Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 65

Date : Le 27 juin 2025

Numéro du dossier : HR-DP-2881-22

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Rajinder Benji

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel du Canada

l’intimé

Décision sur requête

Membre : Gary Stein

 



I. APERÇU

[1] Rajinder Benji, le plaignant, est un détenu sous responsabilité fédérale incarcéré à l’Établissement de Mission, en Colombie‑Britannique. En 2019, M. Benji a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne (la « plainte de 2019 ») auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Il y alléguait que le Service correctionnel du Canada (le « SCC »), l’intimé, avait fait preuve de discrimination à son égard en ne lui fournissant pas les soins de santé adéquats.

[2] En 2022, la Commission a renvoyé la plainte de 2019 au Tribunal pour instruction. En 2024, M. Benji a déposé son exposé des précisions, dont en voici un résumé :

A. En juin 2018, M. Benji a présenté des symptômes qui se sont révélés être ceux d’une méningite bactérienne. M. Benji prétend que, comme il souffre de déficiences permanentes depuis qu’il a subi un traumatisme crânien, les employés du SCC n’ont pas pris ses problèmes de santé au sérieux et pendant sept jours, ils ne lui ont pas fourni les soins de santé appropriés et ne l’ont pas envoyé à l’hôpital pour qu’il soit traité.

B. Plus tard, des agents correctionnels du SCC ont trouvé M. Benji inconscient dans sa cellule et l’ont fait transporter en ambulance à un hôpital communautaire. Il y est resté dix jours. Le SCC l’a ensuite transféré dans un hôpital de l’établissement pendant dix jours, puis l’a ramené à l’Établissement de Mission. M. Benji soutient que s’il est resté environ trois semaines à l’hôpital, c’est parce que le SCC lui a refusé les services de soins de santé adéquats.

C. Quelques mois plus tard, le SCC a transféré M. Benji dans un établissement à sécurité plus élevée. Selon le plaignant, le SCC a agi de la sorte en représailles contre lui parce qu’il s’était plaint des services de soins de santé que lui avait fournis l’intimé et du fait que ce dernier lui avait refusé un traitement médical.

[3] Dans son exposé des précisions, le SCC conteste la version des faits de M. Benji. Il nie les allégations de discrimination de M. Benji et demande au Tribunal de rejeter la plainte.

[4] En septembre 2024, M. Benji a présenté un addenda à ajouter à son exposé des précisions, dans lequel il affirme que les événements de juin 2018 décrits dans l’exposé représentaient [traduction] « le point culminant des événements survenus entre 2008 et 2024 ». L’addenda fait référence à de nombreux autres incidents qui se seraient produits avant et après les incidents décrits dans l’exposé des précisions. M. Benji affirme que ces incidents sont liés à sa plainte de 2019 et qu’ils constituaient des actes de représailles.

[5] J’ai traité l’addenda de M. Benji comme une requête visant à modifier son exposé des précisions. J’ai enjoint au SCC et à la Commission de présenter des observations écrites, et à M. Benji de présenter ses observations orales dans le cadre d’une conférence de gestion préparatoire. Après la conférence, M. Benji a déposé des documents supplémentaires à l’appui de sa position.

II. DÉCISION

[6] La requête en modification de l’exposé des précisions de M. Benji est rejetée. Les allégations formulées dans l’addenda n’ont pas de lien factuel avec les allégations contenues dans la plainte de 2019 de M. Benji. J’ai aussi appliqué le principe de la proportionnalité.

III.QUESTION PRÉLIMINAIRE : DEMANDE DE M. BENJI CONCERNANT UN ORDINATEUR ET DES FOURNITURES

[7] Lors d’une conférence de gestion préparatoire tenue le 19 décembre 2024, j’ai établi le calendrier pour le dépôt des observations relatives à la présente requête. Puisque M. Benji a dit qu’il ne disposait pas d’un accès suffisant à un ordinateur et aux fournitures nécessaires pour présenter des observations écrites, j’ai décidé de tenir une conférence de gestion préparatoire le 20 février 2025 afin qu’il puisse présenter ses observations oralement. Ainsi, j’ai pu garantir une instruction équitable et expéditive de la requête, tout en tenant compte de la déficience de M. Benji et du fait qu’il n’avait pas accès aux ressources dont il avait besoin.

[8] Après la conférence de gestion préparatoire de décembre 2024, M. Benji a informé le Tribunal qu’il ne pouvait pas présenter d’observations orales à cause de sa déficience et parce qu’il n’avait pas accès à un ordinateur et aux fournitures nécessaires. La question a été examinée au début de la conférence de gestion préparatoire du 20 février 2025. Les parties ont discuté de leurs positions. M. Benji a décidé de présenter ses observations de vive voix. Sa personne de soutien, Tom Rathjen, l’a aidé. La Commission a également participé à la conférence, et je lui ai posé des questions visant à clarifier les observations du plaignant.

[9] Pendant la conférence de gestion préparatoire, M. Benji a demandé à pouvoir déposer environ cinq pages de notes à l’appui de ses observations. Je lui ai accordé jusqu’au 7 mars 2025 pour le faire.

[10] Le 4 mars 2025, M. Benji a présenté une autre demande par écrit, qu’il a décrite comme une requête « primordiale », en vue d’avoir accès à un ordinateur, à des fournitures et à une imprimante. Il dit en avoir besoin en raison de sa déficience et à des fins de confidentialité.

[11] Le Tribunal a le pouvoir de donner des directives au sujet d’une requête et de préciser notamment sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment elle doit être présentée. Il peut aussi statuer sur une requête de la façon qu’il estime indiquée (paragraphe 26(3) des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles »)).

[12] Je n’examinerai pas la requête de M. Benji concernant l’ordinateur et les fournitures avant que le Tribunal ne rende sa décision sur la requête en modification de l’exposé des précisions du plaignant. Le fait de ne pas avoir accès à l’ordinateur et aux fournitures qu’il demande n’a pas empêché M. Benji de participer pleinement à l’instruction de la requête. Le plaignant a présenté la requête en déposant son addenda et d’autres documents. J’ai discuté des étapes du processus de requête avec les parties et j’ai tenu compte de l’argument de M. Benji, qui avance qu’en raison de sa déficience, il doit avoir un meilleur accès à un ordinateur et à des fournitures que celui fourni par le SCC. M. Benji a reçu les observations du SCC et de la Commission bien avant la conférence de gestion préparatoire durant laquelle il devait présenter ses observations orales, ce qui lui a donné suffisamment de temps pour examiner leurs arguments et se préparer. L’avocat de la Commission a participé à la conférence et M. Benji a présenté des observations orales détaillées, avec l’aide de M. Rathjen.

[13] J’ai demandé aux parties de discuter de l’accès de M. Benji à la technologie, mais elles n’ont pas réglé la question. Si cette question demeure irrésolue, je déciderai plus tard comment la régler.

[14] Le 7 avril 2025, M. Benji a aussi envoyé la liste des témoins proposés pour ce qui est censé être l’audition d’une requête visant à obtenir des mesures d’adaptation pour sa déficience cognitive. Comme je l’ai expliqué, je n’examinerai pas cette question avant la publication de la présente décision sur requête.

IV. QUESTION EN LITIGE

[15] Je dois trancher la question suivante :

· L’exposé des précisions de M. Benji doit-il être modifié pour inclure, en totalité ou en partie, les allégations contenues dans l’addenda proposé?

V. Analyse

A. Cadre juridique

[16] Le Tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire considérable à l’égard des requêtes en modification d’un exposé des précisions. La règle générale veut que les modifications soient autorisées si elles permettent de trancher les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu qu’une modification ne cause pas de préjudice à l’autre partie et qu’elle serve les intérêts de la justice (Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313, au par. 30).

[17] Un exposé des précisions peut être modifié afin de clarifier et d’expliquer les allégations initiales, mais seulement si les modifications respectent le fondement factuel et les allégations de la plainte initiale de la partie plaignante (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1, au par. 11; Levasseur c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 32 [Levasseur], au par. 15).

[18] Le Tribunal détermine la portée d’un exposé des précisions en fonction de l’existence ou non d’un lien suffisant entre les allégations contenues dans l’exposé et la plainte initiale déposée auprès de la Commission. À cette fin, il peut consulter, notamment, le rapport d’enquête de la Commission, les lettres que la Commission a envoyées au président du Tribunal et aux parties, la plainte initiale, ainsi que les formulaires administratifs (Levasseur, aux par. 16 et 17).

[19] En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le plaignant aurait subi des représailles pour avoir déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne, elles découlent du dépôt même de la plainte auprès de la Commission. Toutefois, le Tribunal doit encore déterminer, au cas par cas, s’il existe un lien suffisant entre les allégations de représailles et la plainte initiale déposée auprès de la Commission (Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2022 TCDP 31 [Temate], aux par. 72 à 77; article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »)).

[20] La compétence du Tribunal à l’égard d’une plainte résulte du renvoi de la plainte par la Commission. Si les allégations formulées dans un exposé des précisions n’ont pas de lien raisonnable avec la plainte renvoyée, le Tribunal ne peut se prononcer sur les allégations. Ces allégations constitueraient une toute nouvelle plainte (McCargar c. Service correctionnel Canada, 2025 TCDP 15, au par. 67, citant Garnier c. Service correctionnel du Canada, 2023 TCDP 32, au par. 10; Levasseur, au par. 16).

B. Les allégations formulées dans la plainte de 2019 concernent les soins de santé

[21] Afin de déterminer la portée de l’exposé des précisions de M. Benji, j’examine les documents qui définissent la portée de la plainte de 2019 ainsi que le fond de la plainte que la Commission a renvoyée au Tribunal. Comme je l’explique ci‑après, la plainte de 2019 contient uniquement des allégations selon lesquelles le SCC aurait fourni des soins de santé inadéquats à M. Benji entre juin 2018 et décembre 2019.

a. Plainte de 2019

[22] Le premier paragraphe de la plainte de 2019 explique que M. Benji n’avait pas pu préparer sa plainte plus tôt en raison de sa déficience, et parce que sa vie était en danger et que le SCC l’avait placé en isolement pour le protéger contre les menaces proférées par des membres du personnel. Cette déclaration explique pourquoi M. Benji a déposé sa plainte de 2019 au moment où il l’a fait.

[23] Dans ce premier paragraphe, le plaignant allègue avoir été harcelé physiquement, verbalement et mentalement par un employé de l’Établissement de Mission. La plainte de 2019 ne contient aucun exemple de harcèlement par un membre du personnel, à moins que les incidents ne soient mentionnés dans la description des événements de juin 2018, à savoir les problèmes rencontrés par M. Benji en matière de soins de santé et le fait que le SCC aurait négligé de prodiguer un traitement adéquat au plaignant. Un incident survenu à la mi‑avril 2018 est aussi décrit, à titre de contexte.

[24] Par ailleurs, les incidents de discrimination allégués dont il est question dans la description s’étendent du 9 juin 2018, date que M. Benji décrit comme [traduction] « le premier jour où [il a] vraiment [eu] des symptômes liés à [s]on hospitalisation de juin 2018 », au 6 juillet 2018, lorsque le SCC l’a transféré de l’hôpital à l’Établissement de Mission. La plainte contient également deux autres allégations au sujet d’incidents survenus en juillet 2018.

[25] Dans sa plainte de 2019, le plaignant prétend également avoir reçu un traitement médical inadéquat à l’Établissement de Kent, de décembre 2018 à septembre 2019. Dans le dernier paragraphe de la plainte, il est question des douleurs au dos ressenties par M. Benji ainsi que de sa demande de traitement d’urgence. Il y est également indiqué que les avocats de M. Benji conservaient tous les renseignements relatifs au fait que le SCC aurait négligé de le faire traiter.

[26] Dans le dernier paragraphe, le plaignant affirme qu’il ressent des douleurs depuis le 15 décembre 2018. M. Benji a signé la plainte de 2019 le 13 décembre 2019. La page couverture du formulaire de plainte indique que la discrimination alléguée aurait eu lieu entre juin 2018 et décembre 2019.

[27] Sur la base des renseignements ci‑dessus, je conclus que la plainte de 2019 de M. Benji contient uniquement des allégations relatives au fait que le SCC a refusé de prodiguer des traitements médicaux et qu’il a fourni des soins de santé inadéquats entre juin 2018 et décembre 2019.

b. Rapport aux fins de décision de la Commission

[28] J’ai aussi examiné le rapport du 2 février 2022 portant sur la plainte de 2019 (le « rapport »), rédigé par un agent de la Commission.

[29] Dans le rapport, il est question de l’allégation selon laquelle le SCC, du fait que M. Benji souffrait déjà de déficiences, ne lui a pas prodigué le traitement médical approprié après qu’il se soit plaint de son état de santé en juin 2018, et que la négligence du SCC a conduit à l’hospitalisation de M. Benji. Il est également question de l’allégation selon laquelle, depuis décembre 2018, le SCC n’a pas prodigué de traitement adéquat au plaignant pour ses douleurs extrêmes au dos. Selon la conclusion du rapport, les renseignements fournis étaient suffisants pour recommander le renvoi de ces questions au Tribunal pour instruction.

[30] Selon le rapport, la plainte de 2019 contient également une allégation de discrimination fondée sur l’âge et sur l’identité ou l’expression de genre, ainsi qu’une allégation de harcèlement. Il est toutefois souligné que M. Benji n’a fourni aucune information sur ces allégations. C’est pourquoi seules les allégations relatives aux soins de santé sont traitées dans le rapport.

[31] Dans le rapport, il est recommandé que la Commission renvoie la plainte au Tribunal pour instruction. Comme le rapport ne porte que sur les allégations relatives au caractère inadéquat des soins de santé, je conclus que la recommandation consiste à renvoyer la plainte au Tribunal pour instruction uniquement en ce qui a trait à ces allégations.

c. Décision de la Commission

[32] Le 6 octobre 2022, la Commission a décidé de renvoyer la plainte au Tribunal pour instruction. Dans sa décision, elle mentionne que le SCC lui a demandé de suspendre son examen, mais cela ne concerne pas la requête en modification de l’exposé des précisions de M. Benji.

d. Lettre de renvoi de la Commission

[33] Dans sa lettre du 7 octobre 2022, la Commission fait part de sa décision au Tribunal et lui demande de désigner un membre pour instruire la plainte de 2019 parce qu’elle est convaincue, compte tenu des circonstances, que l’instruction est justifiée.

[34] Je suis convaincu que dans sa lettre, la Commission demandait seulement l’instruction des allégations relatives aux soins de santé formulées dans la plainte de 2019.

[35] Les documents susmentionnés m’amènent à conclure que la Commission a renvoyé la plainte de 2019 au Tribunal uniquement pour qu’il procède à l’instruction des allégations selon lesquelles le SCC aurait fourni des soins de santé inadéquats à M. Benji entre juin 2018 et décembre 2019. Par conséquent, les allégations contenues dans l’exposé des précisions du plaignant doivent avoir un lien avec les allégations voulant que des soins de santé inadéquats aient été fournis.

C. Allégations formulées dans l’exposé des précisions de M. Benji

[36] Les allégations formulées dans l’exposé des précisions de M. Benji daté du 13 mars 2024 sont résumées ci-dessus. Certaines sont liées aux soins de santé et sont similaires aux allégations contenues dans la plainte de 2019.

[37] L’exposé des précisions fait également état d’un incident allégué de représailles. Cet incident n’a pas été pris en compte dans cette requête.

D. Nouvelles allégations formulées dans l’addenda

[38] L’addenda que M. Benji propose d’ajouter à son exposé des précisions comporte neuf paragraphes. M. Benji a présenté, de vive voix, des observations sur chacun de ces paragraphes. Celles-ci sont résumées dans le sommaire de la conférence de gestion préparatoire du 20 février 2025.

[39] Comme je l’explique ci‑après, les allégations contenues dans l’addenda n’ont pas de lien raisonnable avec les allégations formulées dans la plainte de 2019. De plus, je n’autorise pas les modifications à l’exposé des précisions de M. Benji selon le principe de la proportionnalité.

a. Paragraphe 1

[40] Le paragraphe 1 fait référence à un plan de gestion des dossiers élaboré en 2016 que le SCC aurait ignoré. La plainte de 2019 de M. Benji ne fait pas mention de ce plan. Le plan de gestion des dossiers de 2016 est toutefois mentionné dans une autre plainte que le plaignant a déposée auprès de la Commission en 2023.

[41] Pendant que M. Benji présentait ses observations orales, M. Rathjen, qui soutient le plaignant, a fait certains commentaires en vue d’apporter des éclaircissements. Il a dit que lorsque M. Benji a déposé sa plainte de 2019, il n’avait pas vu de lien entre les allégations de la plainte de 2019 et cette nouvelle allégation concernant le plan de gestion des dossiers de 2016. M. Rathjen a affirmé que le plaignant comprend maintenant qu’il y a un lien et qu’il y a également d’autres liens entre de nombreux incidents survenus au fil des ans. M. Benji est d’accord avec la déclaration de M. Rathjen. À mon avis, c’est la principale raison pour laquelle M. Benji souhaite modifier son exposé des précisions.

[42] Cependant, les liens perçus par M. Benji entre de nombreux incidents survenus avant et après les incidents qui auraient eu lieu en 2018 et 2019 en lien avec les soins de santé ne répondent pas à l’exigence juridique selon laquelle les allégations contenues dans l’exposé des précisions du plaignant doivent avoir un lien raisonnable avec le fondement factuel de sa plainte de 2019. Malgré les observations de M. Benji, j’estime que les allégations relatives au plan de gestion des dossiers de 2016 formulées au paragraphe 1 de l’addenda n’ont pas de lien factuel raisonnable avec l’allégation relative au caractère inadéquat des soins de santé fournis entre 2018 et 2019 qui figure dans la plainte de 2019. Pour ce motif, je n’autorise pas l’ajout des allégations formulées dans ce paragraphe à l’exposé des précisions du plaignant.

b. Paragraphe 2

[43] Au paragraphe 2 de l’addenda, M. Benji prétend que le SCC lui avait aussi refusé des soins de santé en 2022. Toutefois, dans ses observations orales, il a affirmé qu’il s’était trompé d’année et que cela s’était produit au cours du deuxième mois de l’année 2018.

[44] La nouvelle date approximative donnée par M. Benji pour cette allégation ne correspond pas à la chronologie ni à l’explication des allégations formulées dans la plainte de 2019. À titre de contexte, la plainte de 2019 fait référence à un incident survenu à la mi‑avril 2018 et indique que M. Benji a ressenti pour la première fois les symptômes ayant conduit à son hospitalisation le 9 juin 2018. D’après la plainte de 2019, la discrimination aurait commencé à ce moment. Cependant, l’incident soulevé dans l’addenda se serait produit environ deux mois avant celui que M. Benji a décrit à titre de contexte à la Commission. Ni la plainte de 2019 ni le rapport de la Commission ne font référence à ce nouvel incident qui serait survenu antérieurement. Pour ces motifs, j’estime que la nouvelle allégation selon laquelle un autre incident de discrimination est survenu en février 2018 n’a pas de lien raisonnable avec les allégations contenues dans la plainte de 2019, selon lesquelles la discrimination a débuté en juin 2018.

[45] En outre, M. Benji a affirmé qu’un représentant de la Commission lui avait dit qu’il devait présenter cette nouvelle allégation si la Commission renvoyait la plainte au Tribunal.

[46] Si un employé de la Commission a dit à M. Benji qu’il pourrait présenter cette allégation lors d’une audience du Tribunal, cette déclaration était erronée. La partie plaignante ne peut ni ajouter de nouvelles allégations à son exposé des précisions ni présenter de nouveaux éléments de preuve portant sur quelque question que ce soit durant l’audition de sa cause. Comme je l’ai expliqué, le Tribunal peut autoriser des modifications à un exposé des précisions si elles ont un lien avec les allégations formulées dans la plainte initiale. Il peut également, dans le cadre d’une audience, admettre des renseignements que la partie plaignante n’avait pas fournis dans sa plainte initiale, s’il décide que ces renseignements sont pertinents. Le Tribunal tranche les questions en fonction des circonstances de chaque affaire. En l’espèce, je ne crois pas que le lien requis existe.

c. Paragraphe 3

[47] D’après le paragraphe 3, le SCC aurait transféré M. Benji dans un établissement à sécurité plus élevée en représailles des plaintes déposées par ce dernier, à savoir que le SCC avait refusé de lui fournir des soins de santé et que des employés du SCC avaient fait preuve de négligence et discrimination. Toutefois, étant donné que son exposé des précisions contient déjà une allégation voulant que ce transfèrement ait été effectué en représailles de ses plaintes sur les soins de santé, aucune modification à l’exposé n’est requise.

[48] Dans ses observations orales relatives à ce paragraphe, M. Benji a également déclaré qu’il avait fait l’objet de menaces de mort en 2018 et de tentatives de meurtre lors de son transfert de l’hôpital à l’Établissement de Mission. Il s’agit là de nouveaux incidents qui se seraient produits durant la même période que ceux mentionnés dans la plainte de 2019, mais qui ne sont pas soulevés dans cette dernière. À mon avis, il n’y a pas de lien raisonnable entre les allégations contenues dans la plainte de 2019 et ces nouvelles allégations.

[49] M. Benji a déclaré que ces nouvelles allégations concernaient des représailles subies en 2018. Pour cette raison, ils ne peuvent pas constituer des « actes discriminatoires » au sens de l’article 14.1 de la LCDP. Pour prouver qu’un acte de représailles est discriminatoire au sens de la LCDP, le plaignant doit avoir déposé une plainte auprès de la Commission avant les représailles alléguées (Simon c. Abegweit First Nation, 2018 TCDP 31, au par. 51), mais M. Benji a déposé sa plainte de 2019 après.

[50] De plus, comme M. Benji a expliqué dans ses observations avoir reçu des menaces de mort en 2018 en représailles des plaintes qu’il avait déposées à l’interne à propos de soins de santé inadéquats, je n’autorise pas la modification de l’exposé des précisions du plaignant, et ce, sur la base du principe de la proportionnalité, comme je l’explique ci-après.

(a) Le principe de la proportionnalité

[51] Outre l’exigence d’un lien entre une plainte déposée auprès de la Commission et les allégations contenues dans un exposé des précisions, le principe de la proportionnalité pourrait justifier que des limites soient imposées selon les circonstances de chaque affaire (Temate, aux par. 8 à 15).

[52] La LCDP exige implicitement que le principe de la proportionnalité soit appliqué à chaque instruction. Elle exige également que le Tribunal instruise les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique du Tribunal (paragraphe 48.9(1) de la LCDP; Temate, au par. 11). Les Règles du Tribunal reprennent aussi, implicitement, le principe de la proportionnalité à l’article 5, lequel fait référence aux principes de célérité et de non-formalisme dans les procédures du Tribunal (Temate, au par. 12).

[53] Je suis d’accord avec la conclusion tirée dans l’affaire Thomas c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 139, au paragraphe 19, à savoir que selon la LCDP et les Règles, « les parties et le Tribunal doivent éviter de rendre l’instruction inutilement ou déraisonnablement longue, complexe ou coûteuse ».

[54] Dans sa plainte de 2019, M. Benji prétend qu’il a reçu un traitement médical inadéquat de juin 2018 à décembre 2019 et, comme il l’allègue également dans son exposé des précisions, qu’il a été transféré dans un établissement à sécurité plus élevée en représailles de ses plaintes concernant les soins de santé. Ajouter des allégations générales sur des menaces de mort proférées par des employés du SCC rendrait l’audience inutilement longue et déraisonnablement complexe et détournerait l’attention des questions essentielles qui sont clairement résumées dans la plainte de 2019. Je suis d’accord avec les observations écrites du SCC sur la présente requête, à savoir qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties, dans l’affaire qui nous occupe, de se concentrer sur les questions clairement définies dans la plainte de 2019, afin de pouvoir les régler dans un délai raisonnable.

[55] Pour ces motifs supplémentaires, je n’autorise pas la modification de l’exposé des précisions de M. Benji afin d’y inclure les allégations formulées au paragraphe 3 de l’addenda.

d. Paragraphe 4

[56] Au paragraphe 4, il est écrit que des employés du SCC auraient parlé au plaignant de certains employés soi-disant corrompus, notamment un médecin dont le nom figure dans la plainte de M. Benji. Ces employés du SCC seraient des ennemis du plaignant. Dans ses observations orales, M. Benji a ajouté qu’on lui avait dit de ne pas faire confiance aux agents du SCC, que certains d’entre eux avaient agi comme s’il était mort et, comme l’a soutenu M. Benji, le SCC [traduction] « s’en serait tiré à bon compte » s’il n’était pas sorti du coma en 2018.

[57] J’estime qu’il n’y a pas de lien raisonnable entre les allégations de soins de santé inadéquats contenues dans la plainte de 2019 et les nouvelles allégations concernant les actes commis par des employés du SCC prétendument corrompus.

[58] J’applique également le principe de la proportionnalité aux allégations formulées dans ce paragraphe, pour les raisons susmentionnées.

e. Paragraphe 5

[59] Selon le paragraphe 5, des employés du SCC auraient faussement accusé M. Benji de crimes qu’il n’a pas commis, l’auraient menacé de lui faire du mal et auraient mis sa vie en danger. Le plaignant allègue que le personnel du SCC userait de son influence contre lui s’il ne retirait pas sa plainte pour atteinte aux droits de la personne et qu’il n’avouait pas des crimes qu’il n’avait pas commis. Essentiellement, il affirme que le personnel du SCC a comploté contre lui pour bien des raisons.

[60] Ces allégations ne sont pas datées. La plainte de 2019 et le rapport de la Commission n’y font pas référence.

[61] Que les incidents allégués aient eu lieu avant ou après que M. Benji ait déposé la plainte de 2019, ils n’ont pas de lien factuel raisonnable avec les allégations de la plainte de 2019. J’applique aussi le principe de la proportionnalité aux allégations formulées dans ce paragraphe, pour les raisons exposées précédemment.

f. Paragraphe 6

[62] Dans le paragraphe 6, il est question d’un complot qui impliquerait plusieurs employés du SCC. M. Benji aurait été accusé d’avoir tué un autre détenu, et un membre du personnel lui aurait dit que la discrimination à son égard était évidente, mais que rien ne pouvait être fait parce que d’autres employés du SCC occupaient des postes haut placés. Dans ses observations orales, M. Benji a affirmé que tous les membres de l’établissement étaient impliqués. Il a précisé qu’un des incidents allégués s’était produit en 2020 ou 2022, et qu’un autre avait eu lieu en 2024.

[63] Pour les raisons susmentionnées, j’estime que les allégations de complot à l’encontre de M. Benji n’ont pas de lien raisonnable avec les allégations contenues dans la plainte de 2019, et j’applique aussi le principe de la proportionnalité à ces nouvelles allégations.

g. Paragraphe 7

[64] Ce paragraphe contient des allégations de négligence, de discrimination et de racisme, ainsi qu’une allégation concernant un membre de la famille de M. Benji. Ce dernier n’a fourni aucune date pour ces allégations. Pendant la présentation orale de ses observations, je lui ai demandé si ce paragraphe était aussi fondé sur le fait qu’il croyait que de nombreux employés du SCC exerçaient des représailles contre lui. M. Rathjen a confirmé que M. Benji avait fait de tels liens.

[65] Comme pour les paragraphes précédents, j’estime que les incidents allégués, qu’ils aient eu lieu avant ou après que M. Benji ait déposé la plainte de 2019, n’ont pas de lien raisonnable avec les allégations relatives aux soins de santé contenues dans la plainte de 2019. J’applique également le principe de la proportionnalité.

h. Paragraphe 8

[66] Le paragraphe 8 indique que l’incident du 15 juin 2018 [traduction] « [était] le point culminant des événements survenus entre 2008 et 2024 », et qu’un agent de la Commission aurait dit au plaignant qu’il pouvait l’ajouter à la preuve lors d’une audience du Tribunal. De plus, il fait mention d’un présumé contrat pour le meurtre d’un détenu, ce qui me semble être une allégation selon laquelle on aurait voulu tuer M. Benji.

[67] Dans ses observations orales, M. Benji a confirmé que ce paragraphe faisait aussi état du contexte général, dans lequel bien des éléments sont liés au dépôt de la plainte de 2019, et que le fait qu’il soit un détenu était source de préjugés systémiques.

[68] J’estime que les allégations formulées dans ce paragraphe n’ont pas non plus de lien raisonnable avec les allégations de la plainte de 2019. Le principe de la proportionnalité s’applique également.

i. Paragraphe 9

[69] Le paragraphe 9 renvoie à une plainte déposée auprès du Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique et à une autre plainte pour atteinte aux droits de la personne que M. Benji avait déposée auprès de la Commission. Dans ses observations orales, le plaignant a affirmé que ces autres plaintes étaient liées à celle-ci.

[70] À mon avis, il n’y a pas de lien raisonnable entre les allégations contenues dans la plainte de 2019 et les allégations de représailles formulées au paragraphe 9.

E. Documents additionnels

[71] M. Benji a envoyé des documents après avoir présenté oralement ses observations. Je les ai examinés par rapport à chaque paragraphe de l’addenda. Les documents ne me convainquent pas d’autoriser des modifications à l’exposé des précisions de M. Benji.

[72] Les renseignements fournis dans les documents dont il est question ci-après concordent avec le point de vue exprimé par le plaignant dans son addenda et ses observations orales, à savoir qu’une longue série d’actes discriminatoires auraient été commis contre lui, qu’il s’agissait d’actes de représailles, et que ces actes sont tous liés. Je respecte son point de vue, mais je ne le partage pas. Les renseignements et les incidents énoncés dans ces documents ne permettent pas d’établir un lien raisonnable avec les allégations de la plainte de 2019. En outre, selon le principe de la proportionnalité, la présente instruction, par le Tribunal, des allégations très précises contenues dans la plainte de 2019 ne deviendra pas une instruction où le Tribunal devra se pencher sur une liste toujours plus longue d’allégations concernant des incidents qui, selon le plaignant, se seraient produits au cours des 15 dernières années. Je suis d’accord avec la conclusion tirée par le Tribunal dans l’affaire Richards c. Service correctionnel du Canada, 2025 TCDP 5, au paragraphe 16, selon laquelle « [l]e Tribunal n’est pas une commission itinérante chargée de se pencher sur des plaintes qui changent constamment de forme, devenant ainsi des cibles en mouvement ».

a. Le 21 février 2025

[73] Le 21 février 2025, M. Benji a transmis six pages manuscrites et six pages dactylographiées. Les pages manuscrites semblent faire état d’incidents impliquant des employés et des membres du personnel médical du SCC de même que des incidents qui se seraient déroulés sur une longue période. Certains incidents sont datés, d’autres non. Il y est question de programmes exécutés par l’établissement en 2011 et 2012, d’évaluations psychologiques effectuées en 2008 et en 2017, de menaces prétendument proférées contre M. Benji, et d’autres incidents survenus en 2023, 2024 et 2025. Ces renseignements concordent avec ce qui est énoncé au paragraphe 2 de l’addenda du plaignant, soit que le SCC a commis bien d’autres actes à l’encontre de M. Benji entre 2010 et 2024.

[74] Dans les six pages dactylographiées, il est question d’une réunion tenue en janvier 2023, qui portait apparemment sur un transfèrement dans un établissement à sécurité minimale. On y trouve une liste des plaintes et des menaces impliquant des employés du SCC ainsi que des incidents survenus en 2022, et ce, sous forme d’une longue série d’allégations.

[75] Je ne crois pas qu’il existe un lien raisonnable entre la plainte de 2019 et les nouvelles allégations contenues dans ces documents, pour les raisons exposées précédemment.

[76] D’après ces documents, l’ancienne avocate de M. Benji aurait déposé l’exposé des précisions du plaignant sans que ce dernier ne l’ait examiné et qu’à cause de [traduction] « problèmes liés aux installations », elle n’aurait pas été en mesure d’avoir un contact raisonnable avec lui. Ces allégations portent à croire que si M. Benji avait eu un meilleur contact avec son avocate, son exposé des précisions contiendrait déjà, en tout ou en partie, les allégations formulées dans l’addenda. Néanmoins, je conclus tout de même que ces nouvelles allégations n’ont pas de lien raisonnable avec la plainte de 2019.

b. Le 17 mars 2025

[77] Le 17 mars 2025, M. Benji a transmis une copie d’une lettre datée du 28 février 2025 que lui a envoyée l’organisme Prisoners' Legal Services (les « PLS »). Il est indiqué qu’il s’agit d’une correspondance protégée par le secret professionnel de l’avocat, mais j’y fais référence parce que M. Benji l’a produite à l’appui de sa requête. La lettre résume les notes du dossier des PLS se rapportant à des discussions que les PLS ont eues avec M. Benji à propos des plaintes sur les soins de santé déposées par le plaignant en 2018, du transfèrement du plaignant à l’Établissement de Kent, et des plaintes de M. Benji concernant les soins de santé et le traitement médical reçus à l’Établissement de Mission en 2024.

[78] Les renseignements sur les incidents survenus en 2018 et 2019 se rapportent à des allégations qui se trouvent déjà dans l’exposé des précisions de M. Benji, mais les renseignements qui se rapportent aux allégations relatives aux soins de santé reçus en 2024 n’ont pas de lien raisonnable avec la plainte de 2019. Les renseignements sur les allégations de 2024 concernent plusieurs problèmes liés aux soins de santé, qui sont tous différents de ceux de 2018 et 2019.

c. Le 31 mars 2025

[79] Le 31 mars 2025, M. Benji a envoyé trois lettres qu’il avait reçues de l’administration centrale du SCC :

A. a lettre du 25 novembre 2024 accuse réception du grief numéro V80R00057027;

B. la lettre du 12 mars 2025 accuse réception du grief numéro V80R00056400;

C. la lettre du 20 mars 2025 indique que l’examen du grief numéro V80R00057027 par le SCC est reporté parce que M. Benji a engagé une [traduction] « procédure judiciaire externe », et que le SCC n’examinera pas ce grief tant que le Tribunal n’aura pas rendu une décision.

[80] Rien dans ces lettres ne me convainc que ces dernières ont un lien avec les allégations contenues dans la plainte de 2019.

d. Le 1er avril 2025

[81] Le 1er avril 2025, M. Benji a transmis au Tribunal une lettre manuscrite dans laquelle il semble me demander de reporter la décision sur la présente requête étant donné que d’autres renseignements suivront. Selon la lettre, il existe des éléments de preuve démontrant que le personnel du SCC continue à utiliser des renseignements inexacts pour se protéger et pour garder M. Benji emprisonné dans un établissement à haute sécurité. M. Benji y déclare que depuis la conférence de gestion préparatoire du 20 février 2025, le SCC conspire pour fabriquer des documents qui mettent sa vie en danger. Il souhaite présenter d’autres renseignements relativement à sa requête, et il demande au Tribunal de fixer une date pour l’audition de cette nouvelle demande.

[82] Je rejette les demandes de M. Benji. Ce dernier a déposé son addenda en septembre 2024. L’addenda a fait l’objet de discussions lors des conférences de gestion préparatoires d’octobre et de décembre 2024. M. Benji a reçu les observations écrites du SCC sur sa requête en janvier 2025, et celles de la Commission en février 2025. Il a présenté oralement ses observations le 20 février 2025. J’avais autorisé M. Benji à déposer des renseignements additionnels jusqu’au 7 mars 2025, mais il en a transmis d’autres après cette date. J’ai examiné les documents supplémentaires ci‑dessous, mais je n’examinerai plus aucun autre renseignement que M. Benji pourrait fournir.

e. Le 3 avril 2025

[83] Le 3 avril 2025, M. Benji a envoyé deux documents.

[84] Le premier document est un rapport portant sur une évaluation du risque qui a été effectuée par un psychologue le 30 mars 2025 en vue de l’examen de l’admissibilité du plaignant à une semi-liberté et à une libération conditionnelle totale. Le 29 avril 2025, M. Benji a communiqué ce qui semble être une autre copie du même rapport. Le rapport vise officiellement à évaluer le risque de récidive de M. Benji, à fournir des avis aux décideurs sur le caractère approprié d’une libération anticipée, et à proposer des recommandations quant aux besoins du plaignant en matière de gestion et de traitement.

[85] Le deuxième document, qui compte 14 pages, est la réponse de M. Benji au rapport du psychologue.

[86] Je comprends que, selon M. Benji, ce document rédigé plus de cinq ans après sa plainte de 2019 montre un schéma persistant de discrimination, mais le rapport du psychologue, rédigé dans le cadre de l’examen de l’admissibilité du plaignant à une libération conditionnelle, n’a pas de lien avec les allégations relatives aux soins de santé contenues dans la plainte de 2019. Il s’agit de toutes nouvelles allégations. Il en va de même pour les commentaires de M. Benji sur le rapport du psychologue.

f. Le 7 avril 2025

[87] Le 7 avril 2025, M. Benji a envoyé la liste des témoins proposés pour ce qui est censé être l’audition d’une requête visant à obtenir des mesures d’adaptation pour sa déficience cognitive. J’ai déjà réglé cette question. Je n’ai donné aucune directive aux parties concernant une proposition de requête sur cette question.

g. Le 23 mai 2025

[88] Le 23 mai 2025, M. Benji a fourni d’autres renseignements sur les incidents qui se seraient produits en mai 2025. Il joint douze « plaintes présentées par le délinquant », qu’il a rédigées et qu’il semble avoir signées le 22 mai 2025. Dans ces plaintes, le plaignant demande au SCC d’enquêter. Pour les raisons exposées précédemment, les allégations formulées dans ces documents n’ont aucun lien avec la plainte de 2019 de M. Benji. Le principe de la proportionnalité s’applique également.

VI. ORDONNANCE

[89] Je n’autorise pas les modifications demandées à l’exposé des précisions de M. Benji. La requête est rejetée.

Signée par

Gary Stein

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 27 juin 2025

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-2881-22

Intitulé de la cause : Rajinder Benji c. Service correctionnel du Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 27 juin 2025

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Rajinder Benji , pour son propre compte

Jonathan Bujeau , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Benjamin Bertram et Jenelle Mack , pour l’intimé

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