Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 77

Date : Le 8 août 2025

Numéros des dossiers : HR-DP-3073-24, HR-DP-3074-24 & HR-DP-3075-24

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

John Sargeant

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel Canada

l’intimé

Décision sur requête

Membre : Jo-Anne Pickel

 


Table des matières

I. Aperçu 1

II. Décision 2

III. Questions en litige 2

A. Demandes visant la radiation de certains passages des exposés des précisions 2

B. Demande de précisions 3

IV. Contexte des plaintes 3

V. Analyse 6

C. Dois-je ordonner la radiation de certains passages de l’exposé des précisions de la Commission au motif qu’ils ne s’inscrivent pas dans la portée des plaintes de M. Sargeant? 6

(i) Principes juridiques applicables : portée des plaintes et rôle de la Commission 6

(ii) Précisions sur l’usage de l’expression « discrimination systémique » 8

(iii) Portée des plaintes dans la présente affaire 9

(iv) Passages des exposés des précisions et de la réplique que SCC souhaite faire radier 10

D. Dois-je ordonner la radiation de certaines mesures de réparation sollicitées par la Commission, au motif qu’elles ne découlent pas des allégations de discrimination formulées dans les plaintes de M. Sargeant? 15

(i) Principes juridiques applicables 15

(ii) Application à la présente affaire 16

E. Dois-je radier les références aux rapports d’un comité sénatorial permanent au motif que ces rapports sont visés par le privilège parlementaire? 17

(i) Principes juridiques applicables 17

(ii) Application à la présente affaire 18

F. La Commission doit-elle fournir des précisions sur l’une ou l’autre des allégations contestées qui n’auront pas été radiées de son exposé des précisions ou de sa réplique? 20

G. M. Sargeant doit-il fournir des précisions supplémentaires sur deux des allégations contenues dans son exposé des précisions? 21

(i) Griefs faisant état de présumés incidents de discrimination raciale 21

(ii) Rapport sur le retrait de M. Sargeant de la BIFA 23

VI. Prochaines étapes de l’instance 24

VII. Ordonnance et directives 24

 


I. Aperçu

[1] Pour les motifs exposés ci-après, j’accueillerai en partie la requête présentée par Service correctionnel Canada (« SCC »), l’intimé, qui vise à faire radier certains passages de l’exposé des précisions déposé par la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), et à obtenir des précisions auprès des autres parties.

[2] John Sargeant, le plaignant, allègue que SCC a fait preuve à son égard de discrimination au sens de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP ») en raison de sa race, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique et de son sexe. M. Sargeant s’identifie comme un homme noir. Trois de ses plaintes qui ont été renvoyées au Tribunal par la Commission sont examinées ensemble dans le cadre de la présente instance. Ces plaintes sont fondées sur des événements qui se sont tous produits en 2019 et en 2020, durant la détention de M. Sargeant à l’Établissement de Matsqui (« Matsqui »).

[3] La Commission prévoit participer à l’audience à titre de représentante de l’intérêt public. Elle a déposé un exposé des précisions dans lequel elle mentionne plusieurs rapports portant sur la présence de racisme envers les Noirs au sein du système correctionnel.

[4] L’intimé a présenté une requête visant à faire radier certaines allégations et mesures de réparation de l’exposé des précisions et de la réplique de la Commission. Il soutient que la Commission y soulève de nombreuses allégations de discrimination systémique qui dépassent la portée de la plainte de M. Sargeant. Il soutient également que certaines mesures de réparation sollicitées par la Commission ne découlent pas des allégations formulées dans la présente affaire. SCC me demande d’ordonner la radiation de ces allégations de discrimination systémique et de ces mesures de réparation de l’exposé des précisions et de la réplique de la Commission. À titre subsidiaire, il demande des précisions sur toute allégation dont je refuserais la radiation de l’exposé des précisions de la Commission. Il demande aussi des précisions concernant deux allégations soulevées dans l’exposé des précisions de M. Sargeant. Enfin, l’intimé fait valoir que les rapports d’un comité sénatorial permanent sur lesquels la Commission et M. Sargeant entendent s’appuyer sont assujettis au privilège parlementaire et ne peuvent donc pas être invoqués dans le cadre de l’instance.

[5] La Commission et M. Sargeant s’opposent à la requête de SCC.

II. Décision

[6] Je ferai droit à la requête de SCC, mais seulement en partie.

III. Questions en litige

[7] Dans la présente décision sur requête, le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

A. Demandes visant la radiation de certains passages des exposés des précisions

1) Dois-je ordonner la radiation de certains passages de l’exposé des précisions de la Commission au motif qu’ils ne s’inscrivent pas dans la portée des plaintes de M. Sargeant?

2) Dois-je ordonner la radiation de certaines mesures de réparation sollicitées par la Commission au motif qu’elles ne découlent pas des allégations de discrimination formulées dans les plaintes de M. Sargeant?

3) Dois-je ordonner la radiation des références aux rapports d’un comité sénatorial permanent au motif que ces rapports sont visés par le privilège parlementaire?

B. Demande de précisions

1) La Commission doit-elle fournir des précisions sur l’une ou l’autre des allégations contestées qui n’auront pas été radiées de son exposé des précisions ou de sa réplique?

2) M. Sargeant doit-il fournir des précisions supplémentaires sur deux des allégations contenues dans son exposé des précisions?

IV. Contexte des plaintes

[8] M. Sargeant a déposé sa première plainte auprès de la Commission en novembre 2020, puis il en a déposé deux autres en mars 2021. Dans l’ensemble, M. Sargeant a fait état des présumés incidents de discrimination suivants :

i. En juillet 2020, une agente de libération conditionnelle a fait preuve de discrimination à l’égard de M. Sargeant en émettant une remarque à caractère racial à l’intention d’un groupe de détenus de race noire dont il faisait partie. L’agente s’était ensuite comportée comme si elle avait peur de lui et avait appelé la sécurité lorsqu’il avait tenté de lui parler de la question;

ii. En 2019, SCC a refusé à M. Sargeant un emploi dans la cuisine en raison, notamment, de sa race;

iii. En 2020, M. Sargeant a été victime de discrimination lorsque lui et d’autres détenus n’ont pas été autorisés à célébrer le Mois de l’histoire des Noirs à Matsqui;

iv. Matsqui a rejeté tous les griefs portant sur des incidents allégués de discrimination raciale;

v. En novembre 2020, SCC a fait preuve de discrimination à l’égard de M. Sargeant, car après que ce dernier eut été attaqué par un détenu de race blanche, l’intimé l’avait transféré dans une prison à sécurité maximale, alors que son agresseur avait pu rester dans un établissement à sécurité moyenne;

vi. Dans divers rapports rédigés par son agente de libération conditionnelle, le plaignant a fait l’objet de discrimination et de stéréotypes fondés sur son identité d’homme noir;

vii. En mars 2021, deux agents de libération conditionnelle ont agi de manière discriminatoire à l’endroit de M. Sargeant lors d’une réunion durant laquelle ce dernier leur avait demandé d’apporter des corrections aux rapports qu’ils avaient rédigés à son sujet.

[9] Dans son exposé des précisions, M. Sargeant, en plus de relater les précédents incidents, invoque l’histoire du racisme envers les Noirs, de l’époque de l’esclavage à aujourd’hui. Dans ses plaintes et dans son exposé des précisions, il déclare que le racisme envers les Noirs est répandu dans la société et dans l’ensemble du système correctionnel. En outre, M. Sargeant mentionne des stéréotypes racistes qui, dit-il, sont couramment utilisés contre les hommes noirs.

[10] Une agente des droits de la personne de la Commission a enquêté sur les plaintes, plus précisément sur les sept incidents ci-dessus, pour déterminer si l’instruction était justifiée. Elle a conclu qu’il était manifestement dans l’intérêt public que la Commission renvoie les plaintes au Tribunal. L’agente a souligné que les plaintes décrivaient des cas distincts de racisme envers les Noirs, mais que ces incidents pourraient bien révéler une discrimination systémique sous-jacente envers les Noirs au sein du système correctionnel. Le commissaire qui a examiné le rapport a accepté les recommandations de l’agente des droits de la personne. Dans son compte rendu de décision, le commissaire a fait référence à l’incident au cours duquel M. Sargeant avait fait l’objet d’un transfèrement dans un établissement à sécurité maximale après avoir été agressé par un détenu blanc. Il n’a mentionné aucune autre allégation contenue dans les plaintes, mais il a conclu que l’instruction des trois plaintes était justifiée.

[11] Au total, M. Sargeant a déposé cinq documents constituant son exposé des précisions, soit : trois documents, déposés les 21, 24 et 27 janvier 2025; et deux addenda, déposés les 4 février et 19 juin 2025. Aux fins de la présente décision sur requête, ces cinq documents constituent, collectivement, l’exposé des précisions du plaignant. Dans son exposé des précisions, la Commission a repris les allégations que M. Sargeant a formulées dans ses plaintes, et qui ont été énoncées précédemment. Elle a ensuite invoqué des rapports sur le racisme envers les Noirs publiés par le Bureau de l’enquêteur correctionnel, le vérificateur général du Canada et le Groupe directeur de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires. Dans la présente décision sur requête, j’utiliserai l’expression « rapports de tiers » pour désigner collectivement ces rapports. La Commission et M. Sargeant ont aussi fait référence à des rapports du Comité sénatorial permanent des droits de la personne. J’examinerai ces rapports un à un ci-après, car SCC fait valoir qu’ils sont visés par le privilège parlementaire et qu’ils ne peuvent pas être invoqués dans le cadre de la présente instance.

[12] Selon la Commission, les plaintes de M. Sargeant illustrent le caractère répandu du racisme systémique envers les Noirs dans le système correctionnel. Dans son exposé des précisions, la Commission a sollicité, à titre de réparation, la mise en œuvre de certaines des recommandations énoncées dans les rapports de tiers. Quant à lui, SCC a soutenu, dans son exposé des précisions, que la Commission avait indûment demandé à ajouter plusieurs allégations de discrimination systémique qui, selon lui, n’avaient aucun fondement dans l’exposé des précisions de M. Sargeant. Dans sa réplique, la Commission a fait valoir que M. Sargeant soulevait à la fois des allégations de discrimination individuelle et des allégations de discrimination systémique dans ses plaintes. Selon elle, les rapports de tiers mentionnés dans son exposé des précisions appuyaient les deux types de discrimination alléguée, de même que les mesures de réparation qu’elle sollicitait.

V. Analyse

C. Dois-je ordonner la radiation de certains passages de l’exposé des précisions de la Commission au motif qu’ils ne s’inscrivent pas dans la portée des plaintes de M. Sargeant?

[13] Pour les motifs exposés ci-après, je refuse d’ordonner que soient radiés la plupart des passages contestés de l’exposé des précisions de la Commission. Toutefois, je conclus que les rapports de tiers cités par la Commission ne peuvent servir à ajouter de nouvelles allégations aux plaintes de M. Sargeant. Ils peuvent seulement être utilisés, le cas échéant, à titre de preuve du contexte social, afin de fournir le cadre de référence ou le contexte pour trancher des questions factuelles cruciales pour le règlement d’un litige. Lors de l’audience, je prendrai connaissance de toutes les observations des parties portant sur l’admissibilité des rapports de tiers (ou des passages de ces rapports dont l’admission est demandée), ainsi que sur le poids à accorder à ces documents et sur les fins auxquelles un passage admis peut être employé.

[14] Je fournirai les motifs généraux de mes conclusions dans les paragraphes qui suivent, et j’examinerai certains passages contestés des exposés des précisions à l’annexe de la présente décision sur requête.

(i) Principes juridiques applicables : portée des plaintes et rôle de la Commission

[15] Le rôle du Tribunal est d’instruire les plaintes que lui renvoie la Commission (voir les art. 40, 44 et 49 de la LCDP). Lorsqu’il détermine la portée d’une plainte, le Tribunal peut consulter, notamment, le rapport d’enquête de la Commission, les lettres envoyées par celle-ci au président du Tribunal et aux parties, la plainte initiale et les formulaires administratifs (Levasseur c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 32 [Levasseur], au par. 17). Les mêmes principes s’appliquent, que le Tribunal ait à se prononcer sur la portée d’une plainte ou sur une requête visant à faire radier des allégations d’un exposé des précisions (Levasseur, au par. 7).

[16] Le Tribunal n’est pas une commission royale d’enquête sur des allégations générales de discrimination dans quelque institution, secteur de la société ou service gouvernemental (Richards c. Service correctionnel du Canada, 2025 TCDP 57 [Richards], au par. 49; Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61 [Moore], au par. 64). En tout temps, le Tribunal doit rester concentré sur les allégations contenues dans les plaintes dont il est saisi. Le Tribunal a pour mandat d’instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles ») : paragraphe 48.9(1) de la LCDP; article 5 des Règles. Il doit aussi appliquer le principe de la proportionnalité, pour s’assurer d’utiliser le plus efficacement possible ses ressources financées à même les fonds publics (voir p. ex. Richards, au par. 25).

[17] La Commission peut renvoyer tout ou partie d’une plainte au Tribunal pour instruction. Toutefois, la LCDP ne confère pas à la Commission le pouvoir d’ajouter unilatéralement des allégations à une plainte déposée par un individu. La Commission, en tant qu’organisme d’examen préalable, examine les plaintes déposées au titre de la LCDP (Jagadeesh v. Canadian Imperial Bank of Commerce, 2024 FCA 172, aux par. 26 et 27). Elle peut charger un enquêteur d’enquêter sur une plainte (au par. 43(1) de la LCDP). Après examen du rapport de l’enquêteur, ou à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, la Commission peut renvoyer celle-ci au Tribunal si elle estime que son instruction est justifiée (aux par. 44(3) et 49(1) de la LCDP).

[18] Ce n’est pas la Commission qui est chargée de la poursuite des plaintes déposées par des individus. Elle peut prendre l’initiative de la plainte si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire (au par. 40(3) de la LCDP). Cependant, les plaintes déposées auprès de la Commission par des individus sont celles des plaignants, non celles de la Commission (Alliance de la fonction publique du Canada c. Musée canadien des civilisations, 2006 TCDP 1, au par. 18). La compétence du Tribunal est fonction des plaintes elles-mêmes et du renvoi des plaintes par la Commission.

[19] Si la Commission participe à l’instruction du Tribunal, elle adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte (art. 51 de la LCDP). Dès le début de l’instruction, les parties doivent déposer leur exposé des précisions. Dans son exposé des précisions, la Commission doit énoncer sa position quant aux faits sur lesquels la plainte est fondée, aux questions que celle-ci soulève et aux ordonnances sollicitées par le plaignant en vertu de l’un des paragraphes 53(2) à 53(4) de la LCDP (art. 19 des Règles). La Commission peut aussi solliciter des ordonnances au titre de l’un de ces paragraphes. Aucune disposition des Règles ne lui permet de soulever d’autres questions ou d’autres faits que ceux soulevés dans la plainte.

(ii) Précisions sur l’usage de l’expression « discrimination systémique »

[20] D’emblée, il convient de souligner que l’expression « discrimination systémique » peut être utilisée d’au moins trois façons apparentées, mais différentes. Je soulève la question parce que je ne suis pas tout à fait sûre que les parties veulent dire la même chose lorsqu’elles emploient ce terme. Premièrement, l’expression « discrimination systémique » peut désigner la manière dont des pratiques, des systèmes ou des attitudes — que ce soit par leur nature ou par leur effet — limitent les possibilités offertes aux individus (Richards, au par. 22). Deuxièmement, ce terme peut être utilisé pour parler d’une discrimination qui touche plus d’une personne (Moore, au par. 58). Enfin, la même expression peut désigner un réseau complexe d’obstacles, de politiques et de pratiques qui ont des répercussions sur une catégorie de personnes à l’échelle d’un établissement (CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 1987 CanLII 109 (CSC)).

[21] Un autre facteur qui complique les choses est que, dans certaines plaintes, les plaignants peuvent chercher à tenir l’intimé directement responsable de la « discrimination systémique », alors que dans d’autres plaintes, ils soulèvent des questions de discrimination systémique uniquement pour situer le contexte des allégations de violations de la LCDP qui sont réellement formulées dans leur plainte et précisées dans leur exposé des précisions.

(iii) Portée des plaintes dans la présente affaire

[22] Les plaintes de M. Sargeant portent sur les sept présumés incidents de discrimination énoncés plus haut, au paragraphe 8 de la présente décision sur requête. Bien qu’il affirme que le racisme est très répandu dans le système correctionnel, le plaignant n’a formulé aucune allégation concernant des actes discriminatoires qui auraient été commis contre d’autres personnes dans le système correctionnel. De plus, ses plaintes ne contiennent aucune allégation particulière concernant certaines conditions qui pourraient exister, ou certains incidents qui se seraient produits, à l’échelle du système correctionnel. M. Sargeant a évoqué le racisme systémique envers les Noirs, depuis l’esclavage en Amérique du Nord jusqu’à aujourd’hui. Il a également mentionné des stéréotypes courants sur les hommes noirs véhiculés dans la société. Toutefois, je n’ai pas l’impression que M. Sargeant avance que SCC est responsable d’événements historiques tels que l’esclavage ou de schémas de pensée et de stéréotypes généraux répandus dans la société. En outre, de telles allégations devraient être soulevées dans le contexte de l’article 5 de la LCDP, ce qui n’est pas le cas.

[23] Il ressort plutôt clairement des plaintes dont je suis saisie que M. Sargeant entend faire valoir que les incidents en cause doivent être analysés à la lumière de l’historique de discrimination envers les Noirs et des stéréotypes racistes courants. Par exemple, j’estime qu’en faisant référence à ces stéréotypes, M. Sargeant vise à situer le contexte dans lequel il avance que le personnel de SCC a fait des commentaires racistes et, donc, discriminatoires à son sujet. Je ne pense pas qu’il veuille dire que SCC est responsable des stéréotypes sur les hommes noirs qui peuvent exister dans la société en général.

[24] En effet, dans les plaintes de M. Sargeant, les références à la présence de racisme envers les Noirs dans l’ensemble du système correctionnel n’introduisent pas d’allégations « systémiques » distinctes selon les deuxième ou troisième sens indiqués au paragraphe 19, ci-dessus. Les références du plaignant à la discrimination systémique devraient être examinées en fonction du premier sens mentionné plus haut, c’est-à-dire, en tant qu’allégations de discrimination liées à des pratiques, des systèmes ou des attitudes qui ont eu un effet préjudiciable sur le plaignant en raison de sa race. À titre subsidiaire ou supplétif, elles peuvent très bien être interprétées comme des références aux facteurs contextuels qui, selon M. Sargeant, doivent être pris en compte pour analyser avec davantage de justesse les cas allégués de discrimination qu’il a soulevés dans ses plaintes.

[25] Les plaintes portent sur les cas de racisme envers les Noirs énumérés dans les plaintes de M. Sargeant. Cela dit, certains éléments de preuve contextuels peuvent contribuer à fournir le cadre de référence ou le contexte pour trancher les questions factuelles dans le présent dossier. De plus, la LCDP indique clairement que même les plaignants peuvent solliciter des mesures de réparation « systémiques » ou d’intérêt public — c’est-à-dire des mesures de réparation destinées à prévenir des actes semblables (al. 53(2)a) de la LCDP).

[26] Non seulement l’approche décrite ci-dessus respecte l’esprit des plaintes, mais elle permet une utilisation des ressources du Tribunal à la fois proportionnelle et équitable pour les parties. Dès la première conférence de gestion préparatoire que j’ai tenue avec les parties, M. Sargeant a clairement exprimé qu’il souhaitait que ses plaintes soient traitées le plus rapidement possible. Si le Tribunal procédait à l’examen général des diverses manifestations de racisme envers les Noirs dont sont victimes toutes les personnes noires dans le système correctionnel, il dépasserait le mandat qui lui est confié, d’après une lecture objective de la plainte, et l’audience durerait possiblement plusieurs années. Une audience prolongée aurait un effet préjudiciable sur M. Sargeant, de même qu’une incidence négative sur l’accès à la justice pour d’autres parties qui attendent actuellement que leurs plaintes soient instruites par le Tribunal.

(iv)Passages des exposés des précisions et de la réplique que SCC souhaite faire radier

a) Références générales aux rapports de tiers

[27] Je rejette la demande de SCC visant à faire radier de l’exposé des précisions de la Commission toutes les références aux rapports de tiers. À mon avis, les rapports de tiers (ou des passages de ceux-ci) peuvent être admis à titre de preuve du contexte social. Toutefois, comme il est expliqué en détail ci-après, la Commission ne peut se servir des rapports de tiers pour ajouter des allégations concernant la présence de discrimination systémique dans l’ensemble du système correctionnel.

[28] La preuve du contexte social est souvent définie comme « la recherche en sciences sociales servant à établir le cadre de référence ou le contexte pour trancher des questions factuelles cruciales pour le règlement d’un litige » : R c. Spence, 2005 CSC 71 [Spence], au par. 57. Voir aussi la décision sur requête Woodgate et al. c. GRC, 2023 TCDP 9 [Woodgate], aux par. 25 à 27. La question de savoir si la preuve du contexte social peut s’étendre au-delà de la catégorie de la recherche en sciences sociales, par exemple à des rapports de tiers, est une question qu’il vaudra mieux examiner à l’audience.

[29] La preuve du contexte social qui est jugée admissible peut aider les décideurs à déterminer s’il y a lieu de tirer certaines conclusions dans des cas particuliers (voir par exemple la décision Banda c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 89[Banda], au par. 181; l’arrêt Peart v. Peel Regional Police, 2006 CanLII 37566 (ONCA) [Peart], au par. 96). Cependant, le recours à ce type de preuve comporte aussi des limites (voir Banda, au par. 190; Woodgate, au par. 27; Peart, au par. 96).

[30] À mon avis, la preuve du contexte social ne peut servir à ajouter des allégations à une plainte. Par ailleurs, j’ai clairement défini la portée des plaintes dans la section précédente. Comme je l’ai mentionné auparavant, aucune disposition de la LCDP ou des Règles n’autorise la Commission à modifier une plainte déposée par un individu après qu’elle a renvoyé cette plainte au Tribunal. En outre, il n’est pas loisible à la Commission d’élargir la portée de l’instruction en demandant au Tribunal, dans son exposé des précisions, de tirer des conclusions précises sur l’existence de certaines formes de racisme envers les Noirs qui existent à l’échelle du système correctionnel, et qui n’ont aucun lien avec les plaintes dont je suis saisie.

[31] La Commission affirme que les directives que j’ai données aux parties le 2 mai 2025 l’aideront à faire valoir une cause de discrimination systémique. Toutefois, je ne suis pas d’accord. Dans le courriel en question, j’ai proposé aux parties de convenir que les seules allégations sur lesquelles je devrais me pencher seraient celles formulées dans les trois plaintes de M. Sargeant, et que les rapports de tiers auxquels la Commission a fait référence dans son exposé des précisions ne seraient pas présentés en vue d’élargir la portée des allégations, mais plutôt à titre de preuve du contexte social. J’ai également proposé qu’ensuite, à l’audience, les parties puissent présenter des observations sur le poids à accorder aux rapports et les fins auxquelles ce type de preuve du contexte social peut ou non être employé. La présente décision sur requête cadre avec l’approche que j’ai proposée dans mon courriel.

[32] Pour les motifs exposés précédemment, je refuse de radier toutes les références aux rapports de tiers. Cependant, ces rapports ne peuvent servir à ajouter de nouvelles allégations aux plaintes de M. Sargeant. Ils peuvent seulement être utilisés, le cas échéant, à titre de preuve du contexte social, afin de fournir le cadre de référence ou le contexte pour trancher des questions factuelles cruciales pour la résolution du litige. Lors de l’audience, je prendrai connaissance de toutes les observations des parties concernant la question de savoir si les rapports de tiers (ou certains passages de ces rapports) sont admissibles à titre de preuve du contexte social, et, dans l’affirmative, j’entendrai également leurs observations sur le poids à accorder à ces rapports et sur les fins auxquelles un passage admis peut être employé.

b) Liens entre les questions soulevées dans les rapports de tiers et les allégations formulées dans la présente plainte

[33] Malgré les conclusions ci-dessus, j’accueille la demande de SCC visant à faire radier les passages de l’exposé des précisions de la Commission qui visent à établir un lien entre les rapports de tiers et les questions soulevées dans la présente plainte. Dans certains paragraphes de son exposé des précisions, la Commission soutient que certaines conclusions des rapports de tiers sont particulièrement pertinentes par rapport à la plainte de M. Sargeant, alors qu’en fait, elles n’ont de lien suffisant avec aucune des allégations du plaignant.

[34] Plus précisément, je fais droit à la demande de SCC visant à faire radier les références au fait que M. Sargeant aurait été étiqueté comme membre d’un gang, puisque celui-ci n’a fait aucune allégation en ce sens, ni dans ses plaintes, ni dans son exposé des précisions. Je suis consciente que le plaignant semble avoir dit à l’enquêteur de la Commission qu’un représentant de SCC l’avait étiqueté comme membre d’un gang. Or, un tel étiquetage n’est mentionné nulle part dans ses plaintes ou dans son exposé des précisions, soit les documents pertinents aux fins de la présente instance. M. Sargeant s’est plaint de nombreux autres commentaires que le personnel de SCC aurait formulés à son sujet dans des rapports le concernant, notamment quant au fait qu’il dirigeait un réseau de prostitution. Toutefois, que ce soit dans ses plaintes ou dans les divers documents constituant son exposé des précisions, on ne trouve aucune mention selon laquelle le personnel de SCC l’aurait étiqueté comme membre d’un gang. Par conséquent, je suis du même avis que l’intimé, à savoir qu’il est indiqué de radier les références aux passages des rapports de tiers qui portent sur la question d’un tel étiquetage.

[35] J’accueille également la demande de SCC visant la radiation de toute référence à des programmes correctionnels généraux, à l’exception des références aux activités culturelles, par exemple à une activité qui consisterait à souligner le Mois de l’histoire des Noirs. SCC offre différents types de programmes qui n’ont aucun lien avec les allégations formulées en l’espèce. Cependant, les références à des activités ou des programmes culturels ne seront pas radiées, car elles sont liées aux plaintes de M. Sargeant concernant le fait que peu d’activités avaient été organisées pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs à Matsqui, en 2020.

[36] En outre, je fais droit à la demande de l’intimé visant la radiation de toute référence à des transfèrements imposés autres que les transfèrements résultant d’une réévaluation du niveau de sécurité. La question plus large des transfèrements imposés n’a pas de lien suffisant avec les allégations de M. Sargeant. Elle est distincte de la question de la réévaluation qui, elle, a un lien avec l’incident au cours duquel M. Sargeant a été envoyé dans un établissement à sécurité maximale après s’être défendu contre un détenu de race blanche qui, pour sa part, a été autorisé à rester dans un établissement à sécurité moyenne.

[37] Je rejette la demande de SCC visant la radiation de toutes les autres références aux conclusions des rapports de tiers, car SCC n’a pas réussi à démontrer que ces conclusions n’avaient pas de lien suffisant avec les questions soulevées par M. Sargeant en l’espèce.

[38] Contrairement à la Commission, je ne crois pas que le fait de radier toute référence à des rapports de tiers équivaudrait à « censurer » ces rapports. À propos des passages de l’exposé des précisions susmentionnés que j’ai déclarés radiés, je tiens à préciser qu’ils ne seront pas radiés parce qu’ils faisaient partie de rapports de tiers, mais parce qu’ils n’avaient pas de lien suffisant avec les questions soulevées dans les plaintes de M. Sargeant. De plus, je ne pense pas que le fait d’autoriser la Commission à renvoyer uniquement, dans son exposé des précisions, à des passages des rapports qui soient liés aux allégations de M. Sargeant détournera le sens du contenu ou en limitera la transparence. Au contraire, il est nécessaire de radier les références à des rapports qui n’ont aucun lien avec les plaintes de M. Sargeant, afin de veiller à ce que l’audience soit axée sur les questions soulevées dans ces plaintes.

c) La Commission me demande de prendre connaissance d’office de la discrimination raciale systémique

[39] Dans sa réponse à la requête de SCC, la Commission a soutenu que je devais prendre connaissance d’office de la discrimination raciale systémique. Il s’agit d’une question que je serai plus à même d’examiner après que tous les arguments m’auront été présentés à l’audience.

[40] Les cours de justice et les tribunaux administratifs ont pris connaissance d’office de l’existence, au sein de la société ou d’institutions, de certaines formes de discrimination telles que le racisme envers les Noirs : Banda, au par. 180, renvoyant à R. c. Williams, 1998 CanLII 782 (CSC), [1998] 1 RCS 1128, au par. 54; Sinclair v. London (City), 2008 HRTO 48, au par. 17; Turner c. Agence des services frontaliers du Canada, 2020 TCDP 1, au par. 49; R. c. Morris, 2021 ONCA 680. Cependant, l’évaluation qui consiste à savoir s’il est indiqué, pour un décideur, de prendre connaissance d’office de faits précis est un processus nuancé qui dépend du rôle que jouent de tels faits dans l’issue du litige (Spence, au par. 65; R. c. Le, 2019 CSC 34, aux par. 85 et 86). Pour cette raison, la question de la prise de connaissance d’office doit être examinée après que j’aurai entendu tous les arguments à l’audience.

d) Argument de la Commission relatif à l’inversion du fardeau de la preuve

[41] Dans sa réponse à la requête de SCC, la Commission affirme qu’il y a inversion du fardeau de la preuve dans les dossiers où la discrimination systémique est incontestable. Or, elle ne cite aucune source pour étayer cette affirmation. L’argument semble contredire le droit établi selon lequel, dans le contexte des droits de la personne, le fardeau de la preuve est le même qu’en droit civil : il incombe à la personne qui formule des allégations de prouver celles-ci, selon la prépondérance des probabilités (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 RCS 536; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 [Bombardier], aux par. 56 à 59 et 65). Voir aussi l’arrêt Peart, aux par. 136 à 155. Il peut y avoir des exceptions dans des situations où il y a un déséquilibre marqué en ce qui concerne l’accès des parties à la preuve relative à un point particulier (Développement social Canada c. Canada (Commission des droits de la personne)), 2011 CAF 202, aux par. 29 et 30). Toutefois, il est difficile de voir comment une telle exception pourrait s’appliquer dans l’affaire qui nous occupe. Quoi qu’il en soit, la question du fardeau de la preuve est une autre question qu’il vaudra mieux examiner après que j’aurai pu prendre connaissance de tous les arguments à l’audience.

D. Dois-je ordonner la radiation de certaines mesures de réparation sollicitées par la Commission, au motif qu’elles ne découlent pas des allégations de discrimination formulées dans les plaintes de M. Sargeant?

[42] Oui. Pour les motifs exposés ci-après, je fais droit à la demande de SCC visant la radiation des mesures de réparation qui, manifestement, ne découlent pas des questions soulevées dans les présentes plaintes.

(i) Principes juridiques applicables

[43] Le Tribunal dispose de vastes pouvoirs de réparation pour remédier à la discrimination et pour ordonner à l’intimé de prendre des mesures destinées à prévenir des actes semblables (par. 53(2) à 53(4) de la LCDP). Cependant, les tribunaux administratifs ne sont pas des commissions royales d’enquête. Les commissions royales d’enquête se voient souvent confier le vaste mandat de formuler un large éventail de recommandations généralement non contraignantes à l’intention du Parlement ou d’un autre organe législatif (voir, par exemple, Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, au par. 160). Pour leur part, les tribunaux administratifs comme le Tribunal ont le pouvoir d’accorder certaines mesures de réparation, mais celles-ci doivent découler d’une demande jugée fondée (Moore, au par. 64).

(ii) Application à la présente affaire

[44] J’estime qu’il n’est pas indiqué de radier les mesures de réparation sollicitées par une partie à une étape préliminaire de l’instruction, à moins qu’elles ne découlent manifestement pas des allégations de discrimination formulées dans la plainte. Je suis d’accord avec SCC pour dire que les mesures de réparation sollicitées par la Commission sont très variées et que dans certains cas, on ne peut raisonnablement affirmer qu’elles découlent de la discrimination alléguée en l’espèce.

[45] À mon avis, il est clair que les mesures de réparation relatives aux questions ci-après ne découlent pas des cas de discrimination allégués dans les plaintes dont je suis saisie : l’étiquetage en tant que membre d’un gang; les transfèrements imposés en général, qui ne résultent pas d’une réévaluation du niveau de sécurité; l’accès aux programmes destinés aux détenus de race noire, autres que les programmes culturels comme les activités du Mois de l’histoire des Noirs; le recours aux unités d’intervention structurée et à l’isolement; l’usage de la force et les tendances générales en matière d’incarcération. À ce stade-ci, il n’est pas clair si les autres mesures de réparation sollicitées par la Commission découlent des plaintes ou ont un lien suffisant avec elles. Je dois prendre connaissance des éléments de preuve au dossier et de toutes les observations des parties avant de pouvoir me prononcer sur les autres mesures de réparation sollicitées par la Commission.

[46] J’ai pris note de l’argument de l’intimé, qui avance que, compte tenu de la nature très variée de ces autres mesures de réparation sollicitées par la Commission, il lui faudra étudier chaque forme de réparation et communiquer des documents, ce qui retardera inévitablement la décision sur les plaintes. Selon moi, SCC ne devrait pas avoir besoin d’énormément de temps pour étudier les autres mesures de réparation, s’il a vraiment l’intention de faire avancer le dossier efficacement et sans retard excessif.

[47] Comme SCC, je suis d’avis que la Commission ne peut, à ce stade-ci, se réserver le droit d’ajouter d’autres mesures de réparation compte tenu des observations et des éléments de preuve présentés par les parties. Les Règles interdisent aux parties de présenter, à l’audience, des observations au sujet d’une mesure de réparation qui n’a pas été mentionnée dans leur exposé des précisions : alinéa 37d) des Règles. En outre, s’il est vrai que la Commission peut demander une dispense de l’application de l’alinéa 37d), le Tribunal, au moment de décider s’il y a lieu de lui accorder ou non cette dispense, devra tenir compte de tout retard que celle-ci pourrait entraîner dans la procédure et de son effet sur les parties (art. 5 et 8 des Règles).

[48] Pour les motifs qui précèdent, je fais droit à la demande de SCC visant à faire radier certaines mesures de réparation sollicitées par la Commission qui ne découlent manifestement pas des allégations de discrimination formulées en l’espèce. J’énumère expressément, à l’annexe de la présente décision sur requête, les paragraphes — ou extraits de paragraphes — qui sont visés par cette décision.

E. Dois-je radier les références aux rapports d’un comité sénatorial permanent au motif que ces rapports sont visés par le privilège parlementaire?

[49] Oui. Je suis d’accord avec SCC pour dire que, dans la jurisprudence applicable, il est établi que les rapports comme ceux du Comité sénatorial permanent des droits de la personne, sur lesquels s’appuient la Commission et M. Sargeant, sont visés par le privilège parlementaire. Je suis liée par cette jurisprudence.

(i) Principes juridiques applicables

[50] Le privilège parlementaire désigne « la somme des privilèges, immunités et pouvoirs dont jouissent le Sénat, la Chambre des communes et les assemblées législatives provinciales ainsi que les membres de chaque Chambre individuellement, sans lesquels ils ne pourraient s’acquitter de leurs fonctions » : Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30 [Vaid], au par. 29(2). Lorsqu’une question est visée par le privilège parlementaire, l’exercice de ce privilège ne peut être révisé par un organisme externe, ce qui comprend les cours de justice ou les tribunaux. En d’autres termes, le privilège parlementaire a pour effet de conférer à la question faisant l’objet du privilège une immunité à l’égard du contrôle judiciaire : Hudson v. Canada, 2025 FC 485 [Hudson], au par. 23, citant Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26 [Power], aux par. 151 et 153.

[51] Dans l’ordre fédéral, une objection fondée sur le privilège parlementaire est assujettie à un critère à deux volets. Tout d’abord, le décideur doit vérifier si l’existence et l’étendue du privilège revendiqué ont été établies péremptoirement (par un précédent anglais ou canadien). Le cas échéant, l’examen s’arrête là (Vaid, aux par. 37 et 39).

[52] Ensuite, si la catégorie de privilège proposée n’a pas été établie péremptoirement, le décideur doit décider si le privilège revendiqué est assujetti au critère de « nécessité ». En fait, il doit déterminer si l’activité visée est si étroitement et directement liée à l’exercice, par l’assemblée ou son membre, de leurs fonctions d’assemblée législative et délibérante, y compris leur tâche de demander des comptes au gouvernement, « qu’une intervention externe saperait l’autonomie dont l’assemblée ou son membre ont besoin pour accomplir leur travail dignement et efficacement » : Vaid, aux par. 40 et 46.

[53] Plusieurs catégories de privilèges parlementaires ont été établies péremptoirement par un précédent, notamment la « liberté de parole ». Les affaires relevant de ces catégories bénéficient d’une immunité absolue : Vaid, au point no 10 du par. 29.

(ii) Application à la présente affaire

[54] Dans plusieurs affaires récentes, la Cour fédérale a jugé que les rapports parlementaires, dont les rapports des comités sénatoriaux, étaient visés par le privilège parlementaire dans la catégorie de la « liberté de parole ». La Cour a ainsi conclu que l’admission de tels rapports en tant qu’éléments de preuve concernant une question litigieuse était contraire au privilège parlementaire (voir Hudson, aux par. 53 à 56, et Thompson v. Canada, 2024 FC 1752 [Thompson], aux par. 23 à 26). Voir aussi Mobile Telesystems Public Joint Stock Company v. Canada (Attorney General), 2025 FC 181, au par. 32. Donc, compte tenu du précédent établi par la Cour fédérale, je conclus que les rapports du Comité sénatorial permanent invoqués par M. Sargeant et la Commission relèvent de la catégorie établie dite de la « liberté de parole ». Par conséquent, l’examen se termine là, et je dois reconnaître l’existence du privilège.

[55] Même si je devais estimer que l’existence et l’étendue du privilège revendiqué n’ont pas été établies péremptoirement par un précédent canadien, j’arriverais à la conclusion que le privilège revendiqué est assujetti au critère de « nécessité ». Les rapports d’un comité sénatorial permanent sont le produit direct des travaux du comité. Ils découlent des délibérations du comité, résument les témoignages des témoins et énoncent des recommandations fondées sur ces témoignages entendus. À ce titre, les rapports rendent compte d’activités qui sont étroitement et directement liées aux fonctions du comité du Sénat, lequel est l’une des deux Chambres du Parlement. Je constate que la Cour fédérale est parvenue à la même conclusion dans l’affaire Hudson, aux par. 49 à 54.

[56] Pour leur part, la Commission et M. Sargeant ne contestent pas les rapports du Comité sénatorial permanent ni les témoignages livrés devant lui; en fait, ils entendent les invoquer comme preuve. Cependant, si j’admettais ces rapports en tant que preuve des faits contestés, cela amènerait SCC à remettre en question leur contenu. Je devrais alors évaluer la fiabilité des conclusions de ces rapports quant à la présence de racisme systémique au sein du système correctionnel. Dans ce contexte, l’admission de ces rapports serait incompatible avec le privilège parlementaire, car elle pourrait conduire à une remise en question des travaux du comité et saper le rôle de celui-ci (voir Hudson, aux par. 52 et 53).

[57] Selon la Commission, je ne devrais pas tenir compte du précédent établi par la Cour fédérale mentionné plus haut, parce qu’il existe une décision d’instance supérieure et une autre décision antérieure qui sont mieux alignées sur les principes des droits de la personne. Je ne suis pas d’accord. Dans trois des décisions que la Commission entend faire valoir à l’appui de sa position, la question du privilège parlementaire n’a pas été examinée (Araya c. Canada (Procureur général), 2023 CF 1688, aux par. 47 à 49; Canada (Procureur général) c. Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, 2021 CF 969; Kim c. Service correctionnel du Canada, 2025 TCDP 39, au par. 110).

[58] En outre, la Commission a tenté de s’appuyer sur l’arrêt Power de la Cour suprême. Or, dans l’affaire Power, la revendication du privilège parlementaire — à savoir que le Parlement jouit d’une immunité absolue contre une action en dommages‑intérêts pour des actes accomplis dans l’exercice du pouvoir législatif — était plus étendue qu’en l’espèce, et les faits étaient différents de ceux de la présente affaire (aux par. 43, 46 et 47).

[59] Je ne partage pas l’avis de la Commission selon lequel le privilège parlementaire ne confère aucune immunité dans une instance en matière de droits de la personne. D’ailleurs, la Commission n’a cité aucune source à l’appui de cette affirmation. En fait, le privilège parlementaire a été appliqué dans plusieurs recours collectifs où étaient soulevées des questions liées aux droits de la personne, notamment des questions liées au racisme systémique (voir Hudson, au par. 4; Thompson, aux par. 5, 6 et 13). Je ne vois pas pour quelle raison la procédure du Tribunal serait exemptée de l’application du principe du privilège parlementaire, ni pourquoi les conclusions tirées dans les décisions susmentionnées ne seraient pas applicables uniquement à cause du type de recours juridique choisi par les demandeurs.

[60] Pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que je suis liée par la jurisprudence de la Cour fédérale citée précédemment. Les rapports du Comité sénatorial permanent auxquels la Commission et M. Sargeant ont fait référence sont protégés par le privilège parlementaire et ne peuvent être invoqués aux fins de trancher une question litigieuse comme celle de l’existence et de l’étendue du racisme systémique au sein du système correctionnel. Cela dit, les rapports peuvent être admis à d’autres fins, comme pour établir des faits non controversés ou pour prouver que des activités parlementaires ont eu lieu (voir Hudson, au par. 55; Thompson, au par. 21). Il est préférable d’examiner cette question lors de l’audience.

F. La Commission doit-elle fournir des précisions sur l’une ou l’autre des allégations contestées qui n’auront pas été radiées de son exposé des précisions ou de sa réplique?

[61] Il n’est pas nécessaire que j’ordonne à la Commission de fournir des précisions sur les nouvelles allégations qu’elle a formulées. Pour les motifs qui précèdent, les rapports de tiers invoqués par la Commission ne peuvent servir à ajouter de nouvelles allégations aux plaintes de M. Sargeant. Ils peuvent seulement être utilisés, le cas échéant, à titre de preuve du contexte social, afin de fournir le cadre de référence ou le contexte pour trancher des questions factuelles cruciales pour la résolution du litige.

G. M. Sargeant doit-il fournir des précisions supplémentaires sur deux des allégations contenues dans son exposé des précisions?

[62] SCC demande des précisions supplémentaires concernant deux questions soulevées par M. Sargeant, soit le rejet, par SCC, des griefs faisant état d’une présumée discrimination raciale; et un rapport portant sur le retrait de M. Sargeant de l’association de détenus de race noire appelée Black Inmates and Friends Association (la « BIFA »).

(i) Griefs faisant état de présumés incidents de discrimination raciale

[63] Je fais droit à la demande de SCC visant à obtenir des précisions supplémentaires sur l’allégation de M. Sargeant concernant le rejet des griefs. M. Sargeant soutient que tant les faits à l’origine des griefs que le rejet de ces griefs par SCC constituent des actes discriminatoires.

[64] Lors de la conférence de gestion préparatoire que j’ai tenue avec les parties le 24 avril 2025, SCC a demandé à M. Sargeant de préciser quelles décisions de rejet des griefs il prévoyait, en l’espèce, contester comme étant discriminatoires, ainsi que de fournir des justifications à l’appui. M. Sargeant a confirmé qu’il mettait en question les faits à l’origine des griefs qu’il avait déposés pendant son séjour à Matsqui, ainsi que les décisions concernant ces griefs.

[65] Dans une correspondance datée du 14 avril 2025, que M. Sargeant a envoyée avec sa réplique, le plaignant a énuméré dix griefs et une demande qu’il avait déposés auprès de SCC. M. Sargeant a fourni copies des réponses de SCC à tous les griefs, sauf un. Il semble s’agir là des griefs que M. Sargeant avait mentionnés comme faisant partie de ses plaintes lors de la conférence d’avril 2025.

[66] Or, le 7 mai 2025, M. Sargeant a déposé auprès du Tribunal des copies de griefs — et de réponses à ceux-ci — concernant des incidents survenus à l’Établissement de Mission, où il est actuellement incarcéré. Puis, le 15 mai 2024, il a communiqué d’autres documents relatifs à des griefs pour des incidents qui se sont produits à l’Établissement de Mission en 2024. Toutefois, je ne comprends pas exactement dans quel but il a envoyé ces documents. Les précédents griefs ne sont pas liés à son séjour à Matsqui, alors qu’il avait confirmé que les griefs déposés à Matsqui étaient ceux visés par ses plaintes. M. Sargeant n’a pas demandé à pouvoir modifier sa plainte par l’ajout d’allégations de faits postérieurs à sa plainte. D’autres plaintes qu’il a déposées auprès de la Commission sont toujours en instance devant elle; sans doute les questions liées à ses griefs de 2024 ont-elles été soulevées dans ces plaintes pendantes.

[67] Je suis d’accord avec SCC pour dire que M. Sargeant doit fournir des précisions supplémentaires sur les raisons exactes pour lesquelles il allègue que les réponses données aux griefs par l’intimé, réponses qu’il a mentionnées dans sa réplique, sont discriminatoires. Il se peut très bien que, de manière générale, M. Sargeant invoque le rejet des griefs dans le but de démontrer que SCC n’a remédié adéquatement à aucun acte discriminatoire qu’il a commis contre lui. Si tel est le cas, il lui suffit de confirmer son intention auprès du Tribunal et des autres parties.

[68] Par contre, si M. Sargeant avance que les réponses de SCC à ses griefs sont d’une quelconque façon discriminatoires en elles-mêmes, c’est-à-dire qu’elles le défavorisent en raison de sa race, alors il doit préciser quels éléments des réponses aux griefs sont, selon lui, discriminatoires, et pourquoi. Pour répondre le plus clairement possible à cette question, M. Sargeant doit indiquer quels documents relatifs aux griefs, parmi ceux qu’il a énumérés dans sa réplique, sont discriminatoires et, pour chacun d’eux, il doit expliquer avec exactitude en quoi la réponse de SCC est, selon lui, discriminatoire. Par exemple, y a-t-il un élément particulier dans le contenu de la réponse, ou dans le vocabulaire utilisé, que le plaignant considère discriminatoire? Dans la négative, M. Sargeant doit clarifier sur quoi il s’appuie pour affirmer que les réponses aux griefs sont discriminatoires.

(ii) Rapport sur le retrait de M. Sargeant de la BIFA

[69] SCC a demandé des précisions sur un rapport invoqué par M. Sargeant dans lequel il est question du retrait du plaignant de la BIFA. Il semble que M. Sargeant ait déjà répondu à cette demande de précisions dans une évaluation en vue d’une décision, initialement datée du 6 novembre 2020, qu’il a jointe à l’addenda du 19 juin 2025 de son exposé des précisions.

[70] Lors de la conférence de gestion préparatoire que j’ai tenue avec les parties en juin 2025, j’ai demandé à M. Sargeant s’il souhaitait toujours que je tranche la question qu’il avait soulevée dans ses plaintes quant au fait que des employés de SCC auraient inclus dans leurs rapports des renseignements inexacts et préjudiciables le concernant. SCC a demandé à ce que, s’il entendait effectivement soulever la question dans le cadre de l’instance, le plaignant donne plus de précisions sur cette allégation. M. Sargeant a accepté d’ajouter un addenda à son exposé des précisions après la conférence, ce qu’il a fait. Il a joint à son addenda une évaluation en vue d’une décision qui, selon l’information fournie sous l’en-tête [traduction] « Évaluation globale », était initialement datée du 6 novembre 2020. Dans ce document, on peut lire que M. Sargeant avait demandé à pouvoir se retirer de la BIFA parce qu’il était mécontent de la manière, selon lui mauvaise, dont Matsqui avait géré le Mois de l’histoire des Noirs.

[71] Dans une lettre déposée auprès du Tribunal le 10 juillet 2025, M. Sargeant a indiqué que le rapport dont il parlait concernant son retrait de la BIFA était le document joint aux dernières modifications de son exposé des précisions. Il semble donc qu’il s’agisse du rapport mentionné au paragraphe précédent. Or, M. Sargeant a déclaré que l’évaluation en vue d’une décision était datée du 2 décembre 2021 (et non du 6 novembre 2020, comme il est indiqué dans le document qu’il a déposé). Il a fait valoir que son agente de libération conditionnelle avait noté sa décision de se retirer de la BIFA comme étant un incident négatif, ce qui, pour lui, constituait une manière raciste de qualifier sa décision de quitter le groupe.

[72] M. Sargeant doit indiquer au Tribunal et aux autres parties si le rapport que je décris au paragraphe 71, et qui est initialement daté du 6 novembre 2020, est celui auquel il faisait référence dans sa lettre du 10 juillet 2025. S’il ne s’agit pas du même document et qu’il existe un autre rapport daté du 2 décembre 2021, il doit en fournir copie au Tribunal (avec copie conforme aux autres parties).

[73] Pour les motifs exposés ci-dessus, je fais droit, en partie, à la demande de précisions de SCC.

VI. Prochaines étapes de l’instance

[74] Maintenant que j’ai rendu la présente décision sur requête, SCC doit faire savoir au Tribunal et aux autres parties si, en l’espèce, il est prêt à tenter une médiation. Si l’intimé accepte de participer au processus de médiation, le Tribunal demandera aux parties leurs disponibilités pour prendre part à une médiation ou une médiation-arbitrage. En revanche, si SCC refuse la médiation, le Tribunal demandera aux parties à quel moment elles seraient disponibles pour une conférence de gestion préparatoire, laquelle viserait à fixer une date d’audience et à discuter de ce qui doit être fait avant celle-ci. Le Tribunal examinera notamment la demande de production de documents que M. Sargeant aurait adressée à SCC, et transmise au Tribunal le 27 juin 2025.

VII. Ordonnance et directives

[75] Pour les motifs qui précèdent, la requête de SCC est accueillie en partie. Dans les quatorze jours suivant la date de la présente décision sur requête, les parties devront prendre les mesures suivantes :

1) La Commission doit déposer un exposé des précisions modifié et une réplique conformes aux conclusions que j’ai formulées ci-dessus, comme il est indiqué en détail dans l’annexe. La Commission doit indiquer les passages de son exposé des précisions et de sa réplique qui ont été radiés en utilisant l’effet « Barré » parmi les options de formatage de son programme de traitement de texte.

2) M. Sargeant doit fournir au Tribunal et aux autres parties l’un ou l’autre des éléments suivants : la confirmation mentionnée au paragraphe 67 ou les précisions décrites au paragraphe 68, ci-dessus. De plus, il doit fournir soit l’indication exigée au paragraphe 72 de la présente décision sur requête, soit une copie du rapport du 2 décembre 2021 mentionné dans sa lettre du 10 juillet 2025.

3) SCC doit indiquer s’il est prêt à participer à une médiation ou à une médiation-arbitrage dans le présent dossier.

[76] Le Tribunal assurera un suivi auprès des parties une fois que ces mesures auront été prises.


Annexe

 

Paragraphes contestés de l’exposé des précisions de la Commission :

 

Numéros ou passages des paragraphes contestés

Décision sur la demande de radiation

Motif

2b) [traduction] « être accusé à tort d’appartenir à un gang »

Accueillie

Voir par. 34 de la décision sur requête.

Par. 4

Rejetée

Voir par. 27 à 32 de la décision sur requête

Par. 5; troisième phrase et note de bas de page no 3

Accueillie

Privilège parlementaire – voir par. 49 à 60 de la décision sur requête

Par. 5, dernière phrase

Rejetée

Voir par. 27 à 32 de la décision sur requête.

Par. 24

Rejetée

Voir par. 27 à 32 de la décision sur requête. Notons également que le paragraphe reproduit simplement la liste figurant dans le Cadre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires.

Par. 25, référence à un rapport du Comité sénatorial permanent.

Rejetée

Le privilège parlementaire ne s’applique pas. La phrase énonce simplement un fait, à savoir que le Cadre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires tient compte du rapport sur les droits de la personne du Comité sénatorial permanent. Il ne cite pas le rapport à l’appui.

Par. 25 [traduction] « documentent les expériences négatives dans une multitude de résultats correctionnels ».

Rejetée

Voir par. 27 à 32 de la décision sur requête.

Par. 25, dernière phrase

Rejetée

Voir par. 27 à 32 de la décision sur requête.

Par. 30, deuxième phrase, et toutes les puces sauf la première

Rejetée

Voir par. 27 à 32 de la décision sur requête.

Par. 30, première puce

Accueillie

Voir par. 34 de la décision sur requête.

Par. 31, toutes les puces sauf les 3e, 5e et 6e

Rejetée

Voir par. 27 à 32 de la décision sur requête.

Par. 31, 3e puce

Accueillie

Voir par. 35 de la décision sur requête.

Par. 31, 5e puce

Accueillie

Voir par. 36 de la décision sur requête.

Par. 31, 6e puce

Accueillie

Voir par. 34 de la décision sur requête.

Par. 32, deuxième phrase

Rejetée

Voir par. 27 à 32 de la décision sur requête.

Par. 33 et note de bas de page no 29

Accueillie

Privilège parlementaire – voir par. 49 à 60 de la décision sur requête.

Par. 35

Rejetée

Il n’est pas clair, à ce stade-ci, si les cas de discrimination allégués par M. Sargeant peuvent être qualifiés de « profilage racial ». Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas d’une allégation supplémentaire, mais simplement d’une caractérisation différente de la discrimination alléguée par M. Sargeant.

Par. 36, première phrase

Rejetée

Voir par. 27 à 32 de la décision sur requête.

Par. 40

Rejetée

Voir par. 27 à 32 de la décision sur requête.

Al. 45d)

Rejetée

Il s’agit simplement d’une référence au rapport. Une simple mention de l’existence du rapport n’est pas visée par le privilège parlementaire.

Par. 46, élément no 1

Accueillie

Voir par. 45 de la décision sur requête.

Par. 46, élément no 2

Rejetée

Il n’est pas clair, à ce stade-ci, si ces mesures de réparation découlent des plaintes de M. Sargeant.

Par. 46, élément no 3

Accueillie

Voir par. 45 de la décision sur requête.

Par. 46, élément no 4

Accueillie

Voir par. 45 de la décision sur requête.

Par. 46, élément no 5

Accueillie en partie

Voir par. 45 de la décision sur requête – les passages barrés et mis en jaune dans la copie de l’exposé des précisions de la Commission jointe à la requête de SCC ne sont pas radiés, car ils font référence au processus de plainte en général.

Par. 46, élément no 6

Rejetée

Il n’est pas clair, à ce stade-ci, si ces mesures de réparation découlent des plaintes de M. Sargeant.

Par. 46, élément no 8 (il n’y avait pas d’élément no 7 au par. 46)

Accueillie en partie

Voir par. 44 de la décision sur requête – les passages barrés et mis en jaune dans la copie de l’exposé des précisions de la Commission jointe à la requête de SCC ne sont pas radiés, car ils font référence au processus de plainte en général.

Par. 47

Rejetée

Bien qu’il se pourrait que certaines de ces mesures de réparation échappent à la portée de la plainte, il est trop tôt pour les radier, à cette étape préliminaire.

Par. 48

Accueillie

Voir par. 47 de la décision sur requête.

 

Paragraphes contestés de la réplique de la Commission :

 

Numéros ou passages des paragraphes contestés

Décision sur la demande de radiation

Motif

Par. 6

Rejetée

Le passage pertinent n’introduit aucune allégation. Il cite simplement le rapport d’enquête de la Commission. Comme l’indique la décision sur requête, la Commission ne peut ajouter de nouvelles allégations de discrimination systémique à la plainte.

Par. 7, 5e puce

Accueillie

Il s’agit d’un passage de l’exposé des précisions de M. Sargeant, qui fait référence à un rapport du Comité sénatorial permanent — paragraphe radié de l’exposé des précisions du plaignant — voir ci-dessous.

 

Paragraphe contesté de l’exposé des précisions de M. Sargeant :

 

Numéros ou passages des paragraphes contestés

Décision sur la demande de radiation

Motif

Référence, dans le document de l’exposé des précisions daté du 25 janvier 2025, aux conclusions d’un rapport du Comité sénatorial permanent.

Accueillie

Privilège parlementaire – voir par. 49 à 60 de la décision sur requête.

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéros des dossiers du Tribunal : HR-DP-3073-24, HR-DP-3074-24 & HR-DP-3075-24

Intitulé de la cause : John Sargeant c. Service correctionnel Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 8 août 2025

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

John Sargeant , pour son propre compte

Anshumala Juyal , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Francois Paradis , pour l’intimé

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