement de l’éducation des Premières Nations en Ontario, y compris le modèle de financement provisoire pour l’Ontario, l’élaboration de ce modèle, l’OTTIFA [Ontario Technical Table on the Interim Funding Approach] et la REA [Reciprocal Education Agreement] de la PNMC.
[13] Dans le formulaire de demande d’assignation que la PNMC a présenté au Tribunal pour M. Orlando , on peut lire ce qui suit :
[traduction]
Le témoin peut produire des éléments de preuve pertinents parce qu’il a ou avait une connaissance personnelle et directe des faits et des questions en litige; il joue ou a joué un rôle dans la création, l’administration ou la gestion d’une politique ou d’un processus; il exerce ou a exercé un rôle décisionnel pertinent ou des responsabilités pertinentes; et il est un employé de la direction générale des programmes en matière d’éducation et de développement social de Services aux Autochtones Canada disposant de connaissances approfondies et techniques sur la formule de financement des services d’éducation essentiels dans les réserves (la formule de financement provisoire). Il a participé directement aux dossiers relatifs à l’approche fédérale en matière de financement de l’éducation des Premières Nations en Ontario, y compris la formule de financement provisoire pour l’Ontario, l’élaboration de cette formule, l’OTTIFA et la REA de la PNMC.
[14] Dans le formulaire de demande d’assignation que la PNMC a présenté au Tribunal pour M. O’Byrne, on peut lire ce qui suit :
[traduction]
Le témoin peut produire des éléments de preuve pertinents parce qu’il a ou avait une connaissance personnelle et directe des faits et des questions en litige; il joue ou a joué un rôle dans la création, l’administration ou la gestion d’une politique ou d’un processus; il exerce ou a exercé un rôle décisionnel pertinent ou des responsabilités pertinentes; et il est directeur général régional pour l’Ontario de Services aux Autochtones Canada. Il est donc en mesure de témoigner au sujet des changements apportés au principe de Jordan dans le contexte du financement de l’éducation pour les Premières Nations de l’Ontario. Ce témoignage est pertinent, entre autres, quant aux allégations du procureur général du Canada concernant le principe de Jordan, notamment en tant qu’outil permettant de remédier aux lacunes de la formule de financement provisoire.
[15] Dans ses observations en réponse à la requête, datées du 10 octobre 2025, la PNMC a présenté des renseignements supplémentaires sur les témoins assignés à l’appui de sa prétention relative à la pertinence de la déposition des témoins assignés.
V. OBSERVATIONS DES PARTIES SUR LA REQUÊTE EN ANNULATION
A. Observations de SAC
[16] Dans ses observations datées du 8 octobre 2025 à l’appui de la requête et dans sa réponse du 22 octobre 2025, SAC ne remet pas en question l’exactitude des renseignements sur les témoins assignés qui figurent aux paragraphes 12 à 14 des présentes. Il soutient plutôt que les éléments de preuve que la PNMC entend présenter grâce à l’assignation de ces témoins ne sont pas indispensables à l’examen complet de la plainte par le Tribunal, comme l’exige l’article 50(3)a) de la LCDP.
[17] L’alinéa 50(3)a) de la LCDP prévoit ce qui suit :
Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir [...] d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la plainte, au même titre qu’une cour supérieure d’archives […].
[Caractères gras ajoutés.]
[18] SAC fait valoir que le principal facteur à prendre en compte est la pertinence des éléments de preuve présentés par le témoin. La pertinence n’est cependant pas le seul facteur qui entre en jeu. Il ne serait pas justifié de délivrer une assignation dans les cas où les éléments de preuve recueillis seraient répétitifs ou redondants, feraient double emploi ou seraient de nature spéculative.
[19] SAC avance que les témoignages proposés ne sont pas indispensables à l’examen complet de la plainte. Son principal témoin est M. Allen, le directeur principal de la direction générale de l’éducation du secteur des enfants, des familles et des apprentissages de SAC. Il a déposé une preuve par affidavit avant l’audience et, comme en ont convenu les parties, sera interrogé et contre-interrogé de vive voix sur cette preuve à l’audience.
[20] M. Rae et M. Orlando, qui n’ont pas produit d’affidavit, travaillent tous deux sous la direction de M. Allen à SAC et relèvent directement ou indirectement de ce dernier. SAC soutient que ni l’une ni l’autre de ces personnes ne dispose de renseignements ou d’éléments de preuve qui ne peuvent être obtenus de M. Allen, lequel fera l’objet d’un contre-interrogatoire. En outre, M. Rae est en congé médical depuis mai 2025, et la date de son retour au travail demeure indéterminée.
[21] M. O’Byrne, un autre employé de SAC, n’a pas déposé d’affidavit. La PNMC souhaite le voir comparaître pour discuter du principe de Jordan. SAC fait toutefois valoir qu’il n’y a aucune raison de croire que M. O’Byrne dispose de renseignements ou d’éléments de preuve sur le principe de Jordan dont M. Allen, qui subira un contre-interrogatoire, ne dispose pas.
[22] Selon SAC, les dépositions des témoins assignés seront répétitives et redondantes, feront double emploi et ne seront pas indispensables. La PNMC ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la déposition de l’un ou l’autre des témoins assignés était « indispensable à l’examen complet de la plainte ». SAC soutient que la requête devrait être accueillie et les assignations annulées.
B. Observations de la PNMC
[23] La PNMC avance que les témoins assignés et leurs témoignages à l’audience sont indispensables, qu’ils ne seront pas répétitifs ou redondants et qu’ils ne feront pas double emploi. Le critère juridique à appliquer pour décider s’il convient d’annuler une assignation consiste à déterminer la pertinence potentielle des éléments de preuve par rapport aux questions dont le Tribunal est saisi.
[24] La PNMC fait valoir que le Tribunal est habilité à statuer sur cette question, car il dispose de pouvoirs étendus concernant l’admission des éléments de preuve, pour autant qu’il agisse de manière équitable, raisonnable et rapide. Le critère juridique de la pertinence potentielle est peu contraignant, et la PNMC y a satisfait grâce aux renseignements qu’elle a présentés au Tribunal dans les formulaires de demande d’assignation pour chacun des témoins et aux renseignements supplémentaires qu’elle a communiqués dans ses observations.
[25] La PNMC soutient que la subordination de deux des témoins assignés au témoin principal de SAC, M. Allen, ne devrait pas les empêcher de témoigner. Selon elle, ils ont joué un rôle distinct à l’égard de la formule de financement régional provisoire et leurs qualifications et leur expertise diffèrent, de sorte que leur témoignage ne ferait pas simplement double emploi avec celui de M. Allen.
[26] La PNMC affirme qu’elle subirait un préjudice si le Tribunal n’entendait pas les dépositions des témoins assignés, qui concernent les droits des enfants des réserves de l’Ontario à bénéficier de services éducatifs sensiblement égaux à ceux dont bénéficient les enfants vivant hors des réserves en Ontario. Ces éléments de preuve sont indispensables à l’examen de la question dont le Tribunal est saisi, à savoir si SAC fait preuve de discrimination, au sens de l’article 5 de la LCDP, à l’égard des enfants des Premières Nations vivant dans les réserves de l’Ontario, en sous-finançant les services éducatifs au moyen de la formule de financement régional provisoire.
[27] La PNMC soutient que, si le Tribunal décide de n’accorder que peu de poids, voire aucun, aux dépositions des témoins assignés à l’audience, l’unique préjudice que subira SAC résultera du temps que le Tribunal devra consacrer à l’examen de ces dépositions. SAC pourra interroger les témoins et répondre avec ses propres éléments de preuve à l’audience et dans ses observations finales.
[28] À ce stade, le Tribunal ne devrait pas conclure que les dépositions proposées des témoins assignés ne sont pas pertinentes et annuler les assignations sans avoir entendu ces dépositions et sans savoir si elles seront réellement pertinentes par rapport aux questions qu’il doit trancher dans le cadre de la plainte. La PNMC soutient que le Tribunal ne devrait donc pas annuler les assignations et qu’il devrait plutôt rejeter la requête.
C. Observations de la COMMISSION
[29] Comme je l’ai déjà mentionné, la Commission ne prend pas position sur les aspects fondamentaux de la requête, mais s’appuie sur les principes juridiques applicables qui, selon elle, soulignent la nécessité d’une interprétation élargie du critère de la pertinence potentielle par le Tribunal.
VI. CADRE JURIDIQUE
[30] Les parties à une instance du Tribunal doivent avoir la possibilité pleine et entière de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations (au par. 50(1) de la LCDP).
[31] Le Tribunal doit instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles de pratique ») : au paragraphe 48.9(1) de la LCDP. Le droit d’une partie à être entendue constitue l’une des exigences de la justice naturelle.
[32] Le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour assigner des témoins à comparaître ainsi que pour recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, dont la preuve par ouï‑dire (aux al. 50(3)a) et c) de la LCDP).
[33] Le Tribunal est maître de sa propre procédure (Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 RCS 560, aux p. 568 et 569) et tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi (au par. 50(2) de la LCDP).
[34] Une audience sous le régime de la LCDP n’est pas une « partie de pêche » lors de laquelle une partie peut appeler un nombre illimité de témoins ou présenter des témoignages qui ne sont pas pertinents au litige. Les témoignages ne devraient pas être redondants et ne devraient pas s’éloigner de l’essence du litige (Grant c. Manitoba Telecom services Inc., 2010 TCDP 29, au par. 9).
[35] Pour décider si les éléments de preuve proposés sont indispensables, le Tribunal doit déterminer qu’il y a une pertinence, un lien, entre la preuve qu’une partie tente d’obtenir par le témoignage d’un témoin et un fait, une question de droit ou une réparation qui sont liés à la plainte. La pierre angulaire demeure l’existence de cette pertinence, du lien rationnel, entre les témoignages anticipés et la plainte (Woodgate et al. c. GRC, 2024 TCDP 5 [Woodgate], au par. 35).
[36] Lorsqu’il s’agit d’une affaire complexe, le Tribunal doit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire prévu à l’alinéa 50(3)a), accorder aux parties la latitude nécessaire pour présenter des pièces et des témoins en dehors du cadre strict des Règles de pratique afin de s’assurer qu’elles ont l’occasion de présenter les éléments de preuve qu’elles estiment nécessaires à leur dossier, dans les limites de l’équité procédurale (Woodgate, au par. 33).
VII. ANALYSE
[37] L’élément essentiel à examiner pour décider si les assignations doivent être annulées est la pertinence des éléments de preuve anticipés des trois témoins assignés.
[38] Pour déterminer si les éléments de preuve anticipés sont indispensables, le Tribunal doit s’assurer qu’il y a une pertinence, un lien, entre la preuve qu’une partie tente d’obtenir par le témoignage d’un témoin et un fait, une question de droit ou une réparation qui sont liés à la plainte.
[39] Cela dit, le Tribunal ne doit pas accepter les éléments de preuve qui sont répétitifs, qui font double emploi avec d’autres éléments de preuve ou qui sont redondants au point de s’éloigner de l’essence du litige. De tels éléments de preuve gaspilleraient inutilement le temps des parties et du Tribunal et auraient peu ou pas de poids ou de pertinence quant à l’issue de l’instruction.
[40] La PNMC décrit brièvement les éléments de preuve qu’elle s’attend à obtenir des témoins assignés dans ses réponses au formulaire de demande d’assignation que le Tribunal utilise pour délivrer des assignations, ainsi que dans ses observations. Dans son formulaire, elle ne fait aucune mention de l’indispensabilité de ces éléments de preuve, mais évoque leur pertinence. Le Tribunal se prononce donc sur la requête en se fondant sur les éléments de preuve anticipés à un stade antérieur à la présentation à l’audience des dépositions orales intégrales par les témoins assignés.
[41] Les témoignages anticipés sont décrits aux paragraphes 12 à 14 plus haut, conjointement avec les renseignements sur les témoins assignés que la PNMC a présentés dans ses observations sur la présente requête. Pour satisfaire au critère énoncé au paragraphe 35 de la présente décision, les éléments de preuve attendus doivent avoir un lien rationnel avec les questions que le Tribunal doit trancher dans le cadre de l’examen de la plainte.
[42] Tous les témoins assignés sont des employés de SAC qui travaillent avec le témoin principal de SAC, M. Allen, ou sous sa direction, lequel SAC entend convoquer comme témoin principal dans son dossier. Dans le cadre de sa preuve, la PNMC a l’intention de faire comparaître les trois témoins assignés en qualité de témoins opposés qu’elle contre-interrogera. Il est donc difficile de savoir en quoi consistera leur témoignage s’ils sont autorisés à comparaître à l’audience ou s’il sera utile à la PNMC ou au Tribunal, étant donné que ces témoins et M. Allen n’ont pas encore été entendus.
[43] Le fait que M. Allen travaille avec les témoins assignés et les supervise ne signifie pas nécessairement que leur déposition sera répétitive ou redondante, qu’elle fera double emploi, ou qu’elle ne sera pas indispensable ou pertinente. Il faudra en juger à l’audience, lorsque M. Allen et les trois témoins assignés déposeront sur la question dont le Tribunal est saisi.
[44] À ce stade de la procédure et à la lumière des éléments de preuve anticipés décrits précédemment, il semble que les témoins assignés disposent de renseignements et d’une expérience concernant la formule de financement régional provisoire susceptibles d’aider le Tribunal à comprendre le fonctionnement de cette formule et à déterminer si son application est discriminatoire comme le prétend la PNMC. Le fonctionnement de cette formule se trouve au cœur de la plainte.
[45] Après examen, j’estime que les témoignages anticipés sont rationnellement liés à la question que doit trancher le Tribunal dans le cadre de la plainte, telle qu’elle est décrite au paragraphe 10 des présentes.
[46] À ce stade de la procédure, il est plus préjudiciable de ne pas autoriser les témoins assignés à comparaître à l’audience que le contraire. Sur ce point, je souscris aux observations de la PNMC présentées aux paragraphes 26 à 28 des présentes.
VIII. ORDONNANCE
[47] La requête de SAC en annulation des assignations est rejetée. M. Rae ne sera pas contraint de se présenter à l’audience conformément à son assignation si, de l’avis d’un médecin qualifié, son état de santé ne le lui permet pas.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :
Anshumala Juyal, Christine Singh et Khizer Pervez, pour la Commission canadienne des droits de la personne