Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 79

Date : Le 11 août 2025

Numéro du dossier : HR-DP-2972-23

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

CB

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service canadien du renseignement de sécurité

l’intimé

Décision sur requête

Membre : Athanasios Hadjis

 


[1] La plaignante allègue dans sa plainte avoir été victime de discrimination alors qu’elle travaillait pour l’intimé, le Service canadien du renseignement de sécurité (le « SCRS »). Dans une décision sur requête antérieure (CB c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2024 TCDP 27 (la « première décision sur requête »)), j’ai rendu une ordonnance de confidentialité qui comprenait une directive selon laquelle la plaignante ne devait être identifiée que par les initiales aléatoires « CB ».

[2] L’audience relative à la plainte doit commencer dans un mois environ, soit le 8 septembre 2025. L’intimé sollicite une ordonnance de confidentialité supplémentaire visant à élargir la portée de l’ordonnance existante et à préciser le déroulement de l’audience. La plaignante n’a pas pris position au sujet de cette demande. Comme la Commission canadienne des droits de la personne a récemment informé le Tribunal qu’elle ne participait plus au processus concernant cette plainte, elle n’a pas participé à la présente requête.

[3] Pour les motifs qui suivent, je rends l’ordonnance demandée, mais sous réserve de certaines conditions.

Requête du SCRS

[4] Dans ma première décision sur requête, j’avais ordonné essentiellement ce qui suit :

1) La plaignante sera identifiée par les initiales « CB » dans tous les aspects de l’affaire, y compris dans tous les documents et actes de procédure déposés auprès du Tribunal.

2) Tout employé, actuel ou passé, du SCRS qui a participé, participe ou pourrait vraisemblablement participer à des activités opérationnelles cachées du SCRS (c’est-à-dire telles qu’elles sont décrites au par. 18(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23 (la « Loi sur le SCRS »)) sera également désigné par des initiales aléatoires ou par un pseudonyme.

3) Une méthode a été définie pour permettre à la plaignante de connaître l’identité d’un employé ainsi désigné lorsque les renseignements dont elle dispose ne suffisent pas pour l’identifier et déterminer sa participation dans l’affaire, tout en préservant la confidentialité de ces renseignements.

[5] Le SCRS souhaite élargir la portée de l’ordonnance, afin que celle-ci englobe des renseignements qui, à son avis, seraient protégés par le « privilège fondé sur la sécurité nationale », à savoir les renseignements suivants visés à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5 :

« renseignements potentiellement préjudiciables » Les renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

 

« renseignements sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection.

 

[6] Dans la présente décision sur requête, je désignerai ces renseignements par le terme « renseignements confidentiels ».

[7] Le SCRS déclare que les renseignements confidentiels susceptibles d’être révélés, dans le cadre de l’affaire de CB et de l’audience la concernant, sont des renseignements qui révéleraient ou pourraient révéler :

1) l’identité des employés, les procédures internes et les méthodes administratives, ainsi que les systèmes de télécommunications utilisés par le SCRS;

2) les méthodes de fonctionnement et les techniques d’enquête utilisées par le SCRS;

3) les relations que le SCRS entretient avec des services de police, de sécurité ou de renseignement de l’étranger et les renseignements échangés à titre confidentiel avec ces organismes;

4) l’intérêt du SCRS envers des personnes, des groupes ou des enjeux, notamment l’existence ou l’absence de dossiers ou d’enquêtes antérieurs ou actuels, le niveau d’approfondissement des enquêtes, ou le degré de réussite ou l’échec de ces enquêtes;

5) l’identité des personnes qui ont fourni des renseignements au SCRS.

[8] Ainsi, l’ordonnance de confidentialité demandée ne viserait pas seulement l’identité des employés mentionnés dans la première décision sur requête, mais aussi d’autres renseignements, notamment l’identité d’employés du SCRS qui ne participent pas, n’ont jamais participé et ne participeront vraisemblablement pas à des activités cachées (par. 18(1) de la Loi sur le SCRS).

[9] Le SCRS a déposé un affidavit souscrit sous un pseudonyme par une personne qui travaille au SCRS à titre d’agent du renseignement depuis 2004 (le « déposant »). Le déposant a expliqué que, en général, l’identité des seules personnes siégeant au Comité de direction du SCRS est accessible au public. Même l’identité de personnes qui ne participent pas ou qui ne pourraient vraisemblablement pas participer aux activités cachées pourrait s’avérer utile aux acteurs participant à des activités liées à une menace, y compris celles qui n’ont pas de lien avec le terrorisme. Si l’identité de l’employé était portée à la connaissance de ces acteurs, ceux-ci pourraient identifier les points vulnérables de l’employé et chercher à les exploiter.

[10] L’affidavit contient plusieurs exemples tirés du passé où la santé et le bien-être de ces employés ou de leur famille ont été mis en danger. L’affidavit indique également que, même si un employé ne participe à aucune activité cachée, la divulgation de son identité peut nuire à sa capacité d’occuper un poste comportant des activités cachées à l’avenir. La divulgation de l’identité des employés qui ne participent pas à des activités cachées peut également entraîner la divulgation, par inadvertance, de l’identité d’employés participant à des activités cachées si les deux groupes sont vus ensemble dans un contexte social à l’extérieur du bureau.

[11] Le déposant explique pourquoi, outre l’identité de tous les employés du SCRS, d’autres renseignements confidentiels doivent être protégés contre toute divulgation.

[12] La collecte soutenue de renseignements relatifs aux procédures internes et aux méthodes administratives au fil du temps pourrait révéler comment le SCRS mène ses enquêtes, comment les messages sont générés et à qui ils sont envoyés, et comment les numéros de dossier sont utilisés pour distinguer les cibles, les sources d’information, les enquêtes et la zone géographique où les enquêtes sont menées. Compte tenu des outils modernes d’analyse des données, ces éléments d’information, en apparence anodins, sont précieux pour les personnes dont les activités menacent la sécurité nationale du Canada et doivent continuer à être protégés contre la divulgation.

[13] Le SCRS utilise des moyens de télécommunication sécurisés ou des systèmes cryptographiques pour transmettre des renseignements. La divulgation de rapports de renseignements en matière de sécurité ou de renseignements contenant des détails permettant d’identifier ces systèmes pourrait compromettre leur intégrité.

[14] Le SCRS utilise également des méthodes précises dans ses opérations du renseignement de sécurité. La divulgation de ces renseignements révélerait les possibilités et les limites associées aux méthodes du SCRS, ainsi que le niveau d’expertise qu’il possède. De même, la divulgation de renseignements qui révéleraient ou qui permettraient de révéler des méthodes d’opération du SCRS aideraient les sujets d’enquête actuels et futurs à contrecarrer les efforts du SCRS. En outre, la divulgation de l’utilisation d’une technique d’enquête nuirait grandement à l’efficacité de toute utilisation future de cette même technique.

[15] Le SCRS coopère également avec de nombreux organismes étrangers. La confiance dans la capacité du SCRS à protéger les renseignements est essentielle aux relations que le SCRS a établies avec les organismes étrangers, au titre de l’article 17 de la Loi sur le SCRS. Le SCRS et les organismes étrangers échangent des renseignements à la condition expresse ou implicite que ni les renseignements ni leur source ne seront divulgués sans le consentement préalable de l’entité qui les a fournis.

[16] De plus, le déposant déclare que la divulgation de renseignements permettant de révéler l’intérêt du SCRS envers des personnes, des groupes ou des enjeux, notamment l’existence ou l’absence de dossiers ou d’enquêtes antérieurs ou actuels, le niveau d’approfondissement des enquêtes ou le degré de réussite ou l’échec de ces enquêtes, empêcherait le SCRS de fonctionner efficacement.

[17] Le déposant a également souligné que plusieurs personnes collaborent avec le SCRS en fournissant des renseignements utiles à ses enquêtes et à la sécurité nationale du Canada. Il est important que le SCRS protège l’identité de ces personnes, afin d’assurer leur sécurité, de continuer à avoir accès aux renseignements qu’elles fournissent et d’encourager d’autres personnes à collaborer avec le SCRS.

[18] Pour toutes ces raisons, le SCRS demande que les renseignements confidentiels soient supprimés de tous les documents déposés dans la présente affaire, y compris l’identité de tous les employés du SCRS, et non seulement de ceux qui sont mentionnés dans la première décision sur requête.

[19] En outre, afin de protéger l’identité de tous les employés du SCRS susceptibles de témoigner à l’audience, le SCRS demande que leur visage ne soit pas [traduction] « montré » au cours de toute instance publique, c’est-à-dire que les employés actuels ou passés du SCRS, y compris la plaignante, témoignent à huis clos. Les employés actuels ou passés du SCRS témoigneraient par vidéoconférence, avec leur caméra allumée. Toutefois, le SCRS ne demande pas expressément que la plaignante témoigne par vidéoconférence. Seuls le membre du Tribunal, les employés du Tribunal dont la présence est requise, la plaignante et son avocate, les représentants et avocats du SCRS, ainsi que les représentants et avocats de la Commission seraient présents lors du témoignage des employés actuels ou passés du SCRS.

[20] À la suite du témoignage des employés actuels ou passés du SCRS, le SCRS recevrait l’enregistrement sonore et disposerait d’un certain délai pour en écouter le contenu, afin d’y relever des renseignements confidentiels. Le SCRS supprimerait les renseignements confidentiels avant la communication de l’enregistrement sonore aux autres parties ou sa diffusion au public.

[21] Le SCRS demande également que lui-même et l’avocate de la plaignante reçoivent une copie de la décision définitive, sous réserve de tout caviardage, avant que le Tribunal ne rende publique toute décision écrite sur requête ou toute décision écrite dans la présente affaire. Les avocats du SCRS informeraient le Tribunal si des renseignements confidentiels à caviarder étaient relevés avant que la décision ne soit rendue publique ou communiquée aux parties. Si des renseignements confidentiels étaient relevés, la version caviardée de la décision serait versée au dossier officiel et la décision initiale porterait la mention « confidentiel » et ne ferait pas partie du dossier accessible au public.

Analyse

[22] Le paragraphe 52(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, (la « LCDP »), dispose que l’instruction effectuée par le Tribunal est publique, ce qui correspond au principe de la publicité des débats judiciaires. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 [Sherman (Succession)], au paragraphe 1, le principe de la publicité des débats judiciaires est protégé par le droit constitutionnel à la liberté d’expression et il représente à ce titre un élément fondamental d’une démocratie libérale.

[23] Toutefois, il se présente des circonstances exceptionnelles où des intérêts opposés justifient de restreindre le principe de la publicité des débats judiciaires (Sherman (Succession), au par. 3). Par conséquent, dans le présent contexte, le membre du Tribunal peut, suivant l’alinéa 52(1)a) de la LCDP, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu qu’il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique.

[24] Comme je l’ai fait remarquer au paragraphe 6 de la première décision sur requête, la personne qui demande à une cour de justice ou à un tribunal administratif d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour rendre une telle ordonnance doit établir ce qui suit :

1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;

2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter le risque;

3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.

[25] D’après les renseignements contenus dans l’affidavit, je suis convaincu qu’il existe un risque sérieux de divulgation de questions touchant à la sécurité publique si le Tribunal permet que des renseignements confidentiels soient révélés (par. 52(1) de la LCDP).

[26] La mesure la moins attentatoire pour protéger l’intérêt public en question consiste à tenir l’audience à huis clos et à éviter de divulguer publiquement des renseignements confidentiels. La plaignante pourra participer pleinement à l’audience et sera toujours en mesure de connaître l’identité des personnes mentionnées au cours de l’audience. La plaignante pourra donc poursuivre sa plainte. L’enregistrement de l’audience sera rendu public une fois qu’il aura été examiné et que les renseignements confidentiels en auront été supprimés.

[27] Cependant, je ne souscris pas à la demande du SCRS visant à l’autoriser à décider unilatéralement quelles parties des décisions sur requête, de la décision et des enregistrements sonores doivent être supprimées de façon à ne pas être diffusées au public. Le Tribunal examinera les parties que le SCRS propose de supprimer et, s’il rejette l’une des propositions, il en informera les parties au moins une semaine avant de permettre au public d’avoir accès aux documents.

[28] Enfin, en ce qui concerne le troisième élément du critère, je conclus que la grande importance de protéger les activités de sécurité nationale l’emporte sur les effets négatifs découlant de la suppression des renseignements confidentiels. En tout état de cause, il est peu probable que ces renseignements soient pertinents pour les questions de droits de la personne soulevées dans la plainte de la plaignante, ce qui explique peut-être que la plaignante n’ait pas pris position sur la requête du SCRS.

[29] Par conséquent, je conclus que les trois conditions du critère sont remplies et que, suivant le pouvoir conféré au Tribunal en vertu de l’article 52 de la LCDP, une ordonnance de confidentialité doit être rendue, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

[30] Il était prévu que l’audience se déroule en personne dans les salles d’audience du Tribunal à Ottawa, à partir du 8 septembre 2025. Toutefois, étant donné que presque tous les témoignages doivent être présentés par vidéoconférence, il ne semble pas nécessaire de tenir l’audience en personne. Je propose donc que l’audience se déroule entièrement par vidéoconférence. Toutefois, je suis disposé à tenir une partie ou la totalité de l’audience en personne par transmission vidéo (c’est-à-dire dans un format hybride) si les parties le préfèrent. Si elles s’opposent à la tenue de l’audience uniquement par vidéoconférence, les parties doivent en informer le Tribunal au plus tard le 15 août 2025.

Ordonnance

[31] Pour les motifs qui précèdent, je remplace l’ordonnance rendue dans la première décision sur requête par la nouvelle ordonnance suivante, en vertu de l’alinéa 52(1)b) de la LCDP :

1) Tout renseignement sensible ou potentiellement préjudiciable au sens de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, y compris tout renseignement permettant d’identifier la plaignante ou tout employé du SCRS, ancien ou actuel, est considéré comme un « renseignement confidentiel ».

2) Tout document contenant des renseignements confidentiels doit être caviardé de façon à ce que les renseignements confidentiels en soient retirés, et seules les versions caviardées peuvent être présentées au Tribunal. Pour les documents déjà versés au dossier du Tribunal qui contiennent des renseignements confidentiels, les nouvelles versions caviardées remplaceront les anciennes. Une fois les documents remplacés, les parties qui ont reçu les documents et le Tribunal détruiront les anciennes versions non caviardées.

3) Tout employé, actuel ou passé, du SCRS ne sera identifié que par les mêmes initiales aléatoires ou par un autre pseudonyme dans tous les documents et actes de procédure déposés auprès du Tribunal.

4) À la demande de la plaignante, le nom complet de l’employé du SCRS doit être divulgué lorsque le titre du poste et les autres renseignements fournis ne permettent pas de l’identifier ni de déterminer sa participation à une opération donnée. La divulgation doit avoir lieu avant l’audience, dans le cadre de communications directes entre les parties ou durant la partie à huis clos de l’audience. Le Tribunal et les parties doivent garder ces renseignements confidentiels et ne peuvent pas les rendre publics ni les inclure dans les documents déposés auprès du Tribunal.

5) Toutes les parties sont tenues de respecter la confidentialité des renseignements confidentiels en évitant d’y renvoyer publiquement ou dans toute instance publique. Elles doivent seulement désigner les employés, actuels ou passés, du SCRS par les initiales aléatoires ou par d’autres pseudonymes qui leur ont été attribués. Au cours de l’audience, les renseignements confidentiels ne peuvent être évoqués que pendant les séances à huis clos.

6) Au cours de l’audience, les employés, actuels ou passés, du SCRS ne montreront pas leur visage dans une instance publique (c’est-à-dire non tenue à huis clos).

7) Les employés, actuels ou passés, du SCRS, ainsi que la plaignante témoigneront à huis clos. Les employés, actuels ou passés, du SCRS, ainsi que la plaignante, témoigneront par vidéoconférence avec leur caméra vidéo allumée. Seuls le membre du Tribunal, les employés du Tribunal dont la présence est requise, la plaignante et son avocate, ainsi que les représentants et avocats du SCRS seront présents lors du témoignage des employés, actuels ou passés, du SCRS. À la suite du témoignage des employés, actuels ou passés, du SCRS, les parties recevront l’enregistrement sonore de l’audience et disposeront d’un certain délai pour en écouter le contenu, dans le but d’y relever des renseignements confidentiels. Dans les deux semaines suivant la réception de l’enregistrement, le SCRS peut proposer la suppression des renseignements confidentiels qu’il pourrait y trouver. Dans l’intervalle, ces renseignements ne seront pas accessibles au public. Le Tribunal examinera les parties que le SCRS propose de supprimer et, s’il rejette l’une des propositions, il en informera les parties au moins une semaine avant de permettre au public d’avoir accès à l’enregistrement. Le Tribunal supprimera toutes les parties pertinentes de l’enregistrement sonore qui sera versé au dossier officiel accessible au public. L’enregistrement original ne contenant aucune suppression portera la mention « confidentiel » et ne fera pas partie du dossier officiel accessible au public.

8) Avant la publication de toute décision sur requête écrite ou de toute décision écrite du Tribunal dans la présente affaire, les avocats du SCRS et de la plaignante recevront une copie de la décision sur requête ou de la décision définitive, sous réserve de toute suppression. Dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la copie, ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal, en concertation avec les parties, les avocats du SCRS informeront le Tribunal s’ils ont relevé des renseignements confidentiels à caviarder avant la diffusion au public de la décision sur requête ou de la décision. Si des renseignements confidentiels sont relevés et approuvés par le Tribunal, c’est la version caviardée de la décision ou de la décision sur requête qui sera versée au dossier officiel; la décision originale portera alors la mention « confidentiel » et ne fera pas partie du dossier officiel accessible au public. Si le Tribunal rejette l’une ou l’autre des propositions de suppression, il en informera les avocats des parties au moins une semaine avant de rendre la décision accessible au public.

Signée par

Athanasios Hadjis

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 11 août 2025

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-2972-23

Intitulé de la cause : CB c. Service canadien du renseignement de sécurité

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 11 août 2025

Requête traitée lors d’une conférence de gestion préparatoire tenue par vidéoconférence le 9 juillet 2025.

Observations orales par :

Samantha Lamb , pour la plaignante

Korinda McLaine et Joshua Toews , pour l’intimé

 

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