Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

Edward Peters a affirmé que Peters First Nation (PFN) ne l’avait pas aidé convenablement et avait refusé ses demandes pour la construction d’une nouvelle maison après que sa maison eut été détruite dans un incendie. Il a aussi affirmé que PFN l’avait expulsé d’une réunion des membres de PFN et avait injustement refusé de lui verser une part des indemnités accordées aux membres de PFN. M. Peters a fait valoir que cette conduite était de la discrimination envers lui, fondée sur le regroupement familial auquel il appartenait (la situation familiale), sur son âge et sur sa déficience. M. Peters est décédé après avoir déposé sa plainte, et sa succession est devenue la plaignante.
Le Tribunal a validé une partie de la plainte, mais pas la totalité. Les éléments de preuve n’ont pas permis de conclure que PFN avait agi de manière discriminatoire envers M. Peters lorsque celui-ci demandait de l’aide pour la construction d’une maison. La Succession n’est pas non plus parvenue à prouver quelque conduite discriminatoire que ce soit concernant la réunion des membres. Le fait que PFN ait exclu la Succession du versement d’une indemnité de 200 000 $ par personne, issue d’un règlement avec le Canada, n’a pas non plus été jugé comme une pratique discriminatoire. PFN a autorisé cette indemnité de 200 000 $ par personne après le décès de M. Peters. Cependant, le Tribunal a conclu que PFN avait exercé des représailles contre M. Peters pour avoir déposé la présente plainte, lorsque PFN a refusé de verser à la Succession trois paiements de 3 000 $ chacun. Ces paiements, qui découlaient aussi du règlement avec le Canada, avaient été autorisés par la Résolution du conseil de bande avant la mort de M. Peters.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 97

Date : Le 25 septembre 2025

Numéro du dossier : HR-DP-2903-22

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Succession d’Edward Peters

la partie plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Première Nation de Peters

l’intimée

Décision

Membre : Athanasios Hadjis

 



I. APERÇU

[1] Edward Peters, connu dans sa communauté sous le nom de « M. Ed », a déposé la plainte dont il est ici question auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») en janvier 2019. Malheureusement, M. Ed est décédé le 18 août 2019, et c’est désormais sa succession, la succession d’Edward Peters (la « succession »), qui est la partie plaignante en l’espèce.

[2] M. Ed était membre de la Première Nation de Peters (la « PNP »), l’intimée. Dans sa plainte, il a allégué que la PNP ne lui avait pas apporté l’aide nécessaire et avait rejeté ses demandes visant la construction d’une nouvelle maison après la destruction de la sienne par un incendie. Il a également affirmé que la PNP l’avait exclu d’une réunion des membres de la PNP. M. Ed soutenait que les actes de la PNP constituaient de la discrimination à son égard du fait du groupe familial auquel il appartenait (c’est-à-dire sa situation de famille), de son âge (76 ans au moment de la plainte) et de sa déficience (dépendance envers l’alcool).

[3] Le 28 décembre 2023, j’ai rendu une décision sur requête (2023 TCDP 58) autorisant la succession à modifier la plainte afin d’y ajouter une allégation selon laquelle la PNP aurait refusé à la succession le versement de sommes provenant d’un règlement conclu entre la PNP et le gouvernement du Canada (« Canada ») pour des motifs de discrimination continue et en guise de représailles en raison de la plainte présentée.

[4] La PNP nie toutes les allégations.

[5] Dans la plainte, plusieurs autres incidents de discrimination qui seraient survenus étaient mentionnés, mais la succession a confirmé, au cours du processus préalable à l’audience, qu’elle ne demandait pas au Tribunal de tirer de conclusions à leur sujet.

[6] Bon nombre des personnes concernées dans la présente affaire portent le nom de famille Peters. Je désigne donc la plupart des personnes par leur prénom. La succession était représentée à l’audience par Darryl G. Kipp, le conjoint de fait de la nièce de M. Ed, Samantha Peters (« Samantha »). M. Kipp a également témoigné. La PNP et la Commission étaient représentées par des avocats.

[7] La Cour fédérale a récemment fait des remarques au sujet de l’utilisation de certains termes dans l’affaire Key First Nation v. Cote, 2025 FC 1329 [Key First Nation], aux paragraphes 6 et 7. La Cour a formulé les observations suivantes :

[traduction]

[6] Quelques mots sur la terminologie utilisée dans les présents motifs. Le terme « Indien » apparaît dans la Loi constitutionnelle de 1982 et dans de nombreux autres textes législatifs canadiens, dans des politiques et dans la jurisprudence ayant trait aux questions soulevées dans la présente demande. Les termes « bande » et « conseil de la bande » apparaissent dans la Loi sur les Indiens et la [Loi sur les élections au sein de premières nations], ainsi que dans leurs règlements d’application respectifs, pour décrire l’organe directeur élu d’une Première Nation.

[7] Je reconnais que les termes « Autochtone », « Première Nation », « Métis » et « Inuit », selon le cas, ont remplacé les anciens termes susmentionnés. Je reconnais également que ces termes ne correspondent pas à la terminologie contemporaine utilisée. Lorsque je fais référence à des lois, à des politiques ou à des décisions précises dans les présents motifs, j’utilise la terminologie provenant de ces sources. Je ne cherche en aucun cas à manquer de respect en utilisant cette terminologie.

[8] La présente affaire comporte une terminologie semblable, aussi ai-je adopté la même approche que la Cour fédérale dans l’affaire Key First Nation. Je ne cherche pas non plus à manquer de respect.

[9] L’audience en l’espèce a duré dix jours, et de nombreux éléments de preuve ont été présentés en guise de contexte au sujet d’événements qui se sont produits il y a plusieurs décennies. J’ai examiné l’ensemble de la preuve, mais je ne mentionne dans mes motifs que les éléments qui sont réellement pertinents à l’égard des questions dont je suis saisi.

II. DÉCISION

[10] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la plainte est partiellement fondée. La succession n’a pas établi que M. Ed avait été victime de discrimination lorsqu’il a demandé de l’aide pour la construction d’une maison ou qu’il a été exclu d’une réunion des membres de la PNP. Le fait que la PNP a exclu la succession de la distribution de 200 000 dollars par personne provenant d’un règlement conclu avec le Canada ne constitue pas non plus un acte discriminatoire. La PNP a autorisé cette distribution par personne après le décès de M. Ed. J’estime toutefois que M. Ed a fait l’objet de représailles lorsque la PNP a refusé de faire à la succession trois versements de 3 000 dollars chacun. Ces versements, qui découlaient également du règlement conclu avec le Canada, ont été autorisés par une résolution du conseil de bande (« RCB ») le 10 mai 2019, alors que M. Ed était encore en vie.

III. QUESTIONS EN LITIGE

[11] Les questions en litige sont les suivantes :

1) La PNP a-t-elle fait preuve de discrimination à l’égard de M. Ed à l’occasion de la fourniture d’un service, en violation de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »), lorsqu’elle a commis les actes suivants?

i. le défavoriser et le priver de services relatifs à la construction d’une maison pour un motif de distinction illicite;

ii. l’exclure d’une réunion des membres de la PNP pour un motif de distinction illicite;

iii. s’abstenir d’accorder à la succession les droits consentis aux autres membres de la PNP pour un motif de distinction illicite.

2) La PNP a-t-elle fait preuve de discrimination à l’égard de M. Ed à l’occasion de la fourniture d’un logement en le défavorisant pour un motif de distinction illicite relativement aux services de construction d’une maison, ce qui est contraire à l’alinéa 6b) de la LCDP?

3) La PNP a-t-elle exercé des représailles contre M. Ed en raison du dépôt d’une plainte pour atteinte aux droits de la personne au titre de l’article 14.1 de la LCDP, ou a-t-elle autrement fait preuve de discrimination à son égard en refusant d’accorder à la succession les droits consentis aux autres membres de la PNP?

IV. CADRE LÉGISLATIF

[12] Selon l’article 5 de la LCDP, constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement « destinés au public » d’en priver un individu ou de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

[13] Selon l’alinéa 6b) de la LCDP, constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de locaux commerciaux ou de logements, de défavoriser un individu à l’occasion de leur fourniture.

[14] Les motifs de distinction illicite comprennent ceux qui sont fondés sur la situation de famille, l’âge et la déficience (par. 3(1) de la LCDP).

[15] Dans les affaires liées aux droits de la personne, il incombe aux plaignants de démontrer, selon la prépondérance des probabilités (soit qu’il est plus probable qu’improbable) :

(1) qu’ils possèdent une ou des caractéristiques protégées par la LCDP contre la discrimination;

(2) qu’ils ont subi un effet préjudiciable;

(3) que la ou les caractéristiques protégées ont constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable.

 

Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61 au par. 33. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 [Bombardier] aux par. 44 à 52.

[16] Il s’agit du critère relatif à la preuve de discrimination « prima facie ».

[17] La succession n’est pas tenue de démontrer que la PNP avait l’intention de commettre un acte discriminatoire à l’endroit de M. Ed (Bombardier, aux par. 40 et 41). C’est le résultat ou l’effet préjudiciable qui importe (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 RCS 536, 1985 CanLII 18, aux par. 12 et 14).

[18] Il n’est pas non plus nécessaire que la succession démontre qu’un motif de distinction illicite était l’unique mobile du traitement défavorable (Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2, au par. 25).

[19] La discrimination n’est habituellement pas exercée directement ou intentionnellement. Le Tribunal analyse les circonstances de la plainte afin de déterminer s’il existe de subtiles odeurs de discrimination. La discrimination peut être inférée lorsque la preuve qui est présentée au soutien des allégations de discrimination rend une telle inférence plus probable que les autres inférences ou hypothèses possibles (Brunskill c. Société canadienne des postes, 2019 TCDP 22, aux par. 62-63). Même circonstancielle, une preuve de discrimination doit néanmoins présenter un rapport tangible avec la décision ou la conduite contestée de l’intimé (voir Bombardier, au par. 88).

[20] Pour établir une preuve prima facie de discrimination fondée sur l’article 5 ou l’alinéa 6b) de la LCDP dans la présente affaire, la succession doit prouver ce qui suit :

1) M. Ed possède une ou des caractéristiques protégées par la LCDP contre la discrimination;

2) la PNP a privé M. Ed d’un service destiné au public, ou l’a défavorisé à l’occasion de la fourniture d’un service ou d’un logement;

3) la ou les caractéristiques protégées ont constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable.

[21] La PNP peut présenter une défense prévue par la loi justifiant la discrimination, mais si elle n’établit pas de justification, la présentation d’une preuve selon la prépondérance des probabilités à l’égard de ces trois éléments sera suffisante pour permettre au Tribunal de conclure à la violation de la LCDP (Bombardier au par. 64).

[22] En ce qui concerne l’allégation de représailles fondée sur l’article 14.1 de la LCDP, la succession doit prouver les éléments suivants, selon la prépondérance des probabilités :

1) M. Ed a déposé antérieurement une plainte pour atteinte aux droits de la personne au titre de la LCDP;

2) M. Ed ou la succession a subi un traitement défavorable de la part de la PNP ou de toute personne agissant en son nom par suite du dépôt de la plainte;

3) la plainte a constitué un facteur dans la manifestation de ce traitement (Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2015 TCDP 14, au par. 5).

[23] Comme pour les allégations fondées sur les articles 5 et 6, la succession doit établir, suivant l’article 14.1, un lien entre le dépôt de la plainte et le traitement défavorable qui a suivi. Si ce lien n’est pas démontré de manière complète et suffisante, la succession ne se sera pas acquittée du fardeau de la preuve. Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un lien de causalité, et la plainte antérieure peut ne pas être la seule cause du traitement défavorable. Il n’est pas non plus nécessaire de prouver l’intention d’exercer des représailles, et le Tribunal peut se fonder sur la perception raisonnable du plaignant selon laquelle l’acte constituait des représailles en raison du dépôt d’une plainte pour atteinte aux droits de la personne (voir Première Nation Millbrook c. Tabor, 2016 CF 894, par. 63 et 64).

V. CONTEXTE DES ALLÉGATIONS FORMULÉES DANS LA PLAINTE

[24] Je présente ci-après les principaux éléments contextuels de la plainte.

A. Les groupes familiaux au sein de la PNP

[25] M. Ed était membre à vie de la PNP, qui est une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5. Elle est située dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, près de Laidlaw.

[26] La gouvernance de la PNP était établie en fonction de l’hérédité environ jusqu’en 1972, année où la communauté a accepté d’être gouvernée par un chef et deux conseillers, élus tous les deux ans conformément à la Loi sur les Indiens. Depuis 1987, la PNP contrôle sa propre liste de membres, conformément à l’article 10 de la Loi sur les Indiens.

[27] Les racines ancestrales des membres de la PNP remontent à Joe et Mary Peters, et plus particulièrement à l’un de leurs enfants, William Joe (ou « Willy »). Willy et sa femme Emma ont eu quatre enfants. Les membres de la PNP sont les descendants des enfants de Willy, desquels sont issues quatre familles :

· Robert J. Peters – Famille A

· Clifford Peters (« Clifford père ») – Famille B

· Frank Peters – Famille C

· Doris Peters – Famille D

[28] M. Ed est membre de la famille A. Seuls des membres des familles A, B et C ont été élus en tant que chefs et conseillers au fil des ans. Depuis 1984, c’est la famille B qui remporte la majorité des sièges de chef et de conseiller. Victoria Peters (« Victoria »), qui est la fille de Clifford père, est conseillère depuis 1984, à l’exception de deux années. Sa sœur, Norma Webb (« Norma »), est chef depuis 2008.

[29] Selon une liste électorale, en date du 9 mai 2019, 44 personnes étaient inscrites comme membres votants de la PNP.

B. Les terres et les logements de la PNP

[30] La PNP compte trois réserves le long du fleuve Fraser. Seules les terres de la réserve 1 sont habitables. La majorité des terres de la réserve 1 sont détenues par des membres titulaires d’un certificat de possession (« CP ») délivré conformément au paragraphe 20(2) de la Loi sur les Indiens. La PNP détient collectivement les parcelles restantes. La réserve 1 compte 12 maisons.

[31] Les CP sont délivrés par le chef et le conseil pour attester le droit du membre de posséder la parcelle. Le membre titulaire d’un CP peut transmettre son droit à d’autres membres de la PNP, le plus souvent sous forme d’héritage.

[32] Comme l’a souligné la Commission dans ses observations finales, la question du logement dans les réserves relève d’un cadre juridique unique, qui repose largement sur la Loi sur les Indiens et la compétence du Canada à l’égard des Autochtones résidant dans les réserves. En vertu de la Loi sur les Indiens, la Couronne est propriétaire de la réserve et la met de côté à l’usage et au profit de la Première Nation. Le Canada accorde des fonds et d’autres avantages aux Premières Nations afin d’améliorer le logement dans les réserves, mais c’est à la Nation elle-même qu’il incombe d’attribuer les logements et de gérer son parc de logements. Le soutien du Canada au logement dans les réserves est administré principalement par Services aux Autochtones Canada (« SAC ») et par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (la « SCHL »). SAC, en tant que ministère fédéral, a porté plusieurs noms différents au fil des ans, mais, par souci de simplicité, je désignerai dans la présente décision toutes les variantes de l’organisation sous le nom de SAC.

C. La maison de M. Ed

[33] M. Ed détenait un CP pour une parcelle de terre située dans la réserve 1. En 1977, son épouse, Maisie, et lui ont construit une maison à deux étages sur cette propriété, où ils ont élevé leurs enfants. Maisie n’est pas membre de la PNP. Elle est membre de la Première Nation Seabird (« Seabird »), qui est située sur la rive opposée du fleuve par rapport à la PNP.

[34] Après une série d’inspections par la SCHL des logements de la réserve de la PNP à partir de 1991, il a été déterminé que la maison de M. Ed avait besoin de plusieurs réparations et rénovations, dont des travaux d’électricité.

[35] Par conséquent, M. Ed et Maisie ont temporairement quitté la maison en 1996 pour permettre la réalisation des réparations et des rénovations. Maisie, qui s’était inscrite à des cours dans une école située à Merritt, en Colombie-Britannique, à deux heures de route, séjournait dans un hôtel sur place pendant la semaine. M. Ed a quant à lui trouvé un appartement dans la réserve de Seabird où il a élu domicile.

[36] Les travaux s’inscrivaient dans le cadre d’un projet de la SCHL. La PNP s’est chargée d’engager les entrepreneurs pour les réparations et les rénovations, et le chef de la PNP à l’époque, Frank Peters (« Frank »), assumait la fonction de chef de projet.

[37] Le 18 janvier 1997, alors que M. Ed accompagnait Maisie à Merritt, la maison a brûlé. Tous les biens qui se trouvaient dans leur maison ont été perdus.

[38] La maison n’a jamais été reconstruite. La succession affirme que, dans les années qui ont suivi, M. Ed a demandé à plusieurs reprises à la PNP de l’aider à reconstruire sa maison, mais que sa demande a été rejetée au motif de son appartenance à la famille A, ainsi que de son âge et de sa déficience. Selon la plainte, la PNP ne l’aurait pas aidé à accéder aux programmes et aux services de logement, alors qu’elle aurait offert cette aide aux membres de la famille de Norma et de Victoria. M. Ed a continué de résider avec Maisie dans un appartement situé dans la réserve de Seabird jusqu’à son décès.

D. Le traitement réservé à M. Ed lors d’une réunion de la PNP

[39] Dans sa plainte, M. Ed a soutenu que le chef et le conseil avaient reçu un [traduction] « ordre permanent de harcèlement » le visant quand il se trouvait dans la réserve ou assistait à des réunions de la PNP. Il a fait expressément référence à une réunion des membres de la PNP qui a eu lieu dans un hôtel de Chilliwack le 5 octobre 2016. M. Ed a allégué que la PNP avait demandé à un agent de sécurité d’expulser son épouse Maisie de la salle de réunion. Après avoir quitté la salle pour s’assurer que Maisie allait bien, M. Ed a été abordé par des policiers appelés par Shawna Peters (« Shawna »), la nièce de Norma et de Victoria, en partie parce que son haleine aurait senti l’alcool. Les policiers n’ont pas jugé nécessaire d’intervenir, ont présenté leurs excuses à M. Ed pour le désagrément causé et sont partis.

E. La distribution des sommes versées au titre de la convention de règlement de Seabird

[40] En août 2019, le Canada a conclu un règlement relativement à une revendication de la PNP portant sur un transfert de terres de la réserve effectué en 1959 sans le consentement de la PNP (le « règlement de Seabird »). Le règlement s’élevait à plus de 21 millions de dollars. Les membres de la PNP ont approuvé la convention de règlement à l’issue d’un vote de ratification tenu le 9 mai 2019. M. Ed a pris part au vote.

[41] Le 10 mai 2019, le chef et le conseil ont adopté une RCB prévoyant que chaque membre inscrit de la bande en date du 9 mai 2019 recevrait 12 000 dollars, payés en quatre versements égaux de 3 000 dollars (le 30 juin 2019, le 30 septembre 2019, le 9 décembre 2019 et le 30 mars 2020).

[42] Les paiements ont fini par être retardés, si bien que le premier versement n’a été effectué qu’à la fin de novembre 2019, soit plus de trois mois après le décès de M. Ed. La PNP n’a remis à la succession que le premier versement de 3 000 dollars.

[43] Le 31 octobre 2019, le chef et le conseil ont adopté une RCB approuvant la politique et les procédures de distribution de 2019 (la « politique de distribution »), selon lesquelles tous les membres de la PNP devaient recevoir 200 000 dollars. Cependant, la succession n’a rien reçu.

[44] La succession allègue que la PNP l’a privée de trois des quatre versements autorisés par la RCB du 10 mai 2019, ainsi que du paiement de 200 000 dollars, en raison de sa discrimination continue à l’occasion de la fourniture de services (art. 5 de la LCDP) et en représailles en raison de la plainte déposée par M. Ed pour atteinte aux droits de la personne (art. 14.1 de la LCDP).

F. La crédibilité des témoins

[45] La succession a fait valoir que la crédibilité des témoins de la PNP devrait faire l’objet d’une [traduction] « analyse rigoureuse ». La succession m’a renvoyé à plusieurs conclusions rendues par les cours et le Tribunal dans d’autres affaires portant sur la conduite de chefs et de conseillers. La succession a également attiré mon attention sur de prétendues contradictions dans les témoignages de certaines personnes, quoique la plupart n’aient que peu d’incidence sur les questions dont je suis saisi.

[46] Dans les motifs que j’expose ci-après, je me penche sur les questions de crédibilité lorsqu’elles se posent, mais je conclus qu’il n’y a pas lieu de rejeter d’emblée et à l’avance le témoignage d’une personne. Je suis également conscient que, compte tenu de la portée des témoignages, dont certains se rapportent à des événements remontant à plusieurs décennies et concernant des personnes décédées, une grande partie d’entre eux sont fondés sur des ouï-dire. Bien que le Tribunal puisse recevoir des éléments de preuve indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire (al. 50(3)c) de la LCDP), j’ai tenu compte des aspects inhérents à la fiabilité des ouï-dire lorsque la situation le justifiait.

VI. ANALYSE

[47] Je dois d’abord déterminer si M. Ed possédait les caractéristiques personnelles protégées contre la discrimination dont il a fait état dans sa plainte (situation de famille, âge et déficience).

A. Motifs de distinction

(i) La situation de famille

[48] Comme l’a statué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt B c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2002 CSC 66, au paragraphe 60, toute animosité envers la famille d’une personne peut constituer de la discrimination fondée sur le motif de distinction illicite qu’est la situation de famille (voir également Kamalatisit c. Première Nation de Sandy Lake, 2019 TCDP 20).

[49] Je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe depuis des décennies des divisions entre les lignées familiales de la PNP, en particulier entre la famille A et les familles B et C.

[50] Dans son témoignage, Leah McNeil (« Leah »), la fille de M. Ed, a déclaré que les différends avaient probablement commencé à la fin des années 1980, lorsque Frank était chef. Les conflits portaient sur des questions foncières, la rénovation des logements et la gestion générale de la bande. Toutefois, le principal déclencheur était le refus du chef et du conseil de reconnaître les enfants de M. Ed comme membres de la bande. Cette décision lui donnait l’impression que les membres de sa famille n’avaient pas leur place et seraient traités comme des étrangers.

[51] Ce refus est survenu à la suite d’une demande déposée en octobre 2012 par 16 personnes désireuses de devenir membres de la PNP, dont la fille de M. Ed, Leah, et la femme de ce dernier, Maisie, toutes deux membres de Seabird. Aucun membre des familles B et C ne figurait parmi les demandeurs. La PNP a rejeté les demandes d’adhésion.

[52] Par la suite, il y a eu toute une série d’affaires portées devant les cours et le Tribunal relatives au rejet des demandes d’adhésion. Voir, par exemple, Première nation de Peters c. Lock, 2024 CF 113 (la Cour fédérale a rejeté une requête visant à obtenir un sursis à l’exécution des mesures de réparation ordonnées par le Tribunal dans l’affaire Lock c. Première nation de Peters, 2023 TCDP 55); Peters c. Première Nation Peters, 2023 CF 399 (la Cour fédérale a ordonné à la PNP d’accorder au demandeur le statut de membre, puisque sa demande avait été rejetée de mauvaise foi), et Première Nation Peters c. Engstrom, 2021 CAF 243 (la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale selon laquelle la décision du chef et du conseil de refuser l’adhésion de deux personnes était déraisonnable et constituait un manquement à l’équité procédurale). Ce ne sont là que quelques exemples.

[53] En outre, les membres de la famille A ont, au fil des ans, manifesté leur mécontentement à l’égard de nombreuses décisions prises par les chefs et le conseil en général, et la succession affirme que, souvent, il n’était pas tenu compte de leurs demandes visant des changements. Par exemple, en 1996, un avocat représentant plusieurs membres de la famille A a envoyé une lettre à la PNP pour exprimer des préoccupations concernant des actes d’intimidation et de harcèlement et demander des documents qui n’avaient pas été fournis.

[54] Victoria a nié les allégations de la succession. Elle a déclaré dans son témoignage qu’elle s’entendait bien avec tous les membres de la PNP et qu’ils formaient tous une famille. Norma a déclaré que les divisions au sein de la communauté [traduction] « s’apparentaient à des conflits familiaux normaux ». Leur interprétation des relations entre les familles ne me convainc pas. Il est faux de dire que plus de 20 procès devant les cours pour régler des différends entre les familles au sujet de l’adhésion et d’autres questions s’apparentent à des conflits familiaux normaux.

[55] Je prends également note d’un échange de courriels qui a eu lieu les 22 et 23 octobre 2018 entre un employé de SAC et Leanne Peters (« Leanne »), une membre de la famille B, concernant les poursuites judiciaires intentées par les membres de la famille A. Dans ses courriels, Leanne demandait la nomination d’un médiateur pour s’occuper de [traduction] « cette famille », de préférence quelqu’un d’habitué à traiter avec des personnes ayant des [traduction] « problèmes de santé mentale », et affirmait qu’elle préférerait [traduction] « entendre ce que les personnes discrètes avaient à dire ». Leanne a qualifié les membres de la famille A de brutes qui [traduction] « font la loi ».

[56] Il est donc évident qu’il existe une animosité persistante entre la famille de M. Ed et les autres familles, ce qui est visé par le terme « situation de famille ».

(ii) L’âge

[57] Selon le témoignage d’Andrew Genaille (« Andrew »), dont le grand-père était Frank (famille C), M. Ed était âgé de 56 ans et était un aîné reconnu dans la communauté lorsque sa maison a été incendiée. Bien qu’il ne soit pas issu de la même famille, Andrew était l’allié de M. Ed dans le différend qui opposait ce dernier à la PNP. Andrew a aidé M. Ed à rédiger la plainte pour atteinte aux droits de la personne et l’a représenté devant la Commission avant le renvoi de la plainte au Tribunal à des fins d’enquête. Andrew se considère comme un lanceur d’alerte au sujet de la gestion financière de la PNP sous la direction de la famille B.

[58] À la réunion de la bande du 5 octobre 2016, M. Ed était âgé de 74 ans et, selon le témoignage de Victoria, était le plus âgé des membres de la PNP présents à la réunion. Il avait 76 ans au moment où il a déposé la plainte.

[59] Je suis donc convaincu que M. Ed était plus âgé que le reste des membres de la PNP, à tout le moins au moment de la réunion et, dans l’ensemble, au cours des années qui ont suivi la perte de sa maison.

(iii) La déficience

[60] Aux termes de l’article 25 de la LCDP, la déficience s’entend de la « [d]éficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue ».

[61] Au paragraphe 80 de l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27, la Cour suprême du Canada a déclaré que, lors de l’examen du contexte dans lequel les distinctions sont faites, les tribunaux doivent se demander si une limitation réelle ou perçue engendre pour l’individu la perte ou la diminution des possibilités de participer à la vie collective au même titre que les autres.

[62] Norma a déclaré qu’il était bien connu que M. Ed avait une dépendance envers l’alcool, soulignant qu’il avait toujours une bière à la main lorsqu’il pêchait sur les terres de la PNP. David Peters (« David »), qui est actuellement conseiller, a déclaré dans son témoignage qu’il était impossible de savoir si M. Ed arriverait sobre ou ivre.

[63] Je suis convaincu qu’il existait au moins une perception, en tout cas parmi les chefs, comme Norma, et les membres du conseil, que M. Ed était dépendant envers l’alcool, ce qui constitue une déficience au sens de la LCDP.

B. Effet préjudiciable

[64] Comme il a été établi que M. Ed possédait les caractéristiques protégées par la LCDP dont il fait état dans sa plainte, il convient maintenant de déterminer s’il a subi les effets préjudiciables qu’il soutient avoir subis.

[65] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la succession n’a pas établi que M. Ed avait subi les effets préjudiciables allégués, à savoir qu’il aurait été défavorisé dans l’accès aux services de construction d’une nouvelle maison, qu’il aurait été expulsé de la réunion des membres et qu’il se serait vu refuser le paiement de 200 000 dollars prévu par la politique de distribution. Toutefois, je conclus qu’il y a eu des effets préjudiciables relativement aux trois versements impayés de 3 000 dollars que le chef et le conseil ont autorisés par l’entremise de la RCB du 10 mai 2019.

(i) La construction d’une maison

[66] Dans sa plainte, M. Ed a affirmé qu’il avait demandé au chef et au conseil la construction d’une nouvelle maison depuis l’incendie de sa maison, mais que sa demande avait toujours été rejetée. Il a fait valoir qu’il existait une aide et des programmes visant à faciliter la réparation, la rénovation ou la construction de maisons pour les membres des Premières Nations, mais que ces programmes et ces services n’étaient accessibles que par l’intermédiaire du bureau de bande de la PNP, lequel est chargé de présenter les demandes au nom des personnes concernées. M. Ed a soutenu que, alors qu’on lui refusait l’accès à ces programmes et à ces services, Norma et Victoria y avaient eu recours pour aider leur nièce Leanne à construire une nouvelle maison et pour réparer les maisons d’autres membres de la PNP. M. Ed était d’avis que ces refus constituaient une violation de l’article 5 et de l’alinéa 6b) de la LCDP.

[67] À titre préliminaire, je dois traiter de la question du chevauchement, dans la présente affaire, des alinéas 5b) et 6b) de la LCDP. Il ne fait aucun doute que la distinction illicite à l’occasion de la fourniture d’un logement pour des motifs discriminatoires relève de l’alinéa 6b) de la LCDP. Mais le refus de fournir un logement peut-il également constituer une distinction illicite à l’occasion de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, au sens de l’alinéa 5b) de la LCDP?

[68] Les « services » dont il est question à l’article 5 de la LCDP s’entendent de quelque chose d’avantageux qui est offert ou mis à la disposition du public (Watkin c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 170 [Watkin], par. 31). La succession soutient plus précisément que la distinction illicite et le refus d’accès aux programmes de logement seraient survenus à l’occasion de la fourniture d’un service offert au public (c’est-à-dire les membres de la PNP). La PNP n’a pas contesté cette observation juridique dans son argumentation et, quoi qu’il en soit, je l’estime fondée. L’accès au logement et aux autres programmes et services connexes que la PNP pouvait offrir à ses membres satisfait aux critères de l’article 5.

[69] En fin de compte, il n’y a pas de distinction à faire entre l’article 5 et l’alinéa 6b) de la LCDP relativement à cette partie de l’analyse de la plainte. Les allégations formulées au titre des deux dispositions reposent sur les mêmes faits, à savoir l’allégation visant la distinction illicite et les refus à l’égard des efforts déployés par M. Ed pour faire reconstruire sa maison.

[70] Ces allégations d’effet préjudiciable sont-elles étayées par les faits? Non.

[71] La succession soutient que la PNP aurait dû apporter à M. Ed un plus grand soutien qu’elle ne l’a fait pour lui permettre d’accéder aux services de logement et, finalement, qu’elle aurait dû lui fournir une nouvelle maison. En ce qui a trait à la nouvelle maison, je conclus que la succession n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il s’agit de « quelque chose d’avantageux » qui est offert par la PNP à ses membres, ce qui répondrait à la définition de « service » au sens de l’article 5 de la LCDP. La PNP ne construit pas de maisons pour ses membres. Rien ne prouve que la PNP ait construit une maison pour quelque membre que ce soit des familles B ou C. Leanne a déclaré dans son témoignage qu’elle n’avait jamais fait construire de maison, contrairement à ce qui est allégué dans la plainte. Elle réside avec ses enfants dans la maison de son grand-père (Clifford père).

[72] Après l’incendie de la maison de M. Ed, la seule membre de la famille B à avoir construit une maison était Norma. Elle l’a financée elle-même en obtenant un prêt bancaire garanti par la PNP. Comme je l’explique ci-après, rien ne me permet de conclure que M. Ed ait jamais déployé d’efforts semblables à ceux de Norma pour obtenir un financement ou une garantie de la PNP.

[73] Le financement pour le logement à la PNP a évolué au fil des ans. Jusqu’au milieu des années 1990, le conseil des Indiens du secteur et la Nation des Stó:lō, dont la PNP faisait partie, géraient les demandes liées au logement. À l’automne 1996, la PNP a commencé à gérer entièrement son secteur du logement.

[74] Le soutien du Canada au logement dans les réserves est administré principalement par SAC et la SCHL. En Colombie-Britannique, SAC soutient le logement dans les réserves pour les Premières Nations au moyen de son programme de subventions au logement et de son programme de garantie d’emprunt ministérielle (GEM). Le programme de subventions apporte une aide financière en fonction de chaque projet pour la construction, la remise en état ou la rénovation de maisons.

[75] Le programme de GEM facilite l’accès des Premières Nations et de leurs membres aux prêts consentis par les institutions financières pour la construction de logements dans les réserves. SAC garantit les prêts en octroyant des GEM aux prêteurs. Seule une Première Nation peut faire une demande de GEM, soit en son propre nom, soit au nom d’un membre de la Première Nation. Étant donné que le Canada est propriétaire des titres fonciers des réserves et les met de côté à l’usage et au profit des Premières Nations, les GEM permettent aux institutions financières d’obtenir des garanties acceptables sur les prêts pour la construction de maisons dans les réserves. Les GEM peuvent être accordées à une Première Nation agissant en son propre nom ou au nom d’un membre de la Première Nation.

[76] Pour obtenir une GEM, la Première Nation doit présenter à SAC une RCB (ou un document d’autorisation équivalent) et des pièces justificatives à l’appui du projet de logement ou de la demande de GEM du membre concerné. Avant d’adopter une RCB, le conseil de bande doit être convaincu de la réputation et de la responsabilité financière du membre concerné, puisque si celui-ci est en défaut de paiement, le conseil de bande devra assumer les responsabilités prévues dans l’accord de prêt. Le membre en défaut de paiement pourrait également devoir renoncer à la possession du terrain.

[77] La succession soutient que cette condition signifiait en réalité que M. Ed ne pourrait jamais obtenir de financement. Compte tenu des relations conflictuelles entre M. Ed et le chef et le conseil, la PNP n’adopterait jamais de RCB à l’appui de la demande de GEM.

[78] Cependant, il n’existe non seulement aucune preuve montrant que M. Ed ait jamais demandé au chef et au conseil d’adopter une RCB à l’appui d’une demande de GEM en son nom, mais aussi qu’il ait jamais cherché à obtenir l’autorisation préalable d’une banque pour un prêt. Certains membres de la PNP ont déclaré qu’avant de construire leur maison, ils avaient d’abord contacté leur institution financière afin de s’assurer qu’un prêt leur serait accordé s’ils obtenaient une GEM.

[79] Victoria a par exemple déclaré qu’en 1987, après que son père lui a transféré la propriété d’un terrain, elle avait obtenu les plans et les devis pour la maison qu’elle souhaitait construire. Elle s’était ensuite rendue à la banque en vue de déterminer son admissibilité à un prêt. Après avoir obtenu l’autorisation de la banque, elle avait demandé à la PNP de faire une demande de GEM auprès de SAC. SAC a approuvé la demande de GEM de la PNP, de sorte que le prêt a pu être accordé à Victoria, qui a construit sa maison en 1988. Elle a fini de rembourser son prêt en 2013.

[80] Norma a déclaré avoir décidé, en 1998, de construire une maison dans la réserve. Elle en a parlé à la mère d’Andrew, Francis Genaille (« Fran »), qui travaillait depuis des années au bureau de la bande et connaissait [traduction] « tous les tenants et aboutissants » des affaires de la bande, y compris en matière de logement. Fran a conseillé à Norma de s’adresser d’abord à une banque afin de vérifier si elle était admissible à un prêt. Après avoir obtenu la confirmation de la banque, Norma est retournée voir Fran, qui lui a expliqué qu’elle devait maintenant remplir une demande de GEM. Une fois la demande remplie, Norma a obtenu les plans de construction. Elle a ensuite engagé un entrepreneur après avoir examiné trois soumissions. Son prêt initial s’élevait à près de 100 000 dollars, qu’elle a fini de rembourser en 2016. SAC a contribué à la construction (23 000 dollars) en assumant le coût des puits et des fosses septiques dans le cadre de l’un de ses programmes.

[81] Rien ne montre que M. Ed ait jamais contacté un établissement financier pour connaître ses options de financement. Même si la première étape avait été d’obtenir une RCB du chef et du conseil, il n’y a aucune preuve qu’il ait jamais entrepris de démarches officielles pour l’obtenir. Il a été souligné qu’il existait une certaine confusion quant à la question de savoir quel conseiller ou quel employé de la PNP était responsable des logements. Dans son témoignage, Norma a déclaré que Fran, qui avait travaillé au bureau de la bande jusqu’en 2016, connaissait très bien le processus d’obtention d’un financement pour la construction d’une maison. Pourtant, rien n’indique que M. Ed ait jamais demandé à Fran des conseils sur la façon de procéder lorsqu’il se rendait de temps à autre au bureau de la bande pour se plaindre du chef et du conseil. Il se contentait de dire qu’il voulait qu’on lui construise une maison.

[82] On ne saurait soutenir que M. Ed ignorait que les titulaires de CP se servaient de leurs propres fonds pour construire leur maison et que l’obtention d’un financement bancaire nécessitait une forme de garantie. La preuve montre qu’en 1975, il a contracté un emprunt pour lequel un dépôt à terme de 15 000 dollars au nom de la PNP a été fourni à titre de garantie. L’emprunt a été remboursé en 1980. Comme M. Ed l’a raconté dans une entrevue enregistrée en 2017, il a investi un total de 125 000 dollars pour construire sa maison.

[83] Andrew a déclaré que, en 2015 ou 2016, M. Ed lui avait fait part de son désir d’acheter une maison. Andrew a confirmé en contre-interrogatoire que, selon lui, la procédure normale pour obtenir un prêt à la construction consistait d’abord à obtenir un plan ou un devis de la construction envisagée, puis de confirmer auprès de la banque qu’elle accorderait le prêt sous réserve de l’obtention d’une GEM. Après avoir reçu l’autorisation de la banque, le membre de la PNP devait demander au chef et au conseil leur soutien pour obtenir une GEM. Andrew a confirmé que sa sœur et lui avaient discuté de cette procédure avec M. Ed vers 2016. À sa connaissance, M. Ed ne s’est jamais rendu dans une institution financière pour demander l’approbation préalable d’un prêt.

[84] M. Kipp a reconnu dans son témoignage que parmi les documents qu’il a trouvés dans les boîtes de classement de M. Ed et de Maisie et qu’il a consultés dans le cadre de la présente affaire figurait un guide publié en octobre 2007 par la Legal Services Society of British Columbia décrivant les avantages, les services et les ressources offerts aux peuples autochtones. La succession a déposé le guide en preuve. Selon ce guide, SAC ne couvre pas les coûts de construction d’une maison, et le membre de la Première Nation doit trouver une autre source de financement, comme un prêt hypothécaire, avant de commencer à construire ou à rénover une maison.

[85] En fin de compte, la preuve montre que les efforts déployés par M. Ed au cours des quelque 20 années qui ont suivi la destruction de sa maison se résumaient essentiellement à dire aux gens qu’il voulait une nouvelle maison et qu’il s’attendait à ce que la PNP la lui construise, comme le confirment les témoignages de Leah, de Sam et d’Andrew.

[86] Andrew a déclaré qu’il avait travaillé dans les bureaux de la bande il y a plus de 20 ans. Il se souvient que M. Ed venait de temps en temps au bureau et que le chef et le conseil adoptaient toujours une attitude méprisante envers lui et disaient essentiellement que M. Ed voulait qu’on lui fournisse une maison.

[87] Andrew se rappelle qu’en 2001, M. Ed s’était présenté au bureau de la bande avec une liste de plaintes concernant la pêche et le logement. Victoria avait demandé à Fran de s’occuper de lui. Entre-temps, Victoria avait appelé le père d’Andrew, Vern, qui était agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et habitait à côté du bureau de la bande, et lui avait demandé de venir. Elle avait dit à Vern que M. Ed se comportait de manière étrange et irrationnelle. Vern avait parlé à M. Ed et l’avait escorté vers la sortie. M. Ed était parti sans incident. Vern avait ensuite reproché à Victoria de l’avoir appelé afin qu’il intervienne. Victoria nie que Vern l’ait réprimandée de quelque manière que ce soit.

[88] La Commission a fait valoir que cet incident, ainsi que d’autres dont il est fait état dans la preuve, montre que la PNP traitait M. Ed avec mépris comparativement aux autres membres. La preuve ne corrobore toutefois pas cette allégation en ce qui concerne ses demandes de logement. Rien ne me permet de conclure que la PNP a traité M. Ed défavorablement lorsqu’il a tenté d’accéder aux services de logement. Au contraire, après avoir été informé de la procédure officielle à suivre pour le financement de la construction d’une maison, M. Ed a affirmé qu’il refuserait de remplir le moindre formulaire, précisant qu’il n’était pas intéressé par les formalités administratives qui pourraient mener à la reconstruction de sa maison.

[89] Victoria a déclaré que M. Ed lui avait parlé de logement à plusieurs reprises au fil des ans. L’une de ces occasions s’est présentée le 18 décembre 1997, lorsqu’elle a aperçu M. Ed au bord de la route et lui a adressé la parole. Victoria a consigné le contenu de cette conversation dans un carnet, dont les notes ont été versées au dossier. Au début, ils ont discuté de la question de savoir s’il disposait des permis nécessaires pour abattre quelques arbres, suivant les exigences de SAC. Il lui a ensuite demandé brusquement ce qu’il advenait de sa maison et ce qu’ils avaient l’intention de faire à ce sujet.

[90] Victoria lui a demandé s’il avait [traduction] « présenté une demande » pour une autre maison. Il a répondu par la négative. Elle lui a demandé si sa maison était assurée, et il a répondu par la négative. Il a continué de soutenir que la PNP devrait lui construire une autre maison. Il a insisté sur le fait qu’il ne remplirait aucun formulaire. Il voulait simplement que la PNP lui construise une autre maison.

[91] La réticence de M. Ed à remplir les formulaires a aussi été relevée dans un événement consigné au procès-verbal d’une réunion du chef et du conseil tenue en novembre 1991. Il y est noté que M. Ed cherchait à obtenir un financement pour des travaux de rénovation dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements (« PAREL »), mais qu’il n’avait pas apporté ses feuillets fiscaux T4 pour les soumettre à l’autorité compétente, une condition d’admissibilité au financement. D’après le souvenir de Victoria, M. Ed n’a jamais apporté les feuillets pendant qu’elle siégeait au conseil, de sorte qu’il n’a vraisemblablement jamais obtenu le financement.

[92] Lors de leur conversation au bord de la route, Victoria avait également fait part à M. Ed de ses inquiétudes au sujet des débris de la maison incendiée qui n’avaient pas été ramassés. M. Ed avait répondu qu’il s’agissait de sa propriété et qu’il les laisserait tels quels.

[93] Victoria a déclaré qu’elle tentait toujours de prendre des notes sur ce type d’interactions et qu’elle se souvenait parfaitement d’avoir eu cette conversation et d’avoir rédigé les notes dans sa voiture immédiatement après avoir parlé à M. Ed.

[94] Le procès-verbal d’une réunion du chef et du conseil tenue le 7 septembre 2000 fait également référence à la prétention de M. Ed selon laquelle il avait droit à la construction d’une maison. Selon le procès-verbal, il a affirmé avoir reçu une lettre de SAC indiquant que la PNP devait lui construire une maison. Il ressort du procès-verbal que la lettre en question n’a jamais été présentée au chef et au conseil. La succession n’a pas non plus déposé cette lettre en preuve.

[95] Le témoignage de Victoria correspond à ce qui semble avoir été le point de vue de M. Ed à l’époque, comme le montre l’enregistrement audio de son entrevue de 2017. Lors de cette entrevue, M. Ed a insisté sur le fait que l’incendie s’était produit à peu près au moment où la PNP avait engagé des entrepreneurs pour rénover la maison. M. Ed a déclaré dans l’entrevue que SAC lui avait dit que [traduction] « la PNP devait [lui] construire une maison. Ils faisaient des rénovations quand l’incendie a eu lieu. Ils sont responsables ».

[96] La succession n’a produit aucun document de SAC à l’appui de cette allégation, mais je juge le commentaire de M. Ed instructif. Il a laissé entendre qu’il estimait la PNP responsable ou, en termes juridiques, civilement responsable de la perte en raison de sa participation aux travaux de rénovation. En effet, le 16 avril 1998, soit environ trois mois après l’incendie, un avocat représentant M. Ed a écrit à la PNP pour lui demander de lui communiquer le nom de l’entrepreneur et tous les documents relatifs à la rénovation.

[97] Le 20 avril 1998, l’avocat de la PNP a répondu à l’avocat de M. Ed. Dans cette lettre, il identifiait l’entrepreneur et précisait que les travaux de rénovation avaient été achevés un mois avant l’incendie. M. Ed avait alors repris possession de sa maison. Il avait allumé les appareils de chauffage électriques de la maison la veille de l’incendie. Je constate que ces observations figurent également dans un rapport de la GRC sur l’incident, daté du 17 mars 1997. Selon ce rapport, la maison était inoccupée et en cours de rénovation au moment des faits. L’enquête n’a pas permis de déterminer si l’incendie était d’origine criminelle.

[98] Dans sa lettre, l’avocat mentionne également qu’il incombe aux propriétaires membres de la PNP de souscrire une assurance et que la PNP avait été informée du fait que Maisie avait consulté un courtier d’assurance avant l’incendie, mais avait refusé de faire assurer la maison pendant la période où son époux et elle n’y résidaient pas.

[99] Rien ne prouve que M. Ed ait jamais poursuivi l’entrepreneur ou la PNP pour la perte de sa maison. Comme le fait remarquer la PNP, ni M. Ed ni son avocat de l’époque n’ont à quelque moment que ce soit contesté les déclarations contenues dans la lettre de l’avocat de la PNP.

[100] Il est tout à fait possible que M. Ed ait estimé que la PNP était en quelque sorte responsable de l’incendie. On ne peut toutefois pas en conclure que la PNP le privait d’un logement ou de services de logement auxquels il avait droit, et encore moins que sa situation de famille ou d’autres caractéristiques personnelles ont constitué des facteurs dans la décision de ne pas lui fournir de [traduction] « maison gratuite », selon l’expression employée par Victoria, à laquelle ni lui ni aucun autre membre de la PNP n’avait droit.

[101] Afin d’étayer son allégation selon laquelle il aurait été défavorisé sur le plan du logement, M. Ed a affirmé dans sa plainte pour atteinte aux droits de la personne que des membres de sa famille s’étaient vu refuser des réparations qui avaient été effectuées sur les maisons d’autres familles. Cependant, la preuve ne corrobore pas cette affirmation.

[102] Tout d’abord la preuve présentée montre que la PNP a financé de nombreuses réparations sur la maison de M. Ed avant qu’elle ne soit incendiée. Selon le procès-verbal d’une réunion du chef et du conseil tenue en 1990, M. Ed et des membres des deux autres familles ont bénéficié d’un financement pour l’installation d’un nouveau revêtement extérieur et d’une nouvelle galerie. Un document datant de 1992-1993 montre que la SCHL a accordé un financement pour le remplacement du toit de la maison de M. Ed et des réparations semblables sur les maisons de membres de toutes les familles.

[103] Samantha a reconnu en contre-interrogatoire que la PNP avait financé une série de rénovations pour sa maison en 1999 et pour celle de sa grand-mère Minnie en 2004. Leanne a déclaré que des travaux avaient été effectués sur la maison de son grand-père et cinq autres maisons, dont celles de membres de la famille A, afin d’éliminer des moisissures. Samantha a affirmé avoir elle-même déboursé 45 000 dollars pour rénover la maison de ses parents avant d’y emménager. Mais elle a également admis qu’elle n’avait jamais cherché à obtenir l’aide de la PNP pour ces réparations, car [traduction] « ils ne [l]’auraient tout simplement pas aidée ». Par conséquent, rien ne prouve qu’une demande de financement ait effectivement été refusée.

[104] Andrew a fait référence à un échange de courriels entre SAC et la PNP datant de 2018. Ces courriels semblent indiquer que huit des dix maisons existantes à l’époque avaient fait l’objet d’un financement pour l’élimination des moisissures. Les deux autres maisons étaient celles de Fran et du frère de M. Ed. Selon les témoignages de Victoria et de Norma, ces maisons avaient été exclues parce que leurs propriétaires n’avaient pas autorisé l’inspecteur à entrer pour confirmer la présence de moisissures et rédiger le rapport nécessaire.

[105] En contre-interrogatoire, Andrew n’a pas démenti la remarque faite par l’avocat de la PNP selon laquelle Fran avait refusé l’accès à toutes les personnes associées au chef et au conseil de la PNP qui voulaient inspecter sa maison, quoiqu’il affirme que l’inspecteur indépendant avait été autorisé à entrer. David, qui est le frère de Fran et qui est actuellement conseiller, a déclaré que toutes les maisons devaient être inspectées en vue de l’élimination des moisissures, mais que [traduction] « certaines familles » ne voulaient pas que le chef et les membres du conseil entrent chez elles. Norma et Victoria ont déclaré que SAC avait bien précisé que le financement pour l’élimination des moisissures ne serait accordé que s’il était établi à l’issue de l’inspection que l’intervention était nécessaire. Aucun des propriétaires ayant refusé l’inspection n’a reçu de financement. L’appartenance familiale des propriétaires n’avait aucune incidence sur la décision de SAC d’accorder ou non le financement pour l’élimination des moisissures. Il ressort de la preuve dans son ensemble que l’inspecteur était accompagné par le chef et des membres du conseil, lesquels n’étaient pas les bienvenus dans certaines maisons. Je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que Fran ait autorisé l’inspection, et encore moins qu’un financement pour l’élimination des moisissures ait été refusé en 2016 du fait de la situation de famille de quelque propriétaire que ce soit.

[106] La Commission a préparé, dans ses observations finales, un tableau qui montrerait une tendance à la discrimination à l’égard des membres de la famille A, dont les demandes ont été [traduction] « systématiquement rejetées ou mises de côté », alors que les membres des familles B et C ont [traduction] « bénéficié du soutien » du chef et du conseil. Je constate que les éléments figurant dans cette liste sont soit inexacts, soit trop peu étayés par des éléments de preuve. Par exemple, l’affirmation selon laquelle Glen Peters aurait fait une demande en vue d’obtenir une maison en 1987 et n’aurait pas reçu de réponse repose entièrement sur des ouï-dire rapportés par une seule témoin, Samantha. Aucun document n’a été produit à l’appui. Il est fait mention de fonds obtenus par Victoria, Norma et Fran pour couvrir les coûts liés à l’installation de puits et de fosses septiques. Toutefois, la preuve montre que les autorités fédérales ont accordé ce financement à tous les propriétaires. Il semble que Pam Waddel, la fille de David, ait reçu le soutien de la PNP pour sa demande de GEM et soit en attente d’un CP pour son terrain. Les autres éléments de preuve vont aussi en ce sens, à savoir que la procédure normale pour construire une maison consiste à obtenir un financement bancaire et non pas à simplement demander une maison à la bande.

[107] Samantha a déclaré que sa sœur Betty et elle avaient déposé une demande pour la construction d’une maison en 1993, puis encore en 1996. Le tableau indique qu’elles n’ont reçu aucune réponse en 1993 et que la PNP a rejeté leur demande par écrit en 1996. Il n’est toutefois pas précisé que Samantha était alors étudiante universitaire et que sa lettre indiquait simplement qu’elle faisait une [traduction] « demande de logement ». La PNP leur a répondu, à Betty et à elle, qu’elle ne fournissait pas de logements sociaux. Cette réponse est cohérente avec le reste de la preuve en l’espèce : la PNP ne construisait de maisons pour personne. Les titulaires de CP construisaient leurs propres maisons en les finançant au moyen de prêts garantis par des GEM.

[108] Selon le tableau de la Commission, Annette Peters (« Annette ») a déposé une demande pour obtenir une maison. Il y est fait référence à une pièce datant de 1992-1993, un formulaire dans lequel la membre dit vouloir emménager dans sa propre maison et mentionne la construction d’une nouvelle maison. Je constate non seulement que ce document est antérieur à l’année où la PNP a pris en charge la gestion des logements, soit 1996, mais aussi qu’aucune maison n’a jamais été construite pour Annette.

[109] En bref, le tableau montre que les personnes qui ont fait des demandes de GEM ont reçu un [traduction] « soutien ». Rien ne porte à croire que l’un ou l’autre des membres de la famille A figurant dans le tableau ait fait une demande de GEM.

[110] Dans sa plainte, M. Ed affirmait également que la PNP avait promis une maison à une personne en échange de son vote aux élections. Andrew a témoigné au sujet de cette allégation, laquelle reposait sur des ouï-dire. Il a déclaré qu’un membre de la PNP nommé Swede Peters (« Swede »), décédé depuis, lui avait dit que Billie Jean Peters (« Billie Jean ») avait reçu une maison vers 2022 et que c’était la PNP qui l’avait payée. Billie Jean est membre de la famille A.

[111] Victoria a expliqué la situation. Billie Jean est aveugle et mère de neuf enfants. Elle avait perdu sa maison dans un incendie et louait un logement ailleurs. La PNP venait de créer une entreprise appelée PFN 3 Feathers (l’« entreprise »), qui tirait apparemment un revenu du recyclage de métaux mis en place au cours des années précédentes sur les terres de la réserve. Compte tenu de la situation de Billie Jean, il aurait été décidé de lui accorder un prêt pour qu’elle achète une caravane et l’installe sur un terrain rocailleux à proximité du site de construction d’un pipeline. Billie Jean a acheté la caravane en utilisant une partie des sommes qu’elle avait reçues au titre de la convention de règlement de Seabird. Elle rembourse actuellement le prêt accordé par l’entreprise. Il faut reconnaître que le témoignage de Victoria au sujet du processus décisionnel de l’entreprise était quelque peu nébuleux. Cependant, il n’appartient pas au Tribunal d’enquêter sur la gouvernance de l’entreprise. La question qui m’intéresse est celle de savoir si la PNP a donné une maison gratuite à Billie Jean, ce que la preuve ne corrobore pas. Quoi qu’il en soit, Victoria a déclaré que les circonstances entourant le prêt pour l’achat de la caravane sont inédites. La PNP n’a jamais eu accès à des sommes de l’ordre de celles dont dispose actuellement l’entreprise, et certainement pas en 1997 et dans les années qui ont suivi.

[112] Il est également fait mention dans la preuve d’un duplex que l’entreprise a récemment construit dans la réserve, après le décès de M. Ed. Il a été précisé qu’il ne s’agissait pas d’une maison privée, mais plutôt d’un logement destiné à héberger les membres dont les maisons étaient inhabitables pendant les travaux de surélévation des fondations destinés à protéger les maisons contre les inondations. La PNP avait obtenu un financement de SAC pour surélever toutes les maisons de la réserve.

[113] En termes généraux, la succession soutient que, pendant les deux décennies au cours desquelles M. Ed cherchait à obtenir une nouvelle maison, la PNP ne lui a offert aucune solution. Elle s’est contentée de lui demander de présenter une demande pour une nouvelle maison, demande pour laquelle elle ne lui a apporté aucune aide. Il n’y a jamais eu de discussion concernant la recherche d’un financement ni de plan visant à résoudre le problème. Il semblait que les personnes concernées estimaient que [traduction] « ce n’était pas à eux de le faire ». De plus, la PNP n’a jamais eu de politique réelle en matière de logement ni de gestionnaire du logement connu du public. Le chef, le conseil et les administrateurs de la PNP étaient notoirement difficiles à joindre et collaboraient peu. Les heures d’ouverture affichées étaient limitées et, de toute façon, ils n’étaient généralement pas présents pendant ces heures.

[114] Il se peut en effet qu’il existe de sérieux problèmes administratifs dans le fonctionnement de la PNP. Comme je l’ai souligné, la PNP a fait l’objet de nombreuses poursuites judiciaires. Toutefois, il n’en résulte pas nécessairement que M. Ed a été victime de discrimination en matière de logement dans les circonstances particulières de la présente affaire. Je suis convaincu qu’il croyait simplement, et peut-être avec raison à ses yeux, que la PNP lui devait la construction d’une maison. Il ne cherchait pas à obtenir de GEM ni aucune autre forme d’aide pour construire une maison avec ses propres ressources. Or, les faits ne vont pas en ce sens : la PNP n’a construit aucune maison à ses frais pour quelque membre que ce soit, peu importe la famille.

[115] Par conséquent, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Ed ait subi l’effet préjudiciable allégué, c’est-à-dire qu’il ait été privé des services qui lui auraient permis de construire une maison. La PNP l’a adéquatement aidé dans les circonstances en le renseignant sur les démarches à entreprendre, dont il avait de toute façon connaissance. Il n’a pas entrepris ces démarches.

(ii) Le traitement de M. Ed lors de la réunion des membres

[116] La succession affirme que la PNP a traité M. Ed de manière défavorable lors d’une réunion générale des membres en demandant à des agents de sécurité d’escorter Maisie et lui hors de la salle de réunion, puis en appelant la GRC pour qu’elle intervienne auprès de M. Ed.

[117] La succession soutient qu’en agissant ainsi, la PNP a commis un acte de discrimination à l’endroit de M. Ed lors de la fourniture d’un service destiné au public au sens de l’article 5 de la LCDP.

[118] La réunion générale des membres constituait-elle un service fourni par la PNP à ses membres? Oui.

[119] Il a été établi dans l’arrêt Watkin que les « services » s’entendent de quelque chose d’avantageux qui est offert ou mis à la disposition du public, lequel, comme je l’ai déjà expliqué, se compose en l’espèce des membres de la PNP. Dans l’affaire Hughes c. Élections Canada, 2010 TCDP 4, aux paragraphes 53 et 54, le Tribunal a conclu que la tenue d’élections correspondait à la définition établie dans l’arrêt Watkin d’un service public qui fournit le moyen au public d’exercer son droit de vote. La tenue d’une réunion des membres, en particulier une réunion au cours de laquelle peuvent être prises des décisions qui touchent le statut des membres au sein de la PNP, est comparable à la tenue d’une élection. L’organisation et la tenue de telles réunions constituent un service que la PNP fournit à ses membres. Par conséquent, si, pour un motif de distinction illicite, la PNP refuse l’accès à un membre ou le défavorise lors de cette réunion, elle peut avoir commis un acte discriminatoire au sens de l’article 5 de la LCDP.

[120] La réunion a eu lieu à l’hôtel Coast de Chilliwack le 5 octobre 2016. Elle avait pour but d’examiner les modifications proposées par le chef et le conseil au code d’appartenance de la PNP et d’en discuter. Un avis de scrutin a été distribué aux membres le 22 septembre 2016. Il y était précisé que la réunion était [traduction] « réservée aux membres de la bande » et qu’elle se tiendrait à l’hôtel à la date et à l’heure indiquées. L’avis précisait également qu’un vote de ratification aurait lieu 10 jours plus tard, le 16 octobre 2016. Toujours selon l’avis, il y avait des copies de la version modifiée proposée du code d’appartenance au bureau de la PNP.

[121] Les membres de la famille A étaient opposés aux modifications proposées et avaient l’intention d’exprimer leur point de vue lors de la réunion. Certains membres de la famille A ont demandé à M. Kipp de préparer une présentation PowerPoint en vue de la réunion exposant leurs objections aux modifications. Selon M. Kipp, les membres de la famille savaient que le chef et le conseil feraient assister l’avocat de la PNP à la réunion et ont donc demandé à M. Kipp de les y représenter. Les membres de la famille ont conclu un contrat avec lui afin qu’il prépare la présentation et les représente à la réunion.

[122] M. Ed s’est présenté à la réunion accompagné de Maisie, qui l’y avait conduit. M. Ed n’avait pas de permis de conduire et comptait donc généralement sur Maisie pour ses déplacements.

[123] Plusieurs personnes ont témoigné au sujet des événements survenus lors de la réunion, avec quelques divergences dans leurs récits. Ce qui est certain, c’est qu’à un moment donné, MM. Kipp et Ed et Maisie ont quitté la salle de réunion.

[124] M. Kipp a déclaré avoir été le premier à quitter la salle. Leanne, qui était conseillère à l’époque, a expliqué qu’elle s’était adressée à M. Kipp pour lui demander de quitter la réunion, puisque, comme l’indiquait l’avis, elle était réservée aux membres de la PNP. M. Kipp n’était pas membre. Selon Leanne, M. Kipp a d’abord refusé de partir, mais a fini par le faire. M. Kipp affirme que les agents de sécurité de l’hôtel l’ont escorté hors de la salle.

[125] La PNP n’avait engagé aucun service de sécurité pour la réunion. Leanne a cependant déclaré s’être rendue à la réception de l’hôtel avant la sortie de M. Kipp pour demander si l’hôtel disposait d’agents de sécurité qui pourraient faire sortir une personne refusant de partir. Leanne affirme avoir été informée à la réception que l’hôtel n’employait pas d’agents de sécurité et être retournée dans la salle de réunion. M. Kipp insiste sur le fait que des agents de sécurité l’ont escorté hors de la salle.

[126] M. Kipp, de même qu’Andrew et Samantha, ont également déclaré que des agents de sécurité avaient escorté Maisie hors de la salle de réunion après le départ de M. Kipp. Leanne, Norma et Victoria étaient toutes d’accord pour dire que Maisie avait quitté la salle après M. Kipp, mais elles ne se souvenaient pas que Maisie ait été escortée par des agents de sécurité.

[127] Cependant, les témoins qui ont parlé du départ de M. Ed s’accordent à dire qu’il a quitté la salle bien après Maisie. Selon Samantha, c’était environ 15 minutes plus tard. M. Ed était contrarié par le fait que Maisie n’avait pas été autorisée à rester dans la salle de réunion. Selon Andrew, M. Ed a commencé à [traduction] « exprimer son désaccord », et Norma a déclaré qu’il avait élevé la voix. Samantha a expliqué que M. Ed manifestait son mécontentement aux membres de la famille A, qui étaient assis en groupe à une extrémité de la salle de réunion.

[128] Andrew a déclaré que sa sœur, Lisa Genaille, qui n’a pas témoigné à l’audience, avait informé Victoria que M. Ed devait accompagner Maisie si elle quittait la salle. Maisie était apparemment atteinte de démence d’apparition précoce, et M. Ed ne voulait pas la laisser seule. Toujours selon Andrew, Victoria n’était pas disposée à [traduction] « répondre aux besoins » de M. Ed. Victoria ne se souvenait pas d’avoir été informée que Maisie était malade ou que M. Ed nécessitait des mesures d’adaptation pour elle. Tout ce dont elle se souvenait, c’est que les discussions portaient principalement sur le fait que seuls les membres de la PNP étaient autorisés à rester dans la salle.

[129] Quoi qu’il en soit, M. Ed a fini par quitter la salle pour rejoindre Maisie dans le hall de l’hôtel.

[130] Samantha a déclaré que M. Ed avait été escorté par deux agents de sécurité. Victoria, Leanne et Norma ne se souvenaient pas d’avoir vu d’agents de sécurité, et encore moins de les avoir vus escorter M. Ed.

[131] C’est lorsque M. Ed se trouvait dans le hall de l’hôtel que la GRC est intervenue. Norma et Victoria ont déclaré avoir appris après la réunion que leur nièce, Shawna, avait appelé la GRC pour qu’elle vienne à l’hôtel. Shawna aurait déclaré à la GRC que M. Ed [traduction] « cherchait la bagarre » et que son haleine sentait l’alcool. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont rencontré M. Ed dans le hall et, selon Andrew, n’ont pas senti d’alcool dans son haleine. Ils ont conclu qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter et sont repartis. Selon Andrew, bien qu’il y ait eu du [traduction] « boucan » lorsque M. Kipp et Maisie ont été priés de quitter la salle de réunion, M. Ed ne cherchait pas la bagarre et n’était pas agressif. Après le départ de la GRC, M. Ed et Maisie se sont rendus au stationnement et sont rentrés chez eux. Il convient de souligner que la question pour laquelle la réunion avait été convoquée n’a pas été réglée et que le code d’appartenance n’a pas été modifié.

[132] Dans leur témoignage, Norma et Victoria ont soutenu qu’elles n’avaient jamais appelé la GRC et qu’elles n’avaient pas demandé à Shawna de le faire. Shawna n’était pas employée par la PNP et avait passé cet appel de son propre chef. Elle n’en avait parlé au chef et au conseil qu’après la réunion.

[133] Compte tenu de ces différents témoignages, je ne suis pas convaincu que M. Ed se soit vu refuser l’accès à la réunion ou y ait été traité de manière défavorable. Bien que certains témoins aient déclaré avoir vu des agents de sécurité l’accompagner à son départ, aucun n’a réellement affirmé qu’on lui avait demandé de quitter les lieux. Comme M. Ed l’a lui-même écrit dans sa plainte, ce n’est pas lui, mais Maisie qui a été priée de quitter la salle.

[134] Je suis convaincu que M. Ed a quitté la salle pour rejoindre Maisie. La preuve présentée montre que des conjoints non membres ont été exclus d’autres réunions réservées aux membres dans le passé, quoique les sujets abordés étaient apparemment de nature plus confidentielle que le code d’appartenance.

[135] La succession fait remarquer que le mari de Billie Jean, qui n’est pas membre de la PNP, a été autorisé à rester dans la salle de réunion. Cependant, comme je l’ai mentionné, Billie Jean est aveugle et avait besoin de l’aide de son mari pour participer à la réunion en sa qualité de membre. Or, dans le cas de M. Ed, c’est Maisie, une personne non membre, qui, selon la succession, avait besoin que M. Ed l’accompagne. M. Ed n’avait pas besoin de l’aide de Maisie pour participer pleinement à la réunion.

[136] Quatre autres personnes non membres sont également restées dans la salle. Il s’agissait de deux avocats de la PNP et de deux agents de ratification auxquels la PNP faisait appel pour chaque vote de ratification. Il ne faut pas y voir le signe d’un traitement défavorable à l’égard de M. Ed. Ces personnes étaient là pour fournir des services dans le cadre de la réunion. Compte tenu des divergences politiques au sein de la communauté, certains ont pu penser que les avocats ne défendaient pas les intérêts de tous les membres, mais il ne faut pas en conclure que M. Ed a été défavorisé.

[137] Comme je l’ai souligné, les témoignages portaient en grande partie sur la présence, ou l’absence, d’agents de sécurité sur les lieux. Je suis disposé à accepter qu’ils étaient probablement présents, comme l’a laissé entendre M. Kipp, pour assurer la sécurité générale de l’hôtel. Norma et Victoria n’arrivaient pas à se souvenir s’il y avait des agents de sécurité, tandis que les autres témoins étaient certains de leur présence.

[138] Cependant, cette question n’a que peu d’importance en ce qui concerne M. Kipp et Maisie. Qu’ils aient été escortés ou non, le fait est que la réunion leur était interdite et qu’ils devaient partir.

[139] M. Ed a-t-il été escorté hors de la salle ou expulsé de force? Samantha est la seule à avoir témoigné à ce sujet, affirmant avoir entendu M. Ed dire à un agent de sécurité [traduction] « ne me touche pas ». Il est tout à fait possible que ce soit ce qu’il ait dit, mais c’était peut-être au moment où Maisie était escortée hors de la salle. Il est difficile de croire que les agents de sécurité soient intervenus si M. Ed s’est rendu dans le hall de l’hôtel environ 15 minutes plus tard, apparemment dans l’intention de rejoindre Maisie. Si les agents de sécurité avaient reçu l’ordre de l’expulser, pourquoi ne l’ont-ils pas fait sortir en même temps que Maisie?

[140] Je constate également que, bien que Samantha ait catégoriquement affirmé au cours de son interrogatoire principal que les agents de sécurité avaient expulsé M. Ed, elle a donné des réponses imprécises en contre-interrogatoire à la question de savoir qui avait demandé à M. Ed de partir, comme [traduction] « c’est une bonne question » et « je ne sais pas trop comment répondre à cette question ». Elle ne se souvenait pas de l’identité de la personne qui, selon elle, avait demandé à M. Ed de partir.

[141] Quant à l’appel à la GRC, la preuve ne permet pas d’établir un lien entre l’appel et la PNP, son chef et son conseil. Il ne suffit pas que Shawna soit la nièce de Norma et de Victoria pour conclure que la PNP a demandé à la GRC d’intervenir auprès de M. Ed.

[142] En somme, je ne suis donc pas convaincu que M. Ed se soit vu refuser l’accès à la réunion des membres ou qu’il ait été défavorisé à cet égard. Ni lui ni aucun autre membre de la famille A n’a été prié de partir. Il a jugé nécessaire de quitter la salle pour rejoindre Maisie, mais la preuve ne permet pas de conclure qu’il a été expulsé de la réunion.

[143] La plainte de M. Ed et les observations de la succession portaient principalement sur la réunion concernant le code d’appartenance, mais, dans l’enregistrement audio de son entrevue de 2017, M. Ed a affirmé que la PNP avait appelé la GRC deux autres fois pour qu’elle intervienne auprès de lui.

[144] À la lumière de la preuve dont je dispose, il semblerait que la première de ces occasions soit l’incident de 2001 auquel j’ai déjà fait référence dans la présente décision, à savoir lorsque, selon Andrew, Victoria a demandé au père d’Andrew, Vern, qui est agent de la GRC, de venir au bureau de la PNP pendant que M. Ed était en train de présenter ses doléances. Andrew se souvenait que Vern avait reproché à Victoria de l’avoir appelé. Victoria a nié avoir été réprimandée, mais pas avoir appelé Vern. La preuve montre toutefois que Vern faisait partie de la communauté, même s’il n’était pas membre de la PNP. C’était le père d’Andrew et il habitait à côté. Je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse d’une situation où [traduction] « la GRC a été appelée pour intervenir auprès de M. Ed ».

[145] La deuxième occasion s’est présentée lorsque les fonds ont été distribués aux membres au titre d’une convention de règlement conclue par la PNP relativement à la construction du pipeline Kinder-Morgan dans la région. M. Ed n’était pas satisfait du montant du règlement convenu par la PNP. Victoria a déclaré que Swede lui avait dit avoir entendu M. Ed mentionner qu’il allait tirer sur le chef et les membres du conseil en raison de la somme négociée dans le cadre du règlement. Les chèques devaient être récupérés au bureau de la PNP, où normalement seules Victoria, Norma et Leanne étaient présentes. Inquiètes pour leur sécurité en raison de la menace qui leur avait été rapportée, elles ont contacté la GRC afin de demander qu’un agent soit présent lors de la distribution des chèques. La GRC n’avait aucun agent à affecter à cette tâche et leur a donc recommandé de faire appel à une entreprise de sécurité privée. Ainsi, la PNP a fait appel à l’entreprise Griffin Security (« Griffin ») pour qu’elle envoie un agent de sécurité surveiller la distribution, qui a eu lieu le 25 février 2016.

[146] Un agent de sécurité a été affecté au bureau de la PNP. Selon le rapport rédigé par l’entreprise Griffin relativement à cette affectation, la GRC avait déjà communiqué avec M. Ed, qui s’était [traduction] « engagé à bien se comporter ». L’entreprise Griffin avait été informée que M. Ed [traduction] « était connu pour son caractère agressif et violent, qu’il était un chasseur passionné ayant accès à des armes à feu » et qu’il avait menacé le chef et le conseil. Selon le rapport, M. Ed s’est effectivement présenté ce jour-là pour récupérer son chèque et a reçu des [traduction] « instructions » sur la manière de se comporter. Il y est précisé que M. Ed était agité et que la GRC lui avait déjà parlé. Il s’est rendu au bureau de la PNP et a récupéré son chèque sans incident.

[147] En fin de compte, il semble plutôt évident que M. Ed ne représentait pas une véritable menace pour le chef et le conseil. Plusieurs témoins appelés par la succession ont déclaré que M. Ed n’était pas violent. Cependant, rien ne me permet non plus de conclure que Victoria n’a pas réellement été informée de la menace qu’elle affirme avoir reçue. Compte tenu de l’information que Swede avait communiquée à Victoria, il n’était pas déraisonnable de la part de cette dernière de contacter la GRC, ce qui a ensuite mené à l’embauche d’une entreprise de sécurité pour la journée.

[148] La succession a déposé des déclarations rédigées par M. Kipp et signées par Swede en mars 2016, dans lesquelles ce dernier affirmait que Victoria lui avait versé des fonds. La succession soutient que Victoria a acheté le vote de Swede. La PNP a déposé un affidavit signé par Swede devant un notaire en novembre 2019. Dans cet affidavit, Swede réfute les déclarations de 2016 et affirme que la somme qu’il a reçue de Victoria constituait un prêt destiné à l’achat d’une voiture. Les interactions entre Swede et Victoria, indépendamment de leur nature, n’ont aucune incidence sur les éléments de preuve non contestés présentés par le chef et les membres du conseil et, dans une certaine mesure, par l’entreprise Griffin, selon lesquels Swede a signalé les menaces qu’aurait proférées M. Ed à l’égard du chef et du conseil, qui ont ensuite agi en conséquence.

[149] Je ne vois pas dans l’incident susmentionné l’exercice d’un [traduction] « ordre permanent de harcèlement » à l’égard de M. Ed, comme il est soutenu dans la plainte. En effet, il est difficile d’imaginer qu’un tel « ordre permanent » ait existé, compte tenu des éléments de preuve montrant que, pendant des années, M. Ed allait régulièrement pêcher sans aucun problème dans les réserves de la PNP à partir de son domicile situé dans la réserve de Seabird. Rien dans l’incident du chèque émis au titre de la convention de règlement relativement au pipeline Kinder-Morgan ne permet de conclure que le statut de M. Ed comme membre de la famille A ait constitué un facteur. Il est raisonnable de croire que le chef et le conseil auraient réagi de la même manière s’ils avaient cru que quelqu’un d’autre avait proféré la menace en question.

[150] Pour tous les motifs qui précèdent, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Ed ait été contraint de quitter la réunion des membres de 2016, comme il l’a prétendu dans sa plainte, ni qu’il existait un ordre permanent de le harceler.

(iii) La distribution des sommes versées au titre de la convention de règlement de Seabird

[151] La succession soutient que le défaut de verser certaines sommes à la succession après le décès de M. Ed constituait une mesure de représailles en raison du dépôt de la plainte pour atteinte aux droits de la personne et un refus continu de lui fournir des services pour des motifs liés à sa situation de famille et à son âge.

(a) Les trois versements impayés de 3 000 dollars

[152] Le Canada a présenté son offre de règlement au début du mois de novembre 2018, et le chef et le conseil ont adopté une RCB pour l’accepter le 11 novembre 2018. Le règlement s’élevait à plus de 21 millions de dollars. Pour prendre effet, la convention (la « convention de règlement de Seabird ») devait être ratifiée par les membres de la PNP. En avril 2019, une réunion d’information visant à examiner l’offre a eu lieu. À la suite de cette réunion, le 9 mai 2019, un référendum a été organisé, dont le résultat permettait la ratification de la convention de règlement de Seabird.

[153] Le lendemain, le 10 mai 2019, le chef et le conseil ont adopté une RCB prévoyant le versement, dès réception des fonds du Canada, d’un million de dollars au compte d’exploitation général de la PNP aux fins de distribution aux membres et de paiement des frais juridiques courants. Le reste des fonds serait placé en dépôt fiduciaire pour être investi.

[154] En ce qui a trait à la question en cause, la RCB indiquait en outre que chaque personne inscrite sur la liste des membres de la PNP au 9 mai 2019 recevrait une part de la somme versée au titre de la convention de règlement de Seabird, soit 12 000 dollars, payable en quatre versements égaux de 3 000 dollars le 30 juin 2019, le 30 septembre 2019, le 9 décembre 2019 et le 30 mars 2020.

[155] Le Canada et le chef et le conseil n’ont finalement signé officiellement la convention de règlement de Seabird que le 13 août 2019. Par conséquent, il était impossible de commencer les versements conformément au calendrier prévu dans la RCB. La preuve ne fait état d’aucune autre RCB annulant celle du 10 mai et autorisant le versement des 12 000 dollars à de nouvelles dates. Le Canada a viré les sommes provenant de la convention de règlement de Seabird au compte d’exploitation de la PNP le 3 septembre 2019. M. Ed était décédé dans l’intervalle, le 18 août 2019. Aucun versement n’avait été effectué, ni à lui ni à qui que ce soit d’autre, à la date de son décès.

[156] Le premier versement de 3 000 dollars aux membres n’a été effectué que le 26 novembre 2019 ou aux alentours de cette date. La succession a reçu ce paiement. La preuve n’est pas entièrement claire, mais il semble que les membres aient également reçu le deuxième versement à cette date ou vers cette date. Toutefois, ce n’était pas le cas de la succession, qui n’a reçu ni le deuxième versement ni aucun autre.

[157] Norma a déclaré que la décision de ne plus effectuer de versements à la succession reposait sur les conseils du gestionnaire de la bande de la PNP à l’époque, James Edwards. Il est difficile de déterminer quand M. Edwards a été embauché par la PNP, mais il semblait occuper ce poste pendant la période où la convention de règlement de Seabird a été ratifiée et dans les mois qui ont suivi. M. Edwards n’était pas membre de la PNP ni d’aucune de ses familles.

[158] Selon Norma, M. Edwards avait expliqué au chef et au conseil que, étant donné que M. Ed était en vie en juin 2019, date à laquelle le premier versement devait être effectué, la succession était en droit de recevoir ce paiement. Toutefois, la succession n’avait pas droit aux versements qui devaient être effectués après la date de son décès. M. Edwards n’a pas témoigné à l’audience.

[159] La succession fait valoir que la décision de la PNP de ne pas lui faire parvenir le reste des versements constituait une mesure de représailles contre M. Ed en raison de la plainte qu’il avait déposée.

[160] Comme je l’ai mentionné précédemment, pour prouver qu’il y a eu représailles au sens de l’article 14.1, les plaignants doivent prouver, selon la prépondérance des probabilités, ce qui suit :

1) ils ont déposé antérieurement une plainte pour atteinte aux droits de la personne au titre de la LCDP;

2) ils ont subi un traitement défavorable par suite du dépôt de leur plainte de la part de la personne contre laquelle ils ont déposé la plainte ou de toute personne agissant en son nom;

3) la plainte pour atteinte aux droits de la personne a constitué un facteur dans la manifestation de ce traitement.

[161] Il n’est pas non plus nécessaire de prouver l’intention d’exercer des représailles, et le Tribunal peut se fonder sur la perception raisonnable du plaignant selon laquelle l’acte constituait des représailles en raison du dépôt d’une plainte pour atteinte aux droits de la personne.

[162] L’application de ces critères à l’allégation de la succession montre que M. Ed remplissait clairement la première condition : il a déposé sa plainte pour atteinte aux droits de la personne auprès de la Commission en janvier 2019.

[163] M. Ed ou sa succession ont-ils subi un traitement défavorable? La succession affirme que M. Ed était en droit de recevoir ses versements à compter du 9 mai 2019. Il était toujours inscrit sur la liste des membres de la bande à cette date et venait de voter lors du référendum de ratification de la convention de règlement de Seabird.

[164] La RCB indique clairement que chaque personne inscrite sur la liste des membres au 9 mai 2019 [traduction] « recevra une somme de 12 000 dollars, payable en quatre (4) versements égaux de 3 000 dollars le 30 juin 2019, le 30 septembre 2019, le 9 décembre 2019 et le 30 mars 2020 » [non souligné dans l’original]. Peu importe l’opinion ou les conseils que M. Edwards ait pu offrir au chef et au conseil, la RCB autorisait, à première vue, le versement de 12 000 dollars à M. Ed et à tous les autres membres qui étaient inscrits au 9 mai 2019. Il ressort des éléments de preuve dont je dispose que la RCB est demeurée en vigueur tout au long de la période visée et que, conformément à cette RCB, tous les autres membres ont dûment reçu les quatre versements. Le refus de verser 9 000 dollars de la somme totale a clairement eu un effet préjudiciable sur le droit de M. Ed garanti par la RCB du 10 mai 2019. Son droit à la somme restante de 9 000 dollars a désormais été transféré à la succession.

[165] La plainte pour atteinte aux droits de la personne a-t-elle constitué un facteur dans le refus de la PNP de verser les 9 000 dollars? J’estime qu’il est raisonnable que la succession ait eu cette perception.

[166] Comme je viens de le mentionner, il est évident que M. Ed était en droit de recevoir cette somme, puisqu’il figurait sur la liste des membres en date du 9 mai 2019, comme l’indique la RCB du 10 mai 2019. L’interprétation que fait la PNP des dispositions de la RCB, peu importe qu’elle provienne de M. Edwards ou du chef et du conseil, est tout simplement indéfendable.

[167] L’interprétation erronée des modalités de la RCB par la PNP lors de l’administration des paiements restants ne suffit pas en soi pour qu’il soit conclu que la plainte pour atteinte aux droits de la personne déposée par M. Ed a constitué un facteur dans la décision. Je souligne toutefois que certaines remarques contenues dans le témoignage de Norma rendent cette conclusion ou, à tout le moins, la perception de cette conclusion vraisemblable.

[168] Norma a soutenu que la plainte pour atteinte aux droits de la personne déposée par M. Ed n’avait pas constitué un facteur dans la décision de ne pas faire les versements restants. Elle a affirmé que le chef et le conseil ont suivi les conseils de M. Edwards. La plainte pour atteinte aux droits de la personne avait toutefois manifestement retenu l’attention du chef et du conseil, et de Norma en particulier. À la question de savoir pourquoi le chef et le conseil n’avaient pas envisagé de transmettre à M. Ed des renseignements sur certains programmes de financement gouvernementaux mis en place en 2019, Norma a répondu qu’elle ne savait pas et a ajouté ce qui suit : [traduction] « Nous devions aller devant les tribunaux pour régler cette affaire de droits de la personne ». Il ne fait aucun doute que Norma avait la plainte à l’esprit à ce moment-là.

[169] La PNP a fait remarquer que Norma et Victoria avaient toutes deux assisté aux funérailles de M. Ed et que la PNP avait contribué à en payer les frais. La PNP soutient que ces faits contredisent la conclusion selon laquelle il y aurait eu représailles. La preuve montre toutefois que SAC rembourse habituellement ce type de frais, ce qui signifie en fait que la plupart des membres ont droit à une telle contribution. Par ailleurs, je ne vois pas en quoi leur présence aux funérailles du plaignant exclut la possibilité que la PNP ait interprété la RCB du 10 mai 2019 de manière déraisonnable sous le coup de la frustration au motif qu’elle avait fait l’objet d’une plainte pour atteinte aux droits de la personne.

[170] La PNP a fait valoir que, M. Ed étant décédé, il aurait été [traduction] « préjudiciable » pour la PNP et ses membres de faire d’autres versements à la succession, d’autant plus que les bénéficiaires de la succession (l’épouse et les enfants de M. Ed) n’étaient pas membres de la PNP. Cet argument me paraît hors de propos. M. Ed était le titulaire de ce droit. Il importe peu de savoir qui a hérité de ses biens après son décès et comment ceux-ci ont été transmis dans le cadre de sa succession.

[171] Indépendamment du fait que la PNP ou le chef et le conseil aient eu ou non l’intention d’exercer des représailles à la suite de la plainte pour atteinte aux droits de la personne de M. Ed, compte tenu de la réaction de Norma à l’égard de cette plainte, j’estime qu’il est raisonnable de conclure objectivement que la plainte a constitué un facteur dans la décision administrative de suspendre les versements qui, aux termes de la RCB du 10 mai 2019, étaient clairement dus à M. Ed ou, après son décès, à sa succession.

[172] Je conclus donc que le fait de priver la succession des trois derniers versements de 3 000 dollars constitue des représailles, au sens de l’article 14.1 de la LCDP, en raison de la plainte pour atteinte aux droits de la personne déposée par M. Ed. Ce dernier avait droit à ces versements, et il en a été privé du fait d’actes discriminatoires. La succession doit donc en bénéficier.

[173] Comme j’ai conclu que le fait de priver M. Ed des trois versements constituait une mesure de représailles au sens de l’article 14.1, il ne m’est pas nécessaire d’examiner l’argument de la succession selon lequel il s’agissait également de discrimination continue au sens de l’article 5.

(b) Le paiement de 200 000 dollars

[174] Comme je l’ai mentionné, le Canada a transféré les fonds prévus dans la convention de règlement de Seabird à la PNP au début du mois de septembre 2019.

[175] Norma a déclaré que, dès la réception des fonds, M. Edwards a conseillé au chef et au conseil d’adopter une politique officielle relative à leur distribution entre les membres. Selon elle, M. Edwards avait de l’expérience dans la gestion de ce type de fonds pour d’autres Premières Nations.

[176] Il a donc rédigé la politique de distribution, puis l’a présentée lors d’une réunion du chef et du conseil tenue le 1er octobre 2019. Le 31 octobre 2019, le chef et le conseil ont adopté une RCB pour approuver la politique de distribution.

[177] La politique de distribution définissait le processus à suivre pour effectuer les versements aux [traduction] « membres admissibles » qui étaient des [traduction] « membres en droit » à la date de la distribution.

[178] M. Ed et, par extension, la succession, ne satisfaisaient pas aux critères pour recevoir le paiement de 200 000 dollars, qui a fait l’objet d’une distribution en 2020, après l’adoption par la PNP de la politique de distribution au moyen d’une RCB. La politique de distribution définissait le terme [traduction] « membre » comme toute personne inscrite sur la [traduction] « liste officielle des membres de la bande ». Les membres admissibles étaient ceux qui détenaient un certificat valide de statut d’Indien. Les membres admissibles ayant rempli une demande en bonne et due forme pour bénéficier de la distribution devenaient des membres en droit. Le décès de M. Ed, survenu plusieurs mois avant l’adoption de la politique de distribution par la PNP, a mis fin à son statut de membre. Par conséquent, il n’était pas un membre admissible à la date de la distribution.

[179] La politique de distribution contient plusieurs dispositions relatives à certaines catégories de membres (mineurs, patients hospitalisés et membres absents). Par exemple, la part d’un membre admissible qui était mineur à la date de distribution est placée en dépôt fiduciaire jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte. Une autre disposition prévoit qu’advenant le décès du mineur avant qu’il n’atteigne l’âge adulte, sa part est versée à sa succession.

[180] Il n’existe toutefois aucune disposition dans la politique qui prévoit le versement d’une part à la succession des personnes qui n’étaient pas membres admissibles à la date de distribution, comme M. Ed.

[181] La succession soutient que le chef et le conseil ont en fait privé M. Ed du versement de sa part par l’adoption de la politique de distribution, acte qui constituait des représailles en raison du dépôt de sa plainte pour atteinte aux droits de la personne et qui s’inscrivait dans la discrimination continue de la PNP à son égard. La situation de M. Ed est unique. C’était le seul membre de la PNP qui était en vie au moment de la signature de la convention de règlement de Seabird, mais qui est décédé avant l’adoption de la politique de distribution, de sorte qu’il est le seul membre de ce groupe à ne pas avoir reçu de versement. La succession fait donc valoir que M. Ed a subi un effet préjudiciable.

[182] L’argument de la succession ne me convainc pas. Au moment de son décès, M. Ed ne bénéficiait d’aucun droit particulier à l’obtention d’un versement de 200 000 dollars. La PNP gérait les fonds versés au titre de la convention de règlement pour le compte de l’ensemble de ses membres. Elle disposait d’un pouvoir discrétionnaire en matière de distribution des fonds entre les membres et n’a décidé de verser les parts de 200 000 dollars qu’après le décès de M. Ed. À son décès, M. Ed n’avait aucun droit direct à une quelconque partie des fonds dont provenaient les paiements de 200 000 dollars. Cette situation diffère de celle du paiement de 12 000 dollars auquel M. Ed avait droit du fait qu’il était membre au 9 mai 2019, soit la date indiquée dans la RCB du 10 mai 2019.

[183] La succession fait valoir que le droit de M. Ed est ancré dans la convention de règlement de Seabird elle-même, d’autant plus que M. Ed était en vie lorsque le Canada a transféré des terres de réserve sans consentement en 1959 et qu’il a donc, en quelque sorte, un droit plus légitime que d’autres à recevoir l’indemnisation du Canada.

[184] Toutefois, il ressort clairement de la convention de règlement de Seabird que le Canada a versé les fonds issus du règlement à la PNP en tant que Première Nation. Le terme « membre » est certes défini dans la convention de règlement de Seabird, mais uniquement dans le but de déterminer qui peut participer au vote de ratification. La convention de règlement de Seabird laissait à la PNP le soin de gérer les fonds comme elle l’entendait.

[185] À cet égard, la Commission m’a invité à examiner les motifs invoqués par la Cour fédérale dans l’affaire Shanks c. Première Nation de Salt River no. 195, 2023 CF 690 [Shanks CF], en vue de guider mon interprétation des conventions de règlement conclues entre le gouvernement du Canada et des Premières Nations. La Cour fédérale a statué dans l’affaire Shanks CF que la définition du terme « membre » figurant dans la convention de règlement en cause devait servir à déterminer quels membres avaient droit à un paiement provenant des fonds versés au titre du règlement. Je constate que la Cour d’appel fédérale a récemment confirmé la décision rendue dans l’affaire Shanks CF (Salt River First Nation #195 v. Shanks, 2025 FCA 158 [Shanks CAF]). La question en appel portait sur la compétence. Ainsi, les conclusions tirées dans l’affaire Shanks CF, à laquelle m’a renvoyé la Commission, n’ont pas été touchées par la décision en appel.

[186] Les faits de l’affaire Shanks CF diffèrent considérablement de ceux de la présente affaire, si bien que j’estime que la décision n’est pas utile en l’espèce. L’affaire Shanks CF portait sur le contrôle judiciaire de la décision de la Première Nation de Salt River qui, suivant la RCB adoptée, avait refusé au plaignant le versement de sommes provenant d’une entente conclue en 2002 sur le règlement d’une revendication issue d’un traité.

[187] La RCB limitait les paiements au titre de la distribution aux personnes qui étaient membres de la Première Nation de Salt River à la date d’entrée en vigueur de l’entente sur le règlement de la revendication issue d’un traité en juin 2002. La Première Nation a adopté la RCB en vertu de sa Loi relative au compte de revenus (la « Loi »), qui autorisait son conseil à verser des fonds au titre de la distribution per capita à tous ses membres. La Loi ne contenait pas de définition du terme « membre », mais prévoyait que les termes non définis dans la Loi auraient le sens qui leur était donné dans l’entente sur le règlement. La Cour fédérale a conclu que l’entente sur le règlement de la revendication issue d’un traité ne limitait pas le sens du terme [traduction] « membre » aux personnes qui étaient membres en juin 2002 et que sa portée était suffisamment large pour englober les membres [traduction] « inscrits » après cette date. Pour ce motif et d’autres, il a été conclu que la RCB était déraisonnable et qu’elle devait être annulée.

[188] La présente affaire se distingue de l’affaire Shanks CF en ce sens qu’il n’existe dans ce cas-ci aucune disposition semblable dans les instruments pertinents. Ni la politique de distribution ni la RCB du 31 octobre 2019 ne contiennent de tels renvois aux définitions figurant dans la convention de règlement de Seabird. Au contraire, la RCB du 10 mai 2019 indique clairement que les personnes qui sont membres en date du 9 mai 2019 recevront les paiements qu’elle autorise.

[189] La succession fait valoir que la PNP aurait pu ajouter une disposition spéciale, comme celle qui concerne les mineurs, qui aurait permis à M. Ed et à la succession de se prévaloir du droit de recevoir une part des fonds versés au titre de la distribution. La PNP aurait pu adopter une politique de distribution différente, mais elle ne l’a pas fait. Lorsqu’elle a versé les sommes de 200 000 dollars sans inclure la succession, la PNP appliquait sa politique de distribution. Comme M. Ed n’était pas admissible au paiement de 200 000 dollars, il ne résulte aucun effet préjudiciable pour lui ou sa succession du fait que ni lui ni sa succession n’ont reçu cette somme.

[190] De plus, Norma a présenté des éléments de preuve à l’appui de la position selon laquelle l’approche adoptée par la PNP à l’égard des paiements de 200 000 dollars était conforme à la pratique générale de la PNP. Norma a expliqué que la PNP n’a pas pour habitude de verser les fonds qu’elle reçoit aux membres décédés. Elle a donné l’exemple de son fils et de ses deux neveux, décédés dans un accident de voiture en mars 2015, avant la distribution des fonds issus du règlement de Kinder-Morgan aux membres de la PNP. Les trois hommes avaient assisté aux réunions d’information relatives au règlement de Kinder-Morgan. Néanmoins, leur succession n’a reçu aucun des versements liés à ce règlement.

[191] La succession a fait valoir que les fonds versés au titre du règlement Kinder-Morgan concernaient des travaux futurs, alors que ceux du règlement Seabird visaient à indemniser les membres de la PNP pour des préjudices passés. Cet argument ne me convainc pas. Le fait est que la convention de règlement de Seabird n’établissait pas de distinction à cet égard et traitait en réalité la dette comme étant due à l’ensemble de la PNP en tant que Première Nation, et non à un membre en particulier.

[192] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que la succession n’a subi aucun effet préjudiciable comparable à celui qui découlait du paiement de 12 000 dollars. Au moment du décès de M. Ed, la PNP n’avait pas encore décidé du paiement qui serait versé à ses membres, le cas échéant. Rien ne prouve que la PNP ait jamais eu l’intention de verser rétroactivement des sommes à la succession de membres décédés.

C. Mesures de réparation

[193] J’ai jugé fondée la partie de la plainte selon laquelle le défaut de la PNP d’effectuer les trois derniers versements de 3 000 dollars liés au règlement de Seabird constituait une mesure de représailles en raison du dépôt de la plainte pour atteinte aux droits de la personne, au sens de l’article 14.1 de la LCDP.

[194] En vertu de l’alinéa 53(2)b) de la LCDP, le Tribunal peut, lorsqu’il juge la plainte fondée, ordonner à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée. Dans le cas présent, M. Ed a été privé de son droit à recevoir les trois versements. Comme il est décédé, j’ordonne que ces versements soient faits à sa succession.

[195] En outre, la succession m’a demandé de rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa 53(2)a) intimant à la PNP de mettre fin à ses pratiques discriminatoires et d’élaborer une série de politiques. L’allégation fondée de représailles ne concerne que les trois versements en souffrance du paiement de 12 000 dollars. Il n’y a pas d’autres actes discriminatoires continus. Par conséquent, il n’y a pas lieu de rendre d’ordonnance en vertu de l’alinéa 53(2)a).

[196] La demande de la succession visant une ordonnance en vertu de l’alinéa 53(2)d) pour les dépenses liées au logement n’est pas non plus justifiée, car cette partie de la plainte n’a pas été corroborée.

[197] La succession demande une indemnisation de 5 000 dollars en vertu de l’alinéa 53(2)e) de la LCDP pour le préjudice moral subi par M. Ed. Toutefois, cette disposition prévoit l’indemnisation de la victime qui a souffert un préjudice moral. M. Ed était déjà décédé au moment où l’acte discriminatoire visé à l’article 14.1 a eu lieu. Par conséquent, M. Ed n’a pas pu souffrir de préjudice moral en tant que victime. Je ne peux donc pas rendre d’ordonnance en vertu de l’alinéa 53(2)e).

[198] La succession a fait valoir que le Tribunal canadien des droits de la personne avait ordonné le versement d’une indemnité pour préjudice moral aux successions des enfants décédés dans l’affaire Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada c. Procureur général du Canada, 2020 TCDP 7, et a renvoyé au paragraphe 130. Cependant, au paragraphe 131 de cette affaire, le Tribunal a déclaré ce qui suit : « [I]l n’y a aucun doute, en l’espèce, que l’un quelconque des bénéficiaires décédés visés par l’ordonnance rendue dans la Décision sur l’indemnisation a bel et bien subi des effets discriminatoires de son vivant ». Le fait que M. Ed était décédé au moment où est survenu l’acte discriminatoire visé à l’article 14.1 distingue cette décision de la situation dans la présente affaire.

[199] La succession réclame également la somme de 5 000 dollars au titre du paragraphe 53(3) de la LCDP. Le Tribunal peut ordonner le paiement d’une indemnité spéciale maximale de 20 000 dollars s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré (par. 53(3) de la LCDP). Comme il a été souligné dans l’affaire Christoforou c. John Grant Haulage Ltd., 2021 TCDP 15, aux paragraphes 106 à 111, pour que l’acte soit délibéré, il faut que la discrimination et l’atteinte aux droits de la personne aient été intentionnelles. On entend par « acte inconsidéré » celui qui témoigne d’un mépris ou d’une indifférence quant aux conséquences et d’une manière d’agir téméraire ou insouciante. Pour qu’un acte soit jugé inconsidéré, il n’est pas nécessaire de prouver une intention d’établir une distinction. Lorsqu’il doit fixer l’indemnisation appropriée en vertu de cette disposition, le Tribunal se penche sur le comportement de l’intimé, et non sur l’effet qu’a eu son comportement sur les plaignants.

[200] M. Ed avait clairement droit à la totalité de la somme de 12 000 dollars. Le fait que la PNP a exercé son pouvoir discrétionnaire et refusé le paiement à la succession alors qu’une plainte pour atteinte aux droits de la personne était en instance et que ce refus pouvait raisonnablement y être lié témoigne d’un manque de considération et d’une indifférence. Compte tenu de tous les facteurs, je conclus qu’une indemnité spéciale de 2 000 dollars est justifiée.

[201] Le Tribunal peut ajouter des intérêts à l’indemnité qu’il accorde (par. 53(4) de la LCDP). Bien que la succession n’ait pas explicitement demandé le paiement d’intérêts dans ses observations, elle a demandé au Tribunal [traduction] « d’envisager d’ajouter des mesures de redressement dans la mesure où la loi constitutive [du Tribunal] le permet ». Dans les circonstances, et compte tenu notamment du fait que la succession n’était pas représentée par un avocat, je juge qu’il est approprié d’accorder des intérêts.

[202] L’article 46 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) (DORS/2021-137) prévoit que les intérêts accordés au titre du paragraphe 53(4) sont calculés à taux simple équivalant au taux officiel d’escompte fixé par la Banque du Canada et courent de la date où l’acte discriminatoire a été commis jusqu’à la date du versement de l’indemnité.

[203] J’accorde des intérêts sur toutes les indemnités ordonnées dans la présente affaire. Les intérêts sur l’indemnisation spéciale (2 000 dollars) et les deux premiers versements (6 000 dollars) courront à compter du 26 novembre 2019, date à laquelle le deuxième versement a été effectué aux membres. Les intérêts sur les 3 000 dollars restants courront à compter du 30 mars 2020, date à laquelle le dernier versement a été effectué.

VII. ORDONNANCE

[204] Dans les 30 jours suivant la présente décision, il est ordonné à la PNP de verser les sommes suivantes à la succession :

  1. 9 000 dollars pour les versements restants de la distribution;

  2. 2 000 dollars à titre d’indemnité spéciale (par. 53(3) de la LCDP).

[205] Des intérêts calculés à taux simple équivalant au taux officiel d’escompte fixé par la Banque du Canada courront à compter du 26 novembre 2019 sur la somme de 8 000 dollars et à compter du 30 mars 2020 sur la somme de 3 000 dollars.

Signée par

Athanasios Hadjis

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 25 septembre 2025


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-2903-22

Intitulé de la cause : Succession d’Edward Peters c. Première Nation de Peters

Date de la décision du Tribunal : Le 25 septembre 2025

Date et lieu de l’audience : Du 29 juillet au 2 août 2024, du 12 au 16 août 2024 et le 19 février 2025

Audience tenue par vidéoconférence à Chilliwack (Colombie-Britannique)

Comparutions :

Darryl G.Kipp, pour la partie plaignante

Sophia Karantonis et Caroline Carrasco, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Stan H. Ashcroft, pour l’intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.