Contenu de la décision
Tribunal canadien |
|
Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimée
Décision sur requête
Membre :
I. APERÇU
[1] La plaignante en l’espèce, Rubi-Helen Shirley, a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») une plainte concernant une conduite reprochée à Archie Waquan, un ancien chef (le « chef AW ») de la Première nation crie Mikisew (la « PNCM »), l’intimée. Mme Shirley a déposé auprès du Tribunal un exposé des précisions modifié (l’« EDP modifié ») dans lequel elle a inclus des allégations et des renseignements sur une éventuelle discrimination systémique. La PNCM s’est opposée à l’inclusion, dans l'EDP modifié, de ces allégations et renseignements faisant état d’une discrimination systémique.
[2] Les dates d’audience relatives à la présente affaire ont été fixées à octobre 2025. Toutefois, compte tenu du différend au sujet de la portée réelle de la plainte, le Tribunal a demandé aux parties d’exposer leurs positions respectives par voie de requête. Mme Shirley est d’avis que le Tribunal devrait élargir la portée de sa plainte pour y inclure les allégations de discrimination systémique. La PNCM, pour sa part, s’est opposée à tout élargissement de la sorte.
[3] Dans le cadre de la présente requête, Mme Shirley demande également au Tribunal de lui accorder les dépens afférents à une procédure intentée devant la Cour fédérale. La PNCM fait valoir que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’adjuger des dépens.
II. DÉCISION
[4] Mme Shirley n’a pas établi l’existence d’un lien entre sa plainte initiale et les allégations de discrimination systémique, qui sont entièrement nouvelles. Ces allégations échappent à la portée de la présente plainte, et seront radiées de son EDP modifié.
[5] Le Tribunal ne peut accorder à Mme Shirley les dépens que la Cour fédérale a refusé de lui adjuger. Elle aurait dû plaider plus activement pour l’obtention de ces dépens dans le cadre de la procédure.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[6] Les questions à trancher dans la présente requête sont les suivantes :
i. Quels sont la portée et le contenu de la plainte de Mme Shirley?
ii. Certaines allégations et certains renseignements contenus dans l'EDP modifié devraient-ils être radiés au motif qu’ils échappent à la portée de la plainte de la plaignante?
iii. Le Tribunal peut-il accorder à Mme Shirley les dépens que la Cour fédérale du Canada a refusé de lui adjuger?
IV. ANALYSE
i. Cadre juridique - Portée d’une plainte
[7] La Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP ») établit un cadre complet pour le traitement des plaintes pour discrimination. La Commission est chargée de recevoir les plaintes, d’enquêter sur elles et de les soumettre à un examen préalable (art. 40, 44 et 49 de la LCDP). La compétence du Tribunal relativement à l’instruction des plaintes est déterminée par le contenu de la plainte initialement déposée auprès de la Commission, ainsi que par la décision de la Commission de renvoyer la plainte pour instruction (par. 44(3) et 49(1) de la LCDP; Garnier c. Service correctionnel du Canada, 2023 TCDP 32, au par. 9 [Garnier]).
[8] Le Tribunal a déjà conclu que les mêmes principes juridiques s’appliquent, qu’il soit appelé à décider de la portée d’une plainte ou à statuer sur une requête en radiation de parties d’un exposé des précisions (Levasseur c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 32, au par. 7 [Levasseur]). Les parties doivent avoir la possibilité pleine et entière de présenter leurs arguments et de se préparer pour l’audience (art. 50(1) de la LCDP), et l’instruction des plaintes doit se faire sans formalisme et de façon expéditive, dans le respect des principes de justice naturelle (par. 48.9(1) de la LCDP et art. 5 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles »)).
[9] Le Tribunal peut modifier, clarifier et déterminer la portée d’une plainte afin d’établir quelles sont les véritables questions en litige, pourvu que la modification ne cause pas de préjudice à l'autre partie (Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313, aux par. 30 et 40; Casler c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6, aux par. 7 à 11). Les modifications doivent cependant respecter le fond de la plainte initiale (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1, au par. 11; Levasseur, au par. 15).
[10] Pour déterminer s’il existe un lien suffisant entre les modifications demandées et la plainte initiale, le Tribunal peut consulter le formulaire de plainte déposé auprès de la Commission, de même que le rapport d’enquête et le compte rendu de décision de la Commission, et tout autre formulaire administratif figurant au dossier (Levasseur, aux par. 16 et 17). Les modifications ne peuvent servir à introduire une nouvelle plainte, puisque cela aurait pour effet de contourner le processus de renvoi de la Commission (Garnier, au par. 10). En revanche, elles peuvent servir à clarifier, raffiner et détailler le contenu de la plainte initiale (Levasseur, au par. 13). En règle générale, Tribunal n’autorisera pas la modification s’il est manifeste et évident qu’elle ne saurait permettre de prouver la discrimination (Garnier, au par. 11). À cet égard, le Tribunal appliquera le principe de la proportionnalité (Temate c. Agence de la santé publique du Canada, 2022 TCDP 31, au par. 58). La radiation de parties d’un exposé des précisions ne devrait avoir lieu que dans les cas les plus clairs (Richards c. Service correctionnel du Canada, 2020 TCDP 27, au par. 86).
ii. Quels sont le contenu et la portée de la plainte de Mme Shirley?
[11] Mme Shirley a déposé son formulaire de plainte auprès de la Commission en mars 2019. Elle y mentionnait le « sexe » comme motif de distinction illicite, et déclarait avoir été victime de discrimination, car elle avait fait l’objet d’un traitement défavorable en cours d'emploi, au sens de l'article 7 de la LCDP. En 2021, le formulaire de plainte a été modifié par l’ajout d’une allégation de discrimination supplémentaire, à savoir le défaut de garantir un milieu de travail exempt de harcèlement, comme l’exige l’article 14 de la LCDP.
[12] La plainte initiale de Mme Shirley tient en un paragraphe. Elle y affirme que, le 1er novembre 2018, lors d’une réunion des administrateurs communautaires à laquelle participaient quelque 11 témoins, le chef AW lui aurait fait un commentaire déplacé de nature sexuelle (l’« incident du 1er novembre »). Elle ajoute qu’elle a déposé une plainte auprès de l’équipe des ressources humaines, mais que rien n’a été fait pour y donner suite. Mme Shirley soutient que, le 28 novembre, elle avait confronté le chef AW au sujet de l’incident du 1er novembre, après quoi, le 11 décembre 2018, elle avait été suspendue de ses fonctions de conseillère. Voilà tout le contenu de la plainte.
[13] Dans le rapport d’enquête de la Commission, la plainte de Mme Shirley est présentée comme étant une plainte pour discrimination fondée sur les articles 7 et 14 de la LCDP. Le rapport d’enquête porte presque exclusivement sur l’incident du 1er novembre et la suspension de Mme Shirley du Conseil. Il fait également mention des actions en justice que Mme Shirley a intentées contre la PNCM devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et la Cour fédérale du Canada en ce qui concerne sa suspension en tant que conseillère. Le rapport d’enquête ne traite d’aucune allégation de discrimination systémique.
iii. Les paragraphes 14b), f), h) et i) de l’EDP modifié, qui concernent des allégations de discrimination systémique, ne font pas partie de la plainte et doivent être radiés de l'EDP modifié
[14] La PNCM demande à ce que les paragraphes 14a) à k) de l’EDP modifié de Mme Shirley soient radiés, au motif qu’ils présentent des renseignements et des allégations qui concernent de la discrimination systémique et qui, selon elle, ne faisaient pas partie de la plainte initiale et n’ont pas fait l’objet d’une enquête, pas plus qu’ils n’ont été renvoyés au Tribunal. Mme Shirley affirme que les faits allégués figurant au paragraphe 14 de son EDP modifié [traduction] « s’inscrivent dans une série d’incidents de discrimination, de harcèlement et de comportements discriminatoires envers les femmes » de la part du chef AW, et qu’ils devraient être inclus dans la portée de la présente plainte.
[15] Pour situer le contexte de l’analyse à effectuer, le paragraphe b) concerne une discrimination présumée à l’encontre d’une autre conseillère. Le paragraphe f) concerne le traitement différent qu’aurait réservé le chef AW aux hommes conseillers et aux femmes conseillères. Le paragraphe h) concerne des remarques désobligeantes que le chef AW aurait faites au sujet de son épouse lors de réunions du Conseil. Le paragraphe i) exprime l’opinion selon laquelle le chef AW aurait cherché à s’entourer de conseillères qui approuvaient ses remarques et ses décisions.
[16] La plainte initialement déposée et le rapport d’enquête de la Commission ne font aucune allusion aux allégations de discrimination systémique contenues dans l'EDP modifié. La plainte qui a été renvoyée au Tribunal porte sur deux questions précises : premièrement, le chef AW a-t-il fait preuve de discrimination à l’égard de Mme Shirley lors de la réunion du Conseil qui s’est tenue le 1er novembre 2018? Et, deuxièmement, la suspension de Mme Shirley du Conseil constituait-elle de la discrimination? Telles sont les véritables questions litigieuses que le Tribunal doit trancher en l’espèce. Les allégations et renseignements supplémentaires que Mme Shirley cherche à inclure dans sa preuve ne se limitent pas à clarifier, affiner ou détailler sa plainte initiale (Richards c. Service correctionnel du Canada, 2025 TCDP 5 au par. 20). Ils n’ont pas non plus de lien suffisant avec sa plainte initiale (Levasseur, aux par. 16 et 17).
[17] La présente plainte ne porte pas sur la manière dont le chef AW a traité les femmes (autres que Mme Shirley) différemment des hommes, ni sur ce qu’il a dit au sujet de son épouse, ni sur le fait qu’il s’attende à ce que les conseillères approuvent ses remarques et ses décisions. Ces renseignements ne me seraient pas utiles pour résoudre les principales questions litigieuses entre les parties (Brickner c. Gendarmerie royale du Canada, 2018 TCDP 2, au par. 38). Autoriser les modifications proposées, qui représentent des allégations entièrement nouvelles, reviendrait à contourner la fonction d’examen préalable et de renvoi des plaintes confiée à la Commission par la LCDP (Garnier, au par. 10). Les paragraphes 14b), f), h) et i) doivent donc être radiés de l'EDP modifié de Mme Shirley. Le Tribunal n’entendra aucun témoignage qui porterait sur les allégations de discrimination systémique; aussi la liste des témoins et le résumé des témoignages anticipés de Mme Shirley devront-ils être modifiés en conséquence.
iv. Le Tribunal ne peut accorder à Mme Shirley les dépens de la procédure devant la Cour fédérale, et les alinéas 20(i), (ii) et (iii) doivent être radiés de l’EDP modifié
[18] Mme Shirley avance que toute personne victime d’un comportement discriminatoire ou de représailles devrait pouvoir obtenir le remboursement des dépens afférents aux recours en justice qu’elle choisit d’engager. À ses dires, le rejet d’une demande de remboursement des dépens aura pour effet de créer ou d’exacerber le déséquilibre du pouvoir qui existe entre les parties dans des affaires comme la présente, en plus d’empêcher des personnes d’intenter des recours en matière de discrimination.
[19] Dans ses observations, la PNCM a fait valoir que le Tribunal n’était pas habilité à accorder des dépens à titre de réparation fondée sur le paragraphe 53(2) de la LCDP. Dans l’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53 (CanLII), [2011] 3 RCS 471, aux paragraphes 32 et 64 [Mowat], la Cour suprême du Canada a conclu que les alinéas 53(2)c) et d) de la LCDP ne confèrent pas au Tribunal le pouvoir d’adjuger des dépens, et a ajouté que ces dispositions ne se prêtent à aucune autre interprétation raisonnable.
[20] Mme Shirley affirme cependant que l’arrêt Mowat ne s’applique pas en l’espèce, dans la mesure où elle ne réclame pas les dépens de la présente instance. Elle souhaite que le Tribunal l’indemnise des frais juridiques importants qu’elle a engagés en tant que l’une des demandeurs dans l’affaire McKenzie v. Mikisew Cree First Nation, 2020 CF 1184 (CanLII) [McKenzie], qui portait sur sa suspension du Conseil. Toutefois, comme l’a souligné la PNCM dans ses observations, les demandeurs, dans l’affaire McKenzie, se sont vu attribuer la somme globale de 2 000 dollars, tout compris, à titre de dépens, et n’ont jamais fait appel de la décision de la Cour fédérale. Il est également écrit, dans la décision McKenzie, que les demandeurs n’ont présenté aucune observation de fond à l’appui de leur demande écrite de dépens procureur-client (McKenzie, au par. 100) dans le cadre de la procédure.
[21] Bien que Mme Shirley ait indiqué, dans ses observations en réplique, qu’elle n’avait pas eu la possibilité de faire valoir séparément des arguments sur les dépens, la Cour fédérale mentionne clairement, dans la décision McKenzie, que Mme Shirley a choisi de ne pas présenter d’observations de fond à cet égard. Mme Shirley reconnaît également ne pas avoir interjeté appel de la décision de la Cour, quoiqu'elle n’ait pas eu les ressources financières suffisantes pour ce faire.
[22] Indépendamment de l’argument de Mme Shirley selon lequel, d’après une lecture simple de l’alinéa 53(2)d) de la LCDP, celui-ci inclut le pouvoir d’accorder les dépens d’une autre procédure, le Tribunal ne peut adjuger à Mme Shirley des dépens que la Cour fédérale du Canada a refusé de lui accorder. Lorsqu’une partie décide d’intenter une action en justice, elle le fait dans le cadre d’un régime législatif précis, en prenant des décisions quant à la manière dont elle poursuivra l’instance. Or dans la procédure McKenzie, Mme Shirley a omis de présenter des observations de fond sur les dépens. Elle a eu la possibilité de présenter ses arguments en faveur de l’octroi de dépens supplémentaires et, si elle n’était pas satisfaite du résultat, elle aurait pu faire appel. Il n’appartient pas au Tribunal d’offrir à Mme Shirley une seconde chance de présenter les arguments qu’elle aurait dû faire valoir devant la Cour fédérale. En l’espèce, le caractère définitif de la décision de la Cour fédérale serait compromis si le Tribunal permettait l’octroi d’une réparation que la Cour fédérale a refusée à Mme Shirley.
[23] Étant donné que les alinéas 20b)(i), (ii) et (iii) concernent les dépens afférents à la procédure McKenzie, ils devront être radiés de l'EDP modifié de Mme Shirley.
v. Paragraphes de l'EDP modifié qui ne sont pas à radier
a) Les paragraphes 14a), c), d), e), g), j) et k) sont suffisamment liés à la plainte initiale
[24] Les parties conviennent qu’une partie de la présente plainte porte sur la manière dont le chef AW aurait traité Mme Shirley après l’incident du 1er novembre, et jusqu’à sa suspension, le 11 décembre 2018. Les paragraphes 14a), c), d), e), g), j) et k) sont raisonnablement liés à la plainte initiale de Mme Shirley et aux questions principales que je dois trancher en l’espèce (Levasseur, au par. 16). En bref, ces paragraphes concernent diverses interactions entre Mme Shirley et le chef AW, des remarques qu’il lui aurait faites à savoir qu’elle n’était pas le chef, ou l’opinion de Mme Shirley selon laquelle le chef AW ne l’estimait ou ne la respectait pas et la traitait différemment des hommes conseillers en raison de son sexe.
[25] Ces paragraphes fournissent des renseignements supplémentaires sur ses allégations selon lesquelles le chef AW aurait fait preuve de discrimination à son endroit (Levasseur, au par. 13). Autoriser leur inclusion n’aura pas pour effet d’élargir la portée de la plainte de Mme Shirley, étant donné que ceux-ci ne représentent aucunement de nouvelles allégations de discrimination, mais donnent plutôt à Mme Shirley la possibilité pleine et entière de présenter ses arguments (par. 50(1) de la LCDP). Elle peut s’appuyer sur ces renseignements pour fournir un contexte sur ses interactions avec le chef AW et son expérience en tant que membre du Conseil. Ces renseignements pourraient aider le Tribunal à trancher les deux principales questions en litige dans la plainte, et Mme Shirley est autorisée à conserver les paragraphes visés dans son EDP modifié.
b) Le paragraphe 18d) concerne des allégations de harcèlement visées par la portée de la plainte
[26] Dans la partie des « questions juridiques » de son EDP modifié, au paragraphe 18d), Mme Shirley déclare que le chef AW l’a harcelée sexuellement en cours d’emploi, en contravention du paragraphe 14(2) de la LCDP. La PNCM demande à ce que le paragraphe 18d) soit supprimé de l’EDP modifié, pour deux raisons. Premièrement, selon ce qu’elle affirme, [traduction] « cette allégation fait référence à un harcèlement “en cours d’emploi”, ce qui implique un problème systémique, et non un incident “ponctuel” ». Deuxièmement, la PNCM soutient que l’allégation est incorrecte parce qu’à son avis, le fait d’être conseiller n’équivaut pas à occuper un « emploi »; elle invoque à cet égard l’arrêt Whalen c. Première Nation no 468 de Fort McMurray, 2019 CF 732, au par. 46.
[27] La plainte de Mme Shirley se rapporte à de la discrimination au sens des articles 7 et 14 de la LCDP. Il en est clairement fait mention dans son formulaire de plainte et dans le compte rendu de décision de la Commission, et j’estime qu’il existe un lien suffisant entre sa plainte et la référence au paragraphe 14(2) de la LCDP (Levasseur, au par. 16). Mme Shirley a le droit d’affirmer qu’elle a été victime de harcèlement sexuel, et il n’y a aucune raison de radier du paragraphe 18d) de son EDP modifié la mention à cet effet. La PNCM aura à son tour l’occasion de présenter des preuves et des arguments à l’appui de sa position selon laquelle le fait d’être conseiller ne constitue pas un « emploi », et sur la question d’un incident ponctuel par rapport à la nature systémique du harcèlement.
c) Les paragraphes 19c), d) et f) sont liés à la plainte
[28] Les paragraphes 19c), d) et f) relèvent de la partie des « questions juridiques » de l’EDP modifié de Mme Shirley. Ils présentent le contexte des principales questions en litige en l’espèce, à savoir l’incident du 1er novembre et la façon dont le chef AW aurait traité Mme Shirley en raison de son sexe. Il n’y a aucune raison de radier ces paragraphes, car ils sont raisonnablement liés à la plainte de Mme Shirley (Levasseur, au par. 16) et font partie de son argumentation juridique. Toutefois, Mme Shirley ne peut recourir aux paragraphes 14c), d) et f) pour soulever les allégations de discrimination systémique qui, comme je l’ai conclu, échappent à la portée de la plainte.
V. ORDONNANCE
[29] Mme Shirley doit déposer, dans les 10 jours suivant la communication de la présente ordonnance aux parties, un nouvel exposé des précisions dont elle aura supprimé les paragraphes 14 b), f), h) et i) et les alinéas 20b)(i), (ii) et (iii).
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :