Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
la partie intimée
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
I. NATURE DE LA REQUÊTE
[1] Le 19 mars 2025, la plaignante, Arianna Nolet, a déposé une requête dans laquelle elle demandait au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») d’élargir la portée de sa plainte, soit d’allonger la période visée par celle-ci et d’élargir la portée de la plainte en ce qui a trait aux allégations formulées dans sa plainte initiale renvoyée au Tribunal par la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Dans cette requête, Mme Nolet demandait également au Tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la partie intimée de communiquer d’autres documents.
[2] Après avoir reçu des observations en réponse de la part de la partie intimée, les Forces armées canadiennes (les « FAC »), et de la Commission, le Tribunal rend la présente décision sur la requête de Mme Nolet.
II. DÉCISION
[3] La requête de Mme Nolet visant à élargir la portée de la plainte est accueillie en partie. Je suis prêt à permettre à Mme Nolet d’ajouter un acte discriminatoire visé à l’article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi ») à sa plainte et d’inclure la discrimination systémique dans la portée de la plainte. Cependant, à part pour une allégation particulière, exposée dans la présente décision sur requête, je ne suis pas disposé à accéder à la demande de Mme Nolet visant à rallonger la portée temporelle de la plainte au-delà de la période allant d’avril 2020 à novembre 2021. La présente décision sur requête vise également à donner aux parties des précisions quant aux allégations qui, selon le Tribunal, s’inscrivent dans la portée de la plainte.
[4] Je rejette la demande d’ordonnance de divulgation présentée par Mme Nolet, car je suis d’avis qu’elle est prématurée.
III. CONTEXTE
[5] Mme Nolet est une ancienne membre des FAC. Elle affirme qu’elle a été agressée sexuellement par un autre membre des FAC à la fin du mois d’avril 2020. Pendant l’enquête de la Commission sur sa plainte, Mme Nolet a précisé qu’elle ne souhaitait pas que l’allégation d’agression sexuelle en fasse partie, mais qu’elle voulait qu’on en tienne compte pour situer le contexte global de la plainte. Par conséquent, la Commission n’a pas enquêté sur l’allégation d’agression sexuelle et cette allégation n’a pas été renvoyée au Tribunal. De plus, toutes les parties conviennent que l’allégation d’agression sexuelle ne s’inscrit pas dans la portée de la plainte dont le Tribunal est saisi dans la présente affaire.
[6] La plainte de Mme Nolet porte sur la conduite de la partie intimée après que Mme Nolet eut affirmé à d’autres employés des FAC qu’elle avait été agressée sexuellement. Plus précisément, selon les allégations formulées dans la plainte, après la divulgation l’agression sexuelle qu’elle aurait subie, Mme Nolet a été victime de discrimination fondée sur le sexe, la déficience ou l’état matrimonial dans son emploi auprès des FAC.
[7] Les allégations de discrimination formulées par Mme Nolet reposent sur son traitement défavorable, la cessation de son emploi au sein des FAC et le défaut des FAC de lui offrir un milieu de travail exempt de harcèlement.
[8] Dans sa plainte initiale, renvoyée au Tribunal par la Commission le 7 novembre 2023, Mme Nolet soutient que la conduite de la partie intimée était contraire aux articles 7 et 14 de la Loi. La période visée par la plainte qui a été renvoyée au Tribunal par la Commission correspond à la période allant du 1er avril 2020 au 8 novembre 2021, date à laquelle l’emploi de Mme Nolet au sein des FAC a pris fin.
[9] Dans sa requête, Mme Nolet demande maintenant au Tribunal de rendre des ordonnances qui lui permettraient ce qui suit :
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Rallonger la période visée par sa plainte, soit la période allant d’avril 2020 à novembre 2021, pour qu’elle corresponde à la période allant de 2011 à aujourd’hui;
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Élargir la portée de sa plainte de façon à ce qu’elle englobe de nouvelles allégations de discrimination, de discrimination systémique, de harcèlement et de représailles, actes prévus au paragraphe 3(1) et aux articles 8, 10, 12 et 14.1 de la Loi;
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Présenter des éléments de preuve, notamment une preuve d’expert, se rapportant à la période allant de 2011 à aujourd’hui afin d’étayer ses allégations de discrimination systémique;
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Obtenir la divulgation des documents de la partie intimée qui concernent son traitement des plaintes de harcèlement et d’inconduite sexuelle, y compris des plaintes déposées par Mme Nolet;
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Obtenir la divulgation des procès-verbaux de réunions et de toutes les communications (internes et externes) de la partie intimée qui portent sur Mme Nolet. Ces documents proviennent de neuf membres nommés des FAC ayant divers grades, y compris la haute direction;
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Se réserver le droit de demander la divulgation d’autres documents plus tard, au besoin;
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Obtenir de la part du Tribunal une confirmation qu’il examinera les mesures de réparation systémiques générales permettant de remédier à la discrimination institutionnelle au sein des FAC, y compris la modification des politiques, la formation obligatoire et la surveillance externe.
[10] Le fond de la plainte et les faits sous-jacents que Mme Nolet souhaite maintenant ajouter à la plainte dans la présente affaire sont décrits en détail dans l’exposé des précisions déposé le 2 mars 2025. L’exposé des précisions de Mme Nolet fait environ 255 pages. Les allégations contenues dans celui-ci semblent décrire l’historique complet des mauvais traitements qu’elle aurait subis de la part de supérieurs et de membres des FAC depuis 2011.
[11] Les allégations visant une période prolongée, que Mme Nolet souhaite inscrire dans la portée de sa plainte initiale, se divisent sommairement selon les différentes sections de l’exposé des précisions, lesquelles correspondent au poste d’attache de Mme Nolet au moment de chaque incident. Ces prétentions se rapportent à l’affectation de Mme Nolet à différentes unités des FAC. Étant donné que la présente décision sur requête porte sur la période visée par la plainte, j’ai ajouté les années auxquelles correspondent les différents groupes d’allégations :
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Enrôlement dans les FAC (de 2011 à 2014);
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Instruction de base : École de leadership et de recrues des Forces canadiennes (de 2014 à 2015);
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Base des Forces canadiennes (« BFC ») Halifax-Stadacona (2015);
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BFC Longue-Pointe, Montréal, au Québec (de 2015 à 2017);
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BFC Petawawa : Unité dentaire (de 2017 à 2018);
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BFC Petawawa : Unité interarmées de soutien du personnel (de 2018 à 2021).
[12] En résumé, les nombreuses allégations qui se rapportent à la période allant de 2011 à 2021 reposent sur diverses prétentions, y compris les suivantes :
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Des mauvais traitements récurrents et graves, et des représailles d’une ampleur systémique à l’encontre de Mme Nolet et d’autres femmes qui ont formulé des plaintes d’inconduite sexuelle dans les FAC;
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De la discrimination, du harcèlement, une maltraitance psychologique et un détournement cognitif ciblés, directs et systémiques;
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Un abus de pouvoir des hauts dirigeants des FAC, y compris une atteinte à la vie privée de Mme Nolet et une utilisation des processus administratifs et disciplinaires de façon à lui nuire;
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Un milieu de travail hostile et toxique causé par une partialité à son endroit de la part des dirigeants qui s’est traduite par des actes visant à la discréditer, à l’ostraciser, et à miner autrement sa crédibilité et sa réputation au sein de l’organisation;
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De multiples plaintes déposées par Mme Nolet (notamment pour inconduite sexuelle) qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête convenable ou qui ont été reportées, rejetées ou mal gérées;
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Un refus d’accorder des avantages sociaux, des mesures de soutien et des mesures d’adaptation, et un manque de soutien relatif à l’accès à des soins appropriés pour des problèmes de santé mentale et physique qui auraient été causés ou exacerbés par les mauvais traitements subis dans les FAC;
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Un refus d’accorder des possibilités d’avancement et de promotion;
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Une violation de diverses lois et politiques officielles, notamment les Directives et ordonnances administratives de la défense, la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la défense nationale, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi;
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Une cessation d’emploi injustifiée.
IV. ANALYSE
A. Position des parties
Observations de la plaignante
[13] Dans les documents relatifs à sa requête, Mme Nolet présente plusieurs arguments en vue de convaincre le Tribunal d’élargir la portée de sa plainte afin qu’elle englobe toutes les allégations figurant dans son exposé des précisions, lesquelles se rapportent à la période allant de 2011 à aujourd’hui.
[14] Mme Nolet affirme essentiellement qu’il est nécessaire d’élargir la portée de sa plainte afin qu’elle puisse prouver que les allégations formulées dans sa plainte initiale ne correspondent pas à un événement isolé, mais à une forme plus large, répandue et systémique de discrimination et de harcèlement à l’encontre des femmes qui sont membres des FAC, en particulier les femmes qui font des signalements de harcèlement et d’inconduite sexuelle. Ainsi, Mme Nolet soutient que le Tribunal devrait lui permettre d’élargir la portée de sa plainte afin qu’elle englobe toutes les allégations figurant dans son exposé des précisions, ce qui permettrait au Tribunal de tirer les conclusions et imposer les mesures de réparation nécessaires pour véritablement permettre une responsabilisation et éliminer le harcèlement et la discrimination systémiques au sein de l’organisation de la partie intimée.
[15] Plus précisément, Mme Nolet affirme que la portée de la plainte devrait être élargie étant donné qu’elle a subi de façon répétée un traitement défavorable et discriminatoire tout au long de sa carrière dans les FAC, lequel s’est aggravé après le signalement de l’agression sexuelle qui aurait été commise à son encontre par un autre membre des FAC le 29 avril 2020.
[16] Mme Nolet affirme également qu’il est justifié d’élargir la portée de sa plainte afin de lui permettre de présenter au Tribunal tous les éléments de preuve qu’elle a recueillis, lesquels démontrent des lacunes systémiques de la part des FAC lorsqu’il s’agit de protéger les femmes dans ses rangs, en particulier celles qui font des signalements de harcèlement et d’inconduite sexuelle.
[17] De plus, Mme Nolet affirme que le Tribunal devrait accéder à sa demande visant à élargir la portée de la plainte, car il pourrait ainsi mieux comprendre l’étendue et la nature du préjudice qu’elle a subi en raison du traitement qui lui a été réservé au sein des FAC. En ce sens, Mme Nolet soutient qu’il est nécessaire d’élargir la portée de la plainte pour que le Tribunal puisse imposer des mesures permettant d’éviter que les actes discriminatoires et le harcèlement se répètent.
[18] Un autre argument que formule Mme Nolet à l’appui de sa demande porte qu’il est dans l’intérêt public d’élargir la portée de la plainte compte tenu du mandat de nature réparatrice que la Loi confère au Tribunal ainsi que de l’obligation de donner à la Loi une interprétation libérale et fondée sur l’objet visé en vue de remédier à la discrimination et de favoriser l’égalité. Elle affirme également que sa demande est étayée par la jurisprudence, car les cours et les tribunaux canadiens ont déjà imposé des mesures de réparation systémiques dans des cas où ils avaient conclu à la discrimination systémique.
[19] Mme Nolet affirme que la partie intimée ne subirait aucun préjudice si la portée de sa plainte était élargie afin qu’elle englobe l’ensemble des questions, des allégations et des faits supplémentaires figurant dans son exposé des précisions pour les raisons suivantes. Tout d’abord, la partie intimée a déjà connaissance des questions que Mme Nolet cherche à ajouter. De plus, le fait d’élargir la portée de la plainte n’entraînerait pas la participation de nouvelles parties, mais permettrait d’élargir la portée de l’analyse de son dossier individuel de façon à inclure la discrimination systémique. Ensuite, la partie intimée aurait l’occasion de répondre aux allégations en question. Enfin, son exposé des précisions contient déjà l’ensemble des allégations qu’elle souhaite inclure dans sa plainte; par conséquent, il ne serait pas nécessaire de proroger le délai pour lui permettre de modifier son exposé des précisions si le Tribunal accédait à sa demande.
[20] Dans les observations visant à élargir la portée de la plainte qu’elle a présentées en réponse, Mme Nolet affirme également que les allégations ajoutées ne sont pas dépourvues de lien avec la plainte ni hypothétiques, mais qu’il s’agit plutôt d’allégations qui permettent de clarifier, de contextualiser et de prouver l’existence d’un traitement défavorable, de harcèlement et de représailles de plus en plus graves à son encontre à titre de femme et de membre des FAC ayant une déficience. Selon Mme Nolet, cette progression témoigne d’une inconduite institutionnelle de longue date, rendue possible par la mise en place de pratiques administratives et de politiques discriminatoires, qui s’est soldée par sa libération des FAC.
[21] De plus, Mme Nolet fait valoir, dans ses observations en réponse, qu’il existe un lien factuel clair et convaincant entre sa plainte initiale et les allégations de discrimination qui figurent dans son exposé des précisions et qu’elle souhaite ajouter à la portée de sa plainte. Il ne s’agit pas de nouvelles plaintes; elles devraient plutôt être considérées comme des précisions apportées aux prétentions existantes qui ont été soumises au Tribunal à juste titre.
[22] Selon Mme Nolet, les allégations en question doivent s’inscrire dans la portée de la plainte pour des raisons d’équité, d’intégrité et d’efficacité des instances devant le Tribunal. Ainsi, il serait possible de comprendre l’expérience qu’elle a vécue et le cadre institutionnel dans lequel la discrimination aurait eu lieu.
[23] Enfin, Mme Nolet affirme que les allégations supplémentaires permettent de situer sa plainte dans l’intégralité de son contexte et, par conséquent, de veiller à l’équité procédurale et à l’accès à la justice.
[24] En ce qui a trait à ses demandes de divulgation, Mme Nolet affirme qu’elles ne sont pas prématurées, mais proportionnées, car elles visent un nombre ciblé et limité de documents qui se rapportent à ses allégations et aux réponses de la partie intimée à celles-ci.
[25] Les documents demandés permettraient à Mme Nolet d’utiliser son expérience afin de mettre à l’épreuve le récit institutionnel de la partie intimée, particulièrement en ce qui a trait aux affirmations de la partie intimée suivant lesquelles elle aurait entrepris des réformes systémiques afin de remédier au harcèlement sexuel, notamment en empêchant les représailles à l’encontre des femmes membres des FAC qui ont fait des signalements.
[26] Mme Nolet affirme également qu’en vue de maintenir l’équité procédurale de la présente affaire, il faut divulguer les documents demandés, car ceux-ci lui permettraient de présenter l’ensemble de ses arguments de façon efficace et de répondre aux observations de la partie intimée concernant les efforts déployés pour remédier à l’inconduite et au harcèlement sexuel dans les FAC.
Position de la Commission
[27] La Commission soutient que le Tribunal devrait permettre à Mme Nolet d’inclure dans sa plainte les allégations de discrimination systémique, de harcèlement et de représailles qui se rapportent à la période allant de 2011 à aujourd’hui. Il devrait également lui permettre de présenter des éléments de preuve qui remontent à 2011 afin qu’elle puisse démontrer l’existence d’une discrimination systémique à son encontre et à l’encontre d’autres soldates. Ainsi, elle pourrait présenter au Tribunal des renseignements généraux et contextuels pertinents qui lui permettraient de mieux analyser et comprendre les allégations et les principales questions en litige dans la plainte initiale.
[28] La Commission est favorable à ce que la portée de la plainte soit élargie pour englober des détails et des événements qui remontent à 2011, ce qui permettra de présenter les renseignements généraux et contextuels nécessaires à l’étude exhaustive des allégations formulées par Mme Nolet dans sa plainte initiale. Cependant, si l’inclusion de ces renseignements vise à établir la responsabilité, la Commission ne prend pas position.
[29] De plus, la Commission soutient que le fait de permettre que la portée de la plainte soit élargie pour englober les allégations en question donnerait amplement à Mme Nolet la possibilité raisonnable de présenter l’ensemble de ses arguments contre la partie intimée dans leur contexte.
[30] La Commission soutient qu’aucun préjudice important ne serait causé à la partie intimée si le Tribunal permettait à Mme Nolet d’inclure dans sa plainte des détails qui remontent à 2011, étant donné que la partie intimée, qui n’a pas encore déposé son exposé des précisions, aurait l’occasion de répondre aux allégations formulées dans l’exposé des précisions de Mme Nolet. La partie intimée pourrait également (pendant et après l’audience) s’opposer le cas échéant à l’admission de tout élément de preuve et déposer des observations sur l’admissibilité des éléments de preuve de Mme Nolet et sur toute autre question relative à leur pertinence ou à leur poids.
[31] Selon la Commission, Mme Nolet devrait également pouvoir présenter des éléments de preuve concernant la discrimination systémique, y compris des données statistiques, des témoignages d’experts, des rapports, des politiques et des témoignages d’autres femmes membres des FAC. La Commission soutient que Mme Nolet avait formulé des allégations de discrimination systémique dans ses communications avec l’enquêteur de la Commission avant que la plainte soit renvoyée au Tribunal et que, dans son rapport, l’enquêteur fait mention de questions relatives à la discrimination systémique. Par conséquent, la partie intimée savait déjà que la plaignante avait l’intention de formuler des allégations concernant la discrimination systémique.
[32] La Commission affirme également que le Tribunal devrait accéder à la demande de Mme Nolet visant à élargir la portée de la plainte, car les éléments de preuve relatifs à la discrimination systémique qui se rapportent à la période allant de 2011 à aujourd’hui qu’elle souhaite présenter pourraient lui permettre d’étayer sa plainte individuelle de discrimination. De plus, la Commission soutient que les allégations de discrimination systémique formulées par Mme Nolet devraient s’inscrire dans la portée de la présente instruction, car elles découlent des mêmes faits que ceux sur lesquels repose la plainte déposée par Mme Nolet au titre de l’article 7 de la Loi.
[33] La Commission affirme également que les détails qui sous-tendent les allégations de discrimination systémique de Mme Nolet permettraient au Tribunal non seulement de mieux comprendre la nature individuelle et systémique de sa plainte, mais également d’imposer des mesures de réparation efficaces à l’égard de toute conclusion de discrimination (directe ou systémique) tirée par celui-ci à la suite d’une audience sur le fond de la présente affaire.
[34] La Commission appuie l’ajout de nouvelles allégations portant sur un acte discriminatoire prévu à l’article 10 de la Loi dans la portée de la plainte de Mme Nolet. La contravention à l’article 10 devrait être ajoutée en tant que nouveau motif de discrimination dans la plainte étant donné qu’elle se rapporte aux allégations formulées par Mme Nolet dans sa plainte initiale. La Commission affirme que les allégations d’ordre systémique ont trait à l’objet et au fond de la plainte initiale de Mme Nolet au titre des articles 7 et 14 de la Loi. De ce fait, la Commission soutient qu’il existe un lien suffisant entre, d’une part, les allégations formulées dans la plainte et l’exposé des précisions de Mme Nolet et, d’autre part, l’article 10 de la Loi.
[35] La Commission affirme également que la partie intimée ne subirait aucun préjudice si l’acte discriminatoire en contravention de l’article 10 était ajouté à la portée de la plainte de Mme Nolet. En effet, les détails contenus dans la plainte de Mme Nolet faisaient en sorte que la partie intimée pouvait s’attendre à ce qu’elle soulève la question de la discrimination systémique, à plus forte raison, selon la Commission, si l’on tient compte des antécédents des FAC en matière de discrimination systémique dont l’enquêteur de la Commission a fait mention dans son rapport, sur lequel la Commission a fondé sa décision de renvoyer la plainte au Tribunal.
[36] La Commission soutient également que son exposé des précisions dans la présente affaire, déposé le 17 mars 2025, comprend des arguments et sollicite des mesures de réparation en lien avec la discrimination systémique qui se rapportent aux politiques et aux pratiques des FAC en matière de harcèlement sexuel, d’universalité du service et de mesures d’adaptation pour les personnes handicapées. Il s’agit là d’une autre raison d’inclure la contravention à l’article 10 et les allégations relatives à la discrimination systémique dans la portée de la plainte.
[37] La Commission ne prend pas position en ce qui a trait à la formulation de nouvelles allégations de violation ou d’acte discriminatoire au titre du paragraphe 3(1) et des articles 8, 12 et 14.1 de la Loi.
[38] En ce qui concerne les autres allégations de Mme Nolet liées aux représailles, la Commission fait valoir que l’article 14.1 de la Loi ne s’applique qu’aux actes qui sont commis après le dépôt d’une plainte auprès de la Commission. Étant donné que Mme Nolet a déposé sa plainte le 21 juillet 2022, la Commission soutient que le Tribunal doit examiner ses allégations de représailles en ne tenant compte que des actes qui auraient été commis par la partie intimée après cette date.
[39] En tout état de cause, la Commission ne prend pas position quant à l’ajout des représailles comme acte discriminatoire au titre de l’article 14.1 de la Loi. Cependant, elle ajoute que toutes représailles qui auraient été exercées avant que Mme Nolet ne dépose sa plainte, le cas échéant, pourraient être considérées comme un traitement défavorable, du harcèlement ou une forme de représailles au titre des articles sur lesquels repose la plainte initiale, à savoir les articles 7 et 14 de la Loi.
[40] En ce qui a trait aux demandes de divulgation de Mme Nolet, la Commission soutient qu’elles sont prématurées et qu’elles pourront être tranchées lorsque le Tribunal aura statué sur la portée de la plainte.
Position de la partie intimée
[41] La partie intimée affirme qu’il n’existe aucun lien quant aux faits ou au droit entre les allégations proposées, lesquelles figurent dans l’exposé des précisions de Mme Nolet, et le fond de sa plainte initiale. La partie intimée affirme également que la demande de divulgation de Mme Nolet est prématurée et que le Tribunal doit trancher la question de la portée de la plainte avant que la partie intimée puisse s’acquitter de l’obligation de fournir des copies de tous les documents potentiellement pertinents en sa possession.
[42] La partie intimée soutient que, d’après le contenu de la plainte initiale de la plaignante, du rapport d’enquête de la Commission, de la lettre de la Commission dans laquelle elle renvoie la présente affaire au Tribunal pour instruction et d’autres formulaires administratifs produits dans le cadre de la présente affaire, aucun des faits allégués ayant fait l’objet d’une enquête ne permet au Tribunal d’élargir la portée de la présente instruction afin qu’elle vise la période allant de 2011 à aujourd’hui.
[43] La partie intimée fait valoir que, bien que Mme Nolet mentionne dans sa plainte qu’elle a commencé à travailler dans les FAC en 2014, celle-ci ne contient aucun fait ni aucune allégation portant sur une période antérieure à avril 2020.
[44] La partie intimée soutient que, malgré le fait que l’enquêteur de la Commission ait reçu des renseignements concernant des événements qui, selon Mme Nolet, se seraient produits à partir de 2015, le rapport d’enquête de la Commission indique que ceux-ci ne doivent être considérés qu’à titre de renseignements généraux et contextuels sous-jacents aux allégations formulées dans la plainte initiale.
[45] De plus, la partie intimée affirme que Mme Nolet ne s’est enrôlée dans les FAC qu’en 2014 et, par conséquent, que les allégations antérieures à cette date ne sont pas pertinentes aux fins de la présente instruction.
[46] La partie intimée soutient également que le fait de permettre à Mme Nolet d’inclure dans sa plainte des allégations de discrimination systémique liées à une contravention à l’article 10 de la Loi modifierait la plainte renvoyée au Tribunal, car la portée en serait considérablement élargie sans motif raisonnable.
[47] Toujours selon la partie intimée, les allégations de discrimination systémique formulées par Mme Nolet sont trop larges et n’ont pas un caractère personnel suffisant; elles sont donc imprécises, et il est difficile de savoir, le cas échéant, en quoi elles se rapportent aux motifs protégés invoqués par Mme Nolet dans sa plainte, soit la déficience, le sexe ou l’état matrimonial. La partie intimée affirme que la plainte initiale déposée par Mme Nolet porte strictement sur des problèmes particuliers et uniques qui seraient survenus entre celle-ci et certains de ses superviseurs. Ainsi, la partie intimée affirme qu’il n’y a pas de lien clair entre les faits allégués par Mme Nolet dans sa plainte et les allégations de discrimination systémique qu’elle souhaite inclure dans la présente instruction.
[48] De plus, la partie intimée affirme qu’elle subirait un préjudice si le Tribunal acceptait que les allégations de discrimination systémique soient visées par l’instruction. Elle soutient que, si le Tribunal acceptait que les allégations en question soient ajoutées, elle n’aurait pas l’occasion de contester ces allégations et de les faire rejeter plus tôt dans le processus de plainte, ce qu’elle aurait normalement fait auprès de la Commission à l’étape de l’enquête et de l’examen préalable.
[49] La partie intimée affirme qu’elle aurait formulé des réponses détaillées et exhaustives aux allégations de discrimination systémique de Mme Nolet si celles-ci lui avaient été présentées pendant le processus d’examen préalable de la Commission. Elle affirme que l’inclusion des allégations de nature systémique dans la plainte à ce stade de l’instance devant le Tribunal équivaudrait à contourner de façon injustifiée des étapes procédurales qui doivent être respectées à la suite du dépôt d’une plainte en vertu de la Loi et entraînerait la négation du droit de la partie intimée de connaître les allégations formulées à son encontre à l’étape de l’examen préalable et de l’enquête de la Commission sur la plainte initiale, ainsi que le déni d’une possibilité raisonnable pour la partie intimée de répondre à celles-ci.
[50] La partie intimée ne conteste pas le fait que la Commission a renvoyé l’ensemble de la plainte au Tribunal. Elle remet plutôt en question la nature et le fond de la plainte. Les questions de la discrimination systémique et du caractère suffisant des éléments de preuve de Mme Nolet à l’appui de ces allégations n’ont pas été examinées par la Commission et, par conséquent, ne peuvent pas avoir été renvoyées au Tribunal pour instruction. La partie intimée soutient que l’enquêteur de la Commission a plutôt considéré la discrimination systémique seulement comme un contexte dans lequel examiner les allégations de Mme Nolet, pour pouvoir tenir compte de l’intersectionnalité dans l’application de la Loi à la plainte de Mme Nolet.
[51] La partie intimée soutient que le Tribunal n’a aucun fondement pour permettre à Mme Nolet d’ajouter des allégations à sa plainte au titre du paragraphe 3(1) et des articles 8, 12 et 14.1 de la Loi. Plus précisément, la partie intimée affirme que l’ajout de ces allégations n’est pas étayé par les faits soulevés dans la plainte de Mme Nolet. Bien que l’exposé des précisions de Mme Nolet contienne de telles allégations et que celle-ci demande au Tribunal, dans les documents relatifs à sa requête, la permission de les inclure, la partie intimée affirme que la portée d’une instance devant le Tribunal doit être déterminée en fonction de la plainte (renvoyée par la Commission), et non de l’exposé des précisions.
[52] En ce qui a trait aux demandes de divulgation de la plaignante, la partie intimée affirme qu’elles sont prématurées, étant donné qu’elle n’a pas encore déposé son exposé des précisions, lequel doit contenir tous les documents potentiellement pertinents en sa possession. La partie intimée soutient également qu’il serait prématuré de demander la divulgation de documents, car le Tribunal n’a pas encore défini la portée de la présente instruction. La partie intimée soutient qu’elle déposera son exposé des précisions une fois que le Tribunal aura défini la portée de la plainte, et que celui-ci pourra ensuite trancher toute requête ou demande de divulgation.
[53] Une partie des documents de la partie intimée ayant trait à la requête de Mme Nolet décrivent les efforts systémiques qu’elle a déployés en vue de remédier à l’inconduite sexuelle dans les FAC. Je n’ai pas tenu compte de ces observations pour rendre la présente décision sur requête, car je considère qu’elles portent sur le fond du litige.
B. Cadre législatif
a. Définition de la portée
[54] Les principes juridiques pertinents lorsqu’il s’agit de statuer sur une requête relative à la portée d’une plainte sont énoncés dans la décision Levasseur c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 32 [Levasseur], aux paragraphes 7 à 19.
[55] La Commission, après avoir enquêté sur la plainte et décidé, compte tenu des circonstances, qu’il est justifié de la renvoyer au Tribunal pour instruction, transmet habituellement une lettre au président du Tribunal dans laquelle elle confirme sa décision et demande au Tribunal d’instruire la plainte. Si la Commission décide que certaines parties de la plainte ne doivent pas être renvoyées au Tribunal pour instruction, elle en avise le président du Tribunal dans cette lettre et justifie brièvement ces exclusions. Cependant, si la Commission ne fournit aucune précision à cet égard, le Tribunal suppose que l’ensemble de la plainte déposée par la partie plaignante auprès de la Commission lui a été renvoyée (Levasseur, au par. 12).
[56] La lettre de renvoi envoyée par la Commission au Tribunal n’est pas l’unique outil lui permettant de définir la portée d’une plainte. L’exposé des précisions des parties, qui est présenté au Tribunal avant l’audience, peut également permettre de définir la portée d’une plainte. Pour tenir compte des nouveaux faits ou des nouvelles circonstances mis au jour au cours de l’enquête de la Commission sur la plainte, l’exposé des précisions de la partie plaignante peut permettre de clarifier, de raffiner et de détailler les allégations de discrimination formulées dans la plainte initiale présentée à la Commission, qui a depuis été renvoyée au Tribunal pour instruction (Levasseur, au par. 13).
[57] Bien que le Tribunal puisse permettre à une partie d’utiliser son exposé des précisions afin de clarifier, de raffiner ou de détailler une plainte qui lui a été renvoyée, il ne peut pas lui permettre de l’utiliser afin de présenter de nouvelles questions, de nouvelles allégations ou de nouveaux faits qui ne lui ont pas été renvoyés par la Commission et qui n’ont aucun lien logique avec la plainte déposée par la partie plaignante. Ainsi, les questions, les allégations et les faits décrits dans l’exposé des précisions doivent raisonnablement respecter les fondements factuels de la plainte initiale de la partie plaignante (Levasseur, au par. 15).
[58] Pour définir la teneur et la portée de la plainte dont il est saisi, le Tribunal doit établir s’il existe un lien suffisant ou raisonnable entre le contenu de l’exposé des précisions qui lui a été présenté, d’une part, et les allégations contenues dans la plainte initiale, d’autre part. S’il n’y a pas de lien suffisant ou raisonnable entre l’exposé des précisions et la plainte initiale, les nouvelles questions, les nouvelles allégations et les nouveaux faits présentés dans l’exposé des précisions constituent une toute nouvelle plainte (Levasseur, au par. 16). La nouvelle plainte doit d’abord être présentée à la Commission, puis renvoyée par la Commission au Tribunal avant que celui-ci puisse avoir compétence pour statuer à cet égard.
[59] Afin de définir la portée de la plainte dont il est saisi, le Tribunal peut également examiner les documents qui lui ont été envoyés par la Commission et qui ont trait à l’enquête de la Commission sur la plainte. Le rapport d’enquête de la Commission à l’origine de la décision de renvoyer la plainte au Tribunal fait partie de ces documents. Ces documents permettent au Tribunal d’acquérir une compréhension d’ensemble de l’historique et du contexte de la plainte (Levasseur, au par. 17).
[60] De plus, le Tribunal a conclu qu’il lui est loisible d’accéder à une demande visant à élargir la portée des allégations d’une plainte lorsque cette demande vise à y inclure des allégations de discrimination systémique et à formuler des allégations d’actes discriminatoires visés à l’article 10 de la Loi. Plus précisément, le Tribunal a déjà accédé à de telles demandes après avoir conclu qu’il existait un lien suffisant entre les allégations de discrimination systémique et le fond de la plainte initiale qui lui avait été présentée (AA c. Forces armées canadiennes, 2019 TCDP 33, au par. 66; Itty c. Agence des services frontaliers du Canada, 2013 TCDP 33, aux par. 38 à 48).
[61] Le Tribunal peut également examiner le contexte plus général de l’historique d’une plainte dont il est saisi afin d’en définir la portée (Oleson c. Première Nation de Wagmatcook, 2019 TCDP 35, au par. 37).
[62] Des considérations plus générales en matière de proportionnalité aident également le Tribunal à définir la portée de la plainte dont il est saisi : Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2022 TCDP 31, aux par. 8 à 15. Ces considérations font partie intégrante de la Loi ainsi que des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles de pratique du Tribunal »). Plus précisément, le paragraphe 48.9(1) de la Loi exige que le Tribunal instruise les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des Règles de pratique du Tribunal.
[63] De plus, l’article 5 des Règles de pratique du Tribunal souligne la nécessité de respecter le principe de la proportionnalité : il prévoit que le Tribunal doit interpréter et appliquer les Règles de pratique de façon à trancher les affaires qui lui sont renvoyées de façon équitable, informelle et rapide.
[64] Interprétés conjointement, le paragraphe 48.9(1) de la Loi et l’article 5 des Règles de pratique du Tribunal font en sorte que le Tribunal doit régler les plaintes de façon à éviter que les instances soient déraisonnablement ou inutilement complexes, longues ou coûteuses. Je suis également d’avis qu’il ressort de ces dispositions que, suivant le principe de la proportionnalité, le Tribunal doit veiller au respect de l’équité procédurale et de la justice naturelle pour les parties à chaque litige sans le faire au détriment de l’accès à la justice pour les parties qui s’adressent à lui. Autrement dit, je suis d’avis que le Tribunal doit éviter, pour une plainte donnée, que le respect des principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle nuisent à sa capacité de régler, en temps opportun et de façon expéditive, les plaintes dont il est saisi et, de manière plus générale, l’ensemble des plaintes qu’il doit régler (Whitelaw c. Gendarmerie royale du Canada, 2025 TCDP 43, au par. 56).
[65] De plus, bien que le Tribunal ait le pouvoir de radier des parties des exposés des précisions, il doit procéder avec prudence, et seulement dans les « cas les plus clairs » (Richards c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 27, au par. 86).
[66] Enfin, le Tribunal doit également trancher la question de savoir si le fait de permettre à une partie d’inclure d’autres faits, questions ou allégations dans son exposé des précisions afin d’élargir la portée d’une plainte causerait un préjudice irréparable aux autres parties (Campos-Ruiz c. Gendarmerie royale du Canada, 2023 TCDP 17, au par. 29).
b. Demandes de divulgation
[67] En ce qui a trait aux demandes de divulgation de Mme Nolet, le Tribunal peut ordonner la divulgation de tous les documents qu’il juge « potentiellement pertinents ». La décision Brickner c. Gendarmerie royale du Canada, 2017 TCDP 28, aux paragraphes 4 à 10, présente de façon plus exhaustive les principes applicables en matière de divulgation devant le Tribunal. Pour les motifs énoncés plus loin, je conclus que la demande de divulgation de Mme Nolet est prématurée; je ne m’attarderai pas davantage sur cette question, étant donné qu’il n’est pas nécessaire de la trancher à ce stade-ci de l’instance.
C. Motifs
Confirmation de la portée initiale de la plainte
[68] Je conclus que la portée temporelle de la plainte renvoyée au Tribunal par la Commission correspond à la période d’avril 2020 à novembre 2021. Je suis d’avis que la plainte initiale dont le Tribunal est saisi porte sur la question de savoir si Mme Nolet a été victime de discrimination ou de harcèlement en matière d’emploi fondé sur la déficience, le sexe ou l’état matrimonial au sens des articles 7 et 14 de la Loi. Je conclus que le fond de la plainte tient à la question de savoir si Mme Nolet a subi un traitement défavorable compte tenu de ce qui suit :
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La façon dont la partie intimée a répondu lorsque Mme Nolet a divulgué aux FAC qu’elle aurait été agressée sexuellement par un autre membre des FAC le 29 avril 2020 ou aux environs de cette date. Mme Nolet soutient notamment qu’elle a dû continuer à travailler dans le même immeuble que la personne qui l’aurait agressée et qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour obtenir l’aide dont elle avait besoin après l’incident.
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Le traitement de Mme Nolet par le sergent Donald Deans, qui lui a demandé de participer à deux réunions en personne en mars 2021 ou vers cette date en la présence du sergent et de celle d’un autre officier de sexe masculin, ainsi que de porter son uniforme à ces réunions malgré des restrictions médicales selon lesquelles elle n’était pas apte à se retrouver dans un environnement militaire à l’époque.
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La conduite du sergent Deans et les commentaires formulés par celui-ci lors des réunions de mars 2021 qui, selon Mme Nolet, auraient constitué de la discrimination ou du harcèlement.
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La nature, les circonstances et le déroulement de l’entrevue, ainsi que le fait que les FAC ont donné un avertissement écrit à Mme Nolet à la suite d’une réunion avec le major Fitzpatrick, dont le sergent Grant Wagar a été témoin. Selon les faits allégués par Mme Nolet, les répercussions possibles de sa déficience sur sa conduite avant et pendant l’entrevue ayant mené à un avertissement écrit le 8 avril 2021 n’auraient pas été dûment prises en considération.
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Le défaut de satisfaire aux besoins de Mme Nolet et de lui apporter le soutien dont elle avait besoin à titre de personne atteinte d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT), ainsi que le défaut de lui offrir des mesures d’adaptation et un milieu de travail exempt de harcèlement après la divulgation de l’agression sexuelle que lui aurait fait subir un autre membre des FAC en avril 2020.
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La libération pour raisons médicales de Mme Nolet par les FAC en date du 8 novembre 2021 pour infraction à l’universalité du service.
[69] Je considère, après avoir examiné la plainte de Mme Nolet présentée à la Commission le 21 juillet 2022, le rapport d’enquête de la Commission daté du 2 mai 2023, ainsi que la lettre envoyée par la Commission au Tribunal le 7 novembre 2023 pour lui demander d’instruire la plainte, que ce qui précède correspond à la portée de la plainte initiale.
[70] Considérés dans leur ensemble, ces documents dressent une liste claire, étroite et précise d’allégations qui permettent de définir la portée de la plainte. Cela dit, de plus amples renseignements devront être fournis quant à certaines des allégations de Mme Nolet pour permettre à la partie intimée d’y répondre de façon appropriée. L’exposé des précisions de Mme Nolet renferme certains de ces renseignements; je suis d’avis que ceux-ci donnent, à certains égards, les détails nécessaires quant à la nature et au fond des allégations contenues dans sa plainte initiale à la Commission.
Élargissement de la portée de l’instruction
[71] La plainte initiale de Mme Nolet à la Commission, le rapport d’enquête de la Commission et la lettre envoyée par la Commission au Tribunal pour lui demander d’instruire la plainte constituent un fondement solide permettant d’élargir la portée de la plainte, dans une certaine mesure, afin qu’elle englobe certaines des nombreuses allégations figurant dans l’exposé des précisions de Mme Nolet.
[72] À cette fin, bien que j’estime que la période visée par la plainte doit demeurer la période d’avril 2020 à novembre 2021 (à une exception près, laquelle est décrite plus loin), je conclus que la portée de la plainte de Mme Nolet peut être élargie de façon à englober les allégations suivantes :
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Le lancement et la mise en œuvre en mai 2020, par la partie intimée, soit par l’entremise du directeur - Administration (Carrières militaires) (DACM), d’un processus d’examen administratif et de contraintes à l’emploi pour raisons médicales à l’endroit de Mme Nolet, et l’issue de ce processus;
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Le processus d’examen réalisé par la partie intimée, lequel a mené à la décision rendue par l’autorité initiale en août 2021 relativement au grief de Mme Nolet concernant l’avertissement écrit reçu le 8 avril 2021;
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L’annulation du rendez-vous chez le dentiste de Mme Nolet prévu le 28 octobre 2020, la réponse de la partie intimée aux plaintes formulées par Mme Nolet concernant l’annulation à répétition de ses rendez-vous chez le dentiste, et la caractérisation, par la partie intimée, de ces plaintes, particulièrement quant au fait que Mme Nolet en ait fait part à la sergente Rebecca Verner;
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La réponse de la partie intimée après la divulgation par Mme Nolet, le 8 décembre 2020, d’un diagnostic de TSPT causé par son traitement par les FAC à la suite de l’agression sexuelle qui aurait eu lieu à la fin du mois d’avril 2020, et après la présentation par Mme Nolet d’une demande de mesures d’adaptation connexes. La réponse administrative de la sergente Verner est particulièrement pertinente à cet égard;
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Le lancement et la mise en œuvre, par la partie intimée, d’une enquête disciplinaire d’unité visant Mme Nolet en janvier 2021 ou vers cette date;
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La réponse de la partie intimée à des commentaires reçus de la part des unités des FAC indiquant qu’elles ne voulaient pas employer Mme Nolet au moment de son retour au service en raison de sa conduite. Ces commentaires ont été communiqués à Mme Nolet le 28 janvier 2021 ou aux environs de cette date;
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Les mesures administratives et les autres mesures d’enquête prises par la partie intimée en février 2021 à la suite de la réception de plaintes concernant la conduite de Mme Nolet lors de l’obtention de services dans une succursale de la Banque de Montréal à Deep River;
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La réponse de la partie intimée à un signalement anonyme reçu le 5 février 2021 ou aux environs de cette date selon lequel Mme Nolet avait des idées suicidaires;
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La réponse de la partie intimée, le 5 mars 2021 ou aux environs de cette date, à des signalements selon lesquels Mme Nolet aurait proféré des menaces, faussement prétendu être officière et informé d’autres personnes qu’elle s’infligerait des blessures. Les réponses du sergent Deans et du Centre de transition sont particulièrement pertinentes aux fins de la présente instruction;
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La nature et l’étendue du soutien offert par la partie intimée à Mme Nolet en juillet 2021 ou vers cette date en ce qui a trait à son déménagement à la suite de sa séparation d’avec son ancien mari, lui aussi membre des FAC. La question de savoir si la partie intimée avait qualifié de harcèlement les plaintes formulées par Mme Nolet à l’encontre de l’entreprise de déménagement avec qui elle avait fait affaire et lui avait demandé d’arrêter de communiquer avec l’entreprise est particulièrement pertinente aux fins de la présente instruction;
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L’écart entre le soutien offert par la partie intimée à Mme Nolet et celui offert à son ancien mari au cours de la période allant de juillet à septembre 2021 ou aux environs de celle-ci, soit la période de transition à la suite de leur séparation, particulièrement en ce qui a trait à la divulgation par Mme Nolet des difficultés financières et mentales causées par l’échec de son mariage;
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L’inscription par la partie intimée (par l’intermédiaire du 3e Bataillon, Royal Canadian Regiment) du nom de Mme Nolet à la réception avec la directive de communiquer avec la police militaire si elle entrait dans l’immeuble, ce qui se serait produit en septembre 2021 ou vers cette date;
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La conduite de la partie intimée et le résultat de l’évaluation de la situation relative à la plainte de harcèlement en date du 22 novembre 2021. Ce point concerne le traitement de la plainte déposée par Mme Nolet à l’encontre du sergent Deans à la suite des réunions auxquelles il l’avait convoquée en mars 2021;
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Le traitement par la partie intimée du grief de Mme Nolet concernant son avertissement écrit, dirigé par l’autorité de dernière instance. La décision de l’autorité de dernière instance a été rendue en janvier 2024; Mme Nolet l’a reçue en mai 2024. Je conclus que la portée temporelle de la plainte doit être prolongée jusqu’en mai 2024 pour la seule fin de trancher la question de savoir si Mme Nolet a subi un traitement défavorable lors du traitement de ce grief;
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La tenue, par la partie intimée, d’un dossier non officiel sur Mme Nolet qui contenait des documents ou des renseignements sur la façon dont les membres et les supérieurs de l’organisation de la partie intimée se sont comportés lors de leurs interactions et de leurs communications avec Mme Nolet d’avril 2020 à novembre 2021;
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Les allégations générales de discrimination systémique et les nouvelles allégations visant des actes discriminatoires énoncés à l’article 10 de la Loi formulées dans la plainte de Mme Nolet au Tribunal.
[73] Je conclus que les allégations susmentionnées s’inscrivant dans la portée élargie, ainsi que les nouvelles allégations visant des actes discriminatoires énoncés à l’article 10 de la Loi respectent le fondement factuel des allégations formulées par Mme Nolet dans sa plainte initiale. Chacun de ces points est raisonnablement et suffisamment lié au fond de la plainte initiale de Mme Nolet, soit à des motifs fondés sur le sexe, la déficience ou l’état matrimonial.
[74] Je conclus que ces allégations s’inscrivant dans la portée élargie sont raisonnablement liées à l’instruction du Tribunal visant à trancher les questions suivantes : la question de savoir si la partie intimée a agi de façon discriminatoire après la divulgation par Mme Nolet, en avril 2020, de l’agression sexuelle dont elle aurait été victime par un autre membre des FAC, puis du TSPT dont elle était atteinte; la question de savoir si la partie intimée a, par suite de la divulgation de ces deux éléments, à quelque moment que ce soit, fait preuve de discrimination ou de harcèlement envers Mme Nolet; et la question de savoir si la partie intimée a agi de façon discriminatoire ou a fait preuve de harcèlement dans son comportement jusqu’à ce qu’elle mette en œuvre la décision des FAC de mettre fin à l’emploi de Mme Nolet au sein de l’organisation en novembre 2021 pour infraction à l’universalité du service, y compris dans l’application de cette décision.
[75] Les allégations s’inscrivant dans la portée élargie figurent dans l’exposé des précisions de Mme Nolet. Elles étayent certaines parties de la plainte initiale de Mme Nolet. Par conséquent, elles ne peuvent pas être considérées, pour l’essentiel, comme de nouveaux faits ou de nouvelles questions qui doivent plutôt être présentés à la Commission dans une ou plusieurs nouvelles plaintes à des fins d’examen préalable avant que le Tribunal puisse en tenir compte dans la présente instruction.
[76] Autrement dit, j’estime que les faits et questions susmentionnés renferment des détails qui permettent de clarifier, de raffiner et de détailler la plainte de Mme Nolet, particulièrement en ce qui a trait à l’allégation selon laquelle aucune mesure d’adaptation ne lui a été offerte après le signalement de son agression sexuelle et de son diagnostic de TSPT, ainsi qu’à l’allégation selon laquelle, à la suite de la divulgation de ces faits, sa chaîne de commandement a commis de nombreux actes qui, selon elle, constituaient du harcèlement, ont nui à sa santé mentale et ont finalement mené à la cessation de son emploi au sein des FAC pour infraction à l’universalité du service.
[77] Je conclus que de nouvelles allégations de contravention à l’article 10 de la Loi peuvent être inscrites dans la portée de la plainte, car je suis d’avis que le fond de la plainte de Mme Nolet concerne un ensemble de comportements adoptés par la partie intimée sur une période de plus d’un an.
[78] Les prétentions de Mme Nolet portent en grande partie sur de multiples processus administratifs, procédures disciplinaires et communications et interactions officielles avec elle qui, selon son exposé des précisions, semblent avoir été grandement documentés au moment des faits par des membres et des supérieurs de l’organisation de la partie intimée et qui concernent la mise en œuvre de politiques, de procédures et de protocoles officiels établis par les FAC. Ainsi, j’estime que la plainte initiale de Mme Nolet soulève suffisamment de questions systémiques pour justifier l’ajout de nouvelles allégations de contravention à l’article 10 dans la portée de la plainte. Par conséquent, il est loisible à Mme Nolet de formuler des allégations de discrimination systémique dans la présente affaire.
[79] Le fond des allégations formulées par Mme Nolet porte que les comportements qu’aurait eus la partie intimée font état de discrimination et de harcèlement fondés, du moins en partie, sur son sexe, sa déficience ou son état matrimonial, à titre de femme ayant divulgué qu’elle était atteinte de TSPT à la suite d’une agression sexuelle qui aurait été commise par un membre des FAC de sexe masculin.
[80] Les allégations figurant dans sa plainte initiale, puis détaillées dans son exposé des précisions visant la période d’avril 2020 à novembre 2021, mettent constamment l’accent sur le traitement par la partie intimée de Mme Nolet après la divulgation de son agression sexuelle et de son TSPT. Par conséquent, il est raisonnable d’inclure de nouvelles allégations d’actes discriminatoires énoncés à l’article 10 de la Loi afin que le Tribunal puisse les trancher dans la présente instruction.
[81] Le libellé du paragraphe 10a) de la Loi permet d’établir un lien raisonnable entre l’article 10 et le fond de la plainte de Mme Nolet. Les parties des allégations formulées par Mme Nolet qui, selon ce qui a été déterminé dans la présente décision sur requête, s’inscrivent dans la portée de la présente instruction soulèvent la réelle et importante question de savoir si les actes qu’auraient commis les FAC à l’encontre de Mme Nolet d’avril 2020 à novembre 2021 démontrent que l’organisation avait fixé ou appliquait des lignes de conduite qui annihilaient ou visaient à annihiler les chances d’emploi ou d’avancement de Mme Nolet en partie parce qu’elle était une femme enrôlée dans les FAC ayant affirmé qu’elle avait été agressée sexuellement ou qu’elle était atteinte d’un TSPT à la suite d’une grave inconduite sexuelle qui aurait été commise par un autre membre des FAC.
[82] Le fond de la plainte de Mme Nolet est également raisonnablement lié au paragraphe 10b) de la Loi. En effet, les incidents de discrimination et de harcèlement qui se seraient produits après la divulgation par Mme Nolet de l’agression sexuelle qu’elle aurait subie et de son TSPT soulèvent également la légitime question de savoir si les allégations formulées par Mme Nolet dans sa plainte témoignent d’une entente, au sein de l’organisation de la partie intimée, visant à gérer son emploi de façon à annihiler ou à tenter d’annihiler ses chances d’emploi ou d’avancement en partie parce qu’elle était une femme enrôlée dans les FAC ayant affirmé qu’elle avait été agressée sexuellement ou qu’elle était atteinte d’un TSPT à la suite d’une inconduite sexuelle qui aurait été commise par un autre membre des FAC.
[83] J’estime que le fait de permettre l’élargissement de la portée de la plainte dans une certaine mesure, de la manière décrite dans la présente décision sur requête, est conforme à l’obligation du Tribunal de veiller au respect du principe de la proportionnalité au cours de sa procédure. Autrement dit, je suis d’avis que, même s’il permet la formulation des nouvelles allégations d’actes discriminatoires énoncés à l’article 10, au motif qu’elles s’inscrivent dans la portée de la plainte, ainsi que la formulation des allégations qui, comme je l’ai conclu, s’inscrivent dans la portée de la présente instruction, le Tribunal ne fera pas en sorte que l’audience sur la plainte de Mme Nolet soit déraisonnablement ou inutilement complexe, longue ou coûteuse.
[84] Il existe un chevauchement et des liens considérables entre les faits et les questions qui constituent le fond de la plainte de Mme Nolet, compte tenu des personnes nommées dans cette plainte, et le contexte auquel les allégations formulées par Mme Nolet se rapportent. De plus, les allégations s’inscrivant dans la portée élargie dans une certaine mesure qui, comme je l’ai conclu, sont visées par la présente instruction reposent également sur des motifs fondés sur le sexe, la déficience ou l’état matrimonial. La période visée par les allégations formulées dans la plainte de Mme Nolet, soit la période allant d’avril 2020 à novembre 2021, demeure également la même à la suite de l’inclusion des allégations en question qui, comme je l’ai conclu, s’inscrivent dans la portée de la présente instruction.
[85] L’exception à cette période ne concerne qu’une allégation précise, qui porte toutefois sur un incident ayant eu lieu pendant la période allant d’avril 2020 à novembre 2021. Cette exception se rapporte à ma décision d’autoriser Mme Nolet à inclure dans ses allégations des questions relatives au traitement, dirigé par la personne désignée par Mme Nolet dans ses observations comme « l’autorité de dernière instance », de son grief concernant l’avertissement écrit reçu le 8 avril 2021. Dans le seul but de trancher cette allégation, j’estime qu’il est raisonnable et conforme au principe de la proportionnalité de l’instance d’élargir la portée temporelle de la plainte étant donné que la décision de l’autorité de dernière instance a été rendue en janvier 2024 et que Mme Nolet n’en aurait été informée qu’en mai 2024.
[86] Je conclus que l’allégation de Mme Nolet selon laquelle la partie intimée a mis du temps à rendre la décision et à lui en faire part est raisonnablement liée à ses allégations de traitement défavorable fondé, du moins en partie, sur son statut de femme ayant affirmé qu’elle avait été agressée sexuellement par un autre membre des FAC et qu’elle était atteinte d’un TSPT provoqué ou exacerbé par le comportement de membres et de supérieurs des FAC. J’ai tiré cette conclusion étant donné que ces longs délais semblent s’inscrire dans le même continuum factuel que les allégations contenues dans la plainte de Mme Nolet (C.D. c. Forces armées canadiennes, 2025 TCDP 31, au par. 33).
[87] En résumé, l’inclusion des allégations s’inscrivant dans la portée élargie qui est autorisée dans la présente décision sur requête est conforme à l’obligation du Tribunal de veiller au respect du principe de proportionnalité au cours de sa procédure ainsi qu’à l’exigence qui lui incombe au titre de la loi d’instruire les plaintes de façon équitable et expéditive.
[88] Je suis d’avis que le fait d’autoriser l’inclusion d’allégations de discrimination systémique et de contravention à l’article 10 de la Loi dans la portée de la plainte ne causera pas de préjudice irréparable à la partie intimée.
[89] Comme je l’ai conclu dans la présente décision sur requête, la période (avril 2020 à novembre 2021) à laquelle se rapportent les faits sous-jacents sur lesquels repose la plainte de Mme Nolet au titre des articles 7 et 14 de la Loi, tout comme le fond de cette plainte, sont les mêmes ou, pour l’essentiel, sont similaires aux faits qui sous-tendent ses prétentions et ses arguments devant être examinés au regard de l’article 10 de la Loi.
[90] Par conséquent, le processus d’enquête et d’examen préalable de la Commission a offert à la partie intimée l’occasion de répondre aux allégations formulées par Mme Nolet en lien avec l’article 10 et, de façon plus générale, la discrimination systémique. De plus, la partie intimée avait ou aurait dû avoir connaissance de l’ensemble des faits qui sous-tendent la plainte de Mme Nolet en lien avec l’article 10 et la discrimination systémique.
[91] J’estime que, malgré le fait que Mme Nolet n’a pas invoqué l’article 10 de la Loi ni fait mention de discrimination systémique dans sa plainte, le rapport d’enquête de la Commission porte qu’il est dans l’intérêt public d’examiner les allégations de Mme Nolet en vue de déterminer en quoi elles pourraient s’inscrire dans le contexte global de discrimination systémique dans les FAC, laquelle a été documentée.
[92] Comme l’indique le rapport d’enquête de la Commission, l’existence d’une discrimination systémique a été constatée dans les FAC; ces conclusions sont décrites en détail par madame Louise Arbour, ancienne juge de la Cour suprême du Canada, dans le Rapport de l’examen externe indépendant et complet du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes de 2022.
[93] Les nombreux renvois explicites, dans le rapport d’enquête de la Commission sur la plainte de Mme Nolet, aux conclusions de la juge Arbour portant que le traitement par les FAC des allégations et des cas d’inconduite sexuelle présenterait des lacunes institutionnelles généralisées affaiblit considérablement la position de la partie intimée, qui affirme qu’elle ne savait pas que Mme Nolet considérait que sa plainte était à la fois de nature systémique et individuelle et qu’elle souhaitait que sa plainte soit examinée par la Commission et potentiellement par le Tribunal à ce titre. Ces renvois dans le rapport de l’enquêteur de la Commission minent également la position de la partie intimée selon laquelle elle subirait un préjudice si le Tribunal acceptait que les allégations de contravention à l’article 10 et les arguments relatifs à la discrimination systémique s’inscrivent dans la portée de la présente instruction, car elle n’aurait pas eu l’occasion de répondre aux allégations de nature systémique formulées par Mme Nolet.
[94] Autrement dit, compte tenu de la nature des allégations formulées dans la plainte de Mme Nolet, du rapport de la Commission et du fait que la Commission a renvoyé l’ensemble de la plainte de Mme Nolet, j’estime que la partie intimée a eu l’occasion de répondre aux allégations formulées par Mme Nolet, y compris à la dimension systémique de la plainte. C’est pourquoi je conclus que la discrimination systémique et la conduite à laquelle l’article 10 de la Loi vise à remédier peuvent s’inscrire dans la portée de la présente instruction de la plainte de Mme Nolet par le Tribunal.
[95] De plus, je suis d’avis que le fait d’inclure les allégations de contravention à l’article 10 et une dimension systémique dans la portée de la plainte n’équivaut pas à permettre à Mme Nolet de passer outre, de façon injustifiée, l’étape de l’examen préalable et de l’enquête de la Commission (Itty, au par. 41).
[96] Comme je le mentionne plus haut, la Commission a déjà examiné le caractère systémique de la plainte de Mme Nolet et en a tenu compte lors de son enquête. Ainsi, le fait d’autoriser Mme Nolet à formuler les allégations en question, comme je le fais dans la présente décision sur requête, n’entraîne pas la négation du droit de la partie intimée de connaître les allégations formulées à son encontre à l’étape de l’examen préalable et de l’enquête de la Commission sur la plainte initiale et ne l’empêche pas d’y répondre.
[97] De plus, la partie intimée aura l’occasion de répondre à ces allégations dans l’exposé des précisions qu’elle n’a pas encore déposé ainsi qu’au cours de l’audience, dont la date doit être fixée.
[98] En résumé, je suis d’avis qu’aucun préjudice ni préjudice irréparable ne sera causé à la partie intimée du fait que le Tribunal autorise Mme Nolet à élargir la portée de sa plainte, dans la mesure décrite dans la présente décision sur requête.
Allégations qui ne s’inscrivent pas dans la portée de la plainte
[99] Je refuse d’élargir la portée de la plainte au-delà de ce qui est prévu plus haut, car, comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada au paragraphe 64 de l’arrêt Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, le Tribunal a pour rôle de statuer sur les plaintes particulières dont il est saisi, et non d’agir comme une commission royale d’enquête.
[100] Comme je le mentionne plus haut, le fond de la plainte initiale de Mme Nolet à la Commission reposait sur des allégations portant sur de multiples actes de discrimination et de harcèlement dont elle aurait été victime après son signalement d’une agression sexuelle qui aurait été commise par un autre membre des FAC en avril 2020 et la divulgation de son TSPT. Dans sa plainte initiale, Mme Nolet soutient que la discrimination et le harcèlement étaient fondés sur son sexe, sa déficience ou son état matrimonial, et qu’ils avaient entraîné la perte de son emploi au sein des FAC en novembre 2021.
[101] Je ne suis pas prêt à autoriser Mme Nolet à inclure dans la portée de l’instruction du Tribunal les nombreuses allégations figurant dans son exposé des précisions et qui se rapportent à la période allant de 2011 à aujourd’hui.
[102] J’estime que l’ensemble des allégations formulées par Mme Nolet qui se rapportent à une période autre que celle allant d’avril 2020 à novembre 2021 constituent, pour l’essentiel, de nouvelles allégations. Il ne s’agit pas d’allégations qui visent à clarifier, à raffiner ou à détailler sa plainte initiale à la Commission, plainte qui ne portait que sur des allégations visant la période d’avril 2020 à novembre 2021.
[103] Bien que de nombreuses allégations formulées par Mme Nolet visant une période autre que celle allant d’avril 2020 à novembre 2021 soient liées, je suis d’avis que ce lien n’est pas suffisant. Les allégations s’inscrivant dans la portée considérablement élargie de la plainte de Mme Nolet reposent également sur des motifs fondés sur le sexe, la déficience ou l’état matrimonial. Cependant, j’estime que le fait que les mêmes motifs soient invoqués ne suffit pas pour dire que ces allégations sont raisonnablement liées à la plainte initiale au point où elles devraient être visées par l’instruction sur le fond de la plainte de Mme Nolet.
[104] Je reconnais que les allégations en question portent sur un contexte de discrimination et de harcèlement dont la nature est semblable à celui de sa plainte initiale à la Commission, qui se rapporte à la période d’avril 2020 à novembre 2021. Je suis néanmoins d’avis que cette similitude n’est pas raisonnable ni suffisante pour justifier que ces allégations soient incluses dans la portée de la présente instruction.
[105] Comme il est décrit dans son long exposé des précisions, les multiples endroits auxquels se rapportent les allégations que Mme Nolet veut ajouter sont un facteur important qui m’amène à conclure que ces allégations ne sont pas raisonnablement ni suffisamment liées à sa plainte initiale. Plus précisément, ces allégations se rapportent à plusieurs provinces et villes, dont Halifax, en Nouvelle-Écosse, Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, Longue-Pointe, au Québec, Montréal, au Québec, Borden, en Ontario, et Petawawa, en Ontario.
[106] Les allégations en question se rapportent également à différentes unités des FAC, à différents contextes et à différentes bases, dont l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes, ainsi qu’à plusieurs BFC, unités dentaires et Unités interarmées de soutien du personnel.
[107] Le chevauchement est minime entre les personnes qui auraient commis des actes de discrimination ou de harcèlement pendant la période visée par la plainte initiale, soit d’avril 2020 à novembre 2021, et les personnes faisant l’objet des autres allégations, qui auraient commis de tels actes à l’extérieur de la période visée par la plainte initiale.
[108] S’ajoute aux considérations susmentionnées le fait que la période à laquelle se rapportent ces allégations, que Mme Nolet demande au Tribunal d’inclure dans la portée de la plainte, s’étend sur environ 14 ans.
[109] Compte tenu de ces considérations, j’estime que les allégations qui se rapportent à une période autre que celle allant d’avril 2020 à novembre 2021 ne sont pas suffisamment ni raisonnablement liées au fond et au cadre factuel de la plainte initiale de Mme Nolet à la Commission, laquelle a été renvoyée au Tribunal pour instruction.
[110] De plus, le fait d’inclure les allégations formulées par Mme Nolet qui se rapportent à la période allant de 2011 à aujourd’hui dans la portée de la présente instruction irait à l’encontre de l’obligation qui incombe au Tribunal de veiller au respect du principe de proportionnalité au cours de sa procédure.
[111] D’importantes ressources devront déjà être consacrées à l’audience sur la plainte de Mme Nolet, dont la portée temporelle correspond à la période d’avril 2020 à novembre 2021, ainsi qu’aux allégations qui, comme je l’ai autorisé plus haut, peuvent s’inscrire dans la portée de l’instruction. Malgré l’exclusion des prétentions de Mme Nolet qui se rapportent à une période autre que celle allant d’avril 2020 à novembre 2021, l’audience dans la présente affaire nécessitera certainement plusieurs semaines d’audience, un nombre important de témoins, dont potentiellement des témoins experts, et plusieurs milliers de documents (écrits, vidéo et audio).
[112] Ainsi, le fait d’élargir la portée de l’audience au-delà de ce qui est déjà permis dans la présente décision sur requête ferait augmenter de façon déraisonnable la durée, les coûts et la complexité de la présente instance, et aurait une incidence considérable non seulement sur les parties à la présente affaire, mais également sur les parties à d’autres affaires qui attendent que leurs plaintes soient instruites et réglées de façon expéditive par le Tribunal.
[113] De plus, le fait d’élargir la portée de la plainte au-delà de la période qu’elle vise actuellement, soit d’avril 2020 à novembre 2021, serait inéquitable pour la partie intimée et irait à l’encontre du cadre législatif de la Loi. Mme Nolet pourrait ainsi contourner de façon indue le processus d’examen préalable et d’enquête de la Commission en ajoutant à la présente instruction une longue liste d’allégations constituant, pour l’essentiel, de nouvelles plaintes qui n’ont pas d’abord été présentées à la Commission pour être évaluées par elle et faire l’objet d’une réponse de la part de la partie intimée avant qu’il soit déterminé si elles respectent la norme législative leur permettant d’être renvoyées au Tribunal.
[114] Je reconnais que le rapport d’enquête de la Commission indique que Mme Nolet a donné à la Commission, à l’étape de l’enquête, des renseignements sur des actes qui auraient été commis et des événements qui se seraient produits à l’extérieur de la période d’avril 2020 à novembre 2021, c’est-à-dire qui remonteraient jusqu’en 2015. Cependant, dans le rapport, ce point est immédiatement suivi d’une remarque indiquant que ces renseignements servaient seulement à situer le contexte des allégations formulées dans le formulaire de plainte de Mme Nolet. Cette remarque laisse entendre que la Commission ne considérait pas que les allégations portant sur une période antérieure à avril 2020 faisaient partie intégrante du fond de la plainte qui devait faire l’objet de son enquête, et qu’elle n’en tenait compte qu’à titre d’historique ayant mené aux circonstances générales dans lesquelles Mme Nolet a formulé sa plainte.
[115] Ainsi, je conclus que la Commission n’a jamais eu l’intention de renvoyer au Tribunal, aux fins de leur instruction et de leur règlement, les allégations qui se rapportent à une période autre que celle allant d’avril 2020 à novembre 2021, soit la période visée par la plainte initiale de Mme Nolet.
[116] De plus, je suis d’avis que la série d’allégations qui s’inscrivent dans la période visée par la plainte, comme je l’ai permis dans la présente décision sur requête, donne au Tribunal accès à une quantité de renseignements suffisante pour régler, de façon équitable et exhaustive, la présente affaire et ordonner les mesures de réparation appropriées, qu’elles soient de nature individuelle ou systémique, conformément à la nature réparatrice de la Loi.
[117] Je ne suis pas d’accord pour dire que le Tribunal n’est pas en mesure de comprendre ou d’apprécier la nature et l’ampleur de la plainte de Mme Nolet ni d’accorder les mesures de réparation appropriées en l’absence d’observations et d’éléments de preuve concernant toutes les expériences négatives vécues par Mme Nolet dans les FAC de 2011 à aujourd’hui.
[118] Les nombreux faits et questions soulevés par Mme Nolet, lesquels se rapportent à la période d’avril 2020 à novembre 2021 (conformément à ce qui est permis dans la présente décision sur requête), permettent au Tribunal de comprendre les allégations dans leur contexte. Ces questions et ces faits permettront également au Tribunal d’ordonner les mesures de réparation de nature directe ou systémique appropriées à l’égard de toute allégation que le Tribunal jugera corroborée, le cas échéant, par la preuve présentée au cours de l’audience à venir dans la présente affaire.
[119] En limitant la portée de la plainte à la période d’avril 2020 à novembre 2021, comme je l’ai fait en l’espèce, je n’empêche pas Mme Nolet de tenter de présenter une preuve d’expert pertinente ou des données de Statistique Canada, des rapports officiels ou des examens des FAC qui, selon elle, étayent ses allégations, comme le Rapport de l’examen externe indépendant et complet du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes de 2022 de la juge Arbour.
[120] À la seule condition qu’elle le fasse dans le respect des Règles de pratique du Tribunal, Mme Nolet peut toujours présenter à titre d’éléments de preuve la preuve d’expert, les rapports officiels et les examens qui, selon elle, étayent ses prétentions, à plus forte raison que j’ai permis l’ajout de nouvelles allégations de contravention à l’article 10 de la Loi dans la portée de la plainte.
[121] Enfin, je souhaite expliquer les motifs pour lesquels je rejette la demande de Mme Nolet visant à ajouter des allégations formulées au titre du paragraphe 3(1) et des articles 8, 12 et 14.1 de la Loi dans la portée de la plainte.
[122] Tout d’abord, les allégations formulées au titre du paragraphe 3(1) de la Loi ne se rapportent pas à un acte discriminatoire et font déjà l’objet de la plainte de Mme Nolet, étant donné que les motifs sur lesquels celle-ci repose, soit le sexe, l’état matrimonial et la déficience, sont prévus à cette disposition.
[123] L’article 8 (qui concerne les demandes d’emploi et la publicité) et l’article 12 (qui concerne la divulgation de faits discriminatoires) ne sont en rien liés aux questions et aux faits soulevés dans la plainte de Mme Nolet à la Commission, dans l’enquête de la Commission ni dans le renvoi de la plainte au Tribunal. Par conséquent, je ne suis pas prêt à permettre l’ajout de ces motifs dans la portée de la plainte.
[124] Enfin, j’estime qu’aucune des questions ni aucun des faits soulevés par Mme Nolet dans sa plainte et dans son exposé des précisions ne peuvent être caractérisés comme des représailles au sens prévu et énoncé à l’article 14.1 de la Loi. Cet article offre un recours aux personnes qui croient avoir été victimes de représailles sous forme de traitement défavorable pour la raison précise qu’elles ont formulé une plainte à la Commission.
[125] Par conséquent, les seules allégations de représailles que peut trancher le Tribunal sont celles qui se rapportent à la période commençant le 21 juillet 2022, date à laquelle Mme Nolet a présenté sa plainte à la Commission. Aucune question ni aucun fait soulevé dans la plainte ni dans l’exposé des précisions de Mme Nolet ne renferme de renseignements qui pourraient justifier que soit ajoutée une prétention formulée au titre de l’article 14.1 de la Loi à la présente instruction.
[126] La notion de représailles, de la façon dont elle est décrite et détaillée à plusieurs reprises dans la plainte de Mme Nolet, ne correspond pas à la protection particulière contre les représailles qui est prévue par la Loi.
[127] En ce qui a trait aux nombreux actes figurant dans l’exposé des précisions de Mme Nolet qui, selon elle, constituent des représailles, il est loisible à Mme Nolet de faire mention de ces prétentions dans le contexte de la discrimination et du harcèlement dont elle aurait été victime au cours de la période d’avril 2020 à novembre 2021. Ces prétentions ne constitueraient pas des allégations formulées au titre de l’article 14.1, mais étayeraient les allégations de traitement défavorable formulées au titre des articles 7, 10 et 14 de la Loi, lesquels portent sur les actes discriminatoires dont il est question dans la présente affaire.
[128] Pour terminer, je ne suis pas disposé à ordonner la divulgation demandée par Mme Nolet. Maintenant que j’ai précisé la portée de la plainte dans la présente décision sur requête, je laisse aux parties le soin de s’acquitter de leurs obligations en matière de divulgation. Si les parties ne sont pas en mesure de régler un litige en matière de divulgation, le Tribunal interviendra en vue de le régler au moyen d’une ordonnance ou d’une décision sur requête après réception des observations des parties sur la question.
V. CONCLUSION ET ORDONNANCE
[129] La requête de la plaignante est accueillie en partie.
[130] Le Tribunal ordonne ce qui suit :
-
L’exposé des précisions de la plaignante est radié dans son intégralité. La plaignante est tenue de déposer, dans les 60 jours, un exposé des précisions modifié qui se limite aux allégations se rapportant à la période d’avril 2020 à novembre 2021, et d’y inclure des renseignements sur les questions qui, selon la présente décision sur requête, s’inscrivent dans la portée de la plainte.
-
La plaignante est tenue de se conformer entièrement aux exigences relatives aux exposés des précisions, lesquelles sont énoncées aux alinéas 18(1)a) à 18(1)f) des Règles de pratique du Tribunal, en vue de permettre à la partie intimée de répondre véritablement aux allégations formulées à son encontre. Ainsi, la plaignante doit fournir suffisamment de détails sur les allégations qu’elle formule, mais également fournir une liste des témoins pertinents et du témoignage prévu de chacun, ainsi qu’une liste clairement organisée des documents qui sont potentiellement pertinents par rapport aux allégations de Mme Nolet qui se rapportent à la période d’avril 2020 à novembre 2021. À titre de précision, la plaignante peut élargir la portée de sa plainte initiale, mais seulement afin d’y ajouter les allégations de son exposé des précisions qui se rapportent à ce qui suit :
-
Le lancement et la mise en œuvre en mai 2020, par la partie intimée, d’un processus d’examen administratif et de contraintes à l’emploi pour raisons médicales du DACM à l’endroit de Mme Nolet, et l’issue de ce processus;
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Le processus d’examen réalisé par la partie intimée, lequel a mené à la décision rendue par l’autorité initiale en août 2020 relativement au grief de Mme Nolet concernant l’avertissement écrit reçu le 8 avril 2021;
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L’annulation du rendez-vous chez le dentiste de Mme Nolet prévu le 28 octobre 2020, la réponse de la partie intimée aux plaintes formulées par Mme Nolet concernant l’annulation à répétition de ses rendez-vous chez le dentiste, et la caractérisation, par la partie intimée, de ces plaintes, particulièrement quant au fait que Mme Nolet en ait fait part à la sergente Verner;
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La réponse de la partie intimée après la divulgation par Mme Nolet, le 8 décembre 2020, d’un diagnostic de TSPT causé par son traitement par les FAC à la suite de l’agression sexuelle qui aurait eu lieu à la fin du mois d’avril 2020, et après la présentation par Mme Nolet d’une demande de mesures d’adaptation connexes. Un accent particulier devrait être mis sur la réponse administrative de la sergente Verner à cette divulgation;
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Le lancement et la mise en œuvre, par la partie intimée, d’une enquête disciplinaire d’unité visant Mme Nolet en janvier 2021 ou vers cette date;
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La réponse de la partie intimée à des commentaires reçus de la part des unités des FAC indiquant qu’elles ne voulaient pas employer Mme Nolet au moment de son retour au service en raison de sa conduite. Ces commentaires ont été communiqués à Mme Nolet le 28 janvier 2021 ou aux environs de cette date.
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Les mesures administratives et les autres mesures d’enquête prises par la partie intimée en février 2021 à la suite de la réception de plaintes concernant la conduite de Mme Nolet lors de l’obtention de services dans une succursale de la Banque de Montréal à Deep River;
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La réponse de la partie intimée à un signalement anonyme reçu le 5 février 2021 ou aux environs de cette date selon lequel Mme Nolet avait des idées suicidaires;
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La réponse de la partie intimée, le 5 mars 2021 ou aux environs de cette date, à des signalements selon lesquels Mme Nolet aurait proféré des menaces, faussement prétendu être officière et informé d’autres personnes qu’elle s’infligerait des blessures. L’accent devrait être mis sur la réponse du sergent Deans et du Centre de transition;
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La nature et l’étendue du soutien offert par la partie intimée à Mme Nolet en juillet 2021 ou vers cette date en ce qui a trait à son déménagement à la suite de sa séparation d’avec son mari, lui aussi membre des FAC. L’accent devrait être mis sur la question de savoir si la partie intimée avait qualifié de harcèlement les plaintes formulées par de Mme Nolet à l’encontre de l’entreprise de déménagement avec qui elle avait fait affaire, notamment si la partie intimée lui avait demandé d’arrêter de communiquer avec l’entreprise;
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L’écart entre le soutien offert par la partie intimée à Mme Nolet et celui offert à son ancien mari au cours de la période allant de juillet à septembre 2021 ou aux environs de celle-ci, soit la période de transition à la suite de leur séparation.
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L’inscription par la partie intimée (par l’intermédiaire du 3e Bataillon, The Royal Canadian Regiment) du nom de Mme Nolet à la réception avec la directive de communiquer avec la police militaire si elle entrait dans l’immeuble, ce qui se serait produit en septembre 2021 ou vers cette date;
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La conduite de la partie intimée et le résultat de l’évaluation de la situation relative à la plainte de harcèlement en date du 22 novembre 2021. L’accent devrait être mis sur les prétentions de Mme Nolet concernant le traitement de sa plainte à l’encontre du sergent Deans à la suite des réunions auxquelles il l’avait convoquée en mars 2021;
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Le traitement par la partie intimée du grief de Mme Nolet concernant son avertissement écrit, dirigé par l’autorité de dernière instance;
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La tenue, par la partie intimée, d’un dossier non officiel sur Mme Nolet qui contenait des documents ou des renseignements sur la façon dont les membres et les supérieurs des FAC se sont comportés lors de leurs interactions et de leurs communications avec Mme Nolet d’avril 2020 à novembre 2021;
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La nature systémique de la discrimination dont Mme Nolet affirme avoir été victime et une explication de la façon dont ses allégations se rapportent à l’article 10 de la Loi.
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La Commission pourra déposer un exposé des précisions modifié avant la date qui sera déterminée quand la plaignante aura déposé son exposé des précisions. Lorsque la plaignante aura déposé son exposé des précisions modifié et que la date du dépôt de l’exposé des précisions modifié de la Commission aura été déterminée, le Tribunal précisera la date de dépôt de l’exposé des précisions de la partie intimée ainsi que de la réponse de la plaignante et de la Commission.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :