Contenu de la décision
Tribunal canadien |
|
Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
B. Principes juridiques applicables
C. La plainte n’est pas théorique
i) Dimension personnelle de la plainte
ii) Dimension systémique de la plainte
D. Il n’est pas nécessaire de procéder à la deuxième étape de l’analyse du caractère théorique
E. Ordonnances sollicitées par M. Attaran
I. APERÇU
[1] Pour les motifs exposés ci-après, je rejette la requête d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC »), l’intimé, visant le rejet de la plainte au motif que celle-ci est théorique.
[2] M. Amir Attaran, le plaignant, a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), dans laquelle il prétendait avoir fait l’objet de discrimination par IRCC (anciennement Citoyenneté et Immigration Canada) lors de la fourniture de services. Notamment, il y alléguait qu’IRCC l’avait défavorisé en retardant le traitement de sa demande pour parrainer ses parents en vue de leur immigration au Canada. Il soutenait que l’intimé avait mis beaucoup plus de temps à traiter sa demande qu’à traiter celle de personnes souhaitant parrainer d’autres membres de leur famille. Dans sa plainte, M. Attaran demandait à la Commission d’examiner la [traduction] « discrimination systématique dans le traitement par IRCC des demandes visant le parrainage de parents et de grands-parents ». Il affirmait que la discrimination dont avait fait preuve IRCC avait nui à la demande qu’il avait présentée pour parrainer ses parents et qu’elle continuait d’avoir des répercussions négatives sur la demande d’autres personnes cherchant éventuellement à parrainer leurs parents et grands-parents.
[3] IRCC a présenté une requête en rejet de la plainte au motif que celle-ci est théorique. M. Attaran et la Commission s’opposent à la requête.
II. DÉCISION
[4] La requête est rejetée. Pour les motifs exposés en détail ci-après, je ne suis pas d’accord avec IRCC pour dire que la plainte est théorique. De plus, je ne crois pas qu’il convienne de rendre les ordonnances sollicitées par M. Attaran.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[5] Je dois trancher les questions suivantes :
- La plainte est-elle théorique?
- Dans l’affirmative, dois-je exercer mon pouvoir discrétionnaire pour examiner une plainte théorique?
- Dois-je rendre l’une ou l’autre des ordonnances demandées par M. Attaran?
IV. CHRONOLOGIE ET CONTEXTE
[6] La plainte en cause a un historique procédural complexe qu’il est pertinent de résumer dès le départ.
[7] M. Attaran a présenté une demande pour parrainer ses parents en juillet 2009. Il a déposé sa plainte auprès de la Commission en juillet 2010. En février 2012, la Commission a refusé de renvoyer sa plainte au Tribunal et l’a rejetée. M. Attaran a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. En décembre 2012, ses parents ont obtenu la résidence permanente. En novembre 2013, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Attaran : Attaran c. Canada (Procureur général), 2013 CF 1132 [Attaran 2013]. Cependant, en février 2015, la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de M. Attaran et a renvoyé l’affaire à la Commission pour nouvelle décision : Attaran c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 37.
[8] En septembre 2016, la Commission a demandé au Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte parce qu’elle était convaincue qu’une instruction était justifiée. L’ancien président du Tribunal a rejeté la plainte en juillet 2023. Il a alors conclu que M. Attaran n’avait pas réussi à établir une preuve prima facie qui démontrait un traitement défavorable dans la fourniture d’un service par IRCC au sens de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP ») : Attaran c. Citoyenneté et Immigration Canada, 2023 TCDP 27. En janvier 2025, la Cour fédérale a accueilli la demande de M. Attaran sollicitant le contrôle judiciaire de la décision du Tribunal. Elle a annulé la décision en raison d’une crainte raisonnable de partialité de la part de l’ancien président à l’égard de M. Attaran. Selon la Cour, la crainte raisonnable de partialité était apparente dans l’« Addendum » sur l’allégation de partialité que le président avait ajouté de façon inattendue à la fin de ses motifs. La Cour fédérale a ordonné que l’affaire soit renvoyée à une formation du Tribunal différemment constituée pour nouvelle décision. La plainte m’a été confiée à cette fin en janvier 2025.
V. ANALYSE
A. Contexte procédural
[9] J’ai tenu une première conférence de gestion préparatoire avec les parties en février 2025. Durant cette conférence, j’ai notamment fixé les dates limites pour le dépôt des exposés des précisions par les parties.
[10] Dans son exposé des précisions, IRCC, en se fondant sur l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 [Borowski] rendu par la Cour suprême du Canada, a fourni des arguments détaillés expliquant pourquoi je devrais rejeter la plainte au motif qu’elle est théorique.
[11] IRCC a affirmé qu’il n’y avait plus de litige actuel entre les parties concernant la [traduction] « dimension individuelle » ou la [traduction] « dimension systémique » de la plainte de M. Attaran. Il a fait valoir que, depuis l’approbation de la demande de parrainage de M. Attaran en mai 2012, l’approbation de la demande de résidence permanente de ses parents en décembre 2012 et l’obtention du droit d’établissement de ses parents au Canada en janvier 2013, il n’y avait plus de fondement à la dimension individuelle de la plainte. À cet égard, IRCC a invoqué la décision de la Cour fédérale de 2013, par laquelle la Cour avait rejeté la demande de M. Attaran sollicitant le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de ne pas renvoyer sa plainte au Tribunal.
[12] En ce qui concerne la dimension systémique de la plainte, IRCC a soutenu que toute allégation de discrimination systémique [traduction] « doit porter sur la même période » que celle qui est visée par la dimension individuelle de la plainte, et que les allégations se rapportant à cette période étaient maintenant réglées. IRCC a mentionné que des changements importants avaient été apportés au Programme des parents et des grands-parents (Programme des PGP) entre 2011 et 2014. Selon IRCC, ces changements ont finalement permis d’éliminer l’arriéré des anciennes demandes à l’origine des temps d’attente observés de 2009 à 2012. IRCC a fait valoir que les délais de traitement constituaient un indicateur retardé, en ce sens que ce n’est qu’en 2018 ou en 2019 que les délais de traitement pour le Programme des PGP ont véritablement diminué, après l’élimination de l’arriéré des anciennes demandes. Il a ajouté que la dimension systémique de la plainte de M. Attaran était devenue théorique dès lors que l’arriéré avait été éliminé et qu’un nouveau système réformé de réception des demandes avait été mis en place. À son avis, tout arriéré qui pourrait exister aujourd’hui est attribuable à de nouveaux faits qui ne faisaient pas partie de la plainte renvoyée au Tribunal.
[13] Enfin, IRCC a soutenu que les circonstances ne justifiaient pas que le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour statuer sur une plainte théorique. Il a fait valoir que le Tribunal n’était pas chargé de se prononcer sur la politique d’immigration en l’absence d’un litige opposant les parties. Il a soutenu qu’aucun fondement factuel ne permettait d’affirmer que le système actuel était discriminatoire.
[14] Dans leur réponse à l’exposé des précisions d’IRCC, M. Attaran et la Commission ont soutenu que la plainte n’était pas théorique. M. Attaran a évoqué la [traduction] « dimension individuelle (c’est-à-dire la dimension touchant la famille Attaran) » et la [traduction] « dimension systémique ». Sur le plan de la dimension individuelle ou de la dimension touchant la famille Attaran, il a affirmé qu’IRCC était responsable d’actes discriminatoires commis directement contre lui et sa famille dans le passé. À son avis, il reste à trancher les questions de la responsabilité et de la réparation sur ce plan. Pour ce qui est de la dimension systémique, M. Attaran a soutenu qu’IRCC était responsable de discrimination commise de façon systémique à l’égard d’autres personnes cherchant éventuellement à parrainer leurs parents ou grands-parents et de leur famille. M. Attaran a déclaré que non seulement IRCC faisait subir aux demandeurs le même traitement défavorable aujourd’hui que lors du traitement de sa demande, mais que, en plus, il avait suspendu le traitement de nouvelles demandes de parrainage dans le cadre du Programme des PGP. M. Attaran a souligné que, dans sa décision de 2013, la Cour fédérale avait conclu que la question systémique soulevée dans la plainte n’était pas théorique. Il a présenté des captures d’écran du site Web d’IRCC pour faire valoir que le délai de traitement actuel des demandes faites par d’autres familles pour parrainer des parents ou des grands-parents était pratiquement le même qu’à l’époque où il avait déposé sa plainte, il y a 15 ans.
[15] Dans sa réponse, la Commission a aussi soutenu que la plainte n’était pas théorique. Elle a affirmé qu’il restait encore à déterminer si les droits de M. Attaran avaient été violés, quelle réparation pourrait en découler et si IRCC avait commis des actes de discrimination systémique qui persistaient à ce jour. La Commission a demandé à IRCC de déposer des éléments de preuve étayant son allégation selon laquelle l’arriéré qui existait entre 2013 et 2019 avait réellement été éliminé.
[16] Lors d’une conférence de gestion préparatoire tenue avec les parties en mai 2025, j’ai d’abord informé celles-ci que, après examen de leurs observations sur la question du caractère théorique, je n’étais pas convaincue de la nature théorique de la plainte. Je les ai avisées que, si M. Attaran réussissait à établir que le long délai de traitement de sa demande pour parrainer ses parents équivalait à un traitement défavorable lors de la fourniture d’un service, le Tribunal aurait le pouvoir d’accorder une réparation pour cet acte discriminatoire. J’ai invoqué la décision du Tribunal Beattie c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2014 TCDP 1 [Beattie], aux par. 87 à 90, qui soutient ce principe.
[17] L’avocat d’IRCC a déclaré qu’il n’avait pas prévu que le Tribunal trancherait la question du caractère théorique dans le cadre d’une conférence de gestion préparatoire. Je lui ai expliqué que le Tribunal rendait souvent des décisions sur requête pendant ces conférences et que je croyais que les parties avaient fourni toutes leurs observations sur la question du caractère théorique dans leur exposé des précisions. J’ai demandé à l’avocat d’IRCC s’il souhaitait présenter d’autres arguments relatifs à cette question. À l’issue d’une discussion avec les parties, un échéancier a été convenu pour la présentation, par ces dernières, d’autres observations sur la question du caractère théorique.
[18] Durant la conférence de gestion préparatoire, j’ai abordé certaines questions liées à la plainte. Toutefois, j’ai reporté de nombreux points qui figuraient à l’ordre du jour parce que la question du caractère théorique était une question préliminaire qui devait d’abord être tranchée.
[19] La présente décision sur requête est fondée sur mon examen des observations initiales et supplémentaires des parties concernant la question du caractère théorique.
B. Principes juridiques applicables
[20] Le critère du caractère théorique a été établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Borowski. La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite.
[21] La Cour suprême a établi une analyse en deux temps qu’il faut effectuer pour déterminer si une affaire est théorique. Tout d’abord, le tribunal doit déterminer s’il existe toujours un litige actuel qui a, ou qui pourrait avoir, des conséquences sur les droits des parties. Autrement dit, il doit se demander si le différend concret et tangible entre les parties a disparu et si la question est devenue purement théorique. S’il n’y a plus de litige actuel entre les parties, la question est considérée comme théorique. Dans ce cas, le tribunal décide s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour instruire l’affaire.
C. La plainte n’est pas théorique
[22] Pour les motifs exposés ci-après, la plainte n’est pas théorique.
i) Dimension personnelle de la plainte
[23] Contrairement à ce que soutient IRCC, je suis d’avis qu’il y a toujours un litige actuel relativement à la dimension personnelle de la plainte de M. Attaran, c’est-à-dire la portion de la plainte se rapportant à la demande de parrainage présentée par M. Attaran.
[24] Comme il l’a lui-même souligné, IRCC a approuvé la demande de parrainage de M. Attaran en 2012. Quant aux parents de ce dernier, leur demande de résidence permanente a aussi été approuvée en 2012, et ils ont obtenu le droit d’établissement au Canada en 2013. Cependant, la plainte de M. Attaran ne concerne pas l’approbation ou le rejet de sa demande de parrainage. Elle a plutôt pour principal objet le long délai de traitement de sa demande par IRCC. Plus précisément, la plainte se rapporte à l’allégation faite par M. Attaran selon laquelle le temps pris par IRCC pour traiter sa demande visant à parrainer ses parents aurait largement excédé le délai de traitement des demandes pour le parrainage d’autres membres de la catégorie du regroupement familial. Je ne crois pas que cette portion de la plainte soit devenue théorique du fait que la demande de parrainage présentée par M. Attaran a été approuvée il y a de nombreuses années.
[25] À mon avis, l’application de la doctrine du caractère théorique dans le contexte des droits de la personne doit tenir compte du fait que les plaintes pour atteinte aux droits de la personne concernent souvent des actes ou des litiges passés. Dans ce contexte, il n’est pas obligatoire que le litige opposant les parties soit toujours en cours. Les parties peuvent déposer des plaintes au sujet d’actes passés, ce qu’elles font fréquemment. Ces plaintes sont examinées, pourvu qu’elles soient déposées à l’intérieur du délai prescrit par les lois en matière de droits de la personne applicables. S’il y a eu discrimination par le passé, le Tribunal peut ordonner des mesures pour y remédier.
[26] Une affaire n’est pas théorique au seul motif que le litige porte sur les conséquences juridiques et la responsabilité potentielle liées à des événements passés. Voir, par exemple, les décisions Beattie, aux par. 87 et 88, et Beattie et Bangloy c. Affaires autochtones et du Nord Canada, 2019 TCDP 45 [Beattie and Bangloy], aux par. 42 et 43. Pour d’autres exemples dans le contexte des droits de la personne, voir D.L.T. v. Ontario (Children and Youth Services), 2013 HRTO 1332, au par. 10 [D.L.T.]; Cole v. Ontario (Health and Long-Term Care), 2015 HRTO 1604, aux par. 20 à 36 [Cole]; Sprague v. Rogers Blue Jays Baseball Partnership, 2017 HRTO 1339, aux par. 25 et 26 [Sprague].
[27] En outre, comme le Tribunal l’a conclu dans les décisions Beattie et Beattie et Bangloy, une affaire ne devient pas théorique du seul fait que l’auteur des actes en cause décide d’y mettre fin. En effet, la question de la responsabilité peut toujours être d’actualité pour la période précédant le moment où l’intimé a mis fin aux actes discriminatoires allégués. Voir Beattie, aux par. 88 et 89 et Beattie et Bangloy, au par. 52. Voir aussi, par exemple, D.L.T., au par. 13, Cole, au par. 35, et Sprague, aux par. 31 à 40.
[28] Comme je l’ai mentionné précédemment, la dimension personnelle de la plainte de M. Attaran se rapporte principalement au long délai de traitement de sa demande de parrainage par IRCC, qu’il juge discriminatoire. Si M. Attaran réussit à démontrer que, en raison du long délai de traitement de sa demande, il a été défavorisé lors de la fourniture d’un service pour un motif de distinction illicite, il aura établi qu’il y a eu violation de l’article 5 de la LCDP. Je devrai alors déterminer la réparation appropriée pour une telle violation, en vertu du paragraphe 53(2) de la LCDP.
[29] Je ne souscris pas aux arguments avancés par IRCC, qui visent à faire une distinction entre la présente affaire et la décision Beattie. Tout d’abord, le fait que le cadre factuel qui sous-tend l’affaire Beattie se distingue des faits en l’espèce ne rend pas inapplicables les principes énoncés dans la décision. Ensuite, je ne suis pas d’accord avec IRCC pour dire que le raisonnement ayant mené à la décision Beattie va à l’encontre du raisonnement exposé dans l’arrêt Borowski de la Cour suprême. S’il est vrai que, dans la décision Beattie, le membre aurait pu démontrer plus clairement qu’il appliquait l’analyse exposée dans l’arrêt Borowski, son raisonnement a tout de même été cité avec approbation dans la décision Beattie et Bangloy, dans laquelle la membre saisie de la plainte a expressément appliqué l’analyse en deux temps tirée de l’arrêt Borowski. La membre a conclu que la plainte n’était pas théorique, puisque les questions de la responsabilité et de la réparation appropriée au titre de la LCDP n’étaient toujours pas résolues. Sa décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bangloy c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 245 [Bangloy], aux par. 23 et 71. En effet, la Cour d’appel fédérale a précisément conclu que l’application du critère juridique relatif au caractère théorique par le Tribunal était raisonnable : Bangloy, au par. 71.
[30] Pour sa part, IRCC a soutenu que le raisonnement du Tribunal dans la décision Beattie était déraisonnable parce qu’il impliquait [traduction] « [qu’]aucune plainte ne pourrait jamais être considérée comme théorique, puisque le Tribunal pourrait toujours évaluer s’il y a eu discrimination dans le passé, même en l’absence d’un litige actuel ou d’une réparation appropriée au moment de l’audience ». Je n’irais pas jusqu’à dire qu’aucune plainte ne pourrait jamais être considérée comme théorique. Néanmoins, la LCDP (comme toutes les autres lois en matière de droits de la personne) confère au Tribunal de vastes pouvoirs de réparation pour remédier à la discrimination passée et prévenir des actes semblables : voir le paragraphe 53(2) de la LCDP. Le raisonnement appliqué dans la décision Beattie, dans la présente décision et dans la jurisprudence susmentionnée cadre avec ces vastes pouvoirs de réparation.
[31] C’est le contexte particulier de la présente affaire, laquelle tombe sous le coup de la LCDP, qui la distingue d’autres types d’affaires, par exemple des contestations constitutionnelles visant des politiques qui ne sont plus en vigueur, comme dans la décision John Doe 1 v. Canada (Attorney General), 2025 FC 1083, invoquée par IRCC.
[32] Je suis consciente que ma conclusion selon laquelle la dimension personnelle de la plainte de M. Attaran n’est pas théorique diffère de celle qui a été tirée par la juge Strickland à l’issue du contrôle judiciaire de 2013. Dans cette décision, la juge Strickland a conclu que, comme la demande de parrainage présentée par M. Attaran avait été traitée, il ne restait plus de litige actuel entre M. Attaran et IRCC au sujet de la dimension personnelle de la plainte : Attaran 2013, au par. 46. En fin de compte, sa décision a été annulée par la Cour d’appel fédérale pour d’autres motifs.
[33] Je ne suis pas d’accord avec M. Attaran pour dire que la décision de la juge Strickland est dénuée de toute valeur de précédent sur des questions, notamment celle du caractère théorique, qui n’ont pas été contestées en appel. Toutefois, il est fort possible, comme l’a fait valoir la Commission, que la décision rendue par la juge Strickland ne puisse pas servir de fondement déterminant dans une analyse du caractère théorique.
[34] Quoi qu’il en soit, j’ai examiné attentivement la conclusion de la juge Strickland selon laquelle la dimension personnelle de la plainte de M. Attaran était théorique. En toute déférence, je suis arrivée à la conclusion opposée. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême a jugé que les précédents jurisprudentiels relatifs à une question ont pour effet de circonscrire l’éventail des issues raisonnables. La Cour a conclu que, si un décideur administratif parvient à une conclusion différente de celle qui avait été tirée dans un précédent jurisprudentiel, ce décideur, grâce à son expertise institutionnelle, devrait être en mesure d’indiquer pourquoi il est préférable d’adopter une autre interprétation ou de tirer une autre conclusion, par exemple en expliquant pourquoi l’interprétation de la cour de justice ne fonctionne pas dans le contexte administratif : Vavilov, aux par. 93 et 112.
[35] La juge Strickland a examiné le caractère théorique de la dimension personnelle de la plainte de M. Attaran dans un court paragraphe. Il est toutefois difficile de savoir, à la lecture de ce paragraphe, si elle avait eu accès à des observations détaillées sur la question et si celles-ci étaient appuyées par la jurisprudence pertinente portant sur le caractère théorique dans le contexte des droits de la personne. Il est tout aussi difficile de savoir si elle avait pris connaissance d’observations sur les pouvoirs de réparation conférés au Tribunal par la LCDP. J’ai porté une grande attention à la décision de la juge Strickland, mais je suis arrivée à une conclusion différente, pour les motifs exposés ci-dessus. Plus particulièrement, comme je l’ai déjà mentionné, les questions de la responsabilité et de la réparation appropriée liées au long délai de traitement de la demande de parrainage présentée par M. Attaran ne sont toujours pas résolues. Ma conclusion est fondée sur l’expertise institutionnelle du Tribunal quant au régime des droits de la personne, à la jurisprudence en matière de droits de la personne susmentionnée et aux vastes pouvoirs de réparation conférés au Tribunal par la LCDP.
[36] Enfin, je ne souscris pas à l’argument avancé par IRCC, qui soutient que je dois suivre l’arrêt Peckford c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 219 [Peckford] et la décision Dinning c. Anciens Combattants Canada, 2011 TCDP 20 [Dinning], qu’il a invoqués, plutôt que les décisions que j’ai moi-même invoquées. À mon avis, les circonstances des deux affaires mentionnées par IRCC se distinguent des circonstances de l’espèce.
[37] L’affaire Peckford concernait une contestation de la constitutionnalité de l’obligation, pour les voyageurs utilisant le transport aérien ou ferroviaire pour se déplacer à l’intérieur du pays ou partir du Canada, d’être pleinement vaccinés contre la COVID-19. Avant que l’appel soit instruit, l’obligation vaccinale contestée avait été levée. Les demandeurs sollicitaient les mesures de réparation suivantes : que la Cour fédérale déclare que les dispositions contestées étaient anticonstitutionnelles et enfreignaient plusieurs lois et traités, et que la Cour fédérale interdise les dispositions futures susceptibles d’être semblables : Ben Naoum c. Canada (Procureur général), 2022 CF 1463 [Ben Naoum], au par. 18. En ce qui concerne l’interdiction sollicitée par les demandeurs, la Cour fédérale avait conclu qu’elle ne pouvait pas rendre d’ordonnance d’interdiction contre des dispositions juridiques futures hypothétiques et non définies. Elle avait aussi conclu que les demandes de jugement déclaratoire ne pouvaient pas à elles seules soutenir un litige de nature théorique. Pour ces raisons, la Cour fédérale avait jugé qu’aucun litige actuel n’opposait les parties : Ben Naoum, aux par. 29 et 32. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale et a rejeté l’argument présenté par les appelants, qui soutenaient qu’une demande de jugement déclaratoire suffisait à éviter la conclusion que l’affaire était théorique.
[38] Contrairement à la réparation demandée dans l’affaire Peckford, en l’espèce, M. Attaran a sollicité diverses mesures de réparation au titre du paragraphe 53(2) de la LCDP. En vertu de ce paragraphe, le Tribunal dispose de vastes pouvoirs lui permettant d’accorder des mesures de réparation de nature financière et d’intérêt public, afin de remédier à des actes discriminatoires et de prévenir des actes semblables. L’affaire qui nous occupe est différente de l’affaire Peckford, dans laquelle le plaignant cherchait à éviter une conclusion selon laquelle l’affaire était théorique au motif qu’il avait demandé un jugement déclaratoire.
[39] J’estime que l’affaire Dinning invoquée par IRCC est également différente. Dans ce dossier, il était question d’une plainte déposée devant le Tribunal par le parent d’un membre des Forces canadiennes (FC) décédé qui n’était pas admissible à une indemnité de décès au titre de la loi applicable. La loi prévoyait que l’indemnité de décès ne pouvait être versée qu’à l’époux, au conjoint de fait ou à l’enfant à charge du militaire décédé. Le plaignant était le père d’un membre des FC décédé. Dans sa plainte, le plaignant soutenait qu’il avait fait l’objet d’un traitement discriminatoire en tant que parent d’un membre des FC décédé qui était célibataire, comparativement aux membres de la famille de membres des FC décédés qui avaient été mariés (dont certains pouvaient recevoir une indemnité de décès).
[40] Au cours de l’instance, on a découvert que le fils du plaignant n’était pas célibataire avant sa mort, mais qu’il avait une conjointe de fait et que celle-ci avait reçu l’indemnité de décès réclamée par le père. Le membre du Tribunal a rejeté la plainte au motif qu’elle était théorique parce qu’elle était fondée sur la présomption que le plaignant faisait partie de la famille d’un membre des FC décédé qui était célibataire. Dès lors que le véritable état matrimonial du fils a été découvert, la plainte n’était plus fondée et elle est devenue théorique. L’affaire Dinning se distingue clairement de l’espèce, car la plainte reposait entièrement sur une situation de famille qui n’était pas celle du plaignant.
[41] Pour les motifs exposés précédemment, je conclus que la dimension personnelle de la plainte de M. Attaran n’est pas théorique.
ii) Dimension systémique de la plainte
[42] Comme je l’ai déjà mentionné, M. Attaran a demandé à la Commission d’examiner si IRCC, par le traitement discriminatoire qu’il aurait fait des demandes de parrainage visant des parents et des grands-parents, avait défavorisé d’autres répondants potentiels. J’appellerai « dimension systémique » cette portion de la plainte de M. Attaran. Je suis d’avis que la dimension systémique n’est pas non plus théorique.
[43] Dans sa décision de 2013, la juge Strickland a conclu que les allégations de discrimination systémique formulées par M. Attaran concernant le traitement des demandes de parrainage visant des parents et des grands-parents n’étaient pas théoriques. Cette conclusion découle du fait qu’IRCC n’avait présenté aucun élément de preuve indiquant que l’écart dans les délais de traitement entre les différentes sous-catégories de parents de la catégorie du regroupement familial s’était considérablement réduit.
[44] Dans la présente instance, IRCC a fourni, joints à ses observations supplémentaires sur le caractère théorique, un mémoire au ministre ainsi qu’une copie de son rapport annuel au Parlement de 2020. Malgré le fait qu’il ne s’agissait pas de pièces accompagnant un affidavit fait sous serment, les documents visent à démontrer que les changements apportés au Programme des PGP entre 2011 et 2014 ont finalement permis d’éliminer l’arriéré des demandes à l’origine des longs délais d’attente pour la période allant de 2009 et 2012, soit, selon IRCC, la période visée par la plainte. Les documents visent également à étayer l’argument d’IRCC selon lequel les délais de traitement des demandes ont continué à diminuer au cours des années ayant suivi l’approbation de la demande de M. Attaran. IRCC a ajouté que des événements survenus entre-temps, comme la pandémie de COVID-19 qui a causé un arriéré, ont une incidence sur les délais de traitement actuels.
[45] Pour leur part, M. Attaran et la Commission soutiennent que la période visée par la plainte s’étend jusqu’à ce jour. Ils affirment que les délais de traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents n’ont presque pas changé et que, encore aujourd’hui, les demandes visant d’autres membres de la catégorie du regroupement familial, comme les époux et les enfants, sont traitées beaucoup plus rapidement que celles qui visent les parents et les grands-parents. M. Attaran et la Commission ont tous deux déposé des affidavits auxquels ils ont joint des documents, notamment des captures d’écran du site Web d’IRCC et le plus récent rapport annuel au Parlement d’IRCC, pour démontrer qu’un écart persiste dans les délais de traitement entre les demandes de parrainage de parents et de grands-parents et les demandes de parrainage d’autres membres de la catégorie du regroupement familial.
[46] À mon avis, les documents et les éléments de preuve proposés qui ont été déposés par les parties indiquent clairement qu’il subsiste un litige actuel entre elles. IRCC affirme que tout écart dans les délais de traitement entre les demandes visant des parents et des grands-parents et les demandes visant d’autres membres de la catégorie du regroupement familial qui existait entre 2009 et 2012 s’est résorbé depuis un certain temps. M. Attaran et la Commission contestent cette affirmation. Les deux parties ont déposé des documents et des éléments de preuve pour étayer leur position.
[47] Je remarque ici que les parties ne s’entendent pas sur la période visée par la plainte. Si la discrimination est toujours en cours au moment où la plainte est déposée, le Tribunal doit déterminer la période qui sera visée par l’instruction de la plainte. M. Attaran et la Commission soutiennent que la période visée par la dimension systémique de la plainte s’étend jusqu’à ce jour. Ils demandent une réparation pour les personnes cherchant éventuellement à parrainer des parents et des grands-parents, pour la période visée par la plainte de M. Attaran jusqu’à aujourd’hui. En revanche, IRCC a fait valoir que la période visée s’étendait seulement jusqu’à la date où il a terminé le traitement de la demande de M. Attaran, et que toute réparation se limiterait donc à cette période, le cas échéant. Il s’agit d’une des questions préliminaires que je devrai trancher après avoir reçu les observations des parties.
[48] Je conclus que la dimension systémique de la plainte n’est pas théorique, quelle que soit la période visée par la plainte. Un litige actuel oppose toujours les parties, que j’admette ou non que la période allant de 2009 à 2012 constitue la période visée par la plainte, comme l’a soutenu IRCC. Les documents déposés par IRCC ne parlent pas [traduction] « d’eux-mêmes », contrairement à ce qu’affirme ce dernier. Il me faudra examiner une preuve plus complète présentée par les parties pour déterminer si l’écart dans les délais de traitement qui existait entre 2009 et 2012 a été corrigé. De plus, les questions de la responsabilité et de la réparation concernant d’autres personnes pouvant avoir subi de la discrimination en raison des délais de traitement entre 2009 et 2012 demeurent non résolues.
[49] De même, un litige actuel opposerait les parties si je souscrivais à la position de M. Attaran et de la Commission, à savoir que la période visée par la dimension systémique de la plainte s’étend jusqu’à aujourd’hui. Dans ce cas, j’aurais besoin d’éléments de preuve indiquant s’il y a toujours un écart, qui donnerait lieu à de la discrimination, dans les délais de traitement entre les demandes de parrainage de parents et de grands-parents et les demandes visant d’autres membres de la catégorie du regroupement familial.
[50] Pour les motifs susmentionnés, j’estime qu’il reste un litige actuel relativement aux dimensions individuelle et systémique de la plainte, litige qui a, ou qui pourrait avoir, des conséquences sur les droits des parties. Il reste un différend concret et tangible entre les parties relativement aux deux dimensions de la plainte. Les questions soulevées dans la plainte ne sont donc pas devenues hypothétiques ou abstraites. Pour tous les motifs exposés ci-dessus, je juge qu’aucune des deux dimensions de la plainte n’est théorique.
D. Il n’est pas nécessaire de procéder à la deuxième étape de l’analyse du caractère théorique
[51] Je partage la préoccupation concernant l’économie des ressources judiciaires soulevée par IRCC dans ses observations. Toutefois, cette préoccupation concerne la deuxième étape de l’analyse du caractère théorique. Puisque la plainte de M. Attaran n’est pas théorique, je n’ai pas besoin de procéder à la deuxième étape de l’analyse, qui consiste à déterminer si je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire pour instruire une plainte théorique.
[52] Comme elle n’est pas théorique, la plainte doit être instruite par le Tribunal. Cela dit, le souci d’économie des ressources judiciaires d’IRCC est légitime. J’ai déjà proposé des solutions pour gérer cette instance efficacement, par exemple en réutilisant, autant que possible, les éléments de preuve présentés à l’audience initiale. Je continuerai à gérer cette affaire avec un souci particulier pour l’économie des ressources judiciaires et la proportionnalité.
E. Ordonnances sollicitées par M. Attaran
[53] J’ai examiné les ordonnances sollicitées par M. Attaran. Je ne crois pas qu’il convienne de rendre ces ordonnances, pour les motifs exposés ci-après.
[54] Ordonnance pour abus de procédure : M. Attaran a sollicité une ordonnance portant que la manière dont IRCC a présenté sa requête sur le caractère théorique équivaut à un abus de procédure. Il a admis qu’IRCC avait le droit de présenter la requête. Cependant, il a fait valoir que celle-ci outrepassait la défense diligente et tenait plutôt à l’abus de procédure. Je ne souscris à aucune des deux raisons sur lesquelles se fonde M. Attaran pour affirmer que le plaidoyer d’IRCC équivalait à un abus de procédure.
[55] Premièrement, je ne suis pas d’avis qu’IRCC nous a présenté, à la juge Strickland et à moi, exactement les mêmes arguments relatifs à la dimension systémique de la plainte. Comme je l’ai déjà mentionné, si la juge Strickland a conclu que les allégations de M. Attaran relatives à la dimension systémique n’étaient pas théoriques, c’était d’abord parce qu’IRCC n’avait présenté aucun élément de preuve indiquant que les délais de traitement avaient considérablement changé. Or, dans les observations qu’il m’a transmises, IRCC a tenté d’invoquer de tels éléments. Il a aussi traité dans ces observations de l’élimination alléguée de l’arriéré des demandes après 2013. Les arguments avancés n’étaient donc pas tout à fait les mêmes. Je suis d’accord avec M. Attaran pour dire qu’IRCC n’a pas interjeté d’appel incident sur la question du caractère théorique devant la Cour d’appel fédérale. Néanmoins, je ne pense pas que le fait de saisir à nouveau le Tribunal de la question du caractère théorique constitue un abus de procédure pour autant.
[56] Deuxièmement, je ne suis pas d’accord avec M. Attaran pour dire qu’IRCC m’a exhortée à considérer que j’étais liée par la décision de la juge Strickland et que, ce faisant, il a indirectement contesté l’ordonnance par laquelle la Cour d’appel fédérale a annulé la décision de la juge. Dans ses observations, IRCC soutenait que je devais respecter et suivre la décision de la juge Strickland, et qu’il n’y avait aucune raison de s’en écarter. À mon sens, cet argument ne signifie pas que j’étais liée par cette décision, et encore moins qu’il s’agissait d’une contestation indirecte de la décision de la Cour d’appel fédérale.
[57] Comme je l’ai déjà mentionné, je ne partage pas l’avis de M. Attaran, qui soutient que la partie de la décision de la juge Strickland portant sur le caractère théorique est dénuée de toute valeur de précédent pour la seule raison que la Cour d’appel fédérale a annulé sa décision pour d’autres motifs. Cependant, j’ai tiré une conclusion opposée à celle de la juge, pour les motifs exposés en détail ci-dessus.
[58] Par conséquent, je ne peux pas conclure qu’IRCC a commis un abus de procédure en raison des arguments qu’il a formulés sur la question du caractère théorique.
[59] Ordonnance interdisant à IRCC de relancer le litige sur le caractère théorique : Selon moi, il n’est pas nécessaire de rendre une ordonnance interdisant à IRCC de relancer le litige sur la question du caractère théorique. Comme les parties le savent, le caractère théorique est une question préliminaire qu’un décideur doit trancher pour déterminer s’il doit instruire une affaire. Si IRCC soulevait la question du caractère théorique à nouveau avant l’audience, je statuerais simplement que la question a déjà été tranchée. Une fois qu’une audience est commencée, la question n’est plus de savoir si une plainte est théorique, mais plutôt si la partie plaignante s’est acquittée de son fardeau d’établir qu’il y a eu violation de la LCDP.
[60] Ordonnance portant que la décision de la Cour d’appel fédérale est contraignante : Selon moi, il n’est pas nécessaire, ni indiqué, de déclarer que la décision de la Cour d’appel fédérale est contraignante. Les décisions de la Cour lient le Tribunal sur les questions expressément examinées par la Cour (sous réserve des mises en garde formulées par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov, dont j’ai parlé précédemment). La Cour d’appel fédérale n’a pas expressément examiné la question du caractère théorique, car cette question ne lui a pas été soumise. Par conséquent, j’estime qu’il n’est pas indiqué de déclarer que sa décision lie le Tribunal sur la question du caractère théorique ou sur toute autre question qui n’a pas été expressément examinée par la Cour d’appel fédérale.
[61] Remboursement des dépens : Comme j’ai conclu qu’il n’y avait pas eu abus de procédure de la part d’IRCC, il n’y a pas lieu de le mettre en garde ou de réserver la question du remboursement des dépens engagés par d’autres parties en raison d’une conduite vexatoire ou de tentatives d’obstruction.
VI. ORDONNANCE
[62] Pour les motifs exposés précédemment, je rejette la requête d’IRCC visant le rejet de la plainte au motif qu’elle est théorique. Je rejette également les demandes d’ordonnance de M. Attaran.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :