Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 102

Date : Le 16 octobre 2025

Numéro du dossier : HR-DP-3036-24

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Ravi Gupta

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Forces armées canadiennes

l’intimée

Décision sur requête

Membre : Ashley Bressette-Martinez

 


I. APERÇU

[1] L’intimée, soit les Forces armées canadiennes (FAC), a déposé la présente requête visant à empêcher que trois des témoins du plaignant, le Dr Ravi Gupta, soient appelés à témoigner à l’audience. Ces témoins sont l’actuelle ministre des Affaires étrangères et ancienne ministre de la Défense nationale, Anita Anand, l’ancien ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, (collectivement, les « ministres ») et Kenneth Gamble, qui a enquêté sur une plainte pour harcèlement que le Dr Gupta a déposée contre les FAC.

[2] Les FAC soutiennent que les témoignages des trois témoins proposés ne sont ni pertinents et ni probants, que la ministre Anand est protégée par le privilège parlementaire et que le principe du secret du délibéré, auquel M. Gamble est assujetti en tant qu’enquêteur, rend le témoignage de ce dernier inadmissible. Le Dr Gupta n’est pas du même avis et affirme que les témoignages de ces trois témoins sont pertinents. Il explique que les ministres faisaient partie intégrante de sa chaîne de commandement et qu’il a échangé des communications avec eux au sujet de la discrimination dont il aurait été victime au sein des FAC. Il dit que le principe du secret du délibéré ne s’applique pas à M. Gamble et que celui-ci entend témoigner au sujet du processus d’enquête sur le harcèlement et de ses conclusions. Le Dr Gupta soutient qu’il doit faire témoigner M. Gamble étant donné qu’il n’a pas été en mesure de retrouver certains autres témoins et de les assigner à comparaître.

II. DÉCISION

[3] La requête visant à exclure les trois témoins proposés est accueillie.

III. QUESTIONS EN LITIGE

[4] Dans la présente décision sur requête, le Tribunal doit trancher les deux questions suivantes :

1. Les témoignages proposés de la ministre Anand et de l’ancien ministre Sajjan sont-ils pertinents pour la plainte du Dr Gupta?

2. Le témoignage proposé de M. Gamble est-il inadmissible en raison du principe du secret du délibéré? Dans la négative, est-il admissible et pertinent pour trancher les principales questions en litige soulevées dans la présente plainte?

IV. CONTEXTE

[5] Le Dr Gupta allègue avoir subi un traitement défavorable alors qu’il était à l’emploi des FAC et avoir été victime de harcèlement en raison de son sexe, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique, de sa race, de sa religion, de sa déficience et de son identité ou expression de genre. Il allègue que les FAC (et leurs employés) l’ont traité différemment, n’ont pas tenu compte de sa formation médicale avancée dans les rapports d’appréciation du personnel (RAP) ni de ses contributions au sein de l’unité, n’ont pas donné suite à sa plainte pour harcèlement ni à son grief portant sur les RAP jusqu’à ce qu’il avise le médecin général des FAC et qu’elles n’ont pas mis fin au comportement discriminatoire allégué, et ce, même après qu’une enquête eut révélé que ses allégations de harcèlement étaient fondées.

[6] Le Dr Gupta allègue également que des membres des FAC ont tenu des propos discriminatoires à son égard, l’ont harcelé, intimidé et menacé. Il affirme que la chaîne de commandement des FAC n’a pas pris ses préoccupations au sérieux et que sa santé mentale en a souffert, car il était censé, parce qu’il était un homme, pouvoir tolérer ce traitement discriminatoire.

[7] En novembre 2020, le Dr Gupta a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Sa plainte a été renvoyée au Tribunal quatre ans plus tard, soit en juillet 2024. Le Dr Gupta a déposé son exposé des précisions à l’automne 2024 et les trois témoins contestés étaient inscrits sur sa liste des témoins. Depuis lors, les FAC s’opposent à ce que ces trois personnes soient appelées à témoigner à l’audience, qui devrait débuter à la fin novembre 2025.

V. ANALYSE

A. Droit applicable

[8] Les parties à une instance du Tribunal doivent avoir la possibilité pleine et entière de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations (au par. 50(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (LCDP)). L’instruction des plaintes par le Tribunal se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (au par. 48.9(1) de la LCDP).

[9] Le Tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour contraindre des témoins à comparaître ainsi que pour recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, dont la preuve par ouï‑dire (aux al. 50(3)a) et c) de la LCDP). Le Tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’une manière qui concorde avec les objectifs de la LCDP et les principes de justice naturelle, et ce, en mettant en balance les droits qu’ont toutes les parties à une audition complète et équitable (Clegg c. Air Canada, 2019 TCDP 4 (CanLII), au par. 68 [Clegg]; aux par. 48.9(1) et 50(1) de la LCDP).

[10] Bien qu’il jouisse d’une grande latitude pour ce qui est de décider quelle preuve il peut admettre et de déterminer le poids qu’il convient d’accorder à cette preuve, le Tribunal n’est pas tenu d’admettre n’importe quel élément de preuve qui lui est soumis dans chaque affaire (Clegg, au par. 73). Lorsqu’il statue sur l’admissibilité d’une preuve, le Tribunal se demande si celle-ci est pertinente, si l’admission de cette preuve concorde avec les principes de justice naturelle et d’équité procédurale, si la valeur probante de la preuve a plus de poids que son effet préjudiciable et s’il y a un empêchement à l’admission de la preuve (Clegg, au par. 84).

[11] Le Tribunal n’exerce pas un acte purement administratif lorsqu’il décide de délivrer une assignation à comparaître (Schecter c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2005 TCDP 35 (CanLII), au par. 21 [Schecter]). À moins qu’il n’existe un lien pertinent entre la preuve que l’on tente d’obtenir des témoins pour lesquels des assignations à comparaître sont requises et l’affaire soumise au Tribunal, les assignations à comparaître ne seront pas délivrées (Schecter, au par. 21). Autrement dit, le témoignage présenté à l’audience doit être nécessaire et pertinent quant à une question de fait, une question de droit ou une réparation évoquée dans la plainte (Nash c. Forces armées canadiennes, 2023 TCDP 22 (CanLII), au par. 100 [Nash], citant Dorais c. Forces armées canadiennes, 2021 TCDP 13 (CanLII), au par. 21) pour que le Tribunal décide de délivrer une assignation à comparaître en vertu de l’al. 50(3)a) de la LCDP.

[12] Le Tribunal est maître de sa propre procédure (Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, aux p. 568 et 569) et tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi (au par. 50(2) de la LCDP). Il détermine notamment le moment où il doit statuer sur une requête ou une question en litige (Canada (CCDP) c. Canada (PG), 2012 CF 445, aux par. 129, 144 à 147).

B. Question en litige no 1 : Les témoignages proposés de la ministre Anand et de l’ancien ministre Sajjan sont-ils pertinents pour la plainte du Dr Gupta?

[13] Non, les témoignages proposés des ministres ne sont pas pertinents et ne sont pas susceptibles d’aider le Tribunal à trancher les principales questions en litige dans la présente plainte, qui tournent autour de la question de savoir si le Dr Gupta a été victime de discrimination entre janvier 2013 et juin 2020.

[14] Les parties ne contestent pas que les ministres sont tenus de témoigner lorsque leur témoignage est essentiel, et non pas à des fins inappropriées comme de faire valoir des programmes politiques, d’engager les ministres dans des débats ou d’exiger des explications ou leur avis personnel sur des questions de droit ou de politique (Buffalo c. Canada, 2003 CF 1421, au par. 23). Le Dr Gupta ne propose pas de faire témoigner les ministres à des fins inappropriées.

[15] Les FAC soutiennent que les témoignages proposés des ministres ne sont pas pertinents parce que ce n’est pas pendant la période visée par la période que le Dr Gupta a échangé des communications avec leurs bureaux (janvier 2013 à juin 2020). Elles affirment également que les témoignages auraient peu de valeur probante étant donné qu’ils seraient essentiellement fondés sur des renseignements qui leur auraient été communiqués par des personnes directement concernées par l’affaire. Le Dr Gupta soutient toutefois que, même si ces communications ont été échangées en dehors de la période visée par la plainte, les ministres faisaient partie intégrante de sa chaîne de commandement. Il affirme avoir communiqué avec eux dans le cadre de ses démarches visant à porter ses préoccupations à leur attention, et que leur témoignage porterait sur le rôle qu’ils ont joué dans le différend qui l’oppose aux FAC.

[16] Au paragraphe 12 de la décision Richards c. Service correctionnel du Canada, 2025 TCDP 57, le Tribunal a écrit que « [s]i la “pertinence” était une question binaire, et la permissivité la seule approche, sans aucune évaluation des témoignages proposés, il y aurait très peu de limites à ce qui pourrait être admis dans une instance ». D’après les observations des parties, les témoignages proposés des ministres semblent porter sur des faits survenus en dehors de la période visée par la plainte, qui s’étend de janvier 2013 à juin 2020. Les échanges entre le Dr Gupta et la ministre Anand ont eu lieu en 2022, deux ans après la période pendant laquelle il aurait, selon sa plainte, été victime de discrimination. Selon le résumé de son témoignage anticipé, la ministre Anand affirmera avoir reçu, en 2022, une correspondance du Dr Gupta dans laquelle il indiquait avoir tenté d’obtenir des renseignements sur sa libération des FAC et faisait part de ses préoccupations concernant la discrimination et le harcèlement dont il avait été victime en tant que membre. Rien dans les observations du Dr Gupta ne laisse entendre que la ministre Anand aurait une connaissance directe de ce qui lui serait arrivé ni n’explique en quoi les témoignages proposés permettraient au Tribunal de déterminer s’il a été victime de discrimination entre 2013 et 2020. Par conséquent, son témoignage n’est pas pertinent. Je conclus également que son témoignage, du moins d’après le résumé du témoignage anticipé et les observations, aurait une valeur probante limitée dans l’évaluation de la question de savoir si le Dr Gupta a été victime de discrimination, car aucune précision n’est fournie quant au rôle qu’elle aurait joué dans cette affaire, si ce n’est qu’elle a été informée du différend entre le Dr Gupta et les FAC.

[17] Il en va de même pour le témoignage proposé de l’ancien ministre Sajjan. Il était le ministre responsable des FAC de 2015 à 2021. Or, le Dr Gupta lui a envoyé un courriel en juillet 2020, soit un mois après que la période visée par la plainte eut pris fin en juin 2020. Certes, le Dr Gupta a fait part de ses préoccupations au cabinet du ministre, mais il n’a pas démontré que l’ancien ministre Sajjan avait une connaissance directe de ce qui lui était supposément arrivé. D’après le résumé du témoignage anticipé de l’ancien ministre Sajjan que le Dr Gupta a fourni, l’ancien ministre Sajjan fera part de la demande de retrait volontaire du Dr Gupta et expliquera que le Dr Gupta a été réintégré dans les FAC en juillet 2020 grâce aux efforts qu’il a déployés. L’ancien ministre Sajjan fera également valoir qu’il a veillé à ce qu’un militaire désigné, ne faisant pas partie de l’unité du Dr Gupta, soit chargé de l’appuyer après sa libération des FAC. Ces questions ne sont pas au cœur du litige dans la présente plainte, et ce témoignage ne m’aiderait pas à déterminer si le Dr Gupta a effectivement été victime de discrimination.

[18] Les allégations contenues dans la plainte du Dr Gupta sont graves, et il a le droit de se voir accorder une possibilité pleine et entière de présenter ses arguments (au par. 48.9(1) de la LCDP). L’audience prévue devrait durer dix jours complets. Le Dr Gupta témoignera au sujet de ce qui lui est arrivé et il prévoit faire témoigner 18 personnes ayant une connaissance directe de la discrimination dont il aurait été victime (sans compter les trois témoins contestés). De plus, comme l’ont indiqué les FAC dans leurs observations, toute correspondance que le Dr Gupta a envoyée aux ministres pourrait être versée au dossier lors de son propre témoignage, qui sera exhaustif si l’on se fie au résumé du témoignage anticipé. Il est également possible que les parties s’entendent sur un exposé conjoint des faits. Le Dr Gupta aura amplement l’occasion de présenter la preuve pertinente aux questions sur lesquelles je dois me prononcer. Comme la LCDP dispose clairement que l’instruction des plaintes doit se faire de façon expéditive et équitable dans le respect des règles de justice naturelle et des règles de pratique, il est d’autant plus important de veiller à ce que l’audience se limite aux éléments de preuve qui sont pertinents quant aux principales questions en litige. Par conséquent, les ministres ne seront pas appelés à témoigner et aucune assignation à comparaître ne leur sera délivrée (Schecter, au par. 21).

[19] Enfin, les parties ont également raison et s’entendent pour dire que les ministres bénéficient du privilège parlementaire et ne peuvent être assignés à comparaître à une audience lorsque le Parlement siège (Telezone Inc. v. Canada (Attorney General), 2004 CanLII 36102 (ON CA), 69 OR (3d) 161 (ONCA), aux par. 29 à 33). Étant donné que j’ai conclu que le témoignage de la ministre Anand n’est pas pertinent quant aux principales questions en litige, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a lieu d’ajourner l’audience afin de permettre à cette dernière de témoigner à un moment où le Parlement ne siège pas.

C. Question en litige no 2 : Le témoignage proposé de M. Gamble est-il inadmissible en raison du principe du secret du délibéré? Dans la négative, est-il admissible et pertinent pour trancher les principales questions en litige soulevées dans la présente plainte?

[20] Le Dr Gupta affirme qu’il devrait pouvoir faire témoigner M. Gamble puisque ce dernier est sur sa liste des témoins depuis le début et qu’il ne remet pas en cause la décision rendue par celui-ci dans le cadre de l’enquête sur le harcèlement. En fait, le Dr Gupta propose de faire témoigner M. Gamble pour qu’il présente ses conclusions de fond et explique le processus utilisé pour enquêter sur la plainte pour harcèlement déposée en 2015. Il affirme que le témoignage de M. Gamble [traduction] « constituerait pour le Tribunal une preuve pertinente et probante quant aux questions soulevées dans le cadre de son enquête, qui recoupent en partie les questions sur lesquelles le Tribunal doit se prononcer dans le cadre de la présente procédure ». Les FAC soutiennent que le témoignage de M. Gamble concernant ses conclusions de fond ne doit pas être entendu dans le cadre de la présente audience en vertu du principe du secret du délibéré, ce que conteste le Dr Gupta.

[21] Dans leurs observations, les FAC ont expliqué que M. Gamble avait fait enquête sur la plainte pour harcèlement que le Dr Gupta avait déposée en 2015 contre le major Joe Tyson et qu’il avait rédigé le rapport d’enquête final. Elles affirment que M. Gamble agissait [traduction] « à titre purement décisionnel en tant que décideur administratif » en vertu de la directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5012-0 intitulée « Prévention et résolution du harcèlement », publiée sous l’autorité du sous-ministre de la Défense nationale et du chef d’état-major. De ce fait, les FAC estiment qu’il ne peut être appelé à témoigner sur ses conclusions (Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, aux par. 57 et 58 [Laval]; Nash, aux par. 112 à 122).

[22] Pour replacer les choses dans leur contexte, dans la décision sur requête Nash, la plaignante a demandé de faire témoigner le chef d’état-major de la défense à l’audience. Cependant, le Tribunal a refusé de l’assigner à comparaître puisque la plaignante semblait vouloir contester la décision qu’il avait rendue à propos de son grief et qu’elle avait attendu la veille de l’audience pour déposer la demande en citation à comparaître. En l’espèce, le chef d’état-major de la défense agissait à titre de décideur en vertu de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5. D’après l’arrêt Laval, le principe du secret du délibéré s’étend aux décideurs, mais il ne semble pas s’étendre aux personnes qui mènent des enquêtes administratives.

[23] À la lumière des faits dont je suis saisie, M. Gamble n’agissait pas en tant que décideur en vertu d’une loi fédérale (comme c’était le cas dans Nash) lorsqu’il a mené l’enquête sur les allégations de harcèlement du Dr Gupta. Il était plutôt un enquêteur chargé de déterminer si le Dr Gupta avait été victime de harcèlement dans le cadre d’une ordonnance administrative. Pour cette raison, je ne considère pas que le principe du secret du délibéré, tel qu’expliqué par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Laval, s’applique à M. Gamble en sa qualité d’enquêteur.

[24] Pour ce qui est de la question de l’admissibilité du témoignage proposé de M. Gamble, je me fonde sur le cadre d’analyse établi dans la décision sur requête Clegg, présenté ci-dessus. Dans ses observations, le Dr Gupta indique que M. Gamble [traduction] « apportera une preuve pertinente et probante susceptible d’aider le Tribunal à rendre une décision juste et équitable sur la base d’un dossier de preuve complet ». D’après le résumé de son témoignage anticipé, M. Gamble dira au Tribunal qu’il a été chargé de l’enquête relative à la plainte pour harcèlement déposée en 2015, qu’il a rendu son rapport final en juin 2018, dans lequel il a conclu que six des neuf allégations étaient fondées, et qu’il parlera des conclusions de fond qu’il a tirées au cours de l’enquête, notamment quant aux personnes qu’il a pu ou n’a pas pu interroger. Dans le cadre de la présente requête, le Dr Gupta a par ailleurs dit au Tribunal pour la première fois que le témoignage de M. Gamble servirait à pallier l’absence de certains témoins qu’il n’a pas pu retrouver en raison du temps écoulé.

[25] Les parties ont presque terminé les préparatifs en vue de l’audience. Elles ont transmis au Tribunal les résumés des témoignages anticipés de leurs témoins. L’audience débutera le mois prochain et le Tribunal entendra environ vingt-cinq témoins sur une période de dix jours. Bien que je doive assurer aux parties une possibilité pleine et entière de présenter leurs arguments, je dois également respecter l’exigence de mener l’instance sans formalisme et de façon équitable et expéditive (aux par. 50(1) et 48.9(1) de la LCDP).

[26] Le Dr Gupta n’a pas indiqué dans ses observations (ni dans le résumé du témoignage anticipé) en quoi le témoignage proposé de M. Gamble « recoupe » la présente plainte sur le plan de la pertinence, et rien ne permet de croire que M. Gamble puisse produire une preuve directe de la discrimination dont le Dr Gupta a été victime. En fait, le témoignage proposé de M. Gamble se limite au rôle qu’il a joué dans l’enquête sur le harcèlement. Le Dr Gupta n’a pas non plus précisé combien de témoins il n’a pas été en mesure de retrouver, qui sont ces témoins, quelle serait la teneur de leur témoignage, ni en quoi celui de M. Gamble viendrait pallier leur absence ou aiderait le Tribunal à trancher les questions essentielles en litige dans la présente plainte. Dans ce contexte, le témoignage de M. Gamble ne semble pas pertinent et aurait une faible valeur probante. Je ne crois pas qu’il soit indispensable à l’examen de la plainte (à l’al. 50(3)a) de la LCDP; Schecter, au par. 20).

VI. ORDONNANCE

[27] La présente requête est accueillie. La ministre Anand, l’ancien ministre Sajjan et M. Gamble ne seront pas appelés à témoigner dans le cadre de la présente instance.

Signée par

Ashley Bressette-Martinez

Membre du Tribunal

 

Ottawa (Ontario)

Le 16 octobre 2025

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-3036-24

Intitulé de la cause : Ravi Gupta c. Forces armées canadiennes

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 16 octobre 2025

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Ryan Nerbas , pour le plaignant

Amanda Neudorf , pour l’intimée

 

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