Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéros des dossiers : T2516/7320 et T2703/7921
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
les plaignants
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Aboriginal Legal Services
la partie intéressée
- et -
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
I. INTRODUCTION
[1] Les plaignants dans la présente affaire sont une personne actuellement sous la garde de l’intimé, le Service correctionnel du Canada (« SCC »), à l’Établissement de Bath en Ontario, ainsi qu’un ancien détenu de l’Établissement de Bath. Tous deux sont Autochtones. Ils allèguent qu’ils ont été victimes de discrimination de la part du SCC du fait qu’ils n’ont pas pu accéder en temps opportun à des programmes et services destinés aux Autochtones qui soient appropriés sur le plan culturel, ce qui, selon eux, est un problème systémique touchant les détenus autochtones sous la garde du SCC dans l’ensemble du Canada.
[2] À la demande des plaignants, le Tribunal a délivré des citations à comparaître à deux employées autochtones du SCC : Melissa Green et Kristie Scott. Des résumés des témoignages anticipés ont été déposés pour les deux témoins et, en réponse, le SCC a présenté une requête visant à faire exclure le témoignage proposé par Mme Scott et à limiter le témoignage proposé par Mme Green, au motif que ces témoignages ne sont pas pertinents, qu’ils donneraient lieu à la tenue d’enquêtes sur de nouvelles questions qui ne seraient pas utiles pour résoudre les questions en litige et qu’ils compliqueraient et allongeraient l’instance.
[3] Pour les motifs qui suivent, je rejette la requête du SCC. Toutefois, pour assurer le maintien du caractère expéditif et proportionné de l’audience, j’ordonne que l’interrogatoire des témoins soit limité conformément aux observations des plaignants déposées en réponse à la présente requête.
II. POSITION DES PARTIES
A. Position du SCC
[4] Le SCC maintient que Mmes Green et Scott ne devraient pas être autorisées à témoigner sur les points suivants :
1. les différends qu’elles ont eus avec le SCC en matière d’emploi, y compris les diverses procédures administratives entamées contre le SCC et les employés et gestionnaires concernés;
2. l’utilisation de dérogations pour les décisions d’aiguillage vers des programmes, y compris l’efficacité des outils d’évaluation des risques du SCC à cet égard.
[5] Le SCC fait valoir que les questions susmentionnées n’ont pas été soulevées dans les plaintes ni dans l’exposé des précisions des plaignants. Il précise que les plaintes ne peuvent pas continuer à être modifiées au fur et à mesure que l’audience progresse, notamment pour inclure des questions complexes qui pourraient justifier une enquête entièrement distincte.
[6] Il souligne en outre que, même si le Tribunal considère que les témoignages en question ont une certaine pertinence, toute valeur probante a moins de poids que l’effet préjudiciable que leur admission aurait sur le SCC et sur la tenue générale de la présente audience; en outre, cette preuve n’aiderait pas le Tribunal à résoudre les questions centrales.
B. Position des plaignants
[7] Les plaignants affirment que les deux témoins ont une preuve pertinente à fournir concernant l’incapacité du SCC à répondre aux besoins des détenus autochtones en matière de programmes correctionnels pour les Autochtones et de services aux aînés à l’Établissement de Bath, dans la région de l’Ontario ou à l’échelle nationale.
[8] Les plaignants soutiennent que les témoignages proposés s’inscrivent dans la portée de la présente instance, telle qu’elle est définie par leurs plaintes, leur exposé des précisions et leur réponse, qui n’ont pas été contestés par le SCC. Ils affirment qu’il est donc trop tard pour que le SCC puisse présenter une objection au motif que ces questions dépassent la portée de la plainte.
[9] En réponse à la requête du SCC, les plaignants ont affirmé qu’ils avaient l’intention de limiter les témoignages de la manière suivante :
1. Ils limiteront leur interrogatoire de Mme Green afin d’éviter les questions concernant la nature et l’état de ses différends liés à l’emploi et de ses plaintes en matière d’intégrité publique à l’encontre du SCC et ne poseront pas de questions concernant les sujets suivants du résumé de son témoignage anticipé :
i. ses évaluations du rendement;
ii. ses griefs en matière de harcèlement;
iii. les conclusions d’ordre systémique des enquêtes indépendantes sur ces griefs;
iv. la réponse du SCC aux recommandations formulées dans les rapports d’enquête qui ont suivi.
2. Les plaignants n’ont pas l’intention de présenter ni d’invoquer les deuxième et troisième volumes de documents produits par Mme Green. Selon les plaignants, le deuxième volume contient des documents relatifs aux plaintes présentées par Mme Green elle-même. Le troisième volume comprend des extraits de textes législatifs, de documents sur des politiques et de rapports de recherche qui sont généralement accessibles au public ou qui ont déjà été communiqués par le SCC. Pour ce qui est du premier volume, les plaignants n’ont pas l’intention de présenter ni d’invoquer les documents figurant aux onglets 16 à 27, qui concernent également les griefs de Mme Green en matière d’emploi.
3. Ils n’ont pas non plus l’intention de se concentrer sur les litiges liés à l’emploi de Mme Scott.
[10] Toutefois, en ce qui concerne les différends entre les témoins et le SCC en matière d’emploi, les plaignants soulignent que, même s’ils ne seront pas au centre du témoignage, une certaine connaissance ou mention de ces différends peut être accessoirement nécessaire pour présenter leur preuve sur l’accès aux programmes et services destinés aux Autochtones et leurs efforts pour soulever des préoccupations concernant cet accès.
[11] Enfin, les plaignants soutiennent que le Tribunal ne devrait pas interdire à ce stade-ci la présentation de toute partie des dossiers de griefs de prisonniers du SCC par les témoins, car des parties de ces dossiers peuvent être pertinentes et satisfaire au critère de proportionnalité.
C. Position de la Commission
[12] La Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») soutient que la preuve que le SCC cherche à exclure est pertinente et probante pour déterminer si le SCC traite les prisonniers autochtones de manière défavorable dans la prestation de programmes et de services appropriés sur le plan culturel à leur intention. Elle précise également que les témoignages seraient utiles à la Commission pour l’aider à remplir sa mission d’intérêt public et à formuler des recommandations sur la manière dont le SCC peut remédier aux lacunes qui entravent sa capacité à fournir ces services.
D. Position d’Aboriginal Legal Services
[13] L’organisme Aboriginal Legal Services (« ALS ») soutient la position adoptée par les plaignants. En tant que partie intéressée, ALS souligne qu’il est particulièrement préoccupé par les problèmes systémiques liés à la disponibilité de programmes appropriés pour les personnes autochtones détenues par le SCC et par les mesures de réparation qui seraient nécessaires si les plaintes étaient jugées fondées.
[14] En outre, ALS affirme que les témoignages de Mmes Green et Scott seront très utiles pour mettre en évidence la nature systémique des problèmes et offrir un aperçu des mesures de réparation possibles. ALS souligne également l’importance pour le Tribunal d’entendre des employés autochtones du SCC qui n’ont pas été choisis par le SCC pour témoigner lors des audiences. ALS estime que les expériences de ces deux personnes, qui ont travaillé directement en première ligne de la mise en œuvre des programmes, fourniront un contexte crucial pour les présentes plaintes.
III. CADRE JURIDIQUE
[15] Dans la décision Clegg c. Air Canada, 2019 TCDP 4 [Clegg], au paragraphe 84, le Tribunal a expliqué qu’il tient compte de quatre principes clés pour déterminer s’il faut admettre un élément de preuve :
a. La preuve est‑elle pertinente?
b. L’admission de la preuve concorde-t-elle avec les principes de justice naturelle et d’équité procédurale?
c. La valeur probante de la preuve l’emporte-t-elle sur son effet préjudiciable?
d. Y a-t-il un empêchement à l’admission de la preuve?
[16] Pour être pertinente, la preuve doit avoir un lien avec une question de droit, une mesure de réparation ou un fait sur lequel le Tribunal doit statuer. Au-delà de la pertinence, le Tribunal doit également tenir compte des autres principes énoncés dans la décision Clegg. En outre, comme l’a souligné le SCC, le but d’une audience n’est pas d’avoir accès à toute la preuve pertinente, indépendamment de l’effet que l’admission de cette preuve peut avoir sur l’instance ou les droits des autres parties.
IV. ANALYSE
A. Preuve concernant les difficultés personnelles des témoins en matière d’emploi
[17] Le Tribunal est d’accord avec le SCC pour dire que l’examen de la discrimination dont auraient été victimes Mmes Green et Scott dans le cadre de leur emploi ne s’inscrit pas dans la portée des plaintes dans la présente affaire, pas plus que les conclusions tirées à cet égard. En outre, les plaignants conviennent et confirment qu’ils ne cherchent pas à obtenir une conclusion selon laquelle le SCC a fait preuve de discrimination ou de harcèlement à l’égard de Mmes Green ou Scott. Ainsi, comme il a été mentionné plus haut, les plaignants n’ont pas l’intention de centrer leurs questions sur la nature et le statut des plaintes personnelles des témoins contre le SCC en matière d’emploi et d’intégrité publique. Cependant, les plaignants soulignent également qu’il peut être nécessaire pour les témoins de mentionner les différends particuliers qui les concernent dans leur témoignage au sujet de leur connaissance de l’accès des détenus autochtones aux programmes et services destinés aux Autochtones et de leurs efforts pour soulever des préoccupations au SCC concernant cet accès.
[18] Les témoins sont toutes deux des membres du personnel du SCC qui ont travaillé à l’élaboration de programmes destinés aux Autochtones et de programmes destinés aux autres détenus. Par conséquent, le Tribunal est d’accord avec les plaignants pour dire que les témoignages concernant la connaissance et les expériences des témoins en ce qui concerne l’accès des détenus autochtones aux programmes et aux services destinés aux Autochtones, ainsi que leurs efforts pour soulever des préoccupations au SCC concernant cet accès sont pertinents dans le contexte des questions que le Tribunal doit trancher.
[19] Les témoins ont également l’intention de s’exprimer sur le rôle et la charge de travail des agents de programmes correctionnels pour Autochtones (APCA). Sur ce point, le Tribunal est d’accord avec le SCC pour dire que ces éléments de preuve ne sont pas directement pertinents pour déterminer si les plaignants ont subi un traitement défavorable dans la prestation d’un service, et s’il existe un problème systémique concernant la prestation de ce service aux détenus autochtones. Cependant, comme l’ont fait valoir les plaignants, ces témoignages pourraient fournir un contexte permettant de comprendre les principaux problèmes, notamment pourquoi le SCC n’a pas été en mesure d’offrir aux détenus autochtones le même niveau d’accès à des programmes et services destinés aux Autochtones que le niveau d’accès à des programmes et services pour les détenus non autochtones. ALS et la Commission ont également souligné que ces témoignages pourraient être utiles lors de l’examen des mesures de réparation appropriées s’il était conclu à la discrimination.
[20] Les deux témoins doivent témoigner au cours de la semaine du 13 octobre 2025. Le SCC dispose donc de suffisamment de temps pour se préparer à un contre-interrogatoire. Le SCC devrait commencer à présenter sa preuve la même semaine, et d’autres audiences sont prévues au cours des prochains mois. Par conséquent, le SCC dispose d’un délai suffisant pour citer tout témoin ou produire tout document qu’il juge approprié en réponse à tout élément de preuve fourni par les témoins.
[21] Compte tenu de ce qui précède, des observations des plaignants précisant la portée limitée des deux témoignages et de la réduction substantielle du nombre de documents à produire, le Tribunal conclut que les témoignages proposés sont pertinents, qu’ils satisfont au critère de la proportionnalité et qu’ils ne porteront pas préjudice au SCC.
[22] Le Tribunal précise également qu’il serait inapproprié de rendre une ordonnance à ce stade-ci pour exclure toute la preuve documentaire liée aux litiges opposant les témoins au SCC sans connaître le contexte dans lequel chaque document serait produit ni son objectif. Si, au cours des témoignages, des objections sont formulées à l’encontre de la production de certains documents, ces objections seront traitées à ce moment-là.
B. Preuve concernant les décisions d’inscription aux programmes, y compris l’utilisation d’outils d’évaluation des risques
[23] Le SCC soutient que les éléments de preuve concernant l’utilisation d’outils d’évaluation des risques aux fins des décisions relatives à l’inscription aux programmes, et la question de savoir si ou quand les dérogations aux programmes devraient être utilisées, ne devraient pas être autorisés. Essentiellement, il soutient que ces questions n’ont pas été soulevées dans les exposés des précisions et ne sont pas pertinentes, puisque la présente affaire n’a jamais porté sur la question de savoir si le SCC détermine avec précision l’intensité des programmes auxquels un détenu devrait participer.
[24] En réponse, les plaignants font valoir que les témoignages sont pertinents et s’inscrivent dans la portée des plaintes dans la présente affaire. Ils précisent dans leurs observations qu’ils ne contestent pas la validité des outils d’évaluation des risques du SCC. Cependant, ils maintiennent que le contexte de la mise en œuvre et les répercussions de l’indice du risque criminel (IRC), à savoir l’outil d’évaluation du risque que le SCC utilise actuellement pour évaluer les besoins en matière de programmes, sont pertinents et s’inscrivent dans la portée des présentes plaintes, car ils expliquent l’augmentation rapide des besoins en matière de programmes pour les Autochtones (en particulier les besoins en matière de programmes à intensité élevée) que le SCC n’a pas été en mesure de combler.
[25] Les plaignants font également valoir que ces questions ont été abordées dans les paragraphes 200 et 201 de l’exposé des précisions et qu’il n’a pas été établi à ce moment-là qu’elles n’étaient pas pertinentes. Le Tribunal est du même avis. Ces paragraphes de l’exposé des précisions énoncent ce qui suit :
[traduction]
201. Le SCC attribue l’augmentation considérable des besoins évalués en matière de programmes pour les Autochtones à l’adoption d’un outil différent pour évaluer le risque et les besoins concernant les détenus autochtones lors de leur admission, puisqu’il est passé de l’échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS) à l’indice du risque criminel (IRC). Par exemple, après le passage à l’IRC, le pourcentage d’hommes autochtones n’ayant pas besoin d’un programme a chuté de 21 % à 12 %, tandis que le pourcentage d’hommes ayant besoin d’un programme à intensité élevée a grimpé de 21 % à 51 %.
202. En août 2019, le SCC a reconnu dans son rapport interne relatif au plan sur la main-d’œuvre pour les APCA (obtenu par les plaignants au moyen de la procédure d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels) que sa capacité à offrir des programmes correctionnels destinés aux Autochtones n’avait pas suivi le rythme des besoins croissants attribuables au nombre grandissant de détenus autochtones et que la situation risquait de se détériorer davantage si des investissements importants n’étaient pas réalisés :
Cette augmentation des besoins en matière de programmes a des répercussions directes sur la capacité du SCC de fournir aux délinquants des interventions correctionnelles ainsi que des interventions adaptées à la culture en temps opportun afin de contribuer à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale (associées à deux rapports du bureau du vérificateur général). Parmi les répercussions prévues pour le Service, mentionnons l’augmentation du nombre de délinquants sur des listes d’attente ainsi que des ressources supplémentaires (humaines, financières et physiques) requises pour répondre à cette augmentation de la demande de programmes visant les délinquants autochtones. Le SCC continuera de surveiller la demande de programmes et les résultats de cette recherche par l’entremise d’un groupe de travail multisectoriel établi, mais les répercussions de l’augmentation de la demande de programmes depuis la mise en œuvre de l’IRC ont été établies. Compte tenu de cette augmentation de la demande de programmes et du fait que le SCC n’a pas atteint les résultats prévus en matière de rendement concernant les programmes correctionnels, il apparaît nécessaire d’augmenter les ressources humaines.
[26] Les points abordés ci-dessus ne sont pas directement liés aux questions principales soumises au Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’accord avec les plaignants pour dire que les témoignages proposés pourraient fournir un contexte permettant de comprendre les questions soumises au Tribunal et que, par conséquent, ils sont pertinents et s’inscrivent dans la portée l’instance.
[27] En ce qui concerne le témoignage prévu de Mme Green sur l’utilisation des dérogations au moment de l’aiguillage vers un programme, les plaignants soutiennent que la pertinence va au-delà du contexte et qu’elle est liée à un [traduction] « problème systémique central dans ces plaintes : les taux croissants de besoins non satisfaits en matière de programmes à intensité élevée pour les Autochtones ». Les plaignants souhaitent que Mme Green témoigne au sujet des processus d’évaluation concernant les programmes et de dérogation, plus particulièrement sur [traduction] « ses efforts pour promouvoir une prise en compte plus rigoureuse et proactive des facteurs liés aux antécédents sociaux des Autochtones lors de l’évaluation des besoins en matière de programmes, ainsi qu’une approche pragmatique selon laquelle le SCC devrait se demander s’il peut répondre aux besoins d’une personne en matière de programmes en détention avant de l’aiguiller vers un programme à intensité élevée qui n’existe pas ». Le Tribunal convient que ce témoignage pourrait être pertinent, y compris, comme le soutiennent la Commission et ALS, en ce qui concerne les mesures de réparation appropriées s’il était conclu à la discrimination.
C. Remarque sur la proportionnalité de la preuve contextuelle
[28] Étant donné qu’une grande partie des témoignages présentés par les témoins sont à des fins de mise en contexte, notamment en ce qui concerne la charge de travail des APCA ou les outils d’évaluation des risques du SCC, il est important qu’ils continuent de satisfaire au critère de proportionnalité et qu’ils ne prolongent pas l’audience de manière considérable. La durée des témoignages proposés étant inférieure à une journée pour chaque témoin, le Tribunal conclut que les témoignages prévus respectent le critère de proportionnalité.
[29] Le SCC affirme pour sa part que les témoignages proposés ne respectent pas le critère de proportionnalité parce qu’il devra répondre aux allégations factuelles de chaque témoin en citant à comparaître ses propres témoins et en présentant d’autres éléments de preuve, ce qui pourrait allonger considérablement l’audience. Bien entendu, en tant qu’intimé, le SCC a le droit de répondre à toutes les allégations formulées contre lui et d’avoir la possibilité pleine et entière de présenter ses éléments de preuve, comme le prévoient les paragraphes 48.9(1) et 50(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6. Toutefois, en présentant sa preuve, le SCC doit également respecter ce même critère. Étant donné que les plaignants ne cherchent pas à obtenir des conclusions concernant la charge de travail des APCA ou la validité des outils d’évaluation des risques du SCC et que ces témoignages sont fournis comme contexte pour expliquer les raisons pour lesquelles les besoins en matière de programmes ont augmenté pour les détenus autochtones, il est important que le SCC s’assure que ses propres éléments de preuve sur ces sujets respectent également la proportionnalité. Bien que les témoignages proposés puissent allonger quelque peu l’audience, compte tenu de leur pertinence et de leur valeur probante, les principes de justice naturelle et d’équité sont respectés. Là encore, étant donné que le SCC dispose de suffisamment de temps pour se préparer aux contre-interrogatoires et pour préparer ses propres éléments de preuve, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de préjudice.
D. S’agit-il d’un témoignage d’opinion?
[30] Le SCC soutient que la majeure partie des témoignages anticipés de Mmes Green et Scott correspond en fait à un témoignage d’opinion. Par exemple, Mme Green affirmera qu’elle estime que le SCC devrait utiliser plus fréquemment les dérogations, et les deux témoins expliqueront que, à leur avis, les APCA ont une charge de travail plus lourde que les agents des programmes correctionnels. Le Tribunal est d’avis que, en tant que témoins des faits, les témoins doivent impérativement éviter de présenter des témoignages d’opinion inappropriés. Ainsi, les témoins peuvent présenter des témoignages fondés sur leurs observations et sur leur propre expérience acquise dans le cadre de leurs fonctions au sein du SCC. Toutefois, elles doivent s’abstenir de formuler des avis ou des conclusions qui nécessitent une expertise spécialisée ne relevant pas de leur propre expérience.
V. CONCLUSION
[31] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la requête du SCC visant à exclure les témoignages proposés de Mmes Green et Scott. Les témoignages proposés, tels qu’ils sont exposés dans les résumés des témoignages anticipés et précisés dans les observations des plaignants en réponse à la requête du SCC, satisfont aux exigences énoncées dans la décision Clegg en matière d’admissibilité. Les témoignages sont potentiellement pertinents, ils satisfont au critère de proportionnalité et ils ne causeront pas de préjudice au SCC étant donné les délais pour répondre. De plus, leur admission est conforme aux principes de la justice naturelle et de l’équité procédurale.
[32] Toutefois, cette conclusion est subordonnée à la limitation des témoignages selon les modalités indiquées par les plaignants dans leurs observations. Pour que les témoignages demeurent pertinents et continuent de satisfaire au critère de proportionnalité, je rends l’ordonnance exposée ci-après.
[33] Lors de l’interrogatoire des témoins Mme Green et Mme Scott, les parties devront se conformer à ce qui suit :
1. S’abstenir de poser des questions à Mme Green, dans la mesure du possible, concernant la nature et l’état de ses litiges en matière d’emploi et de ses plaintes liées à l’intégrité publique à l’encontre du SCC;
2. S’abstenir de poser des questions à Mme Green sur les sujets suivants :
i. ses évaluations du rendement;
ii. ses griefs en matière de harcèlement;
iii. les conclusions d’ordre systémique des enquêtes indépendantes sur ces griefs;
iv. la réponse du SCC aux recommandations formulées dans les rapports d’enquête qui ont suivi.
3. S’abstenir de poser des questions à Mme Scott, dans la mesure du possible, concernant ses différends avec le SCC en matière d’emploi;
4. S’abstenir de verser en preuve les documents inclus dans les deuxième et troisième volumes de documents de Mme Green, ainsi que les documents figurant aux onglets 16 à 27 de son premier volume de documents.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéros des dossiers du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :
Jonathan Rudin, pour la partie intéressée (Aboriginal Legal Services)