Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 87

Date : Le 3 septembre 2025

Numéro du dossier : T1340/7008

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et Assemblée des Premières nations

les plaignantes

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien)

l’intimé

- et -

Chefs de l’Ontario

- et -

Nation Nishnawbe-Aski

- et -

Amnistie internationale

les parties intéressées

- et -

Organisation des chefs du Sud inc.

la partie requérante

Décision sur requête

Membres : Sophie Marchildon

Edward P. Lustig



I. Contexte

[1] En 2016, le Tribunal a rendu sa décision dans l’affaire Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2 (la « décision sur le bien-fondé ») et a conclu que l’affaire concernait les enfants, les pratiques passées et actuelles en matière d’aide à l’enfance au sein des Premières Nations vivant dans des réserves au Canada et les répercussions que ces pratiques ont eues et continuent d’avoir sur les enfants des Premières Nations, leur famille et leur collectivité. Le Tribunal a conclu que le Canada avait exercé de manière systémique une discrimination raciale à l’égard des enfants des Premières Nations vivant dans les réserves et au Yukon, non seulement par le sous-financement du Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (le « Programme des SEFPN »), mais aussi par la façon dont il l’avait conçu, géré et contrôlé.

[2] L’un des pires préjudices constatés était que la structure du Programme des SEFPN créait des incitatifs financiers pour retirer les enfants des Premières Nations de leur foyer, de leur famille et de leur communauté. Un autre préjudice majeur était le fait qu’aucun dossier n’avait été approuvé au titre du principe de Jordan, compte tenu de l’interprétation étroite qu’en faisait le Canada et des critères d’admissibilité restrictifs établis par lui. Le Tribunal a conclu qu’au-delà du simple traitement des questions de financement, il fallait réorienter les politiques du programme de manière à respecter les principes des droits de la personne et à tenir compte des saines pratiques en matière de travail social dans l’intérêt supérieur des enfants.

[3] Par conséquent, le Tribunal a ordonné au Canada de mettre fin à ses actes discriminatoires, de prendre des mesures pour les corriger et empêcher qu’ils ne se reproduisent, et de réformer à la fois le Programme des SEFPN et l’Entente de 1965 de l’Ontario de manière à tenir compte des conclusions tirées dans la décision sur le bien-fondé. Le Tribunal a également décidé qu’il procéderait par étapes, à savoir une réparation immédiate, à moyen terme et à long terme, de façon à apporter des changements immédiats, puis à faire des ajustements en vue d’arriver un jour à une réparation durable, à long terme. Ces solutions devaient s’appuyer sur la collecte de données, les nouvelles études réalisées, les pratiques exemplaires déterminées par les experts des Premières Nations, les besoins particuliers des communautés et des organismes des Premières Nations, les conseils du Comité consultatif national sur la réforme des services à l’enfance et à la famille, ainsi que les commentaires de toutes les parties visées.

[4] Le Tribunal a rendu des ordonnances générales définitives visant à mettre fin à la discrimination systémique constatée, ainsi qu’une série de décisions sur requête concernant des mesures de réparation immédiates et à moyen terme et des ordonnances définitives en matière d’indemnisation. Il a également conservé sa compétence afin de pouvoir rendre des ordonnances durables à long terme une fois que la collecte de données et les nouvelles études seraient terminées. Il s’agissait d’une demande des Premières Nations, qui faisaient valoir qu’elles ne disposaient pas de tous les renseignements nécessaires pour demander des mesures de réparation et des réformes à long terme.

[5] Dans la décision 2018 TCDP 4, le Tribunal a conclu qu’il entamait la phase relative à la réparation à long terme.

[6] Dans la décision 2022 TCDP 8, le Tribunal a rendu d’importantes ordonnances à long terme, avec le consentement des parties, concernant les services de prévention et le financement.

[7] Dans la décision 2023 TCDP 44, Le Tribunal a rendu des ordonnances définitives approuvant l’une des plus importantes ententes de règlement en matière d’indemnisation de l’histoire du Canada pour les préjudices causés par le Canada aux enfants et aux familles des Premières Nations.

[8] Le 11 juillet 2024, les Chefs de l’Ontario (les « COO »), la Nation Nishnawbe-Aski (la « NNA »), l’Assemblée des Premières Nations (« l’APN ») et le Canada ont annoncé un projet d’entente définitive (l’« entente nationale »).

[9] Les 9 et 10 octobre 2024, respectivement, les chefs en assemblée de la NNA et les chefs en assemblée de l’Ontario ont ratifié l’entente nationale lors de leurs assemblées extraordinaires.

[10] Le 17 octobre 2024, lors d’une assemblée spéciale des chefs de l’APN tenue à Calgary, l’entente nationale a été soumise au vote des chefs en assemblée des Premières Nations et a été rejetée.

[11] En novembre 2024, lors de l’assemblée générale annuelle des COO, les chefs en assemblée de l’Ontario ont chargé les COO de conclure une entente propre à l’Ontario.

[12] Le 10 février 2025, après cinq semaines de négociations, les COO, la NNA et le Canada ont conclu l’Entente définitive de l’Ontario à titre provisoire et l’Entente trilatérale provisoire.

[13] Les 25 et 26 février 2025, la version provisoire de l’Entente définitive de l’Ontario et l’Entente trilatérale provisoire ont été ratifiées respectivement par les chefs en assemblée de la NNA et les chefs en assemblée de l’Ontario.

[14] Le 26 février 2025, les chefs en assemblée de l’Ontario ont adopté la résolution no 25/02S, laquelle venait confirmer que l’assemblée avait exprimé sa volonté de procéder aux réformes prévues dans l’Entente définitive de l’Ontario et l’Entente trilatérale. La résolution no 25/02S appelait également les autres parties à l’instance devant le Tribunal à s’abstenir d’interférer avec l’approbation ou la mise en œuvre de l’Entente définitive de l’Ontario.

[15] Le 7 mars 2025, les COO et la NNA ont présenté une requête conjointe visant à faire approuver l’Entente définitive sur la réforme à long terme du programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations en Ontario (l’« Entente définitive de l’Ontario ») et l’Entente trilatérale relative à la réforme de l’Entente de 1965 (l’« Entente trilatérale ») (la « requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario »). Selon les COO et la NNA, l’Entente définitive de l’Ontario et l’Entente trilatérale représentent l’expression collective des droits à l’autonomie gouvernementale et à l’autodétermination des 133 Premières Nations de l’Ontario par l’intermédiaire des COO et de la NNA. Si elles sont approuvées, ces deux ententes ne s’appliqueront qu’aux Premières Nations et aux organismes de services à l’enfance et à la famille des Premières Nations de l’Ontario et auront une incidence sur les enfants et les jeunes des Premières Nations de l’Ontario ainsi que sur leur famille.

[16] Le Tribunal a reçu plusieurs avis de Premières Nations et d’organisations des Premières Nations souhaitant demander au Tribunal l’autorisation de déposer des requêtes visant à obtenir le statut de partie intéressée dans le cadre de la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario et demandant au Tribunal de leur indiquer la manière de déposer leurs requêtes et le moment pour le faire.

[17] Suivant le pouvoir qui lui est conféré en tant que maître de ses propres procédures et afin d’assurer le bon déroulement de l’affaire, le Tribunal a fixé au 15 avril 2025 la date limite pour toute partie requérante souhaitant obtenir le statut de partie intéressée dans le cadre de la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario.

[18] Le 11 août 2025, le Canada a déposé une requête conjointe modifiée l’incluant en tant que partie requérante.

[19] Le 15 avril 2025, le Tribunal a reçu des requêtes visant l’obtention du statut de partie intéressée dans le cadre de la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario de la Première Nation de Neqotkuk (Tobique) de la Nation Wolastoqey, de la Première Nation d’Ugpi'ganjig (Eel River Bar), des Services à l’enfance et à la famille des Mi’gmaq du Nouveau-Brunswick Inc., de la Fédération des nations autochtones souveraines, de l’Assemblée des chefs du Manitoba, du Conseil des Premières Nations du Yukon, de la société Our Children, Our Way, de la Confédération des Premières Nations du Traité no 6, de l’Association des chefs des Premières Nations du Traité no 7, des Premières Nations du Traité no 8 de l’Alberta, ainsi qu’une requête conjointe des Chippewas de Georgina Island et de la Première Nation de Taykwa Tagamou en Ontario.

[20] Le Tribunal a statué sur les requêtes dans deux décisions distinctes : 2025 TCDP 85 et 2025 TCDP 86.

[21] Le Tribunal a décidé de traiter deux requêtes supplémentaires séparément. La présente décision sur requête concerne l’une d’entre elles, qui porte uniquement sur la demande de l’Organisation des chefs du Sud inc. (l’« OCS ») visant à obtenir le statut de partie intéressée dans le cadre de la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario.

[22] Le Tribunal a récemment conclu, dans l’affaire 2025 TCDP 80, qu’il allait passer sans plus tarder à la phase relative à la réparation à long terme, tant pour l’Ontario que pour la réforme des SEFPN à l’échelle nationale, de manière simultanée mais distincte. De plus, au paragraphe 98, le Tribunal a décidé de se pencher sur l’Entente définitive de l’Ontario sans toutefois reporter la réforme nationale à long terme des SEFPN jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur cette requête. Le Tribunal a conclu que l’Entente définitive de l’Ontario ne s’appliquera pas à d’autres régions et qu’il ne s’appuiera pas sur elle pour statuer sur une mesure de réparation liée à la réforme à long terme du Programme des SEFPN à l’échelle nationale.

[23] Le nouveau développement dont il vient d’être question est déterminant pour la présente décision sur requête lorsqu’il s’agit de trancher les requêtes présentées par les parties requérantes situées hors de l’Ontario ou celles qui n’ont pas précisé leur lien avec l’Ontario dans leur requête et leurs observations principales. Ce point sera abordé plus en détail ci-dessous.

[24] Au stade final de la présente instance, soit près de dix ans après la décision sur le bien-fondé du Tribunal et compte tenu des retards importants déjà accumulés pour diverses raisons, le Tribunal adopte une approche plus stricte à l’égard des requêtes afin de limiter les retards supplémentaires qui auraient une incidence défavorable sur l’issue de la présente instance et, surtout, sur les droits des enfants et des familles des Premières Nations.

A. Conclusions du Tribunal sur les aspects procéduraux de la requête de l’OCS

[25] Le 9 juillet 2025, près de trois mois après l’établissement par le Tribunal de la date limite pour demander le statut de partie intéressée dans le cadre de l’instance concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario, l’OCS a déposé une requête devant le Tribunal afin d’obtenir l’autorisation de participer en tant que partie intéressée, tant à l’instance en général qu’à l’instance sur la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario, à titre subsidiaire.

[26] Le Tribunal a reconnu le nom du cabinet d’avocats figurant dans les requêtes du 15 avril 2025 visant à obtenir le statut de partie intéressée et a vérifié que c’était bien le cas. Après confirmation, le Tribunal a écrit, le 16 juillet 2025, au cabinet d’avocats représentant désormais l’OCS afin d’obtenir des éclaircissements sur la nature de sa demande.

[27] Le 16 juillet 2025, l’OCS a répondu au Tribunal qu’elle souhaitait présenter une requête afin d’obtenir le statut de partie intéressée dans le cadre de l’instance en général. À titre subsidiaire, la requête vise à obtenir le statut de partie intéressée en ce qui concerne la requête conjointe sur l’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario, au cas où elle ne se verrait pas accorder le statut de partie intéressée dans le cadre de l’instance en général. À ce stade, l’OCS ne chercherait pas à déposer de preuve relative à la requête conjointe sur l’approbation, mais se réserverait le droit de déposer une preuve relative à l’instance de manière plus générale à l’avenir, si le statut de partie intéressée dans l’ensemble lui était accordé. L’OCS demanderait l’autorisation de déposer des observations écrites relatives à la requête conjointe sur l’approbation, de présenter des observations orales lors de l’audience et de participer à l’instance de manière générale.

[28] L’OCS a affirmé représenter 32 nations Anishinaabe et Dakota du Sud du Manitoba, qui seront toutes touchées non seulement par la requête conjointe sur l’approbation, mais aussi par l’instance en général. L’OCS représente les intérêts de ces nations titulaires de droits et peut fournir au Tribunal les points de vue distincts de ces nations qui, autrement, ne sont pas représentées devant le Tribunal.

[29] Le 17 juillet 2025, le Tribunal a informé l’OCS de ce qui suit :

[traduction]

Comme vous le savez déjà, étant donné que votre cabinet représente une autre partie requérante qui demande le statut de partie intéressée dans la présente instance devant le Tribunal, une date limite a été fixée au 15 avril 2025 pour les parties souhaitant participer à la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario. Bien que ce processus ait depuis été suspendu, toutes les observations ont été reçues avant la suspension.

Par ailleurs, le Tribunal a désormais terminé son examen d’une série d’observations présentées par les parties souhaitant se joindre à l’instance de manière générale.

Dans ce contexte, le Tribunal propose les deux options suivantes :

Déposer une requête pour se joindre à l’instance de manière générale avant la date limite du 24 juillet 2025; ou

Attendre les décisions sur requête du Tribunal concernant les requêtes en cours afin de déterminer les prochaines étapes à suivre en fonction de leur issue.

Si vous décidez de présenter une requête à ce stade, veuillez noter ce qui suit :

Votre avis de requête et vos observations écrites doivent être limités à un total combiné de 10 pages, en raison du nombre sans précédent de requêtes déposées par les parties intéressées que le Tribunal doit traiter. Le Tribunal encourage vivement les parties à présenter des observations concises et ciblées afin de favoriser un examen efficace.

[30] Le Tribunal n’a pas invité l’OCS à déposer de requête ni d’observations dans le cadre de l’instance concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario.

[31] L’OCS a déposé une requête visant à obtenir le statut de partie intéressée dans l’instance en général et, à titre subsidiaire, dans l’instance concernant la requête conjointe sur l’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario. Toutefois, le Tribunal ne se prononce pas actuellement sur les requêtes visant à obtenir le statut de partie intéressée dans l’instance en général. Le Tribunal a récemment rendu une décision sur 11 requêtes de ce type dans les affaires 2025 TCDP 85 et 2025 TCDP 86, et une autre requête est en attente d’être examinée. L’ordre établi vise à permettre au Tribunal de fixer dès que possible un calendrier d’audiences pour la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario.

[32] De plus, l’OCS ne mentionne aucun lien avec la région de l’Ontario dans sa correspondance, sa requête ou ses observations initiales. La première mention d’un tel lien est apparue dans ses observations en réponse, où elle a fait référence à Animikii Ozoson Child and Family Services (l’« AOCFS »), soit un organisme fonctionnant sous sa supervision et dans le cadre du mandat du Southern First Nations Network of Care (le « SFNNC »), qui vient en aide aux enfants et aux familles résidant à Winnipeg, au Manitoba, et ayant des liens avec les Premières Nations de l’Ontario. Le fait de soulever ce point pour la première fois dans sa réponse a eu pour conséquence de priver les autres parties d’une possibilité équitable de répondre et a empêché le Tribunal de bénéficier de leurs observations sur cette question importante.

[33] L’OCS aurait dû soulever cette question pour la première fois dans sa requête et ses observations principales, plutôt que dans sa réponse. Autoriser toutes les parties à présenter une réplique pour traiter ce nouveau point entraînerait un retard important dans l’instance concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario et porterait préjudice aux parties. De plus, le Tribunal n’a pas invité l’OCS à présenter une requête pour participer à l’instance concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario, car le délai pour le faire était déjà dépassé, ce qui renforce d’autant plus la conclusion selon laquelle aucune réplique ne devrait être autorisée en réponse aux nouveaux renseignements soulevés dans la réponse de l’OCS. Par conséquent, le Tribunal a examiné les observations, mais n’a accordé que peu de poids à cette partie de la réponse de l’OCS.

II. Résumé des observations des parties requérantes

A. Organisation des chefs du Sud inc.

[34] L’OCS est d’avis que son expertise aidera le Tribunal.

[35] L’OCS soutient qu’elle possède une expertise unique en matière de prestation de services à l’enfance et à la famille aux Premières Nations du Sud du Manitoba, notamment parce qu’elle supervise le SFNNC, qui gère 11 organismes de services à l’enfance et à la famille s’occupant d’environ 5 300 enfants pris en charge, soit plus de la moitié de tous les enfants pris en charge au Manitoba.

[36] En outre, l’OCS souligne que son expertise est particulièrement pertinente dans le cadre de la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario, car le Canada a déclaré que toute entente régionale approuvée par le Tribunal, y compris l’Entente définitive de l’Ontario, servira de fondement à la réforme du programme des SEFPN à l’échelle nationale. L’OCS soutient que le Tribunal bénéficierait de sa compréhension approfondie des subtilités opérationnelles, culturelles et juridictionnelles propres au Sud du Manitoba. Sans sa participation, le Tribunal risque de rendre des décisions qui ne tiennent pas compte des différences régionales pour ce qui est des modèles de prestation de services, des structures de financement et des besoins des communautés.

[37] L’OCS fait valoir que sa participation viendra compléter la position juridique des parties.

[38] Par ailleurs, l’OCS soutient que sa participation apportera des perspectives qui ne sont actuellement pas présentées par les parties dans le cadre de la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario. Si les COO et la NAN participent déjà, l’OCS représente pour sa part 32 nations Anishinaabe et Dakota du Manitoba et supervise des organismes dont les structures, les besoins et les défis diffèrent considérablement de ceux de l’Ontario.

[39] L’OCS souligne que les décisions rendues au sujet de l’Entente définitive de l’Ontario pourraient créer des précédents ou établir des cadres pour une réforme nationale à long terme, de sorte qu’il est essentiel que le Tribunal entende les parties situées à l’extérieur de l’Ontario. Les observations de l’OCS mettent en évidence des lacunes potentielles en matière de représentation, comme les mécanismes de financement, les modèles de gouvernance et les défis liés à la prestation de services que doivent relever les Premières Nations du Manitoba, qui pourraient ne pas être abordées si le Tribunal ne tenait compte que de la preuve et des arguments propres à l’Ontario.

[40] L’OCS fait valoir que la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario aura une incidence sur ses intérêts.

[41] Par ailleurs, l’OCS soutient que ses nations membres, leurs enfants et leurs familles seront directement touchés par la décision du Tribunal concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario. Le Canada a confirmé que l’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario influencera la réforme plus large du programme des SEFPN à l’échelle nationale, ce qui signifie que les solutions négociées en Ontario pourraient façonner les cadres politiques, financiers et de prestation de services applicables à la région de l’OCS.

[42] L’OCS affirme que, sans sa participation, les voix et les intérêts des Premières Nations du Sud du Manitoba ne seront pas adéquatement représentés, même si les normes ou réformes nationales découlant de l’Entente définitive de l’Ontario pourraient avoir une incidence importante sur les programmes et les organismes supervisés par l’OCS. Par conséquent, elle soutient que sa participation est essentielle à la protection des droits et des intérêts de ses 32 nations membres et de leurs citoyens.

[43] Dans sa réponse, l’OCS fait également valoir que sa participation en tant que partie intéressée est nécessaire compte tenu de l’incidence possible de la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario sur ses nations membres et les enfants et familles autochtones qu’elle représente dans le Sud du Manitoba. Elle soutient que l’Entente définitive de l’Ontario, si elle est approuvée, servira de fondement au cadre national pour la réforme à long terme des SEFPN et du principe de Jordan, et aura donc des répercussions directes sur ses organismes et ses communautés.

[44] L’OCS explique qu’elle supervise le SFNNC, qui gère 11 organismes de services à l’enfance et à la famille s’occupant d’environ 5 300 enfants pris en charge, soit plus de la moitié de tous les enfants pris en charge au Manitoba. L’un de ces organismes, AOCFS, offre des services principalement aux familles résidant à Winnipeg qui ont un lien avec des Premières Nations de l’Ontario. L’OCS fait valoir que ce chevauchement opérationnel crée un lien direct entre sa région et l’Entente définitive de l’Ontario, ce qui renforce la nécessité de sa participation à l’instance relative à la requête conjointe.

[45] L’OCS ajoute que sa participation apportera des perspectives distinctes qui n’auraient pas été présentées autrement au Tribunal. Si les COO et la NAN représentent les intérêts propres à l’Ontario, l’OCS représente 32 nations Anishinaabe et Dakota du Sud du Manitoba et peut mettre en lumière des réalités opérationnelles, juridictionnelles et financières qui diffèrent considérablement de celles de l’Ontario. L’OCS fait valoir que le fait d’exclure ces perspectives risque d’empêcher le Tribunal d’avoir une compréhension complète de la manière dont l’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario pourrait toucher les enfants et les familles des Premières Nations au Manitoba et ailleurs.

[46] Enfin, l’OCS assure au Tribunal que le fait de lui accorder le statut de partie intéressée n’entraînera pas de retard injustifié dans l’instance concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario. Elle s’engage à respecter tous les délais fixés et reconnaît le pouvoir du Tribunal de limiter sa participation si nécessaire. L’OCS fait valoir que l’importance de garantir que des points de vue pertinents et distincts soient présentés au Tribunal l’emporte sur tout retard éventuel découlant de sa participation.

[47] L’OCS conclut en affirmant que sa participation est essentielle pour garantir que les voix des Premières Nations du Sud du Manitoba soient prises en compte dans un processus qui aura des répercussions nationales.

B. Chefs de l’Ontario

[48] Les COO sollicitent une ordonnance rejetant la requête de l’OCS visant à obtenir le statut de partie intéressée.

[49] Les COO soutiennent que l’OCS ne devrait pas se voir accorder le statut de partie intéressée dans l’instance concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario. Ils font valoir que l’OCS a déposé sa requête le 24 juillet 2025, soit plus de trois mois après la date limite fixée par le Tribunal, le 15 avril 2025, pour demander le statut de partie intéressée dans le cadre de l’Entente définitive de l’Ontario, et que ce retard inexpliqué devrait permettre en soi de trancher la requête.

[50] En outre, les COO affirment que l’OCS n’a aucun intérêt direct dans la requête sur l’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario, car l’entente s’applique exclusivement aux Premières Nations de l’Ontario et se limite à déterminer si l’Entente de règlement définitive de l’Ontario permet de remédier à la discrimination systémique en Ontario, d’empêcher qu’elle ne se produise de nouveau et de réformer le Protocole d’entente sur les programmes d’aide sociale pour les Indiens de 1965 (l’« Entente de 1965 »). Comme l’OCS est située au Manitoba et représente des Premières Nations de l’extérieur de l’Ontario, les COO font valoir que les communautés membres de l’OCS ne seront pas touchées par la mise en œuvre de l’Entente définitive de l’Ontario et que l’intérêt invoqué par l’OCS, fondé sur la valeur jurisprudentielle de la décision du Tribunal, est insuffisant pour établir la qualité pour agir.

[51] Selon les observations des COO, l’expertise régionale de l’OCS en matière de services à l’enfance et à la famille dans le Sud du Manitoba n’aidera pas le Tribunal à trancher les questions propres à l’Ontario dans le cadre de la requête sur l’Entente définitive de l’Ontario, et les points de vue que l’OCS cherche à faire valoir sont déjà défendus par l’APN et la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (la « Société de soutien »). Le Tribunal s’est toujours fié à ces plaignantes pour représenter les intérêts plus larges des Premières Nations à l’échelle nationale, y compris les droits et le bien-être des enfants, des familles et des organismes des Premières Nations de l’ensemble du Canada.

[52] Enfin, les COO font valoir que le fait d’accorder à l’OCS le statut de partie intéressée risquerait de retarder la requête sur l’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario, laquelle est urgente, ce qui pourrait nuire aux efforts en cours pour obtenir des réformes et compromettre le financement correspondant. Ils soutiennent que la participation de toute partie supplémentaire serait redondante et inutile, compte tenu des positions déjà avancées par les parties actuelles.

C. Nation Nishnawbe-Aski

[53] La NNA sollicite une ordonnance rejetant la requête de l’OCS visant à obtenir le statut de partie intéressée.

[54] La NNA soutient que l’Entente définitive de l’Ontario est une entente propre à l’Ontario, soigneusement conçue pour lutter contre la discrimination systémique relative à l’Entente de 1965. Pour déterminer si l’Entente définitive de l’Ontario atteint cet objectif, et de quelle manière, il faut une expertise propre à l’Ontario, qui est déjà fournie par les parties à la requête sur l’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario.

[55] La NNA fait valoir que l’OCS n’a pas démontré qu’elle avait qualité pour agir en tant que partie intéressée dans le cadre de la requête conjointe sur l’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario. Elle souligne que l’OCS n’affirme aucunement avoir participé à l’élaboration de réformes propres à l’Ontario, qu’elle ne possède pas d’expertise quant au contexte régional de l’Ontario et qu’elle ne représente pas d’intérêts qui seraient directement touchés par des réformes propres à l’Ontario. La NNA fait également valoir que la demande de statut de partie intéressée de l’OCS a été présentée trois mois après la date limite fixée par le Tribunal pour participer à la requête sur l’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario.

[56] Par ailleurs, la NNA reconnaît que l’OCS représente des intérêts importants liés au bien-être et aux droits des enfants, des familles et des communautés des Premières Nations à l’extérieur de l’Ontario, mais elle soutient que la requête sur l’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario n’a aucune incidence sur ces intérêts. Elle fait valoir que l’expertise de l’OCS, bien qu’elle soit pertinente pour le Manitoba et les Premières Nations du Sud, n’ajoute rien aux positions des parties déjà devant le Tribunal, d’autant plus que la NNA et les COO fournissent une expertise propre à l’Ontario. La NNA fait valoir que la compréhension de l’Entente définitive de l’Ontario nécessite une connaissance approfondie du contexte ontarien, en particulier de l’Entente de 1965, et que les parties actuelles possèdent déjà cette expertise.

[57] De plus, la NNA soutient que l’OCS se fonde sur des suppositions lorsqu’elle dit miser sur d’éventuelles réformes nationales découlant de l’Entente définitive de l’Ontario, ce qui ne constitue pas un intérêt direct suffisant pour justifier que lui soit accordé le statut de partie intéressée. Elle incite à la prudence en rappelant que le fait de permettre à l’OCS de participer à cette étape-ci risque d’entraîner des retards, ce qui pourrait nuire au processus d’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario et potentiellement compromettre le financement lié à l’entente.

D. Assemblée des Premières Nations

[58] L’APN ne prend pas position sur la requête.

E. Société de soutien

[59] La Société de soutien appuie la requête de l’OCS visant à obtenir le statut de partie intéressée dans le cadre de la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario, soulignant que l’OCS possède une expertise unique dans la prestation de services aux enfants et aux familles des Premières Nations dans le Sud du Manitoba et supervise le SFNNC, qui gère 11 organismes s’occupant de plus de la moitié des enfants pris en charge au Manitoba.

[60] La Société de soutien affirme que les connaissances et les perspectives de l’OCS sont très pertinentes, car l’approbation de l’Entente définitive de l’Ontario devrait créer un précédent national relativement à la réforme du programme des SEFPN et du principe de Jordan.

[61] La Société de soutien évoque la lettre du Canada adressée au Tribunal et datée du 17 mars 2025, qui confirmait que l’issue de la requête sur l’Entente définitive de l’Ontario constituait [traduction] « probablement la voie d’avenir dans cette instance », y compris la mise en œuvre plus large d’une approche dialogique et l’achèvement de la phase relative à la réparation à long terme en Ontario. Ainsi, elle soutient qu’il ne peut être fait abstraction des répercussions nationales de l’Entente définitive de l’Ontario. Selon elle, la participation de l’OCS aiderait le Tribunal à déterminer si l’Entente définitive de l’Ontario satisfait pleinement aux ordonnances du Tribunal, empêche la reprise des actes discriminatoires et précise les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la conformité pour les Premières Nations à l’extérieur de l’Ontario.

[62] La Société de soutien ajoute que l’OCS apportera des perspectives régionales distinctes qui n’ont pas encore été présentées au Tribunal. Bien que les COO et la NNA fournissent une expertise propre à l’Ontario, aucune des parties actuelles ne peut se prononcer sur les répercussions sur les Premières Nations du Sud du Manitoba. Elle soutient que la participation de l’OCS permettrait au Tribunal de mieux comprendre la façon dont les réformes négociées en Ontario pourraient influencer la prestation future des services dans d’autres régions.

[63] Enfin, la Société de soutien reconnaît qu’il existe de nombreuses demandes de statut de partie intéressée en rapport avec la requête sur l’Entente définitive de l’Ontario, mais elle soutient que la valeur de la participation de l’OCS l’emporte sur toute préoccupation procédurale. Elle souligne que le Tribunal conserve son pouvoir discrétionnaire de gérer la participation en imposant des délais, des limites au nombre de pages ou d’autres restrictions afin de garantir le bon déroulement de l’instance tout en veillant à ce que les voix pertinentes, y compris celle de l’OCS, soient entendues.

F. Commission canadienne des droits de la personne

[64] La Commission canadienne des droits de la personne n’a pas pris position sur la requête.

G. Procureur général du Canada

[65] Le procureur général du Canada (le « PGC ») sollicite une ordonnance rejetant dans son intégralité la requête de l’OCS visant à obtenir le statut de partie intéressée.

[66] Le PGC soutient qu’il incombe à la requérante de démontrer en quoi son expertise sera utile au Tribunal.

[67] Le PGC a présenté des observations détaillées concernant l’ensemble de la requête de l’OCS plutôt que des observations particulières concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario, ce qui est logique dans la mesure où l’OCS n’a pas été invitée à déposer de requête concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario, car le délai pour le faire était déjà écoulé. Comme il est expliqué ci-dessus, le Tribunal avait précédemment exposé les options qui s’offraient à l’OCS.

III. Droit applicable

[68] La Loi canadienne sur les droits de la personne traite des parties intéressées au paragraphe 50(1) et à l’alinéa 48.9(2)b) et confirme le pouvoir du Tribunal de faire droit à une demande visant à obtenir le statut de partie intéressée.

[69] Les anciennes Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne ont récemment été révisées; il s’agit désormais des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137. Étant donné que la présente affaire est en cours et qu’elle a été engagée sous le régime des anciennes Règles, ce sont les anciennes Règles de procédure (03-05-04) qui continueront de régir la présente requête.

[70] La procédure à suivre pour l’ajout de parties intéressées est définie à l’article 3 et au paragraphe 8(1) des anciennes Règles de procédure du Tribunal (03-05-04).

[71] Par conséquent, le Tribunal a compétence pour permettre à toute partie intéressée d’intervenir devant lui relativement à une plainte : « Il incombe au requérant de démontrer en quoi son expertise aidera à trancher les questions en litige. » (L’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry et Acoby c. Service correctionnel du Canada, 2019 TCDP 30, au par. 34). Pour trancher la demande de statut de partie intéressée, le Tribunal peut tenir compte, entre autres, des éléments suivants :

  1. l’expertise du requérant qui souhaite obtenir le statut de partie intéressée aidera le Tribunal;
  2. sa participation ajoutera à la position juridique des parties;
  3. l’instance aura des répercussions sur les intérêts de la partie requérante.

[72] Cependant, bien que les critères ci-dessus et élaborés dans l’affaire Walden soient toujours utiles dans des contextes similaires, dans l’affaire Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 11 (NNA), le Tribunal a conclu qu’il fallait adopter une approche globale et fondée sur l’analyse cas par cas. Cette approche a également été adoptée dans les affaires Attaran c. Citoyenneté et Immigration Canada, 2018 TCDP 6 (Attaran) et Letnes c. Gendarmerie Royale du Canada, 2021 TCDP 30 (Letnes), au paragraphe 14. Par conséquent, la jurisprudence du Tribunal démontre que l’analyse ne doit pas être effectuée de manière stricte et automatique, mais plutôt au cas par cas, suivant une approche souple et globale.

[73] Le statut de partie intéressée ne sera pas accordé s’il ne contribue pas de façon importante aux positions juridiques des parties alléguant un point de vue semblable. Voir, par exemple, Attaran, au paragraphe 10.

[74] Comme il a été mentionné, la formation a examiné le critère d’octroi du statut de partie intéressée dans la décision 2016 TCDP 11, dans laquelle elle a accordé ce statut à la NNA. Dans cette décision, le Tribunal a exposé les considérations relatives à l’octroi du statut de partie intéressée au paragraphe 3, reproduit ici :

Les demandes visant l’obtention du statut de partie intéressée sont tranchées au cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières de l’instance et des questions qui sont en train d’être examinées. Une personne ou une organisation peut se voir accorder le statut de partie intéressée si l’instance a des incidences sur elle et si elle peut aider le Tribunal à trancher les questions dont il est saisi. Cette aide doit apporter un éclairage différent aux thèses défendues par les autres parties et contribuer à la prise de décision par le Tribunal. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 48.9(1) de la LCDP, l’un des principes qui doit sous-tendre la décision sur l’étendue de la participation d’une partie intéressée est que le Tribunal doit instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (voir Nkwazi c. Service correctionnel Canada, 2000 CanLII 28883 (TCDP), par. 22-23; Schnell c. Machiavelli and Associates Emprize Inc., 2001 CanLII 25862 (TCDP), par. 6; Warman c. Lemire, 2008 TCDP 17, par. 6-8; et Walden et autres c. Procureur général du Canada (représentant le Conseil du Trésor du Canada et Ressources humaines et Développement des compétences Canada), 2011 TCDP 19, par. 22-23).

[75] En outre, dans la décision 2020 TCDP 31, la formation a affirmé ce qui suit

[28] Quand il a accordé le statut de partie intéressée dans le contexte de la présente affaire, le Tribunal a reconnu qu’il était difficile de déterminer quels organismes ou gouvernements de Premières Nations devraient se voir accorder le statut de partie intéressée, quand la nature des questions soulevées suppose qu’un grand nombre de communautés des Premières Nations sont directement touchées par l’instance : Le rôle de la formation à ce stade-ci de l’instance est de concevoir une ordonnance qui tienne compte des circonstances particulières de l’affaire et des conclusions déjà tirées dans la décision [sur le bien-fondé]. Les clarifications des mesures de réparations accordées et le processus de mise en œuvre de la décision dont s’occupe le Tribunal ne doivent pas être confondus avec le rôle d’une commission d’enquête ou d’une tribune visant la consultation de l’une ou de l’ensemble des parties. Dans le cas contraire, chaque collectivité ou organisme des Premières Nations pourrait demander d’intervenir dans la présente instance pour partager ses propres connaissances et expériences ainsi que sa culture et son histoire. Le traitement de telles demandes, à plus forte raison l’admission de nouvelles parties dans les procédures en cours, entraverait de façon importante la capacité de la formation de finaliser son ordonnance.

[76] Dans la décision 2022 TCDP 26, le Tribunal a réitéré que l’approche doit être globale et fondée sur l’analyse cas par cas plutôt qu’une application stricte des facteurs énoncés dans l’affaire Walden. La partie intéressée doit apporter son expertise et ajouter une perspective différente aux positions, y compris les positions juridiques adoptées par les autres parties, et contribuer à la décision du Tribunal sur la question en litige. En outre, les affaires Walden et Letnes se distinguent pour une autre raison. Dans les deux cas, la partie intéressée était un agent négociateur et les plaignants étaient des membres de cet agent négociateur. Comme il est précisé au paragraphe 19 de l’affaire Letnes, « sauf circonstances exceptionnelles, [un] syndicat obtient automatiquement le statut de partie intervenante dans une procédure ayant trait aux droits de la personne en milieu de travail où un de ses membres est plaignant ». Cette situation diffère considérablement du contexte actuel, où de nombreux organismes représentent différentes Premières Nations.

[77] De plus, dans la décision 2022 TCDP 26, le Tribunal a énoncé des conclusions importantes qui demeurent incontestées. Les parties ont en effet reconnu que les décisions antérieures du Tribunal concernant les requêtes visant à obtenir le statut de partie intéressée doivent se voir accorder plus de poids dans l’instance que les autres décisions du Tribunal sur la même question.

[78] Le Tribunal a traité de l’instance en détail et a déclaré ce qui suit :

[37] Dans son analyse de l’expression « contribuer à la prise de décision par le Tribunal », le Tribunal tient compte des questions juridiques et factuelles qu’il doit trancher, de la pertinence des éléments de preuve et des points de vue qui lui sont présentés, de l’historique procédural de l’affaire, de l’incidence sur la procédure ainsi que de l’incidence sur les parties et sur ceux qu’elles représentent. La formation tient également compte de la nature de la question et du moment auquel une partie intéressée cherche à intervenir. De plus, elle doit déterminer si l’ajout d’une autre partie intéressée influera négativement ou positivement sur la tâche du Tribunal consistant à trancher correctement l’affaire. Enfin, elle tiendra compte de l’intérêt public dans l’affaire.

[38] La formation souligne l’importance de prendre en considération le contexte et les faits précis de l’affaire dans toutes les instances dont elle est saisie, y compris le statut des parties intéressées. Autrement, la décision pourrait s’avérer technique ou formaliste ou avoir des effets injustes. Par ailleurs, les parties ne peuvent faire fi des décisions sur requête que le Tribunal a déjà rendues dans l’affaire en ce qui concerne les parties intéressées. L’approche adoptée dans ces décisions est particulièrement pertinente et fait autorité dans les circonstances de la requête, étant donné qu’il s’agit de la même affaire et du même contexte historique.

[39] À ce stade-ci, la formation est saisie du dossier depuis une dizaine d’années, a instruit l’affaire sur le fond, y compris en ce qui a trait à l’indemnisation, et a rendu ses décisions sur le fond. La formation demeure saisie de l’affaire afin de superviser la mise en œuvre adéquate de ses ordonnances antérieures et de rendre, au besoin, de nouvelles ordonnances dans le but d’éliminer la discrimination systémique et d’empêcher qu’elle se reproduise. Au fil des ans, la formation a, à divers moments et pour diverses raisons, ajouté cinq parties intéressées : deux avant l’audience sur le fond, une au début de l’étape sur les mesures de réparation et deux autres pour des requêtes particulières et pour des raisons particulières résumées ci-dessus. La formation a statué sur la question de l’indemnisation et sur le processus d’indemnisation (décisions sur l’indemnisation) après plus d’un an et après avoir examiné un vaste dossier de preuve et s’être penchée sur de nombreuses questions juridiques et factuelles complexes avec l’aide des parties, notamment les Premières Nations plaignantes. De plus, la Cour fédérale a confirmé les décisions sur l’indemnisation. Par conséquent, la formation sait très bien ce qui peut l’aider ou la gêner dans son examen de l’affaire. On ne saurait faire abstraction de cette analyse. La formation a toujours reconnu qu’il fallait adopter une approche contextuelle et globale, c’est-à-dire une approche qui vient peaufiner et approfondir celle élaborée dans Walden. Les décisions sur requête Attaran et Letnes sont aussi venues enrichir la jurisprudence. Le Tribunal ne peut donc pas refuser de prendre en compte ces décisions subséquentes. Il convient de noter qu’Attaran et Letnes s’appuient toutes les deux sur une décision sur requête rendue par la présente formation. La demande doit être examinée dans son ensemble, en fonction des circonstances qui lui sont propres, au regard de l’utilité de cette démarche pour le Tribunal. La formation précise que les critères énumérés précédemment guident le Tribunal dans sa prise de décision.

[40] De plus, la décision sur requête Letnes a été rendue alors que la plainte venait à peine d’être déposée devant le Tribunal, mais ce dernier a tout de même limité la participation de la partie intéressée.

[41] De plus, dans la présente affaire, qui a une grande portée, et qui touche les collectivités autochtones du Canada, le Tribunal doit tenir compte du fait que chaque collectivité ou organisation des Premières Nations pourrait demander d’intervenir pour partager ses propres connaissances et expériences, ainsi que sa culture et son histoire. Auraient-elles une expertise à offrir? Absolument. Cependant, toutes les Premières Nations ne peuvent se joindre à cette affaire sans interrompre le travail du Tribunal. Grâce à trois grandes organisations représentant des Premières Nations (l’APN, les Chiefs of Ontario et la NNA) et une organisation dotée d’une expertise dans le domaine des services d’aide à l’enfance et d’autres services offerts aux enfants des Premières Nations quel que soit leur lieu de résidence (la Société de soutien), le Tribunal peut consulter les Premières Nations par différents moyens et tenir compte de leur point de vue dans le cadre de la présente instance.

[42] De plus, la formation reconnaît que les titulaires de droits sont les peuples, les collectivités et les gouvernements des Premières Nations. Idéalement, le Tribunal chercherait à entendre une fois de plus le point de vue de toutes les nations, mais il faut bien comprendre que la présente instance ne se veut ni une commission d’enquête, ni une commission de vérité et de réconciliation, ni une tribune visant la consultation. La formation s’appuie sur les éléments de preuve, les parties en cause et le travail qu’elles accomplissent au sein des différents comités, comme le Comité consultatif national sur la protection de l’enfance (le « CCN »), les tables, les forums et les consultations communautaires, pour étayer ses conclusions à moyen et à long terme.

[79] Enfin, le Tribunal continue de s’appuyer sur toutes ses décisions antérieures relatives au statut de partie intéressée, y compris celles qui imposent des restrictions à la participation de la partie intéressée.

[80] Ce qui précède expose les facteurs que le Tribunal prend en considération lorsqu’il statue sur les requêtes visant à obtenir le statut de partie intéressée dans la présente instance, en particulier à ce stade avancé, à savoir près de dix ans après avoir rendu la décision sur le bien-fondé dans l’affaire 2016 TCDP 2.

IV. Analyse

[81] Le Tribunal a reçu plusieurs requêtes visant à obtenir le statut de partie intéressée en vue de participer à l’instance sur l’Entente définitive de l’Ontario s’appliquant à la région de l’Ontario; voir 2025 TCDP 85 et 2025 TCDP 86.

[82] Le Tribunal reconnaît que les enfants des Premières Nations sont au cœur des intérêts et des priorités de chaque Première Nation. Cependant, il est impossible d’entendre directement chaque Première Nation sans paralyser les procédures et avoir des répercussions défavorables sur les enfants des Premières Nations qui sont au cœur même de cette instance.

[83] De plus, le fait de présenter des observations concernant la requête tout en faisant abstraction des décisions antérieures du Tribunal, ou en ne les mentionnant que de manière sélective, ne modifie en rien ce que le Tribunal a déjà déterminé ni les facteurs qu’il prendra en considération pour statuer sur de telles requêtes.

[84] Compte tenu des principes énoncés plus haut et après examen des observations présentées par la partie requérante et les parties, la formation est d’avis que, bien que l’OCS dispose d’une expérience, d’une expertise et de points de vue précieux, son intervention à ce stade ne devrait pas être autorisée dans le cadre de l’instance concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario.

A. L’expertise des parties intéressées potentielles ne sera d’aucune utilité pour le Tribunal

[85] Le Tribunal conclut que l’OCS ne l’aidera pas à trancher l’affaire. Le Tribunal n’est pas convaincu que l’OCS se conformerait à ses directives et à ses délais. À la première occasion qui lui a été donnée de démontrer sa volonté de se conformer, l’OCS a plutôt choisi de ne pas tenir compte des directives du Tribunal et de procéder à sa manière. Dans une instance aussi complexe, un tel comportement est hautement indésirable et risque de nuire à la capacité du Tribunal de trancher l’affaire efficacement.

[86] Le Tribunal constate également que l’OCS a présenté des renseignements importants concernant un organisme sous sa supervision qui travaille principalement avec des familles résidant à Winnipeg qui sont liées aux Premières Nations de l’Ontario. Cependant, ces renseignements ont été fournis pour la première fois dans la réponse, ce qui a porté atteinte à l’équité des parties participant à cette instance depuis des années. Le fait que ces renseignements n’aient été soulevés qu’au stade de la réponse affaiblit le poids de l’argument de l’OCS. Si cet argument était essentiel à la position de l’OCS et pertinent pour la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario, il aurait dû être avancé dans sa requête initiale et dans ses observations à l’appui, plutôt que d’être présenté tardivement dans sa réponse aux observations des parties concernant les activités de l’OCS au Manitoba plutôt qu’en Ontario. Dans ces circonstances, le fait de soulever cet argument seulement au stade de la réponse n’aide pas le Tribunal à trancher l’affaire.

[87] Cela dit, il ne fait aucun doute que l’OCS possède une expertise considérable dans le domaine des services à l’enfance et à la famille. Cependant, cette expertise n’aidera pas le Tribunal à trancher la question en Ontario ni à déterminer si l’Entente définitive de l’Ontario met fin de manière efficace et durable aux actes discriminatoires et réforme l’Entente de 1965 afin de la rendre conforme aux conclusions de la décision sur le bien-fondé (2016 TCDP 2).

[88] Au cours de l’audience sur le bien-fondé en 2013-2014, le Tribunal a reçu une preuve propre à la région de l’Ontario et, de 2016 à aujourd’hui, a rendu des ordonnances s’appliquant expressément à l’Ontario. Comme il est démontré ci-dessus, le Tribunal a délibérément inclus un renvoi clair et distinct à l’Ontario dans ses ordonnances générales, semblables à des injonctions, visant à mettre fin à la discrimination systémique et à réaliser une réforme. Par conséquent, il est à la fois raisonnable et approprié d’aborder la question de la réforme à long terme en Ontario indépendamment de l’examen d’une réforme à long terme à l’échelle nationale.

[89] Le Tribunal bénéficiera de l’aide des COO et des points de vue de la NNA, qui sont parties à la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario, ainsi que de deux nouvelles parties intéressées de l’Ontario, soit la Première Nation Taykwa Tagamou et les Chippewas de Georgina Island, qui s’opposent à la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario. Le Tribunal est d’avis que leur expertise en tant que Premières Nations et organisations des Premières Nations de l’Ontario l’aidera à statuer sur la question en Ontario. En outre, le Tribunal a constaté l’existence d’une discrimination raciale systémique, y compris en Ontario, et a rendu de multiples décisions sur une période de près de dix ans concernant la région de l’Ontario. Le Tribunal est bien placé, avec l’aide de toutes les parties, pour déterminer si la discrimination raciale systémique qu’il a constatée a désormais été éliminée de manière durable et si elle risque de se reproduire ou non.

[90] L’OCS n’a pas démontré que sa participation aiderait le Tribunal à trancher la question en Ontario. Au contraire, la présentation de points de vue provenant d’autres régions risquerait de compliquer davantage des enjeux déjà complexes.

[91] Dans une décision récente, 2025 TCDP 80, le Tribunal a confirmé que la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario se concentrerait uniquement sur la région de l’Ontario et non pas sur une réforme nationale à long terme en dehors de l’Ontario :

[traduction]

[122] La décision portant sur la requête relative à l’Entente définitive de l’Ontario ne dépendra pas de la conclusion du Tribunal concernant le plan de réforme nationale à long terme du Programme des SEFPN et les mesures de réparation devant s’appliquer à l’extérieur de l’Ontario, mentionnés au paragraphe 120.

[123] La décision concernant le plan de réforme nationale à long terme du Programme des SEFPN et les mesures de réparation devant s’appliquer à l’extérieur de l’Ontario ne dépendra pas non plus de la conclusion du Tribunal à l’égard de la requête sur l’Entente définitive de l’Ontario.

[92] La décision 2025 TCDP 80 et les extraits reproduits ci-dessus répondent pleinement aux préoccupations soulevées par les parties requérantes selon lesquelles les réformes en Ontario pourraient établir des normes nationales qui prévaudraient sur les structures de gouvernance propres à chaque région, ou que les décisions du Tribunal pourraient influencer indirectement les modèles de financement, les droits de gouvernance et les cadres de services au-delà des frontières de l’Ontario. Le Tribunal confirme que ce ne sera pas le cas. Ce constat oriente également l’analyse effectuée dans le cadre de la deuxième question ci-dessous.

B. L’instance n’aura pas d’incidence sur les intérêts des parties requérantes

[93] Dans la présente affaire, contrairement à d’autres affaires qui ne concernent pas une plainte de nature systémique, nationale et de grande envergure touchant 634 Premières Nations et englobant de multiples accords territoriaux et régionaux partout au Canada, ce volet du critère, s’il est démontré avec succès que l’instance aura une incidence sur les intérêts des parties requérantes, ne peut, à lui seul, permettre de statuer sur une requête visant à obtenir le statut de partie intéressée. Autrement, il serait possible que les 634 Premières Nations et des centaines d’organismes de services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, qui pourraient tous être touchés par l’affaire, veuillent participer à l’instance, ce qui aurait pour effet de paralyser la décision du Tribunal. Un tel résultat entraverait, plutôt que faciliterait, l’accomplissement du mandat du Tribunal. Le Tribunal en est maintenant à la phase finale de la plainte et doit être en mesure de résoudre l’affaire dans un avenir proche, dans l’intérêt supérieur des enfants et des familles des Premières Nations.

[94] Le Tribunal conclut que la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario n’aura aucune répercussion sur l’OCS. En tant qu’organisation de Premières Nations non établie en Ontario, elle ne sera pas directement touchée par toute décision relative à l’Entente définitive de l’Ontario et à l’Entente trilatérale.

[95] Soulignons que le paragraphe 3 de l’Entente définitive de l’Ontario prévoit que celle-ci s’applique uniquement à l’Ontario :

À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, toutes les dispositions de la présente Entente définitive doivent être interprétées comme s’appliquant uniquement en Ontario et uniquement aux Premières Nations et aux fournisseurs de services des SEFPN en Ontario.

[96] De plus, nombreux sont ceux qui soutiennent que les cadres de prestation de services et les modèles de financement doivent continuer à faire l’objet de négociations régionales et être adaptés à chaque culture afin de rendre compte des besoins particuliers des Premières Nations.

[97] Cependant, le Tribunal a déjà conclu qu’une approche uniforme n’était pas appropriée pour remédier à la discrimination raciale systémique en cause dans la présente affaire. Le Tribunal a souligné à maintes reprises que la réforme à long terme doit être axée sur les Premières Nations et tenir compte des besoins particuliers des enfants et des familles des Premières Nations, ainsi que des circonstances et des perspectives distinctes des différentes Premières Nations et régions. Les parties participant à cette affaire depuis plus d’une décennie sont au courant de ces ordonnances.

[98] De plus, certaines parties requérantes font valoir que le pouvoir qui leur est conféré par les traités doit être pleinement respecté et ne pas être touché par la décision du Tribunal concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario. Le Tribunal est d’avis que la décision n’aura aucune incidence sur le pouvoir conféré par les traités aux parties requérantes, car l’instance se limite à une réforme à long terme dans la région de l’Ontario, conformément à la décision sur requête récente du Tribunal dans l’affaire 2025 TCDP 80. La décision sur requête du Tribunal appuie cette conclusion et respecte l’approche adoptée par le Tribunal dans la présente affaire depuis le début. Par conséquent, l’instance concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario n’aura aucune incidence sur les intérêts des parties requérantes.

[99] Le Tribunal conclut que l’OCS ne lui sera d’aucune aide lorsqu’il devra statuer sur la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario et que l’instance à cet égard n’aura aucune incidence sur les intérêts de l’OCS.

C. La participation des parties requérantes n’apportera rien aux positions juridiques des parties

[100] La position juridique de l’OCS pourrait potentiellement compléter celle des parties si elle était directement applicable à l’Ontario. Cependant, la requérante n’a pas réussi à le démontrer. De plus, ce volet du critère n’est pas déterminant dans le contexte particulier de l’instance concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario, compte tenu des motifs énoncés et des réponses défavorables aux deux autres questions ci-dessus.

V. Ordonnance

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

[101] REJETTE la partie de la requête de l’Organisation des chefs du Sud inc. visant à obtenir le statut de partie intéressée dans l’instance concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario.

A. Maintien de la compétence

[102] La formation conserve sa compétence relativement à toutes ses ordonnances antérieures, à l’exception de celles qui portent sur l’indemnisation. La formation réexaminera la question du maintien de sa compétence pour la région de l’Ontario une fois que l’instance concernant la requête conjointe relative à l’Entente définitive de l’Ontario aura été menée à terme, ou lorsqu’elle le jugera approprié compte tenu de l’évolution de l’affaire.

Signée par

Sophie Marchildon

Membre du Tribunal

Edward P. Lustig

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 3 septembre 2025

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : T1340/7008

Intitulé de la cause : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autres c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien)

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 3 septembre 2025

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

David P. Taylor, Sarah Clarke, Kiana Saint-Macary et Robin McLeod, avocats de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, la plaignante

Anshumala Juyal et Khizer Pervez, avocats de la Commission canadienne des droits de la personne

Paul Vickery, Sarah-Dawn Norris, Meg Jones, Dayna Anderson, Kevin Staska, Sarah Bird, Jon Khan, Alicia Dueck-Read et Aman Owais, avocats du procureur général Canada, l’intimé

Maggie Wente, Jessie Stirling, Ashley Ash et Katelyn Johnstone, avocates des Chefs de l’Ontario, la partie intéressée

Julian Falconer, Asha James, Shelby Percival et Meaghan Daniel, avocats de la Nation Nishnawbe-Aski, la partie intéressée

Harold Cochrane, K.C. et Alyssa Cloutier, avocats de l’Organisation des chefs du Sud inc.

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