Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 89

Date : 8 septembre 2025

Numéro du dossier: T2669/4521

Entre:

Sylvain Morel

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Affaires mondiales Canada

l’intimé

 

 


ORDONNANCE VISANT À PROGER LA CONFIDENTIALITÉ DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS

 

I. APERÇU

[1] Le plaignant, M. Morel, a déposé une requête visant à obtenir la protection, au titre du paragraphe 52(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 (LCDP), de renseignements contenus dans les documents suivants lorsqu’ils seront déposés au dossier du Tribunal (la « requête ») :

a) Document P-66.1 – le dossier médical du plaignant tenu par le Dr Jean Bouthillier, pour la période d’août 2010 à août 2013;

b) Document P-66 – le dossier médical du plaignant tenu par le Dr Jean Bouthillier, pour la période d’août 2013 à août 2022;

c) Document P-67 – la note évolutive du 3 février 2015 dans le dossier médical du plaignant tenu par le Dr Bergeron, pour la période de juin 2016 à août 2016;

d) Document P-67.1 – le dossier médical du plaignant tenu par le Dr Bergeron, pour la période d’août 2010 à août 2013;

e) Document P-68 – le rapport médical du Dr Edouard Cattan daté du 23 juillet 2014;

f) Document P-69 – le dossier médical du plaignant tenu par la psychologue Monique Rochette-Zegers, pour la période du 15 juillet 2014 au 24 juillet 2017;

g)Document P-70.1 – le dossier médical du Dr Ghislain Devroede, pour la période d’août 2010 à août 2013;

h) Document P-70 – le dossier médical du Dr Ghislain Devroede, pour la période d’août 2013 à août 2022;

i) Document P-71 – le rapport de madame Lucienne Azzie du 29 mars 2014;

j) Document P-72 – le rapport de madame Lucienne Azzie du 9 mai 2014;

k) Document P-73 – le dossier médical du plaignant tenu par le Dr George Adamo, pour la période du 1er août 2010 à juillet 2025;

l) Document P-74 – le dossier médical du plaignant tenu par le Dr Carmel, pour la période du 1er août 2010 à juin 2025;

m) Le complément de rapport du Dr Morissette, daté du 28 juillet 2025;

n) Document SM-1 – l’affidavit déposé au soutien de la requête en confidentialité du plaignant, daté du 11 août 2025.

[2] Plus particulièrement, le plaignant demande l’autorisation de déposer sous scellés les documents non caviardés P-66 à P-70 de façon à en limiter l’accès aux personnes suivantes :

- les avocats des parties;

- le docteur Bergeron;

- le docteur Morissette;

- le docteur Jean Bouthillier.

[3] Il demande ensuite le caviardage des passages suivants de ces documents dans une version accessible au public :

a) Une partie de la première et de la deuxième ligne de la note du 4 février 2015, à la 2e page du document P-67;

b) La huitième et la neuvième ligne de la note du 5 août 2014, à la page 3 du document P-69;

c) La deuxième et troisième ligne de la note du 5 août 2014, à la page 4 du document P-69;

d) La neuvième ligne de la note du 19 août 2014, à la page 4 du document P-69;

e) La cinquième ligne de la note du 27 août 2015, à la page 17 du document P-69;

f) Les documents P-70 et P-70.1 dans leur entièreté;

g) Le quatrième paragraphe du rapport complémentaire du Dr Morissette daté du 28 juillet 2025;

h) Les paragraphes 9 à 21 du document SM-1.

[4] Le plaignant soutient que ces documents contiennent des renseignements confidentiels dont la publicité causerait un risque sérieux de divulgation de questions personnelles, dont :

a) des détails sur l’état de santé de tiers au litige;

b) des renseignements extrêmement sensibles, en lien avec des évènements vécus par le plaignant lorsqu’il était mineur;

c) des renseignements extrêmement sensibles ou objectivement embarrassants.

[5] Le plaignant soutient également que les documents P-66 à P-74 contiennent des renseignements inutiles à la résolution du litige, tels que son numéro d’assurance maladie, les numéros de dossiers administratifs qui lui ont été attribués, le nom de ses contacts et son numéro de téléphone, qui devraient également être caviardés.

[6] Le plaignant soutient enfin que deux passages dans la note évolutive du 11 juin 2019 du document P-67 sont protégés par le secret professionnel.

[7] L’intimé ne prend pas de position en réponse à cette requête.

II. DÉCISION

[8] L’ordonnance de confidentialité est accordée.

III. CADRE JURIDIQUE ET QUESTIONS EN LITIGE

[9] Le principe de la publicité des débats judiciaires est présumé (Procureur général de la NouvelleÉcosse c. MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC), au par. 34). Ce principe est essentiel au bon fonctionnement de la démocratie canadienne et il est inextricablement lié à la liberté d’expression (A.B. c. Bragg Communications Inc., 2012 CSC 46, au par. 11) et au droit du public d’obtenir au préalable de l’information sur les tribunaux, ce qui est garanti par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), 1996 CanLII 184 (CSC) [Nouveau-Brunswick], au par. 23). Il s’applique aux instances judiciaires du Tribunal.

[10] Le droit canadien reconnaît que l’application du principe de la publicité des débats judiciaires doit se faire avec une certaine souplesse, car il existe des circonstances où ce principe doit être pondéré par d’autres droits et intérêts dont la protection peut exiger l’imposition de limites discrétionnaires.

[11] Dans le cadre de la LCDP, le pouvoir d’appréciation est prévu à l’article 52. Cet article confère au Tribunal de vastes pouvoirs lui permettant de rendre les ordonnances qu’il juge nécessaires pour assurer la confidentialité de l’instruction dans certaines circonstances. Le Tribunal peut notamment se prévaloir de ces pouvoirs lorsqu’il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres, de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’à la société à ce que l’instruction soit publique (al. 52(1)c) de la LCDP).

[12] Le libellé de l’alinéa 52(1)c) est le suivant :

52 (1) An inquiry shall be conducted in public, but the member or panel conducting the inquiry may, on application, take any measures and make any order that the member or panel considers necessary to ensure the confidentiality of the inquiry if the member or panel is satisfied, during the inquiry or as a result of the inquiry being conducted in public, that . . .

52 (1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas : (…)

(c) there is a real and substantial risk that the disclosure of personal or other matters will cause undue hardship to the persons involved such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the inquiry be conducted in public; . . .

c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique; (…)

[13] Les critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 [Sherman (Succession)] sont, dans leur ensemble, compatibles avec les critères législatifs énoncés à la LCDP et peuvent ainsi en informer l’analyse. À la lumière du paragraphe 38 de cette décision, une personne qui demande au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin de limiter la présomption de publicité a le fardeau de démontrer que les trois conditions préalables suivantes sont remplies :

1. La publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;

2. L’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque;

3. Du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.

[14] Ce n’est que lorsque ces trois conditions préalables sont remplies qu’une ordonnance limitant la publicité des débats judiciaires pourra dûment être rendue. La Cour suprême précise que ce test s’applique à toutes les limites discrétionnaires relativement à la publicité des débats judiciaires, sous réserve uniquement d’une loi valide (Sherman (Succession) au par. 38, citant Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41, aux par. 7 et 22).

IV. ANALYSE

A. Question no 1 : Existe-t-il un risque sérieux que la divulgation publique des renseignements visés par la requête cause un préjudice injustifié au plaignant, ce qui pose un risque sérieux pour un intérêt public important?

[15] Dans la présente affaire, le plaignant affirme que la communication des informations confidentielles qu’il souhaite caviarder dans certains passages des documents P-67 et P-69, du rapport complémentaire du Dr Morissette du 28 juillet 2025, de la déclaration sous serment à l’appui de la requête (document SM-1), et de l’entièreté des documents P-70 et P-70.1, présenterait un risque sérieux pour un intérêt public important, à savoir la protection de sa vie privée et de sa dignité. Il s’agit de renseignements sensibles médicaux concernant sa santé et des renseignements biographiques liés à son enfance. Il soutient que les rendre publics, vu qu’ils porteraient atteinte à sa dignité et à son intégrité psychologique, lui causerait un préjudice injustifié.

[16] Le plaignant a fourni une explication détaillée concernant la nature des renseignements sensibles visés et le préjudice que leur communication engendrerait pour lui personnellement et ses relations avec des tiers, dans une déclaration sous serment présentée à l’appui de sa requête, dont certains paragraphes font aussi l’objet d’une demande de confidentialité. Le Tribunal a aussi pu consulter une copie non caviardée de la preuve en question.

[17] L’intérêt à la protection de la vie privée est une valeur fondamentale, nécessaire au maintien d’une société libre et démocratique, mais dont un degré d’atteinte est souvent inhérent à toute instance judiciaire accessible au public. La dignité, quant à elle, constitue une préoccupation connexe à la vie privée, mais plus restreinte, et dont la protection concerne la société en général (Sherman (Succession) au par. 33). En somme, il n’y a pas de doute que le plaignant met en jeu un intérêt public important. Il demeure à savoir s’il existe un « risque sérieux » qu’il soit atteint, et si le plaignant a fait la preuve qu’un « préjudice injustifié » en découlerait.

[18] Le Tribunal doit ainsi concilier, tout comme la Cour suprême le précise dans l’arrêt Sherman (Succession) au par. 31, le droit du plaignant à la vie privée, qui n’est pas absolu, et le principe de la publicité des débats judiciaires, qui n’est pas sans exception.

(i) Le plaignant fait-il la preuve d’un « risque sérieux »?

[19] Dans l’arrêt Sherman (Succession), la Cour suprême précise que « l’intérêt public important en matière de vie privée, tel qu’il est considéré dans le contexte des limites à la publicité des débats, vise à permettre aux personnes de garder un contrôle sur leur identité fondamentale dans la sphère publique dans la mesure nécessaire pour protéger leur dignité » (au par. 85). Le risque lié à cet intérêt ne sera toutefois « sérieux » que lorsque les renseignements qui seraient diffusés sont « suffisamment sensibles » pour que l’on puisse démontrer que la divulgation porte atteinte « de façon significative au cœur même des renseignements biographiques de la personne d’une manière qui menace son intégrité » (Sherman (Succession), au par. 85).

[20] Le Tribunal est d’avis que le plaignant satisfait à ce critère. La preuve décrite est évidemment de nature sensible et est liée à la dignité du plaignant. Le fait que certains de ces éléments sensibles se sont déroulés lors de son enfance renforce, à mon avis, leur caractère intime et confidentiel. Il ne fait aucun doute à mes yeux que leur publication poserait « un risque sérieux » d’entrave à sa vie privée et à sa dignité.

(ii) Le plaignant fait-il la preuve d’un « préjudice injustifié »?

[21] Le libellé français de l’article 52(1)c) de la LCDP ne fait pas explicitement référence à la notion de préjudice injustifié. Toutefois, ce Tribunal a déjà déterminé que cette exigence, exprimée par les termes « undue hardship » que l’on retrouve au libellé anglais de cet article, rejoint l’exigence énoncée par la Cour suprême au paragraphe 3 de l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, selon laquelle il faut respecter un seuil élevé pour limiter la publicité des débats judiciaires (Abdul-Rahman c. Transports Canada, 2024 TCDP 7, au par. 17; voir aussi Rizzo c. Air Canada, 2024 TCDP 90, au par. 16). Il faut donc que le Tribunal, dans le cadre de son analyse, détermine si le plaignant a démontré l’existence d’un préjudice injustifié.

[22] La jurisprudence reconnaît qu’un certain degré d’atteinte à la vie privée – qui entraîne des inconvénients, de la contrariété, ou de l’embarras – est inhérent à toute instance judiciaire accessible au public (Nouveau-Brunswick au par. 40, tel que cité dans Sherman (Succession ) au par. 31). Le préjudice injustifié va donc, comme l’a affirmé ce Tribunal dans la décision Peters c. United Parcel Service Canada Ltd. et Gordon, 2022 TCDP 25, au par. 40 [Peters], « au-delà de la difficulté passagère, de l’embarras ou du stress normal qu’engendre le fait d’être partie à une procédure judiciaire publique. Il comporte en outre une dimension liée à l’obligation de rendre compte, laquelle coïncide avec l’attente selon laquelle notre système juridique public se doit d’agir de façon transparente ». Il va « au-delà de l’inconfort que les parties peuvent ressentir à l’idée que leurs actes et omissions, leurs allégations et les moyens de défense qu’elles invoquent puissent être soumis au jugement de tiers et susciter un intérêt au sein de la société ». Il s’agit d’un seuil élevé, dont l’atteinte vise l’identité fondamentale de la personne concernée (Sherman (Succession) au par. 34).

[23] Le Tribunal est satisfait qu’en l’espèce, le plaignant a fait la preuve de l’existence d’un risque sérieux que la divulgation publique de ces renseignements lui cause un préjudice injustifié, qui va bien au-delà d’une simple « difficulté passagère » ou d’un « embarras ou du stress normal » auxquels peuvent s’attendre des parties à un recours judiciaire public, tel qu’il est décrit dans l’affaire Peters. Le plaignant décrit un « stress immense » lié à la possibilité de la publication de ces renseignements. Il parle d’atteinte sérieuse à son intégrité psychologique et à un risque de rupture de liens avec des tiers, lui causant à lui et à d’autres, un préjudice irréparable. Comme le reconnaît la Cour Suprême au paragraphe 72 de Sherman (Succession), en cas d’atteinte à la dignité, l’incidence sur la personne n’est pas théorique. Elle peut entraîner des conséquences humaines réelles, y compris une détresse psychologique. Le Tribunal est donc d’avis que le préjudice dont il est question serait en effet injustifié.

B. Question no 2 : L’ordonnance de confidentialité est-elle nécessaire dans le sens qu’aucune autre mesure ne permettrait d’écarter le risque sérieux de préjudice injustifié pour le plaignant tout en préservant les valeurs qui sous-tendent le principe de la publicité des débats judiciaires?

[24] À cette étape de l’analyse, il me faut déterminer s’il existe d’autres solutions raisonnables à l’ordonnance de confidentialité et à sa portée afin de protéger la vie privée du plaignant, tout en s’assurant qu’elle n’est pas trop vaste.

[25] J’estime qu’il n’existe pas d’autres options raisonnables qui permettraient de communiquer ces documents sans en divulguer les aspects confidentiels et, par conséquent, que l’ordonnance est nécessaire. Le plaignant demande le caviardage de l’entièreté des documents P-70 et 70.1, car il n’est pas possible d’effectuer un caviardage partiel sans en complètement y dénaturer le contenu. Le plaignant demande par ailleurs le caviardage de passages précis des autres documents, de sorte que le public aura tout de même accès à la majorité de chaque document visé. La Cour suprême précise, au paragraphe 66 de l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41 [Sierra Club], qu’à cette étape de l’analyse, « il s’agit de savoir s’il y a d’autres options raisonnables et non d’adopter l’option qui soit absolument la moins restrictive ». Je suis d’avis qu’en l’espèce, les mesures demandées par le plaignant constituent l’option la plus raisonnable, mais aussi la manière la moins intrusive possible de protéger les renseignements qui font l’objet de la requête.

[26] Dans les présentes circonstances, j’estime donc que l’ordonnance de confidentialité est nécessaire en ce que la divulgation des documents confidentiels visés représenterait un risque sérieux pour la vie privée du plaignant, et du fait qu’il n’existe pas d’autres options raisonnables.

C. Question no 3 : Le risque sérieux de préjudice l’emporte-t-il sur l’intérêt public que présentent les renseignements contenus dans les documents visés : les avantages de l’ordonnance sont-ils plus importants que ses effets négatifs?

[27] À cette étape, je dois soupeser les effets bénéfiques de l’ordonnance de confidentialité, y compris ses effets sur le droit des parties à un procès équitable, et ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur le droit à la liberté d’expression, qui à son tour est lié au principe de la publicité des débats judiciaires. Cette pondération déterminera finalement s’il y a lieu d’accorder l’ordonnance de confidentialité (Sierra Club, au par. 69).

[28] Je suis convaincue que les mesures sollicitées pour contrer le préjudice que subirait le plaignant si les documents d’évaluation étaient rendus publics l’emportent sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique. Le Tribunal, les avocats de l’intimé ainsi que les docteurs Bergeron, Morissette et Bouthillier auront accès aux documents en question sans caviardage et les parties pourront déposer les versions caviardées en preuve publique à l’audience. Le droit à la vie privée et à la dignité du plaignant sera préservé de sorte à éviter que ce dernier vive un préjudice. L’ordonnance de confidentialité sollicitée est la meilleure façon d’atteindre ce résultat.

[29] Les effets négatifs de l’ordonnance et la limite à la publicité des débats judiciaires sont par ailleurs minimes. L’instruction demeurera publique et le public aura accès à la majorité du dossier médical du plaignant, lui permettant de suivre le déroulement de l’audience, de comprendre le raisonnement suivi par le Tribunal lorsqu’il rendra sa décision et généralement d’entreprendre leur recherche de la vérité et du bien commun. Le plaignant, les représentants des parties et les témoins concernés auront la possibilité de se reporter aux renseignements protégés au cours de l’audience et de les tester et de faire valoir leur cause, conformément aux principes de l’équité procédurale. Les représentants des parties et les témoins concernés seront toutefois tenus de ne pas divulguer publiquement les renseignements protégés.

[30] Lorsque je soupèse le caractère sensible du contenu visé, le préjudice qui risquerait de découler de sa divulgation, la portée limitée de l’ordonnance et le maintien de l’équité de la procédure que celle-ci assure, j’en conclus que l’entrave au principe de la publicité des débats est justifiée et que le plaignant remplit les conditions nécessaires à l’octroi de sa demande.

D. Caviardage de renseignements protégés par le secret professionnel avocat-client

[31] Le plaignant demande que le Tribunal l’autorise à caviarder deux passages du document P-67 qui décrivent une conversation de nature confidentielle entre ce dernier et son avocat. Le Tribunal ne peut admettre en preuve aucun renseignement confidentiel, en application du paragraphe 50(4) de la LCDP. Cette norme s’applique entre autres aux communications protégées par le secret professionnel avocat-client. Le plaignant peut et doit caviarder les renseignements visés à ce titre.

E. Autres caviardages

[32] Le plaignant demande l’autorisation du Tribunal de caviarder des renseignements confidentiels non pertinents à la résolution du présent litige, tels son numéro de téléphone et son numéro d’assurance maladie, les numéros de dossiers administratifs qui lui ont été attribués et le nom des personnes de contact dans ses documents médicaux. Ces renseignements se retrouvent notamment dans les documents P-66 à P-74,

[33] Bien que le plaignant le soulève dans le cadre de l’application de l’alinéa 52(1)c) de la LCDP, je suis d’avis que le passage qui porte sur l’état de santé de tiers au litige qui se trouve dans la note évolutive du 3 février 2015 du document P-67 constitue également un renseignement non pertinent au litige.

[34] La protection de ces renseignements non pertinents n’est pas visée par l’alinéa 52(1)c) de la LCDP. Le Tribunal s’est penché sur la question du caviardage de contenu non pertinent des dossiers médicaux dans la décision Cherette c. Air Canada, 2024 TCDP 8, où il affirme que cet exercice n’est pas toujours nécessaire ou souhaitable. En effet, comme le Tribunal l’exprime au paragraphe 62 de cette affaire, « [s]i les parties, les cours et les tribunaux adoptaient la pratique de caviarder tout contenu non pertinent de tous les documents divulgués, notre système juridique se retrouverait soudainement paralysé. Il n’est ni réaliste ni durable pour les cours ou le Tribunal d’adopter une telle pratique. Les parties et leurs avocats partent plutôt du principe implicite que tout contenu non pertinent qui ne crée pas de problème pour une partie à l’instance sera ignoré ». Le Tribunal précise que pour qu’il autorise les parties à caviarder, il doit y avoir un intérêt en jeu qui doit être protégé qui va au-delà de la non-pertinence du contenu (Cherette au par. 62).

[35] En l’espèce, la demande du plaignant est d’empêcher l’accès à des renseignements personnels non pertinents dont la divulgation le mettrait à risque de fraude ou de vol d’identité et violerait la dignité d’un tiers. Il y va du respect de la vie privée. Or, ce dernier est un intérêt bien reconnu par les tribunaux comme étant un intérêt légitime qu’il est approprié de protéger (Cherette, aux par. 63 et 64).

[36] La seule exception à cette conclusion en l’instance porte sur le nom des personnes de contact. Je n’ai pas observé le caviardage de tels type de renseignement dans les documents visés, mais je souligne que de les rendre public ne porterait pas, à mon avis, atteinte à la vie privée. Le plaignant se doit donc d’éviter de les caviarder.

[37] J’en conclus qu’il est approprié pour le plaignant de caviarder ces renseignements, en application de ces principes.

V. ORDONNANCE

[38] Pour ces motifs, le Tribunal :

1. ACCUEILLE la demande d’ordonnance de confidentialité;

2. ORDONNE la mise sous scellés des documents suivants, advenant qu’ils soient déposés au dossier du Tribunal :

a. Document P-66.1 - Le dossier médical du plaignant tenu par le Dr. Jean Bouthillier, pour la période d’août 2010 à août 2013;

b. Document P-66 – Le dossier médical du plaignant tenu par le Dr. Jean Bouthillier, pour la période d’août 2013 à août 2022;

c. Document P-67.1 – Le dossier médical du plaignant tenu par le Dr. Bergeron, pour la période d’août 2010 à août 2013;

d. Document P-67 – Le dossier médical du plaignant tenu par le Dr. Bergeron, pour la période juin 2016 à août 2016;

e. Document P-68 – Le rapport médical du Dr. Edouard Cattan daté du 23 juillet 2014;

f. Document P-69 – Le dossier médical du plaignant tenu par la psychologue Monique Rochette-Zegers, pour la période du 15 juillet 2014 au 24 juillet 2017;

g. Document P-70.1 – Le dossier médical du Dr. Ghislain Devroede, pour la période d’août 2010 à août 2013;

h. Document P-70 – Le dossier médical du Dr. Ghislain Devroede, pour la période d’août 2013 à août 2022;

3. ORDONNE la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion de ces documents, et ce jusqu’à nouvel ordre du Tribunal;

4. ORDONNE qu’à aucun moment au cours de l’instance, ces documents ne soient pas communiqués, directement ou indirectement, sans l’accord préalable du Tribunal, à une personne ou à une entité autre que :

a. Le Tribunal;

b. Le plaignant;

c. Les avocats des parties;

d. Le docteur Bergeron;

e. Le docteur Morissette;

f. Le docteur Jean Bouthillier.

5. ORDONNE que toute partie souhaitant faire appel à ces documents au cours de l’audience et souhaitant demander au Tribunal d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 52 de la LCDP d’entendre les délibérations à huis clos fasse part de ses intentions au Tribunal à l’avance;

6. ORDONNE au plaignant, aux avocats des parties, aux docteurs Bergeron, Morissette et Jean Bouthillier, et au Tribunal, de protéger le caractère confidentiel de ces documents, y compris pendant la durée de tout contrôle judiciaire ou appel de la décision et après que la décision finale aura été rendue;

7. ORDONNE au plaignant, aux avocats des parties, aux docteurs Bergeron, Morissette et Jean Bouthillier, et au Tribunal, de conserver toute version électronique de ces documents au moyen d’une méthode de stockage sécurisée;

8. ORDONNE aux avocats des parties, aux docteurs Bergeron, Morissette et Jean Bouthillier, de détruire ces documents, y compris les notes, les tableaux et les mémoires préparés à partir de ceux-ci, après que la décision finale aura été rendue et une fois que tous les recours judiciaires auront été épuisés;

9. ORDONNE le caviardage des passages suivants de ces documents, dans une version accessible au public :

a. Une partie de la 1re et 2e ligne de la note du 4 février 2015, à la 2e page du document P-67;

b. La 8e et 9e ligne de la note du 5 août 2014, à la page 3, du document P-69;

c. La 2e et 3e ligne de la note du 5 août 2014, à la page 4, du document P-69;

d. La 9e ligne de la note du 19 août 2014, à la page 4, du document P-69;

e. La 5e ligne de la note du 27 août 2015, à la page 17, du document P-69;

f. Les documents P-70 et P-70.1 dans leur entièreté;

g. Le 4e paragraphe du rapport complémentaire du Dr. Morissette daté du 28 juillet 2025;

h. Les allégués 9 à 21 du document SM-1.

10. ORDONNE le caviardage de tous les renseignements d’identification personnelle non-utiles à la résolution du litige dont la publication porterait atteinte à la vie privée de toutes les pièces déposées;

11. ORDONNE le caviardage des deux passages dans la note évolutive du 11 juin 2019 du document P-67 qui sont protégés par le secret professionnel.

 

Le 8 septembre 2025

_____________________________

Ordonnance par:

Sarah Churchill-Joly

Membre du Tribunal canadien des droits de la personne


 

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier : T2669/4521

Intitulé de la cause : Sylvain Morel c. Affaires Mondiales Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 8 septembre 2025

Requête traitée par écrit sans comparution des parties.

Observations écrites par :

Alex Naud-Vincent , pour le plaignant

 

 

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